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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (S.R.C. 1970, ch. F-6)

Loi à jour 2024-10-30

PARTIE IIIDispositions générales (suite)

Accords relatifs à la perception fiscale (suite)

Note marginale :Accords aux termes de la loi antérieure

 Lorsqu’un accord a été conclu en conformité des paragraphes 6(1) ou (2) de la loi antérieure, il est censé avoir été conclu en conformité du paragraphe 20(1).

  • 1966-67, ch. 89, art. 21

Note marginale :Paiements anticipés aux termes des accords

 Lorsqu’une province a conclu un accord relatif à la perception fiscale, le Ministre, en conformité des règlements, peut verser des avances à la province sur le Fonds du revenu consolidé à valoir sur tout montant qui peut devenir payable à la province aux termes de l’accord.

  • 1966-67, ch. 89, art. 22

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements

  • a) définissant, aux fins de la présente loi,

    • (i) l’expression base de revenu au paragraphe 8(2),

    • (ii) les expressions utilisées dans les alinéas a) à p) de la définition de source de revenu au paragraphe 8(2),

    • (iii) les expressions immatriculation junior et enseignement post-secondaire au paragraphe 11(1),

    • (iv) l’expression recherche subventionnée, prise en charge ou sous contrat, et

    • (v) l’expression frais de fonctionnement encourus pour l’enseignement post-secondaire par un établissement d’enseignement ou un établissement secondaire ou relativement à un tel établissement;

  • b) concernant le versement, à une province, d’avances à valoir sur tout montant qui peut devenir payable à celle-ci en conformité de la présente loi ou d’un accord relatif à la perception fiscale, le rajustement d’autres paiements par suite de semblables avances, ainsi que le recouvrement des paiements en trop;

  • c) prescrivant la date de tout paiement prévu par la présente loi ou un accord relatif à la perception fiscale, de même que la manière dont il doit être versé;

  • d) prescrivant les comptes à tenir et leur gestion;

  • e) concernant la décision de toute question qui, d’après la présente loi, doit être tranchée par le Ministre ou le secrétaire d’État du Canada;

  • f) concernant tout ce qui, selon la présente loi, doit être défini, indiqué ou prescrit par les règlements, ou accompli en conformité de ceux-ci; et

  • g) d’une façon générale, pour la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.

  • 1966-67, ch. 89, art. 23
 

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