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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)

SECTION 2Application de la redevance (suite)

SOUS-SECTION AApplication générale de la redevance aux combustibles et aux déchets combustibles (suite)

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas, relativement à un type de combustible, aux personnes suivantes :

    • a) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • b) un importateur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • c) un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur aérien inscrit relativement à ce type de combustible;

    • d) un transporteur maritime désigné inscrit ou un transporteur maritime inscrit relativement à ce type de combustible;

    • e) un transporteur ferroviaire désigné inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit relativement à ce type de combustible;

    • f) un émetteur inscrit;

    • g) un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible.

  • Note marginale :Redevance — transfert dans une province assujettie

    (2) Sous réserve de la présente partie, la personne qui transfère, à un moment donné, du combustible dans une province assujettie depuis un endroit au Canada est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.

  • Note marginale :Redevance — importation

    (3) Sous réserve de la présente partie, la personne qui importe, à un moment donné, du combustible à un lieu qui se trouve dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40. La redevance devient payable au moment donné.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

    (4) La redevance prévue au paragraphe (3) est payée et perçue en vertu de la Loi sur les douanes et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme si la redevance était un droit de douane prélevé sur le combustible en vertu du Tarif des douanes. À ces fins et sous réserve de la présente partie, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Redevance non payable — faibles quantités

    (5) La redevance prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule, que le combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane et que la quantité de combustible n’excède pas 200 L.

  • Note marginale :Redevance non payable — réservoirs d’alimentation

    (6) La redevance prévue aux paragraphes (2) ou (3) n’est pas payable si le combustible est transféré ou importé pendant qu’il est transporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule et qu’il doit servir à l’opération :

    • a) soit du véhicule;

    • b) soit d’une composante auxiliaire du véhicule;

    • c) soit d’une composante auxiliaire d’un autre véhicule relié au véhicule.

  • Note marginale :Exception — réservoirs d’alimentation

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas, selon le cas :

    • a) si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur aérien désigné ou de transporteur aérien relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

    • b) si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur maritime désigné ou de transporteur maritime relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

    • c) si la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

    • d) si le combustible se trouve dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule commercial désigné et que la personne est tenue, en application de la section 4 de la présente partie, d’être inscrite à titre de transporteur routier relativement à ce type de combustible, mais n’est pas ainsi inscrite;

    • e) si la personne est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible et que le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive;

    • f) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un aéronef pour servir dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur aérien entre administrations relativement à ce type de combustible;

    • g) dans la mesure où le combustible est transféré ou importé dans un réservoir d’alimentation d’un navire pour servir dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie, si la personne est un transporteur maritime entre administrations relativement à ce type de combustible.

Note marginale :Redevance — production

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, la personne qui produit du combustible d’un type donné à un moment donné dans une province assujettie est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40, sauf si la personne est, selon le cas :

    • a) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • b) un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

    • c) un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

    • d) un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible;

    • e) une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné mentionné à ce paragraphe.

Note marginale :Redevance — détournement d’une installation assujettie

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, si du combustible d’un type donné est livré à un moment donné dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible est retiré, à un moment postérieur, d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie.

  • Note marginale :Redevance — détournement de combustible destiné à être utilisé à l’installation assujettie

    (2) Sous réserve de la présente partie, si du combustible d’un type donné est livré à un moment donné dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne à un lieu qui n’est pas une installation assujettie de la personne, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que le certificat comprend la déclaration visée au sous-alinéa 36(1)b)(v), la personne est tenue, sauf si une redevance prévue au paragraphe (1) s’applique relativement au combustible et à la province assujettie, de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40 dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est :

    • a) soit utilisé par la personne dans la province assujettie autrement que dans une installation assujettie;

    • b) soit livré par la personne à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

  • Note marginale :Redevance — détournement d’une installation assujettie après un remboursement

    (3) Sous réserve de la présente partie, si une quantité de combustible est, à un moment donné, transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie et que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible est retiré, à un moment postérieur, d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (4) La redevance prévue à l’un des paragraphes (1) à (3) devient payable au moment postérieur mentionné à celui de ces paragraphes qui s’applique.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (5) La redevance prévue à l’un des paragraphes (1) à (3) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) le combustible est retiré de l’installation assujettie de la personne dans la province assujettie et est :

      • (i) soit livré par la personne à un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,

      • (ii) soit transféré à une autre installation assujettie de la personne dans la province assujettie;

    • b) au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s’applique, la personne, selon le cas :

      • (i) n’est pas un émetteur inscrit,

      • (ii) est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Redevance — installation assujettie cessant de l’être

    (6) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré à une personne dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible, à un moment postérieur, est détenu par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou est en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui cesse, au moment postérieur, d’être une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance — installation assujettie cessant de l’être après remboursement

    (7) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné une quantité de combustible est transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie et que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible, à un moment postérieur, est détenu par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou est en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui cesse, au moment postérieur, d’être une installation assujettie de la personne dans la province assujettie. La redevance est payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (8) La redevance prévue aux paragraphes (6) ou (7) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s’applique, la personne :

      • (i) soit n’est pas un émetteur inscrit,

      • (ii) soit est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Redevance — cessation de l’inscription d’un émetteur

    (9) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré à une personne dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que le ministre à un moment postérieur annule l’inscription de la personne à titre d’émetteur, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne dans une installation ou un bien, ou est en transit vers une installation ou un bien, qui était une installation assujettie de la personne dans la province assujettie immédiatement avant le moment postérieur. La redevance est payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance — cessation de l’inscription d’un émetteur après remboursement

    (10) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné une quantité de combustible est transférée à une installation assujettie d’une personne dans une province assujettie, que le remboursement prévu à l’article 44 relativement au combustible et à la province assujettie est payable à la personne et que le ministre, à un moment postérieur, annule l’inscription de la personne à titre d’émetteur, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne dans une installation ou un bien, ou est en transit vers une installation ou un bien, qui était une installation assujettie de la personne dans la province assujettie immédiatement avant le moment postérieur. La redevance est payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (11) La redevance prévue aux paragraphes (9) ou (10) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné au paragraphe qui s’applique, la personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible;

    • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (12) La redevance prévue aux paragraphes (1), (2), (6) ou (9) n’est pas payable si une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible.

Note marginale :Redevance — détournement par un utilisateur inscrit

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où le combustible est, à un moment postérieur, selon le cas :

    • a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’une activité non assujettie;

    • b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (3) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un utilisateur inscrit;

    • b) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Redevance — cessation de l’inscription d’un utilisateur

    (4) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible d’un type donné est livré dans une province assujettie à une personne donnée par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible, que la personne donnée est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que le ministre à un moment postérieur annule l’inscription de la personne donnée à titre d’utilisateur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (5) La redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, le ministre inscrit la personne donnée à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

    • b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, à ce même moment, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;

    • c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

    • d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Redevance — détournement par un agriculteur

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à un type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, à un moment postérieur, le combustible est, selon le cas :

    • a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités agricoles admissibles;

    • b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (3) La redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un agriculteur;

    • b) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

    • c) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • Note marginale :Redevance — agriculteur cessant de l’être

    (4) Sous réserve de la présente partie, si à un moment donné du combustible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un agriculteur, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un agriculteur, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40, dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu par la personne donnée dans la province assujettie. La redevance devient payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (5) La redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

    • b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée ou est en transit vers une telle installation;

    • c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 relativement au combustible;

    • d) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies.

 

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