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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Version de l'article 4.1 du 2013-03-27 au 2019-04-09 :


Note marginale :Nomination du chef du développement de la littératie financière

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le chef du développement de la littératie financière, qui se conforme aux directives du commissaire.

  • Note marginale :Mandat et révocation

    (2) Le chef du développement de la littératie financière occupe sa charge à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Son mandat est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du chef du développement de la littératie financière ou de vacance de son poste, ses attributions peuvent être confiées à une personne compétente nommée par le ministre; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Le chef du développement de la littératie financière reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (6) Le chef du développement de la littératie financière et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

  • Note marginale :Statut

    (7) Le chef du développement de la littératie financière et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 2013, ch. 1, art. 5

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