Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative
L.R.C. (1985), ch. 25 (3e suppl.)
Loi visant à accroître la disponibilité des prêts destinés à l’amélioration et à la mise en valeur des exploitations agricoles, à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles par les coopératives, de même que modifiant la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et d’autres lois en conséquence
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
agriculteur
farmer
agriculteur Personne, physique ou morale, coopérative ou société de personnes exerçant une activité agricole au Canada. (farmer)
agriculture
farming
agriculture S’entend de la production des végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles, de l’élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure, de la production des oeufs, du lait, du miel, du sirop d’érable, du tabac, du bois provenant de lots boisés, de la laine et des plantes textiles et fourragères, de même que de tout autre élevage ou de toute autre production prévus par règlement. (farming)
coopérative de commercialisation des produits agricoles
farm products marketing cooperative
coopérative de commercialisation des produits agricoles Coopérative constituée en personne morale en application des lois du Canada ou d’une province dans le but d’oeuvrer à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles selon la formule coopérative, chacun des membres ou actionnaires de cette coopérative étant agriculteur. (farm products marketing cooperative)
ministre
Minister
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
prêt
loan
prêt Prêt régi par la présente loi en vertu de l’article 3. (loan)
prêteur
lender
prêteur
a) Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;
c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société, société de secours ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances et ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;
d) tout bureau du Trésor de l’Alberta constitué aux termes de la loi intitulée Treasury Branches Act, chapitre T-7 des Revised Statutes of Alberta 1980. (lender)
- L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 2
- 1991, ch. 47, art. 727
- 1994, ch. 38, art. 25
- 1999, ch. 28, art. 162
Application
Note marginale :Application
3 La présente loi s’applique :
a) aux prêts consentis à l’une des fins visées au paragraphe 4(1) ou 6(1);
b) aux pertes subies par les prêteurs en conséquence de prêts visés à l’alinéa a).
Prêts garantis pour améliorations agricoles
Note marginale :Indemnisation du prêteur
4 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et notamment des conditions prévues au paragraphe (3), le ministre indemnise le prêteur à concurrence de quatre-vingt-quinze pour cent du montant de toute perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt consenti à un agriculteur et destiné à l’une des opérations suivantes en rapport avec l’agriculture au Canada :
a) achat d’outils, d’instruments, d’appareils et de machines, de toute sorte, non habituellement fixés à des biens immeubles, ou travaux majeurs de réparation ou de révision de ceux-ci;
b) achat ou installation du matériel suivant, ou travaux majeurs de réparation ou de révision de celui-ci :
(i) instruments, appareils et machinerie, de toute sorte, habituellement fixés à des biens immeubles,
(ii) machinerie et appareils destinés à la production ou à la distribution d’électricité, que ceux-ci soient ou non fixés à des biens immeubles;
c) achat de bétail, y compris de :
(i) chevaux et autres animaux de la race chevaline,
(ii) bovins, ovins, chèvres et autres ruminants,
(iii) porcs, volaille, abeilles et animaux à fourrure,
(iv) tout autre animal prévu par règlement;
d) modification ou amélioration de la machinerie et des appareils destinés à la production et à la distribution d’électricité, que ceux-ci soient ou non fixés à des biens immeubles;
e) installation de clôtures ou travaux de drainage;
f) construction, réparation ou modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage d’une exploitation agricole ou tout ajout à ceux-ci;
g) achat de nouvelles terres;
h) toute autre opération prévue par règlement;
i) consolidation ou refinancement de dettes contractées pour l’une des opérations visées aux alinéas a) à h), selon ce que les règlements prévoient à cet égard.
Note marginale :Exclusion des améliorations aux résidences privées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts consentis pour le financement d’améliorations à une résidence privée.
