Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité provinciale
autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (provincial enforcement service)
- débiteur
débiteur Personne dont le traitement ou la rémunération est visé par un bref de saisie-arrêt. (debtor)
- droit provincial en matière de saisie-arrêt
droit provincial en matière de saisie-arrêt Règles de droit d’application générale d’une province, portant sur la saisie-arrêt et en vigueur au moment envisagé. (provincial garnishment law)
- entité parlementaire
entité parlementaire S’entend de l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) le Sénat;
b) la Chambre des communes;
c) la bibliothèque du Parlement;
d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique;
e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
f) le Service de protection parlementaire;
g) le bureau du directeur parlementaire du budget. (parliamentary entity)
- ministre
ministre Le ministre ou les ministres désignés en vertu de l’article 48. (Minister)
- ordonnance
ordonnance Entente alimentaire, ordonnance, jugement ou décision — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province. (order)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 2
- 1997, ch. 1, art. 24
- 2019, ch. 16, art. 82
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