Loi sur la taxe d’accise
L.R.C. (1985), ch. E-15
Loi concernant la taxe d’accise
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, aux parties I à VIII (sauf l’article 121) et aux annexes I à IV.
- accord international désigné
accord international désigné
a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire. (listed international agreement)
- Agence
Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Agency)
- banque
banque Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)
- bâtiment modulaire
bâtiment modulaire Élément de bâtiment ou bâtiment conçu pour être placé sur des fondations et se composant d’au moins une pièce ou un espace dont les murs, les planchers et les plafonds sont finis, et comprenant l’équipement de plomberie, de chauffage et d’électricité installé qui convient à cette pièce ou à cet espace, dont la fabrication et l’assemblage sont terminés ou sensiblement terminés avant d’être livré à l’emplacement de construction et qui, lorsqu’il sera placé sur des fondations à cet emplacement, avec ou sans autres éléments ou bâtiments de fabrication semblable, constituera un bâtiment résidentiel, industriel, éducatif, institutionnel ou commercial complet, mais excluant les appareils ou les meubles non intégrés aux bâtiments et vendus avec celui-ci. (modular building unit)
- bâtonnet de tabac
bâtonnet de tabac[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
- boutique hors taxes
boutique hors taxes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (duty free shop)
- boutique hors taxes à l’étranger
boutique hors taxes à l’étranger Magasin de vente au détail situé dans un pays étranger qui est autorisé par les lois du pays à vendre des marchandises en franchise de certains droits et taxes aux particuliers sur le point de quitter le pays. (foreign duty free shop)
- cigare
cigare[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
- cigarette
cigarette[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
- cigarettes non ciblées
cigarettes non ciblées[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]
- combustible diesel
combustible diesel S’entend notamment de toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l’exception de toute huile combustible destinée à être utilisée et utilisée de fait comme huile à chauffage. (diesel fuel)
- commissaire
commissaire Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- cosmétiques
cosmétiques Marchandises, avec ou sans effets thérapeutiques ou prophylactiques, communément ou commercialement appelées articles de toilette, préparations ou cosmétiques, destinées à l’usage ou à l’application aux fins de toilette, ou pour le soin du corps humain, y compris les cheveux, ongles, yeux, dents ou toute autre partie du corps humain, soit pour le nettoyage, la désodorisation, l’embellissement, la conservation ou la restauration. Sont visés par la présente définition les savons de toilette, savons à barbe et crèmes à raser, crèmes et lotions pour la peau, shampooings, dentifrices, rince-bouche, pâtes dentifrices, poudres dentifrices, crèmes et adhésifs pour prothèses dentaires, antiseptiques, produits de décoloration, dépilatoires, parfums, odeurs et préparations similaires. (cosmetics)
- document
document Sont compris parmi les documents les registres. Y sont assimilés les titres et les espèces. (document)
- essence
essence Les carburants du genre de l’essence utilisés dans les moteurs à combustion interne autre que les moteurs d’aéronefs. (gasoline)
- exploitant
exploitant S’agissant de l’exploitant d’une boutique hors taxes, marchand en gros titulaire de licence, aux termes de la partie VI, qui exploite une telle boutique et qui est réputé par le paragraphe 55(2) être un marchand en gros ou un intermédiaire authentique. (operator)
- fabricant de tabac titulaire de licence
fabricant de tabac titulaire de licence[Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]
- fabricant ou producteur
fabricant ou producteur Y sont assimilés :
a) le cessionnaire, le syndic de faillite, le liquidateur, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le curateur de tout fabricant ou producteur et, d’une manière générale, quiconque continue les affaires d’un fabricant ou producteur ou dispose de ses valeurs actives en qualité fiduciaire, y compris une banque exerçant des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les banques ainsi qu’un fiduciaire pour des porteurs d’obligations;
b) toute personne, firme ou personne morale qui possède, détient, réclame ou emploie un brevet, un droit de propriété, un droit de vente ou autre droit à des marchandises en cours de fabrication, soit par elle, en son nom, soit pour d’autres ou en son nom par d’autres, que cette personne, firme ou personne morale vende, distribue, consigne ou autrement aliène les marchandises ou non;
c) tout ministère du gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, tout conseil, commission, chemin de fer, service d’utilité publique, manufacture, compagnie ou organisme possédé, contrôlé ou exploité par le gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, ou sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, qui fabrique ou produit des marchandises imposables;
d) toute personne qui vend, autrement que dans un magasin de détail exclusivement et directement aux consommateurs, des cosmétiques qui n’ont pas été fabriqués par elle au Canada, à l’exclusion d’une personne qui vend ces cosmétiques exclusivement et directement aux coiffeurs, esthéticiens et autres usagers semblables pour utilisation lors de l’administration de soins personnels et non pour la revente;
e) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 1]
f) toute personne qui, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant pour le compte de celle-ci, prépare des marchandises pour la vente en les assemblant, fusionnant, mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embouteillant, emballant ou remballant, ou en les enduisant ou les finissant, à l’exclusion d’une personne qui prépare ainsi des marchandises dans un magasin de détail afin de les y vendre exclusivement et directement aux consommateurs;
g) toute personne qui importe au Canada des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis;
h) toute personne qui vend des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, à l’exclusion de celle qui les vend principalement aux consommateurs;
i) toute personne qui vend des marchandises mentionnées à l’annexe III.1 sauf une personne qui vend ces marchandises exclusivement et directement aux consommateurs;
j) toute personne qui vend ou loue des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada, sauf une personne qui vend ou loue de telles marchandises exclusivement et directement aux consommateurs, à l’exception des consommateurs qui louent de telles marchandises à d’autres personnes. (manufacturer or producer)
- huile à chauffage
huile à chauffage Huile combustible qui est consommée exclusivement pour le chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une construction semblable et qui n’est pas consommée pour produire de la chaleur dans le cadre d’un procédé industriel — y compris tout procédé commercial qui consiste à réduire le taux d’humidité d’une marchandise. (heating oil)
- Indien
Indien[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]
- maison mobile
maison mobile Remorque d’au moins trois mètres de largeur et huit mètres de longueur, équipée d’installations complètes de plomberie, d’électricité et de chauffage et conçue pour être remorquée sur son propre châssis jusqu’à un emplacement de construction pour y être placée sur des fondations et raccordée à des installations de service et être utilisée à des fins résidentielles, commerciales, éducatives, institutionnelles ou industrielles; sont exclus les appareils ou les meubles non intégrés à la maison mobile et vendus avec celle-ci, ainsi que les remorques destinées aux loisirs telles que les remorques de tourisme, les maisons motorisées et les tentes roulottes. (mobile home)
- marchandises relatives à la santé
marchandises relatives à la santé Toutes les matières ou substances, ou tous les mélanges, composés ou préparations, quelle que soit leur composition ou leur forme, qui sont vendus pour servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un trouble physique, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’homme ou les animaux, ou devant servir à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques de l’homme ou des animaux. (health goods)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- municipalité
municipalité
a) Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation;
b) telle autre administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité pour l’application de la présente loi. (municipality)
- personne
personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- prescrit
prescrit
a) Dans le cas d’un formulaire, établi selon les instructions du ministre; dans le cas de renseignements à inscrire sur un formulaire ou de modalités de production d’un formulaire, déterminés selon les instructions du ministre;
b) dans les autres cas, visé par règlement, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement. (prescribed)
- présente loi
présente loi La présente loi, exception faite de la partie IX et des annexes V à X. (this Act)
- produit non ciblé
produit non ciblé[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]
- provisions de bord à l’étranger
provisions de bord à l’étranger Produits du tabac pris à bord d’un navire ou d’un aéronef, pendant qu’il se trouve à l’étranger, qui sont destinés à être consommés par les passagers ou les membres d’équipage, ou à leur être vendus, pendant qu’ils sont à bord du navire ou de l’aéronef. (foreign ships’ stores)
- registre
registre Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièces justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu’ils soient par écrit ou sous toute autre forme. (record)
- représentant accrédité
représentant accrédité[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
- tabac fabriqué
tabac fabriqué[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
- tabac fabriqué atlantique
tabac fabriqué atlantique[Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]
- tabac fabriqué non ciblé
tabac fabriqué non ciblé[Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]
- télécommunication
télécommunication[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 86]
- timbre
timbre ou timbre d’accise Timbre préparé pour l’application de la présente loi conformément à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 60. (stamp or excise stamp)
Note marginale :Application aux territoires
(2) Pour l’application de la présente loi, Sa Majesté du chef d’une province s’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et législature d’une province s’entend notamment de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut.
Note marginale :Lien de dépendance
(2.1) Pour l’application de la présente loi, des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance et la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait.
Note marginale :Personnes liées
(2.2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes d’une « société » vaut mention d’une « personne morale ou société de personnes » et la mention d’« actions » ou d’« actionnaires » vaut mention, en ce qui touche une société de personnes, de « droits » et d’« associés ».
Note marginale :Personnes morales associées
(2.3) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Personne associée à une personne morale
(2.4) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie
(2.5) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
Note marginale :Personne associée à un tiers
(2.6) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
Note marginale :Importateur réputé fabricant ou producteur
(3) Pour l’application de la présente loi, la personne qui est un fabricant ou producteur au sens des alinéas d), i) ou j) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), et qui importe au Canada :
a) soit des cosmétiques;
b) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 1]
c) soit des marchandises mentionnées à l’annexe III.1;
d) soit des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada,
est réputée en être le fabricant ou producteur au Canada et non leur importateur, et ces marchandises sont réputées être fabriquées ou produites au Canada et ne pas être des marchandises importées.
Note marginale :Présomption de non-importation
(4) Pour l’application de la présente loi, les marchandises importées au Canada par un fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), et préparées au Canada d’une manière prévue à cet alinéa par cette personne, ou pour son compte, en vue de la vente sont réputées être fabriquées ou produites au Canada et ne pas être des marchandises importées.
Note marginale :Importateur présumé fabricant ou producteur
(4.1) Pour l’application de la présente loi, le fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa g) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), qui importe au Canada des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, est réputé en être le fabricant ou producteur au Canada, et non leur importateur; les véhicules ou les châssis sont réputés être des marchandises fabriquées ou produites au Canada et non des marchandises importées.
Note marginale :Présomption de non-importation
(4.2) Pour l’application de la présente loi, les véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, et leur châssis, importés au Canada et vendus par le fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), sont réputés être fabriqués ou produits au Canada et ne pas être des marchandises importées.
Note marginale :Idem
(5) Pour l’application de la présente loi, un marchand en gros titulaire de licence qui donne gratuitement, à titre d’échantillons, de marchandises ou pièces de rechange, ou à un autre titre, des marchandises qui n’ont fait l’objet du paiement d’aucune taxe en vertu de la présente loi est réputé avoir gardé les marchandises pour son usage personnel, sauf si :
a) d’une part, il les donne à titre de marchandises ou pièces de rechange gratuites dans le cadre d’une garantie écrite donnée par le fabricant des marchandises à remplacer ou des marchandises auxquelles les pièces sont destinées à être incorporées;
b) d’autre part, les frais de garantie, lorsqu’il y en a, sont inclus dans le prix de vente demandé par le fabricant pour les marchandises à remplacer ou pour les marchandises auxquelles les pièces sont destinées à être incorporées ou, s’il s’agit de marchandises importées, dans leur valeur à l’acquitté.
Note marginale :Effet rétroactif
(5.1) Pour l’application de la présente loi, l’attribution du statut de municipalité effectuée dans le cadre de l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe (1) est rétroactive si elle comporte une disposition en ce sens, et est réputée être entrée en vigueur à une date antérieure à celle où elle a été faite, date qui ne peut remonter à plus de quatre ans.
Note marginale :Mention de taxe prévue par la loi
(6) La mention dans un règlement pris ou une ordonnance rendue avant 1991 en application d’une loi fédérale d’un remboursement, d’une remise ou d’une autre mesure d’allégement relativement à une taxe, un droit, une accise ou un prélèvement prévu par la présente loi, par la législation sur les douanes ou les droits de douane ou par la législation sur l’accise ou les droits d’accise est réputée exclure un remboursement, une remise ou une autre mesure d’allégement relativement à la taxe imposée par la partie IX, sauf disposition contraire expresse dans le règlement ou l’ordonnance.
(7) [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 16]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 2
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 1, ch. 7 (2e suppl.), art. 1, ch. 12 (4e suppl.), art. 1
- 1990, ch. 45, art. 1
- 1993, ch. 25, art. 54, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 86
- 1994, ch. 29, art. 1
- 1998, ch. 19, art. 275
- 1999, ch. 17, art. 145, ch. 28, art. 158, ch. 31, art. 247(F)
- 2000, ch. 30, art. 2
- 2001, ch. 16, art. 16, ch. 17, art. 233
- 2002, ch. 7, art. 166, ch. 22, art. 366 et 413
- 2005, ch. 38, art. 99
- 2007, ch. 18, art. 64
- 2010, ch. 25, art. 126
- 2011, ch. 15, art. 10
- 2014, ch. 2, art. 9
- 2016, ch. 7, art. 72
PARTIE IPrimes d’assurance autres que l’assurance maritime
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- assureur
assureur Toute personne morale constituée pour exercer des opérations d’assurance, toute association de personnes formée d’après le plan dit Lloyds, en vertu duquel chaque assureur associé devient responsable d’une partie déclarée, limitée ou proportionnelle de la somme entière assurée aux termes d’un contrat d’assurance, et toute Bourse. (insurer)
- Bourse
Bourse Groupe de personnes formé aux fins d’échanger entre elles des contrats réciproques d’indemnité ou d’interassurance par l’entremise du même fondé de pouvoirs. (exchange)
- primes nettes
primes nettes Les primes brutes payées ou payables aux termes d’un contrat d’assurance, moins les dividendes reçus ou recevables à l’égard du contrat et moins les primes remises lors de l’annulation du contrat. (net premiums)
- surintendant
surintendant[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 146]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 3
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 35
- 1999, ch. 17, art. 146
Note marginale :Taxe sur les primes relativement aux assurances contractées
4 (1) Toute personne résidant au Canada par qui ou pour le compte de qui un contrat d’assurance, autre qu’un contrat de réassurance, a été conclu ou renouvelé contre un risque ordinairement dans les limites du Canada au moment où le contrat est conclu ou renouvelé :
a) avec, selon le cas :
(i) tout assureur non constitué en personne morale selon les lois fédérales ou provinciales ou non formé au Canada,
(ii) une Bourse ayant son bureau principal à l’étranger ou ayant un principal fondé de pouvoirs dont le centre d’affaires est situé à l’étranger,
qui au moment où le contrat est conclu ou renouvelé n’est pas autorisé selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d’assurance;
b) avec tout assureur qui au moment où le contrat est conclu ou renouvelé est autorisé selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d’assurance, si le contrat est conclu ou renouvelé par l’intermédiaire d’un courtier ou d’un agent à l’étranger,
doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, payer au ministre, en plus de toute autre taxe payable sous le régime de quelque autre loi, une taxe de dix pour cent sur les primes nettes payées ou payables pendant l’année civile précédente à l’égard de cette assurance.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à un contrat d’assurance-vie, d’assurance contre les accidents corporels, d’assurance-maladie ou d’assurance contre les risques maritimes, ni à un contrat d’assurance contre les risques résultant de l’énergie nucléaire, dans la mesure où une assurance contre les risques résultant d’une telle énergie n’existe pas au Canada, de l’avis du commissaire;
b) à un contrat d’assurance conclu après le 19 février 1973 dans la mesure où une telle assurance n’existe pas au Canada, de l’avis du commissaire.
Note marginale :Résidence de la personne morale
(3) Pour l’application du présent article, toute personne morale faisant des affaires au Canada est réputée une personne résidant au Canada.
Note marginale :Par l’intermédiaire de qui le contrat a été conclu
(4) Lorsqu’un contrat d’assurance est conclu ou renouvelé par l’intermédiaire de plus d’un courtier ou agent, ou que le paiement total ou partiel de la prime y applicable est fait par l’intermédiaire de plus d’un courtier ou agent, le contrat est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir été conclu ou renouvelé, selon le cas, par l’intermédiaire du courtier ou de l’agent que l’assuré a directement choisi ou constitué, et non par l’intermédiaire de quelque autre courtier ou agent.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 4
- 1999, ch. 17, art. 147
Note marginale :Rapports
5 (1) Toute personne visée par l’article 4 transmet au ministre, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport écrit qui, à l’égard de chaque contrat d’assurance conclu ou renouvelé par elle ou pour son compte pendant l’année civile précédente dont les primes nettes sont imposables en vertu de l’article 4, énonce :
a) le nom de l’assureur;
b) le montant de l’assurance;
c) les primes nettes payées ou payables pendant l’année civile précédente;
d) si le contrat a été conclu ou renouvelé ainsi que le décrit l’alinéa 4(1)b), les nom et adresse du courtier ou de l’agent à l’étranger par l’intermédiaire de qui le contrat a été conclu ou renouvelé.
Note marginale :Rapport du courtier ou de l’agent
(2) Toute personne qui, agissant à titre de courtier ou agent, obtient, contracte ou place, ou aide à obtenir, contracter ou placer, un contrat d’assurance conclu ou renouvelé comme prévu à l’alinéa 4(1)a), dont les primes nettes sont imposables en vertu de l’article 4, transmet au ministre, au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport écrit qui, à l’égard de chaque contrat de ce genre ainsi conclu ou renouvelé pendant l’année civile précédente, énonce les nom et adresse de la personne résidant au Canada par qui ou pour le compte de qui le contrat a été conclu ou renouvelé, ainsi que les primes nettes payées ou payables pendant cette même année.
Note marginale :Rapport de l’assureur
(3) Chaque assureur qui conclut ou renouvelle un contrat d’assurance comme prévu à l’alinéa 4(1)b), dont les primes nettes sont imposables en vertu de l’article 4, transmet au ministre, au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport écrit qui, à l’égard de chaque contrat de ce genre ainsi conclu ou renouvelé pendant l’année civile précédente, énonce :
a) les nom et adresse de chaque personne résidant au Canada avec qui ou pour le compte de qui le contrat a été conclu ou renouvelé;
b) les primes nettes payées ou payables pendant l’année civile précédente;
c) les nom et adresse du courtier ou de l’agent à l’étranger par l’intermédiaire de qui le contrat a été conclu ou renouvelé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 5
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 2
Note marginale :Examen des livres et registres
6 Le commissaire ou tout fonctionnaire ou employé de l’Agence désigné par le commissaire peut, à toute heure convenable, visiter le bureau de tout assureur, agent ou courtier et examiner ses livres et registres aux fins de vérifier tout rapport exigé par la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 6
- 1992, ch. 1, art. 64
- 1999, ch. 17, art. 148
Définition de mois
7 (1) Au présent article, mois s’entend de la période qui commence un quantième donné et prend fin :
a) la veille du même quantième du mois suivant;
b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.
Note marginale :Défaut de produire une déclaration
(1.1) Quiconque omet de produire une déclaration pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 5(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total de la taxe impayée à l’expiration du délai de production de la déclaration;
b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque refuse ou néglige de faire un rapport ainsi que l’exige le paragraphe 5(2) ou (3) encourt la moindre des pénalités suivantes : dix dollars pour chaque jour de manquement ou cinquante dollars.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 7
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 3
- 2003, ch. 15, art. 94
- 2006, ch. 4, art. 124
PARTIE IITaxe de transport aérien
Définitions
Note marginale :Définitions
8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- embarquement
embarquement N’est pas visé l’embarquement ayant eu lieu à la suite d’une escale effectuée par un aéronef uniquement pour obtention de services au sol. (emplanement)
- taxe
taxe Taxe de transport aérien imposée en vertu de la présente partie. (tax)
- transporteur aérien
transporteur aérien Personne qui fournit des services de transport aérien de voyageurs. (air carrier)
- transporteur aérien titulaire de certificat
transporteur aérien titulaire de certificat
a) Transporteur aérien habilité, sous le régime de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, à exploiter un service intérieur ou un service international;
b) transporteur aérien, autre qu’un transporteur aérien visé à l’alinéa a), qui, personnellement ou par l’entremise d’un représentant, vend au Canada des services de transport aérien de voyageurs, fournis en tout ou en partie par un transporteur aérien visé à l’alinéa a). (certified air carrier)
- transporteur aérien titulaire de licence
transporteur aérien titulaire de licence Transporteur aérien titulaire de certificat auquel une licence a été accordée en vertu de l’article 17. (licensed air carrier)
- zone de taxation
zone de taxation
a) Le Canada;
b) les États-Unis, à l’exception d’Hawaii;
c) les Îles Saint-Pierre et Miquelon. (taxation area)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 8
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 2, ch. 28 (3e suppl.), art. 287
- 1996, ch. 10, art. 225
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
9 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 9
Taxe imposée
Note marginale :Imposition d’une taxe
10 (1) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 11, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation.
