Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (S.R.C. 1970, ch. F-6)
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Loi à jour 2024-10-30
PARTIE IIIDispositions générales (suite)
Accords relatifs à la perception fiscale (suite)
Note marginale :Accords aux termes de la loi antérieure
21 Lorsqu’un accord a été conclu en conformité des paragraphes 6(1) ou (2) de la loi antérieure, il est censé avoir été conclu en conformité du paragraphe 20(1).
- 1966-67, ch. 89, art. 21
Note marginale :Paiements anticipés aux termes des accords
22 Lorsqu’une province a conclu un accord relatif à la perception fiscale, le Ministre, en conformité des règlements, peut verser des avances à la province sur le Fonds du revenu consolidé à valoir sur tout montant qui peut devenir payable à la province aux termes de l’accord.
- 1966-67, ch. 89, art. 22
Règlements
Note marginale :Règlements
23 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant, aux fins de la présente loi,
(i) l’expression base de revenu au paragraphe 8(2),
(ii) les expressions utilisées dans les alinéas a) à p) de la définition de source de revenu au paragraphe 8(2),
(iii) les expressions immatriculation junior et enseignement post-secondaire au paragraphe 11(1),
(iv) l’expression recherche subventionnée, prise en charge ou sous contrat, et
(v) l’expression frais de fonctionnement encourus pour l’enseignement post-secondaire par un établissement d’enseignement ou un établissement secondaire ou relativement à un tel établissement;
b) concernant le versement, à une province, d’avances à valoir sur tout montant qui peut devenir payable à celle-ci en conformité de la présente loi ou d’un accord relatif à la perception fiscale, le rajustement d’autres paiements par suite de semblables avances, ainsi que le recouvrement des paiements en trop;
c) prescrivant la date de tout paiement prévu par la présente loi ou un accord relatif à la perception fiscale, de même que la manière dont il doit être versé;
d) prescrivant les comptes à tenir et leur gestion;
e) concernant la décision de toute question qui, d’après la présente loi, doit être tranchée par le Ministre ou le secrétaire d’État du Canada;
f) concernant tout ce qui, selon la présente loi, doit être défini, indiqué ou prescrit par les règlements, ou accompli en conformité de ceux-ci; et
g) d’une façon générale, pour la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
- 1966-67, ch. 89, art. 23
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