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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 6 du 2021-09-26 au 2022-09-24 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    délai de carence

    délai de carence La semaine de la période de prestations que vise l’article 13. (waiting period)

    demande initiale de prestations

    demande initiale de prestations Demande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit du prestataire. (initial claim for benefits)

    exclu du bénéfice des prestations

    exclu du bénéfice des prestations Exclu du bénéfice des prestations en vertu des articles 27 ou 30. (disqualified)

    inadmissible

    inadmissible Qui n’est pas admissible au titre des articles 13, 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37, 49 ou 50, ou au titre d’un règlement. (disentitled)

    période de référence

    période de référence La période que vise l’article 8. (qualifying period)

    prestataire de la deuxième catégorie

    prestataire de la deuxième catégorie[Abrogée, 2021, ch. 23, art. 302]

    prestataire de la première catégorie

    prestataire de la première catégorie[Abrogée, 2021, ch. 23, art. 302]

  • Note marginale :Arrondissement des pourcentages ou fractions

    (2) Pour l’application de toute disposition de la présente partie dans laquelle il est fait mention d’une somme correspondant à un pourcentage ou à une fraction d’une rémunération ou d’une prestation au cours d’une période, cette somme est arrondie au dollar supérieur dans le cas où elle comporte une partie d’un dollar égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur dans tous les autres cas.

  • Note marginale :Heures d’emploi assurable

    (3) Pour l’application de la présente partie, le nombre d’heures d’emploi assurable d’un prestataire pour une période donnée s’établit, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 54z.1), au titre de l’article 55.

  • Note marginale :Emploi non convenable

    (4) Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8), un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit :

    • a) soit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif;

    • b) soit d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;

    • c) soit d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.

  • Note marginale :Délai raisonnable

    (5) Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s’est trouvé en chômage, l’alinéa (4)c) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.

  • 1996, ch. 23, art. 6
  • 2000, ch. 14, art. 2
  • 2016, ch. 7, art. 208, ch. 12, art. 101
  • 2021, ch. 23, art. 302

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