Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique (L.C. 2006, ch. 10)
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Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique
L.C. 2006, ch. 10
Sanctionnée 2006-12-12
Loi concernant la compétence en matière d’éducation sur les terres autochtones en Colombie-Britannique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord spécifique
accord spécifique Accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et une première nation participante et portant sur la compétence qu’exerce celle-ci en matière d’éducation sur ses terres autochtones, y compris les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (individual agreement)
- Autorité scolaire
Autorité scolaire L’Autorité scolaire des premières nations constituée par l’article 11. (Authority)
- conseil de la première nation participante
conseil de la première nation participante Le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council of a participating First Nation)
- éducation
éducation Les programmes et services éducatifs de même nature que ceux généralement fournis aux écoliers, de la classe maternelle jusqu’à la douzième année. (education)
- loi autochtone
loi autochtone Loi visée au paragraphe 9(1). (First Nation law)
- ministre
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
- première nation participante
première nation participante Bande dont le nom figure à l’annexe. (participating First Nation)
- terres autochtones
terres autochtones Réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, située en Colombie-Britannique et mise de côté pour la première nation participante. Sont visées par la présente définition les terres de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations. (First Nation land)
Note marginale :Terminologie : Loi sur les Indiens
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
- 2006, ch. 10, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 373
- 2022, ch. 19, art. 131
Note marginale :Conflits : accord spécifique
3 (1) Les dispositions de tout accord spécifique l’emportent sur celles de toute loi fédérale, y compris la présente loi.
Note marginale :Conflits : présente loi
(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur celles de toute autre loi fédérale.
Objet et effet
Note marginale :Objet
4 La présente loi et les décrets pris sous son régime visent à donner effet aux accords spécifiques conclus avec les premières nations participantes.
Note marginale :Prise d’effet
5 (1) Lorsqu’un accord spécifique est conclu, le gouverneur en conseil peut, par décret, le mettre en vigueur et ajouter à l’annexe le nom de la bande qui y est partie.
Note marginale :Effet du décret
(2) Le décret donne force de loi à l’accord spécifique qu’il vise.
Note marginale :Décret : suppression de l’annexe
6 Le gouverneur en conseil peut, par décret, supprimer de l’annexe le nom d’une première nation participante dans les cas où le ministre est convaincu que celle-ci a conclu un accord global sur l’autonomie gouvernementale, un traité ou un accord sur des revendications territoriales réglant sa compétence en matière d’éducation.
Effet de l’accord spécifique
Note marginale :Droits et obligations
7 Les personnes et organismes visés par l’accord spécifique ont les pouvoirs, droits, privilèges et avantages que celui-ci leur confère et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont stipulées.
Note marginale :Opposabilité
8 L’accord spécifique est opposable à tous et quiconque peut s’en prévaloir.
Note marginale :Pouvoirs législatifs
9 (1) La première nation participante peut, conformément à l’accord spécifique qui la concerne :
a) établir des lois en matière d’éducation sur ses terres autochtones;
b) déléguer ce pouvoir à l’Autorité scolaire.
Note marginale :Transfert
(2) Elle prend en outre des mesures pour que les services éducatifs fournis permettent aux étudiants de passer, sans perte de scolarité, à un niveau équivalent dans une autre école du système scolaire de Colombie-Britannique.
Note marginale :Portée de l’accord spécifique
10 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions — y compris leurs modifications — de tout accord spécifique sur lesquelles elle est silencieuse.
Autorité scolaire des premières nations
Note marginale :Constitution
11 (1) Est constituée, en Colombie-Britannique, l’Autorité scolaire des premières nations, dirigée par un conseil d’administration composé d’au moins six administrateurs, dont le président et le vice-président.
Note marginale :Capacité juridique
(2) L’Autorité scolaire a la capacité d’une personne physique; elle peut notamment :
a) conclure des contrats;
b) acquérir et détenir des droits ou des intérêts sur des biens, ou en disposer;
c) prélever, placer ou emprunter des fonds;
d) ester en justice.
Note marginale :Statut
12 L’Autorité scolaire n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Nomination des administrateurs
13 (1) Chaque première nation participante peut nommer deux administrateurs, dont au moins un est l’un de ses membres, pour un mandat initial de deux ans, lequel peut être renouvelé une ou plusieurs fois pour la durée fixée par le conseil d’administration.
