Loi sur les mesures d’urgence (L.R.C. (1985), ch. 22 (4e suppl.))
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PARTIE VIndemnisation (suite)
Appels (suite)
Note marginale :Séances et auditions
53 (1) L’appréciateur peut siéger et entendre les appels en tout lieu et prend les mesures nécessaires à cet effet.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) L’appréciateur a droit aux frais de déplacement prévus pour les vacations des juges de la Cour fédérale en vertu de la Loi sur les juges.
Note marginale :Procédure
54 Avec l’aval du gouverneur en conseil, l’appréciateur établit les règles de procédures d’appel qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi.
Note marginale :Greffier
55 Le gouverneur en conseil peut nommer un greffier des appels et les autres personnes qu’il estime nécessaires à l’application de la présente partie.
Paiements
Note marginale :Versements sur le Trésor
56 Les indemnités et les frais à la charge de l’État en vertu de la présente partie sont prélevés sur le Trésor.
PARTIE VISuivi parlementaire
Définitions
Note marginale :Définitions
57 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- comité d’examen parlementaire
comité d’examen parlementaire Le comité visé au paragraphe 62(1). (Parliamentary Review Committee)
- déclaration de situation de crise
déclaration de situation de crise La proclamation prise en application des paragraphes 6(1), 17(1), 28(1) ou 38(1). (declaration of emergency)
- jour de séance
jour de séance Jour de séance d’une chambre du Parlement. (sitting day)
Étude des déclarations de situation de crise
Note marginale :Dépôt devant le Parlement en session
58 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est déposé devant chaque chambre du Parlement, dans les sept jours de séance suivant une déclaration de situation de crise, une motion de ratification de la déclaration signée par un ministre et accompagnée d’un exposé des motifs de la déclaration ainsi que d’un compte rendu des consultations avec les lieutenants-gouverneurs en conseil des provinces au sujet de celle-ci.
Note marginale :Convocation du Parlement ou d’une chambre
(2) Si la déclaration est faite pendant une prorogation du Parlement ou un ajournement d’une de ses chambres, le Parlement, ou cette chambre, selon le cas, est immédiatement convoqué en vue de siéger dans les sept jours suivant la déclaration.
Note marginale :Dissolution de la Chambre des communes
(3) Si la déclaration est faite alors que la Chambre des communes est dissoute, le Parlement est convoqué en vue de siéger le plus tôt possible après la déclaration.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement après convocation
(4) Dans les cas où le Parlement, ou une de ses chambres, est convoqué conformément aux paragraphes (2) ou (3), la motion, l’exposé et le compte rendu visés au paragraphe (1) sont déposés devant chaque chambre du Parlement ou devant cette chambre, selon le cas, le premier jour de séance suivant la convocation.
Note marginale :Étude
(5) La chambre du Parlement saisie d’une motion en application des paragraphes (1) ou (4) étudie celle-ci dès le jour de séance suivant celui de son dépôt.
Note marginale :Mise aux voix
(6) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (5) fait l’objet d’un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Abrogation de la déclaration
(7) En cas de rejet de la motion de ratification de la déclaration par une des chambres du Parlement, la déclaration, sous réserve de sa cessation d’effet ou de son abrogation antérieure, est abrogée à compter de la date du vote de rejet et l’autre chambre n’a pas à intervenir sur la motion.
Abrogation d’une déclaration de situation de crise
Note marginale :Motion d’abrogation
59 (1) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d’une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l’abrogation d’une déclaration de situation de crise prévue par les parties I ou II généralement ou à l’égard d’une zone du Canada, ou d’une telle déclaration prévue par les parties III ou IV, cette chambre étudie cette motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
Note marginale :Mise aux voix
(2) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (1) fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de dix heures; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Abrogation de la déclaration
(3) En cas d’adoption d’une motion conformément au paragraphe (2) par une chambre, la déclaration est, sous réserve de sa cessation d’effet ou de son abrogation antérieure, abrogée conformément à la motion dès la date prévue par la motion; cette date ne peut toutefois pas être antérieure à celle de l’adoption de la motion.
Étude de la prorogation ou de la modification d’une déclaration de situation de crise
Note marginale :Motion de ratification de la prorogation
60 (1) Il est déposé devant chaque chambre du Parlement, dans les sept jours de séance suivant la prise d’une proclamation de prorogation d’une déclaration de situation de crise, une motion de ratification de la proclamation et des décrets et règlements mentionnés dans la motion en conformité avec le paragraphe (3), signée par un ministre et accompagnée d’un exposé des motifs de la prise de la proclamation, d’un compte rendu des consultations avec les lieutenants-gouverneurs des provinces au sujet de la proclamation, ainsi que d’un rapport de l’examen des décrets et règlements effectué avant la prise de la proclamation.
Note marginale :Motion de ratification de la modification
(2) Il est déposé devant chaque chambre du Parlement, dans les sept jours de séance suivant la prise d’une proclamation de modification d’une déclaration de situation de crise, une motion de ratification de la proclamation signée par un ministre et accompagnée d’un exposé des motifs de la prise de la proclamation et d’un compte rendu des consultations avec les lieutenants-gouverneurs des provinces au sujet de la proclamation.
Note marginale :Mention des décrets et règlements
(3) Une motion de ratification d’une proclamation de prorogation d’une déclaration de situation de crise mentionne les décrets et règlements qui sont en vigueur lors de la prise de la proclamation et dont le gouverneur en conseil croit, pour des motifs raisonnables, la prorogation nécessaire à ce moment ou, dans le cas d’une proclamation prise en vertu du paragraphe 43(1), opportune pour faire face à la situation de crise.
