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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 46 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et par règlement :

  • a) prévoir les modalités permettant d’une part à une personne de présenter une requête au nom d’une autre et d’autre part le versement des sommes distraites à une personne au profit d’une autre;

  • b) prévoir le montant à distraire de la prestation nette de pension revenant au prestataire et la procédure à suivre dans les cas non prévus aux articles 36 à 40;

  • b.1) régir la communication des renseignements visés à l’article 35.3;

  • c) préciser les motifs entraînant la modification du montant distrait ou la cessation de la distraction, ainsi que les procédures s’y rapportant;

  • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 46
  • 1997, ch. 1, art. 39

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