Note marginale :Conditions
(3) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) la demande de prêt, signée par l’agriculteur, a été faite en la forme établie ou approuvée par le ministre et précisait l’opération à laquelle le prêt était destiné;
b) la nature — précisée dans la demande — du droit de l’agriculteur sur l’exploitation agricole était prévue par règlement pour l’opération en cause;
c) la somme du principal du prêt et du montant impayé de prêts antérieurs — prêts consentis en application de la présente loi et prêts garantis consentis en application de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles, mentionnés par l’agriculteur dans sa demande ou dont le prêteur avait connaissance — n’excédait pas, au moment de l’octroi du prêt, deux cent cinquante mille dollars;
d) le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral :
(i) s’agissant d’un prêt destiné à l’opération visée à l’alinéa (1)g), dans un délai maximal de quinze ans,
(ii) s’agissant d’un prêt destiné à une autre opération, dans un délai maximal de dix ans;
e) les seuls frais afférents au prêt tant que l’agriculteur n’était pas en défaut étaient :
(i) les droits ou frais prévus par règlement,
(ii) des frais ne dépassant pas le montant des droits payables par le prêteur conformément à l’alinéa 12(1)b),
(iii) les intérêts à un taux ne dépassant pas le taux réglementaire ou le taux déterminé selon la ou les formules prévues par règlement;
f) la sûreté fournie pour le remboursement du prêt était conforme aux règlements;
g) le prêt a été consenti aux autres conditions réglementaires applicables aux prêts destinés à l’opération en cause;
h) le prêteur a, tant lors de l’octroi du prêt que dans son suivi, fait preuve de la même prudence et pris les mêmes précautions que s’il s’agissait d’un prêt non régi par la présente loi et consenti dans le cours normal de son activité.
Note marginale :Coemprunteurs
5 (1) Pour l’application de l’alinéa 4(3)c), le principal d’un prêt ne dépassant pas deux cent cinquante mille dollars et consenti conjointement à plusieurs agriculteurs détenant chacun, sur une exploitation agricole distincte, un droit de nature réglementaire est réputé réparti également entre les agriculteurs.
Note marginale :Prêt antérieur à des coemprunteurs
(2) Pour l’application de l’alinéa 4(3)c), le montant impayé d’un prêt antérieurement consenti conjointement à plusieurs agriculteurs détenant chacun, sur une exploitation agricole distincte, un droit de nature réglementaire est réputé réparti également entre les agriculteurs.
Prêts garantis destinés à la commercialisation des produits agricoles
Note marginale :Indemnisation du prêteur
6 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et notamment des conditions prévues au paragraphe (2), le ministre indemnise le prêteur à concurrence de quatre-vingt-quinze pour cent du montant de toute perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt consenti à une coopérative de commercialisation des produits agricoles et destiné à l’une des opérations suivantes, en rapport avec la transformation, la distribution ou la commercialisation des produits agricoles au Canada :
a) achat de terres;
b) achat ou construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage;
c) réparation ou modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage ou ajout à ceux-ci;
d) achat ou réparation de machinerie ou d’appareils;
e) consolidation ou refinancement de dettes contractées pour l’une des opérations visées aux alinéas a) à d), selon ce que les règlements prévoient à cet égard.
Note marginale :Conditions
(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) la demande de prêt, signée par la coopérative de commercialisation des produits agricoles, était en la forme établie ou approuvée par le ministre et précisait l’opération à laquelle le prêt était destiné;
b) la demande énonçait que tous les membres ou actionnaires, selon le cas, de la coopérative de commercialisation des produits agricoles étaient des agriculteurs et la nature du droit — précisée dans la demande — de la coopérative sur l’exploitation de l’entreprise de commercialisation était prévue par les règlements pour l’opération en cause;
c) la somme du principal du prêt et du montant impayé de prêts antérieurs — mentionnés par la coopérative dans sa demande ou dont le prêteur avait connaissance — n’excédait pas, au moment de l’octroi du prêt, deux cent cinquante mille dollars ou le montant plus élevé approuvé par le ministre en application du paragraphe (3);
d) le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral :
(i) s’agissant d’un prêt destiné à l’opération visée aux alinéas (1)a) ou b), dans un délai maximal de vingt ans,
(ii) s’agissant d’un prêt destiné à une autre opération, dans un délai maximal de dix ans;
e) les seuls frais afférents au prêt tant que la coopérative n’était pas en défaut étaient :
(i) les droits ou frais prévus par règlement,
(ii) des frais ne dépassant pas le montant des droits payables par le prêteur conformément à l’alinéa 12(1)b),
(iii) les intérêts à un taux ne dépassant pas le taux réglementaire ou le taux déterminé selon la ou les formules prévues par règlement;
f) la sûreté fournie pour le remboursement du prêt était conforme aux règlements;
g) le prêt a été consenti aux autres conditions réglementaires applicables aux prêts destinés à l’opération en cause;
h) le prêteur a, tant lors de l’octroi du prêt que dans son suivi, fait preuve de la même prudence et pris les mêmes précautions que s’il s’agissait d’un prêt non régi par la présente loi et consenti dans le cours normal de son activité.
