Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
appareil
apparatus
appareil S’entend notamment de toute machine, tout instrument et tout dispositif. (apparatus)
compteur
meter
compteur Le compteur électrique et le compteur à gaz. Est inclus dans la présente définition tout appareil servant à mesurer l’électricité ou le gaz fourni au consommateur ou à établir un montant exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz à un consommateur. (meter)
compteur vérifié
verified meter
compteur vérifié Un compteur qui a été vérifié en conformité avec la présente loi et les règlements. (verified meter)
consommateur
purchaser
consommateur Toute personne à qui il est vendu de l’électricité ou du gaz. (purchaser)
directeur
director
directeur Le directeur nommé en vertu du paragraphe 26(1). (director)
fonctions
functions
fonctions S’entend notamment des pouvoirs conférés et des obligations imposées en vertu de la présente loi. (functions)
fournisseur
contractor
fournisseur Toute personne ou tout organisme qui s’est engagé à fournir de l’électricité ou du gaz à un consommateur. (contractor)
gaz
gas
gaz S’entend notamment du gaz naturel et du gaz manufacturé. (gas)
inspecteur
inspector
inspecteur Tout fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi ainsi que toute personne désignée en vertu du paragraphe 26(3) pour exercer certaines des fonctions de l’inspecteur. (inspector)
ministre
Minister
ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)
vérificateur accrédité
accredited meter verifier
vérificateur accrédité Quiconque est accrédité en vertu de l’article 10. (accredited meter verifier)
Note marginale :Bris du sceau
(2) Quiconque rend inopérant le sceau d’un compteur est, pour l’application de la présente loi, réputé l’avoir brisé.
Note marginale :Interprétation
(3) Dans la présente loi, à l’exception du paragraphe 23(2), une mention du propriétaire d’un compteur utilisé par un fournisseur aux fins prévues au paragraphe 9(1) est réputée être une mention du fournisseur.
- L.R. (1985), ch. E-4, art. 2
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62
- Date de modification :