Note marginale :Idem
(2) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 11, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable à l’étranger en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport :
a) d’une part, commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation;
b) d’autre part, comporte l’embarquement à un aéroport au Canada à bord d’un aéronef pour un vol déterminé à destination d’un aéroport situé dans la zone de taxation à l’étranger, et le débarquement à un aéroport situé à l’étranger.
La personne acquitte la taxe au moment de l’embarquement, à un aéroport situé au Canada et visé à l’alinéa b), à bord d’un aéronef également visé à cet alinéa, sauf si, la taxe ayant déjà été payée à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire, la personne présente, selon les modalités réglementaires, la preuve de ce paiement à une personne relevant d’une catégorie visée à ce règlement.
Note marginale :Transport aérien
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le transport aérien commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation s’il ne comprend pas un départ, un arrêt à destination ou une escale, à l’exclusion d’une escale de correspondance, à l’extérieur de la zone de taxation.
Note marginale :Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le transport aérien commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation dans le cas suivant :
a) il ne comprend pas un départ, un arrêt à destination ni une escale, à l’exclusion d’une escale de correspondance, à l’extérieur de la zone de taxation;
b) il comprend au moins un départ à partir d’un point situé au Canada, à l’exclusion d’un départ résultant d’une escale de correspondance.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 10
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 3
Note marginale :Montant de la taxe
11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), la taxe imposée en vertu du paragraphe 10(1) ou (2) sur chaque montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d’une personne est égale au moins élevé des montants suivants :
a) la somme des montants suivants :
(i) le montant représentant :
(A) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s’il est payé ou payable au Canada après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien d’une personne qui commence après le 28 février 1998,
(B) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s’il est payé ou payable à l’étranger après le 31 décembre 1997 et si l’embarquement initial de la personne, visé à l’alinéa 10(2)b), a lieu après le 28 février 1998,
(C) sept pour cent de chaque montant payé ou payable, dans les autres cas,
(ii) six dollars ou un moindre montant fixé par décret du gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour l’application du présent sous-alinéa;
b) le montant fixé, pour l’application du présent paragraphe, par décret du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Transports.
Note marginale :Vols d’affrètement
(2) Dans les cas où le montant est payé ou payable au Canada en contrepartie d’un transport aérien exécuté au moyen d’un aéronef affrété par un ou plusieurs affréteurs, la taxe imposée en vertu du paragraphe 10(1) sur le montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par chaque affréteur est égale au moins élevé des montants suivants :
a) la somme des montants suivants :
(i) le montant représentant :
(A) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s’il est payé ou payable après le 31 décembre 1997 à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur en contrepartie du transport aérien d’une personne qui commence après le 28 février 1998,
(B) sept pour cent de chaque montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur, dans les autres cas,
(ii) le montant représentant :
(A) un dollar et cinquante cents pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, si le montant est payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,
(B) trois dollars pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, dans les autres cas;
b) le total du montant que peut, pour l’application du présent paragraphe, fixer par décret le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur.
Note marginale :Montant de la taxe imposée sur un montant payé à l’étranger lorsque la taxe est payable au Canada
(2.1) Dans les cas où la taxe imposée en vertu du paragraphe 10(2) sur un montant payé ou payable à l’étranger pour le transport aérien d’une personne est payable par celle-ci au moment de son embarquement à bord d’un aéronef à un aéroport situé au Canada et que la personne n’établit pas qu’elle a payé la taxe d’avance, selon les modalités réglementaires fixées par le gouverneur en conseil, auprès du transporteur aérien titulaire d’un permis qui doit, conformément à la présente partie, percevoir la taxe au Canada, et qu’un montant est prévu par décret du gouverneur en conseil pris conformément à l’alinéa (1)b), la taxe payable par la personne est le montant ainsi prévu.
Note marginale :Exception
(3) La taxe imposée par le paragraphe 10(1) et calculée selon le paragraphe (1) sur chaque montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d’une personne n’est pas payable dans le cas du transport acheté comme partie d’un voyage continu lorsque :
a) d’une part, le voyage comprend un vol d’affrètement pour lequel la taxe est imposée en vertu de l’article 10 ou 12;
b) d’autre part, la personne présente la preuve du voyage continu au transporteur aérien titulaire de licence, ou à son mandataire, de qui le transport aérien a été acheté.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 11
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 4, ch. 7 (2e suppl.), art. 4, ch. 42 (2e suppl.), art. 1, ch. 12 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 45, art. 2
- 1994, ch. 29, art. 2
- 1998, ch. 21, art. 84
Note marginale :Taxe forfaitaire
12 (1) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 13, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation.
Note marginale :Idem
(2) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 13, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable à l’étranger en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport :
a) d’une part, commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation;
b) d’autre part, comporte l’embarquement à un aéroport au Canada à bord d’un aéronef pour un vol déterminé à destination d’un aéroport situé à l’étranger, et le débarquement à un aéroport situé à l’étranger.
La personne acquitte la taxe au moment de l’embarquement, à un aéroport situé au Canada et visé à l’alinéa b), à bord d’un aéronef également visé à cet alinéa, sauf si, la taxe ayant déjà été payée à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire, la personne présente, selon les modalités réglementaires, la preuve de ce paiement à une personne relevant d’une catégorie visée à ce règlement.
Note marginale :Transport aérien
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le transport aérien commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation s’il comprend, en tout ou en partie, au moins un départ à partir d’un point situé dans la zone de taxation, à l’exclusion d’un départ résultant d’une escale de correspondance, vers une destination située à l’extérieur de la zone de taxation.
Note marginale :Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le transport aérien commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation s’il comprend, en tout ou en partie, au moins un départ à partir d’un point situé au Canada, à l’exclusion d’un départ résultant d’une escale de correspondance, vers une destination située à l’extérieur de la zone de taxation, qu’il y ait ou non des escales intermédiaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 12
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 5
Note marginale :Montant de la taxe
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la taxe imposée en vertu du paragraphe 12(1) pour le transport aérien d’une personne est, selon le cas :
a) égale au moindre des montants suivants :
(i) la somme de :
(A) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien de la personne est payé ou payable après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,
(B) cinquante-cinq dollars, dans les autres cas,
(ii) le montant fixé, pour l’application du présent paragraphe, par décret du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Transports;
b) de cinquante pour cent du montant prévu à l’alinéa a), lorsque cette personne est un enfant de moins de douze ans et qu’elle est transportée à un tarif inférieur, de cinquante pour cent ou plus, au tarif applicable.
Note marginale :Vols d’affrètement
(2) Dans les cas où le montant payé ou payable au Canada en contrepartie d’un transport aérien exécuté au moyen d’un aéronef affrété par un ou plusieurs affréteurs, la taxe imposée en vertu du paragraphe 12(1) sur le montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire d’un certificat par chaque affréteur est le total de ce qui suit :
a) le moins élevé des montants suivants :
(i) la somme de :
(A) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d’une personne est payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,
(B) cinquante-cinq dollars, dans les autres cas,
(ii) le montant que peut, pour l’application du présent paragraphe, fixer par décret le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports,
pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, à l’exception d’une personne visée à l’alinéa b);
b) cinquante pour cent du montant prévu à l’alinéa a) pour chaque embarquement, dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, à bord de l’aéronef d’un enfant âgé de moins de douze ans et transporté à un tarif réduit d’au moins cinquante pour cent par rapport au tarif applicable.
Définition de embarquement
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), embarquement s’entend d’un embarquement par une personne à un aéroport situé au Canada pour un vol déterminé destiné à un aéroport situé à l’étranger où la personne débarque.
Note marginale :Montant de la taxe
(2.2) La taxe imposée en vertu du paragraphe 12(2) pour le transport aérien d’une personne est :
a) dans le cas où l’embarquement initial de la personne a lieu dans un aéroport au Canada :
(i) le moindre des montants suivants :
(A) la somme de :
(I) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 et si l’embarquement initial de la personne, au sens du paragraphe (2.1), a lieu après le 28 février 1998,
(II) cinquante-cinq dollars, dans les autres cas,
(B) le montant fixé par décret du gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour l’application du présent alinéa,
(ii) cinquante pour cent du montant prévu au sous-alinéa (i), lorsque la personne est un enfant de moins de douze ans et qu’elle est transportée à un tarif inférieur de cinquante pour cent ou plus au tarif applicable;
b) dans les autres cas :
(i) le moindre des montants suivants :
(A) la somme de :
(I) quinze dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 et si l’embarquement initial de la personne, au sens du paragraphe (2.1), a lieu après le 28 février 1998,
(II) vingt-sept dollars et cinquante cents, dans les autres cas,
(B) le montant fixé par décret du gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour l’application du présent alinéa,
(ii) cinquante pour cent du montant prévu au sous-alinéa (i), lorsque la personne est un enfant de moins de douze ans et qu’elle est transportée à un tarif inférieur de cinquante pour cent ou plus au tarif applicable.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes 12(1) et (2) ne s’appliquent pas au transport aérien d’une personne à un tarif inférieur, de quatre-vingt-dix pour cent ou plus, au tarif applicable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 13
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 6, ch. 12 (4e suppl.), art. 3
- 1990, ch. 45, art. 3
- 1994, ch. 29, art. 3
- 1995, ch. 36, art. 1
- 1998, ch. 21, art. 85
Note marginale :Plusieurs montants payables simultanément
13.1 (1) Nonobstant les articles 11 et 13 mais sous réserve des paragraphes 11(3) et 13.1(2), dans le cas où plusieurs montants sont payés ou payables simultanément pour le transport aérien d’une personne lors d’un voyage continu :
a) le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(1) ou (2), déterminées en vertu du paragraphe 11(1), ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
(i) l’une des sommes suivantes :
(A) la somme de quatre pour cent du total de ces montants et de trois dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,
(B) la somme de sept pour cent du total de ces montants et de six dollars, dans les autres cas,
(ii) le montant éventuel fixé par décret du gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 11(1)b);
b) le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(1) et 12(1), déterminées en vertu des paragraphes 11(1) et 13(1), ne doit pas être supérieur au montant déterminé en vertu du paragraphe 13(1) au titre de l’un de ces montants auquel ce paragraphe s’applique;
c) le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(2) et 12(2), déterminées en vertu des paragraphes 11(1) et 13(2.2), ne doit pas être supérieur au montant le plus élevé déterminé en vertu du paragraphe 13(2.2) au titre de l’un de ces montants.
Note marginale :Condition de la réduction de la taxe
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à la réduction d’une taxe imposée en vertu de la présente partie sur le transport aérien d’une personne que si le transporteur aérien titulaire d’un permis, ou son mandataire, à qui le transport est acheté indique sur chaque billet émis simultanément les renseignements suivants :
a) les numéros de billet, y compris les codes du transporteur aérien, pour tous les vols formant le voyage continu;
b) les numéros de tous les vols formant le voyage continu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 7, ch. 7 (2e suppl.), art. 5, ch. 12 (4e suppl.), art. 4
- 1990, ch. 45, art. 4
- 1994, ch. 29, art. 4
- 1998, ch. 21, art. 86
Note marginale :Quand et par qui la taxe est payable
14 La taxe sur chaque montant payé ou payable au Canada pour le transport aérien d’une personne est payable :
a) au moment où le montant est ainsi payé ou devient payable et en tout cas avant que n’ait été fourni le transport;
b) par la personne effectuant le paiement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 12
- 1976-77, ch. 15, art. 3
Note marginale :Employés d’un pays étranger
15 La présente partie ne s’applique pas dans le cas d’un montant payé pour le transport aérien d’une personne visée à l’article 2 de la partie II de l’annexe III.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 13
Note marginale :Montant considéré payé au Canada
16 (1) Lorsqu’un montant, pour le transport aérien d’une personne, est payé ou payable à l’étranger :
a) soit par envoi en provenance du Canada à un lieu situé à l’étranger au moyen du télégraphe ou par la poste, de numéraire, de chèque, de télégramme postal, de mandat-poste ou de toute autre semblable traite à un bureau des passages, une agence de voyages, un transporteur aérien ou l’un de leurs représentants;
b) soit par remise du montant à une agence installée au Canada pour l’envoi à un bureau des passages, une agence de voyages, un transporteur aérien ou l’un de leurs représentants installés en quelque lieu à l’étranger;
c) soit par tout autre arrangement avec une personne à l’étranger dans l’intérêt ou pour la commodité d’une personne se trouvant au Canada,
le montant est considéré, pour l’application de la présente partie, comme un montant payé ou payable au Canada et non à l’étranger.
Note marginale :Vols d’affrètement
(2) Lorsqu’un montant est payé ou payable à l’étranger pour l’affrètement d’un aéronef en vue du transport aérien d’une personne et que le transport commence en un point situé au Canada, le montant est considéré, pour l’application de la présente partie, comme un montant payé ou payable au Canada et non à l’étranger.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 14
Note marginale :Taxe de transport aérien
16.1 Aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue sur un montant payé ou payable pour le transport aérien d’une personne qui :
a) dans le cas d’une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(1) ou 12(1), commence après le 31 octobre 1998;
b) dans le cas d’une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(2) ou 12(2), ne comprend pas l’embarquement de la personne, au sens du paragraphe 13(2.1), avant le 1er novembre 1998.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 20, art. 104
- 1998, ch. 21, art. 87
Licences
Note marginale :Obligation de présenter une demande de permis
17 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, tout transporteur aérien titulaire de certificat, à l’exclusion des transporteurs dont les opérations de transport aérien sont exemptées de l’application de la présente partie par l’alinéa 21d), doit présenter au ministre, en la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Octroi d’une licence
(2) Le ministre peut accorder une licence à toute personne qui en fait la demande en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Annulation
(3) Le ministre peut annuler une licence accordée en vertu de la présente partie si, à son avis, cette licence n’est plus nécessaire pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Application
(4) Le paragraphe (1) s’applique au transporteur aérien titulaire de certificat qui fournit des services de transport aérien avant le 1er novembre 1998.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 17
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 6
- 1996, ch. 20, art. 105
- 1998, ch. 21, art. 88
Perception de la taxe
Note marginale :Obligation du transporteur aérien titulaire de licence
18 (1) Chaque transporteur aérien titulaire de licence est un agent du ministre et à ce titre doit, ainsi que le prévoit le présent article :
a) prélever et percevoir toute taxe imposée par la présente partie pour le transport aérien d’une personne;
b) réajuster ou rembourser une partie de la taxe imposée sur les services de transport aérien de voyageurs qui n’ont pas été fournis ou ne l’ont été que partiellement ou d’une taxe imposée par erreur par un transporteur aérien titulaire de licence.
Note marginale :Perception des taxes
(2) La taxe imposée par la présente partie à l’égard de chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne doit être perçue par le transporteur aérien titulaire de licence auquel est fait ou est dû le paiement du transport.
Note marginale :Idem
(3) La taxe imposée par la présente partie sur chaque montant payé ou payable à l’étranger en contrepartie du transport aérien d’une personne au moment de l’embarquement à un aéroport au Canada est perçue par le transporteur aérien titulaire de licence qui prend la personne en charge à bord de son aéronef, appelé au présent paragraphe « fournisseur de transport aérien », sauf si, la taxe ayant déjà été payée à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire, la personne présente, selon les modalités réglementaires, la preuve de ce paiement au fournisseur de transport aérien.
Note marginale :Idem
(4) Lorsqu’une taxe est imposée par la présente partie à l’égard d’un montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne et que le transport aérien de cette personne est fourni par plusieurs transporteurs aériens dont un ou plusieurs sont titulaires de licence, la taxe, lorsqu’elle est applicable, est prélevée par le transporteur aérien titulaire de licence qui vend le titre de transport aérien ou, si le titre de transport n’est pas vendu par un transporteur aérien titulaire de licence, par le premier transporteur aérien titulaire de licence qui effectue une partie du transport.
Note marginale :Redressements et remboursements résultant de réductions de taxe pour voyage continu
(5) Dans les cas où il y a eu réduction de taxe, conformément au paragraphe 13.1(1), visant plusieurs montants payés ou payables simultanément pour le transport aérien d’une personne lors d’un voyage continu, il ne peut être procédé au redressement ou au remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe payée que si tous les billets achetés simultanément sont annulés simultanément.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 18
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 8, ch. 28 (3e suppl.), art. 288
Note marginale :Créance de Sa Majesté
19 (1) Quiconque est tenu par la présente partie ou en conformité avec celle-ci de percevoir une taxe de transport aérien et omet de le faire comme il en est requis est comptable envers Sa Majesté du montant de la taxe. Ce même montant est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, à titre de créance de Sa Majesté.
Note marginale :Mandataires
(2) Pour l’application de la présente partie, toute personne qui, n’étant pas un transporteur aérien titulaire de licence, vend au Canada le titre de transport pour le transport aérien d’une personne, lorsque ce transport doit être entièrement ou partiellement exécuté par un transporteur aérien titulaire de licence, est, pour la perception du prix du transport, le mandataire du transporteur qui exécute la totalité ou toute partie de ce transport, selon le cas; elle perçoit les taxes imposées par la présente partie pour le compte de ce transporteur aérien et elle lui transmet ensuite les sommes perçues.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 16
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
- 1974-75-76, ch. 24, art. 5
Pénalité pour défaut de production du rapport
Note marginale :Déclarations mensuelles
20 (1) Tout transporteur aérien titulaire de licence — le titulaire, pour l’application du présent article — que la présente partie oblige à percevoir des taxes doit, chaque mois, produire une déclaration véridique, en la forme prescrite, de tous les montants perçus ou percevables par lui au titre de la taxe imposée par la présente partie dans le mois écoulé et de tous les montants perçus, tant au Canada qu’à l’étranger, par lui ou son mandataire, au cours du mois écoulé au titre de la taxe imposée par la présente partie sur les montants payés ou payables à l’étranger en contrepartie d’un transport aérien d’une personne avant que celle-ci ne soit obligée, en application des paragraphes 10(2) ou 12(2), d’acquitter cette taxe. La déclaration doit également contenir les renseignements prescrits, y compris les données statistiques sur toute taxe qu’il n’a pas perçue pendant cette période parce qu’elle avait déjà été acquittée.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque, au cours d’un mois, aucun montant mentionné au paragraphe (1) n’est perçu ou percevable, le titulaire doit produire la déclaration prévue à ce paragraphe et y mentionner ce fait.
Note marginale :Cessation d’obligation
(2.1) Aucune déclaration n’est requise aux termes du paragraphe (2) si le mois écoulé est postérieur au 31 octobre 1998.
Note marginale :Déclarations pour des périodes variées
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par règlement :
a) autoriser tout titulaire à produire une déclaration à l’égard de toute période comptable d’au moins vingt et un jours et d’au plus trente-cinq jours;
b) autoriser tout titulaire, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie n’ont pas dépassé quatre mille huit cents dollars pour l’année civile précédente, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois;
c) autoriser tout titulaire, dont les activités de transport aérien de passagers se font surtout au cours d’une saison, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie, pour la période correspondante de l’année civile précédente, n’ont pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois au cours de toute la période équivalente.
Note marginale :Date de production et de remise
(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des articles 20.1 et 79.2, la déclaration exigée par le présent article est produite et les taxes perçues ou percevables par un titulaire sont remises :
a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément aux paragraphes (1) ou (2), au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui visé par la déclaration;
b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a), au plus tard le dernier jour de la période comptable autorisée suivant la fin de la période comptable visée par la déclaration;
c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas (3)b) ou c), au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de la période visée par la déclaration.
Note marginale :Pénalité et intérêts pour défaut
(5) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), en cas de défaut de remise de taxe dans le délai prévu par le paragraphe (4), le titulaire verse, en plus du montant impayé :
a) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour du mois, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par mois ou fraction de mois s’écoulant entre ce jour et la remise de ces arriérés;
b) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour d’une période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par période comptable ou fraction de celle-ci s’écoulant entre ce jour et la remise de ces arriérés.
Note marginale :Pénalités et intérêts minimaux
(6) Il n’est tenu aucun compte des pénalités ou intérêts exigibles en application du paragraphe (5) si le titulaire remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en application de la présente partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles est inférieure à dix dollars.
Note marginale :Délai de paiement
(7) Le titulaire responsable du paiement des pénalités ou intérêts en application du paragraphe (5) doit les verser au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable pour lequel ou laquelle ils sont calculés.
Note marginale :Prorogation
(8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai fixé par le paragraphe (4) pour la production d’une déclaration ou la remise d’une taxe, proroger, par écrit, ce délai, et dans de telles circonstances :
a) la déclaration doit être produite ou la taxe remise dans le délai ainsi prorogé;
b) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;
c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe avant la fin du délai ainsi prorogé;
d) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) à l’égard du défaut de remise de la taxe, ou de toute fraction de celle-ci, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.
