Loi sur l’expropriation
Note marginale :Autres éléments dont il doit être tenu compte
28 (1) Il est tenu compte :
a) d’une renonciation ou d’une nouvelle dévolution, en vertu de la présente partie, en ce qui concerne un droit réel immobilier ou ce qui en reste;
b) d’un engagement, pris au nom de la Couronne par le ministre ou par une autre personne dans les limites de ses pouvoirs, d’apporter une modification, de construire un ouvrage, de transférer ou transmettre un autre bien-fonds ou un droit y afférent,
corrélativement avec toutes les autres circonstances de l’espèce, pour déterminer le montant à payer à toute personne réclamant une indemnité pour un droit exproprié.
Note marginale :Indemnité payable en cas de renonciation à l’intention d’exproprier
(2) En cas de renonciation à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou ce qui en reste, l’indemnité payable par la Couronne à son titulaire est le montant de toute perte réelle subie par ce titulaire après l’enregistrement de l’avis d’intention et avant la confirmation, soit de la renonciation à l’intention, soit de l’intention d’exproprier un droit plus restreint, selon le cas, du fait de l’enregistrement :
a) de l’avis d’intention, en cas de renonciation à l’intention d’exproprier le droit;
b) de l’avis d’intention dans la mesure où cet avis concerne ce qui reste du droit en cas de renonciation à l’intention d’exproprier le reste.
Note marginale :Application des art. 31 et 32
(3) En ce qui concerne cette indemnité, les dispositions des articles 31 et 32 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si l’expression « l’enregistrement de l’avis de confirmation », à l’alinéa 31(1)a), était remplacée par l’expression « la confirmation de la renonciation à l’intention d’exproprier ».
- S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 26
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