Note marginale :Étude
(4) La chambre du Parlement saisie d’une motion en application des paragraphes (1) ou (2) étudie celle-ci dès le jour de séance suivant celui de son dépôt.
Note marginale :Mise aux voix
(5) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (4) fait l’objet d’un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Abrogation de la proclamation
(6) En cas de rejet de la motion de ratification de la proclamation par une des chambres du Parlement, la proclamation, sous réserve de sa cessation d’effet ou de son abrogation antérieure, est abrogée à compter de la date du vote de rejet et l’autre chambre n’a pas à intervenir sur la motion.
Note marginale :Abrogation des décrets et règlements
(7) Si une motion de ratification d’une proclamation de prorogation d’une déclaration de situation de crise est modifiée par une chambre du Parlement par la suppression d’un décret ou d’un règlement qui, en application du paragraphe (3), y est mentionné, le décret ou le règlement en question est abrogé à compter du jour de l’adoption de la motion.
Décrets et règlements
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les décrets ou règlements pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi sont déposés devant chaque chambre du Parlement dans les deux jours de séance suivant la date de leur prise.
Note marginale :Renvoi au comité
(2) Lorsqu’un décret ou un règlement d’application de la présente loi est soustrait à la publication dans la Gazette du Canada par les règlements d’application de la Loi sur les textes réglementaires, le décret ou le règlement, plutôt que d’être déposé conformément au paragraphe (1), est renvoyé au comité d’examen parlementaire dans les deux jours suivant sa prise ou, si le comité n’est pas alors constitué, dans les deux premiers jours suivant sa constitution.
Note marginale :Motion d’abrogation ou de modification
(3) Dans les cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est saisi d’une motion signée par au moins dix sénateurs ou vingt députés, selon le cas, demandant l’abrogation ou la modification d’un décret ou d’un règlement déposé devant la chambre en application du paragraphe (1), cette chambre étudie la motion dans les trois jours de séance suivant la saisine.
Note marginale :Mise aux voix
(4) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (3) fait l’objet d’un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Motion d’agrément
(5) En cas d’adoption d’une motion conformément au paragraphe (4) par une chambre, celle-ci adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.
Note marginale :Étude
(6) La chambre dont l’agrément est requis en application du paragraphe (5) étudie la motion adoptée par l’autre chambre dans les trois jours de séance suivant la requête.
Note marginale :Mise aux voix
(7) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (6) fait l’objet d’un débat ininterrompu; le débat terminé, le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Abrogation ou modification du décret ou du règlement
(8) Le décret ou le règlement qui fait l’objet d’une motion étudiée en application du paragraphe (6) et agréée est abrogé ou modifié conformément à la motion dès la date prévue par celle-ci; cette date ne peut toutefois pas être antérieure à celle de l’agrément.
Comité d’examen parlementaire
Note marginale :Examen
62 (1) L’exercice des attributions découlant d’une déclaration de situation de crise est examiné par un comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat désigné ou constitué à cette fin.
Note marginale :Composition du comité
(2) Siègent au comité d’examen parlementaire au moins un député de chaque parti dont l’effectif reconnu à la Chambre des communes comprend au moins douze personnes, et au moins le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, ou son délégué, le leader de l’opposition au Sénat, ou son délégué, et le leader ou facilitateur visé à l’un ou l’autre des alinéas 62.4(1)c) à e) de la Loi sur le Parlement du Canada, ou son délégué.
Note marginale :Serment de secret
(3) Les membres du comité d’examen parlementaire et son personnel prêtent le serment de secret figurant à l’annexe.
Note marginale :Réunions à huis clos
(4) Les réunions du comité d’examen parlementaire en vue de l’étude des décrets ou règlements qui lui sont renvoyés en application du paragraphe 61(2) se tiennent à huis clos.
Note marginale :Abrogation ou modification
(5) Si, dans les trente jours suivant le renvoi prévu par le paragraphe 61(2), le comité d’examen parlementaire adopte une motion d’abrogation ou de modification d’un décret ou d’un règlement ayant fait l’objet du renvoi, cette mesure s’applique dès la date prévue par la motion; cette date ne peut toutefois pas être antérieure à celle de l’adoption de la motion.
Note marginale :Rapport au Parlement
(6) Le comité d’examen parlementaire dépose ou fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport des résultats de son examen au moins tous les soixante jours pendant la durée de validité d’une déclaration de situation de crise, et, en outre, dans les cas suivants :
a) dans les trois jours de séance qui suivent le dépôt d’une motion demandant l’abrogation d’une déclaration de situation de crise en conformité avec le paragraphe 59(1);
b) dans les sept jours de séance qui suivent une proclamation de prorogation d’une situation de crise;
c) dans les sept jours de séance qui suivent la cessation d’effet d’une déclaration ou son abrogation par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 62
- 2022, ch. 10, art. 248
Enquête
Note marginale :Enquête
63 (1) Dans les soixante jours qui suivent la cessation d’effet ou l’abrogation d’une déclaration de situation de crise, le gouverneur en conseil est tenu de faire faire une enquête sur les circonstances qui ont donné lieu à la déclaration et les mesures prises pour faire face à la crise.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le rapport de l’enquête faite en conformité avec le présent article est déposé devant chaque chambre du Parlement dans un délai de trois cent soixante jours suivant la cessation d’effet ou l’abrogation de la déclaration de situation de crise.
PARTIE VIIModifications corrélatives
64 à 80 [Modifications et abrogation]
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