Note marginale :Garantie
(9) Lorsque le ministre détient une garantie en application de l’article 80.1 pour la remise d’une taxe prévue à la présente partie et lorsque celle-ci n’a pas été remise dans le délai fixé par le paragraphe (4) :
a) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe à compter de la fin du délai;
b) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) seulement si les arriérés, calculés pour chaque mois ou période comptable, ou fraction de mois ou période comptable, de durée du défaut, excèdent la valeur de la garantie à la date de son acceptation par le ministre et, si elle est exigible, la pénalité n’est calculée que sur le montant de l’excédent.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 20
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 9, ch. 7 (2e suppl.), art. 7, ch. 12 (4e suppl.), art. 5
- 1996, ch. 20, art. 106
- 1998, ch. 21, art. 89
Note marginale :Définitions
20.1 (1) Pour l’application du présent article :
a) la « base des acomptes provisionnels » d’un transporteur aérien titulaire de licence :
(i) pour un mois est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans ce mois,
(B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans le mois écoulé,
(ii) pour une période comptable est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans cette période comptable,
(B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période comptable écoulée,
(iii) pour toute autre période visée par une déclaration est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans cette période,
(B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période écoulée multipliée par le rapport du nombre de jours de la période visée par la déclaration sur le nombre de jours de la période écoulée;
b) un transporteur aérien titulaire de licence est un « contribuable important », à une date donnée :
(i) si la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la Loi sur les douanes, et perçues ou percevables en vertu de la présente partie et de la partie II.2 par lui, dans l’année civile écoulée se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, dépasse douze millions de dollars,
(ii) s’il a été, dans l’année civile écoulée se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, membre d’un groupe de sociétés associées (au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu) dont la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la Loi sur les douanes, et perçues ou percevables en vertu de la présente partie et de la partie II.2 par le groupe dans cette année dépasse douze millions de dollars et n’est pas autorisé à produire une déclaration conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 20(3)b) ou c).
Note marginale :Acomptes provisionnels par des contribuables importants
(2) Tout contribuable important tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu par le paragraphe 20(4) doit verser des acomptes provisionnels de taxes conformément aux règles suivantes :
a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 20(1), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de ce mois et le second au plus tard le quinzième jour du mois suivant;
b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 20(3)a), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de cette période comptable et le second au plus tard le quinzième jour de la période comptable suivante.
Note marginale :Acomptes provisionnels par d’autres transporteurs aériens
(3) Tout transporteur aérien titulaire de licence — autre qu’un contribuable important — tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu au paragraphe 20(4) doit verser un acompte provisionnel de taxes conformément aux règles suivantes :
a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 20(1), égal à sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant;
b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 20(3)a), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour de la période comptable suivante;
c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 20(3)b) ou c), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de cette période.
Note marginale :Pénalité et intérêts — contribuables importants
(4) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe (2), le contribuable important verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :
a) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour ce mois ou cette période comptable
excède
(ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;
b) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le quinzième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un quart pour cent et des intérêts à la moitié du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé
excède
(ii) le montant dont la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour excède le moindre de
(A) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable écoulé,
(B) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé.
Note marginale :Pénalité et intérêts — autres transporteurs aériens
(5) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien titulaire de licence — autre qu’un contribuable important — verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :
a) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes des alinéas (3)a) ou b), au plus tard le vingt et unième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé
excède
(ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;
b) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes de l’alinéa (3)c), au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de la période, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) sa base des acomptes provisionnels pour cette période
excède
(ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour.
Note marginale :Pénalité et intérêts minimaux
(6) Aucune pénalité ou aucun intérêt n’est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) si le contribuable important ou autre transporteur aérien titulaire de licence responsable du paiement de l’acompte provisionnel remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en vertu de la présente partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles à l’égard de l’acompte provisionnel est inférieure à cinq dollars et à l’égard de toutes les taxes, est inférieure à dix dollars.
Note marginale :Délai de paiement
(7) Tout contribuable important ou autre transporteur aérien titulaire de licence responsable du paiement de la pénalité ou des intérêts en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un défaut de paiement d’un acompte provisionnel doit verser, dans le délai prévu au paragraphe 20(4), la pénalité ou les intérêts pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable.
Note marginale :Prorogation
(8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) pour le paiement d’un acompte provisionnel, proroger, par écrit, ce délai pour toute période dans le délai prévu au paragraphe 20(4) en vue de la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable, et dans de telles circonstances :
a) l’acompte provisionnel doit être payé dans le délai ainsi prorogé;
b) des intérêts courent en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;
c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel avant la fin du délai ainsi prorogé;
d) la pénalité est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard du défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 5
- 1999, ch. 31, art. 247(F)
Dispositions générales
Note marginale :Présomption
20.2 (1) Il demeure entendu que les montants perçus, au Canada ou à l’étranger, mentionnés au paragraphe 20(1), sont réputés être des sommes payables en vertu de la présente loi.
Note marginale :Tenue de livres et de registres
(2) Chaque transporteur aérien titulaire de licence tenu de produire une déclaration sur ces montants doit tenir des registres et livres de comptes selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui ont été payés à son mandataire ou à lui-même, ou ont été perçus par l’un ou l’autre; pour l’application du présent paragraphe, les paragraphes 98(2.01), (2.1) et (3) et 100(2) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si l’obligation de tenir les livres et registres était imposée par le paragraphe 98(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 6
- 1998, ch. 19, art. 276
Note marginale :Règlements
21 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire, pour les cas où le montant exigé pour le transport aérien comprend le transport aérien de personnes et de marchandises, comment et par qui le montant exigé doit être réparti, aux fins de la taxe imposée en vertu des articles 10 à 12, entre le transport aérien de ces personnes et le transport aérien de ces marchandises;
b) prescrire, pour les cas où le montant total exigé pour le transport aérien d’une personne comprend le transport et d’autres services ou marchandises, comment et par qui le montant exigé doit être réparti, aux fins de la taxe imposée en vertu des articles 10 à 12, entre le transport aérien de cette personne et ces autres services ou marchandises;
c) prescrire les modalités relatives à la preuve du paiement anticipé des taxes imposées par la présente partie et indiquer la catégorie de personnes auxquelles cette preuve doit être présentée;
c.1) prescrire les modalités de présentation de la preuve du montant payé ou payable pour le transport aérien d’une personne;
d) soustraire à l’application de la présente partie, en ce qui a trait au transport aérien de voyageurs, certaines classes ou certains groupes de services aériens, de transporteurs aériens ou d’aéronefs;
e) réduire le montant de la taxe payée ou payable au Canada en vertu de la présente partie pour le transport aérien d’une personne ou supprimer cette taxe pour éviter partiellement ou totalement que le transport soit taxé simultanément par le Canada et par un pays étranger;
f) modifier les exigences de l’article 20 relatives aux rapports et à la date de versement pour les transporteurs aériens titulaires de licence autorisés par l’Office des transports du Canada à effectuer des vols d’affrètement internationaux en provenance du Canada, ou exempter ces transporteurs des dispositions de cet article relatives aux rapports, sous réserve des modalités qu’il estime d’intérêt public;
g) prescrire, dans les cas où un transporteur aérien fournit le transport aérien d’une personne à crédit, les date et lieu où le montant payable pour ce transport est censé être payé ou payable pour l’application de la présente partie;
h) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 21
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 10, ch. 28 (3e suppl.), art. 289
- 1996, ch. 10, art. 226
PARTIE II.1Taxe sur les services de programmation fournis par voie de télécommunication
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
21.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- entreprise restreinte
entreprise restreinte
a) Personne qui fournit un service taxable seulement dans un lieu où est fourni un service de programmation par voie de télécommunication à des personnes en contrepartie du paiement d’un prix d’entrée constaté par la remise d’un billet ou par un moyen semblable de contrôle de l’entrée;
b) personne qui, au cours d’un mois, fournit un service taxable à au plus deux cents personnes, à l’exclusion d’une personne qui, au cours d’un mois de l’année précédant ce mois, a fourni un service taxable à plus de deux cents personnes. (small undertaking)
- montant exigé
montant exigé Tout montant payé ou payable par une personne en contrepartie d’un service taxable, avant que n’y soit ajouté tout montant payé ou payable au titre de toute taxe prévue par la présente partie ou imposée aux termes d’une loi provinciale sur la taxe de vente au détail. (amount charged)
- radiodiffusion
radiodiffusion Toute radiocommunication dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le public en général. (broadcasting)
- service de programmation
service de programmation Toute présentation sonore ou visuelle destinée à renseigner, éclairer ou divertir et propre à être diffusée par des postes de radio ou de télévision. (programming service)
- service taxable
service taxable
a) Tout service de programmation fourni par voie de télécommunication au grand public ou à un public en particulier;
b) le fait d’entamer la fourniture d’un service de programmation visé à l’alinéa a), ou de l’interrompre;
c) la fourniture d’un instrument, dispositif, équipement, appareil ou d’une pièce de ceux-ci, autre qu’un téléviseur, et qui à la fois :
(i) sert à capter un service de programmation visé à l’alinéa a),
(ii) est fourni par la personne fournissant le service de programmation, ou par la personne qu’elle autorise ou désigne à cette fin ou qui agit en son nom, ou par toute personne liée à elle,
si la personne fournissant le service de programmation exige que l’instrument, le dispositif, l’équipement, l’appareil ou la pièce soit acquise exclusivement auprès d’elle ou d’une autre personne visée au sous-alinéa (ii);
d) l’installation, le débranchement, le remplacement, la réparation ou l’entretien d’un instrument, dispositif, équipement, appareil ou d’une pièce de ceux-ci, autre qu’un téléviseur, visés à l’alinéa c), par la personne fournissant le service de programmation pour lequel cet objet est utilisé ou par une autre personne visée au sous-alinéa c)(ii).
La présente définition ne vise pas :
e) un service de surveillance ou de contrôle, un service d’opérations télébancaires ou de télécommandes ou un service de sondage d’opinion;
f) un service de musique de fond propre à être fourni dans un centre commercial, dans un immeuble à bureaux, dans une usine ou dans les parties communes d’un immeuble en copropriété ou de rapport, à titre accessoire au magasinage, à la restauration, au travail ou à d’autres activités semblables accomplies dans ces lieux;
g) tout autre service prévu par règlement d’application de l’article 21.2,
que fournit une personne fournissant un service de programmation visé à l’alinéa a) en contrepartie de frais supplémentaires à la demande de la personne à qui le service de programmation est fourni ou qui est fourni par une personne qui ne fournit pas un service de programmation visé à l’alinéa a). (taxable service)
- télécommunication
télécommunication[Abrogée, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 7]
- titulaire de licence
titulaire de licence ou titulaire Toute personne à qui une licence a été attribuée en vertu de l’article 21.18, y compris toute personne tenue par l’article 21.17 de présenter une demande de licence. (licensee)
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 7]
Note marginale :Entreprise restreinte résidant au Canada
(3) Dans le cadre de la présente partie, les paragraphes 250(3) et (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à l’interprétation de l’expression entreprise restreinte résidant au Canada.
Note marginale :Présomptions
(4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une entreprise restreinte, au sens de l’alinéa a) de la définition de entreprise restreinte au paragraphe (1), acquiert un service taxable d’une personne, sauf du titulaire d’une licence ou d’une entreprise restreinte résidant au Canada, et fournit le service taxable à d’autres personnes en contrepartie de montants exigés, le total des montants exigés est réputé :
a) égal au montant exigé par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service;
b) avoir été payé à la fin du mois au cours duquel le service a été acquis de la personne visée à l’alinéa a).
Note marginale :Calcul
(5) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de entreprise restreinte au paragraphe (1), le nombre de personnes à qui une personne fournit un service taxable au cours d’un mois est constitué de ce qui suit :
a) le nombre de personnes, appelées au présent paragraphe les « clients », à qui cette personne, ou une personne liée à elle, fournit le service au cours de ce mois en contrepartie d’un montant exigé;
b) le nombre de personnes à qui les clients fournissent le service au cours de ce mois, en contrepartie ou non d’un montant exigé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 12 (4e suppl.), art. 7
Application à la Couronne
Note marginale :Sa Majesté est liée
21.11 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11
Imposition et paiement de la taxe
Note marginale :Imposition de la taxe
21.12 Il est imposé, prélevé et perçu une taxe de onze pour cent sur le montant exigé pour un service taxable, le prestataire du service étant redevable de ce montant dès la date du paiement du montant exigé ou dès celle, si elle est antérieure, où ce montant est payable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 7 (2e suppl.), art. 8, ch. 42 (2e suppl.), art. 2, ch. 12 (4e suppl.), art. 8
- 1989, ch. 22, art. 2
Note marginale :Exonération de la taxe pour le titulaire de licence
21.13 (1) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni au titulaire de licence :
a) qui :
(i) dans le cas d’un service visé aux alinéas a), b), c) ou d) de la définition de service taxable au paragraphe 21.1(1), acquiert le service en vue de la radiodiffusion sans frais ou de la fourniture à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé ou en vue de la radiodiffusion sans frais,
(ii) dans le cas d’un service visé à l’alinéa b), c) ou d) de cette définition, acquiert le service pour une utilisation conjointe avec le service visé au sous-alinéa (i) qu’il acquiert en vue de l’utilisation visée à ce sous-alinéa;
b) qui, en outre, à la date où le montant exigé en contrepartie du service est payé ou payable, selon ce qui survient en premier lieu, le certifie à la personne fournissant le service et lui donne son numéro de licence.
Note marginale :Exonération de la taxe pour d’autres personnes
(2) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni à une personne qui n’est pas titulaire de licence et :
a) qui :
(i) dans le cas d’un service visé à l’alinéa a) de la définition de service taxable au paragraphe 21.1(1), acquiert le service en vue de la radiodiffusion sans frais ou pour la fourniture à une autre personne en vue de la radiodiffusion sans frais,
(ii) dans le cas d’un service visé à l’alinéa b), c) ou d) de cette définition, acquiert le service pour une utilisation conjointe avec le service visé au sous-alinéa (i) qu’il acquiert en vue de l’utilisation visée à ce sous-alinéa;
b) qui, en outre, à la date où le montant exigé en contrepartie du service est payé ou payable, selon ce qui survient en premier lieu, le certifie à la personne fournissant le service.
Note marginale :Exonération de la taxe pour l’entreprise restreinte
(3) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni par une entreprise restreinte, à l’exception d’un service taxable :
a) d’une part, qui est fourni par une entreprise restreinte au sens de l’alinéa a) de la définition de entreprise restreinte au paragraphe 21.1(1);
b) d’autre part, que l’entreprise restreinte a acquis d’une personne, autre qu’un titulaire de licence ou qu’une entreprise restreinte résidant au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11
Cas spécial de détermination du montant exigé
Note marginale :Lien de dépendance
21.14 (1) Lorsqu’il a fourni un service taxable à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la fourniture, gratuitement ou pour un montant moindre que le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance, le titulaire est réputé, pour l’application de la présente partie, le lui avoir fourni pour un montant exigé égal à un montant raisonnable pour ce service et, si aucun montant n’a été exigé, le montant est réputé payable à la fin du mois de la fourniture.
Note marginale :Services fournis en certaines circonstances
(2) Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’un montant exigé ne peut être établi en contrepartie d’un service taxable, le titulaire est réputé, pour l’application de la présente partie, l’avoir fourni à la personne visée au même paragraphe pour un montant égal à un montant raisonnable dans les circonstances.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 12 (4e suppl.), art. 9
Garantie
Note marginale :Garantie
21.15 (1) L’entreprise restreinte qui prévoit fournir un service taxable sur lequel est ou sera imposée la taxe prévue à l’article 21.12 donne, si le ministre l’exige, une garantie du paiement de la taxe conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Modalités
(2) La garantie à donner par une entreprise restreinte en application du paragraphe (1) :
a) est donnée dans le délai fixé par le ministre, devant prendre fin au plus tard la veille du jour où commence la fourniture du service taxable;
b) représente au moins six pour cent :
(i) soit du total des montants exigés en contrepartie du service taxable par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service,
(ii) soit, dans les cas où le total des montants exigés en contrepartie de ce service taxable par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service ne peut être déterminé avant le commencement de la fourniture du service par l’entreprise restreinte, le total des montants qui, conformément à l’accord conclu entre l’entreprise et cette autre personne, sont payés ou payables par l’entreprise restreinte en contrepartie du service, calculé sept jours avant le commencement de la fourniture du service ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer;
c) est donnée par une banque ou s’effectue par le dépôt auprès du ministre :
(i) soit d’un cautionnement — dont la forme est agréée par le ministre — d’une compagnie de garantie dotée de la personnalité morale, autorisée à exploiter une entreprise au Canada,
(ii) soit d’une obligation ou d’un autre titre émis par le gouvernement du Canada ou garanti par celui-ci.
Note marginale :Annulation du cautionnement
(3) Nonobstant le fait qu’un cautionnement donné par une compagnie de garantie en application du présent article ait été annulé, le cautionnement est réputé demeurer en vigueur en ce qui concerne les services taxables fournis, ou qui doivent être fournis, en contrepartie d’un montant exigé au moment de l’annulation jusqu’à ce que soient acquittées toutes les obligations de verser des montants au titre des taxes, pénalités, intérêts ou autres montants relatifs à ces services taxables.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11
Détournements
Note marginale :Détournements
21.16 (1) Lorsqu’un service taxable est exonéré de la taxe en application du paragraphe 21.13(1) ou (2) à cause de l’utilisation pour laquelle ce service est acquis, appelée au présent article l’« utilisation exonérée », et que ce service est détourné par la suite :
a) par la personne qui l’a acquis en vue de l’utilisation exonérée;
b) lorsque la personne visée à l’alinéa a) a acquis le service pour la fourniture à une autre personne en vue de la radiodiffusion sans frais, par cette autre personne,
vers une autre utilisation ou application à l’égard de laquelle le service n’aurait pas été exonéré ainsi à la date de l’acquisition en vue d’une utilisation exonérée, la personne qui a détourné le service et celle qui le lui a fourni sont, à compter du détournement, solidairement tenues de payer la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le montant exigé pour le service.
Note marginale :Époque de l’exigibilité
(2) La taxe payable conformément au paragraphe (1) est payable à la date où le service est détourné et est calculée comme le montant de la taxe qui aurait été payable à la date de l’acquisition en vue de l’utilisation exonérée, si ce service n’avait pas été ainsi exonéré.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11
Licences
Note marginale :Demande de licence
21.17 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute personne qui fournit un service taxable en contrepartie d’un montant exigé lors de l’entrée en vigueur de la présente partie doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui où celle-ci entre en vigueur.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute personne qui commence à fournir, à compter de l’entrée en vigueur de la présente partie, un service taxable en contrepartie d’un montant exigé doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui où cette personne commence à fournir le service.
Note marginale :Exemption
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une entreprise restreinte.
