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Version du document du 2012-06-29 au 2012-07-26 :

Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique

L.R.C. (1985), ch. 54 (4e suppl.)

Loi constituant le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique

[1988, ch. 64, sanctionné le 30 septembre 1988]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    administrateur

    director

    administrateur Tout membre du conseil. (director)

    Centre

    Centre

    Centre Le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique constitué par l’article 3. (Centre)

    conseil

    Board

    conseil Le conseil d’administration du Centre. (Board)

    ministre

    Minister

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    président du Centre

    President

    président du Centre Le président du Centre. (President)

    président du conseil

    Chairman

    président du conseil Le président du conseil. (Chairman)

  • Note marginale :Charte internationale des droits de l’homme

    (2) Pour l’application de la présente loi, la Charte internationale des droits de l’homme désigne :

    • a) la Déclaration universelle des droits de l’homme;

    • b) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

    • c) le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

    • d) le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Constitution du centre

Note marginale :Constitution

 Est constitué le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique, doté de la personnalité morale.

Mission, capacité et pouvoirs du centre

Note marginale :Mission

  •  (1) Le Centre a pour mission d’amorcer, d’encourager et d’appuyer la coopération entre le Canada et les pays étrangers en ce qui touche la promotion, le développement et le renforcement des institutions et programmes démocratiques ou se rapportant aux droits de la personne qui donnent effet aux droits et libertés consacrés par la Charte internationale des droits de l’homme, ces droits comprenant notamment :

    • a) le droit à un niveau de vie suffisant;

    • b) le droit de n’être soumis ni à la torture, ni à un traitement ou une punition cruels, inhumains ou dégradants;

    • c) le droit à la liberté d’opinion et d’expression;

    • d) le droit de voter et de se faire élire, dans un système politique pluraliste, lors d’élections honnêtes et périodiques.

  • Note marginale :Objet principal

    (2) L’un des objets principaux du Centre est d’aider à la réduction de l’écart considérable qui existe parfois entre l’adhésion officielle des États aux accords internationaux concernant les droits de la personne et les pratiques des États en ce qui concerne ces droits.

  • Note marginale :Responsabilités

    (3) Il incombe au Centre, pour l’accomplissement de sa mission :

    • a) d’appuyer les programmes et les activités de développement en faveur des pays en voie de développement;

    • b) d’appuyer les programmes et les activités en faveur des pays autres que les pays en voie de développement;

    • c) de stimuler et appuyer la recherche et l’éducation, le dialogue, l’échange d’information et la collaboration entre les citoyens et les institutions, tant au Canada qu’à l’étranger.

Note marginale :Capacité et pouvoirs du Centre

  •  (1) Le Centre a, pour l’accomplissement de sa mission et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut notamment :

    • a) parrainer et appuyer les programmes de formation et les services de consultation et d’assistance technique, et fournir les ressources financières demandées, directement ou non, par les gouvernements, par des organismes, organisations ou institutions publics ou privés ou par des particuliers dans, notamment, les pays en voie de développement;

    • b) constituer, exploiter et appuyer des centres ou établissements d’information et de données en vue de recherches et d’autres activités liées à sa mission;

    • c) stimuler et subventionner la recherche;

    • d) appuyer ou prendre en charge la tenue de colloques, d’ateliers ou d’autres réunions;

    • e) exercer ses activités par l’intermédiaire des organismes, organisations ou institutions existants;

    • f) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs, acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens meubles ou immeubles ou les détenir, employer, investir, gérer ou aliéner.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Centre ne peut exercer le pouvoir énoncé à l’alinéa (1)f), dans le cas d’un bien dont la destination est assortie de certaines conditions par la personne qui l’aliène, que s’il acquiert ce bien du gouvernement ou d’un organisme public.

Note marginale :Capacité au Canada

  •  (1) Le Centre peut exercer ses activités en tout lieu du Canada.

  • Note marginale :Capacité extraterritoriale

    (2) Le Centre a la capacité d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger dans les limites des lois du lieu.

  • Note marginale :Protection des tiers

    (3) Les actes du Centre, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses règlements administratifs ou à la présente loi.

Organisation

Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Est constitué le conseil d’administration du Centre, composé de treize administrateurs, dont le président du conseil et le président du Centre, nommés conformément aux articles 8 à 10.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Les nominations au titre d’administrateur sont effectuées à la suite de la consultation, par le ministre, du chef de l’opposition et du chef de chacun des autres partis reconnus à la Chambre des communes.

  • L.R. (1985), ch. 54 (4e suppl.), art. 7
  • 1993, ch. 34, art. 87(F)

Note marginale :Nomination du président du conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil, à titre amovible, pour un mandat maximal de trois ans.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Le ministre consulte le conseil pour la nomination des présidents du conseil autres que le premier.

Note marginale :Nomination du président du Centre

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du Centre, à titre amovible, pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Le ministre consulte le conseil pour la nomination des présidents du Centre autres que le premier.

