Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Règlements
46 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et par règlement :
a) prévoir les modalités permettant d’une part à une personne de présenter une requête au nom d’une autre et d’autre part le versement des sommes distraites à une personne au profit d’une autre;
b) prévoir le montant à distraire de la prestation nette de pension revenant au prestataire et la procédure à suivre dans les cas non prévus aux articles 36 à 40;
b.1) régir la communication des renseignements visés à l’article 35.3;
c) préciser les motifs entraînant la modification du montant distrait ou la cessation de la distraction, ainsi que les procédures s’y rapportant;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
e) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 46
- 1997, ch. 1, art. 39
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