Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi du traité des eaux limitrophes internationales

Version de l'article 21 du 2014-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, peut par règlement :

    • a) préciser ce qui constitue une utilisation ou un usage, une obstruction, un ouvrage ou une dérivation pour l’application de la présente loi;

    • b) définir, pour l’application de la présente loi, les termes non définis des articles 11 à 42;

    • c) [Abrogé, 2013, ch. 12, art. 8]

    • d) prévoir les cas d’exception à l’application des paragraphes 11(1) et 12(1);

    • e) établir les catégories de licences et déterminer les personnes pouvant en être titulaires;

    • f) régir la demande de licence, notamment ses modalités de forme, de présentation, d’examen et de disposition, ainsi que les renseignements à fournir à son égard;

    • g) régir la forme des licences ainsi que les renseignements devant y figurer, et exiger de leur titulaire leur publication ou leur mise à la disposition du public;

    • h) fixer les droits à acquitter pour les licences — ou le mode de leur calcul — ainsi que les modalités de leur paiement;

    • i) préciser la période de validité de la licence;

    • j) régir le renouvellement et la modification des licences;

    • k) préciser les usages, utilisations, obstructions, ouvrages ou dérivations pour lesquels une licence ne peut être délivrée;

    • l) [Abrogé, 2013, ch. 12, art. 8]

    • m) prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Sens normal

    (2) Il est entendu qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) n’a pas pour effet de restreindre le sens normal des termes « utilisation », « usage », « obstruction », « ouvrage » ou « dérivation ».

  • 2001, ch. 40, art. 1
  • 2013, ch. 12, art. 8

Date de modification :