Note marginale :Augmentation de la limite par le ministre
(3) Le ministre peut, à la demande d’un prêteur présentée avant l’octroi d’un prêt, approuver une augmentation du montant de la limite prévue à l’alinéa (2)c) jusqu’à concurrence de trois millions de dollars.
Étendue de la responsabilité
Note marginale :Plafond total
7 Le ministre n’est pas tenu d’indemniser les prêteurs des pertes subies par suite des prêts consentis au cours d’un exercice donné une fois atteint, pour le principal des prêts consentis conformément à la présente loi et des prêts garantis consentis conformément à la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles, au cours de l’exercice et des quatre exercices précédents, le plafond de trois milliards de dollars.
- L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 7
- 1995, ch. 13, art. 1
Note marginale :Plafond individuel
8 Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l’octroi de prêts qu’à concurrence, pour un exercice donné et les quatre exercices précédents, des fractions suivantes du principal global des prêts consentis par le prêteur au cours de cette période :
a) quatre-vingt-dix pour cent de la tranche de principal allant jusqu’à un million de dollars inclusivement;
b) cinquante pour cent de la tranche comprise entre un million de dollars et deux millions de dollars;
c) dix pour cent de la tranche dépassant deux millions de dollars.
Note marginale :Valeur estimée : limite
9 Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur de la perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt qu’à concurrence de quatre-vingts pour cent de la valeur estimée du bien qui fait l’objet du prêt, selon l’estimation qui en est faite à la date où le prêt est consenti.
Note marginale :Limite pour les prêts supérieurs à 100 000 $
10 Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l’octroi d’un prêt dans le cas où, au moment où le prêt est consenti, le rapport entre les éléments suivants est supérieur à celui que prévoient les règlements :
a) la somme de tous les prêts non remboursés, consentis à des agriculteurs et dont le principal est supérieur à cent mille dollars;
b) la somme du principal de tous les prêts non remboursés et consentis à des agriculteurs.
Note marginale :Exception dans les cas d’augmentation du risque
11 Sauf s’il a préalablement approuvé la convention ou l’arrangement en question, le ministre n’est pas tenu d’indemniser le prêteur de la perte occasionnée par l’octroi d’un prêt dans le cas où celui-ci a conclu, après l’octroi du prêt, une convention ou un arrangement avec l’agriculteur ou la coopérative de commercialisation des produits agricoles qui, même s’ils ne modifient pas ou ne révisent pas les conditions du prêt, pourraient augmenter le risque que le prêt ne soit pas remboursé conformément au contrat.
Note marginale :Conformité avec les règlements
12 (1) Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur de la perte occasionnée par l’octroi d’un prêt, que si celui-ci, à la fois :
a) s’est conformé aux règlements d’application de la présente loi;
b) lui a, au moment prévu à cet effet par règlement, versé des droits égaux à un demi pour cent du montant du prêt, ou tels autres droits qui sont soit prévus par règlement, soit calculés selon une formule prévue par règlement.
