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Loi sur l’extradition

Version de l'article 80 du 2002-12-31 au 2003-03-31 :


Note marginale :Principe de spécialité

 Sous réserve de l’accord applicable, la personne extradée au Canada ne peut, sauf si elle a par la suite quitté volontairement le Canada ou eu la possibilité de le faire :

  • a) être détenue, poursuivie, se faire infliger ou purger une peine, se faire imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou l’exécuter au Canada que pour l’une des infractions suivantes qu’elle a ou aurait commise avant son extradition :

    • (i) l’infraction pour laquelle elle a été remise ou toute autre infraction incluse,

    • (ii) toute autre infraction pour laquelle la partie requise consent au procès ou à la détention,

    • (iii) toute autre infraction pour laquelle l’extradé consent à son procès ou à sa détention;

  • b) être détenue au Canada pour être remise à un État ou entité tiers pour subir son procès dans le ressort de celui-ci, se faire infliger une peine ou la purger pour une infraction qu’elle a ou aurait commise avant son extradition au Canada que si la partie requise y consent.


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