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Version du document du 2008-01-01 au 2008-06-17 :

Loi sur l’assurance-emploi

L.C. 1996, ch. 23

Sanctionnée 1996-06-20

Loi concernant l’assurance-emploi au Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’assurance-emploi.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    affidavit

    affidavit

    affidavit L’affidavit souscrit sous serment ou par affirmation solennelle devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits. (affidavit)

    année

    year

    année Année civile. (year)

    arrêt de rémunération

    interruption of earnings

    arrêt de rémunération L’arrêt de la rémunération d’un assuré qui se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlement. (interruption of earnings)

    assuré

    insured person

    assuré Personne qui exerce ou a exercé un emploi assurable. (insured person)

    Commission

    Commission

    Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)

    conflit collectif

    labour dispute

    conflit collectif Conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l’emploi ou aux modalités d’emploi de certaines personnes ou au fait qu’elles ne sont pas employées. (labour dispute)

    conjoint de fait

    common-law partner

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    conseil arbitral

    board of referees

    conseil arbitral Conseil arbitral créé en application de la partie VI. (board of referees)

    cotisation ouvrière

    employee’s premium

    cotisation ouvrière La cotisation qu’une personne exerçant un emploi assurable est tenue de payer au titre de l’article 67. (employee’s premium)

    cotisation patronale

    employer’s premium

    cotisation patronale La cotisation que l’employeur d’un assuré est tenu de payer au titre de l’article 68. (employer’s premium)

    documents

    documents

    documents Sont compris parmi les documents les livres, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non. Sont assimilés à des documents l’argent et les titres. (documents)

    emploi

    employment

    emploi Le fait d’employer ou l’état d’employé. (employment)

    emploi assurable

    insurable employment

    emploi assurable S’entend au sens de l’article 5. (insurable employment)

    employeur

    employer

    employeur Sont assimilés à un employeur une personne qui a été employeur, de même que, du point de vue de la rémunération qu’il en tire, le particulier promoteur ou coordonnateur d’un projet visé à l’alinéa 5(1)e). (employer)

    juge-arbitre

    umpire

    juge-arbitre Juge-arbitre nommé en application de la partie VI. (umpire)

    loi provinciale

    provincial law

    loi provinciale Les dispositions d’une loi provinciale qui autorisent le paiement de prestations en vertu d’un régime établi sous le régime de cette loi ou qui rendent une personne admissible à un tel paiement. (provincial law)

    maison d’habitation

    dwelling-house

    maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)

    ministre

    Minister

    ministre Sauf aux parties IV et VII, le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences. (Minister)

    période de prestations

    benefit period

    période de prestations La période visée aux articles 9 et 10. (benefit period)

    prestataire

    claimant

    prestataire Personne qui demande ou qui a demandé des prestations en vertu de la présente loi. (claimant)

    prestation

    benefits

    prestation Prestation payable en application de la partie I. En est exclue la prestation d’emploi. (benefits)

    prestation d’emploi

    employment benefits

    prestation d’emploi Prestation prévue à l’article 59. (employment benefits)

    prestations régulières

    regular benefits

    prestations régulières Prestations versées au titre de la partie I ou VIII, à l’exception des prestations spéciales ou en raison de l’article 24 ou 25. (regular benefits)

    prestations spéciales

    special benefits

    prestations spéciales Prestations versées pour une raison mentionnée au paragraphe 12(3). (special benefits)

    rémunération assurable

    insurable earnings

    rémunération assurable Le total de la rémunération d’un assuré, déterminé conformément à la partie IV, provenant de tout emploi assurable. (insurable earnings)

    semaine

    week

    semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche, de même que toute autre période prévue par règlement. (week)

    service de messagerie

    confirmed delivery service

    service de messagerie Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison. (confirmed delivery service)

    taux de chômage

    rate of unemployment

    taux de chômage Le taux de chômage calculé de temps à autre au cours d’une année. (rate of unemployment)

    versement excédentaire de prestations

    overpayment of benefits

    versement excédentaire de prestations En est exclu un remboursement de prestations au sens de la partie VII. (overpayment of benefits)

  • Note marginale :Taux de chômage de Statistique Canada

    (2) La Commission utilise, lorsque la présente loi ou ses règlements exigent l’utilisation des taux de chômage officiels de Statistique Canada, les taux les plus récents au moment où il est utile ou nécessaire qu’elle rende sa décision finale.

  • Note marginale :Documents et communications sous forme électronique

    (3) Dans la présente loi et ses règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique. La mention d’un formulaire, d’un registre, d’un livre, d’un avis, d’une demande, d’une sommation, d’une décision ou de tout autre document comprend sa version sous forme électronique.

  • Note marginale :Mentions des demandes de prestations

    (4) Dans la présente loi et ses règlements, les mentions des demandes de prestations visent également les questions afférentes à ces demandes et les mentions des mesures prises au sujet d’une telle demande visent également le règlement d’une question, qu’il soit favorable ou non au prestataire.

  • Note marginale :Semaines de prestations

    (5) Pour l’application du paragraphe 7(4.1) et de l’article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la détermination du nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au prestataire.

  • 1996, ch. 23, art. 2 et 189
  • 2000, ch. 12, art. 106
  • 2001, ch. 5, art. 1
  • 2003, ch. 15, art. 15
  • 2005, ch. 34, art. 80

Rapport

Note marginale :Observation et évaluation de l’adaptation

  •  (1) La Commission observe et évalue :

    • a) la façon dont les personnes, les collectivités et l’économie s’adaptent aux changements apportés par la présente loi aux programmes d’assurance et d’aide à l’emploi prévus par la Loi sur l’assurance-chômage;

    • b) dans quelle mesure les économies escomptées au titre de la présente loi ont été réalisées;

    • c) l’efficacité des prestations et autres formes d’aide mises en oeuvre en application de la présente loi, notamment en ce qui a trait à :

      • (i) la façon dont elles sont utilisées par les employés et les employeurs,

      • (ii) leur effet sur l’obligation des prestataires d’être disponibles au travail et de faire des recherches d’emploi, de même que sur les efforts faits par les employeurs en vue de maintenir une main-d’oeuvre stable.

  • Note marginale :Rapports

    (2) Pour les années 2001 à 2006, la Commission présente un rapport annuel de son évaluation au ministre au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Elle lui présente également, à tout autre moment qu’il fixe, les rapports supplémentaires qu’il peut demander.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (3) Le ministre dépose le rapport devant le Parlement dans les trente jours suivant sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (4) Le rapport fait l’objet d’un renvoi au comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin.

  • 1996, ch. 23, art. 3
  • 2001, ch. 5, art. 2

Maximum de la rémunération annuelle assurable

Note marginale :Maximum de la rémunération annuelle assurable

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 14(1.1), de l’article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est de 39 000 $, jusqu’à ce que le montant calculé en application du paragraphe (2) pour une année excède 39 000 $, avant l’arrondissement prévu au paragraphe (4), auquel cas le maximum de la rémunération annuelle assurable pour cette année est le résultat de ce calcul, arrondi en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Calcul du montant

    (2) Le montant visé au paragraphe (1) est égal à cinquante-deux fois le produit de l’élément visé à l’alinéa a) par celui visé à l’alinéa b) :

    • a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;

    • b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente.

  • Note marginale :Années subséquentes

    (3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente.

  • Note marginale :Arrondissement

    (4) Le maximum de la rémunération annuelle assurable est le montant calculé conformément aux paragraphes (2) ou (3), arrondi au multiple inférieur de cent dollars.

  • Note marginale :Rémunération hebdomadaire moyenne

    (5) La rémunération hebdomadaire moyenne correspond à la rémunération hebdomadaire moyenne du total des industries au Canada, selon l’information publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

  • 1996, ch. 23, art. 4
  • 2001, ch. 5, art. 3

Emploi assurable

Sens de emploi assurable

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

    • a) l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

    • b) l’emploi du genre visé à l’alinéa a), exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) l’emploi à titre de membre des Forces canadiennes ou d’une force policière;

    • d) un emploi prévu par règlement pris en vertu des paragraphes (4) et (5);

    • e) l’emploi d’un particulier au Canada à titre de promoteur ou coordonnateur d’un projet dans le cadre d’une prestation d’emploi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) N’est pas un emploi assurable :

    • a) l’emploi occasionnel à des fins autres que celles de l’activité professionnelle ou de l’entreprise de l’employeur;

    • b) l’emploi d’une personne au service d’une personne morale si cette personne contrôle plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale;

    • c) l’emploi exercé au Canada et relevant de Sa Majesté du chef d’une province;

    • d) l’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays;

    • e) l’emploi exercé au Canada au service d’un organisme international;

    • f) l’emploi exercé au Canada dans le cadre d’un programme d’échange mais non rétribué par un employeur résidant au Canada;

    • g) l’emploi qui constitue un échange de travail ou de services;

    • h) l’emploi exclu par règlement pris en vertu du présent article;

    • i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

  • Note marginale :Personnes liées

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)i) :

    • a) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

  • Note marginale :Règlements élargissant la catégorie des emplois assurables

    (4) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’inclure dans les emplois assurables :

    • a) l’emploi exercé entièrement ou partiellement à l’étranger et qui serait un emploi assurable s’il était exercé au Canada;

    • b) l’ensemble des fonctions d’une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;

    • c) l’emploi qui n’est pas un emploi aux termes d’un contrat de louage de services, s’il paraît évident à la Commission que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes exerçant cet emploi sont analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d’un contrat de louage de services;

    • d) l’emploi exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef d’une province, si le gouvernement de cette province convient de renoncer à l’exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi;

    • e) l’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays, si le gouvernement employeur y consent;

    • f) l’emploi exercé au Canada au service d’un organisme international, si celui-ci y consent;

    • g) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Règlements incluant une activité commerciale dans les emplois assurables

    (5) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d’une résolution du Parlement à cet effet, prendre un règlement en vue d’inclure dans les emplois assurables l’activité commerciale de toute personne qui exploite une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Règlements excluant certains emplois

    (6) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’exclure des emplois assurables :

    • a) l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission qu’en raison des lois d’un pays étranger il y aurait autrement double cotisation ou double prestation;

    • b) l’ensemble des fonctions d’une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;

    • c) l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission que la nature du travail accompli par les personnes exerçant cet emploi est analogue à celle du travail accompli par les personnes exerçant un emploi non assurable;

    • d) l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a fait voeu de pauvreté et dont la rétribution est versée à l’ordre directement ou par son intermédiaire;

    • e) l’emploi que des personnes exercent dans une mesure négligeable ou en contrepartie d’une rémunération négligeable;

    • f) l’emploi fourni en vertu des règlements d’application de l’article 24 ou d’une prestation d’emploi.

  • Note marginale :Règlements définissant certains termes

    (7) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements définissant, pour l’application du présent article, les termes gouvernement, relativement au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, occasionnel et organisme international.

PARTIE IPrestations de chômage

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    délai de carence

    waiting period

    délai de carence Les deux semaines de la période de prestations que vise l’article 13. (waiting period)

    demande initiale de prestations

    initial claim for benefits

    demande initiale de prestations Demande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit du prestataire. (initial claim for benefits)

    exclu du bénéfice des prestations

    disqualified

    exclu du bénéfice des prestations Exclu du bénéfice des prestations en vertu des articles 27 ou 30. (disqualified)

    inadmissible

    disentitled

    inadmissible Qui n’est pas admissible au titre des articles 13, 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37, 49 ou 50, ou au titre d’un règlement. (disentitled)

    période de référence

    qualifying period

    période de référence La période que vise l’article 8. (qualifying period)

    prestataire de la deuxième catégorie

    minor attachment claimant

    prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant)

    prestataire de la première catégorie

    major attachment claimant

    prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de sa période de référence. (major attachment claimant)

  • Note marginale :Arrondissement des pourcentages ou fractions

    (2) Pour l’application de toute disposition de la présente partie dans laquelle il est fait mention d’une somme correspondant à un pourcentage ou à une fraction d’une rémunération ou d’une prestation au cours d’une période, cette somme est arrondie au dollar supérieur dans le cas où elle comporte une partie d’un dollar égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur dans tous les autres cas.

  • Note marginale :Heures d’emploi assurable

    (3) Pour l’application de la présente partie, le nombre d’heures d’emploi assurable d’un prestataire pour une période donnée s’établit, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 54z.1), au titre de l’article 55.

  • 1996, ch. 23, art. 6
  • 2000, ch. 14, art. 2

Conditions requises pour recevoir des prestations

Note marginale :Versement des prestations

  •  (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

  • Note marginale :Conditions requises

    (2) L’assuré autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :

    • a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

    • b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

    TABLEAU

    Taux régional de chômageNombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
    6 % et moins700
    plus de 6 % mais au plus 7 %665
    plus de 7 % mais au plus 8 %630
    plus de 8 % mais au plus 9 %595
    plus de 9 % mais au plus 10 %560
    plus de 10 % mais au plus 11 %525
    plus de 11 % mais au plus 12 %490
    plus de 12 % mais au plus 13 %455
    plus de 13 %420
  • Note marginale :Conditions différentes à l’égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active

    (3) L’assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :

    • a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

    • b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins neuf cent dix heures.

  • Note marginale :Personne qui devient ou redevient membre de la population active

    (4) La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas :

    • a) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures d’emploi assurable;

    • b) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables, chaque semaine de prestations se composant de trente-cinq heures;

    • c) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu’il est prévu par règlement;

    • d) moins de quatre cent quatre-vingt-dix de l’une ou l’autre de ces heures.

  • Note marginale :Exception

    (4.1) L’assuré n’est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations spéciales visées aux alinéas 12(3)a) ou b) lui ont été versées au cours de la période de deux cent huit semaines qui précède la période de cinquante-deux semaines précédant le début de sa période de référence, ou dans les autres cas prévus par règlement qui sont survenus au cours de cette période de deux cent huit semaines.

  • Note marginale :Calcul des heures

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), une heure comptée au titre de l’un des alinéas (4)a) à c) ne peut l’être à nouveau au titre de l’un ou l’autre de ces alinéas.

  • Note marginale :Droit aux prestations : accord canado-américain

    (6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

  • 1996, ch. 23, art. 7
  • 1999, ch. 31, art. 75(A)
  • 2001, ch. 5, art. 4

Note marginale :Majoration du nombre d’heures d’emploi assurable requis

  •  (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l’égard de l’assuré autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

    TABLE / TABLEAU

    Violation
    Regional Rate of Unemployment /minor /serious /very serious /subsequent /
    Taux régional de chômagemineuregravetrès gravesubséquente
    6% and under/
    6 % et moins875105012251400
    more than 6% but not more than 7%/
    plus de 6 % mais au plus 7 %83199811641330
    more than 7% but not more than 8%/
    plus de 7 % mais au plus 8 %78894511031260
    more than 8% but not more than 9%/
    plus de 8 % mais au plus 9 % 74489310411190
    more than 9% but not more than 10%/
    plus de 9 % mais au plus 10 %7008409801120
    more than 10% but not more than 11%/
    plus de 10 % mais au plus 11 %6567889191050
    more than 11% but not more than 12%/
    plus de 11 % mais au plus 12 %613735858980
    more than 12% but not more than 13%/
    plus de 12 % mais au plus 13 %569683796910
    more than 13%/
    plus de 13 %525630735840
  • Note marginale :Majoration du nombre d’heures d’emploi assurable requis

    (2) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 à l’égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active est majoré respectivement à mille cent trente-huit heures, mille trois cent soixante-cinq heures ou mille quatre cents heures selon que, au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations, elle s’est rendue responsable d’une violation mineure, grave ou très grave.

  • Note marginale :Violations prises en compte

    (3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre des paragraphes (1) ou (2), à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises au titre de ces paragraphes.

  • Note marginale :Violations

    (4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :

    • a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1;

    • b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136;

    • c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Qualification de la violation

    (5) À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :

    • a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;

    • b) elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.

  • Note marginale :Valeur de la violation

    (6) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :

    • a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;

    • b) si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Maximum

    (7) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 7.

Note marginale :Période de référence

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :

    • a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);

    • b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).

  • Note marginale :Prolongation de la période de référence

    (2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :

    • a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;

    • b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature;

    • c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi;

    • d) elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

  • Note marginale :Prolongation de la période de référence

    (3) La période de référence visée à l’alinéa (1)a) est prolongée du nombre de semaines pour lesquelles la personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’elle ne pouvait établir un arrêt de rémunération à cause de la répartition, aux termes des règlements, de la rémunération qu’elle avait touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.

  • Note marginale :Autre prolongation de la période de référence

    (4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d’un nombre équivalent de semaines lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que :

    • a) au cours de la prolongation d’une période de référence visée au paragraphe (2), elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe;

    • b) au cours de la prolongation d’une période de référence visée au paragraphe (3), elle a touché, pendant une ou plusieurs semaines, une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.

  • Note marginale :Période n’entrant pas en ligne de compte

    (5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations n’entre pas en ligne de compte.

  • Note marginale :Autre période n’entrant pas en ligne de compte

    (6) Pour l’application du paragraphe (3) et de l’alinéa (4)b), toute semaine au cours de laquelle une personne dont il est question dans ces dispositions a exercé un emploi assurable n’entre pas en ligne de compte.

  • Note marginale :Prolongation maximale

    (7) Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de cent quatre semaines.

Période de prestations

Note marginale :Période de prestations

 Lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.

Note marginale :Début de la période de prestations

  •  (1) La période de prestations débute, selon le cas :

    • a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;

    • b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

  • Note marginale :Durée de la période de prestations

    (2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

  • Note marginale :Période de prestations antérieure

    (3) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.

  • Note marginale :Demande initiale tardive

    (4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

  • Note marginale :Autres demandes tardives

    (5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

  • Note marginale :Exception

    (5.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.1 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

    • a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

    • b) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

    • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Annulation de la période de prestations

    (6) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :

    • a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;

    • b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :

      • (i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est établie au profit du prestataire,

      • (ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (7) La période de prestations — ou la partie de la période de prestations — annulée est réputée n’avoir jamais débuté.

  • Note marginale :Fin de la période

    (8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :

    • a) le prestataire n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 12;

    • b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;

    • c) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 12]

    • d) le prestataire, à la fois :

      • (i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,

      • (ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations,

      • (iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie.

  • Note marginale :Demandes tardives

    (9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l’alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

  • Note marginale :Prolongation de la période de prestations

    (10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

    • a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable;

    • b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

    • c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;

    • d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

  • Note marginale :Autre prolongation de la période de prestations

    (11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (10) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.

  • Note marginale :Prolongation de la période de prestations en cas d’hospitalisation des enfants

    (12) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

    (13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

    (13.1) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

    (13.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

    (13.3) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13.3) : durée maximale

    (14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

  • Note marginale :Prolongation visée aux paragraphes (13) à (13.3) : durée maximale

    (15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de :

    • a) soixante-sept semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (13);

    • b) cinquante-huit semaines, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes (13.1) ou (13.2);

    • c) soixante-treize semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (13.3).

  • 1996, ch. 23, art. 10
  • 2002, ch. 9, art. 12
  • 2003, ch. 15, art. 16

Note marginale :Semaine de chômage

  •  (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travail.

  • Note marginale :Exception : aucune fonction exercée

    (2) Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de louage de services d’un prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou recevra sa rétribution habituelle pour une semaine entière de travail n’est pas une semaine de chômage, même si le prestataire peut être dispensé de l’exercice de ses fonctions normales ou n’a en fait aucune fonction à exercer à ce moment-là.

  • Note marginale :Exception : rétribution différée

    (3) Une semaine, totale ou partielle, qui, en conformité avec une entente entre un employeur et un employé, fait partie d’une période de congé durant laquelle l’employé demeure employé de cet employeur et pour laquelle il reçoit, indépendamment du moment du versement, la partie de sa rétribution qui a été mise de côté n’est pas une semaine de chômage.

  • Note marginale :Exception : congé

    (4) L’assuré qui travaille habituellement plus d’heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d’une semaine des personnes employées à plein temps et qui a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui est comprise complètement ou partiellement dans cette dernière période.

Versement de prestations

Note marginale :Prestations

  •  (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.

  • Note marginale :Maximum

    (2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

  • Note marginale :Maximum : prestations spéciales

    (3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

    • a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;

    • b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines;

    • c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;

    • d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), six semaines.

  • Note marginale :Prestations spéciales

    (4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de 15 semaines, dans le cas d’une seule et même grossesse, ou plus de 35, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.

  • Note marginale :Maximum : prestations de soignant

    (4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée ou plus d’un certificat est délivré relativement au même membre de la famille, les prestations prévues à l’article 23.1 ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).

  • Note marginale :Période plus courte

    (4.2) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (4.1).

  • Note marginale :Fin de la période plus courte

    (4.3) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4.2) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées aux termes de l’article 23.1 relativement à ce membre de la famille.

  • Note marginale :Cumul des raisons particulières

    (5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée :

    • a) soixante-cinq, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13);

    • b) cinquante-six, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes 10(13.1) ou (13.2);

    • c) soixante et onze, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.3).

  • Note marginale :Cumul général

    (6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à 50.

  • (7) [Abrogé, 2000, ch. 14, art. 3]

  • Note marginale :Adoption

    (8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

  • 1996, ch. 23, art. 12
  • 2000, ch. 14, art. 3
  • 2002, ch. 9, art. 13
  • 2003, ch. 15, art. 17

Note marginale :Délai de carence

 Au cours d’une période de prestations, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.

Taux de prestations

Note marginale :Taux de prestations hebdomadaires

  •  (1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable.

  • Note marginale :Maximum de la rémunération hebdomadaire assurable

    (1.1) Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire est :

    • a) si sa période de prestations débute au cours des années 1997 à 2000, de 750 $;

    • b) si sa période de prestations débute au cours des années subséquentes, le montant obtenu par division du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52.

  • Note marginale :Rémunération hebdomadaire assurable

    (2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de sa période de base par le plus élevé des nombres suivants :

    • a) le nombre de semaines, pendant la période de base, au cours desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable;

    • b) le nombre prévu au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable.

    TABLEAU

    Taux régional de chômageDénominateur
    6 % et moins22
    plus de 6 % mais au plus 7 %21
    plus de 7 % mais au plus 8 %20
    plus de 8 % mais au plus 9 %19
    plus de 9 % mais au plus 10 %18
    plus de 10 % mais au plus 11 %17
    plus de 11 % mais au plus 12 %16
    plus de 12 % mais au plus 13 %15
    plus de 13 %14
  • Note marginale :Rémunération assurable

    (3) La rémunération assurable au cours de la période de base est déterminée et calculée conformément aux règlements et comprend celle relative à l’exercice de tout emploi assurable, que celui-ci ait ou non pris fin.

  • Note marginale :Période de base

    (4) La période de base d’un prestataire correspond à la période d’au plus vingt-six semaines consécutives, au cours de sa période de référence — compte non tenu des semaines reliées à un emploi sur le marché du travail, au sens prévu par règlement — , se terminant :

    • a) soit par la semaine, selon le cas :

      • (i) précédant celle au cours de laquelle survient son dernier arrêt de rémunération, lorsque la période de prestations débute le dimanche de cette dernière semaine,

      • (ii) au cours de laquelle survient son dernier arrêt de rémunération, lorsque la période de prestations débute le dimanche d’une semaine postérieure à cet arrêt de rémunération;

    • b) soit, si elle est postérieure, par la semaine précédant le début de sa période de prestations, s’il exerce toujours un emploi assurable à ce moment.

