Loi du traité des eaux limitrophes internationales
Note marginale :Objet
13 (0.1) Le présent article a pour objet la prévention des risques de dommages environnementaux qui découlent du captage massif.
Note marginale :Prohibition : captage d’eaux limitrophes
(1) Malgré l’article 11, le captage massif d’eaux limitrophes est interdit.
Note marginale :Prohibition : captage d’eaux transfrontalières
(2) Malgré l’article 12, le captage massif d’eaux transfrontalières est interdit.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) et du traité, le captage massif est réputé, étant donné l’effet cumulatif de ce type d’activité sur les eaux limitrophes ou sur les eaux transfrontalières coulant vers les États-Unis, modifier le niveau ou le débit naturels de ces eaux de l’autre côté de la frontière internationale.
Note marginale :Exceptions
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux eaux limitrophes ou transfrontalières qui sont utilisées, selon le cas :
a) à bord d’un véhicule — notamment un navire, aéronef ou train :
(i) comme lest,
(ii) pour son fonctionnement,
(iii) pour ses occupants ou les animaux et les marchandises à son bord;
b) de façon temporaire pour la lutte contre les incendies ou à des fins humanitaires, dans le cadre d’un projet non commercial.
- 2001, ch. 40, art. 1
- 2013, ch. 12, art. 4
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