Note marginale :Cessation de l’exemption
(4) Toute personne fournissant un service taxable en contrepartie d’un montant exigé qui cesse d’être une entreprise restreinte doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant le mois au cours duquel elle a cessé d’être une entreprise restreinte.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 7 (2e suppl.), art. 9
Note marginale :Délivrance de licence
21.18 Le ministre peut délivrer une licence pour l’application de la présente partie à toute personne qui en fait la demande aux termes de l’article 21.17.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11
Note marginale :Annulation
21.19 Le ministre peut annuler une licence délivrée aux termes de l’article 21.18 s’il est d’avis que la licence n’est plus nécessaire pour l’application de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11
Règlements
Note marginale :Règlements
21.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer, pour l’application de l’alinéa g) de la définition de service taxable au paragraphe 21.1(1), tout service, à l’exclusion d’un service de programmation visé à l’alinéa a) de cette définition;
b) fixer, pour l’application de l’article 21.14, le mode de détermination du montant exigé raisonnable pour un service taxable;
c) d’une façon générale, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 12 (4e suppl.), art. 10
Augmentation du montant exigé par le titulaire d’une licence
Note marginale :Préséance
21.21 Un titulaire de licence peut :
a) nonobstant la Loi sur la radiodiffusion et toute autre loi fédérale ou tout règlement ou autre texte réglementaire pris sous leur régime ou toute autre règle de droit;
b) nonobstant :
(i) toute décision ou ordonnance, toute attribution de licence ou tout renouvellement de celle-ci émanant du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
(ii) tout autre geste posé, toute autre chose donnée, faite ou émise conformément à la Loi sur la radiodiffusion, à toute autre loi fédérale ou à toute autre règle de droit,
avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie,
augmenter le montant exigé en contrepartie d’un service taxable d’une somme égale ou inférieure à la taxe qu’il doit payer en vertu de la présente partie relativement à ce service.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11
PARTIE II.2Taxe sur les services de télécommunication
Définitions
Note marginale :Définitions
21.22 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- exploitant de télécommunication
exploitant de télécommunication Personne :
a) qui, en contrepartie d’un montant exigé, fournit des services de télécommunication au grand public ou à un public en particulier au moyen d’un système de télécommunication qui lui appartient — ou dont elle a le contrôle — et qu’elle exploite;
b) à qui une licence a été délivrée en application de l’article 21.18 ou qui est tenue, au titre de l’article 21.17, d’en demander une pour l’application de la partie II.1. (telecommunications carrier)
- montant exigé
montant exigé Tout montant payé ou payable par une personne en contrepartie d’un service, avant que n’y soit ajouté tout montant payé ou payable au titre de toute taxe prévue par la présente partie ou imposée aux termes d’une loi provinciale sur la taxe de vente au détail. (amount charged)
- redevance distincte
redevance distincte Tout montant exigé pour un service fourni par une personne et apparaissant, en tant que tel dans un document — contrat, relevé, facture ou autre — délivré ou rendu accessible par elle au bénéficiaire du service ou, en l’absence d’un tel document et si elle est un titulaire, dans un tarif agréé appliqué par elle. (separate charge)
- service de télécommunication
service de télécommunication Transmission d’information par un système de télécommunication ou partie de celui-ci; y est assimilée l’offre d’un tel système, ou partie de celui-ci, à cette fin, quelle qu’en soit l’utilisation; ne sont pas visés :
a) les services de télécommunication pour les taxis, services de messageries et autres services de répartition, si l’exploitant du système ou partie de celui-ci l’utilise principalement pour ses propres besoins;
b) les services de télécommunication pour l’utilité de tout occupant dans un immeuble ou ensemble immobilier par le propriétaire ou le gérant si :
(i) ces derniers exploitent le système ou partie de celui-ci exclusivement pour fournir le service dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier,
(ii) le service est fourni par ces derniers exclusivement au moyen d’un tel système ou partie de celui-ci et consiste dans la revente de service obtenu d’une autre personne, ou de l’une ou l’autre manière;
c) la fourniture, conjointement avec un tel service, de services de traitement ou stockage informatique, d’information ou autres — ci-après dénommés services supplémentaires — par voie de télécommunication, en contrepartie d’une redevance distincte si :
(i) le service avec lequel sont fournis les services supplémentaires est lui-même proposé séparément,
(ii) les services supplémentaires sont ou pourraient être légalement fournis, par voie de télécommunication, par l’intermédiaire de personnes qui ne sont pas des exploitants de télécommunication. (telecommunication service)
- service taxable
service taxable À l’exception d’un service taxable défini au paragraphe 21.1(1) :
a) tout service de télécommunication;
b) l’ouverture ou la cessation d’un service de télécommunication;
c) la fourniture d’un instrument, dispositif, équipement ou appareil ou d’une pièce de ceux-ci, autre qu’un équipement terminal faisant l’objet d’une redevance distincte, qui est à la fois :
(i) utilisé conjointement avec un service de télécommunication,
(ii) fourni par la personne fournissant le service de télécommunication ou par toute personne qu’elle autorise ou désigne à cette fin ou qui agit en son nom, ou par toute personne liée à elle,
si la personne fournissant le service de télécommunication exige que l’instrument, le dispositif, l’équipement, l’appareil ou la pièce soient acquis exclusivement d’elle ou de toute autre personne visée au sous-alinéa (ii);
d) l’installation, le débranchement, le remplacement, la réparation ou l’entretien de tout instrument, dispositif, équipement ou appareil ou d’une pièce de ceux-ci, visés à l’alinéa c), par la personne fournissant le service de télécommunication avec lequel cet objet est utilisé ou par une autre personne visée au sous-alinéa c)(ii). (taxable service)
- tarif agréé
tarif agréé Le barème ou tarif admis établissant ou prévoyant les montants pouvant être appliqués par un titulaire pour tout service, lorsque ce barème ou tarif a été approuvé par, selon le cas :
a) le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
b) le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;
c) tout conseil, tribunal, commission ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale pour y régir les télécommunications;
d) toute personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province pour y régir les télécommunications;
e) tout conseil, tribunal, commission ou autre organisme municipal ou local constitué pour régir les télécommunications dans la municipalité. (approved tariff)
- titulaire de licence
titulaire de licence ou titulaire Personne à qui une licence a été délivrée en vertu du paragraphe 21.3(2); y est assimilée la personne tenue de demander une licence au titre du paragraphe 21.3(1). (licensee)
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application des définitions de exploitant de télécommunication et service de télécommunication au paragraphe (1), la personne qui fournit un service de télécommunication par la revente de service de télécommunication obtenu d’une autre personne est réputée ne pas contrôler le système de cette dernière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Application à la Couronne
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
21.23 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Imposition de la taxe
Note marginale :Imposition de la taxe
21.24 (1) Il est imposé, prélevé et perçu une taxe de onze pour cent sur le montant exigé pour un service taxable rendu par le titulaire, le bénéficiaire du service étant redevable de ce montant dès la date du paiement du montant exigé ou dès celle, si elle est antérieure, où ce montant est payable.
Note marginale :Appel interurbain
(2) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service téléphonique interurbain obtenu et payé au moyen d’un téléphone public est de cinq cents par tranche, complète ou incomplète, de cinquante cents au-delà de vingt-quatre cents, pourvu que le montant exigé pour le service en question dépasse cinquante cents.
Note marginale :Service de liaison par téléavertisseur
(3) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service de liaison par téléavertisseur est de trente cents, par mois ou fraction de celui-ci, à l’égard de chaque dispositif terminal de liaison par téléavertisseur, au moyen duquel le service est obtenu.
Note marginale :Service international privé
(4) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service de télécommunication fourni entre un lieu au Canada et un autre à l’étranger, au moyen d’une ligne, d’un canal, d’une voie ou d’une autre installation de télécommunication qui est à l’usage exclusif d’une personne, est calculée sur la portion du montant exigé correspondant au service fourni au Canada seulement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
- 1989, ch. 22, art. 1
Cas spécial de détermination du montant exigé
Note marginale :Titulaire
21.25 (1) Le titulaire qui se fournit à lui-même un service taxable dans le cadre de l’administration ou la gestion de son entreprise est réputé, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis de lui-même en contrepartie d’un montant exigé égal à cinquante pour cent du montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le service avait été fourni à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance; le montant exigé est réputé payable à la fin du mois de la fourniture du service.
Note marginale :Lien de dépendance
(2) Lorsque le titulaire a fourni un service taxable à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la fourniture, gratuitement ou pour un montant moindre que le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance, celle-ci est réputée, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis de lui pour un montant exigé égal à un montant raisonnable pour le service et, si aucun montant n’a été exigé, le montant exigé est réputé payable à la fin du mois de la fourniture.
Note marginale :Services fournis en certaines circonstances
(3) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un montant exigé en contrepartie d’un service taxable ne peut être établi, la personne visée au même paragraphe est réputée, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis du titulaire pour un montant exigé égal à un montant raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Présomption
(4) Lorsque le montant qui peut être exigé en contrepartie d’un service taxable est établi ou prévu dans un document ou tarif agréé appliqué par le titulaire au moment de la fourniture, ce montant est réputé être celui qui, pour l’application des paragraphes (1) et (2), serait le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances et, pour l’application du paragraphe (3), est le montant raisonnable dans les circonstances.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Exonération de la taxe
Note marginale :Service téléphonique résidentiel
21.26 (1) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour :
a) la fourniture, l’ouverture ou la cessation d’un service téléphonique résidentiel, autre que la fourniture d’un service téléphonique interurbain;
b) la fourniture, l’installation, le débranchement, le remplacement, la réparation ou l’entretien de tout instrument, dispositif, équipement ou appareil ou d’une pièce de ceux-ci, utilisés conjointement avec un service téléphonique résidentiel.
Note marginale :Service téléphonique public
(2) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service téléphonique obtenu et payé au moyen d’un téléphone public, autre qu’un service téléphonique interurbain pour lequel le montant exigé dépasse cinquante cents.
Note marginale :Service de télécommunication international
(3) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour tout service taxable fourni entièrement à l’extérieur du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Note marginale :Diplomates
21.27 (1) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une personne mentionnée à l’article 2 de la partie II de l’annexe III ou par un membre de la famille de cette personne, si celui-ci n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au Canada.
Note marginale :Organismes internationaux
(2) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une organisation visée par un décret du gouverneur en conseil pris en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales et qui s’est vu conférer les privilèges et immunités énoncés à l’alinéa 7a) de l’annexe I de cette loi.
Note marginale :Établissements militaires
(3) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un gouvernement d’un pays désigné par le gouverneur en conseil aux termes de la position no 98.10 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou obtenu par un organisme du gouvernement canadien pour le compte du gouvernement de ce pays, si le montant exigé porte sur une télécommunication dont la source ou le terme est un établissement militaire ou de défense au Canada.
Note marginale :Provinces
(4) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par Sa Majesté du chef d’une province, sauf dans le cas d’une province liée — au moment de l’obtention — par un accord de réciprocité fiscale visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.
Note marginale :Indiens
(5) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un Indien ou une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens si la facturation à un Indien ou à une bande se trouvant dans une réserve — au sens du même paragraphe — porte sur une télécommunication dont la source ou le terme est la réserve.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Note marginale :Détenteurs de licence en vertu de la présente partie
21.28 (1) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une personne à qui une licence a été délivrée en application du paragraphe 21.3(2) soit pour la fourniture à une autre personne soit pour l’utilisation directe en vue de la fourniture à une autre personne d’un autre service taxable, à l’exception d’un service de liaison par téléavertisseur.
Note marginale :Détenteurs de licence en vertu de la partie II.1
(2) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une personne à qui une licence a été délivrée en application de l’article 21.18, pour l’utilisation en vue de la fourniture, par télécommunication, soit d’un service de programmation défini au paragraphe 21.1(1) à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé — au sens de ce paragraphe — soit de la production d’un tel service pour une telle fourniture.
Note marginale :Exploitants de télécommunication étrangers
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un exploitant de télécommunication opérant uniquement à l’étranger soit pour fourniture à une autre personne à l’extérieur du Canada, soit pour l’utilisation directe en vue de la fourniture à une telle personne d’un autre service taxable.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux services de télécommunication fournis entre un lieu au Canada et un autre à l’étranger, par l’intermédiaire d’une ligne, d’un canal, d’une voie ou d’une autre installation de télécommunication qui est à l’usage exclusif d’une personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Détournements
Note marginale :Détournements
21.29 (1) Lorsque, en application des paragraphes 21.28(1) ou (2), aucune taxe n’est exigible pour un service taxable à cause de l’utilisation pour laquelle ce service est acquis, appelée dans le présent article l’« utilisation exonérée », et que ce service est détourné par la suite par la personne qui l’a acquis en vue de l’utilisation exonérée vers une autre utilisation à l’égard de laquelle le service n’aurait pas été exonéré ainsi à la date de l’acquisition, cette personne est tenue de payer la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le montant exigé d’elle pour le service.
Note marginale :Époque de l’exigibilité
(2) La taxe payable conformément au paragraphe (1) est payable à la date où le service est détourné et est calculée comme le montant de la taxe qui aurait été payable à la date de l’acquisition en vue de l’utilisation exonérée, si ce service n’avait pas été acquis à cette fin.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des articles 21.32 et 21.33, la taxe payable conformément au paragraphe (1) est réputée être une taxe imposée en vertu de la présente partie et perçue ou percevable par la personne à compter du détournement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Licences
Note marginale :Demande de licence
21.3 (1) Tout exploitant qui fournit des services taxables au Canada en contrepartie d’un montant exigé doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du mois suivant le premier mois, après le 31 décembre 1987, au cours duquel cette personne fournit ainsi un tel service.
Note marginale :Délivrance de licence
(2) Le ministre peut délivrer une licence pour l’application de la présente partie à toute personne qui en fait la demande aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Annulation
(3) Le ministre peut annuler la licence s’il est d’avis qu’elle n’est plus nécessaire pour l’application de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Perception de la taxe
Note marginale :Obligation du titulaire
21.31 (1) Chaque titulaire est mandataire du ministre aux fins de la perception de taxes aux termes de la présente partie et comme tel doit :
a) prélever et percevoir toute taxe imposée par la présente partie sur le montant exigé en contrepartie d’un service taxable obtenu de lui-même;
b) effectuer des redressements ou un remboursement pour toute partie de la taxe payée sur le montant exigé en contrepartie d’un service taxable qui n’a pas été fourni ou ne l’a été qu’en partie seulement par lui-même;
c) effectuer des redressements ou un remboursement pour toute partie de toute taxe perçue par erreur par lui-même.
Note marginale :Latitude des détenteurs de licence
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque la personne à qui une licence a été délivrée en application du paragraphe 21.3(2), à l’exception d’une personne qui fournit un service de liaison par téléavertisseur et aucun autre service taxable, obtient un service taxable d’un autre titulaire et que l’obtention ne fait pas l’objet d’une exemption, au titre des paragraphes 21.28(1) ou (2), celle-ci peut, au lieu de lui payer la taxe payable sur le montant exigé en contrepartie du service taxable, choisir de payer cette taxe directement au receveur général.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des articles 21.32 et 21.33, lorsqu’une personne se prévaut du paragraphe (2), la taxe est réputée être la taxe imposée par la présente partie qui a été perçue ou percevable par elle au moment où la taxe est devenue exigible pour elle.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(4) Quiconque est tenu sous le régime de la présente partie de percevoir une taxe et omet de le faire est comptable envers Sa Majesté du chef du Canada du montant de la taxe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Déclaration et remise de la taxe
Note marginale :Déclarations mensuelles
21.32 (1) Tout titulaire doit produire chaque mois une déclaration véridique, en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits, de tous les montants perçus ou percevables au moyen de la taxe imposée par la présente partie dans le mois écoulé.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque, au cours d’un mois, aucun montant mentionné au paragraphe (1) n’est perçu ou percevable, le titulaire doit produire la déclaration prévue à ce paragraphe et y mentionner ce fait.
Note marginale :Déclarations pour des périodes variées
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par règlement :
a) autoriser tout titulaire à produire une déclaration à l’égard de toute période comptable d’au moins vingt et un jours et d’au plus trente-cinq jours;
b) autoriser tout titulaire, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie n’ont pas dépassé quatre mille huit cents dollars pour l’année civile précédente, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois;
c) autoriser tout titulaire, dont les services taxables se font surtout au cours d’une saison d’exploitation, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie, pour la période correspondante de l’année civile précédente, n’ont pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois au cours de la période équivalente.
Note marginale :Date de production et de remise
(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des articles 21.33 et 79.2, la déclaration exigée par le présent article est produite et les taxes sur les montants exigés en contrepartie de services taxables perçues ou percevables par un titulaire sont remises :
a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément aux paragraphes (1) ou (2), au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui pendant lequel les montants exigés pour les services taxables sont payés ou deviennent payables au titulaire;
b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a), au plus tard le dernier jour de la période comptable autorisée suivant la fin de la période comptable visée par la déclaration;
c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas (3)b) ou c), au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de la période visée par la déclaration.
Note marginale :Pénalité et intérêts pour défaut
(5) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), en cas de défaut de remise de taxe dans le délai prévu au paragraphe (4), le titulaire verse, en plus du montant impayé :
a) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour du mois, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par mois ou fraction de mois s’écoulant entre ce jour et celui de la remise de ces arriérés;
b) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour d’une période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par période comptable ou fraction de celle-ci s’écoulant entre ce jour et celui de la remise de ces arriérés.
Note marginale :Pénalité et intérêts minimaux
(6) Il n’est tenu aucun compte des pénalités ou intérêts exigibles en application du paragraphe (5) si le titulaire remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en application de la présente partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles est inférieure à dix dollars.
Note marginale :Délai de paiement
(7) Le titulaire responsable du paiement des pénalités ou intérêts en application du paragraphe (5) doit les verser au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable pour lequel ou laquelle ils sont calculés.
Note marginale :Prorogation
(8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai fixé par le paragraphe (4) pour la production d’une déclaration ou la remise d’une taxe, proroger, par écrit, ce délai, et dans de telles circonstances :
a) la déclaration doit être produite ou la taxe remise dans le délai ainsi prorogé;
b) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;
c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe avant la fin du délai ainsi prorogé;
d) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) à l’égard du défaut de remise de la taxe, ou de toute fraction de celle-ci, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.
Note marginale :Garantie
(9) Lorsque le ministre détient une garantie en application de l’article 80.1 pour la remise d’une taxe prévue à la présente partie et lorsque celle-ci n’a pas été remise dans le délai prévu par le paragraphe (4) :
a) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe à compter de la fin du délai;
b) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) seulement si les arriérés, calculés pour chaque mois ou période comptable, ou fraction de mois ou période comptable, de durée du défaut, excèdent la valeur de la garantie à la date de son acceptation par le ministre et, si elle est exigible, la pénalité n’est calculée que sur le montant de l’excédent.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Note marginale :Définitions
21.33 (1) Pour l’application du présent article :
a) la « base des acomptes provisionnels » d’un titulaire :
(i) pour un mois est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans ce mois,
(B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans le mois écoulé,
(ii) pour une période comptable est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans cette période comptable,
(B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période comptable écoulée,
(iii) pour toute autre période visée par une déclaration est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans cette période,
(B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période écoulée multipliée par le rapport du nombre de jours de la période visée par la déclaration sur le nombre de jours de la période écoulée;
b) un titulaire de licence est un « contribuable important », à une date donnée :
(i) si la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la Loi sur les douanes, et perçues ou percevables en vertu de la présente partie et de la partie II par lui, dans l’année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, dépasse douze millions de dollars,
(ii) s’il était, dans l’année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, membre d’un groupe de sociétés associées (au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu) dont la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la Loi sur les douanes, et perçues ou percevables en vertu de la présente partie et de la partie II par le groupe dans cette année dépasse douze millions de dollars et n’est pas autorisé à produire une déclaration conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 21.32(3)b) ou c).
Note marginale :Acomptes provisionnels par des contribuables importants
(2) Tout contribuable important tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu par le paragraphe 21.32(4) doit verser des acomptes provisionnels de taxes conformément aux règles suivantes :
a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 21.32(1), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de ce mois et le second au plus tard le quinzième jour du mois suivant;
b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 21.32(3)a), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de cette période comptable et le second au plus tard le quinzième jour de la période comptable suivante.
Note marginale :Acomptes provisionnels par d’autres titulaires
(3) Tout titulaire — autre qu’un contribuable important — tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu au paragraphe 21.32(4) doit verser un acompte provisionnel de taxes conformément aux règles suivantes :
a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 21.32(1), égal à sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant;
b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 21.32(3)a), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour de la période comptable suivante;
c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 21.32(3)b) ou c), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de cette période.
Note marginale :Pénalité et intérêts — contribuables importants
(4) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe (2), le contribuable important verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :
a) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour ce mois ou cette période comptable
excède
(ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;
b) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le quinzième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un quart pour cent et des intérêts à la moitié du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé
excède
(ii) le montant dont la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour excède le moindre de
(A) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable écoulé,
(B) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé.
Note marginale :Pénalité et intérêts — autres titulaires
(5) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu par le paragraphe (3), le titulaire — autre qu’un contribuable important — verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :
a) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes des alinéas (3)a) ou b), au plus tard le vingt et unième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé
excède
(ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;
b) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes de l’alinéa (3)c), au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de la période, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) sa base des acomptes provisionnels pour cette période
excède
(ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour.
Note marginale :Pénalité et intérêts minimaux
(6) Aucune pénalité ou aucun intérêt n’est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) si le responsable du paiement de l’acompte provisionnel — contribuable important ou autre titulaire — remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en vertu de la présente partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles à l’égard de l’acompte provisionnel est inférieure à cinq dollars et à l’égard de toutes les taxes est inférieure à dix dollars.
Note marginale :Délai de paiement
(7) Tout contribuable important ou autre titulaire responsable du paiement de la pénalité ou des intérêts en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un défaut de paiement d’un acompte provisionnel doit verser, dans le délai prévu au paragraphe 21.32(4), la pénalité ou les intérêts pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable.
Note marginale :Prorogation
(8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) pour le paiement d’un acompte provisionnel, proroger, par écrit, ce délai pour toute période dans le délai prévu au paragraphe 21.32(4) en vue de la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable, et dans de telles circonstances :
a) l’acompte provisionnel doit être payé dans le délai ainsi prorogé;
b) des intérêts courent en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;
c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel avant la fin du délai ainsi prorogé;
d) la pénalité est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard du défaut de paiement d’un acompte provisionnel, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
- 1999, ch. 31, art. 247(F)
Pouvoir réglementaire
Note marginale :Règlement
21.34 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer, pour l’application de l’article 21.25, le mode de détermination du montant exigé raisonnable pour un service taxable;
b) d’une façon générale, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
PARTIE IIITaxes d’accise sur les cosmétiques, bijoux, postes de réception de t.s.f., etc.
