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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 12 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis de renonciation

  •  (1) Lorsque le ministre a renoncé à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier autrement qu’en confirmant son intention d’exproprier un droit ou intérêt plus restreint afférent au bien-fonds, il fait immédiatement envoyer un avis de renonciation à cette intention :

    • a) à chacune des personnes qui paraissent avoir un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, et à toute autre personne qui a signifié une opposition au ministre en vertu de l’article 9;

    • b) au procureur général du Canada qui confirme immédiatement la renonciation en faisant enregistrer un tel avis au bureau du registrateur où l’avis d’intention a été enregistré.

  • Note marginale :Droit du titulaire ou du détenteur en cas de renonciation à une intention

    (2) Lorsqu’il a été renoncé à l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier, ou ce qui reste des droits ou de l’intérêt sur le bien-fonds, une indemnité conforme à la présente partie est payée par la Couronne à toute personne qui était titulaire ou détenteur du droit ou intérêt ou du reste des droits ou de l’intérêt au moment où l’avis d’intention a été enregistré.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 12
  • 2011, ch. 21, art. 135

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