  • Note marginale :Durée de la période de base

    (4.1) La période de base du prestataire est de vingt-six semaines, à moins que sa période de référence ne commence moins de vingt-six semaines avant la semaine visée à l’alinéa (4)a) ou b), auquel cas elle correspond au nombre de semaines compris dans l’intervalle.

 [Abrogé, 2001, ch. 5, art. 5]

Note marginale :Majoration : supplément familial

  •  (1) Le taux de prestations hebdomadaires d’un prestataire à faible revenu ayant un ou plusieurs enfants à charge est majoré d’un supplément familial déterminé conformément aux règlements s’il établit, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il répond aux critères d’admissibilité liés au revenu familial prévus par règlement.

  • Note marginale :Critères

    (2) Les critères d’admissibilité liés au revenu familial peuvent comprendre des critères identiques ou semblables à ceux imposés pour bénéficier d’une prestation fiscale pour enfants.

  • Note marginale :Prestation fiscale pour enfants

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), une prestation fiscale pour enfants est un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Limite

    (4) Le montant de la majoration ne peut excéder le pourcentage, prévu par règlement, de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire ou, à défaut, vingt-cinq pour cent de cette rémunération.

Note marginale :Taux maximal de prestations hebdomadaires

 Le taux maximal de prestations hebdomadaires d’un prestataire est le montant obtenu par division de cinquante-cinq pour cent du maximum de la rémunération annuelle assurable par cinquante-deux.

  • 1996, ch. 23, art. 17
  • 2001, ch. 5, art. 6

Inadmissibilité aux prestations

Note marginale :Disponibilité, maladie, blessure, etc.

 Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :

  • a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;

  • b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;

  • c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.

Déductions

Note marginale :Rémunération au cours du délai de carence

  •  (1) Si le prestataire reçoit une rémunération à l’égard d’une période comprise dans le délai de carence, une somme ne dépassant pas cette rémunération peut, ainsi qu’il est prévu par règlement, être déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.

  • Note marginale :Rémunération au cours de périodes de chômage

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse 50 $, ou vingt-cinq pour cent de son taux de prestations hebdomadaires si celui-ci est de 200 $ ou plus.

  • Note marginale :Rémunération non déclarée

    (3) Lorsque le prestataire a omis de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération qu’il a reçue à l’égard d’une période, déterminée conformément aux règlements, pour laquelle il a demandé des prestations :

    • a) la Commission déduit des prestations versées à l’égard de cette période un montant correspondant :

      • (i) à la rémunération non déclarée pour cette période, si elle estime que le prestataire a sciemment omis de déclarer tout ou partie de cette rémunération,

      • (ii) dans tout autre cas, à celui obtenu par soustraction, du total de la rémunération non déclarée qu’il a reçue pour cette période, de la différence entre l’exemption à laquelle il a droit, pour cette période, au titre du paragraphe (2) et celle dont il a bénéficié;

    • b) ce montant est déduit des prestations versées à l’égard des semaines commençant par la première semaine à l’égard de laquelle la rémunération n’a pas été déclarée, de sorte que le montant de la déduction pour chaque semaine consécutive soit égal au montant des prestations versées au prestataire pour chacune de ces semaines.

  • Note marginale :Rémunération dans le cadre d’une prestation d’emploi et allocation pour un cours ou programme

    (4) La rémunération qu’un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d’une prestation d’emploi, de même que la rémunération ou l’allocation qu’il reçoit pour tout cours ou programme d’instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.

Note marginale :Déduction pour les jours exclus dans le délai de carence

  •  (1) Si le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables du délai de carence, il est déduit des prestations afférentes aux trois semaines visées au paragraphe 19(1) un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.

  • Note marginale :Déduction pour les jours exclus après le délai de carence

    (2) Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d’une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.

Prestations spéciales

Note marginale :Maladie, blessure, etc. : prestataire de la deuxième catégorie

  •  (1) Si la cessation d’emploi d’un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu’il est devenu incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler pour cette raison.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Lorsque des prestations sont payables au prestataire en raison de chômage causé par une maladie, une blessure ou une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes sont payables au prestataire pour la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine en vertu d’une loi provinciale, les prestations payables au prestataire en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.

  • Note marginale :Déduction

    (3) Si le prestataire reçoit une rémunération pour une partie d’une semaine de chômage durant laquelle il est incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, le paragraphe 19(2) ne s’applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.

Note marginale :Grossesse

  •  (1) Malgré l’article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à la prestataire de la première catégorie qui fait la preuve de sa grossesse.

  • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (2) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article sont payables à une prestataire de la première catégorie pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

    • a) commence :

      • (i) soit huit semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

      • (ii) soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;

    • b) se termine dix-sept semaines après :

      • (i) soit la semaine présumée de son accouchement,

      • (ii) soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Lorsque des prestations sont payables à une prestataire en raison de chômage causé par sa grossesse et que des allocations, prestations ou autres sommes lui sont payables pour cette grossesse en vertu d’une loi provinciale, les prestations qui lui sont payables en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.

  • Note marginale :Application de l’article 18

    (4) Pour l’application de l’article 13, l’article 18 ne s’applique pas à la période de deux semaines qui précède la période visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Rémunération à déduire

    (5) Si des prestations sont payables à une prestataire de la première catégorie en vertu du présent article et que celle-ci reçoit une rémunération pour une période tombant dans une semaine comprise dans la période visée au paragraphe (2), le paragraphe 19(2) ne s’applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (6) La période durant laquelle des prestations sont payables en vertu du paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines d’hospitalisation de l’enfant dont la naissance est à l’origine du versement des prestations.

  • Note marginale :Restriction

    (7) La période prolongée en vertu du paragraphe (6) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine de l’accouchement.

Note marginale :Prestations parentales

  •  (1) Malgré l’article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

  • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (2) Sous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

    • a) commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption;

    • b) se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.

  • Note marginale :Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants

    (3) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • Note marginale :Restriction

    (3.1) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.

  • Note marginale :Prolongation de la période : prestations spéciales

    (3.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation de la période : prestations spéciales

    (3.21) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation de la période : prestations spéciales

    (3.22) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation de la période : prestations spéciales

    (3.23) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Restrictions

    (3.3) Aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de :

    • a) soixante-sept semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (3.2);

    • b) cinquante-huit semaines, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes (3.21) ou (3.22);

    • c) soixante-treize semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (3.23).

  • Note marginale :Restrictions

    (3.4) Aucune prolongation au titre des paragraphes 10(10) à (13.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.

  • Note marginale :Restrictions

    (3.5) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

  • Note marginale :Paiement aux deux prestataires de la première catégorie

    (4) Lorsque deux prestataires de la première catégorie prennent soin d’un enfant visé au paragraphe (1), les semaines de prestations payables en vertu du présent article peuvent être partagées entre eux.

  • Note marginale :Report du délai de carence

    (5) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 22 ou au présent article si, selon le cas :

    • a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et a purgé son délai de carence;

    • b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

    • c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • d) lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.

  • 1996, ch. 23, art. 23
  • 2000, ch. 12, art. 107, ch. 14, art. 4
  • 2002, ch. 9, art. 14
  • 2003, ch. 15, art. 18
  • 2005, ch. 30, art. 130

Note marginale :Définition

  •  (1) Au présent article, membre de la famille s’entend, relativement à la personne en cause :

    • a) de son époux ou conjoint de fait;

    • b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;

    • c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;

    • d) de toute autre personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement pour l’application de la présente définition.

  • Note marginale :Prestations de soignant

    (2) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables au prestataire de la première catégorie si un médecin délivre un certificat attestant ce qui suit :

    • a) un membre de la famille du prestataire est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :

      • (i) soit le jour de la délivrance du certificat,

      • (ii) soit le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,

      • (iii) soit le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d’un de ces paragraphes;

    • b) le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs autres membres de sa famille.

  • Note marginale :Spécialiste de la santé

    (3) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat exigé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.

  • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (4) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

    • a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

      • (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif au membre de la famille qui satisfait aux conditions du paragraphe (2) et qui est fourni à la Commission,

      • (ii) le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,

      • (iii) le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d’un de ces paragraphes;

    • b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :

      • (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement au membre de la famille aux termes du présent article sont versées,

      • (ii) le membre de la famille décède,

      • (iii) la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • Note marginale :Période plus courte

    (5) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application du présent article :

    • a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;

    • b) cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (4)b)(iii).

  • Note marginale :Exceptions

    (6) Le sous-alinéa (4)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :

    • a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

    • b) la première semaine de la période visée au paragraphe (4) a déjà été établie pour le membre de la famille et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

    • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Report du délai de carence

    (7) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

    • a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

    • b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • c) lui-même ou un autre prestataire répond aux exigences prévues par règlement.

  • Note marginale :Paiement à plus d’un prestataire

    (8) Si plusieurs prestataires présentent une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations payables qui n’ont pas été versées peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre les prestataires.

  • Note marginale :Absence d’entente

    (9) Si les prestataires visés au paragraphe (8) n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations payables doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • Note marginale :Restrictions

    (10) Si des prestations sont payables à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou autres sommes lui sont payables en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui lui sont payables en vertu du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

  • 2003, ch. 15, art. 19

Travail partagé

Note marginale :Règlements relatifs aux prestations pour travail partagé

  •  (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut prendre des règlements prévoyant le versement de prestations pour travail partagé aux prestataires qui remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la présente loi et qui sont employés aux termes d’un accord de travail partagé qu’elle a approuvé par une directive spéciale ou générale pour l’application du présent article, et notamment des règlements :

    • a) définissant et déterminant la nature de l’emploi en travail partagé donnant droit à des prestations;

    • b) fixant le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées;

    • c) fixant les modalités de paiement des prestations;

    • d) fixant le taux des prestations hebdomadaires;

    • e) définissant le mode de calcul de la somme représentant, pour l’application de l’article 14, la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire occupant un emploi en travail partagé;

    • f) prescrivant, aux fins des prestations, la façon de traiter la rémunération reçue de l’employeur ou d’autres sources;

    • g) prévoyant, dans la limite des semaines d’emploi en travail partagé, la prolongation de la période de référence ou de prestations du prestataire;

    • h) reportant la totalité ou une partie du délai de carence d’un prestataire jusqu’à la fin de son emploi en travail partagé;

    • i) concernant toute autre mesure d’application du présent article.

  • Note marginale :Absence d’appel

    (2) Les directives spéciales ou générales de la Commission, approuvant ou désapprouvant un accord de travail partagé pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas susceptibles d’appel au titre de l’article 114 ou 115.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application de la présente partie, un prestataire est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute semaine où il exerce un emploi en travail partagé.

Cours, programmes et prestations d’emploi

Note marginale :Statut des prestataires

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où :

    • a) il suit, à ses frais ou dans le cadre d’une prestation d’emploi ou d’une prestation similaire faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner;

    • b) il participe à toute autre activité d’emploi pour laquelle il reçoit de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi prévue par règlement ou d’une prestation similaire faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 et vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner.

  • Note marginale :Absence d’appel

    (2) Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou quelque autre activité visés au paragraphe (1) n’est susceptible d’appel au titre des articles 114 ou 115.

  • 1996, ch. 23, art. 25
  • 1997, ch. 26, art. 88
  • 1999, ch. 31, art. 76(F)

Note marginale :Prestations non considérées comme rémunération

 Pour l’application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d’une prestation d’emploi ou d’une prestation similaire faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant d’un emploi.

  • 1996, ch. 23, art. 26
  • 1997, ch. 26, art. 89

Exclusion et inadmissibilité

Note marginale :Exclusions

  •  (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, selon le cas :

    • a) il n’a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu’il lui a été offert;

    • b) il n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable;

    • c) il n’a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données la Commission en vue de l’aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d’obtenir cet emploi;

    • d) il ne s’est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de permettre à celle-ci ou à tout autre organisme approprié, selon le cas :

      • (i) de fournir des renseignements et instructions visant à l’aider à trouver un emploi,

      • (ii) de décider si des cours de formation professionnelle ou toute autre forme d’aide à l’emploi pourraient lui être utiles.

  • Note marginale :Cessation de l’affectation

    (1.1) Il y a également exclusion du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si :

    • a) la Commission ou l’autorité qu’elle désigne a dirigé le prestataire, avec son accord, vers un cours ou programme d’instruction ou de formation ou une autre activité d’emploi à l’égard de laquelle de l’aide lui était fournie dans le cadre d’une prestation d’emploi;

    • b) la Commission a mis fin à l’affectation du prestataire parce que, selon le cas :

      • (i) le prestataire, sans motif valable, n’a pas suivi le cours ou programme ou n’a pas participé à l’activité et elle estime qu’il est peu probable qu’il les termine avec succès,

      • (ii) le prestataire, sans motif valable, a abandonné le cours, le programme ou l’activité,

      • (iii) le prestataire a fait l’objet d’une expulsion par l’organisme responsable du cours, du programme ou de l’activité en cause.

  • Note marginale :Emploi non convenable

    (2) Pour l’application du présent article, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit :

    • a) soit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif;

    • b) soit d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;

    • c) soit d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.

  • Note marginale :Délai raisonnable

    (3) Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s’est trouvé en chômage, l’alinéa (2)c) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.

  • 1996, ch. 23, art. 27
  • 2001, ch. 34, art. 41(A)

Note marginale :Durée de l’exclusion

  •  (1) Lorsque le prestataire est exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 27, il l’est pour le nombre de semaines que la Commission détermine. Toutefois, le nombre de semaines d’exclusion dans les cas visés :

    • a) aux alinéas 27(1)a) et b) est d’au moins sept et ne peut dépasser douze;

    • b) aux alinéas 27(1)c) et d) et au paragraphe 27(1.1) ne peut dépasser six.

  • Note marginale :Période au cours de laquelle l’exclusion doit être purgée

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent le délai de carence pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas touchée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

  • Note marginale :Report d’une exclusion à une période ultérieure

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la partie de l’exclusion qui n’a pas été purgée au moment où prend fin la période de prestations l’est au cours de toute période de prestations établie dans les deux ans suivant la date de l’événement à l’origine de l’exclusion.

  • Note marginale :Limite

    (4) Aucune semaine d’exclusion ne peut être reportée à une période ultérieure à l’encontre du prestataire si, depuis la date de l’événement à l’origine de l’exclusion, il a exercé un emploi assurable durant au moins sept cents heures.

  • Note marginale :Report

    (5) La Commission est tenue de reporter l’obligation de purger l’exclusion dans les cas où le prestataire a droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l’article 25.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Pour l’application de la présente partie, des prestations sont réputées avoir été versées pour les semaines d’exclusion.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher le prestataire de demander qu’une période de prestations établie à son profit à titre de prestataire de la deuxième catégorie soit annulée en vertu du paragraphe 10(6) et qu’une période de prestations soit établie à son profit à titre de prestataire de la première catégorie de façon à lui permettre de recevoir des prestations spéciales.

  • 1996, ch. 23, art. 28
  • 2001, ch. 5, art. 7

Note marginale :Interprétation

 Pour l’application des articles 30 à 33 :

  • a) emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;

  • b) la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant;

  • b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :

    • (i) d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,

    • (ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,

    • (iii) de continuer d’exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;

  • c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :

    • (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,

    • (ii) nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,

    • (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,

    • (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,

    • (v) nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent,

    • (vi) assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat,

    • (vii) modification importante de ses conditions de rémunération,

    • (viii) excès d’heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,

    • (ix) modification importante des fonctions,

    • (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,

    • (xi) pratiques de l’employeur contraires au droit,

    • (xii) discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,

    • (xiii) incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi,

    • (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.

  • 1996, ch. 23, art. 29
  • 2000, ch. 12, art. 108

Note marginale :Exclusion : inconduite ou départ sans justification

  •  (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :

    • a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;

    • b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33.

  • Note marginale :Exclusion non touchée par une perte d’emploi subséquente

    (2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (3) Dans les cas où l’événement à l’origine de l’exclusion survient au cours de sa période de prestations, l’exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l’événement.

  • Note marginale :Suspension de l’exclusion

    (4) Malgré le paragraphe (6), l’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.

  • Note marginale :Restriction : application des articles 7 et 7.1

    (5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 ou 7.1.

  • Note marginale :Restriction : nombre de semaines et taux de prestations

    (6) Les heures d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l’article 14.

  • Note marginale :Précision

    (7) Sous réserve de l’alinéa (1)a), il demeure entendu qu’une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l’emploi qui précède immédiatement la demande de prestations — qu’elle soit initiale ou non — n’est pas l’emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe.

Note marginale :Inadmissibilité : suspension pour inconduite

 Le prestataire suspendu de son emploi en raison de son inconduite n’est pas admissible au bénéfice des prestations jusqu’à, selon le cas :

  • a) la fin de la période de suspension;

  • b) la perte de cet emploi ou son départ volontaire;

  • c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre d’heures d’emploi assurable exigé à l’article 7 ou 7.1.

Note marginale :Inadmissibilité : période de congé sans justification

  •  (1) Le prestataire qui prend volontairement une période de congé sans justification n’est pas admissible au bénéfice des prestations si, avant ou après le début de cette période :

    • a) d’une part, cette période a été autorisée par l’employeur;

    • b) d’autre part, l’employeur et lui ont convenu d’une date de reprise d’emploi.

  • Note marginale :Durée de l’inadmissibilité

    (2) Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu’à :

    • a) la reprise de son emploi;

    • b) la perte de son emploi ou son départ volontaire;

    • c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de la période de congé, du nombre d’heures d’emploi assurable exigé à l’article 7 ou 7.1.

Note marginale :Inadmissibilité : perte d’emploi anticipée

  •  (1) Le prestataire qui perd son emploi en raison de son inconduite ou qui le quitte volontairement sans justification n’est pas admissible au bénéfice des prestations si cet événement se produit dans les trois semaines précédant :

    • a) la fin de son contrat de travail, si celui-ci est à durée déterminée;

    • b) la date de son licenciement, dans le cas où son employeur lui a déjà donné le préavis correspondant.

  • Note marginale :Durée de l’inadmissibilité

    (2) Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu’à la fin de son contrat ou jusqu’au jour prévu pour son licenciement.

Note marginale :Suspension de l’inadmissibilité

 L’inadmissibilité visée aux articles 31 à 33 est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a par ailleurs droit à des prestations spéciales.

Note marginale :Exception

 Malgré les autres dispositions de la présente partie, nul prestataire n’est exclu du bénéfice des prestations ni inadmissible pour l’une des raisons prévues aux articles 30 à 33 du seul fait qu’il a quitté ou refusé d’accepter un emploi si, en conservant ou en acceptant cet emploi, il eût, en ce qui concerne une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, perdu le droit, selon le cas :

  • a) de s’y affilier ou de s’abstenir de s’y affilier;

  • b) de continuer d’y être affilié et d’en observer les règles licites.

Note marginale :Conflits collectifs

  •  (1) Sous réserve des règlements, le prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre un emploi en raison d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n’est pas admissible au bénéfice des prestations avant :

    • a) soit la fin de l’arrêt de travail;

    • b) soit, s’il est antérieur, le jour où il a commencé à exercer ailleurs d’une façon régulière un emploi assurable.

  • Note marginale :Règlements

    (2) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements précisant le nombre de jours d’inadmissibilité dans une semaine dans le cas du prestataire qui a perdu un emploi à temps partiel ou qui ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour la raison mentionnée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Suspension de l’inadmissibilité

    (3) L’inadmissibilité prévue au présent article est suspendue pendant la période pour laquelle le prestataire établit avoir autrement droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l’article 25 à condition qu’il prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que l’absence de son emploi était prévue et que des démarches à cet effet avaient été effectuées avant l’arrêt de travail.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le présent article ne s’applique pas si le prestataire prouve qu’il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l’arrêt de travail, qu’il ne le finance pas et qu’il n’y est pas directement intéressé.

  • Note marginale :Activités distinctes

    (5) Lorsque des branches d’activités distinctes, qui sont ordinairement exercées en tant qu’entreprises distinctes dans des locaux distincts, sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chaque service est réputé, pour l’application du présent article, être une usine ou un atelier distincts.

Note marginale :Prestataire en prison ou à l’étranger

 Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :

  • a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;

  • b) soit à l’étranger.

Pénalités

Note marginale :Pénalité : prestataire

  •  (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

    • a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;

    • b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;

    • c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;

    • d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;

    • e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;

    • f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;

    • g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;

    • h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).

  • Note marginale :Maximum

    (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :

    • a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;

    • b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple :

      • (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),

      • (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet;

    • c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.

  • Note marginale :Détermination au titre du paragraphe 145(2)

    (3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145(2).

  • 1996, ch. 23, art. 38
  • 2001, ch. 5, art. 8

Note marginale :Pénalité : employeur

  •  (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’un employeur ou une personne agissant pour son compte, ou prétendant être l’un ou l’autre, a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

    • a) faire sciemment, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse;

    • b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;

    • c) faire, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;

    • d) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;

    • e) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • Note marginale :Maximum

    (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas neuf fois le montant correspondant au taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment où elle est infligée.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants

    (3) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne morale a perpétré un acte délictueux visé au paragraphe (1) et qu’un de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires l’a ordonné ou autorisé, ou y a consenti ou participé, la Commission peut infliger une pénalité à cette personne, qu’une pénalité ait été infligée ou non à la personne morale.

  • Note marginale :Pénalité pour autres contraventions

    (4) Malgré le paragraphe (2), si l’acte délictueux en cause consiste à fournir des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations, la Commission peut infliger une pénalité ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants :

    • a) 12 000 $;

    • b) le montant de la pénalité infligée au titre de l’article 38 à la personne qui a fait une demande de prestations sur la base des renseignements faisant l’objet de l’acte délictueux en cause.

  • Note marginale :Pénalité pour contravention grave

    (5) Malgré le paragraphe (2), la Commission peut infliger la pénalité dont le montant est celui autorisé ou prévu par règlement si l’acte délictueux en cause constitue, au sens prévu par règlement, une contravention grave à la présente loi.

Note marginale :Restrictions relatives à l’imposition des pénalités

 Les pénalités prévues aux articles 38 et 39 ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l’acte délictueux ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci.

Note marginale :Modification ou annulation de la décision

 La Commission peut réduire la pénalité infligée au titre de l’article 38 ou 39 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Note marginale :Avertissement

  •  (1) La Commission peut, en guise de pénalité pouvant être infligée au titre de l’article 38 ou 39, donner un avertissement à la personne qui a perpétré un acte délictueux.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Malgré l’article 40, l’avertissement peut être donné dans les soixante-douze mois suivant la perpétration de l’acte délictueux.

Incessibilité et obligation de rembourser les prestations et de payer les pénalités

Note marginale :Incessibilité des prestations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les prestations ne peuvent être cédées, grevées, saisies ni données en garantie et toute opération en ce sens est nulle.

  • Note marginale :Exception : recouvrement des sommes payables

    (2) Toute somme payable par une personne en vertu de la présente loi et devant être portée au crédit du Compte d’assurance-emploi peut être recouvrée, le cas échéant, par prélèvement sur les prestations payables à cette personne, sans préjudice de tout autre mode de recouvrement.