Note marginale :Définitions
22 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- marchand en gros titulaire de licence
marchand en gros titulaire de licence S’entend au sens de l’article 42. (licensed wholesaler)
- prix de vente
prix de vente Relativement à l’établissement de la taxe d’accise exigible en vertu de la présente partie, l’ensemble des montants suivants :
a) le montant exigé comme prix avant qu’un montant payable à l’égard de toute autre taxe prévue par la présente loi y soit ajouté;
b) tout montant que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente, en plus de la somme exigée comme prix — qu’elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps — , et, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir;
c) le montant des droits d’accise exigible aux termes de la Loi sur l’accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non. (sale price)
- valeur à l’acquitté
valeur à l’acquitté La valeur de l’article telle qu’elle serait déterminée pour les fins de calcul d’un droit ad valorem sur l’importation de cet article au Canada en vertu de la législation relative aux douanes et du Tarif des douanes, que cet article soit, de fait, sujet ou non au droit ad valorem ou autre, plus le montant des droits de douane, le cas échéant, exigibles sur cet article. (duty paid value)
Note marginale :Calcul du prix de vente et de la valeur à l’acquitté
(2) Pour déterminer la taxe d’accise exigible en vertu de la présente partie :
a) dans le calcul du prix de vente de marchandises fabriquées ou produites au Canada, est inclus le montant exigé comme prix pour ou concernant l’emballage, l’empaquetage, la boîte, la bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues;
b) dans le calcul de la valeur à l’acquitté de marchandises importées qui, lors de l’importation, sont emballées, empaquetées, mises en boîtes ou en bouteilles ou autrement préparées pour la vente, est ajoutée à la valeur des marchandises, déterminée de la manière que prescrit la présente partie, la valeur, déterminée de la même manière, de l’emballage, de la boîte, bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 20
- 1976-77, ch. 6, art. 1
Note marginale :Taxe sur diverses marchandises selon le taux de l’annexe I
23 (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), lorsque les marchandises énumérées à l’annexe I sont importées au Canada, ou y sont fabriquées ou produites, puis livrées à leur acheteur, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces marchandises, calculée selon le taux applicable figurant à l’article concerné de cette annexe. Lorsqu’il est précisé que ce taux est un pourcentage, il est appliqué à la valeur à l’acquitté ou au prix de vente, selon le cas.
Note marginale :Paiement de la taxe
(2) Lorsque les marchandises sont importées, la taxe d’accise prévue par le paragraphe (1) est payée conformément à la Loi sur les douanes, et lorsque les marchandises sont de fabrication ou de provenance canadienne et vendues au Canada, cette taxe d’accise est exigible du fabricant ou du producteur au moment de la livraison de ces marchandises à leur acheteur.
Note marginale :Vente et livraison réputées être faites à l’acheteur
(3) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) l’essence ou le combustible diesel sont réputés avoir été vendus et livrés à l’acheteur lorsqu’ils sont livrés à un point de vente au détail par leur fabricant ou producteur ou en son nom;
b) l’essence, le combustible diesel ou le carburant aviation sont réputés avoir été vendus et livrés à l’acheteur avant le 1er mars 1987 lorsque, avant cette date, ils étaient détenus en inventaire par ou au nom d’une personne visée à l’alinéa e) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) dans sa version antérieure à cette date et qui était, en outre, un fabricant titulaire de licence en vertu de la présente loi relativement à l’essence, au combustible diesel ou au carburant aviation seulement en application de cet alinéa et lorsque la taxe d’accise n’avait pas été payée ou n’était pas devenue payable au plus tard le 28 février 1987.
Note marginale :Présomption de vente
(3.1) Pour l’application de la présente partie, quiconque fabrique ou produit, dans le cadre d’un contrat visant la main-d’oeuvre, des marchandises visées à l’annexe I à partir d’un article ou d’une matière fournis par une personne autre qu’un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie, pour livraison à cette autre personne, est réputé avoir vendu les marchandises à la date à laquelle elles sont livrées, à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises.
Note marginale :Taxe à la revente par le marchand en gros de marchandises visées à l’ann. I
(4) Lorsqu’un marchand en gros titulaire de licence vend des marchandises énumérées à l’annexe I ou les garde pour son propre usage ou en vue de les louer à des tiers, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces marchandises suivant le taux applicable figurant à l’article concerné de cette annexe, calculée, lorsqu’il est précisé qu’il s’agit d’un pourcentage, d’après la valeur à l’acquitté ou le prix que le marchand les a payées, selon le cas. Cette taxe est payable par le marchand en gros au moment de la livraison des marchandises à l’acheteur ou au moment où le marchand les garde pour son propre usage ou en vue de les louer.
(5) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 367]
Note marginale :Exception
(6) La taxe imposée par le paragraphe (1) n’est pas exigible dans le cas des marchandises visées à l’annexe I qu’un marchand en gros titulaire de licence achète ou importe pour les revendre.
Note marginale :Exceptions
(7) La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) n’est pas exigible :
a) dans le cas de marchandises qui sont achetées ou importées par un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente partie, et qui doivent être incorporées à un article ou produit assujetti à un droit d’accise prévu par la présente loi, et en former un élément ou un composant, pourvu que la taxe sur l’article ou le produit n’ait pas été perçue en vertu du présent article;
b) dans le cas de la vente de véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou de leur châssis, à une personne visée à l’alinéa h) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Exception
(8) La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) n’est pas exigible :
a) dans le cas de marchandises achetées ou importées en vue de la revente par un marchand en gros titulaire de licence qui est réputé, en vertu du paragraphe 55(2), être un marchand en gros ou un intermédiaire authentique;
b) dans le cas de marchandises exemptées de la taxe de consommation ou de vente en vertu des articles 12 ou 13 de la partie III de l’annexe III ou de l’article 1 de la partie VII de l’annexe III;
b.1) dans le cas de marchandises importées au Canada et classées au numéro tarifaire 9804.30.00 de l’annexe I du Tarif des douanes;
b.2) dans le cas de tabac fabriqué importé au Canada par un particulier pour son usage personnel si ce tabac est estampillé en conformité avec la Loi sur l’accise et est frappé des droits prévus à l’article 200 de cette loi;
c) dans le cas de combustible diesel devant servir à la production d’électricité, à moins que le combustible diesel ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.
(8.1) à (8.3) [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 367]
Note marginale :Revente ou usage qui rend taxable
(9) Lorsqu’une personne, à qui un permis d’achat en vrac a été délivré en vertu d’un règlement pris par le gouverneur en conseil conformément au paragraphe 59(3), achète de l’essence ou de l’essence d’aviation destinée à son propre usage, cet achat étant de ce fait exempt d’une partie de la taxe de un cent et demi le litre imposée par le présent article, et vend cette essence ou essence d’aviation ou l’utilise à une fin pour laquelle elle n’aurait pas pu alors l’acheter exempte de cette partie de la taxe, la partie de la taxe de un cent et demi le litre qui aurait été payable au moment de l’achat le devient au moment où elle vend ou utilise ainsi l’essence ou l’essence d’aviation.
Note marginale :Idem
(9.1) Lorsque du combustible autre que de l’essence d’aviation a été acheté ou importé à une fin pour laquelle la taxe imposée par la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation n’est pas payable et que l’acheteur ou l’importateur vend ou affecte le combustible à une fin pour laquelle il n’aurait pas pu alors l’acheter ou l’importer sans le paiement de la taxe au moment de l’achat ou de l’importation, la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation le devient au moment où il vend ou affecte le combustible :
a) lorsque le combustible est vendu, au moment de la livraison à l’acheteur;
b) lorsque le combustible est affecté, au moment de cette affectation.
(9.2) et (9.3) [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 367]
Note marginale :Affectation par le fabricant ou producteur
(10) Pour l’application de la présente partie, si un fabricant ou producteur affecte à son propre usage les marchandises fabriquées ou produites au Canada et mentionnées à l’annexe I :
a) les marchandises sont réputées avoir été livrées à l’acheteur au moment de leur affectation;
b) le prix de vente des marchandises est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les marchandises avaient été vendues à cette date à une personne avec laquelle le fabricant ou producteur n’avait pas de lien de dépendance.
Note marginale :Personne réputée fabricant ou producteur
(11) Lorsqu’une personne a, au Canada, selon le cas :
a) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre;
b) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre et y a ajouté une courroie, un bracelet, une broche ou autre accessoire;
c) serti ou monté un ou plusieurs diamants, ou autres pierres précieuses ou fines, véritables ou imitées, en une bague, une broche ou autre article de bijouterie,
elle est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir fabriqué ou produit la montre, l’horloge, la bague, la broche ou autre article de bijouterie au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 23
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 12, ch. 1 (2e suppl.), art. 187, ch. 7 (2e suppl.), art. 10, ch. 12 (4e suppl.), art. 12
- 1988, ch. 65, art. 113
- 1990, ch. 45, art. 5
- 1993, ch. 25, art. 55
- 1995, ch. 41, art. 113
- 2001, ch. 15, art. 2, ch. 16, art. 17
- 2002, ch. 22, art. 367
- 2016, ch. 7, art. 73
Note marginale :Définitions
23.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- combustible
combustible L’essence, le combustible diesel et le carburant aviation. (fuel)
- méthode fondée sur la compensation de la température
méthode fondée sur la compensation de la température La méthode consistant à mesurer le volume du combustible en litres qui sont corrigés en fonction de la température de référence de 15 degrés Celsius, conformément aux exigences prévues sous le régime de la Loi sur les poids et mesures. (temperature compensated method)
- méthode traditionnelle
méthode traditionnelle La méthode consistant à mesurer le volume du combustible en litres qui ne sont pas corrigés en fonction d’une température de référence. (uncompensated method)
Note marginale :Mesure du volume du combustible
(2) Aux fins du calcul de la taxe imposée par le paragraphe 23(1) relativement au combustible, le volume du combustible est mesuré selon l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode fondée sur la compensation de la température, dans le cas où cette méthode est utilisée par le fabricant ou le producteur du combustible pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l’acheteur, ou par l’importateur du combustible pour établir la quantité de combustible importée;
b) la méthode traditionnelle, dans le cas où cette méthode est utilisée par le fabricant ou le producteur du combustible pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l’acheteur, ou par l’importateur du combustible pour établir la quantité de combustible importée.
Note marginale :Mesure du volume de combustible — marchands en gros titulaires de licence
(3) Aux fins du calcul de la taxe imposée par le paragraphe 23(4) relativement au combustible vendu par un marchand en gros titulaire de licence, le volume du combustible est mesuré selon l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode fondée sur la compensation de la température, dans le cas où cette méthode est utilisée par le marchand pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l’acheteur;
b) la méthode traditionnelle, dans le cas où cette méthode est utilisée par le marchand pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l’acheteur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 26, art. 87
23.1 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 25, art. 56
- 1994, ch. 29, art. 5
- 2001, ch. 16, art. 18
- 2002, ch. 22, art. 368
23.11 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 16, art. 18
- 2002, ch. 22, art. 368, 414 et 429(F)
- 2003, ch. 15, art. 55
23.12 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 16, art. 18
- 2002, ch. 22, art. 368 et 415
- 2003, ch. 15, art. 56
23.13 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 16, art. 18
- 2002, ch. 22, art. 368 et 416
- 2003, ch. 15, art. 57
23.2 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 18]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 25, art. 56
- 1994, ch. 29, art. 5
- 2001, ch. 16, art. 18
23.21 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 19]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 5
- 1997, ch. 26, art. 59
- 2000, ch. 30, art. 3
- 2001, ch. 16, art. 19
23.22 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 20]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 26, art. 60
- 2001, ch. 16, art. 20
23.3 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 25, art. 56
- 2001, ch. 16, art. 21
- 2002, ch. 22, art. 368
23.31 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 417]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 6
- 1997, ch. 26, art. 61
- 2000, ch. 30, art. 4
- 2001, ch. 16, art. 22
- 2002, ch. 22, art. 417
23.32 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 417]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 6
- 1997, ch. 26, art. 62
- 2000, ch. 30, art. 5
- 2001, ch. 16, art. 23
- 2002, ch. 22, art. 417
23.33 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 24]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 6
- 1995, ch. 36, art. 2
- 1997, ch. 26, art. 63
- 2001, ch. 16, art. 24
23.34 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 24]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 6
- 1995, ch. 36, art. 3
- 1997, ch. 26, art. 64
- 2000, ch. 30, art. 6 et 140
- 2001, ch. 16, art. 24
23.341 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 24]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 36, art. 4
- 1997, ch. 26, art. 65
- 1998, ch. 21, art. 80
- 2000, ch. 30, art. 7
- 2001, ch. 16, art. 24
23.35 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 417]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 6
- 2000, ch. 30, art. 8
- 2001, ch. 16, art. 25
- 2002, ch. 22, art. 417
23.36 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 26]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 6
- 1997, ch. 26, art. 66
- 2000, ch. 30, art. 140
- 2001, ch. 16, art. 26
23.4 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 8]
23.5 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 8]
Note marginale :Garantie quant à la production de relevés fidèles
24 Pour l’application de la présente partie, le ministre peut obliger tout fabricant ou producteur à fournir une garantie qu’il produira les relevés fidèles de ses ventes requis par l’article 78 ou par des règlements pris sous son régime et payera toute taxe imposée sur ces ventes par la présente loi. La garantie est de 1 000 $ à 250 000 $, et est donnée par cautionnement d’une compagnie de garantie autorisée à faire des opérations au Canada et acceptable par le gouvernement du Canada, ou au moyen d’un dépôt d’obligations du gouvernement du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 24
- 2002, ch. 22, art. 369
PARTIE IV[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 370]
25 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 25
- 2002, ch. 22, art. 370
26 [Abrogé, 1990, ch. 45, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 26
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 188
- 1990, ch. 45, art. 6
27 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 27
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 11
- ch. 42 (2e suppl.), art. 3
- 1990, ch. 45, art. 7
- 2002, ch. 22, art. 370]
28 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 28
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 189
- 2002, ch. 22, art. 370
28.1 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 25, art. 57
- 2002, ch. 22, art. 370
PARTIE V[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 370]
29 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 29
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 13, ch. 7 (2e suppl.), art. 12
- 1991, ch. 42, art. 1
- 2002, ch. 22, art. 370
30 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 30
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12
- 1991, ch. 42, art. 1
- 2002, ch. 22, art. 370
31 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 31
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12
- 1991, ch. 42, art. 1
- 2002, ch. 22, art. 370
32 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 32
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12
- 1991, ch. 42, art. 1
- 2002, ch. 22, art. 370
33 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 33
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12
- 1991, ch. 42, art. 1
- 2002, ch. 22, art. 370
34 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 34
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12
- 1991, ch. 42, art. 1
- 2000, ch. 30, art. 9(F)
- 2002, ch. 22, art. 370
PARTIE V.1[Abrogée, 2000, ch. 30, art. 10]
PARTIE VITaxe de consommation ou de vente
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
42 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- fabricant titulaire de licence
fabricant titulaire de licence Tout manufacturier fabricant ou producteur titulaire d’une licence en vertu de la présente partie. (licensed manufacturer)
- marchand en gros titulaire de licence
marchand en gros titulaire de licence Tout marchand en gros, intermédiaire ou autre négociant titulaire d’une licence en vertu de la présente partie. (licensed wholesaler)
- marchandises partiellement fabriquées
marchandises partiellement fabriquées
a) Les marchandises qui doivent être incorporées dans un objet assujetti à la taxe de consommation ou de vente ou doivent en former un élément ou un composant, si la taxe sur cet article n’a pas encore été prélevée conformément à l’article 50;
b) les marchandises qui doivent être préparées en les assemblant, fusionnant, mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embouteillant, emballant, remballant, enduisant ou finissant, pour être vendues à titre de marchandises assujetties à la taxe de consommation ou de vente, à l’exclusion des marchandises qui sont préparées de cette façon dans un magasin de détail pour y être vendues exclusivement et directement aux consommateurs.
Le ministre est le seul à décider si des marchandises sont ou non des marchandises partiellement fabriquées. (partly manufactured goods)
- prix de vente
prix de vente Relativement à l’établissement de la taxe de consommation ou de vente, s’entend :
a) sauf dans le cas des vins, de l’ensemble des montants suivants :
(i) le montant exigé comme prix avant qu’un montant payable à l’égard de toute autre taxe prévue par la présente loi y soit ajouté,
(ii) tout montant que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente en plus de la somme exigée comme prix — qu’elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps — , y compris, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,
(iii) le montant des droits d’accise exigible aux termes de la Loi sur l’accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non,
et, dans le cas de marchandises importées, le prix de vente est réputé être leur valeur à l’acquitté;
b) dans le cas des vins, l’ensemble des montants suivants :
(i) le montant exigé comme prix, y compris le montant de la taxe d’accise payable conformément à l’article 27,
(ii) tout montant que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente en plus de la somme exigée comme prix — qu’elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps — , y compris, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,
(iii) le montant des droits d’accise exigible aux termes de la Loi sur l’accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non,
et, dans le cas de vins importés, le prix de vente est réputé être l’ensemble de leur valeur à l’acquitté et du montant de la taxe d’accise payable conformément à l’article 27. (sale price)
- producteur ou fabricant
producteur ou fabricant Y est assimilé tout imprimeur, éditeur, lithographe, graveur ou artiste commercial, sauf, pour l’application de la présente partie et des annexes, un restaurateur, traiteur ou autre personne qui s’adonne à la préparation de nourriture ou de boissons dans un restaurant, une cuisine centralisée ou un établissement semblable, que cette nourriture ou ces boissons soient consommées sur place ou non. (producer or manufacturer)
- valeur à l’acquitté
valeur à l’acquitté La valeur de l’article telle qu’elle serait déterminée aux fins du calcul d’un droit ad valorem sur l’importation de cet article au Canada en vertu de la législation relative aux douanes et du Tarif des douanes, que cet article soit, de fait, sujet ou non à un droit ad valorem ou autre, plus le montant des droits de douane, le cas échéant, exigible sur cet article. (duty paid value)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 42
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 16, ch. 7 (2e suppl.), art. 13
Note marginale :Personne réputée fabricant ou producteur
43 Lorsqu’une personne a, au Canada, selon le cas :
a) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre;
b) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre et y a ajouté une courroie, un bracelet, une broche ou autre accessoire;
c) serti ou monté un ou plusieurs diamants ou autres pierres précieuses ou fines, véritables ou imitées, en une bague, une broche ou autre article de bijouterie,
elle est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir fabriqué ou produit la montre, l’horloge, la bague, la broche ou autre article de bijouterie au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 26
Note marginale :Fabricant de boissons dans un point de vente au détail réputé ne pas en être le fabricant
43.1 La personne qui fabrique ou produit des boissons gazeuses ou des boissons à saveur de fruits non gazeuses, autres que des boissons alcooliques, ayant moins de vingt-cinq pour cent par volume de contenu de fruits naturels, dans un point de vente au détail, pour les y vendre exclusivement et directement aux consommateurs pour consommation immédiate, est, pour l’application de la présente partie, réputée ne pas en être, relativement à cette boisson ainsi fabriquée ou produite par elle, le fabricant ou producteur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 14
44 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 15]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 44
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 15
Note marginale :Le rechapeur de pneus est réputé être fabricant
45 Une personne qui exerce le commerce de rechapage de pneus est, pour l’application de la présente partie, réputée le fabricant ou producteur des pneus qu’elle a rechapés. Les pneus rechapés par elle, pour une autre personne ou pour le compte de cette autre personne, sont réputés être vendus, lors de leur livraison à cette autre personne, à un prix de vente équivalent aux frais de rechapage.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 26
Note marginale :Présomption de vente
45.1 Pour l’application de la présente partie, quiconque fabrique ou produit, dans le cadre d’un contrat visant la main-d’oeuvre, des marchandises à partir d’un article ou d’une matière fournis par une personne autre qu’un fabricant titulaire de licence, pour livraison à cette autre personne, est réputé avoir vendu les marchandises à la date à laquelle elles sont livrées, à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 17
Note marginale :Calcul du prix de vente et de la valeur à l’acquitté
46 Pour déterminer la taxe de consommation ou de vente exigible en vertu de la présente partie :
a) dans le calcul du prix de vente de marchandises fabriquées ou produites au Canada, doit être inclus le montant exigé comme prix pour ou concernant :
(i) l’emballage, l’empaquetage, la boîte, la bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues,
(ii) toutes autres marchandises contenues dans un semblable emballage, empaquetage, boîte, bouteille ou autre récipient, ou y attachées;
b) dans le calcul de la valeur à l’acquitté de marchandises importées qui, lors de l’importation, sont emballées, empaquetées, mises en boîtes ou en bouteilles ou autrement préparées pour la vente, doit être ajoutée à la valeur des marchandises, déterminée de la manière que prescrit la présente partie, la valeur semblablement déterminée de l’emballage, de l’empaquetage, de la boîte, bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues;
c) dans le calcul du prix de vente de marchandises fabriquées ou produites au Canada, peuvent être inclus :
(i) tous droits payés au gouvernement du Canada ou d’une province pour l’inspection, le marquage, l’estampillage ou la certification de ces marchandises, à l’égard de la capacité, de l’exactitude, des normes ou de la sécurité, si les droits sont indiqués comme postes distincts dans les factures de vente des fabricants,
(ii) dans les circonstances que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement, une somme représentant :
(A) soit le coût de l’érection ou de l’installation des marchandises supporté par le fabricant ou producteur, lorsque le prix de vente de ces marchandises comprend leur érection ou installation,
(B) soit le coût du transport des marchandises supporté par le fabricant ou producteur lorsque le prix de vente de celles-ci comprend ce coût de transport ou bien en transportant les marchandises entre les locaux commerciaux du fabricant ou producteur au Canada, ou bien en les livrant de ses locaux commerciaux au Canada à l’acheteur,
calculé de la façon que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 46
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 13
Note marginale :Présomption
47 Quiconque a, au Canada, selon le cas :
a) traité des pellicules photographiques exposées que lui a fournies un client pour en faire un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou une autre marchandise photographique connexe;
b) produit ou fabriqué un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou une autre marchandise photographique connexe à partir d’une marchandise que lui a fournie un client;
c) vendu un droit de traitement, de production ou de fabrication de marchandises visées aux alinéas a) ou b),
est, pour l’application de la présente partie, réputé être le producteur ou fabricant du négatif, de la diapositive, de l’épreuve photographique ou de toute autre marchandise photographique connexe et les marchandises sont réputées être vendues :
d) dans les cas visés aux alinéas a) ou b), à la date de la livraison des marchandises au client;
e) dans le cas visé à l’alinéa c), à la date de la vente du droit.