Note marginale :Nomination des administrateurs

  •  (1) À l’exception du président du conseil et du président du Centre, le gouverneur en conseil nomme à titre amovible huit des autres administrateurs pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus quatre de ces huit administrateurs.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le conseil nomme les trois autres administrateurs selon les mêmes modalités, leurs mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus deux de ces trois administrateurs.

  • Note marginale :Vacance

    (3) En cas de vacance, en cours de mandat, d’un poste d’administrateur autre que celui du président du conseil ou du président du Centre, il peut être nommé un remplaçant, selon les modalités de nomination applicables au poste devenu vacant, pour la durée restant à courir ou pour un nouveau mandat.

Note marginale :Renouvellement

  •  (1) Le mandat du président du conseil et des autres administrateurs, à l’exception du président du Centre, ne peut être reconduit qu’une fois, à des fonctions identiques ou non.

  • Note marginale :Démission

    (2) L’administrateur qui souhaite démissionner notifie au conseil son intention par écrit; sa démission prend effet à la date de réception de la notification ou à la date qui y est précisée, si celle-ci est postérieure.

Note marginale :Vice-président

 Le conseil choisit son vice-président parmi ses administrateurs.

Note marginale :Citoyenneté canadienne ou résidence permanente

  •  (1) Neuf administrateurs, dont le président et le vice-président du conseil et le président du Centre, doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Ressortissants étrangers

    (2) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe 10(2) doivent être des ressortissants de pays en voie de développement.

  • Note marginale :Expérience

    (3) Le conseil doit être au fait de la politique canadienne étrangère et avoir de l’expérience dans le domaine du développement international et du développement des institutions démocratiques, de la promotion à l’échelle mondiale des droits de la personne et du droit international relatif aux droits individuels et collectifs.

  • L.R. (1985), ch. 54 (4e suppl.), art. 13
  • 2001, ch. 27, art. 256

Note marginale :Attributions du président du conseil

  •  (1) Le président du conseil dirige les réunions de celui-ci, dispose des pouvoirs et remplit les fonctions qui lui sont attribués par règlement administratif du Centre ou par résolution du conseil.

  • Note marginale :Intérim du président du conseil

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président du conseil.

Note marginale :Attributions du président du Centre

  •  (1) Le président du Centre en est le premier dirigeant et, à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. À cet effet, il dispose des pouvoirs et remplit les fonctions qui lui sont attribués par règlement administratif du Centre ou par résolution du conseil.

  • Note marginale :Intérim du président du Centre

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du Centre ou de vacance de son poste, le conseil peut charger un autre administrateur ou un dirigeant du Centre d’assurer l’intérim pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Traitement du président du Centre

  •  (1) Le traitement du président du Centre ainsi que toute autre rémunération à lui verser sont fixés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités des administrateurs

    (2) Le Centre verse au président du conseil et aux autres administrateurs, à l’exception du président du Centre, les indemnités ou autre forme de rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Le Centre défraie les administrateurs des dépenses de déplacement et de séjour entraînées par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs fonctions ès qualités.

Note marginale :Comité de direction

  •  (1) Est constitué le comité de direction du conseil, composé du président du conseil, du président du Centre et d’au moins trois autres administrateurs choisis annuellement par le conseil.

  • Note marginale :Citoyenneté canadienne ou résidence permanente

    (2) La majorité des membres du comité de direction doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Attributions

    (3) Le comité de direction exerce les fonctions du Centre que le conseil peut lui déléguer par règlement administratif et dépose à chaque réunion du conseil le procès-verbal des délibérations qu’il a tenues depuis la dernière réunion de celui-ci.

  • Note marginale :Président du comité de direction

    (4) Le conseil choisit le président du comité de direction parmi les membres de celui-ci.

  • Note marginale :Réunions

    (5) Le comité de direction tient un minimum de quatre réunions par an.

  • Note marginale :Quorum

    (6) Le quorum, pour les réunions du comité, est de trois membres, dont au moins deux sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • L.R. (1985), ch. 54 (4e suppl.), art. 17
  • 2001, ch. 27, art. 257

Note marginale :Autres comités

 Le conseil peut constituer des comités consultatifs, de vérification ou autre selon les modalités qu’il peut prévoir par règlement administratif.

Note marginale :Siège

 Le siège du Centre est fixé dans la Communauté urbaine de Montréal.

Note marginale :Réunions du conseil

  •  (1) Le conseil tient un minimum de deux réunions par an; il peut en outre se réunir aux dates que le président du conseil estime indiquées.

  • Note marginale :Quorum du conseil

    (2) Le quorum, pour les réunions du conseil, est de sept administrateurs, dont au moins cinq sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • L.R. (1985), ch. 54 (4e suppl.), art. 20
  • 2001, ch. 27, art. 258

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

  • a) la délégation de fonctions du Centre au comité de direction et son mode d’exercice;

  • b) les modalités de constitution des comités visés à l’article 18 ainsi que le traitement et les indemnités pouvant être versés aux membres de ceux-ci;

  • c) les pouvoirs et fonctions du président du conseil, du président du Centre, des administrateurs, du personnel et des mandataires du Centre;

  • d) les conditions d’emploi, l’engagement et la rémunération du personnel et des mandataires du Centre;

  • e) la conduite de ses travaux;

  • f) l’acquisition, la détention, l’emploi, l’investissement, la gestion ou l’aliénation de biens;

  • g) de façon générale, l’exercice des activités du Centre.

