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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 28 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autres éléments dont il doit être tenu compte

  •  (1) Il est tenu compte :

    • a) d’une renonciation ou d’une nouvelle dévolution, en vertu de la présente partie, en ce qui concerne un droit réel immobilier ou intérêt foncier ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt;

    • b) d’un engagement, pris au nom de la Couronne par le ministre ou par une autre personne dans les limites de ses pouvoirs, d’apporter une modification, de construire un ouvrage, de concéder ou de transférer un autre bien-fonds ou un droit réel immobilier ou intérêt foncier y afférent,

    corrélativement avec toutes les autres circonstances de l’espèce, pour déterminer le montant à payer à toute personne réclamant une indemnité pour un droit ou intérêt exproprié.

  • Note marginale :Indemnité payable en cas de renonciation à l’intention d’exproprier

    (2) En cas de renonciation à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt, l’indemnité payable par la Couronne à son titulaire ou détenteur est le montant de toute perte réelle subie par celui-ci après l’enregistrement de l’avis d’intention et avant la confirmation, soit de la renonciation à l’intention, soit de l’intention d’exproprier un droit ou intérêt plus restreint, selon le cas, du fait de l’enregistrement :

    • a) de l’avis d’intention, en cas de renonciation à l’intention d’exproprier le droit ou intérêt;

    • b) de l’avis d’intention dans la mesure où cet avis concerne ce qui reste des droits ou de l’intérêt en cas de renonciation à l’intention d’exproprier le reste.

  • Note marginale :Application des art. 31 et 32

    (3) En ce qui concerne cette indemnité, les dispositions des articles 31 et 32 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si l’expression « l’enregistrement de l’avis de confirmation », à l’alinéa 31(1)a), était remplacée par l’expression « la confirmation de la renonciation à l’intention d’exproprier ».

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 28
  • 2011, ch. 21, art. 143

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