Le montant réclamé à leur égard est réputé être le prix de vente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 8
Note marginale :Demande faite par le fabricant
48 (1) Tout fabricant titulaire de licence peut demander par écrit au ministre d’être considéré, pour l’application de la présente loi, comme étant le fabricant ou producteur de toutes les autres marchandises, appelées au présent article et à l’article 49 « marchandises semblables », qu’il vend conjointement avec des marchandises de sa fabrication ou production au Canada ou qui appartiennent à la même catégorie de marchandises qu’il fabrique ou produit au Canada.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le ministre peut demander à un requérant de fournir des renseignements supplémentaires relativement à cette demande.
Note marginale :Étude de la demande
(3) Le ministre saisi de la demande doit l’approuver ou la rejeter et il doit envoyer au requérant un avis écrit de sa décision; s’il y a approbation, l’avis mentionne la date à compter de laquelle l’approbation a effet.
Note marginale :Effet de l’approbation
(4) Sous réserve du paragraphe 49(2), à compter de la date indiquée dans l’avis visé au paragraphe (3), le requérant est réputé être le fabricant ou le producteur de toutes les marchandises semblables qu’il vend, et ces marchandises sont réputées être :
a) à la date où il en fait l’acquisition :
(i) des marchandises partiellement fabriquées, pour l’application de la présente partie,
(ii) des marchandises mentionnées à l’alinéa 23(7)a), pour l’application de la partie III;
b) par la suite, des marchandises produites ou fabriquées au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 48
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 18, ch. 12 (4e suppl.), art. 14
- 2002, ch. 22, art. 371
Note marginale :Annulation de l’approbation
49 (1) Le ministre peut, et doit à la demande du requérant, annuler l’approbation accordée conformément au paragraphe 48(3); dans ce cas, il doit en aviser par écrit le requérant en précisant la date à compter de laquelle l’annulation a effet.
Note marginale :Effet de l’annulation
(2) À compter de la date indiquée dans l’avis d’annulation visé au paragraphe (1) :
a) le paragraphe 48(4) cesse de s’appliquer au requérant;
b) toutes les taxes imposées en vertu de la présente loi sont payables, au taux en vigueur à cette date, sur toutes les marchandises semblables alors en la possession du requérant qui ont été acquises exemptes de taxes en vertu du paragraphe 48(4), et ces taxes sont calculées :
(i) soit sur la valeur à l’acquitté des marchandises, si elles ont été importées par le requérant,
(ii) soit sur le prix auquel les marchandises ont été achetées par le requérant, si elles n’ont pas été importées par lui, ce prix comprenant le montant des droits d’accise sur les marchandises vendues en entrepôt.
Note marginale :Présomption
(2.1) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(ii), lorsque le requérant a acheté des marchandises ou que des droits de propriété sur celles-ci lui ont été autrement transférés d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance à la date de l’achat ou du transfert, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date, le requérant est réputé avoir acheté les marchandises à cette date pour un prix égal au prix raisonnable.
Note marginale :Restriction visant une nouvelle demande
(3) En cas du rejet d’une demande visée au paragraphe 48(3) ou de l’annulation d’une approbation visée au paragraphe (1), le requérant ne peut présenter une demande conformément au paragraphe 48(1) dans les deux ans qui suivent la date de l’avis du rejet ou la date à compter de laquelle l’annulation a effet, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 49
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 15
Taxe imposée
Note marginale :Taxe de consommation ou de vente
50 (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente au taux spécifié au paragraphe (1.1) sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises :
a) produites ou fabriquées au Canada :
(i) payable, dans tout cas autre que ceux mentionnés aux sous-alinéas (ii) ou (iii), par le producteur ou fabricant au moment où les marchandises sont livrées à l’acheteur ou au moment où la propriété des marchandises est transmise, en choisissant celle de ces dates qui est antérieure à l’autre,
(ii) payable, dans un cas où le contrat de vente des marchandises, y compris un contrat de location-vente et tout autre contrat en vertu duquel la propriété des marchandises est transmise dès qu’il est satisfait à une condition, stipule que le prix de vente ou autre contrepartie doit être payé au fabricant ou producteur par versements — que, d’après le contrat, les marchandises doivent être livrées ou que la propriété des marchandises doive être transmise avant ou après le paiement d’une partie ou de la totalité des versements — , par le producteur ou fabricant au moment où chacun des versements devient exigible en conformité avec les conditions du contrat,
(iii) payable, dans un cas où les marchandises sont destinées à l’usage du producteur ou fabricant, par le producteur ou fabricant au moment où il affecte les marchandises à son usage;
b) importées au Canada, exigible conformément à la Loi sur les douanes de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne tenue de payer les droits prévus par cette loi;
c) vendues par un marchand en gros titulaire de licence, payable par lui lors de la livraison à l’acheteur, et la taxe étant calculée :
(i) soit sur la valeur à l’acquitté des marchandises, si elles ont été importées par le marchand en gros titulaire de licence,
(ii) soit sur le prix auquel les marchandises ont été achetées par le marchand en gros titulaire de licence, si elles n’ont pas été importées par lui, ce prix comprenant le montant des droits d’accise sur les marchandises vendues en entrepôt;
d) retenues par un marchand en gros titulaire de licence pour son propre usage ou pour être louées par lui à d’autres, payable par le marchand en gros titulaire de licence au moment où les marchandises sont employées à son propre usage ou, pour la première fois, louées à d’autres, la taxe étant calculée :
(i) soit sur le total de la valeur à l’acquitté des marchandises et du montant des taxes auxquelles les marchandises sont assujetties en vertu de l’article 27, si elles ont été importées par le marchand en gros titulaire de licence,
(ii) soit sur le total du prix que le marchand en gros titulaire de licence a payé les marchandises, du montant des droits d’accise auxquels les marchandises sont assujetties si elles sont vendues en entrepôt, et du montant des taxes auxquelles les marchandises sont assujetties en vertu de l’article 27, si elles n’ont pas été importées par le marchand en gros titulaire de licence.
Note marginale :Taux de taxe
(1.1) La taxe prévue au paragraphe (1) est imposée aux taux suivants :
a) dix-neuf pour cent, dans le cas d’une part des vins, d’autre part des marchandises sur lesquelles un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise ou le serait si elles étaient produites ou fabriquées au Canada;
b) neuf pour cent, dans le cas des marchandises énumérées à l’annexe IV (Matériaux de construction et Matériel pour bâtiments);
c) au taux indiqué vis-à-vis l’article correspondant de l’annexe II.1, ajusté conformément au paragraphe 50.1(1) et multiplié par le taux de taxe indiqué à l’alinéa d), exprimé en décimales et multiplié par cent, dans le cas d’essence ordinaire, d’essence sans plomb, d’essence super avec plomb, d’essence super sans plomb et de combustible diesel;
c.1) au taux spécifié à l’alinéa d), dans le cas des marchandises importées au Canada et classées au numéro tarifaire 9804.30.00 de l’annexe I du Tarif des douanes;
d) treize et demi pour cent, dans tout autre cas.
Note marginale :Présomption de vente et de livraison de l’essence ou du combustible diesel
(2) Nonobstant le paragraphe (1), l’essence ou le combustible diesel est réputé avoir été vendu et livré à l’acheteur lorsque l’essence ou le combustible diesel est livré à un point de vente au détail par son fabricant ou producteur ou en son nom.
Note marginale :Disposition transitoire
(2.1) Nonobstant le paragraphe (1), l’essence, le combustible diesel ou le carburant aviation est réputé avoir été vendu et livré à l’acheteur avant le 1er mars 1987 lorsque, avant cette date, il était détenu en inventaire par ou au nom d’une personne décrite à l’alinéa e) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) dans sa version antérieure à cette date, qui était, en outre, un fabricant titulaire de licence en vertu de la présente loi relativement à l’essence, au combustible diesel ou au carburant aviation seulement en application de cet alinéa et lorsque la taxe de consommation ou de vente n’avait pas été payée ou n’était pas devenue payable au plus tard le 28 février 1987.
(3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 16]
Note marginale :Taxe de vente non payable sur certaines marchandises
(5) Par dérogation au paragraphe (1), la taxe de consommation ou de vente n’est pas exigible sur les marchandises suivantes :
a) celles vendues par un fabricant titulaire de licence à un autre fabricant titulaire de licence si elles sont des marchandises partiellement fabriquées;
b) celles importées par un fabricant titulaire de licence si elles sont des marchandises partiellement fabriquées;
c) celles importées par un marchand en gros titulaire de licence autrement que pour son propre usage ou pour être louées à d’autres, sur importation;
d) celles vendues par un fabricant titulaire de licence à un marchand en gros titulaire de licence autrement que pour son propre usage ou pour être louées à d’autres;
e) celles vendues par un marchand en gros titulaire de licence à un fabricant titulaire de licence si elles sont des marchandises partiellement fabriquées;
f) celles vendues par un marchand en gros titulaire de licence à un autre marchand en gros titulaire de licence; toutefois, si un marchand en gros titulaire de licence vend à un autre marchand en gros titulaire de licence des marchandises à un prix inférieur à la valeur d’après laquelle la taxe serait calculée en vertu de l’alinéa (1)c), le vendeur devient immédiatement assujetti au paiement de la taxe sur la différence entre cette valeur et son prix de vente;
g) celles vendues à une personne, ou importées par une personne, visée à l’alinéa d) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) qui est un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente loi, si elles sont des cosmétiques;
h) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 16]
i) celles qui sont des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, importés par une personne visée à l’alinéa g) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie;
j) celles qui sont des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, vendus à une personne visée à l’alinéa h) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie;
k) celles vendues à une personne, ou importées par une personne, visée à l’alinéa i) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) qui est un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente loi, si les marchandises sont mentionnées à l’annexe III.1;
l) celles vendues ou louées à une personne, ou importées par une personne, visée à l’alinéa j) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) qui est un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente loi, si les marchandises sont des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada.
Note marginale :Non-application de l’exemption
(6) Si une personne, qui n’est pas le fabricant ou producteur, l’importateur, le propriétaire, le marchand en gros titulaire de licence ou l’intermédiaire mentionnés au présent article, acquiert de l’une de ces personnes ou contre elle le droit de vendre des marchandises, que ce soit par suite de l’application de la loi ou en conséquence d’une opération non sujette à la taxe établie au présent article, la vente de ces marchandises par cette personne est imposable comme si elle était faite par le fabricant ou producteur, l’importateur, le propriétaire, le marchand en gros titulaire de licence ou l’intermédiaire, selon le cas, et la personne qui vend ainsi est assujettie au paiement de la taxe.
Note marginale :Affectation de certains articles à un usage, vente, etc. soumis à la taxe
(7) Lorsqu’un véhicule automobile, un tracteur ou un aéronef, ou un navire ou autre vaisseau, ou une machine ou un outil devant être actionné par un véhicule automobile ou un tracteur, ou une pièce ou du matériel pour un aéronef ou pour un navire ou autre vaisseau :
a) ou bien a été acheté ou importé par une personne devant en faire un usage rendant un tel achat ou une telle importation exempt de la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre;
b) ou bien a été acheté dans les conditions décrites au paragraphe 68.19(1),
les règles suivantes s’appliquent :
c) si, dans les cinq ans de la date à laquelle l’article a été acheté ou dédouané conformément à la Loi sur les douanes lorsqu’il s’agit d’un article importé, pour servir à un usage rendant l’achat ou le dédouanement exempts de la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, l’article est affecté à un usage quelconque — sauf de façon occasionnelle — pour lequel il n’aurait pas pu, lors du premier achat, être acheté ou dédouané en exemption de cette taxe, l’article sera réputé avoir été vendu au moment de sa première affectation à cet usage et la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, sera imposée, prélevée et perçue au moment de sa première affectation à cet usage :
(i) dans le cas des articles énumérés à l’annexe I assujettis à un taux fixe indiqué en regard de l’article, au taux fixe applicable à ce moment, ou, s’il est moins élevé, au taux fixe éventuellement applicable à l’article au moment où il a été acheté ou importé initialement pour servir à un usage rendant l’achat ou l’importation exempt de la ou des taxes,
(ii) dans tous les autres cas, sur le prix de vente qui aurait été raisonnable dans les circonstances si l’article avait été vendu à l’époque de sa première affectation à cet usage à une personne avec laquelle la personne affectant ainsi l’article n’avait pas de lien de dépendance,
payable par le propriétaire de l’article au moment de sa première affectation à cet usage;
d) si, dans les cinq ans de la date à laquelle l’article a été acheté ou dédouané conformément à la Loi sur les douanes lorsqu’il s’agit d’un article importé, pour servir à un usage rendant l’achat ou le dédouanement exempts de la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, l’article est vendu ou loué, il est réputé avoir été vendu au moment de cette vente ou location et la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, est, si elle s’applique, imposée, prélevée et perçue au moment de cette vente ou location :
(i) dans le cas des articles énumérés à l’annexe I assujettis à un taux fixe indiqué en regard de l’article, au taux fixe applicable à ce moment, ou, s’il est moins élevé, au taux fixe éventuellement applicable à l’article au moment où il a été acheté ou importé initialement pour servir à un usage rendant l’achat ou l’importation exempt de la ou des taxes,
(ii) dans tous les autres cas :
(A) lorsque l’article a été vendu, sur le prix de vente,
(B) lorsque l’article a été loué à une personne, sur le prix de vente qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’il lui avait été vendu à l’époque de cette location,
payable par la personne qui a vendu ou loué l’article.
Note marginale :Affectation de combustible
(8) Lorsque le combustible acheté ou importé pour servir à chauffer ou à éclairer est vendu ou affecté par l’acheteur ou l’importateur à des fins auxquelles le combustible n’aurait pu être acheté ou importé exempt de taxe en vertu de la présente partie au moment de l’achat ou de l’importation, la taxe imposée sous le régime de la présente partie est payable par l’acheteur ou l’importateur, selon le cas :
a) lorsque le combustible est vendu, à la date de la livraison, calculée au taux de la taxe applicable à cette date, selon le volume vendu, dans le cas d’essence ou de combustible diesel ou dans tous autres cas, sur le prix de vente;
b) lorsque le combustible est affecté, à la date de l’affectation, calculée au taux de la taxe applicable à cette date, selon le volume affecté, dans le cas d’essence ou de combustible diesel ou dans tous autres cas, sur le prix de vente qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le combustible avait été vendu à cette date à une personne avec laquelle l’acheteur ou l’importateur n’avait pas de lien de dépendance.
(9) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 372]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 50
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 19, ch. 1 (2e suppl.), art. 190, ch. 7 (2e suppl.), art. 16, ch. 42 (2e suppl.), art. 4 et 5, ch. 12 (4esuppl.), art. 16
- 1988, ch. 65, art. 114
- 1989, ch. 22, art. 3
- 2002, ch. 22, art. 372
Note marginale :Rajustement des taux de taxe sur certains produits pétroliers
50.1 (1) À compter du 1er avril 1986, les taux énumérés à l’annexe II.1 sont rajustés le premier jour de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre de chaque année, de sorte que les taux applicables pendant le trimestre commençant à la date de rajustement soient égaux au résultat des opérations suivantes :
a) multiplication :
(i) des taux ainsi énumérés
par
(ii) les ratios, rajustés ou modifiés selon les modalités déterminées en application du paragraphe (3) et arrondis au millième le plus proche ou, lorsque le ratio est équidistant entre deux millièmes, au plus grand d’entre eux, que représentent :
(A) l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur, dans le cas des taux énumérés aux articles 1 et 2 de l’annexe II.1,
(B) l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel, dans le cas du taux énuméré à l’article 5 de l’annexe II.1,
pour la période de douze mois se terminant le dernier jour avant le trimestre qui précède immédiatement le rajustement par rapport à :
(C) l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur, dans le cas des taux énumérés aux articles 1 et 2 de l’annexe II.1,
(D) l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel, dans le cas du taux énuméré à l’article 5 de l’annexe II.1,
pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 1985;
b) arrondissement des produits obtenus en vertu de l’alinéa a) au cent millième de dollar le plus proche ou, si le produit est équidistant entre deux cent millièmes de dollar, au millième le plus élevé.
Note marginale :Indice des prix des produits industriels
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur ou l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel pour une période de douze mois est égal au résultat des opérations suivantes :
a) totalisation de l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur ou l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel, selon le cas, publié pour chaque mois de la période, y compris les données pertinentes pour la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985, par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique au plus tard le quinzième jour du troisième mois suivant la fin de cette période et rajusté ou modifié selon les modalités réglementaires déterminées en application du paragraphe (3);
b) division par douze du total obtenu en application de l’alinéa a);
c) arrondissement du chiffre obtenu en application de l’alinéa b) au cent millième le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux cent millièmes de dollar, le plus élevé de ceux-ci.
Note marginale :Règlements de rajustement
(3) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, peut, par règlement :
a) déterminer les modalités de rajustement ou de modification des ratios visés au sous-alinéa (1)a)(ii);
b) déterminer, pour l’application du paragraphe (2), les modalités de rajustement ou de modification, mensuellement, de l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur ou l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel.
Note marginale :Définition des expressions
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les expressions essence ordinaire, essence sans plomb, essence super avec plomb et essence super sans plomb pour l’application de l’alinéa 50(1.1)c) et de l’annexe II.1.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 17, ch. 42 (2e suppl.), art. 6, ch. 12 (4e suppl.), art. 17
Note marginale :Marchandises non assujetties à la taxe
51 (1) La taxe imposée par l’article 50 ne s’applique pas à la vente ou à l’importation des marchandises mentionnées à l’annexe III, excepté les marchandises mentionnées à la partie XIII de cette annexe qui sont vendues ou importées par des personnes exemptées du paiement de la taxe de consommation ou de vente en application du paragraphe 54(2).
Note marginale :Articles exemptés partiellement
(2) La taxe imposée par l’article 50 est imposée seulement sur cinquante pour cent du prix de vente de balances métriques d’une portée maximale de cent kilogrammes et conçues spécialement pour le pesage de marchandises vendues au détail si elles sont fabriquées au Canada, ou, si elles sont importées, sur cinquante pour cent de leur valeur à l’acquitté, pourvu que la vente ou l’importation de ces balances ait lieu avant le 1er janvier 1984.
Note marginale :Idem
(3) La taxe imposée par l’article 50 sur le prix de vente des maisons mobiles et des bâtiments modulaires est imposée sur seulement cinquante pour cent de leur prix de vente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 51
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 18
Note marginale :Affectation par le fabricant ou producteur
52 (1) Lorsque le fabricant ou producteur de marchandises affecte à son propre usage des marchandises fabriquées ou produites au Canada, le prix de vente des marchandises est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les marchandises avaient été vendues à une personne avec laquelle le fabricant ou producteur n’avait pas eu de lien de dépendance au moment de l’affectation.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises, autres que des imprimés, fabriquées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province (à l’exception des marchandises fabriquées par une société que vise la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public) à toute fin autre que :
a) la vente;
b) l’utilisation par tout bureau, commission, chemin de fer, service public, université, usine, compagnie ou organisme possédé, contrôlé ou exploité par le gouvernement du Canada ou d’une province, ou sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province;
c) l’utilisation, à des fins commerciales ou mercantiles, par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par ses mandataires ou préposés.
