Loi sur les ports de pêche et de plaisance (L.R.C. (1985), ch. F-24)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les ports de pêche et de plaisance (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les ports de pêche et de plaisance [51 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les ports de pêche et de plaisance [215 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Enquêtes sur les accidents
Note marginale :Initiative du ministre
26 (1) Le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête sur tout accident ou incident dans un port inscrit ayant causé ou risquant de causer la mort, des dommages corporels ou matériels, ou ayant mis ou risquant de mettre en danger la santé ou la sécurité publiques, et autoriser des personnes compétentes à y procéder.
Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs
(2) Les enquêteurs sont investis des pouvoirs conférés aux commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
(3) [Abrogé, 1989, ch. 3, art. 44]
- L.R. (1985), ch. F-24, art. 26
- 1989, ch. 3, art. 44
Personnel
Note marginale :Nomination
27 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, nommer le personnel qu’il juge nécessaire pour l’exploitation, l’administration ou la gestion des ports inscrits et fixer sa rémunération; ces personnes s’acquittent des fonctions que leur confère le ministre ou qui sont définies par règlement d’application de la présente loi.
- 1977-78, ch. 30, art. 27
- Date de modification :