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Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Version de l'article 2 du 2014-08-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    appareil

    appareil S’entend notamment de toute machine, tout instrument et tout dispositif. (apparatus)

    compteur

    compteur Compteur d’électricité et compteur de gaz. Est visé par la présente définition tout appareil servant à mesurer l’électricité ou le gaz fourni au consommateur ou servant à établir une somme exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz à un consommateur. (meter)

    compteur vérifié

    compteur vérifié Un compteur qui a été vérifié en conformité avec la présente loi et les règlements. (verified meter)

    consommateur

    consommateur Toute personne à qui il est vendu de l’électricité ou du gaz. (purchaser)

    directeur

    directeur Le directeur nommé en vertu du paragraphe 26(1). (director)

    fonctions

    fonctions S’entend notamment des pouvoirs conférés et des obligations imposées en vertu de la présente loi. (functions)

    fournisseur

    fournisseur Toute personne ou tout organisme qui s’est engagé à fournir de l’électricité ou du gaz à un consommateur. (contractor)

    gaz

    gaz S’entend notamment du gaz naturel et du gaz manufacturé. (gas)

    inspecteur

    inspecteur Tout fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi ainsi que toute personne désignée en vertu du paragraphe 26(3) pour exercer certaines des fonctions de l’inspecteur. (inspector)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

    vérificateur accrédité

    vérificateur accrédité Quiconque est accrédité en vertu de l’article 10. (accredited meter verifier)

  • Note marginale :Bris du sceau

    (2) Quiconque rend inopérant le sceau d’un compteur est, pour l’application de la présente loi, réputé l’avoir brisé.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Dans la présente loi, à l’exception du paragraphe 23(2), une mention du propriétaire d’un compteur utilisé par un fournisseur aux fins prévues au paragraphe 9(1) est réputée être une mention du fournisseur.

  • L.R. (1985), ch. E-4, art. 2
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 2011, ch. 3, art. 3

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