Note marginale :Location ou autre utilisation par le fabricant ou producteur
(3) Lorsque des marchandises fabriquées ou produites au Canada sont louées, ou dont le droit d’utilisation, mais non la propriété, est vendu ou donné à une personne, par leur fabricant ou producteur :
a) les marchandises sont réputées avoir été vendues au moment où elles ont été ainsi louées ou à celui où le droit de les utiliser a été vendu ou donné;
b) le prix de vente des marchandises est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les marchandises lui avaient été vendues à ce moment-là.
Note marginale :Redevance ou autres droits
(4) Lorsque le prix de vente de marchandises consiste en tout ou en partie en une redevance ou en tous autres droits indéterminés à la date de la livraison des marchandises ou de celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété des marchandises est transféré à leur acheteur, il est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le total des droits avait été déterminé à cette date.
Note marginale :Disposition de cosmétiques par un fabricant titulaire de licence
(5) Lorsque des cosmétiques sont fabriqués ou produits au Canada par un fabricant titulaire de licence pour le compte d’un non-résident qui est une personne visée par l’alinéa d) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) et qui a omis de demander une licence ainsi que l’exige l’article 54, le fabricant titulaire de licence est réputé avoir vendu les cosmétiques pour un prix de vente égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les cosmétiques avaient été vendus au Canada par le non-résident à une tierce personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, dès la date où ils ont été livrés ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur ceux-ci a été transféré au non-résident.
Note marginale :Disposition de vidéocassettes par un fabricant titulaire de licence
(6) Lorsque des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada sont fabriquées ou produites au Canada par un fabricant titulaire de licence pour le compte d’un non-résident qui est une personne visée à l’alinéa j) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) et qui a omis de demander une licence ainsi que l’exige l’article 54, le fabricant ou producteur est réputé avoir vendu les cassettes pour un prix de vente égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les cassettes avaient été vendues au Canada par le non-résident à une tierce personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, dès la date où elles ont été livrées ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur celles-ci a été transféré au non-résident.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 52
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 20, ch. 7 (2e suppl.), art. 19, ch. 12 (4e suppl.), art. 18
53 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 21]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 53
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 21
Licences
Note marginale :Licences des fabricants
54 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, tout fabricant ou producteur doit demander une licence pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Exemption
(2) Le ministre peut octroyer une licence à quiconque en fait la demande selon le paragraphe (1), mais le gouverneur en conseil, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre du Revenu national, peut prendre des règlements exemptant toute classe de petits fabricants ou producteurs du paiement de la taxe de consommation ou de vente sur les marchandises fabriquées ou produites par une personne faisant partie de la classe, et les personnes ainsi exemptées ne sont pas tenues de demander une licence.
Note marginale :Retrait de l’exemption
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre du Revenu national, retirer une exemption octroyée aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Annulation
(4) Le ministre peut annuler une licence délivrée aux termes de la présente partie, s’il est d’avis qu’elle n’est plus requise pour l’application de cette partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 31
- 1976-77, ch. 15, art. 9
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 13
Note marginale :Marchand en gros ou intermédiaire titulaire de licence
55 (1) Une licence peut être accordée à un marchand en gros ou intermédiaire authentique. Toutefois, si un marchand en gros n’était pas titulaire d’une licence le 1er septembre 1938, aucune licence ne peut lui être délivrée à moins qu’il ne se livre exclusivement ou principalement à l’achat et la vente du bois d’oeuvre ou que la moitié de ses ventes pour les trois mois qui précèdent immédiatement sa demande n’ait été exempte de la taxe de vente en vertu de la présente loi.
Note marginale :Magasin de vente en franchise
(2) Quiconque se propose d’exploiter un magasin de vente en franchise et de vendre des marchandises uniquement dans un magasin de vente en franchise agréé comme boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou agit de la sorte est réputé, pour l’application du présent article, être un marchand en gros ou intermédiaire authentique et le ministre peut lui accorder une licence même s’il ne remplit pas les exigences du paragraphe (1).
Note marginale :Le titulaire de licence doit fournir garantie
(3) Le marchand en gros ou intermédiaire qui demande une licence aux termes du présent article doit fournir une garantie que lui et toute autre personne qui acquiert de lui ou contre lui le droit de vendre des marchandises, comme résultat de l’application de la loi ou d’une opération non imposable en vertu de la présente loi, tiendront des livres ou comptes suffisants pour l’application de la présente loi et produiront des rapports fidèles des ventes, ainsi que le requièrent la présente loi ou les règlements pris sous son régime, et paieront toute taxe imposée par la présente loi sur les ventes de cette nature.
Note marginale :Montant de la garantie
(4) Le montant de cette garantie est de deux mille à vingt-cinq mille dollars.
Note marginale :Cautionnement
(5) La garantie est donnée par une banque ou au moyen d’un cautionnement d’une compagnie de garantie constituée en personne morale, autorisée à exercer des opérations au Canada et agréée par le ministre, ou au moyen du dépôt d’obligations ou autres titres du gouvernement du Canada, ou garantis par ce dernier.
Note marginale :Forme du cautionnement
(6) Si la garantie est donnée par cautionnement d’une compagnie de garantie, ce cautionnement est en la forme agréée par le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 55
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 191
Note marginale :Annulation des licences
56 (1) La licence de tout marchand en gros ou intermédiaire qui enfreint la présente partie est immédiatement annulée et il n’est pas octroyé de licence au marchand en gros ou intermédiaire pendant une période de deux années qui suivent la date de cette annulation.
Note marginale :Idem
(2) La licence de toute personne réputée, en vertu du paragraphe 55(2), être un marchand en gros ou un intermédiaire authentique est annulée dès qu’elle cesse d’exploiter un magasin de vente en franchise et qu’elle cesse de vendre des marchandises uniquement dans un magasin de vente en franchise agréé comme boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes; dès l’annulation d’une telle licence en vertu du présent article, toutes les taxes imposées par la présente loi deviennent exigibles au titre de toutes les marchandises alors en la possession du détenteur que ce dernier a achetées franches de taxe en vertu de cette licence.
Note marginale :Taxe exigible sur annulation
(3) Dès l’annulation visée par le paragraphe (1) de la licence accordée à un marchand en gros titulaire de licence, ou si cette licence est annulée à la demande du titulaire, ou si elle expire et n’est pas renouvelée par le titulaire, toutes les taxes imposées par la présente loi sont immédiatement exigibles sur toutes les marchandises alors en la possession du titulaire, lesquelles ont été achetées franches de taxe en vertu de la licence; les taxes sont payées au taux en vigueur lorsque la licence est annulée ou prend fin et n’est pas renouvelée, et elles sont calculées conformément à l’alinéa 50(1)c) et à la partie III.
Note marginale :Annulation du cautionnement
(4) Bien qu’un cautionnement fourni par une compagnie de garantie selon l’article 55 ait été annulé, le cautionnement est censé demeurer en vigueur à l’égard de toutes les marchandises en possession du marchand en gros titulaire de licence, au moment de l’annulation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 56
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 192
- 1990, ch. 45, art. 8
- 2002, ch. 22, art. 373
Dissimulation de la matière imposable
Note marginale :Pouvoirs du ministre
57 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, s’il apparaît au ministre que le paiement de la taxe de consommation ou de vente est éludé par un fabricant ou marchand en gros titulaire de licence, le ministre peut exiger que la taxe de consommation ou de vente soit imposée, prélevée et perçue sur toute matière indiquée par le ministre, vendue à tout fabricant ou marchand en gros titulaire de licence ou à une catégorie quelconque de fabricants ou marchands en gros titulaires de licence, désignés par le ministre, au moment de la vente de cette matière, lorsqu’elle est produite ou fabriquée au Canada ou avant dédouanement conformément à la Loi sur les douanes lorsqu’elle est importée par le fabricant ou le marchand en gros titulaire de licence.
Note marginale :Déduction
(2) Il peut subséquemment être fait une déduction, si le fabricant ou marchand en gros titulaire de licence établit que cette matière a été utilisée dans la fabrication d’un article qui est assujetti à la taxe de consommation ou de vente et sur lequel la taxe a été acquittée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 57
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 193
Note marginale :Prix de vente réputé
58 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes 52(5) et (6), et pour l’application de la présente partie et de la partie III, lorsque des marchandises fabriquées ou produites au Canada, ou réputées l’être, sont vendues ou sont réputées l’avoir été, ou que le droit de propriété sur ces marchandises est autrement transféré par leur fabricant ou producteur à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dès la date où elles ont été livrées ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur celles-ci lui a été transféré, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date, le fabricant ou producteur est réputé avoir vendu les marchandises à cette date pour un prix de vente raisonnable.
Note marginale :Idem
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi et pour l’application de la présente partie et de la partie III, lorsqu’un marchand en gros titulaire de licence a acheté des marchandises ou que des droits de propriété sur celles-ci lui ont été autrement transférés d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dès la date où elles ont été livrées ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur celles-ci lui a été transféré, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date et si le marchand n’avait pas importé les marchandises, il est réputé avoir acheté les marchandises à cette date pour un prix égal au prix raisonnable.
Note marginale :Idem
(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi et pour l’application de la présente partie et de la partie III, lorsqu’une personne a acheté ou importé des marchandises servant à l’usage visé par l’exemption de la taxe imposée en vertu de la présente partie ou de la partie III ou dans les conditions décrites au paragraphe 68.19(1) et qu’elle vend les marchandises, dans des circonstances la rendant responsable du paiement de la taxe imposée par la présente partie ou par la partie III, ou est réputée les vendre, ou que le droit de propriété sur celles-ci est transféré à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance à la date de la vente ou du transfert, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si elles n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date, cette personne est réputée avoir vendu les marchandises à cette date pour un prix de vente raisonnable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 58
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 19
PARTIE VIIDispositions générales
Définitions
Note marginale :Définitions
58.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Commission
Commission[Abrogée, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]
- cotisation
cotisation Cotisation établie en vertu du paragraphe 81.1(1), y compris la modification d’une cotisation et une nouvelle cotisation. (assessment)
- exercice
exercice S’entend, relativement à une personne, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX. (fiscal year)
- ministère
ministère[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 149]
- mois
mois Période qui commence un quantième donné et prend fin :
a) la veille du même quantième du mois suivant;
b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois. (month)
- mois d’exercice
mois d’exercice Période déterminée en application du paragraphe 78(1). (fiscal month)
- période de déclaration
période de déclaration Période de déclaration déterminée en application de l’article 78.1. (reporting period)
- semestre d’exercice
semestre d’exercice Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 78(1.1). (fiscal half-year)
- sous-ministre
sous-ministre[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 149]
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (Tribunal)
Note marginale :Même signification
(2) Les termes et expressions utilisés dans la présente partie relativement à une taxe prévue à toute autre partie ont la même signification que celle de cette autre partie, à moins d’indication contraire.
Note marginale :Remise
(3) À moins d’indication contraire, sont assimilés, dans la présente partie, aux termes « payer » ou « paiement » à l’égard des taxes imposées sous le régime de la présente loi, les termes « remettre » ou « remise » à l’égard des taxes imposées sous le régime des parties II ou II.2. Les autres formes grammaticales de ces termes sont assimilées de la même façon.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 22, ch. 7 (2e suppl.), art. 20, ch. 12 (4e suppl.), art. 20, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1992, ch. 1, art. 65
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 17, art. 149
- 2003, ch. 15, art. 95
- 2010, ch. 25, art. 127
Règlements
Note marginale :Règlements
59 (1) Le ministre des Finances ou le ministre du Revenu national, selon le cas, peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(2) Le ministre peut autoriser un agent ou un mandataire désigné ou un agent ou un mandataire appartenant à une catégorie d’agents ou de mandataires désignée à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris en matière judiciaire ou quasi judiciaire, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
(3) [Abrogé, 1990, ch. 45, art. 9]
Note marginale :Règlement prescrivant le taux d’intérêt
(3.1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prescrire par règlement un taux d’intérêt, ou les règles servant à le fixer, pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Règlements
(3.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie prescrite, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :
(i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,
(ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,
(iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,
(iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);
b) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa a) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes prescrites.
Note marginale :Règlements concernant le prix raisonnable
(3.3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin de fixer le mode de détermination du prix de vente raisonnable ou du prix raisonnable de marchandises, selon le cas, pour l’application des paragraphes 23(10) et 49(2.1), des sous-alinéas 50(7)c)(ii) et d)(ii), du paragraphe 50(8) et des articles 52 et 58.
Note marginale :Prise d’effet
(3.4) Les règlements pris en vertu de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;
c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d) il met en œuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) ou c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
Note marginale :Effet des règlements
(4) Les règlements sont appliqués tout comme les dispositions de la présente loi.
Note marginale :Serments et déclarations
(5) Toute personne désignée par le ministre peut recevoir la déclaration ou faire prêter le serment requis par la présente loi, ou par tout règlement pris sous son autorité, et cette personne possède, à l’égard de ce serment ou de cette déclaration, tous les pouvoirs d’un commissaire aux serments.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 59
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 23, ch. 7 (2e suppl.), art. 21, ch. 12 (4e suppl.), art. 21
- 1990, ch. 45, art. 9
- 1993, ch. 25, art. 58, ch. 27, art. 1
- 2002, ch. 22, art. 427
- 2003, ch. 15, art. 96
- 2005, ch. 38, art. 100
Timbres
Note marginale :Préparation et emploi de timbres
60 Le ministre peut ordonner la préparation et l’emploi de timbres pour l’application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 36
Note marginale :Oblitération
61 Lorsqu’il est requis qu’un timbre gommé soit oblitéré et qu’aucun autre mode d’oblitération n’est prescrit, ce timbre est réputé oblitéré si des lignes ou des marques sont tirées en travers ou y sont empreintes de telle façon que le timbre ne puisse effectivement servir pour aucun autre instrument.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 37
Note marginale :Responsabilité
62 Quiconque est tenu, aux termes de la présente loi, d’apposer ou d’oblitérer des timbres et omet de le faire, ainsi qu’il en est requis, est comptable à Sa Majesté du montant de timbres qu’il aurait dû apposer ou oblitérer. Ce même montant est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, à titre de créance de Sa Majesté.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 38
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :Nomination de préposés à la vente des timbres
63 (1) Le ministre peut désigner des maîtres de poste ou autres fonctionnaires de la Couronne pour vendre des timbres préparés en vue de l’application de la présente loi, et il peut autoriser comme préposés à la vente d’autres personnes qui peuvent acheter des timbres ainsi préparés pour les revendre.
Note marginale :Prix réduit
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer un prix réduit auquel les timbres préparés pour l’application de la présente loi peuvent être vendus aux personnes autorisées par le ministre comme préposés à la vente sous le régime du paragraphe (1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 39
Licences
Note marginale :Demande de licence
64 (1) Quiconque est tenu, aux termes de la partie III, de payer des taxes doit, conformément aux règlements, demander une licence à l’égard de cette partie.
Note marginale :Le ministre peut accorder une licence ou une exemption
(2) Le ministre peut accorder une licence à toute personne qui en fait la demande sous le régime du paragraphe (1), et il peut, par règlement, exempter toute personne ou catégorie de personnes de l’obligation d’obtenir une licence prévue au présent article à l’égard d’une partie spécifiée et toute personne qui fait partie d’une classe de petits fabricants ou producteurs dont les membres jouissent, en vertu du paragraphe 54(2), d’une exemption de la taxe de consommation ou de vente sur les marchandises qu’ils fabriquent ou produisent est exemptée du paiement de la taxe d’accise sur les marchandises qu’elle fabrique ou produit, qu’elle soit ou non une personne ou un membre d’une catégorie de personnes exemptée de l’obligation d’obtenir une licence prévue au présent article.
Note marginale :Annulation des licences
(3) Le ministre peut annuler une licence délivrée aux termes du présent article, s’il est d’avis qu’elle n’est plus requise pour l’application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 64
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 22
- 2002, ch. 22, art. 374
Note marginale :Infraction et peine
65 Quiconque omet de demander une licence ainsi que l’exige la présente loi commet une infraction et encourt une amende maximale de mille dollars.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 41
Marchandises exportées
Note marginale :Exemption pour marchandises exportées
66 La taxe imposée en vertu de la présente loi n’est pas exigible s’il est établi, sur preuve agréée par le ministre, que les marchandises :
a) soit ont été exportées du Canada par le fabricant, le producteur ou le marchand en gros titulaire de licence de qui la taxe serait autrement exigible, en conformité avec les règlements applicables pris en vertu de la présente loi;
b) soit ont été vendues par l’exploitant d’une boutique hors taxes puis exportées du Canada par leur acheteur en conformité avec les règlements pris en application de la Loi sur les douanes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 66
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 194, ch. 7 (2e suppl.), art. 22
- 1993, ch. 25, art. 59
- 1995, ch. 46, art. 2
- 2000, ch. 30, art. 11
- 2002, ch. 22, art. 375
66.1 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 375]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 25, art. 59
- 2002, ch. 22, art. 375
Application des taxes à la Couronne
Note marginale :Taxes sur les marchandises importées
67 La taxe imposée en vertu de la partie III s’applique :
a) aux marchandises importées par Sa Majesté du chef du Canada;
b) aux marchandises importées par Sa Majesté du chef d’une province.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 67
- 2002, ch. 22, art. 376
Déductions, remises et drawbacks
Note marginale :Remboursement en cas d’erreur
68 (1) Lorsqu’une personne, sauf à la suite d’une cotisation, a payé relativement à des marchandises, par erreur de fait ou de droit ou autrement, des sommes d’argent qui ont été prises en compte à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes d’argent est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en vertu de l’article 68.01.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 68
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 24, ch. 7 (2e suppl.), art. 23 et 34
- 2007, ch. 29, art. 43
Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — combustible diesel
68.01 (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après qui en font la demande une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible diesel :
a) dans le cas où le combustible est livré à l’acheteur par le vendeur :
(i) le vendeur, si l’acheteur atteste que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement comme huile de chauffage et si le vendeur est fondé à croire que l’acheteur l’utilisera exclusivement à ce titre,
(i.1) le vendeur, si la quantité de combustible représente au moins 1 000 litres et si l’acheteur atteste qu’il utilisera le combustible exclusivement pour produire de l’électricité autrement que dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule, et que le vendeur est fondé à croire que l’acheteur utilisera le combustible exclusivement à ce titre,
(ii) l’acheteur, s’il utilise le combustible comme huile de chauffage et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);
b) dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa a)(i.1), cet acheteur, à moins que le combustible ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.
Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — combustible utilisé comme provisions de bord
(2) Le ministre peut verser une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible à tout acheteur qui en fait la demande et qui utilise le combustible comme provisions de bord, pourvu qu’aucune demande relative au combustible n’ait été faite en vertu des articles 68.17 ou 70.
Note marginale :Délai
(3) Les versements prévus au présent article ne sont effectués que si, selon le cas :
a) le vendeur visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (i.1) en fait la demande dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l’acheteur visé au même sous-alinéa;
b) l’acheteur visé au sous-alinéa (1)a)(ii), à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2) en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat.
Note marginale :Appréciation du ministre
(4) Le ministre n’est pas tenu de faire un versement prévu au présent article tant qu’il n’est pas convaincu que les conditions du versement sont réunies.
Note marginale :Taxe réputée être exigible
(5) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 29, art. 43
- 2016, ch. 7, art. 74
- 2018, ch. 27, art. 61
Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — fourgonnette adaptée
68.02 (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée, relativement à une fourgonnette à laquelle s’applique l’article 6 de l’annexe I, au taux fixé à cet article :
a) dans le cas d’une fourgonnette fabriquée ou produite au Canada, la personne qui en est le premier consommateur final si, au moment de son acquisition par la personne ou dans les six mois suivant ce moment, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier;
b) dans le cas d’une fourgonnette importée, la personne qui en est le premier consommateur final après l’importation si, au moment de l’importation, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier.
Note marginale :Délai
(2) Le versement prévu au présent article relativement à une fourgonnette n’est effectué que si la personne pouvant le recevoir en fait la demande dans les deux ans suivant le moment où elle acquiert la fourgonnette.
Note marginale :Taxe réputée être exigible
(3) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 29, art. 43
Note marginale :Paiement en cas d’exportation
68.1 (1) Lorsque la taxe prévue par la présente loi a été payée sur des marchandises qu’une personne a exportées du Canada en conformité avec les règlements pris par le ministre, un montant égal à cette taxe est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, payé à la personne si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’exportation des marchandises.