Note marginale :Révocation
(2) L’administrateur occupe son poste à titre amovible et peut être révoqué par la première nation participante qui l’a nommé, ainsi que par le conseil d’administration qui doit, quant à lui, motiver la révocation ou invoquer un motif prévu par les règles du conseil d’administration.
Note marginale :Nomination du président et du vice-président
14 Le président et le vice-président sont nommés, parmi les administrateurs et à titre amovible, par le conseil d’administration pour un mandat d’au plus deux ans, lequel peut être renouvelé une ou plusieurs fois pour la durée fixée par le conseil.
Note marginale :Procédure
15 Le conseil d’administration peut, dans le cadre de la présente loi, établir les règles qu’il estime nécessaires pour l’exercice des activités de l’Autorité scolaire, où sont précisés :
a) les motifs de révocation des administrateurs, sans préjudice des autres motifs généralement reconnus par la loi;
b) la conduite et la gestion de ses affaires;
c) les fonctions de son personnel, des administrateurs et de ses contractuels.
Note marginale :Siège
16 Le siège de l’Autorité scolaire est fixé en Colombie-Britannique.
Note marginale :Personnel
17 (1) L’Autorité scolaire peut engager le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités et en définir les fonctions et les conditions d’emploi.
Note marginale :Rémunération et avantages
(2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par l’Autorité scolaire.
Mission et attributions de l’autorité scolaire
Note marginale :Mission
18 L’Autorité scolaire a pour mission d’aider les premières nations participantes à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière d’éducation sur leurs terres autochtones et de fournir en cette matière tous autres services convenus entre elles et l’Autorité en conformité avec les accords spécifiques applicables.
Note marginale :Accords de cogestion
19 (1) Dans le cadre de sa mission, l’Autorité scolaire, à la demande d’une première nation participante et conformément à l’accord spécifique applicable, conclut avec celle-ci un accord de cogestion en matière d’éducation.
Note marginale :Normes en matière d’éducation
(2) Conformément à l’accord de cogestion, l’Autorité scolaire :
a) établit des normes régissant l’éducation fournie par la première nation participante sur ses terres autochtones quant au contenu des programmes éducatifs et aux examens de passage requis;
b) établit le processus de certification des aptitudes pédagogiques de tout professeur qui enseigne d’autres matières que la langue et la culture de la première nation participante dans les écoles administrées par celle-ci sur ses terres autochtones;
c) établit, pour ces mêmes écoles, le processus de certification prévu à l’alinéa b) pour tout professeur qui enseigne la langue et la culture de la première nation participante, si celle-ci en fait la demande;
d) établit le processus d’agrément des écoles administrées par la première nation participante sur ses terres autochtones;
e) exerce toute autre fonction compatible avec l’accord spécifique et la présente loi.
Note marginale :Consultation avec la province
(3) Pour établir des normes au titre de l’alinéa (2)a), l’Autorité scolaire consulte les autorités compétentes de Colombie-Britannique.
Note marginale :Délégation
20 L’Autorité scolaire peut exercer les compétences en matière d’éducation qui lui sont déléguées par la première nation participante conformément à l’accord spécifique applicable.
Note marginale :Autres premières nations
21 (1) Le conseil d’administration peut autoriser l’Autorité scolaire à conclure des accords en matière d’éducation avec toute première nation de la Colombie-Britannique autre qu’une première nation participante lorsque la première nation a conclu un accord global sur l’autonomie gouvernementale, un traité ou un accord sur des revendications territoriales réglant sa compétence en matière d’éducation.
Note marginale :Accords conclus avec une autre première nation
(2) Le cas échéant, l’Autorité scolaire peut, à la demande de toute première nation visée au paragraphe (1) et conformément à un accord global sur l’autonomie gouvernementale, un traité ou un accord sur des revendications territoriales réglant la compétence de celle-ci en matière d’éducation, conclure avec elle un accord en cette matière.
Note marginale :Compétence déléguée
(3) Dans le cadre de l’accord prévu au paragraphe (2), l’Autorité scolaire exerce les compétences en matière d’éducation qui lui sont déléguées par la première nation de manière conforme au paragraphe 19(2).
Note marginale :Administrateurs additionnels
(4) La première nation qui a conclu un accord avec l’Autorité scolaire en vertu du paragraphe (2) peut nommer à titre amovible deux administrateurs, dont au moins un est l’un de ses membres, les administrateurs ainsi nommés pouvant être révoqués par elle ainsi que par le conseil d’administration qui doit, quant à lui, motiver la révocation ou invoquer un motif prévu par les règles du conseil d’administration.
