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Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2023-11-14 :


Note marginale :Forme des demandes

  •  (1) Les demandes de communication de renseignements présentées au titre de l’article 13 doivent être établies en la forme réglementaire et contenir les renseignements exigés par les règlements.

  • Note marginale :Documents à l’appui des demandes

    (2) Les personnes qui présentent une demande de communication au titre de l’alinéa 13a) doivent joindre à leur demande les documents suivants :

    • a) une copie de la disposition familiale en cause;

    • b) l’autorisation accordée au requérant au titre de l’article 12;

    • c) une copie de l’affidavit à l’appui de la demande d’autorisation;

    • d) si l’affidavit ne contient pas l’allégation visée par l’alinéa 9e), un justificatif fourni par la province de compétence du tribunal qui a accordé l’autorisation prouvant que les fichiers provinciaux désignés pour cette province ont été consultés en vue d’y trouver des renseignements utiles pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés par la demande.

  • Note marginale :Documents à l’appui de la demande

    (3) Dans le cas où la demande visée à l’article 13 est présentée par l’autorité provinciale, elle doit être accompagnée d’un affidavit présenté par un fonctionnaire de celle-ci en conformité avec le paragraphe (4).

  • Note marginale :Documents à l’appui de la demande

    (3.1) Dans le cas où la demande visée à l’article 13 est présentée par un agent de la paix enquêtant sur un enlèvement d’enfant au sens des articles 282 ou 283 du Code criminel, elle doit être accompagnée :

    • a) d’une copie de la dénonciation pertinente;

    • b) d’un affidavit présenté par l’agent de la paix en conformité avec le paragraphe (5).

  • Note marginale :Contenu de l’affidavit

    (4) L’affidavit, dans le cas d’une demande présentée par un fonctionnaire de l’autorité provinciale, doit :

    • a) faire état de la violation de la disposition familiale;

    • b) énoncer les circonstances de cette violation et nommer :

      • (i) s’il s’agit d’une disposition alimentaire, la personne qui doit les arriérés alimentaires,

      • (ii) s’il s’agit d’une disposition de garde ou d’un droit d’accès, la personne qui détiendrait l’enfant ou les enfants visés par une telle disposition ou un tel droit;

    • c) déclarer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver, selon le cas, la personne qui doit les arriérés alimentaires ou l’enfant ou les enfants visés par la disposition de garde ou le droit d’accès et faire état de l’inefficacité de ces mesures;

    • d) donner des précisions sur ces mesures;

    • e) déclarer :

      • (i) soit que les fichiers provinciaux de la province de compétence de l’autorité provinciale ont été consultés en vue d’y trouver des renseignements utiles pour aider à retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés par l’alinéa c),

      • (ii) soit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne, l’enfant ou les enfants visés par le sous-alinéa (i) ont quitté la province de compétence de l’autorité provinciale et fournir des renseignements à l’appui de cette croyance.

  • Note marginale :Idem

    (5) L’affidavit doit, dans le cas d’une demande présentée par un agent de la paix :

    • a) déclarer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver, selon le cas, la personne visée par la dénonciation ou l’enfant ou les enfants qui auraient été enlevés et faire état de l’inefficacité de ces mesures;

    • b) donner des précisions sur ces mesures;

    • c) déclarer :

      • (i) soit qu’ont été recherchés, dans les fichiers provinciaux de la province où la dénonciation a été déposée, des renseignements pouvant aider à retrouver la personne visée par la dénonciation ou l’enfant ou les enfants qui auraient été enlevés,

      • (ii) soit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la dénonciation ou l’enfant ou les enfants qui auraient été enlevés ont quitté la province où la dénonciation a été déposée et fournir des renseignements à l’appui de cette croyance.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 14
  • 1993, ch. 8, art. 10
  • 1997, ch. 1, art. 18

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