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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 2 du 2005-04-10 au 2015-06-17 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent des douanes

    customs officer

    agent des douanes S’entend au sens de « agent » ou « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)

    autorisation de port

    authorization to carry

    autorisation de port L’autorisation prévue à l’article 20. (authorization to carry)

    autorisation de transport

    authorization to transport

    autorisation de transport L’autorisation prévue à l’article 19. (authorization to transport)

    autorisation d’exportation

    authorization to export

    autorisation d’exportation L’autorisation prévue à l’article 44, y compris la licence pour l’exportation de marchandises qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et qui est réputée être une autorisation d’exportation aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 117a.1). (authorization to export)

    autorisation d’importation

    authorization to import

    autorisation d’importation L’autorisation prévue à l’article 46. (authorization to import)

    bureau de douane

    customs office

    bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)

    commissaire

    Commissioner

    commissaire Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l’article 81.1. (Commissioner)

    conjoint de fait

    common-law partner

    conjoint de fait La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    contrôleur des armes à feu

    chief firearms officer

    contrôleur des armes à feu

    • a) Particulier qu’un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province;

    • b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire;

    • c) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l’absence du contrôleur des armes à feu prévu aux alinéas a) ou b). (chief firearms officer)

    date de référence

    commencement day

    date de référence En ce qui concerne une disposition de la présente loi ou le terme « loi antérieure » dans une telle disposition, la date d’entrée en vigueur de la disposition. (commencement day)

    entreprise

    business

    entreprise Personne qui exploite une entreprise se livrant à des activités, notamment :

    • a) de fabrication, d’assemblage, de possession, d’achat, de vente, d’importation, d’exportation, d’exposition, de réparation, de restauration, d’entretien, d’entreposage, de modification, de prêt sur gages, de transport, d’expédition, de distribution ou de livraison d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées;

    • b) de possession, d’achat ou de vente de munitions;

    • c) d’achat d’arbalètes.

    Sont visés par la présente définition les musées. (business)

    loi antérieure

    former Act

    loi antérieure La partie III du Code criminel dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)

    ministre fédéral

    federal Minister

    ministre fédéral Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (federal Minister)

    ministre provincial

    provincial minister

    ministre provincial

    • a) Membre du conseil exécutif d’une province désigné par le lieutenant gouverneur en conseil de la province en cette qualité;

    • b) le ministre fédéral en ce qui concerne les territoires;

    • c) le ministre fédéral dans une situation particulière où le ministre provincial ne peut agir. (provincial minister)

    musée

    museum

    musée Personne qui exploite un musée se livrant soit à des activités de possession, d’achat, d’exposition, de réparation, de restauration, d’entretien, d’entreposage ou de modification d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées, soit à des activités de possession ou d’achat de munitions. (museum)

    non-résident

    non-resident

    non-résident Particulier qui réside habituellement à l’étranger. (non-resident)

    préposé aux armes à feu

    firearms officer

    préposé aux armes à feu

    • a) Particulier qu’un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province;

    • b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire;

    • c) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l’absence du préposé aux armes à feu prévu aux alinéas a) ou b). (firearms officer)

    réglementaire

    prescribed

    réglementaire Prescrit par le ministre fédéral, pour les formulaires ou l’information à y faire figurer, ou par les règlements, dans tous les autres cas. (prescribed)

    règlements

    regulations

    règlements Les règlements pris en application de l’article 117 par le gouverneur en conseil. (regulations)

    transporteur

    carrier

    transporteur Personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment à des activités de transport d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées. (carrier)

  • Note marginale :Code criminel

    (2) Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel.

  • Note marginale :Mention du directeur

    (2.1) Les articles 5, 9, 54 à 58, 67, 68 et 70 à 72 s’appliquent aux transporteurs et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur; pour que l’article 6 s’applique également aux transporteurs, la mention du contrôleur des armes à feu à l’alinéa 113(3)b) du Code criminel vaut mention du directeur.

  • Note marginale :Droits des autochtones

    (3) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • 1995, ch. 39, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 116
  • 2001, ch. 4, art. 85
  • 2003, ch. 8, art. 9
  • 2005, ch. 10, art. 29

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