Note marginale :Statut

 Le Centre n’est pas mandataire de Sa Majesté.

Personnel

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le Centre peut s’assurer les services du personnel et des mandataires qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses activités.

  • Note marginale :Exclusion de l’administration publique fédérale

    (2) Le président du conseil, le président du Centre, les autres administrateurs, le personnel et les mandataires du Centre ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pension

    (3) Le président du Centre et son personnel sont réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Idem

    (4) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas au président du conseil ni, exception faite du président du Centre, aux autres administrateurs.

  • Note marginale :Indemnisation

    (5) Le président du Centre et le personnel du Centre sont réputés être employés dans l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. 54 (4e suppl.), art. 23
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Note marginale :Obligation

  •  (1) Les administrateurs et les dirigeants du Centre doivent, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués sous le régime de la présente loi :

    • a) agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts du Centre;

    • b) agir avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne prudente et avisée;

    • c) observer la présente loi et les règlements administratifs du Centre.

  • Note marginale :Limite de responsabilité

    (2) Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) l’administrateur ou le dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :

    • a) des états financiers du Centre présentant sincèrement la situation de celui-ci, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

    • b) les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les comptables, les ingénieurs ou les estimateurs.

Note marginale :Communication des intérêts

  •  (1) Est tenu de communiquer au Centre la nature et l’étendue de ses intérêts l’administrateur ou le dirigeant qui, selon le cas :

    • a) est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec le Centre;

    • b) est également administrateur ou dirigeant auprès d’une personne partie à un tel contrat ou projet de contrat ou détient un intérêt important auprès de celle-ci.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) Le conseil fixe, par règlement administratif :

    • a) la date, la forme et le mode de la communication visée au paragraphe (1);

    • b) les restrictions à la participation de l’administrateur ou du dirigeant en cause aux opérations relatives à un contrat ayant fait l’objet de la communication visée au paragraphe (1).

Note marginale :Pouvoir d’indemniser

  •  (1) Le Centre peut indemniser ceux de ses administrateurs ou dirigeants ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale dont il est ou était actionnaire ou créancier, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts du Centre ou de l’autre personne morale;

    • b) dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la régularité de leur conduite.

  • Note marginale :Assurance

    (2) Le Centre peut souscrire au profit de ses administrateurs et dirigeants, ainsi que de leurs héritiers et mandataires, une assurance couvrant toute responsabilité ou tous frais et dépens découlant des situations prévues au paragraphe (1).

Dispositions financières

Note marginale :Organisme de bienfaisance enregistré

 Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Centre est réputé être un organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette expression.

  • L.R. (1985), ch. 54 (4e suppl.), art. 27
  • 1999, ch. 31, art. 246(F)

Note marginale :Dotation

  •  (1) Les sommes suivantes sont versées au Centre sur le Trésor pour appuyer les programmes et les activités de développement en faveur des pays en voie de développement :

    • a) un million de dollars au cours de l’exercice commençant le 1er avril 1988;

    • b) deux millions de dollars au cours de l’exercice commençant le 1er avril 1989;

    • c) trois millions de dollars au cours de l’exercice commençant le 1er avril 1990;

    • d) quatre millions de dollars au cours de l’exercice commençant le 1er avril 1991;

    • e) cinq millions de dollars au cours de l’exercice commençant le 1er avril 1992;

    • f) au cours de chaque exercice ultérieur, les crédits votés par le Parlement.

  • Note marginale :Autres sources de financement

    (2) Le Centre peut, pour appuyer les programmes et les activités en faveur des pays autres que les pays en voie de développement, recevoir et utiliser, en plus des crédits votés par le Parlement à cette fin, des fonds lui venant de sources autres que le gouvernement du Canada.

Note marginale :Exercice

 L’exercice du Centre commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Vérification

 Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et opérations financières du Centre et lui en fait rapport de même qu’au ministre.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, le président du conseil présente au ministre un rapport comportant les états financiers du Centre pour l’exercice précédent et le rapport du vérificateur général afférent.

  • Note marginale :Examen

    (2) La cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi — et ce ensuite tous les cinq ans — , le ministre fait procéder à l’examen des activités et de l’organisation du Centre et à l’établissement d’un rapport à cet égard.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (3) Le ministre fait déposer une copie de chaque rapport établi en vertu du présent article devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (4) Les comités du Sénat, de la Chambre des communes ou mixtes chargés d’étudier les rapports visés au présent article procèdent à leur examen détaillé.

  • L.R. (1985), ch. 54 (4e suppl.), art. 31
  • 2012, ch. 19, art. 490

Modification corrélative

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