  • Note marginale :Exception : versements aux gouvernements et autorités

    (3) Lorsque le gouvernement du Canada ou d’une province, une autorité municipale ou une autre autorité prévue par règlement verse à une personne, pour une semaine, une avance ou une allocation d’assistance qui ne serait pas versée si des prestations de chômage étaient versées pour cette semaine, et que cette personne acquiert ensuite le droit de percevoir des prestations de chômage pour cette semaine, la Commission peut, sous réserve des règlements, retenir sur ces prestations ou toutes prestations postérieures et verser au gouvernement du Canada ou de la province, à l’autorité municipale ou à telle autre autorité prévue par règlement une somme égale à l’avance ou à l’allocation ainsi versée, si cette personne a, au plus tard au moment où elle a reçu cette avance ou cette allocation, consenti par écrit à ce que la Commission effectue cette retenue et ce versement.

  • 1996, ch. 23, art. 42
  • 2001, ch. 4, art. 74(F)

Note marginale :Obligation de rembourser le versement excédentaire

 La personne qui a touché des prestations en vertu de la présente loi au titre d’une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou des prestations auxquelles elle n’est pas admissible est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.

Note marginale :Obligation de restituer la partie excédentaire du versement

 La personne qui a reçu ou obtenu, au titre des prestations, un versement auquel elle n’est pas admissible ou un versement supérieur à celui auquel elle est admissible, doit immédiatement renvoyer le mandat spécial ou en restituer le montant ou la partie excédentaire, selon le cas.

Note marginale :Remboursement de prestations par le prestataire

 Lorsque le prestataire reçoit des prestations au titre d’une période et que, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, l’employeur ou une personne autre que l’employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve par la suite tenu de lui verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, au titre de la même période et lui verse effectivement la rémunération, ce prestataire est tenu de rembourser au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations les prestations qui n’auraient pas été payées si, au moment où elles l’ont été, la rémunération avait été ou devait être versée.

Note marginale :Remboursement de prestations par l’employeur ou une autre personne

  •  (1) Lorsque, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, un employeur ou une personne autre que l’employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve tenu de verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, à un prestataire au titre d’une période et a des motifs de croire que des prestations ont été versées à ce prestataire au titre de la même période, cet employeur ou cette autre personne doit vérifier si un remboursement serait dû en vertu de l’article 45, au cas où le prestataire aurait reçu la rémunération et, dans l’affirmative, il est tenu de retenir le montant du remboursement sur la rémunération qu’il doit payer au prestataire et de le verser au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations.

  • Note marginale :Remboursement de prestations par l’employeur

    (2) Lorsque le prestataire a reçu des prestations au titre d’une période et que, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, la totalité ou une partie de ces prestations est ou a été retenue sur la rémunération, notamment les dommages-intérêts pour congédiement abusif, qu’un employeur de cette personne est tenu de lui verser au titre de la même période, cet employeur est tenu de verser la totalité ou cette partie des prestations au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations.

Note marginale :Responsabilité des administrateurs

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), lorsqu’une personne morale s’est vu infliger une pénalité au titre de l’article 38 ou 39, ses administrateurs, au moment où elle a commis l’acte délictueux prévu à cet article, sont solidairement responsables, avec elle, du paiement de cette somme.

  • Note marginale :Restrictions relatives à la responsabilité

    (2) Un administrateur n’encourt la responsabilité que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 126 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;

    • b) la personne morale a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l’objet d’une dissolution et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois avant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;

    • c) la personne morale a fait cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.

  • Note marginale :Diligence raisonnable

    (3) Un administrateur n’est pas responsable lorsqu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habilité qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables pour prévenir l’acte délictueux en cause.

  • Note marginale :Prescription

    (4) L’action ou les procédures visant le recouvrement d’une somme payable par un administrateur d’une personne morale se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle l’acte délictueux a été perpétré.

  • Note marginale :Montant recouvrable

    (5) Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2)a), la somme qui peut être recouvrée d’un administrateur est celle qui demeure impayée après l’exécution.

  • Note marginale :Privilège

    (6) Lorsqu’un administrateur verse une somme à l’égard de laquelle la personne morale encourt une responsabilité, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme n’avait pas été payée et, lorsqu’un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu’à concurrence du versement et la Commission est autorisée à faire cette cession.

  • Note marginale :Répétition

    (7) L’administrateur qui a satisfait à la créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance.

  • 1996, ch. 23, art. 46.1
  • 1999, ch. 31, art. 77(F)
  • 2004, ch. 25, art. 133 et 197

Note marginale :Créances de la Couronne

  •  (1) Les sommes payables au titre des articles 38, 39, 43, 45, 46 ou 46.1 constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Recouvrement par déduction

    (2) Les sommes dues par un prestataire peuvent être déduites des prestations qui lui sont éventuellement dues.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où elles ont pris naissance.

  • Note marginale :Interruption de la prescription

    (4) Tout appel ou autre voie de recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance à recouvrer interrompt la prescription visée au paragraphe (3).

Procédure de présentation des demandes

Note marginale :Nécessité de formuler une demande

  •  (1) Une personne ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins qu’elle n’ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l’article 50 et aux règlements et qu’elle n’ait prouvé qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.

  • Note marginale :Renseignements requis

    (2) Aucune période de prestations ne peut être établie à moins que le prestataire n’ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.

  • Note marginale :Notification

    (3) Sur réception d’une demande initiale de prestations, la Commission décide si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.

Note marginale :Preuve requise

  •  (1) Nul n’est admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage avant d’avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine conformément à l’article 50 et aux règlements et prouvé que :

    • a) d’une part, il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations;

    • b) d’autre part, il n’existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l’exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à celui-ci.

  • Note marginale :Règles régissant la preuve

    (2) La Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire dans la détermination de l’existence de circonstances ou de conditions ayant pour effet de le rendre inadmissible au bénéfice des prestations aux termes des articles 31, 32 ou 33, ou de l’en exclure aux termes de l’article 30, si les éléments de preuve présentés de part et d’autre à cet égard sont équivalents.

  • Note marginale :Notification

    (3) Sur réception d’une demande de prestations, la Commission décide si des prestations sont payables ou non au prestataire pour la semaine en cause et lui notifie sa décision.

Note marginale :Droit aux prestations

  •  (1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.

  • Note marginale :Manière de présenter la demande

    (2) Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prévu par règlement ou ordonné par la Commission.

  • Note marginale :Formulaire

    (3) Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci.

  • Note marginale :Délai

    (4) Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (5) La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.

  • Note marginale :Présence

    (6) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Inscription à un organisme de placement

    (7) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu’il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l’organisme lui fixera.

  • Note marginale :Preuve

    (8) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

  • Note marginale :Adresse postale

    (9) Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l’adresse postale de sa résidence habituelle.

  • Note marginale :Suspension ou modification des exigences

    (10) La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe ou une catégorie de prestataires.

Note marginale :Renseignements

 Si, dans l’examen d’une demande de prestations, elle trouve dans les documents y afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi pour mauvaise conduite ou l’a quitté volontairement, la Commission doit à la fois :

  • a) offrir au prestataire et à l’employeur la possibilité de donner des renseignements sur les raisons de la cessation d’emploi;

  • b) tenir compte de ces renseignements dans sa décision.

Note marginale :Nouvel examen de la demande

  •  (1) Malgré l’article 120 mais sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations.

  • Note marginale :Décision

    (2) Si elle décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou payable, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire. Cette décision peut être portée en appel en application de l’article 114.

  • Note marginale :Somme remboursable

    (3) Si la Commission décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations auxquelles elle n’avait pas droit ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible :

    • a) la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est remboursable conformément à l’article 43;

    • b) la date à laquelle la Commission notifie la personne de la somme en cause est, pour l’application du paragraphe 47(3), la date où la créance a pris naissance.

  • Note marginale :Somme payable

    (4) Si la Commission décide qu’une personne n’a pas reçu la somme au titre de prestations pour lesquelles elle remplissait les conditions requises et au bénéfice desquelles elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est payable au prestataire.

  • Note marginale :Prolongation du délai de réexamen de la demande

    (5) Lorsque la Commission estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.

Note marginale :Notification

 Lorsqu’elle est tenue, en application de la présente partie, de notifier sa décision à une personne, la Commission peut le faire de la manière qu’elle juge indiquée.

Règlements

Note marginale :Règlements

 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

  • a)  prévoyant les conditions auxquelles le délai de carence peut être supprimé;

  • b)  définissant et fixant ce qu’est un jour ouvrable ou une semaine ouvrable dans un emploi quelconque;

  • c)  prévoyant les conditions et les circonstances dans lesquelles le prestataire est considéré comme ayant ou n’ayant pas effectué une semaine entière de travail pendant qu’il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou un emploi non assurable, ou lorsque son régime de travail à plein temps diffère du régime de travail normal et habituel de la plupart des personnes qui exercent un emploi;

  • c.1)  pour l’application de l’alinéa 7.1(6) b), prévoyant la détermination du nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire;

  • c.2)  prévoyant des circonstances pour l’application des alinéas 10(5.1) c) et 23.1(6) c);

  • d)  définissant et déterminant qui est un enfant à charge, précisant les critères d’admissibilité liés au revenu familial et déterminant le montant du supplément familial pour l’application de l’article 16;

  • d.1)  déterminant, pour l’application du paragraphe 19(3), ce qui constitue une période pour laquelle le prestataire a demandé des prestations;

  • e)  prévoyant la déduction, au titre de l’article 19, de la rémunération et des allocations prévues au paragraphe 19(4);

  • f)  fixant le montant qui sera déduit, en vertu du paragraphe 20(2), des prestations hebdomadaires versées lorsque le régime normal de travail du prestataire n’est pas la semaine de cinq jours;

  • f.1) [Non en vigueur]

  • f.2)  prévoyant des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 23.1(1) d);

  • f.3)  définissant et déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l’application de l’alinéa 23.1(2) b);

  • f.4)  prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l’application du paragraphe 23.1(3) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé au paragraphe 23.1(2);

  • f.5)  prévoyant une période plus courte pour l’application du paragraphe 23.1(5) et un nombre de semaines pour l’application du paragraphe 12(4.3);

  • f.6)  prévoyant des exigences pour l’application de l’alinéa 23.1(7) c);

  • f.7)  prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application du paragraphe 23.1(9);

  • g)  prévoyant, pour l’application de l’article 36, les circonstances qui constituent le début ou la fin d’un arrêt de travail;

  • g.1)  qualifiant de contravention grave, pour l’application du paragraphe 39(5), ce qui constitue un acte délictueux au titre du paragraphe 39(1) ou (3), et prévoyant le montant ou le mode de calcul de la pénalité afférente, ou le montant maximal de celle-ci, dont la valeur ne peut dépasser 25 000 $;

  • h)  prévoyant la formulation de demandes par une personne ou un organisme et le versement de prestations à une personne ou un organisme, pour le compte de personnes décédées ou frappées d’incapacité ou de handicapés mentaux;

  • i)  imposant des modalités supplémentaires en matière de versement et de bénéfice des prestations et restreignant le montant ou la période de versement des prestations pour les personnes qui, selon l’usage en vigueur dans leur occupation, branche d’activité ou industrie ou conformément à la convention intervenue entre elles et un employeur, sont payées en tout ou en partie aux pièces ou en fonction d’un autre critère que le temps;

  • j)  interdisant le paiement de prestations, en tout ou en partie, et restreignant le montant des prestations payables pour les personnes, les groupes ou les catégories de personnes qui travaillent ou ont travaillé pendant une fraction quelconque d’une année dans le cadre d’une industrie ou d’une occupation dans laquelle, de l’avis de la Commission, il y a une période qui survient annuellement à des intervalles réguliers ou irréguliers durant laquelle aucun travail n’est exécuté, par un nombre important de personnes, à l’égard d’une semaine quelconque ou de toutes les semaines comprises dans cette période;

  • k)  pour la validation des sommes versées à des personnes n’y étant pas admissibles et pour la défalcation de ces sommes ainsi que de toute pénalité prévue par l’article 38, 39 ou 65.1 et de toute somme due en vertu des articles 43, 45, 46, 46.1 ou 65 et de tous frais recouvrés auprès de ces personnes;

  • l)  concernant la preuve de la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations et concernant la non-exclusion du bénéfice de ces prestations, et, à cette fin, exigeant la présence des assurés aux bureaux ou endroits et aux moments où elle pourra être requise;

  • m)  prévoyant la manière de formuler les demandes de prestations et les renseignements devant être fournis avec celles-ci;

  • n)  prévoyant la procédure à suivre pour l’examen des demandes et des questions que doit examiner la Commission et la façon dont peut être soulevée toute question relative à la continuation du service des prestations dans le cas d’une personne qui touche des prestations;

  • o)  concernant le versement de prestations au cours de l’intervalle entre une demande de règlement d’une question ou d’une demande de prestations et le règlement définitif de la question ou de la demande;

  • p)  prévoyant le moment et le mode de paiement des prestations;

  • q)  exigeant que les employeurs fournissent des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir et continuer à recevoir des prestations, prévoyant à quel moment et de quelle manière seront fournis ces renseignements et exigeant que ces renseignements soient certifiés ou fournis sur déclaration;

  • r)  prévoyant la manière de déterminer les services d’un prestataire lorsque l’employeur ne lui a pas remis un état de ses services au moment de la cessation d’emploi ou lorsque l’employeur ne peut être atteint ou est, du fait de la destruction ou de la perte de ses registres, incapable de fournir l’état de services nécessaire;

  • s)  définissant et déterminant la rémunération aux fins du bénéfice des prestations, déterminant le montant de cette rémunération et prévoyant sa répartition par semaine ou autre période;

  • t)  prévoyant les critères pour définir et déterminer ce qui constitue un régime de prestations supplémentaires de chômage et prévoyant le traitement de toute question découlant d’une telle détermination, notamment les demandes tardives, les demandes de réexamen et les appels;

  • u)  précisant dans quels cas et à quel moment se produit un arrêt de rémunération;

  • v)  prévoyant les conditions auxquelles des prestations peuvent être versées d’avance;

  • w)  identifiant des régions pour l’application de la présente partie et de la partie VIII et délimitant ces régions selon des unités géographiques établies ou utilisées par Statistique Canada;

  • x)  fixant les taux régionaux de chômage produits par Statistique Canada ou les moyennes de ces taux qui s’appliquent à un prestataire pour l’application de la présente partie et de la partie VIII en tenant compte, dans ces taux, d’une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans les réserves indiennes;

  • y)  prévoyant les renseignements et les preuves que doit fournir le prestataire pour établir :

    • (i) son incapacité à travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine,

    • (ii) la grossesse ou la date présumée de l’accouchement;

  • z)  concernant l’application de l’article 14 et prévoyant, notamment :

    • (i) les circonstances, les critères et les modalités devant servir :

      • (A) à l’établissement ou au calcul des semaines et du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable au cours de sa période de base,

      • (B) à l’établissement ou au calcul du montant à considérer comme rémunération assurable pour toute semaine ou tout nombre de semaines au cours de cette période,

    • (ii) la répartition — entre autres l’inclusion ou l’exclusion — sur une période de base de tout ou partie de la rémunération assurable;

  • z.1)  prévoyant la répartition — notamment l’inclusion ou l’exclusion — sur une période de référence de tout ou partie des heures d’emploi assurable;

  • z.2)  prévoyant :

    • (i) d’une part, les circonstances dans lesquelles le prestataire qui quitte son emploi, dans le cadre d’une compression du personnel effectuée par l’employeur et ayant pour effet de protéger l’emploi d’autres employés, peut, malgré l’article 30, recevoir des prestations,

    • (ii) d’autre part, en quoi consiste une compression du personnel pour l’application des règlements;

  • z.3)  réduisant les prestations spéciales lorsque des allocations, prestations ou autres sommes sont payables à un prestataire en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale;

  • z.4)  en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’article 2 ou la présente partie.

  • 1996, ch. 23, art. 54
  • 2003, ch. 15, art. 20

Note marginale :Heures d’emploi assurable

  •  (1) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l’établissement du nombre d’heures d’emploi assurable d’une personne et, notamment, prévoyant que les personnes dont la rémunération est versée sur une base autre que l’heure sont réputées avoir le nombre d’heures d’emploi assurable établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Autre mode d’établissement

    (2) Lorsqu’elle estime qu’il est impossible d’appliquer les dispositions de ces règlements, la Commission peut autoriser un autre ou d’autres modes d’établissement du nombre d’heures d’emploi assurable.

  • Note marginale :Modification d’un mode ou retrait de l’autorisation

    (3) La Commission peut, sous réserve des conditions qu’elle estime indiquées, modifier un mode qu’elle a autorisé ou retirer son autorisation.

  • Note marginale :Accord prévoyant un autre mode d’établissement

    (4) La Commission peut conclure des accords avec des employeurs et des employés prévoyant d’autres modes d’établissement du nombre d’heures d’emploi assurable et y mettre fin unilatéralement.

PARTIE IIPrestations d’emploi et service national de placement

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet d’aider à maintenir un régime d’assurance-emploi durable par la mise sur pied de prestations d’emploi pour les participants et par le maintien d’un service national de placement.

Note marginale :Lignes directrices

  •  (1) Les prestations d’emploi et les mesures de soutien prévues par la présente partie doivent être mises sur pied conformément aux lignes directrices suivantes :

    • a) l’harmonisation des prestations d’emploi et des mesures de soutien avec les projets d’emploi provinciaux en vue d’éviter tout double emploi et tout chevauchement;

    • b) la réduction de la dépendance aux prestations de chômage au moyen de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi;

    • c) la coopération et le partenariat avec d’autres gouvernements, des employeurs, des organismes communautaires et tout autre organisme intéressé;

    • d) la flexibilité pour permettre que des décisions importantes relatives à la mise en oeuvre soient prises par les agents locaux;

    • d.1) la possibilité de recevoir de l’aide dans le cadre de prestations ou de mesures dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’importance de la demande le justifie;

    • e) l’engagement des personnes bénéficiant d’une aide au titre d’une prestation d’emploi ou d’une mesure de soutien :

      • (i) à s’attacher à la réalisation des objectifs visés par l’aide fournie,

      • (ii) à assumer la responsabilité première de déterminer leurs besoins en matière d’emploi et de trouver les services nécessaires pour les combler,

      • (iii) s’il y a lieu, à partager les coûts de l’aide;

    • f) la mise en oeuvre des prestations et des mesures selon une structure permettant d’évaluer la pertinence de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi.

  • Note marginale :Concertation avec les gouvernements provinciaux

    (2) Pour mettre en oeuvre l’objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert avec le gouvernement de chaque province dans laquelle une prestation d’emploi ou une mesure de soutien doit être mise en oeuvre à mettre sur pied la prestation ou la mesure, à fixer les modalités de sa mise en oeuvre et à concevoir le cadre permettant d’évaluer la pertinence de l’aide qu’elle fournit aux participants.

  • Note marginale :Accords avec les provinces

    (3) La Commission doit inviter le gouvernement de chaque province à conclure avec elle un accord pour l’application du paragraphe (2) ou tout autre accord prévu par la présente partie.

Définition de participant

  •  (1) Dans la présente partie, participant désigne l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à l’égard de qui, selon le cas :

    • a) une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des trente-six derniers mois;

    • b) une période de prestations a été établie au cours des soixante derniers mois et qui :

      • (i) a bénéficié de prestations spéciales, au titre de l’article 22 ou 23, au cours de la période de prestations,

      • (ii) a subséquemment quitté le marché du travail pour prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,

      • (iii) tente de réintégrer le marché du travail.

  • Définition de période de prestations ou de prestations spéciales

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), période de prestations s’entend en outre d’une période de prestations établie au titre de la Loi sur l’assurance-chômage et prestations spéciales s’entend en outre des prestations visées aux articles 18 ou 20 de cette loi.

Note marginale :Prestations d’emploi pour participants

 La Commission peut mettre sur pied des prestations d’emploi en vue d’aider les participants à obtenir un emploi, notamment des prestations visant à :

  • a) inciter les employeurs à les engager;

  • b) les encourager, au moyen d’incitatifs tels que les suppléments temporaires de revenu, à accepter un emploi;

  • c) les aider à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants;

  • d) leur fournir des occasions d’emploi qui leur permettent d’acquérir une expérience de travail en vue d’améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable;

  • e) les aider à acquérir des compétences — de nature générale ou spécialisée — liées à l’emploi.

Note marginale :Service national de placement

  •  (1) La Commission maintient un service national de placement fournissant de l’information sur les possibilités d’emploi au Canada en vue d’aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) La Commission doit :

    • a) recueillir des renseignements sur les emplois disponibles et sur les travailleurs en quête d’emploi et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, mettre ces renseignements à la disposition des intéressés afin d’aider les travailleurs à obtenir des emplois correspondant à leurs aptitudes et les employeurs à trouver les travailleurs répondant le mieux à leurs besoins;

    • b) faire en sorte que les travailleurs mis en rapport avec un employeur éventuel ne soient l’objet d’aucune discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ou sur les affiliations politiques; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet d’interdire au service national de placement de donner effet :

      • (i) aux restrictions, conditions ou préférences fondées sur des exigences professionnelles justifiées,

      • (ii) aux programmes, plans ou arrangements spéciaux visés à l’article 16 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Règlements

    (3) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Mesures de soutien

    (4) À l’appui du service national de placement, la Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien ayant pour but d’aider ou de soutenir :

    • a) les organismes qui offrent des services d’aide à l’emploi aux chômeurs;

    • b) les employeurs, les associations d’employés ou d’employeurs, les organismes communautaires et les collectivités à développer et à mettre en application des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de satisfaire aux exigences en matière de ressources humaines;

    • c) la recherche et l’innovation afin de trouver de meilleures façons d’aider les personnes à devenir ou rester aptes à occuper ou à reprendre un emploi et à être des membres productifs du marché du travail.

  • Note marginale :Restrictions

    (5) Les mesures prévues à l’alinéa (4)b) :

    • a) ne sont pas destinées à des employés, sauf s’ils risquent de perdre leur emploi;

    • b) ne peuvent fournir d’aide directe du gouvernement fédéral pour de la formation liée au marché du travail sans l’accord du gouvernement de la province intéressée.

Note marginale :Soutien financier

  •  (1) Afin de soutenir la mise en oeuvre d’une prestation d’emploi ou d’une mesure de soutien, la Commission peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor :

    • a) fournir des subventions et des contributions;

    • b) consentir des prêts ou se rendre caution de prêts;

    • c) payer toute personne pour les services fournis à sa demande;

    • d) émettre des bons échangeables contre des services et honorer ces bons.

  • Note marginale :Accord de la province intéressée

    (2) La Commission ne fournit aucun soutien financier à l’appui d’une prestation d’emploi prévue à l’alinéa 59e) sans l’accord du gouvernement de la province où cette prestation doit être mise en oeuvre.

  • Note marginale :Services fournis par des établissements d’enseignement

    (3) Les paiements que peut faire la Commission au titre de l’alinéa (1)c) comprennent notamment les paiements ci-après, qui sont de nature transitoire et ne peuvent être faits plus de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article :

    • a) le paiement des droits exigés par un établissement d’enseignement public ou privé pour dispenser les cours ou programmes d’instruction ou de formation qu’elle demande dans le cadre d’une prestation d’emploi prévue à l’alinéa 59e);

    • b) le versement à une province d’une indemnité afférente aux cours ou programmes si ceux-ci sont dispensés par un établissement d’enseignement public et qu’il existe, entre le gouvernement de cette province et la Commission, un accord visant l’indemnisation — totale ou partielle — de la province à l’égard des frais engagés pour dispenser ces cours ou programmes.

  • 1996, ch. 23, art. 61
  • 2001, ch. 4, art. 75(A)

Note marginale :Accord d’administration des prestations d’emploi et des mesures de soutien

 La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure un accord ou un arrangement avec un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, un gouvernement ou un organisme public canadien ou tout autre organisme pour qu’il administre une prestation d’emploi ou une mesure de soutien pour son compte.

Note marginale :Accords de contribution relatifs à des prestations ou des mesures similaires

 La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme, un accord prévoyant le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie :

  • a) des frais liés à des prestations ou mesures similaires à celles prévues par la présente partie et qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices qui y sont prévus;

  • b) des frais liés à l’administration de ces prestations ou mesures par ce gouvernement ou organisme.

Note marginale :Absence d’appel

 Aucune décision de la Commission relative à une prestation d’emploi ou une mesure de soutien, autre qu’une décision prise au titre de l’article 65.1, n’est susceptible d’appel au titre de l’article 114 ou 115.

Note marginale :Obligation de rembourser le trop-perçu

 La personne à l’égard de qui les sommes suivantes ont été versées au titre de l’article 61 est tenue de les rembourser :

  • a) le principal et les intérêts sur le prêt qui lui a été consenti;

  • b) la partie du cautionnement qui a été réalisée à l’égard d’un tel prêt;

  • c) les sommes auxquelles elle n’est pas admissible.

  • 1996, ch. 23, art. 65
  • 2001, ch. 4, art. 76(A)

Note marginale :Pénalité

  •  (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne bénéficiant d’un soutien financier au titre de l’article 61 a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

    • a) à l’occasion d’une demande de soutien financier :

      • (i) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse,

      • (ii) faire une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;

    • b) sans motif valable :

      • (i) ne pas suivre le cours ou programme d’instruction ou de formation ou ne pas participer à l’activité d’emploi à l’égard desquels de l’aide est fournie,

      • (ii) abandonner le cours, le programme ou l’activité;

    • c) être expulsé par l’organisme responsable du cours, du programme ou de l’activité en cause.

  • Note marginale :Maximum

    (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas un montant correspondant à celui du soutien financier fourni à l’article 61.

  • Note marginale :Restriction relative à l’imposition de pénalités

    (3) Les pénalités prévues au présent article ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l’acte délictueux ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci.

  • Note marginale :Modification ou annulation de la décision

    (4) La Commission peut réduire la pénalité infligée ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

  • 1996, ch. 23, art. 65.1
  • 1999, ch. 31, art. 78(F)

Note marginale :Créances de la Couronne

  •  (1) Les sommes visées à l’article 65 et les pénalités prévues à l’article 65.1 constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Recouvrement par déduction

    (2) Les sommes dues par une personne peuvent être recouvrées par prélèvement sur les prestations qui lui sont éventuellement dues au titre de l’article 61.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où elles ont pris naissance.

PARTIE IIICotisations et autres questions financières

Cotisations

Note marginale :Calcul du taux de cotisation par l’actuaire en chef

  •  (1) Pour chaque année, l’actuaire en chef visé à l’article 28 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences calcule le taux de cotisation nécessaire, à son avis, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, pour que le montant des cotisations à recevoir au cours de l’année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année.

  • Note marginale :Changement du taux

    (2) Si le ministre annonce avant le 15 octobre d’une année un changement aux sommes à payer au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante et lui en fait la demande, l’actuaire en chef calcule aussi le taux de cotisation nécessaire, à son avis, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, pour que le montant des cotisations à recevoir au cours de l’année suivante soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année si le changement prenait effet à la date précisée par le ministre.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Au plus tard le 14 octobre de chaque année, l’actuaire en chef fait rapport à la Commission du taux de cotisation calculé au titre des paragraphes (1) ou (2) pour l’année suivante et la Commission, dans les meilleurs délais après réception du rapport, le rend accessible au public.

  • 2005, ch. 30, art. 126 et 129

Note marginale :Fixation du taux de cotisation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 66.1 et 66.3, pour chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation en tenant compte :

    • a) du principe voulant que celui-ci, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, soit susceptible de faire en sorte que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année compte tenu, le cas échéant, du changement annoncé par le ministre;

    • b) du rapport de l’actuaire en chef pour l’année en question;

    • c) des éventuelles observations du public.

  • Note marginale :Variation

    (2) Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de quinze centièmes pour cent (0,15 %).

  • Note marginale :Délai

    (3) Au plus tard le 14 novembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de l’année suivante.

  • 1996, ch. 23, art. 66
  • 2005, ch. 30, art. 126

Note marginale :Plafond

 Le taux de cotisation des années 2006 et 2007 ne peut être supérieur à 1,95 %.

  • 2001, ch. 5, art. 9
  • 2005, ch. 30, art. 126

Note marginale :Renseignements

 Le ministre des Finances, au plus tard le 30 septembre à chaque année, communique à l’actuaire en chef et à la Commission les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour le calcul du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 65.3 et du paragraphe 66(1).

  • 2003, ch. 15, art. 21
  • 2005, ch. 30, art. 126

Note marginale :Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil

 Sous réserve du paragraphe 66(2) et de l’article 66.1, s’il l’estime dans l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 novembre d’une année, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé la Commission pour l’année suivante au titre du paragraphe 66(1).

  • 2004, ch. 22, art. 25
  • 2005, ch. 30, art. 126

Note marginale :Arrondisse­ment : fraction de un pour cent

 Dans les cas visés aux articles 65.3, 66 et 66.3, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.

  • 2005, ch. 30, art. 126

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre des articles 66 ou 66.3 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, la Commission publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.

  • 2005, ch. 30, art. 126

Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre des articles 66 ou 66.3 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.

  • 2005, ch. 30, art. 126

Note marginale :Cotisation ouvrière

 Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66 ou 66.3, selon le cas.

  • 1996, ch. 23, art. 67
  • 2001, ch. 5, art. 10
  • 2003, ch. 15, art. 21
  • 2004, ch. 22, art. 26
  • 2005, ch. 30, art. 126

Note marginale :Cotisation patronale

 Sous réserve des articles 69 et 70, la cotisation patronale qu’un employeur est tenu de verser correspond à 1,4 fois la cotisation ouvrière de ses employés qu’il est tenu de retenir au titre du paragraphe 82(1).

Note marginale :Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire

  •  (1) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales payables à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.

  • Note marginale :Régimes provinciaux

    (2) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ils auraient droit.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Ces règlements peuvent comprendre des dispositions :

    • a) prévoyant la manière de présenter une demande de réduction du taux de cotisation et le moment pour le faire;

    • b) prévoyant les normes auxquelles doit satisfaire un régime pour ouvrir droit à une réduction du taux de cotisation et la période durant laquelle ce régime doit être en vigueur;

    • c) prévoyant la méthode de détermination du montant de la réduction pour les régimes qui satisfont aux normes prévues par règlement et l’utilisation qui doit être faite des calculs et estimations actuariels;

    • d) fixant les modalités selon lesquelles les assurés tirent avantage de la réduction du taux de cotisation;

    • e) prévoyant le mode de règlement des demandes de réduction du taux de cotisation et des appels;

    • f) prévoyant la manière dont les employeurs sont tenus de déclarer la rémunération assurable des assurés à l’Agence du revenu du Canada;

    • g) d’une façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application des paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Demande tardive

    (4) La Commission peut, sous réserve des conditions prévues par règlement, considérer comme ayant été présentée dans le délai réglementaire la demande de réduction de la cotisation patronale qui est présentée dans les trente-six mois suivant l’expiration de ce délai, s’il lui est démontré qu’il existait un motif valable justifiant le retard durant toute la période écoulée entre la date prévue par règlement et la date à laquelle la demande a effectivement été présentée.

  • Note marginale :Nouvel examen de la demande

    (5) La Commission peut, au cours des trente-six mois suivant la date de la décision relative à la réduction de la cotisation patronale, examiner de nouveau cette décision, toute nouvelle décision ayant pour effet de remplacer la décision qui est examinée de nouveau.

  • Note marginale :Définition

    (6) Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de soins à donner aux membres de la famille s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l’article 23.1.

  • 1996, ch. 23, art. 69
  • 1999, ch. 17, art. 135
  • 2003, ch. 15, art. 22
  • 2005, ch. 38, art. 138

Note marginale :Période de paye s’étalant sur deux années

 Lorsqu’une rémunération assurable est versée à une personne après la fin de l’année où elle a exercé son emploi assurable, tout l’emploi assurable est réputé, pour le calcul de la rémunération assurable et des cotisations payables, avoir été exercé dans l’année de versement de la rémunération assurable.

Compte d’assurance-emploi

Note marginale :Ouverture du compte

 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte d’assurance-emploi ».

Note marginale :Versement au Trésor

 Sont versées au Trésor :

  • a) toutes les sommes reçues en application des parties I et III à IX au titre des cotisations, amendes, pénalités, intérêts, remboursements des versements excédentaires de prestations ou remboursements de prestations;

  • b) toutes les sommes perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;

  • c) toutes les sommes reçues à titre de capital ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II ou à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission en application de cette partie.

Note marginale :Sommes portées au crédit du Compte d’assurance-emploi

 Le Compte d’assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité :

  • a) chaque année d’une somme égale au montant à recevoir au titre des cotisations payables pour cette année en vertu de la présente loi;

  • b) des autres sommes payées sur le Trésor et autorisées par affectation de crédits du Parlement qui sont destinées à toute fin relative à l’assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission;

  • c) d’un montant égal à tous les remboursements de prestations à recevoir en vertu de la partie VII.

Note marginale :Cotisations du gouvernement

 Le Compte d’assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité d’un montant égal aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l’égard des personnes occupant un emploi assurable au service de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Autres crédits au Compte

 Le Compte d’assurance-emploi est crédité de toutes les sommes versées au Trésor et :

  • a) reçues au titre des pénalités infligées en vertu de l’article 38, 39 ou 65.1 ou des versements excédentaires de prestations remboursés, à l’exception des pénalités et des intérêts afférents à un remboursement de prestations;

  • b) perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;

  • c) reçues à titre de principal ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II;

  • d) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de prestations ou de mesures prévues à la partie II;

  • e) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63 à l’égard de prestations ou de mesures similaires à celles prévues à la partie II;

  • f) reçues à titre d’intérêts au titre de l’article 80.1.

Note marginale :Intérêts

 Le ministre des Finances peut autoriser, selon les modalités et aux taux qu’il peut fixer, le versement d’intérêts sur le solde créditeur du Compte d’assurance-emploi. Ces intérêts sont portés au crédit du Compte d’assurance-emploi et au débit du Trésor.

Note marginale :Sommes portées au débit du Compte

  •  (1) Sont payés sur le Trésor et portés au débit du Compte d’assurance-emploi :

    • a) toutes les sommes versées au titre des prestations sous le régime de la présente loi;

    • b) toutes les sommes versées au titre de l’article 61 à l’égard de prestations d’emploi ou de mesures de soutien prévues à la partie II;

    • c) toutes les sommes versées aux termes de l’alinéa 63a);

    • d) les frais d’application de la présente loi, notamment les frais payés au titre de l’article 62 ou de l’alinéa 63b).

  • Note marginale :Paiement par mandats spéciaux

    (2) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes mentionnées à l’alinéa (1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés sur le receveur général et délivrés par la Commission sous forme électronique ou portant la griffe du président et du vice-président de la Commission. Celles mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent également être payées par mandats spéciaux.

  • Note marginale :Négociation sans frais

    (3) Les mandats spéciaux sont négociables sans frais dans toute institution financière du Canada.

  • 1996, ch. 23, art. 77 et 189(A)
  • 1999, ch. 31, art. 79(A)

Note marginale :Plafond

 Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l’article 61 et de l’alinéa 63a) et portées au débit du Compte d’assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d’un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés — sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières — et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.

Note marginale :Plan

 Le ministre, avec l’accord du ministre des Finances :

  • a) soumet au Conseil du Trésor, pour approbation, un plan comportant, pour chaque exercice, une estimation des sommes à verser en application de la partie II;

  • b) fait inclure ce plan dans le budget des dépenses devant être déposé devant le Parlement pour cet exercice.

Note marginale :Avances

  •  (1) Lorsque le solde créditeur du Compte d’assurance-emploi est insuffisant pour payer les montants pouvant être portés au débit du Compte, le ministre des Finances, lorsque la Commission le lui demande, peut autoriser l’avance au Compte d’assurance-emploi d’une somme, prélevée sur le Trésor, suffisante pour couvrir ces paiements.

  • Note marginale :Avances remboursables

    (2) L’avance se fait par inscription au crédit du Compte d’assurance-emploi et est remboursée de la manière et selon les modalités que le ministre des Finances peut fixer.

  • Note marginale :Remboursement

    (3) Le remboursement de l’avance et de l’intérêt y afférent, le cas échéant, se fait par inscription au débit du Compte d’assurance-emploi.

Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts

  •  (1) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant les intérêts à imposer aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l’exception des parties IV et VII, et prévoyant notamment :

    • a) les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts;

    • b) les conditions d’application et de paiement des intérêts;

    • c) les conditions à observer pour dispenser du paiement des intérêts, les réduire ou les défalquer.

  • Note marginale :Créances de la Couronne

    (2) Les intérêts payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi, notamment de la façon dont une créance prévue à la partie I peut être recouvrée au titre du paragraphe 47(2) ou de l’article 126.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le recouvrement des intérêts visés au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où ils sont devenus payables.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (4) L’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l’exception des parties IV et VII.

PARTIE IVRémunération assurable et perception des cotisations

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

juge

juge Juge d’une cour supérieure compétente dans la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

personne autorisée

personne autorisée Personne autorisée par le ministre pour l’application de la présente partie. (authorized person)

Paiement des cotisations

Note marginale :Retenue et paiement des cotisations

  •  (1) L’employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l’article 67 pour toute période à l’égard de laquelle cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d’ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de l’article 68, au moment et de la manière prévus par règlement.

  • Note marginale :Limite par employeur

    (2) L’employeur cesse les retenues à l’égard de cette personne lorsque la rétribution qu’il lui a versée, pour l’année, atteint le maximum de la rémunération annuelle assurable.

  • Note marginale :Versement dans une institution financière

    (3) Si au moment de verser le montant l’employeur est une personne visée par règlement, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière au sens de la définition de institution financière au paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e).

  • Note marginale :Obligation découlant de l’omission de faire la retenue

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), tout employeur qui n’effectue pas, aux conditions et au moment prévus au paragraphe (1), la retenue sur la rétribution d’un assuré et son versement est débiteur envers Sa Majesté, à partir de la date où la retenue aurait dû être effectuée, de la somme globale qui aurait dû être retenue et versée.

  • Note marginale :Décision subséquente

    (5) Lorsque, d’une part, un employeur a été avisé par écrit, de la part du ministre, à la suite d’une décision rendue au titre de l’article 90, qu’il n’est pas requis de faire une retenue sur la rétribution d’un assuré et que, d’autre part, intervient par la suite, en vertu des articles 91 ou 103, une décision statuant qu’une telle retenue aurait dû être faite, l’employeur — sauf si l’avis résulte de renseignements inexacts fournis par lui au ministre sur un point essentiel — n’est passible d’aucune peine ni débiteur d’aucune somme qu’il aurait dû retenir avant d’avoir reçu communication de la décision au titre de l’article 91 ou 103. Par contre, il est dès lors tenu de payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, la cotisation qu’il devait payer pour l’assuré.

  • Note marginale :Retenue sur une rétribution subséquente

    (6) L’employeur qui ne retient pas la cotisation ouvrière prévue au paragraphe (1) sur un versement de rétribution fait à un assuré peut retenir cette cotisation sur toute rétribution versée subséquemment à l’assuré dans les douze mois qui suivent le versement sur lequel aurait dû être retenue cette cotisation. Toutefois, aucun employeur ne peut retenir sur le versement d’une rétribution fait à un assuré au titre du paragraphe (1) plus d’une telle cotisation antérieurement omise.

  • Note marginale :Somme réputée payée

    (7) Une somme retenue en vertu du paragraphe (1) est, à toutes fins, réputée avoir été reçue, au moment de la retenue, par l’assuré auquel la rétribution était payable.

  • Note marginale :Intérêts sur les montants non remis

    (8) Tout employeur qui ne remet pas au receveur général, à l’échéance, un montant qu’il est tenu de lui remettre doit lui payer des intérêts sur ce montant calculés au taux prévu par règlement pour la période allant de l’échéance jusqu’au jour où il le remet au receveur général.

  • Note marginale :Pénalité pour ne pas avoir remis un montant

    (9) Tout employeur qui, au cours d’une année, ne remet pas au receveur général, à l’échéance, un montant qu’il est tenu de lui remettre est passible d’une pénalité égale à, selon le cas :

    • a) dix pour cent de ce montant;

    • b) si, au moment du défaut, une pénalité était payable par l’employeur en application du présent paragraphe pour un montant qu’il était tenu de remettre au cours de l’année et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, vingt pour cent de ce montant.

Note marginale :Succession d’employeurs

 L’employeur qui, au cours d’une année postérieure à 2003, succède directement à un autre employeur, à l’égard d’un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition, avec le consentement de l’employeur précédent ou par effet de la loi, de tout ou partie d’une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l’application de l’article 82, des sommes retenues, versées, payées ou remises pour l’année sous le régime de la présente loi par l’employeur précédent à l’égard de l’employé pour l’année comme s’il les avait retenues, versées, payées ou remises lui-même. Le cas échéant, il ne peut tenir compte de telles sommes à l’égard de la cotisation patronale sans en tenir compte à l’égard de la cotisation ouvrière.

  • 2004, ch. 22, art. 27

Note marginale :Responsabilité des administrateurs

  •  (1) Dans les cas où un employeur qui est une personne morale omet de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 82(1), les administrateurs de la personne morale au moment de l’omission et la personne morale sont solidairement responsables envers Sa Majesté de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s’y rapportent.

  • Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Les paragraphes 227.1(2) à (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’administrateur de la personne morale.

  • Note marginale :Cotisation des administrateurs

    (3) Les dispositions de la présente partie concernant la cotisation d’un employeur pour un montant qu’il doit payer en vertu de la présente loi et concernant les droits et les obligations d’un employeur cotisé ainsi s’appliquent à l’administrateur d’une personne morale pour un montant que celui-ci doit payer en vertu du paragraphe (1) de la manière et dans la mesure applicables à l’employeur visé par ces dispositions.

  • 1996, ch. 23, art. 83
  • 2004, ch. 25, art. 134(A)

Note marginale :Cotisation patronale non recouvrable

 Malgré toute stipulation contraire, un employeur n’a le droit de recouvrer sa cotisation patronale d’un assuré ni par retenue de la cotisation sur le salaire de cette personne ni d’une autre façon.

Note marginale :Évaluation

  •  (1) Le ministre peut établir une évaluation initiale, une évaluation révisée ou, au besoin, des évaluations complémentaires de ce que doit payer un employeur, et le mot « évaluation », lorsqu’il est utilisé dans la présente loi pour désigner une initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s’entend également de l’évaluation révisée ou complémentaire.

  • Note marginale :Avis d’évaluation et obligation de l’employeur

    (2) Après toute évaluation d’une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi, le ministre lui envoie un avis d’évaluation. Dès l’envoi de cet avis, l’évaluation est réputée valide et obligatoire sous réserve de modification ou d’annulation sur appel prévu par la présente loi, et l’employeur est tenu de payer immédiatement à Sa Majesté la somme indiquée.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Aucune évaluation initiale, révisée ou complémentaire d’une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi ne peut être établie par le ministre en vertu du présent article plus de trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle aurait dû être payée la cotisation ou l’une des cotisations pour lesquelles cette somme est payable, sauf si l’employeur a fait une fausse déclaration ou commis une fraude en fournissant à ce sujet une déclaration écrite ou d’autres renseignements en application de la présente partie.

  • Note marginale :Date d’expédition

    (4) La date d’expédition par la poste d’un avis d’évaluation visé au paragraphe (2) est réputée, à défaut de preuve contraire, être la date qui, au vu de cet avis, paraît être la date d’expédition, sauf si elle est contestée par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Note marginale :Recouvrement

  •  (1) Les cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par un employeur en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Montant déduit non remis

    (2) L’employeur qui a retenu une somme sur la rétribution d’un assuré au titre des cotisations ouvrières que l’assuré doit payer, mais n’a pas versé cette somme au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu la concernant, la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de l’employeur, et en vue de la verser à Sa Majesté selon les modalités et au moment prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Non-versement

    (2.1) Malgré la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et au moment prévus par la présente loi, d’une somme qu’un employeur est réputé par le paragraphe (2) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de l’employeur, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui, en l’absence d’une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de l’employeur, d’une valeur égale à cette somme sont réputés :

    • a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où la somme est retenue, séparés des propres biens de l’employeur, qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie;

    • b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de l’employeur à compter du moment où la somme est retenue, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie.

    Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

  • Note marginale :Sens de garantie

    (2.2) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), n’est pas une garantie celle qui est visée par règlement.

  • Note marginale :Certificat avant répartition

    (3) Le responsable est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versés tous les montants :

    • a) d’une part, dont un employeur est redevable en vertu de la présente loi jusqu’à la date de répartition ou d’attribution,

    • b) d’autre part, du paiement desquels il est, en sa qualité de responsable, redevable ou le deviendra vraisemblablement,

    ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (4) Le responsable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens sous sa garde sans le certificat est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut alors le cotiser de la façon prévue à l’article 85, et cette cotisation a le même effet qu’une cotisation établie en vertu de cet article.

  • Note marginale :Garantie

    (5) Le ministre peut, s’il le juge opportun dans un cas particulier, accepter en garantie du paiement de cotisations une hypothèque ou une charge sur les biens de l’employeur ou d’une autre personne ou une autre garantie fournie par d’autres personnes.

  • Note marginale :Syndic de faillite

    (6) Lorsqu’un employeur est failli, le syndic de faillite est réputé, pour l’application de la présente loi, être le mandataire du failli.

  • Définition de responsable

    (7) Dans le présent article, responsable désigne quiconque — à l’exclusion d’un syndic de faillite — est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, exécuteur testamentaire, liquidateur de la succession, ou une autre personne semblable, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement.

  • 1996, ch. 23, art. 86
  • 1998, ch. 19, art. 266
  • 2001, ch. 4, art. 77(F)

Note marginale :Registres et livres

  •  (1) Tout employeur payant une rétribution à une personne qui exerce à son service un emploi assurable doit tenir, aux bureaux de son entreprise ou à sa résidence au Canada, ou à tel autre endroit que peut désigner le ministre, des registres et livres comptables en la forme et contenant les renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale de chaque assuré, qui permettront de déterminer quelles sont les cotisations payables en vertu de la présente loi ou les cotisations ou autres sommes qui auraient dû être retenues ou versées.

  • Note marginale :Tenue des registres et livres

    (2) Lorsqu’un tel employeur n’a pas tenu des registres et livres comptables adéquats, le ministre peut exiger qu’il tienne les registres et livres comptables qu’il spécifie. L’employeur est alors tenu de se conformer à cette exigence.

  • Note marginale :Conservation pendant six ans

    (3) Tout employeur requis aux termes du présent article de tenir des registres et livres comptables doit conserver l’ensemble de ces registres et livres comptables et des comptes et pièces justificatives nécessaires à leur contrôle pendant six ans suivant la fin de l’année à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus, sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (3.1) L’employeur qui tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Dispense

    (3.2) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser un employeur ou une catégorie d’employeurs de l’exigence visée au paragraphe (3.1).

  • Note marginale :Conservation de documents

    (4) Tout employeur doit — lorsque lui-même ou l’un de ses employés est concerné par une décision rendue au titre de l’article 90 ou un appel au ministre en vertu de l’article 91 — conserver les registres, livres comptables, comptes et pièces justificatives nécessaires au règlement jusqu’à ce que la question ou l’appel soit réglé et que tout appel ultérieur y afférent soit réglé ou le délai imparti pour interjeter tel appel expiré.

  • 1996, ch. 23, art. 87
  • 1998, ch. 19, art. 267

Note marginale :Inspections

  •  (1) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les registres ou livres comptables ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute cotisation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), visiter tout lieu où des registres ou des livres comptables sont tenus ou devraient l’être;

    • b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions relatives à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (2) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);

    • b) la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Dans la mesure où un refus de procéder à la visite a été opposé ou pourrait l’être et où les documents sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, peut ordonner à l’occupant de la maison de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements

    (5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (6) et pour l’application et l’exécution de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

    • a) qu’elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment en répondant à un questionnaire ou à un questionnaire supplémentaire;

    • b) qu’elle produise des documents.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (6) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une personne ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (7) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente partie;

    • c) il est raisonnable de s’attendre — pour n’importe quel motif, notamment des renseignements (statistiques ou autres) ou l’expérience antérieure, concernant ce groupe ou toute autre personne — à ce que cette personne ou une personne de ce groupe n’ait pas fourni les renseignements exigés ou ne les fournisse vraisemblablement pas ou n’ait pas respecté par ailleurs la présente loi ou ne la respecte vraisemblablement pas;

    • d) il n’est pas possible d’obtenir plus facilement les renseignements ou les documents.

  • Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation

    (8) Si elle est accordée, l’autorisation doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (5).

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (9) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (10) À l’audition de la demande, le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (7)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.

  • Note marginale :Ordonnance d’exécution

    (11) Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée pour faire respecter l’exigence de fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux termes du paragraphe 106(2) pour n’avoir pas obtempéré à cette exigence.

  • Note marginale :Copies

    (12) Lorsque des documents sont inspectés, vérifiés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui fait cette inspection, cette vérification ou cet examen ou à qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  • Note marginale :Observation du présent article

    (13) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d’entraver son action, ou d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

  • 1996, ch. 23, art. 88
  • 1999, ch. 17, art. 135
  • 2005, ch. 38, art. 138

Note marginale :Protection de l’employeur

  •  (1) Il ne peut être intenté d’action contre une personne du fait qu’elle a retenu une somme d’argent en conformité avec la présente loi ou dans l’intention de s’y conformer.

  • Note marginale :Décharge de l’obligation

    (2) Le reçu du ministre pour une somme retenue par une personne en vertu de la présente loi constitue une décharge bonne et suffisante de l’obligation y relative de tout débiteur envers son créancier jusqu’à concurrence de la somme indiquée dans le reçu.

Décisions et appels

Note marginale :Demande de décision

  •  (1) La Commission, de même que tout employé, employeur ou personne prétendant être l’un ou l’autre, peut demander à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada autorisé par le ministre de rendre une décision sur les questions suivantes :

    • a) le fait qu’un emploi est assurable;

    • b) la détermination de la durée d’un emploi assurable, y compris ses dates de début et de fin;

    • c) la détermination de la rémunération assurable;

    • d) la détermination du nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable;

    • e) l’existence de l’obligation de verser une cotisation;

    • f) la détermination du montant des cotisations à verser;

    • g) l’identité de l’employeur d’un assuré;

    • h) le fait qu’un employeur est un employeur associé;

    • i) le montant du remboursement prévu à l’un ou l’autre des paragraphes 96(4) à (10).

  • Note marginale :Délai

    (2) La Commission peut faire la demande de décision à tout moment, et toute autre personne, avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question est liée.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.

  • Note marginale :Présomption

    (4) À moins qu’une décision ait été demandée, lorsqu’une somme a été retenue sur la rétribution de l’assuré ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour l’assuré, la somme ainsi retenue ou payée est réputée l’avoir été en conformité avec la présente loi et, lorsque aucune somme n’a été ainsi retenue ou payée, aucune retenue ni aucun paiement ne sont réputés avoir été requis selon la présente loi.

  • 1996, ch. 23, art. 90
  • 1999, ch. 17, art. 135, ch. 31, art. 80
  • 2005, ch. 38, art. 138

Note marginale :Appel d’une décision

 La Commission peut porter la décision en appel devant le ministre à tout moment, et tout autre intéressé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit notification de cette décision.

Note marginale :Demande de révision

 Lorsque le ministre a évalué une somme payable par un employeur au titre de l’article 85, l’employeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis d’évaluation, demander au ministre de reconsidérer l’évaluation quant à la question de savoir s’il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de celle-ci.

Note marginale :Notification

  •  (1) Le ministre notifie son intention de régler la question à toute personne pouvant être concernée par l’appel ou la révision, ainsi qu’à la Commission en cas de demande introduite en vertu de l’article 91; il leur donne également, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger leurs intérêts.

  • Note marginale :Présentation d’une demande

    (2) Les demandes d’appel et de révision sont adressées au directeur adjoint des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence du revenu du Canada et sont livrées à ce bureau ou y sont expédiées par la poste.

  • Note marginale :Décision : appel

    (3) Le ministre règle la question soulevée par l’appel ou la demande de révision dans les meilleurs délais et notifie le résultat aux personnes concernées.

  • Note marginale :Notification

    (4) Lorsqu’il est requis d’aviser une personne qui est ou peut être concernée par un appel ou une révision, le ministre peut faire aviser cette personne de la manière qu’il juge adéquate.

  • 1996, ch. 23, art. 93
  • 1999, ch. 17, art. 135
  • 2005, ch. 38, art. 138

Note marginale :Non-restriction du pouvoir du ministre

 Les articles 90 à 93 n’ont pas pour effet de restreindre le pouvoir qu’a le ministre de rendre une décision de sa propre initiative en application de la présente partie ou de la partie VII ou d’établir une évaluation ultérieurement à la date prévue au paragraphe 90(2).

Versements excédentaires et remboursements

Note marginale :Versement excédentaire

 La retenue faite, au cours d’une année, au titre de la cotisation ouvrière d’une personne sur la partie de sa rémunération assurable qui excède le maximum de la rémunération annuelle assurable constitue pour elle un versement excédentaire.

Note marginale :Remboursement : personne n’exerçant pas un emploi assurable

  •  (1) Lorsqu’une personne a effectué un versement excédentaire au titre de ses cotisations ouvrières pour une année ou a effectué un versement au titre de cotisations ouvrières pour une année alors qu’elle n’exerçait pas un emploi assurable, le ministre doit, si cette personne lui en fait la demande par écrit dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, lui rembourser le trop-perçu.

  • Note marginale :Remboursement : décision rendue sur appel

    (2) Lorsque la totalité ou une partie d’une cotisation a été retenue sur la rétribution d’une personne au cours d’une année ou versée par un employeur pour une personne exerçant un emploi à son service au cours d’une année et que, par décision rendue au titre de l’article 91, 92 ou 103, il est statué que la somme ainsi retenue ou versée dépasse celle à retenir ou à verser — ou n’aurait pas dû être retenue ou versée — , le ministre doit, si cette personne ou l’employeur le lui demande par écrit au plus tard trente jours après avoir reçu communication de la décision, rembourser l’excédent — ou la somme — ainsi retenu ou versé.

  • Note marginale :Remboursement : demande au ministre

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’une personne ou un employeur présente une demande au ministre et le convainc que, pour une année, la somme retenue sur la rétribution de cette personne, ou versée par l’employeur pour elle, selon le cas, dépasse la somme à retenir ou à verser pour l’année — ou n’aurait pas dû être retenue ou versée — , le ministre peut, si cette demande est faite dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, rembourser l’excédent — ou la somme — ainsi retenu ou versé.

  • Note marginale :Remboursement : rémunération assurable ne dépassant pas 2 000 $

    (4) Lorsque la rémunération assurable d’un assuré ne dépasse pas 2 000 $ au cours d’une année, l’ensemble de toutes les retenues faites par un ou plusieurs employeurs sur cette rémunération au titre des cotisations ouvrières de l’année doivent lui être remboursées par le ministre.

  • Note marginale :Remboursement : rémunération assurable supérieure à 2 000 $

    (5) Lorsque la rémunération assurable de l’assuré pour l’année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule suivante, qui excède 1 $ :

    2 000 $ - (RA - C)

    où :

    C
    représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4),
    RA
    la rémunération assurable de l’assuré pour l’année.
  • Note marginale :Mesure temporaire : remboursement de la cotisation patronale pour 1997

    (6) Lorsqu’une cotisation patronale pour 1996 est inférieure à 60 000 $, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 1997, calculée selon la formule suivante, si ce montant excède 1 $ :

    C2 - (C1 + 250 $)

    où :

    C1
    représente le montant de la cotisation patronale pour 1996,
    C2
    le montant de la cotisation patronale pour 1997.
  • Note marginale :Mesure temporaire : remboursement de la cotisation patronale pour 1998

    (7) Lorsqu’une cotisation patronale pour 1996 est inférieure à 60 000 $, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 1998, calculée selon la formule suivante, si ce montant excède 1 $ :

    [C2 - (C1 + 250 $)]/4

    où :

    C1
    représente le montant de la cotisation patronale pour 1996,
    C2
    le montant de la cotisation patronale pour 1998.
  • Note marginale :Cas d’absence de cotisation patronale pour 1996

    (7.1) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 1996.

  • Note marginale :Remboursement maximal

    (8) Le remboursement prévu au paragraphe (6) ou (7) ne peut excéder :

    • a) 10 000 $, si le montant de la cotisation patronale pour 1996 est inférieur à 50 000 $;

    • b) la différence entre 60 000 $ et le montant de la cotisation patronale pour 1996, si celle-ci est d’au moins 50 000 $ mais inférieure à 60 000 $.

  • Note marginale :Précision

    (8.1) Pour l’application des paragraphes (6) à (8), la cotisation patronale pour 1996 comprend la cotisation patronale que l’employeur était tenu de payer pour cette année en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage.

  • Note marginale :Remboursement de la cotisation patronale pour 1999

    (8.2) Pour 1999, le ministre rembourse à l’employeur la somme, calculée selon la formule suivante, qui excède 1 $ :

    (RA2 – RA1) × C1999

    où :

    RA1
    représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 1998 par l’employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l’année et pour laquelle la cotisation était déductible,
    RA2
    l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 1999 par l’employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l’année et pour laquelle la cotisation était déductible,
    C1999
    1,4 fois le taux de cotisation pour 1999.
  • Note marginale :Remboursement de la cotisation patronale pour 2000

    (8.3) Pour 2000, le ministre rembourse à l’employeur la somme, calculée selon la formule suivante, qui excède 1 $ :

    (RA2 – RA1) × C2000

    où :

    RA1
    représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 1998 par l’employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l’année et pour laquelle la cotisation était déductible,
    RA2
    l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2000 par l’employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l’année et pour laquelle la cotisation était déductible,
    C2000
    1,4 fois le taux de cotisation pour 2000.
  • Note marginale :Réduction ou élimination du remboursement

    (8.4) Lorsqu’il est déterminé qu’un employeur, qui a fait une demande de remboursement ou a reçu un remboursement au titre des paragraphes (8.2) ou (8.3), a indûment mis fin au travail d’un employé ou a indûment changé ses conditions d’emploi en vue d’obtenir un remboursement ou une augmentation du montant du remboursement qui lui aurait été versé, le ministre élimine le remboursement ou le réduit du montant qu’il juge indiqué.

  • Note marginale :Avis

    (8.5) En outre, il avise l’employeur, comme s’il s’agissait d’un avis d’évaluation, soit que ce dernier n’a pas droit au remboursement qui lui a été versé, soit que le remboursement a été réduit du montant précisé dans l’avis.

  • Note marginale :Considération d’ordonnances ou de décisions

    (8.6) Pour l’application du paragraphe (8.4), il est déterminé qu’un employeur a indûment mis fin au travail d’un employé ou a indûment changé ses conditions d’emploi en vue d’obtenir un remboursement ou une augmentation du montant du remboursement qui lui aurait été versé lorsqu’un organe compétent a rendu une ordonnance ou une décision en ce sens.

  • Note marginale :Employeurs associés

    (9) Les employeurs qui sont, à un moment quelconque de l’année pour laquelle un remboursement est demandé, des employeurs associés au sens prévu par règlement sont réputés être un seul employeur pour l’application des paragraphes (6) à (8.4). Le remboursement est réparti entre eux conformément aux règlements.

  • Note marginale :Demande par écrit

    (10) Les remboursements prévus au présent article ne sont versés par le ministre que s’il lui en est fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la fin de l’année à l’égard de laquelle les cotisations en cause sont retenues ou doivent être payées.

  • Note marginale :Recouvrement

    (11) Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d’une somme retenue au titre des cotisations d’une personne, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou provenant d’autres sources, lui a remboursé une somme supérieure à celle qui aurait dû l’être, ou a imputé en réduction d’une dette de cette personne envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû l’être, l’excédent peut être recouvré en tout temps auprès de cette personne à titre de créance de Sa Majesté.

  • Note marginale :Imputation du remboursement

    (12) Au lieu d’effectuer un remboursement qui pourrait par ailleurs être effectué en vertu du présent article, le ministre peut, lorsque le bénéficiaire du remboursement est redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou est sur le point de l’être, imputer le montant du remboursement sur ce dont le bénéficiaire est ainsi redevable et en aviser celui-ci.

  • Note marginale :Intérêt

    (13) Avant de rembourser ou d’imputer sur une autre créance en vertu de la présente loi tout ou partie d’un versement excédentaire, on doit y ajouter un intérêt à un taux annuel prévu par règlement dans les circonstances et pour la ou les périodes déterminées conformément aux règlements, sauf si cet intérêt est inférieur à un dollar.

  • 1996, ch. 23, art. 96
  • 1997, ch. 26, art. 90
  • 1998, ch. 21, art. 104

Application

Note marginale :Fonctions du ministre

  •  (1) L’application de la présente partie, de l’article 5 et des règlements pris au titre de cet article et de l’article 55 relève du ministre, et le commissaire du revenu peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre par la présente partie.

  • Note marginale :Prestations de serments

    (2) Tout fonctionnaire ou employé participant à l’application de la présente partie, de l’article 5 ou des règlements pris au titre de cet article ou de l’article 55, s’il est désigné à cette fin par le ministre, peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations et affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou des règlements, et tout fonctionnaire ou employé ainsi désigné est investi à cet effet de tous les pouvoirs d’un commissaire à l’assermentation.

  • 1996, ch. 23, art. 97
  • 1999, ch. 17, art. 132
  • 2005, ch. 38, art. 140

Note marginale :Application de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux montants et parties de montants payables en application de la présente partie qui demeurent impayés.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique tant aux certificats établis sous son régime qu’à ceux qui ont été établis par le ministre du Revenu national en application de l’article 79 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72, après le 1er janvier 1972 et, en outre, aux documents faisant preuve du contenu de ces certificats délivrés par la Cour fédérale, et qui sont produits, enregistrés ou autrement inscrits après 1977 en application de la législation d’une province.

  • Note marginale :Exception à la rétroactivité

    (3) L’article 79 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72, dans sa version antérieure au 13 septembre 1988, continue de s’appliquer aux certificats ou aux documents visés au paragraphe (2) et ayant fait l’objet d’une cause en instance le 10 février 1988 ou d’une décision judiciaire rendue avant le 11 février 1988.

Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

 L’article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), les articles 221.1 et 224 à 224.3 et les paragraphes 227(9.1) et (10) et 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par une personne en vertu de la présente partie. Pour l’application du présent article :

  • 1996, ch. 23, art. 99
  • 2000, ch. 30, art. 167

Note marginale :Dépôt des cotisations dans les institutions financières

 Une institution financière est tenue de recevoir en dépôt, sans frais d’escompte ni de commission, tout chèque établi à l’ordre du receveur général en paiement de cotisations, intérêts ou pénalités imposés par la présente partie, qu’il soit tiré sur l’institution financière qui le reçoit ou sur une autre institution financière du Canada.

Note marginale :Signature des documents des personnes morales

 Les déclarations, certificats ou autres documents établis par une personne morale dans le cadre de la présente partie ou d’un règlement sont signés pour la personne morale par son président, secrétaire ou trésorier ou par tout autre dirigeant ou personne qui y est autorisée par le conseil d’administration ou autre organe de direction de la personne morale.

Note marginale :Dénonciation ou plainte

  •  (1) Une dénonciation ou plainte prévue par la présente partie peut être déposée ou formulée par tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée et, lorsqu’une dénonciation ou plainte est présentée comme ayant été déposée ou formulée en vertu de la présente partie, elle est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée et ne peut être contestée pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant que par le ministre ou une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Deux infractions ou plus

    (2) Toute dénonciation ou plainte concernant des infractions prévues par la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite prévue par la présente partie ne sont ni susceptibles d’opposition ni insuffisants du fait que deux infractions ou plus y sont visées.

  • Note marginale :Ressort

    (3) Le juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les dénonciations ou plaintes relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire pour une infraction prévue par la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter du fait générateur de la dénonciation ou plainte.

  • Note marginale :Preuve de la signification par la poste

    (5) Lorsque la présente partie ou un règlement prévoit l’expédition par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes, qu’il est au courant des faits de l’espèce, que l’expédition de la demande, de l’avis ou de la sommation au destinataire, avec indication de son adresse, a été faite par courrier recommandé, à une certaine date, et qu’il reconnaît les pièces jointes à l’affidavit comme étant le récépissé de recommandation postale de la lettre, ou une copie conforme de la partie pertinente du récépissé, et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de l’expédition et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation.

  • Note marginale :Preuve de la signification à personne

    (6) Lorsque la présente partie ou un règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes, qu’il est au courant des faits de l’espèce, que la signification à personne de la demande, de l’avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu’il reconnaît la pièce jointe à l’affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de la signification et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation.

  • Note marginale :Preuve de non-observation

    (7) Lorsque la présente partie ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces il n’a pu trouver, dans une affaire donnée, d’indication de la fourniture par cette personne de la déclaration, de l’état, de la réponse ou du certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l’a pas fourni.

  • Note marginale :Preuve de la date de dépôt

    (8) Lorsque la présente partie ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné les pièces il a constaté que cette personne avait déposé ou fourni la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat à une certaine date, fait foi qu’elle l’a déposé ou fourni à cette date et non avant.

  • Note marginale :Preuve des documents

    (9) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’un document joint à l’affidavit est un document établi soit par ou pour le ministre ou quelque personne exerçant les pouvoirs du ministre, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d’un tel document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu’aurait l’original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  • Note marginale :Preuve de l’absence d’appel

    (10) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et est au courant des usages de l’Agence, qu’un examen des pièces révèle qu’un avis d’évaluation pour une certaine année a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un employeur à une certaine date en application de la présente partie et qu’après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces il n’a pu trouver d’indication de la réception d’un avis d’appel relatif à l’évaluation dans le délai accordé à cette fin, fait foi des assertions qu’il contient.

  • Note marginale :Présomption

    (11) Lorsqu’une preuve est présentée, en vertu du présent article, sous forme d’affidavit et qu’au vu de celui-ci il semble que la personne qui l’a souscrit est un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, il n’est nécessaire de prouver ni les qualités officielles ni l’authenticité des signatures de ce fonctionnaire et de la personne devant laquelle a été souscrit l’affidavit.

  • Note marginale :Connaissance judiciaire

    (12) Tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la présente partie sont admis d’office sans qu’il soit nécessaire de les plaider ou de les prouver d’une façon spéciale.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (13) Tout document paraissant être un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d’hypothèque ou autre document et comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application ou son contrôle d’application au nom ou sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire en question à moins qu’il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Date d’établissement d’une évaluation

    (14) Lorsqu’un avis d’évaluation a été envoyé par le ministre ainsi que l’exige la présente partie, l’évaluation est réputée avoir été établie à la date d’expédition par la poste de l’avis d’évaluation.

  • Note marginale :Formulaire autorisé

    (15) Tout formulaire présenté comme étant un formulaire autorisé par le ministre est réputé tel en vertu de la présente partie à moins qu’il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Preuve d’une déclaration : poursuites

    (16) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, la production d’une déclaration, d’un certificat, d’une réponse ou d’un état requis en vertu de la présente partie ou d’un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour la personne inculpée de l’infraction constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, la réponse ou l’état ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.

  • Note marginale :Preuve d’une déclaration : procédures devant le ministre ou la Cour canadienne de l’impôt

    (17) Dans toute procédure engagée devant le ministre ou la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 104, la production d’une déclaration, d’un certificat, d’une réponse ou d’un état requis en vertu de la présente partie ou d’un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour un employeur constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, la réponse ou l’état ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour lui.

  • Note marginale :Preuve d’une déclaration : pièces pertinentes

    (18) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et que l’examen des pièces révèle que le receveur général n’a pas reçu une somme dont le versement à celui-ci au titre des cotisations était requis en vertu de la présente loi, fait foi des assertions qui y sont contenues.

  • Note marginale :Associés de sociétés

    (19) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :

    • a) la mention de la dénomination d’une société dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société;

    • b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société si l’avis ou le document est posté, signifié ou autrement envoyé à celle-ci :

      • (i) soit à sa dernière adresse connue ou à son dernier lieu d’affaires connu,

      • (ii) soit à la dernière adresse connue :

        • (A) s’il s’agit d’une société en commandite, de l’un de ses associés dont la responsabilité, à titre d’associé, n’est pas limitée,

        • (B) dans les autres cas, de l’un de ses associés.

  • 1996, ch. 23, art. 102
  • 1999, ch. 17, art. 133 et 135
  • 2001, ch. 4, art. 78(A)
  • 2005, ch. 38, art. 90 et 138

Opposition et révision

Note marginale :Appel devant la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l’article 91 ou 92, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l’impôt sur demande à elle présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Prorogation du délai d’appel

    (1.1) L’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf l’alinéa 167(5)a), s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Communication de la décision

    (2) La détermination du moment auquel une décision rendue au titre de l’article 91 ou 92 est communiquée à la Commission ou à une personne est faite en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l’alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt

    (3) Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l’impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision rendue au titre de l’article 91 ou 92 ou, s’il s’agit d’une décision rendue au titre de l’article 92, renvoyer l’affaire au ministre pour qu’il l’étudie de nouveau et rende une nouvelle décision; la Cour :

    • a) notifie aux parties à l’appel sa décision par écrit;

    • b) motive sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l’estime opportun.

  • 1996, ch. 23, art. 103
  • 1998, ch. 19, art. 268

Note marginale :Pouvoir décisionnel

  •  (1) La Cour canadienne de l’impôt et le ministre ont le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qu’il est nécessaire de décider pour rendre une décision au titre de l’article 91 ou 103 ou pour reconsidérer une évaluation qui doit l’être au titre de l’article 92, ainsi que de décider si une personne est ou peut être concernée par la décision ou l’évaluation.

  • Note marginale :Décision définitive et obligatoire

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la décision de la Cour canadienne de l’impôt, du ministre ou du fonctionnaire autorisé au titre de l’article 90, selon le cas, est définitive et obligatoire à toutes les fins de la présente loi.

  • Note marginale :Indemnités de comparution à une audition

    (3) Lorsque, sur appel d’une décision du ministre interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt, celle-ci demande à une personne concernée par cette décision de comparaître devant elle à l’audition de l’appel et qu’elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres, dont une indemnité pour manque à gagner, qu’autorise le Conseil du Trésor.

Note marginale :Décision définitive

 La décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 103 est définitive. Elle est cependant susceptible d’appel en vertu de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 1996, ch. 23, art. 105
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2006, ch. 11, art. 19

Infractions

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Tout employeur qui contrevient au paragraphe 82(1) ou 86(2) commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) soit d’une amende maximale de 5 000 $;

    • b) soit d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient à l’article 87 ou 88 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas 108(1)a) ou b) commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 25 $ pour chaque jour où se poursuit l’infraction, jusqu’à concurrence de 1 000 $.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) fait des déclarations fausses ou trompeuses ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse déposés ou fournis en application de la présente partie ou d’un règlement;

    • b) détruit, altère, mutile, cache ou dissimule d’autre façon les registres ou livres comptables d’un employeur pour se soustraire au paiement d’une cotisation imposée par la présente loi;

    • c) fait, dans les registres ou livres comptables d’un employeur, des inscriptions fausses ou trompeuses, y consent ou y acquiesce, ou omet d’y inscrire un détail essentiel ou consent ou acquiesce à cette omission;

    • d) volontairement, de quelque manière, se soustrait ou tente de se soustraire à l’observation de la présente loi ou au paiement de cotisations imposées par celle-ci;

    • e) conspire avec une autre personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Peine

    (5) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue :

    • a) soit d’une amende de 25 $ à 5 000 $ plus, lorsqu’il est indiqué, une somme ne dépassant pas le double de la cotisation qui aurait dû être indiquée comme payable ou dont on a voulu éviter le paiement;

    • b) soit d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois.

  • Note marginale :Obligation de payer une pénalité

    (6) Lorsqu’en vertu de la présente partie une personne a été déclarée coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 82(1) ou à un règlement pris en vertu des alinéas 108(1)a) ou b), elle n’est tenue de payer aucune pénalité imposée en vertu de l’article 82 ou d’un règlement pris en vertu de l’article 108 pour cette même contravention, sauf si cette pénalité a fait l’objet d’une évaluation ou lui a été réclamée avant le dépôt ou la formulation de la dénonciation ou plainte ayant donné lieu à la déclaration de culpabilité.

Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

    • a) exigeant qu’une ou plusieurs catégories de personnes remplissent des questionnaires portant sur toute catégorie de renseignements requis en matière de cotisations prévues par la présente loi, notamment des renseignements sur les cotisations des personnes exerçant un emploi au service des personnes de ces catégories reconnues par la province où travaillaient ces employés;

    • b) exigeant qu’une personne tenue de remplir un questionnaire aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa a) fournisse une copie de tout ou partie du questionnaire à la ou aux personnes sur les cotisations desquelles porte le questionnaire en tout ou partie;

    • c) prévoyant, pour une personne qui contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas a) ou b), une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours où se poursuit l’infraction, jusqu’à concurrence de 2 500 $;

    • d) concernant la manière dont toute disposition de la présente loi applicable à un employeur d’un assuré sera applicable d’une part à toute personne qui verse tout ou partie de la rétribution de l’assuré pour services rendus dans l’exercice d’un emploi assurable et, d’autre part, à l’employeur d’une telle personne;

    • e) visant à permettre à un employeur de retenir des cotisations à payer pour des assurés sur des sommes autres que la rétribution de la période pour laquelle les cotisations étaient payables;

    • f) prévoyant qu’en tout cas ou toute catégorie de cas où des assurés travaillent :

      • (i) soit sous la direction générale ou la surveillance directe d’une personne qui n’est pas leur véritable employeur ou sont payés par une telle personne,

      • (ii) soit de l’assentiment d’une personne qui n’est pas leur véritable employeur dans des lieux ou locaux sur lesquels cette personne a certains droits ou privilèges aux termes d’une licence, d’un permis ou d’une convention,

      cette personne est réputée, aux fins de versement des cotisations, être l’employeur de ces assurés conjointement avec le véritable employeur, et prévoyant en outre le paiement des cotisations pour ces assurés et, le cas échéant, le remboursement des cotisations faisant double emploi;

    • g) concernant la définition et la détermination de la rémunération, de la période de paie et du montant de la rémunération assurable des assurés, et la répartition de la rémunération sur une période d’emploi assurable;

    • h) prévoyant la façon de déterminer le montant des cotisations à payer;

    • i) visant à prescrire et réglementer le mode, les conditions et les dates de paiement et d’enregistrement des cotisations;

    • j) concernant la détermination des rémunérations et cotisations versées ou à verser pour un ou plusieurs assurés au service d’un employeur qui n’a pas tenu les livres, registres ou comptes requis en vertu de la présente loi;

    • k) afférents à la possession, la garde ou la charge des documents ou objets utilisés pour l’application de la présente loi;

    • l) concernant l’immatriculation des employeurs;

    • m) concernant l’affectation aux divers assurés des cotisations payées par un employeur;

    • n) fixant la procédure à suivre pour rendre une décision au titre des articles 90 à 92;

    • o) concernant la définition et la détermination d’employeurs associés et la répartition du remboursement entre eux pour l’application de l’article 96;

    • p) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Délégation

    (1.1) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Autre mode de détermination

    (2) Lorsqu’il estime qu’il n’est pas possible d’appliquer les règlements, le ministre peut, de son chef ou à la demande de l’employeur, approuver un autre ou d’autres modes de détermination de la rémunération assurable et des cotisations payables sur cette dernière.

  • Note marginale :Modification ou suppression d’un mode par le ministre

    (3) Le ministre peut modifier ou supprimer un mode qu’il a approuvé sous réserve des conditions, s’il y en a, qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Entrée en vigueur des règlements

    (4) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)p) pour prévoir toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 82(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou, le cas échéant, à la date antérieure ou postérieure précisée dans le règlement.

  • 1996, ch. 23, art. 108
  • 1998, ch. 19, art. 269

PARTIE VProjets pilotes

Note marginale :Règlements

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires visant l’établissement et le fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications pourraient être apportées à la présente loi ou à ses règlements afin de les harmoniser avec les pratiques, les tendances et les modèles suivis par l’industrie en matière d’emploi ou d’améliorer les services offerts à la population, notamment :

  • a) concernant les modalités de temps ou autre selon lesquelles un employeur remet à ses employés, actuels ou anciens, ou à la Commission l’information relative à leurs services;

  • b) prévoyant, dans le cadre d’un projet pilote, la prise en compte, selon le cas :

    • (i) d’une rémunération brute, au sens prévu par règlement, ou de montants prévus par règlement en fonction de celle-ci, dans tous les cas où la présente loi prend en compte une rémunération assurable, un maximum de la rémunération assurable ou une rémunération hebdomadaire assurable,

    • (ii) de périodes autres que la semaine dans tous les cas où la présente loi prend en compte celle-ci ou ses multiples;

  • c) prévoyant l’application d’un projet pilote à l’égard de l’une ou plusieurs des catégories suivantes :

    • (i) des employeurs ou des groupes ou catégories d’employeurs, notamment des groupes ou catégories d’employeurs choisis au hasard, visés par règlement,

    • (ii) des régions visées par règlement,

    • (iii) des prestataires, des employés, actuels ou anciens, ou des groupes ou catégories de prestataires ou d’employés, actuels ou anciens, notamment ceux choisis au hasard, visés par règlement;

  • d) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions à cette application.

Note marginale :Durée d’application d’un règlement

 La durée d’application d’un règlement pris en vertu de la présente partie est, sauf abrogation anticipée, de trois ans.

PARTIE VIDispositions administratives

Conseils arbitraux

Note marginale :Création de conseils

  •  (1) Sont créés des conseils arbitraux, composés d’un président ainsi que d’un ou plusieurs membres choisis parmi les employeurs ou leurs représentants et d’autant de membres choisis parmi les assurés ou leurs représentants.

  • Note marginale :Présidents

    (2) Les présidents des conseils arbitraux sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable de trois ans. Ils peuvent à tout moment faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Listes

    (3) La Commission dresse des listes des employeurs et de leurs représentants, ainsi que des assurés et de leurs représentants. Les membres des conseils arbitraux sont choisis de la manière prévue par règlement parmi les personnes inscrites sur ces listes.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (4) La rémunération à verser au président et aux autres membres d’un conseil arbitral ainsi que les indemnités de déplacement, de séjour et autres, dont l’indemnité pour manque à gagner, à verser à un président, un membre de conseil arbitral ou toute autre personne requise de se présenter devant le conseil, et les autres dépenses à faire pour le fonctionnement d’un conseil arbitral sont celles qu’approuve le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut prendre des règlements :

    • a) concernant l’organisation des conseils arbitraux, notamment la nomination des membres et le nombre de membres qui forment quorum;

    • a.1) concernant la pratique et la procédure des instances devant un conseil arbitral, notamment pour autoriser le président de celui-ci à en fixer la pratique et la procédure;

    • b) donnant au président d’un conseil arbitral le pouvoir d’empêcher soit le prestataire ou l’employeur, soit leur représentant, soit un témoin ou toute personne susceptible de témoigner, d’assister à une audience du conseil, pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné au sous-alinéa 29c)(i);

    • c) exigeant qu’un tel témoignage soit mis à la disposition du prestataire ou de l’employeur, de la manière et dans le délai précisés;

    • d) régissant les modalités — de temps ou autres — de réponse du prestataire ou de l’employeur au témoignage qui a été ainsi mis à leur disposition.

Juges-arbitres

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges de la Cour fédérale, autant de juges-arbitres qu’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi et, sous réserve des autres dispositions de cette dernière, il peut, par règlement, déterminer leur compétence.

  • Note marginale :Juges exerçant les fonctions de juges-arbitres

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de district ou nommé au titre d'une loi du Parlement ou d'une loi provinciale peut, sur demande faite par le juge-arbitre en chef avec l'agrément du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d'un juge-arbitre; il détient alors, dans l'exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d'un juge-arbitre.

  • Note marginale :Consentement nécessaire

    (3) La demande ne peut être faite à un juge sans le consentement du juge en chef ou du premier juge du tribunal, ou du procureur général de la province s’il s’agit d’un juge d’une juridiction provinciale.

  • Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil

    (4) Le gouverneur en conseil peut agréer les demandes, soit d’une manière générale, soit pour des périodes et des fins déterminées; il peut limiter le nombre de personnes pouvant exercer les fonctions visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Traitement

    (5) Toute personne agissant en qualité de juge-arbitre en vertu du paragraphe (2) reçoit, pendant la période où elle exerce ses fonctions, le traitement accordé par la Loi sur les juges aux juges de la Cour fédérale autres que le juge en chef, moins le montant que cette loi lui alloue par ailleurs pour cette période; elle reçoit également les indemnités de déplacement accordées aux juges en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Appels

    (6) Un juge-arbitre peut siéger en tout lieu du Canada pour y entendre des appels interjetés en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Juge-arbitre en chef

    (7) Le gouverneur en conseil peut désigner l’un des juges-arbitres au poste de juge-arbitre en chef.

  • Note marginale :Fonctions

    (8) Le juge-arbitre en chef supervise et dirige l’activité des juges-arbitres, sous réserve des règles qu’il peut établir, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour la réglementation de cette activité.

  • 1996, ch. 23, art. 112
  • 1998, ch. 19, art. 270
  • 1999, ch. 31, art. 81(F)
  • 2002, ch. 8, art. 135

Note marginale :Audiences

  •  (1) Un juge-arbitre n’est lié par aucune règle de fond ou de forme relative à la présentation de la preuve aux audiences tenues pour l’application de la présente loi, et il entend tous les appels d’une façon aussi simple et rapide que le permettent les circonstances et l’équité.

  • Note marginale :Question importante

    (2) Lorsque le juge-arbitre en chef est d’avis qu’un appel concerne une question ayant une certaine importance pour l’application de la présente loi, il peut ordonner que l’appel soit révisé ou entendu conjointement par lui-même et un ou plusieurs autres juges-arbitres.

Appels

Note marginale :Appels devant un conseil arbitral

  •  (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder pour des raisons spéciales dans un cas particulier, interjeter appel de la manière prévue par règlement devant le conseil arbitral.

  • Note marginale :Huis clos

    (2) Dans le cas où un conseil arbitral est saisi d’une affaire comportant une allégation de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné au sous-alinéa 29c)(i), le président du conseil peut, à la demande du prestataire, ordonner le huis clos ou interdire toute forme de publication ou de diffusion des détails relatifs au harcèlement s’il juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle qu’en l’espèce l’intérêt du prestataire ou l’intérêt public l’emporte sur le droit du public à l’information.

  • Note marginale :Décision consignée

    (3) La décision d’un conseil arbitral doit être consignée. Elle comprend un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles.

Note marginale :Appel à un juge-arbitre

  •  (1) Toute décision d’un conseil arbitral peut, de plein droit, être portée en appel devant un juge-arbitre par la Commission, le prestataire, son employeur, l’association dont le prestataire ou l’employeur est membre et les autres personnes qui font l’objet de la décision.

  • Note marginale :Moyens d’appel

    (2) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

    • a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

    • b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

    • c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Note marginale :Procédure d’appel

 L’appel d’une décision d’un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les soixante jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d’appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales.

Note marginale :Pouvoirs du juge-arbitre

 Le juge-arbitre peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appel; il peut rejeter l’appel, rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre, renvoyer l’affaire au conseil arbitral pour nouvelle audition et nouvelle décision conformément aux directives qu’il juge indiquées, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du conseil arbitral.

Note marginale :Décision définitive

 La décision du juge-arbitre sur un appel est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 1996, ch. 23, art. 118
  • 2002, ch. 8, art. 182

Note marginale :Comparution des témoins

 Lorsque, sur appel interjeté devant un juge-arbitre, celui-ci demande à une personne concernée par cette décision de comparaître devant lui à l’audience de l’appel et qu’elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres dont une indemnité pour manque à gagner, qu’approuve le Conseil du Trésor.

Note marginale :Modification de la décision

 La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Note marginale :Versement des prestations malgré appel

  •  (1) Lorsqu’un conseil arbitral fait droit à une demande de prestations, les prestations sont payables conformément à la décision du conseil même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du conseil arbitral est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) si l’appel a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision du conseil arbitral et pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;

    • b) dans les autres cas que la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prévoir par règlement.

Note marginale :Règlements des questions

 Si, au cours de l’examen d’une demande de prestations, une question prévue à l’article 90 se pose, cette question est décidée par le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada comme le prévoit cet article.

  • 1996, ch. 23, art. 122
  • 1999, ch. 17, art. 135
  • 2005, ch. 38, art. 138

Note marginale :Règlements

 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre un règlement prévoyant la procédure à suivre dans les appels.

Enquêtes

Note marginale :Enquête de la Commission

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Commission de faire enquête et rapport sur toutes les questions sur lesquelles il estime utile de le faire.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) La Commission possède, aux fins des enquêtes qu’elle entreprend en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Avis

    (3) La Commission donne, de son intention d’enquêter sur des questions au sujet desquelles elle a, en vertu de la présente loi, le pouvoir de le faire, l’avis public qu’elle considère suffisant, et elle doit prendre connaissance des observations que lui soumettent les personnes ou associations de personnes lui paraissant avoir un intérêt dans les questions qui font l’objet de l’enquête.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Le ministre dépose devant le Parlement chaque rapport établi en vertu du présent article dans les trente jours qui suivent celui où il a été soumis au gouverneur en conseil ou, si le Parlement ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

Exécution

Note marginale :Dénonciation ou plainte

  •  (1) Une dénonciation ou plainte prévue par la présente loi, à l’exception de la partie IV, peut être déposée ou formulée par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou toute personne agissant pour le compte de la Commission. Lorsqu’une dénonciation ou plainte est présentée comme ayant été déposée ou formulée en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, elle est réputée l’avoir été par une personne agissant pour le compte de la Commission et ne peut être contestée pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant que par la Commission ou une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Deux infractions ou plus

    (2) Toute dénonciation ou plainte concernant des infractions prévues par la présente loi, à l’exception de la partie IV, peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite prévue par la présente loi, à l’exception de la partie IV, ne sont ni susceptibles d’opposition ni insuffisants du fait que deux infractions ou plus y sont visées.

  • Note marginale :Ressort

    (3) Le juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, à l’exception de la partie IV, indépendamment du lieu de perpétration.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi, à l’exception de la partie IV, se prescrivent par cinq ans à compter du moment où la Commission prend connaissance de la perpétration.

  • Note marginale :Certificat de la Commission

    (5) Le document présenté comme étant délivré par la Commission et attestant la date où elle a pris connaissance de la perpétration est admissible en preuve et fait foi de façon concluante de ce fait sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Preuve de la signification à personne

    (6) Lorsque la présente loi, à l’exception de la partie IV, ou un règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes, qu’elle est au courant des faits de l’espèce, que la signification à personne de la demande, de l’avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu’elle reconnaît la pièce jointe à l’affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de cette signification et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation.

  • Note marginale :Preuve de non-observation

    (7) Lorsque la présente loi, à l’exception de la partie IV, ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces elle n’a pu trouver, dans une affaire donnée, d’indication que cette personne ait fourni la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l’a pas fourni.

  • Note marginale :Preuve de la date de dépôt

    (8) Lorsque la présente loi, à l’exception de la partie IV, ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné les pièces elle a constaté que cette personne avait déposé ou fourni la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat à une certaine date, fait foi qu’elle l’a déposé ou fourni à cette date et non avant.

  • Note marginale :Preuve des documents

    (9) Un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et qu’un document joint à l’affidavit est un document établi soit par ou pour la Commission ou quelque personne agissant pour le compte de celle-ci, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d’un tel document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu’aurait l’original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  • Note marginale :Présomption

    (10) Lorsqu’une preuve est présentée, en vertu du présent article, sous forme d’affidavit et qu’au vu de celui-ci il semble que la personne qui l’a souscrit est une personne agissant pour le compte de la Commission, il n’est nécessaire de prouver ni les qualités officielles ni l’authenticité des signatures de ce fonctionnaire et de la personne devant laquelle a été souscrit l’affidavit.

  • Note marginale :Connaissance judiciaire

    (11) Tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, sont admis d’office sans qu’il soit nécessaire de les plaider ou de les prouver d’une façon spéciale.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (12) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision ou autre document signé en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, ou pour son application au nom ou sous l’autorité de la Commission ou d’une personne agissant pour son compte en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, est réputé être un document signé, établi et délivré par la Commission ou la personne en question à moins qu’il n’ait été contesté par la Commission ou par toute personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Formulaire autorisé

    (13) Tout formulaire présenté comme étant un formulaire autorisé par la Commission est réputé tel en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, à moins qu’il ne soit contesté par la Commission ou par une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Preuve d’une déclaration

    (14) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, à l’exception de la partie IV, la production d’une déclaration, d’un certificat, d’une réponse ou d’un état requis en vertu de cette partie ou d’un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour la personne inculpée de l’infraction constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, l’état ou la réponse ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.

  • Note marginale :Preuve d’une déclaration

    (15) Dans toute procédure engagée devant un conseil arbitral ou un juge-arbitre en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, la production d’une déclaration, d’un certificat, d’une réponse ou d’un état requis en vertu de cette partie ou d’un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour une personne constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, l’état ou la réponse ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.

  • Note marginale :Preuve d’une déclaration

    (16) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un affidavit d’une personne agissant pour le compte de la Commission attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes et que l’examen des pièces révèle que le receveur général n’a pas reçu une somme dont le versement à celui-ci au titre des cotisations était requis en vertu de la présente loi, fait foi des assertions qui y sont contenues.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants

    (17) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, à l’exception de la partie IV, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Certificats

  •  (1) Une somme ou fraction de somme payable en application de la partie I ou II et qui n’a pas été payée peut être certifiée par la Commission :

    • a) immédiatement, lorsque la Commission est d’avis que la personne qui doit payer cette somme tente d’éluder le paiement de cotisations;

    • b) sinon, trente jours francs après le défaut de paiement.

  • Note marginale :Jugements

    (2) Le certificat en cause est enregistré à la Cour fédérale sur production à celle-ci et il a dès lors la même force et le même effet et il permet d’intenter les mêmes procédures que s’il s’agissait d’un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette du montant qui y est spécifié majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu’à la date du paiement.

  • Note marginale :Frais

    (3) Tous les frais et dépens raisonnables afférents à l’enregistrement du certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été constatés par certificat enregistré en vertu du présent article.

  • Note marginale :Saisie-arrêt

    (4) Lorsque la Commission sait ou soupçonne qu’une personne doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme à une autre personne tenue d’effectuer un versement en application de la partie I ou II, ou au titre du paragraphe (7), elle peut, par un avis signifié à personne ou expédié par service de messagerie, exiger qu’elle verse au receveur général, pour imputation sur le versement en cause, tout ou partie des fonds qui seraient autrement payables à cette autre personne.

  • Note marginale :Ordre valable pour versements à venir

    (5) Lorsque, en vertu du paragraphe (4), la Commission a exigé qu’un employeur verse au receveur général, pour imputation sur une dette d’un assuré visée par la partie I ou II, des fonds qui seraient autrement payables par l’employeur à l’assuré à titre de rémunération, cet avis vaut pour tous les versements de rémunération à faire ensuite par l’employeur à l’assuré jusqu’à extinction de la dette visée par la partie I ou II et il a pour effet d’exiger le paiement au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, de la somme que peut indiquer la Commission dans l’avis mentionné au paragraphe (4).

  • Note marginale :Quittance

    (6) Le reçu de la Commission pour des fonds versés comme le prévoient les paragraphes (4) ou (5) est une quittance valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

  • Note marginale :Manquement

    (7) Lorsqu’une personne ne se conforme pas à l’avis donné au titre du paragraphe (4) ou (5), la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général constitue une dette due à Sa Majesté.

  • Note marginale :Signification au tiers-saisi faisant affaire sous un autre nom

    (8) Lorsqu’une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l’indique le paragraphe (4) fait des affaires sous un nom ou une appellation autre que son propre nom, l’avis prévu au paragraphe (4) peut lui être adressé sous le nom ou l’appellation sous lequel ou laquelle elle fait des affaires et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s’il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de l’entreprise du destinataire.

  • Note marginale :Signification au tiers-saisi membre d’une société de personnes

    (9) Lorsqu’une personne qui doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme comme l’indique le paragraphe (4) fait des affaires en tant que membre d’une société de personnes, l’avis prévu à ce paragraphe peut être adressé au nom de la société et, en cas de signification à personne, il est réputé avoir été valablement signifié s’il l’a été à l’un des membres ou s’il a été laissé à un adulte employé aux bureaux de la société.

  • Note marginale :Enquêtes

    (10) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les registres ou livres comptables ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut :

    • a) sous réserve du paragraphe (11), visiter tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que des personnes exercent ou ont exercé un emploi ou que des registres ou des livres comptables sont tenus ou devraient l’être;

    • b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV, et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (11) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (12).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (12) Sur demande ex parte de la Commission, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison est un lieu mentionné au paragraphe (10);

    • b) la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Ordonnance

    (13) Dans la mesure où un refus a été opposé à la visite ou pourrait l’être et où les documents sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV, peut ordonner à l’occupant de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi, à l’exception de la partie IV.

  • Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements

    (14) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (15) et pour l’application et l’exécution de la présente loi, à l’exception de la partie IV, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

    • a) qu’elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment en répondant à un questionnaire ou à un questionnaire supplémentaire;

    • b) qu’elle produise des documents.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (15) La Commission ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (14) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisée par un juge en vertu du paragraphe (16).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (16) Sur demande ex parte de la Commission, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celle-ci à exiger d’un tiers la fourniture ou production prévue au paragraphe (14) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi, à l’exception de la partie IV.

    • c) et d) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 271]

  • Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation

    (17) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (16) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (14).

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (18) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (14) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (16) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (19) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (18), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (16)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.

  • Note marginale :Copies

    (20) Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au paragraphe (10) ou (14), la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production ou toute autre personne agissant pour le compte de la Commission peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que la Commission ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  • Note marginale :Observation du présent article

    (21) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d’entraver son action, ou d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

  • Note marginale :Définitions

    (22) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    juge

    judge

    juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

    personne autorisée

    authorized person

    personne autorisée Personne autorisée par écrit par la Commission pour l’application du présent article. (authorized person)

  • 1996, ch. 23, art. 126
  • 1998, ch. 19, art. 271

 [Abrogé, 2005, ch. 34, art. 64]

 [Abrogé, 2005, ch. 34, art. 64]

Note marginale :Immunité

 Sont couverts par une immunité, en l’absence de mauvaise foi, tout employeur, prestataire ou toute autre personne qui fournit à la Commission, à un conseil arbitral ou à un juge-arbitre une preuve littérale, orale ou documentaire requise pour décider de l’admissibilité d’un prestataire au bénéfice de prestations.

Note marginale :Défaut

 Lorsque, du fait qu’une personne ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements, une autre personne perd le droit de demander, en tout ou partie, des prestations au bénéfice desquelles elle aurait sans cela été admissible, la Commission peut néanmoins les lui verser.

Note marginale :Question prévue par l’article 90

  •  (1) Lorsque se pose au cours de procédures judiciaires une question prévue à l’article 90, le ou les juges de paix, le juge ou le tribunal qui en sont saisis doivent :

    • a) si la question n’a pas été décidée par le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada, la lui soumettre et suspendre les procédures jusqu’à réception de sa décision;

    • b) sur réception de celle-ci, poursuivre l’audition et le jugement de l’affaire.

  • Note marginale :Jugement différé

    (2) Cependant, en cas d’appel au ministre du Revenu national au titre de l’article 91 ou à la Cour canadienne de l’impôt au titre de l’article 103, le ou les juges de paix, le juge ou le tribunal doivent différer le jugement jusqu’à réception de la décision de ce ministre ou de la Cour canadienne de l’impôt.

  • 1996, ch. 23, art. 131
  • 1999, ch. 17, art. 135
  • 2005, ch. 38, art. 138

Note marginale :Question de la compétence de la Commission

  •  (1) Le juge de paix, juge ou tribunal saisi, dans le cadre de procédures judiciaires, d’une question qui pourrait être décidée par la Commission est tenu de la soumettre à celle-ci et de suspendre les procédures jusqu’à réception de la décision.

  • Note marginale :Appel en instance

    (2) S’il s’agit d’une question à l’égard de laquelle un appel d’une décision de la Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci est en instance, les procédures doivent être suspendues jusqu’à réception de la décision de l’appel.

  • Note marginale :Réception de la décision

    (3) Sur réception de la décision, qui, dans toutes procédures engagées en vertu de la présente loi, est, sauf conformément à la Loi sur les Cours fédérales, une décision rendue en dernier ressort, le juge de paix, juge ou tribunal saisi poursuit l’audition et le jugement de l’affaire.

  • 1996, ch. 23, art. 132
  • 2002, ch. 8, art. 182

Note marginale :Témoignage du conjoint

 Sous réserve des paragraphes 4(3), (5) et (6) de la Loi sur la preuve au Canada, le conjoint d’une personne inculpée d’infraction pour une déclaration faite au sujet de ses charges de famille est un témoin que la poursuite peut contraindre à déposer sans le consentement de l’inculpé.

Note marginale :Preuve documentaire

  •  (1) Dans les procédures engagées en vertu de la présente loi, font foi de leur contenu sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui leur est apposée ou la qualité officielle du signataire :

    • a) un document présenté comme étant une résolution, un procès-verbal ou autre document de la Commission, un autre document utilisé en application de la présente loi ou une copie de l’un d’eux, et comme étant certifié par un membre ou le secrétaire de la Commission;

    • b) un document présenté comme étant l’original, une copie ou un extrait :

      • (i) soit d’un document dont la Commission a la garde ou d’un document établi en vertu de la présente loi,

      • (ii) soit d’une inscription dans les livres ou registres dont la Commission a la garde,

      et comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi;

    • c) un document présenté comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi, et indiquant un montant de cotisations payées, payables ou dues ou de prestations ou une autre somme versée à une personne ou due par elle;

    • d) un document présenté comme étant à la fois :

      • (i) l’original, une copie ou un extrait des registres du personnel et des salaires, feuilles de paie, grands livres, comptes ou autres livres ou documents d’un employeur,

      • (ii) certifié par un inspecteur ou une autre personne employée pour l’application de la présente loi et auprès duquel a été produit, en vertu de la même loi, un des documents visés au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Documents expédiés par la poste

    (2) Pour l’application de la présente loi et des règlements ainsi que des procédures engagées sous leur régime, un document présenté comme étant un certificat de la Commission ou d’une personne autorisée par elle attestant l’expédition par la poste d’un avis, d’une demande, d’une sommation ou d’un autre document, fait foi de sa réception par le destinataire dans les délais normaux de livraison du courrier.

  • Note marginale :Preuve sur film

    (3) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, toute épreuve tirée d’une pellicule photographique ou d’un document sous forme électronique qu’utilise la Commission pour garder une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celle-ci ou une personne employée pour l’application de la présente loi est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Documents sous forme électronique

    (4) Il demeure entendu, pour l’application du présent article, que la mention d’un document vaut mention d’un tel document sous forme électronique.

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) à l’occasion d’une demande de prestations, fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;

    • b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu’il sait être faux ou trompeurs;

    • b.1) omet sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il demande des prestations;

    • c) fait une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, il sait être fausse ou trompeuse;

    • d) sciemment, négocie ou tente de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles il n’est pas admissible;

    • e) omet sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou le trop-perçu comme le requiert l’article 44;

    • f) dans le but de léser ou de tromper la Commission, importe ou exporte, ou fait importer ou exporter, un document délivré par elle;

    • g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour cette infraction en vertu de l’article 38, 39 ou 65.1.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est passible, selon le cas :

    • a) d’une amende de 200 $ à 5 000 $ plus :

      • (i) lorsqu’il s’agit d’une infraction visée à l’alinéa (1)b.1), une somme ne dépassant pas le double de la somme des montants suivants :

        • (A) le montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),

        • (B) le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet,

      • (ii) dans tout autre cas où cela est indiqué, une somme ne dépassant pas le double des prestations qui peuvent avoir été versées par suite de l’infraction;

    • b) d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois.

Note marginale :Violation de la loi

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements.

  • Note marginale :Obstruction

    (2) Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l’exercice des fonctions ou pouvoirs que la présente loi ou les règlements confèrent à une personne autorisée par la Commission.

Note marginale :Infractions en général

 Quiconque commet une infraction prévue par la présente loi et pour laquelle aucune pénalité n’est prévue est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende de 100 $ à 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Numéro d’assurance sociale

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Toute personne exerçant un emploi assurable doit être enregistrée à la Commission.

  • Note marginale :Registre

    (2) La Commission tient un registre contenant les noms de tous les assurés enregistrés à la Commission et les autres renseignements qui lui sont nécessaires pour identifier avec précision tous ces assurés.

  • Note marginale :Numéro d’assurance sociale

    (3) La Commission attribue à chaque personne enregistrée un numéro individuel utilisable comme numéro de dossier ou de compte ou pour le traitement des données. Ce numéro est le numéro d’assurance sociale de la personne à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.

  • Note marginale :Carte d’assurance sociale

    (4) La Commission délivre à chaque personne enregistrée une carte portant ses nom et numéro d’assurance sociale.

Note marginale :Registre d’assurance sociale

  •  (1) Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, la Commission peut tenir un Registre d’assurance sociale contenant :

    • a) les noms des particuliers enregistrés en vertu de l’article 138;

    • b) les noms des particuliers auxquels un numéro d’assurance sociale a été attribué en application du Régime de pensions du Canada;

    • c) les noms des particuliers pour lesquels une demande de numéro d’assurance sociale a été présentée à la Commission.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Ce registre d’assurance sociale peut, sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, contenir, en plus des noms et numéros d’assurance sociale des particuliers, les autres renseignements nécessaires à l’identification précise de tous les particuliers qui y sont enregistrés.

  • Note marginale :Attribution du numéro et de la carte

    (3) Lorsque la Commission attribue un numéro d’assurance sociale à un particulier dans l’un des registres ou les deux registres mentionnés au présent article et à l’article 138, elle délivre une carte d’assurance sociale à ce particulier et ce numéro est son numéro d’assurance sociale à toute fin nécessitant un numéro d’assurance sociale.

  • Note marginale :Règlements

    (4) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l’enregistrement des particuliers en vertu du présent article et de l’article 138, la demande d’enregistrement, la délivrance, la garde, la production et l’utilisation des cartes d’assurance sociale ainsi que le remplacement des cartes perdues, détruites ou en mauvais état.

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (5) Sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, la Commission peut, aux fins d’identifier avec précision des particuliers et de leur permettre de bien se servir de leurs numéros et cartes d’assurance sociale, mettre à la disposition des personnes qu’elle juge indiquées ceux des renseignements contenus dans les registres tenus en vertu du présent article ou de l’article 138 qu’elle estime nécessaires à ces fins.

  • Note marginale :Nouveau numéro d’assurance sociale

    (6) Une personne à qui un numéro d’assurance sociale a déjà été attribué peut par la suite se faire attribuer un nouveau numéro d’assurance sociale, en conformité avec les règlements pris par la Commission et sous réserve de ceux-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le numéro attribué initialement a été attribué à une autre personne;

    • b) l’utilisation frauduleuse par une autre personne du numéro attribué initialement crée une situation qui cause ou qui peut causer à celui à qui il a été attribué de l’embarras ou des difficultés;

    • c) des circonstances spéciales ou exceptionnelles le justifient.

  • Note marginale :Annulation

    (7) Lorsqu’un nouveau numéro d’assurance sociale est attribué à une personne, tout numéro qui lui a été auparavant attribué est annulé.

  • Note marginale :Attribution de plus d’un numéro

    (8) Lorsque, par inadvertance, il a été attribué à une personne plus d’un numéro d’assurance sociale, la Commission détermine lequel de ces numéros est le numéro officiel et annule tous les autres.

Note marginale :Changement de nom

 Lorsque le nom d’une personne à laquelle un numéro d’assurance sociale a été attribué est changé en raison de son mariage ou pour une autre raison, cette personne doit demander à la Commission, dans les soixante jours suivant la date d’application de ce changement de nom, la délivrance d’une carte d’assurance sociale portant son nouveau nom, à moins qu’elle n’ait déjà demandé une nouvelle carte à une autorité compétente pour recevoir une telle demande.

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de faire sciemment, si elle a déjà un numéro d’assurance sociale, une demande en vue d’obtenir de nouveau un numéro d’assurance sociale en donnant des renseignements identiques ou non à ceux d’après lesquels un numéro d’assurance sociale lui a déjà été attribué;

    • b) de produire, de prêter ou d’utiliser de quelque façon, dans l’intention de léser ou tromper une autre personne, un numéro ou une carte d’assurance sociale;

    • c) sans autorisation de la Commission, de fabriquer une carte d’assurance sociale ou une carte semblable ou de reproduire une carte d’assurance sociale autrement que sous forme de photocopie sur papier à n’utiliser que pour mémoire ou pour des dossiers;

    • d) sans autorisation de la Commission, de vendre un numéro ou une carte d’assurance sociale, ou une carte semblable.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Rapports

Note marginale :Rapports

 Tous les rapports, exposés et recommandations devant être présentés en vertu de la présente loi au gouverneur en conseil par la Commission ou toute autre personne ou organisme, le sont par l’intermédiaire du ministre.

Systèmes électroniques

Note marginale :Règlements

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements qu’elle estime nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour l’administration de la présente loi, et notamment des règlements :

    • a) prévoyant la conservation des documents et leur admissibilité en preuve dans le cadre des procédures intentées en vertu de la présente loi;

    • b) concernant la fourniture d’information à l’égard d’une demande de prestations ou à toute autre fin de la présente loi, la présentation d’une telle demande, sous forme électronique ou autre, ainsi que la notification aux personnes et la communication de toute information en application de la présente loi, notamment en ce qui touche :

      • (i) l’information qui peut être fournie,

      • (ii) les personnes ou les groupes ou catégories de personnes qui peuvent la fournir,

      • (iii) les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, et ce qui peut tenir lieu de signature,

      • (iv) la date et l’heure de réception réputées d’une telle information;

    • c) prévoyant le versement de sommes, en vertu de la présente loi, par ordre adressé par voie électronique;

    • d) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent à un système électronique et adaptant ces dispositions à cette application.

  • Note marginale :But expérimental

    (2) Les règlements pris au titre du présent article peuvent être mis en oeuvre à titre expérimental.

PARTIE VIIRemboursement de prestations

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

année d’imposition

année d’imposition S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

personne

personne S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (person)

prestations

prestations Prestations payables en vertu de la présente loi, compte non tenu de la présente partie. (benefits)

remboursement de prestations

remboursement de prestations Le montant déterminé en vertu de l’article 145. (benefit repayment)

revenu

revenu Le montant qui serait le revenu d’une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 60v.1), w), y) et z) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de la même loi s’applique ou au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de la même loi. (income)

  • 1996, ch. 23, art. 144
  • 2006, ch. 4, art. 172
  • 2007, ch. 35, art. 128

Note marginale :Obligation de rembourser des prestations

  •  (1) Lorsque son revenu pour une année d’imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable, le prestataire paie au receveur général un montant égal à trente pour cent du moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant total des prestations, autres que des prestations spéciales, qui lui ont été payées pendant l’année d’imposition;

    • b) le montant duquel le revenu du prestataire pour l’année d’imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire auquel moins d’une semaine de prestations régulières a été versée au cours des dix années précédant l’année d’imposition visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Prestations non prises en compte

    (3) Les prestations régulières versées à l’égard de semaines qui ont débuté avant le 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour l’application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Date de paiement

    (4) Le paiement doit être fait dans le délai suivant :

    • a) dans le cas d’un prestataire décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, dans les six mois suivant son décès;

    • b) dans les autres cas, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Il demeure entendu qu’un remboursement de prestations fait au titre du présent article n’a aucune incidence sur la détermination, au titre du paragraphe (2), des prestations régulières versées au prestataire.

  • (6) à (8) [Abrogés, 2001, ch. 5, art. 11]

  • 1996, ch. 23, art. 145
  • 1998, ch. 19, art. 272
  • 2001, ch. 5, art. 11

Note marginale :Déclarations

 Lorsqu’un prestataire est tenu d’effectuer un remboursement de prestations pour une année d’imposition, une déclaration, en la forme et contenant les renseignements autorisés par le ministre, doit, sans avis ni mise en demeure, être adressée au ministre, en tant que partie de la déclaration d’impôt du prestataire en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu :

  • a) dans le cas d’un prestataire décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, par ses représentants légaux dans les six mois suivant le jour de son décès;

  • b) dans le cas de tout autre prestataire, au plus tard à la date d’échéance de production, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui lui est applicable pour l’année, par ce prestataire ou, si celui-ci est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son curateur, tuteur ou autre représentant légal;

  • c) dans le cas où le prestataire ou son représentant légal n’ont pas produit la déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre, de produire la déclaration, dans le délai raisonnable que précise l’avis.

  • 1996, ch. 23, art. 146
  • 1998, ch. 19, art. 273

Note marginale :Estimation du remboursement

 Tout prestataire ou autre personne tenu de produire une déclaration en vertu de l’article 146 doit, dans la déclaration, estimer le montant du remboursement de prestations qu’il doit verser.

Note marginale :Ministre responsable

 Le ministre est chargé de l’application de la présente partie.

Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 — sauf les paragraphes 152(1.1) à (1.3) et (6) — et 158, les paragraphes 159(1) à (3), les articles 160 — sauf l’alinéa 160(1)d) — et 160.1, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167, la section J de la partie I, les articles 220 à 226, le paragraphe 227(10), les articles 229, 239, 243 et 244 et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l’application de ces dispositions à la présente partie :

  • a) loi  s’entend de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • b) personne et contribuable s’entendent d’un prestataire;

  • c) impôt et impôts s’entendent d’un remboursement de prestations;

  • d) la mention de « en vertu de la présente partie » vaut mention de « en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi »;

  • e) l’alinéa 163(2)a) est remplacé par ce qui suit :

    • « a) le montant correspondant au remboursement de prestations qu’elle devrait payer pour l’année, déterminé en vertu de l’article 145 de la Loi sur l’assurance-emploi; ».

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 Les remboursements de prestations, les intérêts, les pénalités et autres montants payables par un prestataire, en vertu de la présente partie et des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent à la présente partie, constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Malgré le paragraphe 241(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre peut communiquer ou permettre que soient communiqués à la Commission ou à une personne autorisée par elle les renseignements obtenus sous le régime de cette loi qui sont nécessaires pour l’application de la présente partie et de l’article 43 de la présente loi.

  • Note marginale :Personne autorisée

    (2) À l’égard des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1), une personne autorisée par la Commission est réputée être un fonctionnaire ou une personne autorisée au sens du paragraphe 241(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont assujettis aux paragraphes 239(2.2) et 241(1) et (2) de cette loi.

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

  • a) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • b) d’une façon générale, pour l’application de la présente partie.

PARTIE VIIITravailleurs indépendants se livrant à la pêche

Note marginale :Pêcheurs

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements, qu’elle juge nécessaires, visant l’établissement et le fonctionnement d’un régime d’assurance-emploi applicable aux travailleurs indépendants qui se livrent à la pêche, notamment des règlements visant à :

    • a) faire considérer comme travailleur indépendant qui se livre à la pêche toute personne se livrant à une activité ou occupation reliées ou se rapportant à la pêche;

    • b) faire considérer comme employeur d’un travailleur indépendant qui se livre à la pêche toute personne avec laquelle le travailleur indépendant établit des relations contractuelles ou autres relations commerciales en rapport avec son métier de pêcheur indépendant.

  • Note marginale :Régime différent

    (2) Le régime établi par les règlements peut, à l’égard de toute question, être différent des dispositions de la présente loi concernant cette question.

  • Note marginale :Dépôt devant la Chambre des communes

    (3) Le ministre dépose devant la Chambre des communes le texte de chaque règlement dans les trois jours de séance suivant sa prise.

  • Note marginale :Motion d’abrogation

    (4) Le règlement entre en vigueur le dixième jour de séance qui suit le dépôt, ou à la date ultérieure qui y est précisée, sauf si une motion d’abrogation signée par au moins trente députés est déposée auprès du président de la Chambre avant ce jour.

  • Note marginale :Étude

    (5) La Chambre étudie la motion dans les cinq jours de séance suivant son dépôt.

  • Note marginale :Mise aux voix

    (6) La motion fait l’objet d’un débat maximal de quatre heures qui débute après l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien; le débat terminé, le président met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

  • Note marginale :Conséquences

    (7) En cas d’adoption de la motion, le règlement est abrogé; en cas de rejet, il entre en vigueur le lendemain du rejet ou à la date ultérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Abrogation

    (8) En cas de dissolution ou de prorogation du Parlement avant la mise aux voix de la motion ou l’expiration du délai visé au paragraphe (4), le règlement est abrogé.

  • Définition de jour de séance

    (9) Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend d’un jour de séance de la Chambre des communes.

PARTIE VIII.1Régime supplémentaire d’accès à des prestations spéciales

Note marginale :Règlements

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, les règlements qu’elle juge nécessaires visant l’établissement et le fonctionnement d’un régime assurant des prestations spéciales à des assurés qui ont exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de leur période de référence, mais qui ne remplissent pas les conditions requises par l’article 7, notamment des règlements concernant :

    • a) l’établissement des conditions requises pour recevoir des prestations, des règles d’admissibilité et d’exclusion, de la durée de l’admissibilité au bénéfice des prestations, du taux des prestations et des conditions liées au remboursement de prestations;

    • b) l’adaptation des autres dispositions de la présente loi relativement aux personnes qui ont fait une demande en application de la présente partie et qui, subséquemment, en font une en application de la partie I ou VIII.

  • Note marginale :Régime différent

    (2) Le régime établi par règlement peut, à l’égard de toute question, être différent des dispositions de la présente loi concernant cette question.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Toutefois, le régime ne peut avoir pour effet d’assurer des prestations spéciales aux personnes qui sont visées par l’article 7.1.

  • 1996, ch. 23, art. 153.1
  • 2000, ch. 14, art. 6

PARTIE VIII.2Règlements — régimes provinciaux

Note marginale :Règlements

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le gouvernement fédéral a conclu avec une province un accord à l’égard d’une loi provinciale qui aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales mentionnées au paragraphe 69(2), la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour mettre en oeuvre l’accord et pour tenir compte de l’application ou de l’effet de la loi provinciale, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires, notamment des règlements :

    • a) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent;

    • b) adaptant ces dispositions à cette application.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Ces règlements peuvent prévoir :

    • a) des ajustements financiers et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du Compte d’assurance-emploi, notamment :

      • (i) le remboursement des versements excédentaires des cotisations ouvrières,

      • (ii) le redressement des cotisations entre la province et le gouvernement fédéral,

      • (iii) le remboursement par la province des prestations payées par le gouvernement fédéral conformément à toute entente administrative conclue entre eux;

    • b) l’échange des renseignements, recueillis en vertu de la loi provinciale ou de la présente loi;

    • c) l’administration des prestations à payer selon la présente loi aux personnes qui travaillent ou qui résident dans la province ou qui ont présenté une demande sous le régime de la loi provinciale et la modification du montant des prestations à payer au titre de la présente loi à ces personnes ou à leur égard ou du nombre de semaines où elles sont versées.

  • 2005, ch. 30, art. 131

PARTIE IXAbrogations, dispositions transitoires, modifications connexes et conditionnelles et entrée en vigueur

Abrogations

 [Abrogations]

Dispositions transitoires

Loi nationale sur la formation

Note marginale :Allocations

 Les allocations visées à l’article 5 de la Loi nationale sur la formation, dans sa version antérieure à son abrogation, continuent d’être versées sous le régime de cette loi jusqu’à la fin des cours auxquels elles sont afférentes.

Note marginale :Accords

 Les accords conclus au titre de l’article 7 de la Loi nationale sur la formation qui sont en vigueur au moment de l’abrogation de celle-ci continuent de s’appliquer selon leurs termes respectifs.

Note marginale :Sommes payées sur le Trésor

  •  (1) Les sommes versées au titre des articles 156 et 157 à l’égard de participants, au sens de l’article 58, sont payées sur le Trésor et portées au débit du Compte d’assurance-emploi.