Note marginale :Mandat
(5) L’administrateur nommé en vertu du paragraphe (4) occupe son poste pour un mandat initial de deux ans, lequel peut être renouvelé une ou plusieurs fois pour la durée fixée par le conseil d’administration.
Administration scolaire communautaire
Note marginale :Constitution
22 (1) Une première nation participante peut, individuellement ou conjointement avec d’autres premières nations participantes, constituer une administration scolaire communautaire pour assurer le fonctionnement et la gestion de son système d’éducation sur ses terres autochtones conformément aux accords spécifiques applicables.
Note marginale :Conditions
(2) L’administration scolaire communautaire a les pouvoirs, droits, privilèges et avantages qui lui sont conférés par les premières nations participantes et elle accomplit les fonctions et est soumise aux responsabilités imposées en conformité avec les accords spécifiques applicables par toute loi autochtone établie par elles.
Cadre législatif
Note marginale :Loi sur les Indiens
23 À l’entrée en vigueur d’une loi autochtone, les articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens cessent de s’appliquer à l’égard de la première nation participante et de ses membres.
Responsabilité
Note marginale :Décharge : première nation participante
24 (1) La première nation participante ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis par Sa Majesté ou son délégataire dans l’exercice de ses attributions en matière d’éducation.
Note marginale :Indemnisation
(2) Sa Majesté est tenue d’indemniser la première nation participante des pertes attribuables à de tels faits.
Note marginale :Décharge : Sa Majesté
(3) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis par une première nation participante ou son délégataire dans l’exercice de ses attributions en matière d’éducation.
Note marginale :Indemnisation
(4) La première nation participante est tenue d’indemniser Sa Majesté des pertes attribuables à de tels faits.
Attributions du ministre
Note marginale :Écoles
25 (1) Le ministre peut, en conformité avec la présente loi, établir et entretenir des écoles sur les terres autochtones.
Note marginale :Dépôt
(2) Il fait déposer, à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien située dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ainsi qu’aux bureaux ministériels régionaux et autres lieux qu’il juge indiqués, une copie certifiée par lui conforme à l’original de chaque accord spécifique et des modifications qui y sont apportées.
Dispositions générales
Note marginale :Admission d’office : accords
26 Les accords spécifiques sont admis d’office.
Note marginale :Admission d’office : lois autochtones
27 (1) Les lois autochtones sont admises d’office.
Note marginale :Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi autochtone donné comme déposé au registre public des lois de la première nation visé dans l’accord spécifique fait preuve de cette loi et de son contenu, sauf preuve contraire.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
28 Il est entendu que les lois autochtones ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Loi sur les Cours fédérales
29 Il est entendu qu’aucun organisme constitué par la présente loi ou une loi autochtone ne constitue un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Avis : procédure judiciaire ou administrative
30 (1) Toute partie qui soulève, dans une procédure judiciaire ou administrative, une question portant sur l’interprétation ou la validité d’un accord spécifique, ou sur la validité ou l’applicabilité de la présente loi ou de toute loi autochtone fait signifier un avis de la contestation au procureur général du Canada et à la première nation participante.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis précise la nature de la procédure, la question soulevée, l’argumentation envisagée et, si elle est fixée, la date prévue pour le débat.
Note marginale :Actes de procédure
(3) Il est accompagné d’une copie de tous les actes de procédure et de tout document utile au débat qui figurent au dossier du tribunal.
Note marginale :Délai de signification
(4) Il est signifié dans les sept jours suivant la date où la question est soulevée pour la première fois par l’une des parties à la procédure, qu’elle le soit dans l’acte introductif d’instance ou par la suite. Le débat sur la question ne peut débuter moins de quatorze jours après la signification, à moins que le tribunal n’autorise un délai plus court.
Note marginale :Intervention
(5) Le procureur général du Canada et la première nation participante peuvent intervenir dans la procédure et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Décrets et règlements
Note marginale :Décrets et règlements
31 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des règlements pour mettre en oeuvre les accords spécifiques conclus après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour établir des normes concernant les édifices et l’équipement — et leur inspection — utilisés par les écoles administrées en vertu de la présente loi.
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
32 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
33 [Modifications]
34 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *35 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 22 novembre 2007, voir TR/2007-91.]
ANNEXE(paragraphe 2(1) et articles 5 et 6)Premières nations participantes
- 2006, ch. 10, ann.
- DORS/2022-158, art. 2
- DORS/2023-128, art. 2
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :