Loi sur le ministère de la Santé (L.C. 1996, ch. 8)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2006-12-15 Versions antérieures
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Transfert de crédits
14 Les sommes affectées — et non engagées — , pour l’exercice en cours lors de l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social sont réputées être, à l’entrée en vigueur du présent article, affectées aux dépenses du ministère de la Santé.
Note marginale :Transfert d’attributions
15 (1) Les attributions conférées, en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, aux personnes visées au paragraphe (2) dans les domaines relevant des attributions du ministre de la Santé aux termes de la présente loi sont exercées, selon le cas, par le ministre ou le sous-ministre de la Santé ou par le fonctionnaire compétent du ministère, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Personnes visées
(2) Les personnes sont :
a) les ministres de la Santé nationale et du Bien-être social et de la Consommation et des Affaires commerciales;
b) les sous-ministres de la Santé nationale et du Bien-être social et de la Consommation et des Affaires commerciales;
c) tout fonctionnaire du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social ou de celui de la Consommation et des Affaires commerciales.
Modifications connexes
16 à 31 [Modifications]
Nouvelle terminologie
32 (1) [Modifications]
(2) Dans les textes d’application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et la Loi sur les produits dangereux, la mention du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales vaut mention du ministre de la Santé, sauf indication contraire du contexte ou attribution de la responsabilité en cause à un autre ministre.
(3) Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application, la mention du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social vaut mention du ministre de la Santé, sauf indication contraire du contexte ou attribution de la responsabilité en cause à un autre ministre.
33 [Modifications]
34 (1) [Modifications]
(2) Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application, la mention du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social vaut mention du ministère de la Santé, sauf indication contraire du contexte ou attribution de la responsabilité en cause à un ministre autre que le ministre de la Santé.
Modifications conditionnelles
35 et 36 [Modifications]
Abrogation
37 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *38 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 12 juillet 1996, voir TR/96-69.]
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