Note marginale :Remboursement partiel des droits
(2) Dans le cas où le prêteur avance moins des trois quarts du montant d’un prêt à un agriculteur ou à une coopérative de commercialisation des produits agricoles, le ministre peut, sur demande de celui-ci faite dans l’année qui suit le versement de la première avance sur ce prêt, lui rembourser la partie des droits payés en application de l’alinéa (1)b) qui sont attribuables à la partie du prêt qui n’a pas encore été avancée.
Note marginale :Frais juridiques
13 Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur des frais juridiques, coûts ou débours engagés que si ceux-ci ont été évalués et permis par le sous-ministre de la Justice.
Note marginale :Cessation d’effet des articles 4 et 6
14 (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut exclure des prêts destinés à une opération donnée de l’application de l’article 4 ou 6 en adressant aux prêteurs concernés un avis écrit en ce sens; le cas échéant, le ministre est dégagé de toute responsabilité quant aux prêts destinés à cette opération et consentis par les prêteurs en question après le moment fixé dans l’avis.
Note marginale :Prise d’effet de l’avis
(2) Pour que l’avis prévu au paragraphe (1) soit valable, il doit s’écouler au moins vingt-quatre heures entre sa réception au siège social du prêteur et le moment où l’exclusion prend effet.
Règlements et décrets
Note marginale :Règlements
15 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances et par règlement :
a) définir, pour l’application de la présente loi, « réparation », « modification » et « ajout », « majeur », quand ce terme qualifie des travaux de réparation ou de révision, ainsi que « travaux de drainage »;
b) prévoir à l’égard des prêts destinés à une opération donnée :
(i) la sûreté que le prêteur doit exiger,
(ii) les conditions du prêt, notamment quant à son remboursement et à son assurance,
(iii) le taux d’intérêt maximal payable par un agriculteur ou par une coopérative de commercialisation des produits agricoles ou la manière de le calculer;
c) prévoir la possibilité pour les prêteurs, en cas de défaut de remboursement — ou si la défaillance est imminente — , de modifier ou de réviser, avec le consentement du ministre et de l’agriculteur ou de la coopérative de commercialisation des produits agricoles, les conditions du prêt ou d’un contrat connexe, notamment par un report d’échéance, sans que soit limitée pour autant la responsabilité du ministre;
d) prévoir les mesures d’ordre légal, judiciaire ou autre, à prendre par les prêteurs en cas de défaillance de l’emprunteur, ainsi que la procédure à suivre pour le recouvrement du montant impayé du prêt et pour l’aliénation ou la réalisation des sûretés qu’ils détiennent à titre de garantie de remboursement;
e) établir le mode de calcul du montant de la perte occasionnée à un prêteur par un prêt;
f) fixer les formalités à remplir par les prêteurs pour se faire indemniser des pertes qui leur sont occasionnées par un prêt;
g) prévoir les mesures à prendre par les prêteurs pour recouvrer, au nom du ministre, l’indemnité que celui-ci leur a versée sous le régime de la présente loi et prévoir la possibilité de recouvrement par le ministre lui-même en cas de négligence de la part du prêteur;
h) obliger les prêteurs à fournir au ministre des relevés périodiques portant sur les prêts qu’ils ont consentis;
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
j) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Modification de l’article 4 ou 6
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, modifier les paragraphes 4(1) et 6(1) par substitution d’un autre pourcentage à celui qui y apparaît déjà, pourvu que cet autre pourcentage ne dépasse pas quatre-vingt-quinze pour cent.
- L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 15
- 1992, ch. 1, art. 67
16 [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 146]
Infractions et peines
Note marginale :Fausses déclarations et détournement de prêts
17 (1) Quiconque fait une fausse déclaration sur un point important dans une demande de prêt ou utilise le prêt pour une autre opération que celle qui est mentionnée dans sa demande commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars.
Note marginale :Pénalité
(2) La condamnation pour l’infraction prévue au paragraphe (1) doit comporter, outre l’amende, une pénalité égale au montant non remboursé du prêt en cause, majoré des intérêts courus jusqu’à la date de son prononcé.
