Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 51 du 2021-09-26 au 2022-09-24 :


Note marginale :Renseignements

 Si, dans l’examen d’une demande de prestations, elle trouve dans les documents afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi, au sens de l’alinéa 29a), pour mauvaise conduite ou l’a quitté volontairement, la Commission doit à la fois :

  • a) offrir au prestataire et à l’employeur la possibilité de donner des renseignements sur les raisons de la cessation d’emploi;

  • b) tenir compte de ces renseignements dans sa décision.

  • 1996, ch. 23, art. 51
  • 2021, ch. 23, art. 318

Date de modification :