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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 50 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Suspension d’instance

  •  (1) La Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :

    • a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal;

    • b) lorsque, pour quelque autre raison, l’intérêt de la justice l’exige.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, suspend les procédures dans toute affaire relative à une demande contre la Couronne s’il apparaît que le demandeur a intenté, devant un autre tribunal, une procédure relative à la même demande contre une personne qui, à la survenance du fait générateur allégué dans la procédure, agissait en l’occurrence de telle façon qu’elle engageait la responsabilité de la Couronne.

  • Note marginale :Levée de la suspension

    (3) Le tribunal qui a ordonné la suspension peut, à son appréciation, ultérieurement la lever.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 50
  • 2002, ch. 8, art. 46

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