Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Version de l'article 13 du 2002-12-31 au 2023-11-14 :


Note marginale :Demande de communication de renseignements

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, peuvent demander au ministre, selon les modalités prévues par les règlements, la consultation des fichiers visés à l’article 15 en vue d’obtenir communication, à titre confidentiel, des renseignements visés à l’article 16 :

  • a) un juge ou un fonctionnaire d’un tribunal, s’ils y sont autorisés conformément à l’article 12;

  • b) une autorité provinciale;

  • c) l’agent de la paix qui enquête sur un enlèvement d’enfant au sens des articles 282 ou 283 du Code criminel.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 13
  • 1993, ch. 8, art. 9
  • 1997, ch. 1, art. 17

Date de modification :