  • Note marginale :Affectation de crédits

    (2) Les autres sommes versées au titre des articles 156 et 157 sont prélevées sur les crédits affectés à ces fins par le Parlement.

Loi sur l’assurance-chômage

Note marginale :Période de prestations débutant avant l’entrée en vigueur du présent article

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, les questions relatives aux demandes de prestations pour une période de prestations débutant avant l’abrogation de la Loi sur l’assurance-chômage (ci-après « l’ancienne loi ») sont traitées conformément à celle-ci, avec les modifications pouvant y être apportées par le projet de loi C-31, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 6 mars 1996.

  • Note marginale :Appels — motifs écrits non requis

    (1.01) Le paragraphe 70(2) de l’ancienne loi s’applique aux appels interjetés en vertu de cette loi. Toutefois, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas à motiver sa décision par écrit, mais peut le faire si elle l’estime opportun.

  • Note marginale :Déduction pour rémunération non déclarée

    (1.1) Le paragraphe 19(3) de la présente loi s’applique au prestataire qui a omis de déclarer tout ou partie de la rémunération qu’il a reçue à l’égard d’une période déterminée conformément aux règlements débutant après la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, la Commission peut, à partir de cette date, effectuer des déductions au titre du sous-alinéa 19(3)a)(i) en tenant compte d’omissions relatives à des périodes débutant après le 30 juin 1996.

  • Note marginale :Déduction au titre du paragraphe 19(4)

    (1.2) Le paragraphe 19(4) de la présente loi s’applique au prestataire qui commence à suivre un cours ou un programme d’instruction ou de formation après l’abrogation de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Prestations parentales

    (2) L’article 23 de la présente loi s’applique au prestataire dont l’enfant est né ou placé chez lui en adoption après l’abrogation de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Projets créateurs d’emploi

    (3) L’article 25 de l’ancienne loi ne s’applique qu’au prestataire qui occupe un poste dans un projet créateur d’emplois au moment de l’abrogation de cette loi.

  • Note marginale :Formation

    (4) L’article 26 de l’ancienne loi ne s’applique qu’au prestataire qui suit un cours ou programme vers lequel il a été dirigé avant l’abrogation de cette loi.

  • Note marginale :Plans d’assistance

    (5) Les règlements pris au titre de l’article 26.1 de l’ancienne loi ne s’appliquent qu’au prestataire qui bénéficie d’un plan d’assistance au moment de l’abrogation de cette loi. Les sommes versées au titre de ces règlements sont payées sur le Trésor et portées au débit du Compte d’assurance-emploi.

  • Note marginale :Inadmissibilité et exclusion

    (6) Les articles 27 à 33 de la présente loi s’appliquent à tout fait survenu après l’abrogation de l’ancienne loi entraînant l’exclusion ou l’inadmissibilité. Pour l’application de ces articles, les mentions des articles 27, 28, 28.1, 28.2 et 28.3 de l’ancienne loi valent respectivement mention des articles 27, 29, 31, 32 et 33 de la présente loi.

  • Note marginale :Application de l’article 145

    (7) Les prestations versées après le 31 décembre 1995 sont assujetties à l’article 145 de la présente loi.

  • 1996, ch. 23, art. 159
  • 1998, ch. 19, art. 274
  • 1999, ch. 31, art. 82(F)

Note marginale :Rémunération assurable et heures d’emploi assurable avant 1997

 Aux fins du calcul, après 1996, de la rémunération assurable et du nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire, sauf en application de la partie VIII, la rémunération assurable et l’emploi assurable sont tenus en compte conformément :

  • a) à l’ancienne loi, s’ils sont antérieurs au 30 juin 1996;

  • b) à la présente loi, dans sa version du 30 juin 1996, s’ils ont trait à la période allant du 30 juin 1996 au 4 janvier 1997.

Note marginale :Cotisations

 Les questions relatives au versement de cotisations payables au titre de l’ancienne loi sont traitées conformément à celle-ci.

Note marginale :Compte d’assurance-emploi

 Les sommes dues à Sa Majesté ou par elle au titre de l’ancienne loi sont portées au crédit ou au débit, selon le cas, du Compte d’assurance-emploi.

Note marginale :Montant estimatif de la rémunération assurable pour 1996-1997

  •  (1) Pour l’application de l’article 78, le montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés pour l’exercice 1996-1997 est publié dans la Gazette du Canada s’il n’est pas mentionné au budget des dépenses déposé devant le Parlement pour cet exercice.

  • Note marginale :Plan pour 1996-1997

    (2) Le plan visé à l’article 79 pour l’exercice 1996-1997 est publié dans la Gazette du Canada s’il n’est pas mentionné au budget des dépenses déposé devant le Parlement pour cet exercice.

Note marginale :Attributions

  •  (1) Les pouvoirs et fonctions qu’une personne avait en vertu de l’ancienne loi sont exercés par la personne qui, en vertu de la présente loi, exerce les pouvoirs et fonctions correspondants.

  • Note marginale :Conseils arbitraux, présidents et autres

    (2) Les conseils arbitraux et les présidents en fonction, les listes de membres existantes, de même que les juges-arbitres et le juge-arbitre en chef nommés au titre de l’ancienne loi, sont censés être des conseils institués, des présidents nommés, des listes établies, des juges-arbitres et un juge-arbitre en chef nommés au titre de la présente loi.

Note marginale :Renonciations et ententes

 Toute renonciation ou entente faite au titre de l’alinéa 4(1)d) de l’ancienne loi qui est en vigueur au moment de l’abrogation de celle-ci continue de s’appliquer comme si elle avait été faite au titre de l’alinéa 5(4)d) de la présente loi.

Compte d’assurance-emploi

Note marginale :Présomption

 Pour l’application de l’article 78, les sommes versées et portées au débit du Compte d’assurance-emploi aux termes des dispositions suivantes sont réputées l’être en application de la partie III :

  • a) le paragraphe 158(1);

  • b) le paragraphe 159(5), à l’exception des prestations pour activité indépendante versées au titre de l’article 120 du Règlement sur l’assurance-chômage.

Règlements transitoires

Note marginale :Règlements

 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements prévoyant toute autre mesure transitoire, notamment :

  • a) la transition de l’utilisation des semaines d’emploi assurable à celle des heures d’emploi assurable ou, pour l’application de la partie VIII, l’utilisation de toute autre mesure;

  • b) l’établissement :

    • (i) des conditions requises pour recevoir des prestations et des règles d’admissibilité et d’exclusion,

    • (ii) de la durée de l’admissibilité au bénéfice des prestations,

    • (iii) du taux des prestations.

Modifications connexes

 [Modifications]

Nouvelle terminologie

 [Modifications]

Modifications conditionnelles

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi entre en vigueur le 30 juin 1996.

  • Note marginale :Entrée en vigueur le 1er janvier 1997

    (2) L’article 4, le paragraphe 5(6), les articles 66 et 67, les paragraphes 82(1) et (2), les alinéas 90(1)d), h) et i), l’article 95 et les paragraphes 96(4) et (5) entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

  • Note marginale :Entrée en vigueur le 5 janvier 1997

    (3) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 5 janvier 1997 :

    • a) les définitions de prestataire de la deuxième catégorie et prestataire de la première catégorie au paragraphe 6(1);

    • b) l’article 7;

    • c) le paragraphe 12(2);

    • d) les articles 14 à 17;

    • e) le paragraphe 19(2);

    • f) le paragraphe 28(4);

    • g) l’alinéa 30(1)a) et les paragraphes 30(5) et (6);

    • h) l’alinéa 31c);

    • i) l’alinéa 32(2)c);

    • j) le paragraphe 38(3);

    • k) l’article 55;

    • l) l’alinéa 108(1)h);

    • l.1) le paragraphe 153.1(3);

    • m) l’annexe I.

  • Note marginale :Entrée en vigueur le 5 janvier 1997

    (3.1) Les paragraphes 7.1(1) à (3) entrent en vigueur le 5 janvier 1997. Toutefois, la Commission peut, à compter de cette date, appliquer ces paragraphes en tenant compte d’avis de violations donnés conformément au paragraphe 7.1(4) depuis le 30 juin 1996.

  • Note marginale :Entrée en vigueur le 5 janvier 1997

    (3.2) Le paragraphe 19(3) entre en vigueur le 5 janvier 1997. Toutefois, la Commission peut, à partir de cette date, effectuer des déductions au titre du sous-alinéa 19(3)a)(i) en tenant compte d’omissions relatives à des périodes débutant à compter du 30 juin 1996.

  • Note marginale :Dispositions provisoires

    (4) Les dispositions visées à l’annexe II se substituent aux dispositions mentionnées aux paragraphes (2) et (3) pour la période allant du 30 juin 1996 jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

  • Note marginale :Application des dispositions relatives au taux de prestations

    (5) Les dispositions édictées par l’article 6 de l’annexe II continuent de s’appliquer, en remplacement des articles 14 à 17 de la présente loi, aux prestataires dont la période de prestations débute au cours de la période allant du 30 juin 1996 au 4 janvier 1997.

  • Note marginale :Entrée en vigueur le 1er janvier 1998

    (6) Les articles 172 à 175 entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

ANNEXE I(paragraphe 12(2))

TABLEAU DES SEMAINES DE PRESTATIONS

Taux régional de chômage
Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence6 % et moinsPlus de 6 % mais au plus 7 %Plus de 7 % mais au plus 8 %Plus de 8 % mais au plus 9 %Plus de 9 % mais au plus 10 %Plus de 10 % mais au plus 11 %Plus de 11 % mais au plus 12 %Plus de 12 % mais au plus 13 %Plus de 13 % mais au plus 14 %Plus de 14 % mais au plus 15 %Plus de 15 % mais au plus 16 %Plus de 16 %
420-45426283032
455-4892426283032
490-524232527293133
525-55921232527293133
560-5942022242628303234
595-629182022242628303234
630-66417192123252729313335
665-6991517192123252729313335
700-734141618202224262830323436
735-769141618202224262830323436
770-804151719212325272931333537
805-839151719212325272931333537
840-874161820222426283032343638
875-909161820222426283032343638
910-944171921232527293133353739
945-979171921232527293133353739
980-1014182022242628303234363840
1015-1049182022242628303234363840
1050-1084192123252729313335373941
1085-1119192123252729313335373941
1120-1154202224262830323436384042
1155-1189202224262830323436384042
1190-1224212325272931333537394143
1225-1259212325272931333537394143
1260-1294222426283032343638404244
1295-1329222426283032343638404244
1330-1364232527293133353739414345
1365-1399232527293133353739414345
1400-1434242628303234363840424445
1435-1469252729313335373941434545
1470-1504262830323436384042444545
1505-1539272931333537394143454545
1540-1574283032343638404244454545
1575-1609293133353739414345454545
1610-1644303234363840424445454545
1645-1679313335373941434545454545
1680-1714323436384042444545454545
1715-1749333537394143454545454545
1750-1784343638404244454545454545
1785-1819353739414345454545454545
1820-363840424445454545454545

ANNEXE II(article 190)Dispositions provisoires

  • 1 L’article 4 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum de la rémunération annuelle assurable

      • 4 (1) Pour l’application de l’article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est, pour 1996, de 39 000 $.

      • Note marginale :Maximum de la rémunération hebdomadaire assurable

        (2) Pour l’application de la présente loi, le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable est de 750 $.

  • 2 Le paragraphe 5(6) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements excluant certains emplois

      (6) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’exclure des emplois assurables :

      • a) l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission qu’en raison des lois d’un pays étranger il y aurait autrement double cotisation ou double prestation;

      • b) l’ensemble des fonctions d’une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;

      • c) l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission que la nature du travail accompli par les personnes exerçant cet emploi est analogue à celle du travail accompli par les personnes exerçant un emploi non assurable;

      • d) l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a fait voeu de pauvreté et dont la rétribution est versée à l’ordre directement ou par son intermédiaire;

      • e) l’emploi que des personnes exercent dans une mesure négligeable ou en contrepartie d’une rémunération négligeable;

      • f) l’emploi fourni en vertu des règlements d’application de l’article 24 ou d’une mesure d’emploi prévue au paragraphe 58(1);

      • g) l’emploi auprès d’un employeur que des personnes exercent pendant une période inférieure à vingt heures dans une semaine ou pour lequel elles reçoivent une rémunération inférieure à trente pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.

  • 3 Les définitions de prestataire de la deuxième catégorie et prestataire de la première catégorie, au paragraphe 6(1), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    prestataire de la deuxième catégorie

    prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de vingt semaines au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant)

    prestataire de la première catégorie

    prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins vingt semaines au cours de sa période de référence. (major attachment claimant)

  • 4 L’article 7 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Versement des prestations

      • 7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

      • Note marginale :Conditions requises

        (2) L’assuré autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :

        • a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

        • b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre de semaines indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

          TABLEAU

          Taux régional de chômageNombre de semaines d’emploi assurable requis
          6 % et moins20
          plus de 6 % mais au plus 7 %19
          plus de 7 % mais au plus 8 %18
          plus de 8 % mais au plus 9 %17
          plus de 9 % mais au plus 10 %16
          plus de 10 % mais au plus 11 %15
          plus de 11 % mais au plus 12 %14
          plus de 12 % mais au plus 13 %13
          plus de 13 %12
      • Note marginale :Conditions différentes à l’égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active

        (3) L’assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :

        • a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

        • b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins vingt-six semaines.

      • Note marginale :Personne qui devient ou redevient membre de la population active

        (4) La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas :

        • a) moins de quatorze semaines d’emploi assurable;

        • b) moins de quatorze semaines au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables;

        • c) moins de quatorze semaines reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu’il est prévu par règlement;

        • d) moins de quatorze de l’une ou l’autre de ces semaines.

      • Note marginale :Calcul des semaines

        (5) Pour l’application du paragraphe (4), une semaine comptée au titre de l’un des alinéas (4)a) à c) ne peut l’être de nouveau au titre de l’un ou l’autre de ces alinéas.

      • Note marginale :Droit aux prestations

        (6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

  • 5 Le paragraphe 12(2) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum

      (2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre de semaines pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

  • 6 L’article 14 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux de prestations hebdomadaires

      • 14 (1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est, jusqu’à concurrence de 413 $ :

        • a) dans les cas non visés à l’alinéa b), de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne;

        • b) s’il est établi, de la manière que la Commission peut l’exiger, que les circonstances prévues par règlement existent en ce qui a trait à des personnes à la charge du prestataire ou de son conjoint ou si elle est d’avis que, même si ces circonstances n’existent pas, le prestataire ou son conjoint subvient aux besoins d’au moins une personne à sa charge :

          • (i) de soixante pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne si celle-ci n’a pas dépassé cinquante pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable moyenne pour l’année au cours de laquelle la période de prestations est établie,

          • (ii) le plus élevé des montants suivants : cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne et 225 $, si sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne a dépassé cinquante pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour cette année.

      • Note marginale :Rémunération hebdomadaire assurable moyenne : prestataire de la première catégorie

        (2) La rémunération hebdomadaire assurable moyenne d’un prestataire de la première catégorie correspond au quotient obtenu par division de sa rémunération assurable au cours des vingt dernières semaines d’emploi assurable de sa période de référence par vingt.

      • Note marginale :Rémunération hebdomadaire assurable moyenne : prestataire de la deuxième catégorie

        (3) La rémunération hebdomadaire assurable moyenne d’un prestataire de la deuxième catégorie correspond au quotient obtenu par division de sa rémunération assurable au cours de sa période de référence par le plus élevé des nombres suivants :

        • a) le nombre de semaines d’emploi assurable dans sa période de référence;

        • b) le nombre prévu au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable.

          TABLEAU

          Taux régional de chômageDénominateur
          8 % et moins20
          plus de 8 % mais au plus 9 %19
          plus de 9 % mais au plus 10 %18
          plus de 10 % mais au plus 11 %17
          plus de 11 % mais au plus 12 %16
          plus de 12 % mais au plus 13 %15
          plus de 13 %14
      • Note marginale :Règlements

        (4) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

        • a) définissant et déterminant la qualité de personne à charge du prestataire ou de son conjoint, de même que la qualité de conjoint du prestataire;

        • b) déterminant la rémunération hebdomadaire assurable;

        • c) prévoyant en cas de rémunération payée ou payable, au cours de la période de référence, pour une semaine ou une période ne correspondant pas à une semaine, la façon de déterminer, pour l’application de la présente partie :

          • (i) les semaines ou le nombre de semaines d’emploi assurable,

          • (ii) le montant à considérer comme rémunération assurable ou rémunération hebdomadaire assurable moyenne pour toutes semaines ou tout nombre de semaines.

  • 7 Le paragraphe 19(2) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rémunération au cours de périodes de chômage

      (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération pour une partie d’une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, la fraction de cette rémunération qui dépasse vingt-cinq pour cent du taux des prestations hebdomadaires du prestataire est déduite des prestations qui lui sont payables pour cette semaine.

  • 8 Le paragraphe 28(4) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite

      (4) Aucune semaine d’exclusion ne peut être reportée à une période ultérieure à l’encontre du prestataire si, depuis la date de l’événement à l’origine de l’exclusion, il a exercé un emploi assurable durant au moins vingt semaines.

    • 9 (1) L’alinéa 30(1)a) est remplacé par ce qui suit :

      • a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre de semaines requis au titre de l’article 7;

    • (2) Les paragraphes 30(5) et (6) sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Restriction : application des paragraphes 7(2) et (3)

        (5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances prévues au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les semaines d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la semaine où survient la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les semaines d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application des paragraphes 7(2) ou (3).

      • Note marginale :Restriction : nombre de semaines et taux de prestations

        (6) Les semaines d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour l’application du paragraphe 12(2) ou de l’article 14.

  • 10 L’alinéa 31c) est remplacé par ce qui suit :

    • c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre de semaines d’emploi assurable exigé à l’article 7.

  • 11 L’alinéa 32(2)c) est remplacé par ce qui suit :

    • c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de la période de congé, du nombre de semaines d’emploi assurable exigé à l’article 7.

  • 12 L’article 66 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux de cotisation

      66 Le taux de cotisation applicable pour 1996 est celui fixé au titre de l’article 48.1 de la Loi sur l’assurance-chômage, dans sa version antérieure à son abrogation.

  • 13 L’article 67 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Versement de la cotisation ouvrière

      • 67 (1) Pour toute semaine au cours de laquelle elle exerce un emploi assurable, toute personne verse, par voie de retenue prévue à la partie IV, une somme correspondant au pourcentage de sa rémunération assurable que fixe la Commission à titre de cotisation ouvrière pour l’année dans laquelle est comprise cette semaine.

      • Note marginale :Versement de la cotisation patronale

        (2) Pour toute semaine au cours de laquelle une personne exerce un emploi assurable au service d’un employeur, celui-ci verse pour cette personne, de la manière prévue à la partie IV, une somme correspondant au pourcentage de la rémunération assurable de celle-ci que fixe la Commission à titre de cotisation patronale payable, selon le cas, par les employeurs ou par une catégorie d’employeurs dont cet employeur fait partie pour l’année dans laquelle est comprise cette semaine.

      • Note marginale :Période de paye s’étalant sur deux années

        (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu’une rémunération assurable est versée à une personne au cours d’une année qui suit celle où elle a exercé son emploi assurable, tout l’emploi assurable est réputé, pour le calcul de la rémunération assurable et des cotisations payables à cet égard, avoir été exercé dans l’année de versement de la rémunération assurable.

  • 14 Le paragraphe 82(1) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Retenue et paiement des cotisations

      • 82 (1) L’employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l’article 67 pour la ou les semaines pour lesquelles cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d’ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de cet article, au moment et de la manière prévus par règlement.

  • 15 L’article 95 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Versement excédentaire

      • 95 (1) Lorsque l’ensemble de toutes les retenues requises, faites par un ou plusieurs employeurs sur la rémunération assurable d’un assuré pour une année au titre de ses cotisations ouvrières de l’année prévues par la présente loi, dépasse le pourcentage du maximum de sa rémunération annuelle assurable que fixe la Commission pour l’année, l’excédent est réputé être un versement excédentaire effectué par l’assuré.

      • Note marginale :Restriction : rémunération pour plus de cinquante-deux semaines

        (2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 3, il n’y a pas versement excédentaire lorsque les retenues requises faites sur la rémunération assurable d’un assuré dépassent le pourcentage du maximum de la rémunération annuelle assurable fixé pour l’année, si l’excédent est attribuable uniquement au fait que la rétribution reçue par cet assuré au cours de l’année vise plus de cinquante-deux semaines civiles.

  • 16 L’alinéa 108(1)h) est remplacé par ce qui suit :

    • h) concernant la répartition des heures pendant lesquelles une personne exerce un emploi avec un employeur et de la rémunération par semaines ou par périodes de paie;

    • h.1) prévoyant la façon de déterminer les heures pendant lesquelles une personne exerce un emploi avec un employeur et le montant de la rémunération assurable des assurés et celui des cotisations à payer;

    • h.2) prévoyant, en cas de rémunérations payées ou payables pour une période ne correspondant pas à un nombre exact de semaines, la façon de déterminer :

      • (i) les semaines ou le nombre de semaines à considérer comme semaines d’emploi assurable au cours de cette période,

      • (ii) le montant à considérer comme rémunération assurable durant ces semaines ou ce nombre de semaines au cours de cette période;

  • 17 Le paragraphe 153.1(3) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3) Toutefois, le régime ne peut avoir pour effet d’assurer des prestations spéciales aux personnes qui n’ont pas exercé un emploi assurable pendant au moins vingt semaines au cours de leur période de référence ou qui sont visées par l’article 7.1.

  • 18 L’annexe I est remplacée par ce qui suit :

    ANNEXE I(paragraphe 12(2))

    Tableau des semaines de prestations

    Taux régional de chômage
    Nombre de semaines d’emploi assurable6 % et moinsPlus de 6 % mais au plus 7 %Plus de 7 % mais au plus 8 %Plus de 8 % mais au plus 9 %Plus de 9 % mais au plus 10 %Plus de 10 % mais au plus 11 %Plus de 11 % mais au plus 12 %Plus de 12 % mais au plus 13 %Plus de 13 % mais au plus 14 %Plus de 14 % mais au plus 15 %Plus de 15 % mais au plus 16 %Plus de 16 %
    1226283032
    132426283032
    14232527293133
    1521232527293133
    162022242628303234
    17182022242628303234
    1817192123252729313335
    191517192123252729313335
    20141618202224262830323436
    21141618202224262830323436
    22151719212325272931333537
    23151719212325272931333537
    24161820222426283032343638
    25161820222426283032343638
    26171921232527293133353739
    27171921232527293133353739
    28182022242628303234363840
    29182022242628303234363840
    30192123252729313335373941
    31192123252729313335373941
    32202224262830323436384042
    33202224262830323436384042
    34212325272931333537394143
    35212325272931333537394143
    36222426283032343638404244
    37222426283032343638404244
    38232527293133353739414345
    39232527293133353739414345
    40242628303234363840424445
    41252729313335373941434545
    42262830323436384042444545
    43272931333537394143454545
    44283032343638404244454545
    45293133353739414345454545
    46303234363840424445454545
    47313335373941434545454545
    48323436384042444545454545
    49333537394143454545454545
    50343638404244454545454545
    51353739414345454545454545
    52363840424445454545454545

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