Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Version de l'article 13 du 2002-12-31 au 2023-11-14 :
Note marginale :Demande de communication de renseignements
13 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, peuvent demander au ministre, selon les modalités prévues par les règlements, la consultation des fichiers visés à l’article 15 en vue d’obtenir communication, à titre confidentiel, des renseignements visés à l’article 16 :
a) un juge ou un fonctionnaire d’un tribunal, s’ils y sont autorisés conformément à l’article 12;
b) une autorité provinciale;
c) l’agent de la paix qui enquête sur un enlèvement d’enfant au sens des articles 282 ou 283 du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 13
- 1993, ch. 8, art. 9
- 1997, ch. 1, art. 17
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