Loi sur l’extradition
Note marginale :Principe de spécialité
80 Sous réserve de l’accord applicable, la personne extradée au Canada ne peut, sauf si elle a par la suite quitté volontairement le Canada ou eu la possibilité de le faire :
a) être détenue, poursuivie, se faire infliger ou purger une peine, se faire imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou l’exécuter au Canada que pour l’une des infractions suivantes qu’elle a ou aurait commise avant son extradition :
(i) l’infraction pour laquelle elle a été remise ou toute autre infraction incluse,
(ii) toute autre infraction pour laquelle la partie requise consent au procès ou à la détention,
(iii) toute autre infraction pour laquelle l’extradé consent à son procès ou à sa détention;
b) être détenue au Canada pour être remise à un État ou entité tiers pour subir son procès dans le ressort de celui-ci, se faire infliger une peine ou la purger pour une infraction qu’elle a ou aurait commise avant son extradition au Canada que si la partie requise y consent.
- 1999, ch. 18, art. 80
- 2002, ch. 1, art. 193
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