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Loi sur l’extradition

Version de l'article 80 du 2003-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Principe de spécialité

 Sous réserve de l’accord applicable, la personne extradée au Canada ne peut, sauf si elle a par la suite quitté volontairement le Canada ou eu la possibilité de le faire :

  • a) être détenue, poursuivie, se faire infliger ou purger une peine, se faire imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou l’exécuter au Canada que pour l’une des infractions suivantes qu’elle a ou aurait commise avant son extradition :

    • (i) l’infraction pour laquelle elle a été remise ou toute autre infraction incluse,

    • (ii) toute autre infraction pour laquelle la partie requise consent au procès ou à la détention,

    • (iii) toute autre infraction pour laquelle l’extradé consent à son procès ou à sa détention;

  • b) être détenue au Canada pour être remise à un État ou entité tiers pour subir son procès dans le ressort de celui-ci, se faire infliger une peine ou la purger pour une infraction qu’elle a ou aurait commise avant son extradition au Canada que si la partie requise y consent.

  • 1999, ch. 18, art. 80
  • 2002, ch. 1, art. 193

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