Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Prestations de pension non immédiatement payables — Loi sur la pension de la fonction publique
35.1 (1) La personne qui a droit à des aliments au titre d’une ordonnance de soutien financier valide et exécutoire peut demander au tribunal canadien compétent en matière d’ordonnance de soutien financier de rendre, en vertu du paragraphe (2), une ordonnance à l’égard de l’intéressé visé par l’ordonnance de soutien financier si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’intéressé a cessé d’être employé dans la fonction publique;
b) l’intéressé n’est pas un prestataire, mais il a opté pour une pension différée au titre des articles 12 ou 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou a le droit de le faire;
c) l’intéressé a atteint l’âge de 50 ans, sans avoir atteint l’âge de 60 ans.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la demande visée au paragraphe (1) peut rendre une ordonnance selon laquelle l’intéressé est présumé avoir opté, au titre des articles 12 ou 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, pour une allocation annuelle payable à compter de la date où l’ordonnance est rendue s’il est convaincu que :
a) d’une part, l’intéressé a manifesté une tendance chronique à se soustraire aux paiements prévus par l’ordonnance de soutien financier;
b) d’autre part, le demandeur a pris des mesures raisonnables pour exécuter l’ordonnance de soutien financier par d’autres moyens.
- 1997, ch. 1, art. 33
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- Date de modification :