Note marginale :Paiement au prêteur ou au receveur général
(3) La pénalité visée au paragraphe (2) est payée au prêteur qui a consenti le prêt, ou, si le ministre l’a déjà indemnisé, au receveur général; son paiement libère le contrevenant de l’obligation de remboursement du prêt.
Note marginale :Prescription
(4) Les poursuites visant l’infraction prévue au présent article se prescrivent par un an suivant la date où le ministre a connaissance d’un élément de preuve qu’il estime suffisant pour les intenter mais, en tout état de cause, au maximum par trois ans à compter de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Certificat
(5) Pour l’application du paragraphe (4), un document censé délivré par le ministre et attestant la date où l’élément de preuve est parvenu à sa connaissance fait foi de façon concluante de ce fait sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Dispositions générales
Note marginale :Formules prévues ou approuvées par le ministre
18 Le ministre peut établir ou approuver le modèle :
a) des demandes de prêt;
b) des actes — notamment effets de commerce, contrats et certificats — à utiliser dans le cadre de l’octroi d’un prêt ou de nature à favoriser l’application de la présente loi.
Note marginale :Subrogation
19 (1) Le prêteur indemnisé par le ministre au titre de la présente loi doit lui donner quittance en la forme établie ou approuvée par celui-ci; la quittance a pour effet de subroger le ministre dans les droits du prêteur.
Note marginale :Effet de la subrogation
(2) La subrogation a notamment pour effet de rendre le ministre titulaire, pour le compte de Sa Majesté, des droits et pouvoirs du prêteur aux termes du prêt ou de tout jugement intervenu à cet égard, ou encore de la sûreté fournie à titre de garantie de remboursement; il peut exercer ces droits ainsi que les recours ouverts au prêteur quant au prêt, au jugement ou à la sûreté, ou continuer toute action déjà engagée à cet égard et signer tous documents nécessaires au recouvrement, notamment quittances, actes de transfert, vente ou cession.
Note marginale :Valeur de la quittance
(3) Tout document censé constituer une quittance en la forme établie ou approuvée par le ministre et censé signé au nom du prêteur fait foi de l’indemnisation de celui-ci par le ministre relativement au prêt qui y est mentionné, ainsi que du fait qu’il a été signé au nom du prêteur.
Note marginale :Sort des biens grevés
20 Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, conclure un accord — soit avec un prêteur, soit avec un fabricant ou distributeur d’outils, d’instruments, d’appareils, de machinerie ou de machines, qu’ils soient ou non d’un genre que l’on retrouve habituellement fixés à des biens immeubles, ou de matériel pouvant servir à améliorer l’exploitation agricole ou la coopérative de commercialisation des produits agricoles et faire l’objet d’un prêt, soit avec les deux — concernant la prise de possession ou l’aliénation des biens grevés d’une sûreté en faveur du prêteur dans le cadre d’un prêt.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
21 Les montants à payer à un prêteur par le ministre sous le régime de la présente loi ainsi que les dépenses liées à l’application de celle-ci peuvent être versés sur le Trésor.
Note marginale :Rapport annuel
22 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi et de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles au cours de l’exercice ayant pris fin le 31 mars précédent et il fait déposer une copie de ce rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant son achèvement.
Note marginale :Premier rapport
(2) Le rapport à établir au plus tard le 30 juin 1988 couvre :
a) l’application de la présente loi pour la période commençant à la date de l’entrée en vigueur des articles 2 à 21 et se terminant le 31 mars 1988;
b) l’application de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles pour la période commençant le 1er janvier 1987 et se terminant le 31 mars 1988.
Modifications connexes
23 à 25 [Modifications]
Modifications corrélatives
26 à 32 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *33 (1) La présente loi, sauf les articles 1 et 22 à 25, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 1 et 22 à 25, en vigueur le 1er février 1988, voir TR/88-31.]
Note marginale :Idem
(2) Les articles 1 et 22 à 25 entrent en vigueur, ou sont réputés entrés en vigueur, le 1er juillet 1987.
- Date de modification :