Loi du traité des eaux limitrophes internationales
Note marginale :Prohibition : captage d’eau
13 (1) Malgré l’article 11, nul ne peut utiliser ou dériver des eaux limitrophes d’un bassin hydrographique en les captant et en les transférant à l’extérieur du bassin.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et du traité, le captage et le transfert d’eaux limitrophes à l’extérieur de leur bassin hydrographique sont réputés, étant donné l’effet cumulatif de ce type d’activité sur les eaux limitrophes, modifier le débit ou le niveau naturels de ces eaux de l’autre côté de la frontière internationale.
Note marginale :Bassins hydrographiques
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bassins hydrographiques décrits par règlement.
Note marginale :Exceptions
(4) Il ne s’applique pas dans les cas d’exception prévus par règlement.
- 2001, ch. 40, art. 1
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