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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 2 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorité provinciale

autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (provincial enforcement service)

débiteur

débiteur Personne dont le traitement ou la rémunération est visé par un bref de saisie-arrêt. (debtor)

droit provincial en matière de saisie-arrêt

droit provincial en matière de saisie-arrêt Règles de droit d’application générale d’une province, portant sur la saisie-arrêt et en vigueur au moment envisagé. (provincial garnishment law)

entité parlementaire

entité parlementaire S’entend de l’une ou l’autre des entités suivantes :

  • a) le Sénat;

  • b) la Chambre des communes;

  • c) la bibliothèque du Parlement;

  • d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique;

  • e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • f) le Service de protection parlementaire;

  • g) le bureau du directeur parlementaire du budget. (parliamentary entity)

ministre

ministre Le ministre ou les ministres désignés en vertu de l’article 48. (Minister)

ordonnance

ordonnance Entente alimentaire, ordonnance, jugement ou décision — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province. (order)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 2
  • 1997, ch. 1, art. 24
  • 2019, ch. 16, art. 82

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