Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :Suspension d’instance
50 (1) La Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :
a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal;
b) lorsque, pour quelque autre raison, l’intérêt de la justice l’exige.
Note marginale :Idem
(2) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, suspend les procédures dans toute affaire relative à une demande contre la Couronne s’il apparaît que le demandeur a intenté, devant un autre tribunal, une procédure relative à la même demande contre une personne qui, à la survenance du fait générateur allégué dans la procédure, agissait en l’occurrence de telle façon qu’elle engageait la responsabilité de la Couronne.
Note marginale :Levée de la suspension
(3) Le tribunal qui a ordonné la suspension peut, à son appréciation, ultérieurement la lever.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 50
- 2002, ch. 8, art. 46
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