(2) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 377, modifié par 2003, ch. 15, art. 66]
Note marginale :Exception
(3) Il est entendu qu’aucun montant n’est à payer à une personne aux termes du paragraphe (1) au titre de la taxe payée sur l’essence ou le combustible diesel qui est transporté en dehors du Canada dans le réservoir à combustible du véhicule qui sert à ce transport.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
- 1993, ch. 25, art. 60
- 1995, ch. 46, art. 3
- 2000, ch. 30, art. 12
- 2002, ch. 22, art. 377
- 2003, ch. 15, art. 63 et 66
Note marginale :Paiement dans les cas de redressement
68.11 Dans les cas où un transporteur aérien titulaire de licence a remis la taxe en vertu de la partie II et que, conformément au paragraphe 18(1), il a effectué un redressement ou un remboursement à l’égard de la taxe, un montant égal à celui de ce redressement ou de ce remboursement doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à ce transporteur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant le redressement ou le remboursement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Note marginale :Paiement dans les cas de redressement
68.12 Dans les cas où un titulaire de licence a payé la taxe en vertu de la partie II.1 à l’égard d’un service taxable et qu’il a effectué un redressement ou un remboursement du montant exigé en raison d’une erreur ou parce que le service n’a pas été fourni ou ne l’a été qu’en partie par lui, un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente le montant du redressement ou du remboursement par rapport au montant exigé doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à ce titulaire, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant le redressement ou le remboursement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Note marginale :Paiement dans les cas de licence subséquemment attribuée
68.13 Dans les cas où un titulaire de licence a payé la taxe en vertu de la partie II.1 à l’égard d’un service taxable et que la personne, appelée au présent article l’« acheteur », qui acquiert le service du titulaire :
a) devait, en application de cette partie, présenter une demande de licence à la date où le montant exigé de l’acheteur du service a été payé ou est devenu payable, selon ce qui survient en premier lieu, et s’est vu attribuer cette licence par la suite;
b) a fourni le service étant muni d’une licence, ou à la date où l’acheteur devait, en application de cette partie, présenter une demande de licence, à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé qui, à cette date, a été payé ou est devenu payable, selon ce qui survient en premier lieu,
un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente le montant des ventes taxables du service effectuées par l’acheteur par rapport au montant de ses ventes totales du service doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à l’acheteur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la date du service fourni par lui ou la date à laquelle la licence lui a été attribuée, selon celle de ces deux dates qui survient en dernier lieu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par une province
68.14 (1) Dans les cas où un titulaire de licence a payé la taxe en vertu de la partie II.1 à l’égard d’un service taxable et que Sa Majesté du chef d’une province a acquis le service à une fin autre que :
a) la fourniture de ce service à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé;
b) l’utilisation par un conseil, une commission, un chemin de fer, un service public, une université, une usine, une compagnie ou un organisme que le gouvernement de la province possède, contrôle ou exploite, ou se trouvant sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil de la province;
c) l’utilisation par Sa Majesté de ce chef, ou par ses mandataires ou préposés, à des fins commerciales ou mercantiles,
un montant égal au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé soit à ce titulaire de licence ou à Sa Majesté de ce chef, selon le cas, si le titulaire de licence ou Sa Majesté en fait la demande dans les deux ans suivant l’acquisition du service par Sa Majesté.
Note marginale :Exception
(2) Aucun montant n’est payé en vertu du paragraphe (1) au titulaire de licence qui fournit un service taxable à Sa Majesté du chef d’une province liée, à l’époque de la fourniture du service, par un accord de réciprocité fiscale prévu à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Note marginale :Définitions
68.15 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- exercice
exercice L’exercice qui sert à l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (fiscal period)
- exercice financier
exercice financier[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 230]
- vente sans lien de dépendance
vente sans lien de dépendance La fourniture d’un service taxable en contrepartie d’un montant exigé par un titulaire de licence d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance à la date de la fourniture. (arm’s length sale)
Note marginale :Paiement dans les cas de mauvaises créances
(2) Dans les cas où un titulaire a payé la taxe en vertu de la partie II.1 ou l’a remise en vertu de la partie II.2 à l’égard d’une vente sans lien de dépendance survenue à compter du 16 février 1984 et qu’il a démontré, selon les principes comptables généralement reconnus, qu’une créance lui étant due relativement à la vente est devenue, en totalité ou en partie, une mauvaise créance et a en conséquence été radiée de ses comptes, une fraction du montant de cette taxe d’une proportion égale à celle que représente le montant radié de la créance par rapport à la somme du montant exigé pour le service taxable et du montant de la taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce titulaire, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin de son exercice pendant lequel la créance a été ainsi radiée.
Note marginale :Recouvrement de paiement
(3) Dans les cas où un titulaire de licence recouvre la totalité ou une partie de la créance à l’égard de laquelle il lui a été payé un montant en application du paragraphe (2), appelé dans le présent paragraphe le « montant remboursé », il doit verser sans délai à Sa Majesté une fraction du montant remboursé d’une proportion égale à celle que représente le montant de la créance recouvrée par rapport au montant de la créance radiée ayant donné lieu au remboursement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 23
- 1999, ch. 31, art. 230(F) et 248(F)
Note marginale :Redressement
68.151 Dans les cas où un titulaire a remis la taxe en vertu de la partie II.2 et a effectué un redressement ou un remboursement à l’égard de la taxe, conformément au paragraphe 21.31(1), un montant égal au montant de ce redressement ou remboursement doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à ce titulaire, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant le redressement ou remboursement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 24
Note marginale :Paiement dans les cas de licence subséquemment attribuée
68.152 Dans les cas où une personne a payé la taxe, en vertu de la partie II.2 à l’égard d’un service taxable qu’elle a acquis et :
a) qu’elle était tenue, en application de cette partie, de présenter une demande de licence à la date où la taxe est devenue payable, et s’est vu attribuer cette licence par la suite;
b) qu’au moment où elle était tenue, en application de cette partie, de présenter une demande de licence ou détenait une telle licence a :
(i) soit fourni le service à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé qui, à cette date, a été payé ou est devenu payable, selon ce qui survient en premier lieu,
(ii) soit utilisé le service directement en vue de la fourniture à une autre personne d’un autre service taxable, à l’exception d’un service de liaison par téléavertisseur,
un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente l’utilisation mentionnée à l’alinéa b) du service taxable par rapport à l’utilisation totale de ce service taxable par elle doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lui être payé, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant la date du service ainsi fourni ou utilisé par elle ou la date à laquelle la licence lui a été attribuée, soit celle de ces deux dates qui survient en dernier lieu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 24
Note marginale :Paiement dans les cas de revente
68.153 Dans les cas où la taxe en vertu de la partie II.2 a été payée à l’égard d’un service taxable, par une personne autre qu’un exploitant de télécommunication, à la date où la taxe est devenue payable et que cette personne fournissait le service à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé pour l’utilisation mentionnée aux paragraphes 21.28(1) ou (2) et qu’elle était titulaire d’une licence en vertu de cette partie ou de la partie II.1 au moment de la fourniture, un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente la fourniture de ce service à cette autre personne par rapport à l’utilisation totale de ce service par elle doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lui être payé, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant la fourniture du service.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 24
Note marginale :Paiement dans les cas de certaines utilisations d’essence
68.16 (1) Dans les cas où la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard d’essence et que l’essence a été achetée par :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, avant 1991;
b) une municipalité, avant 1991;
c) une personne à des fins commerciales ou d’affaires, avant 1991;
d) un agriculteur à des fins agricoles, avant 1991;
e) un pêcheur, un chasseur ou un piégeur à des fins de pêche commerciale, de chasse commerciale ou de piégeage commercial, avant 1991;
f) une personne dans des conditions pour lesquelles l’exonération de la taxe de consommation ou de vente est prévue par une disposition de la présente loi, autre que le paragraphe 50(5), avant 1991;
g) une personne faisant partie d’une autre catégorie de personnes que le gouverneur en conseil peut désigner par règlement, avant 1991;
g.1) un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;
g.2) une association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;
g.3) une personne qui, selon l’attestation d’un médecin, souffre d’un handicap permanent et pour laquelle l’usage des services de transport en commun présente un danger,
pour l’usage exclusif de l’acheteur et non pour la revente, un montant égal à la partie de la taxe égale à un cent et demi le litre doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé :
h) soit à l’acheteur;
i) soit, selon les modalités et conditions que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant,
si l’acheteur en fait la demande dans les deux ans suivant son achat de l’essence.
Note marginale :Paiement dans le cas de certaines utilisations d’essence d’aviation
(2) Dans les cas où la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard d’essence d’aviation et que celle-ci a été achetée avant 1991 par :
a) une personne pour le transport aérien en commun de personnes, du fret ou du courrier;
b) une personne pour des services aériens liés directement à :
(i) l’exploration et la mise en valeur des ressources naturelles,
(ii) l’épandage aérien, l’ensemencement aérien et la lutte aérienne contre les insectes,
(iii) la sylviculture,
(iv) la pisciculture,
(v) la construction au moyen d’aéronefs à voilure tournante,
(vi) la surveillance, la protection et la lutte aériennes contre les incendies,
(vii) la cartographie;
c) une personne qui se livre à des essais de moteurs d’aéronefs,
pour l’usage exclusif de l’acheteur afin de fournir un service mentionné à l’alinéa a) ou b) ou afin de se livrer à des essais de moteurs d’aéronefs, selon le cas, et non pour la revente ou tout autre usage, un montant égal à la partie de la taxe égale à un cent et demi le litre doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé :
d) soit à l’acheteur;
e) soit, selon les modalités et conditions que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant,
si l’acheteur en fait la demande dans les deux ans suivant son achat de l’essence d’aviation.
Note marginale :Présomption
(3) Tout paiement versé à une personne visée aux alinéas (1)i) ou (2)e) est réputé, pour l’application du paragraphe (4), de l’alinéa 97.1(1)b) et des articles 98 à 101, avoir été versé à l’acheteur.
Note marginale :Recouvrement de paiement
(4) Lorsqu’un montant a été payé en vertu du paragraphe (1) ou (2) à une personne qui vend ou utilise l’essence ou l’essence d’aviation à une fin qui ne donne pas à l’acheteur de ces essences le droit au paiement, l’acheteur doit verser sans délai à Sa Majesté une somme égale à celle du paiement.
Note marginale :Fins commerciales ou d’affaires
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’expression « fins commerciales ou d’affaires » a la signification que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement.
Note marginale :Personne ayant droit au paiement
(6) Lorsqu’une personne a acheté de l’essence ou de l’essence d’aviation à l’égard de laquelle la taxe a été payée en vertu de la partie III et qu’elle a recouvré le coût de cette essence ou de cette essence d’aviation, ou une fraction de celui-ci, d’une personne visée à l’un des alinéas (1)a) à g.3), dans le cas d’essence, ou d’une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à c) dans le cas d’essence d’aviation, en vue de payer un montant conformément aux paragraphes (1) ou (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :
a) la manière dont sera calculé le montant;
b) qui, de la personne qui a acheté l’essence ou l’essence d’aviation ou de la personne de qui le coût a été recouvré en totalité ou en partie, est réputé être l’acheteur de l’essence ou de l’essence d’aviation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
- 1990, ch. 45, art. 10
- 1995, ch. 36, art. 5
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
- 2014, ch. 20, art. 83
68.161 [Abrogés, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 1997, ch. 26, art. 67
- 2001, ch. 16, art. 27
68.162 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 2001, ch. 16, art. 27
68.163 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 2001, ch. 16, art. 27
68.164 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 2001, ch. 16, art. 27
68.165 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 2000, ch. 30, art. 140
- 2001, ch. 16, art. 27
68.166 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 2001, ch. 16, art. 27
68.167 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 2001, ch. 16, art. 27
68.168 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 2001, ch. 16, art. 27
68.169 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 1995, ch. 36, art. 6
- 1997, ch. 26, art. 68
- 1998, ch. 21, art. 81
- 2000, ch. 30, art. 13 et 140
- 2001, ch. 16, art. 27
Note marginale :Paiement en cas d’utilisation comme provisions de bord
68.17 Si la taxe prévue à la partie III a été payée sur des marchandises qu’un fabricant, un producteur, un marchand en gros, un intermédiaire ou un autre commerçant a vendues comme provisions de bord, un montant égal à cette taxe est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, payé au commerçant qui en fait la demande dans les deux ans suivant la vente des marchandises.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
- 1991, ch. 42, art. 2
- 1993, ch. 25, art. 61
- 2002, ch. 22, art. 378 et 429(F)
68.171 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 378]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 16, art. 28
- 2002, ch. 22, art. 378
68.172 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 378]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 16, art. 28
- 2002, ch. 22, art. 378
Note marginale :Paiement dans les cas de marchandises en stock
68.18 (1) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises qu’une personne détient en stock dans un état inutilisé à la date où une licence lui est délivrée conformément aux articles 54 ou 64 et que cette personne aurait pu par la suite obtenir ces marchandises exemptes de taxe en vertu du paragraphe 23(7), une somme égale à la taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans qui suivent la délivrance de la licence.
Note marginale :Paiement dans le cas de marchandises en stock
(2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises qu’une personne détient en stock dans un état inutilisé à la date où une licence lui est délivrée conformément à l’article 55 et que cette personne aurait pu par la suite obtenir ces marchandises exemptes de taxe en vertu des paragraphes 23(6), (7) ou (8), une somme égale à cette taxe ou, si elle est moins élevée, à la taxe prévue à la partie III qui serait payable si les marchandises étaient acquises par cette personne lors d’une opération taxable à cette même date doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant la délivrance de la licence.
Note marginale :Exception
(3) Aucune somme égale à la taxe prévue à la partie III ne peut être versée à une personne conformément au paragraphe (2) à l’égard de marchandises qui ne sont pas assujetties à la taxe en vertu de cette partie à la date de la délivrance d’une licence à cette personne en application de l’article 55.
(3.1) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 379]
Note marginale :État inutilisé
(4) Pour l’application du présent article, des marchandises sont dans un état inutilisé si elles sont neuves ou n’ont pas été utilisées au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
- 2001, ch. 16, art. 29
- 2002, ch. 22, art. 379
Note marginale :Utilisation par une province
68.19 (1) Si la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises et si Sa Majesté du chef d’une province a acheté ou importé les marchandises à une fin autre que :
a) la revente;
b) l’utilisation par un conseil, une commission, un chemin de fer, un service public, une université, une usine, une compagnie ou un organisme que le gouvernement de la province possède, contrôle ou exploite, ou sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil de la province;
c) l’utilisation par Sa Majesté de ce chef, ou par ses mandataires ou préposés, relativement à la fabrication ou la production de marchandises, ou pour d’autres fins commerciales ou mercantiles,
une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée soit à Sa Majesté de ce chef soit à l’importateur, au cessionnaire, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant, selon le cas, si Sa Majesté ou le commerçant en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation des marchandises par Sa Majesté.
Note marginale :Exception
(2) Aucune somme n’est versée en vertu du paragraphe (1) à l’importateur, au cessionnaire, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant qui fournit des marchandises à Sa Majesté du chef d’une province liée, à l’époque de la fourniture, par un accord de réciprocité fiscale prévu à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
- 1991, ch. 42, art. 3
- 2002, ch. 22, art. 380
Note marginale :Paiement dans les cas de vente subséquemment exemptée
68.2 (1) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III ou VI à l’égard de marchandises et que subséquemment les marchandises sont vendues à un acheteur en des circonstances qui, à cause de la nature de cet acheteur ou de l’utilisation qui sera faite de ces marchandises ou de ces deux éléments, auraient rendu la vente à cet acheteur exempte ou exonérée de cette taxe aux termes du paragraphe 23(6), de l’alinéa 23(8)b) ou des paragraphes 50(5) ou 51(1) si les marchandises avaient été fabriquées au Canada et vendues à l’acheteur par leur fabricant ou producteur, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à la personne qui a vendu les marchandises à cet acheteur, si la personne qui a vendu les marchandises en fait la demande dans les deux ans qui suivent la vente.
Note marginale :Application de la règle anti-évitement
(2) L’article 274 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ventes de marchandises effectuées après le 17 décembre 1990 et avant 1991 qui donneraient lieu à l’application du paragraphe (1) ou sont de nature à y donner lieu. À cette fin, la mention à cet article de cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire vaut aussi mention de détermination ou nouvelle détermination.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
- 1993, ch. 27, art. 2
Note marginale :Définitions
68.21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- exercice
exercice L’exercice qui sert à l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (fiscal period)
- exercice financier
exercice financier[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 231]
- vente sans lien de dépendance
vente sans lien de dépendance Vente de marchandises par un fabricant titulaire de licence à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance à la date de la vente. (arm’s length sale)
Note marginale :Paiement dans les cas de mauvaises créances
(2) Dans les cas où un fabricant titulaire de licence a payé la taxe ad valorem en vertu de la partie III ou VI à l’égard d’une vente sans lien de dépendance survenant à compter du 16 février 1984 et qu’il a démontré, selon les pratiques comptables généralement reconnues, qu’une créance lui étant due relativement à la vente est devenue, en totalité ou en partie, une mauvaise créance et a en conséquence été radiée de ses comptes, une fraction du montant de cette taxe d’une proportion égale à celle que représente le montant radié de la créance par rapport au prix pour lequel les marchandises ont été vendues doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce fabricant, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin de son exercice pendant lequel la créance a été ainsi radiée.
Note marginale :Recouvrement de paiement
(3) Dans les cas où un fabricant titulaire de licence recouvre la totalité ou une partie de la créance à l’égard de laquelle il lui a été payé un montant en application du paragraphe (2), appelé dans le présent paragraphe le « montant remboursé », il doit verser sans délai à Sa Majesté une fraction du montant remboursé d’une proportion égale à celle que représente le montant de la créance ainsi recouvrée par rapport au montant radié de la créance ayant donné lieu au remboursement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 25
- 1999, ch. 31, art. 231(F) et 248(F)
Note marginale :Paiement dans les cas de garantie
68.22 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III ou VI à l’égard de marchandises qu’un fabricant titulaire de licence donne comme pièces de remplacement gratuites aux termes d’une garantie écrite donnée relativement aux marchandises dans lesquelles les pièces doivent être incorporées et que le montant éventuel exigé pour la garantie est compris dans le prix de vente exigé par le fabricant titulaire de licence pour les marchandises dans lesquelles les pièces doivent être incorporées ou, si ces marchandises sont des marchandises importées, dans leur valeur à l’acquitté, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à ce fabricant, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’aliénation des marchandises.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Définition de marchandises destinées à des réseaux
68.23 (1) Dans le présent article, marchandises destinées à des réseaux s’entend, à la fois :
a) des marchandises achetées pour être utilisées directement dans un réseau de distribution d’eau, d’égout ou de drainage;
b) des marchandises utilisées dans la construction d’un bâtiment ou de la partie d’un bâtiment servant exclusivement pour abriter les machines et appareils devant servir directement dans un réseau de distribution d’eau, d’égout ou de drainage.
Sont toutefois exclus les produits chimiques achetés ou utilisés pour le traitement de l’eau ou des eaux d’égout d’un tel réseau.
Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation dans certains réseaux
(2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises destinées à des réseaux et que l’acheteur des marchandises a, dans les trois ans qui suivent l’achèvement du réseau pour lequel les marchandises ont été achetées ou dans lequel elles ont été utilisées, selon le cas, cédé gratuitement le réseau à une municipalité conformément à un règlement municipal ou à un accord conclu avec cette municipalité, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cet acheteur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la cession du réseau.
Note marginale :Désignation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut désigner comme municipalité tout organisme exploitant un réseau de distribution d’eau, d’égout ou de drainage pour le compte ou au nom d’une municipalité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Note marginale :Définitions
68.24 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- institution déjà titulaire de certificat
institution déjà titulaire de certificat Organisation sans but lucratif ou organisme de bienfaisance détenant un certificat valide délivré au titre du présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988. (previously certified institution)
- institution titulaire de certificat
institution titulaire de certificat Organisation sans but lucratif ou organisme de bienfaisance détenant un certificat valide délivré au titre du paragraphe (2). (certified institution)
- jour spécifié
jour spécifié
a) À l’égard d’une institution titulaire de certificat, celui des jours suivants qui survient en dernier lieu :
(i) le jour spécifié dans le certificat conformément au paragraphe (3),
(ii) le premier jour du mois d’avril précédant celui où a été reçue par le ministre la demande de certificat;
b) à l’égard d’une institution déjà titulaire de certificat, celui des jours suivants qui survient en dernier lieu :
(i) le jour spécifié dans le certificat conformément au présent article, dans sa version antérieure au 11 février 1988,
(ii) le premier jour du mois d’avril précédant celui où a été reçue par le ministre la demande de certificat. (specified day)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social. (Minister)
- organisation sans but lucratif
organisation sans but lucratif Cercle ou association visés à l’alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (non-profit organization)
- organisme de bienfaisance
organisme de bienfaisance S’entend au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (charity)
- organisme de charité
organisme de charité[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 232]
Note marginale :Délivrance du certificat
(2) Sur demande établie en la forme, selon la manière et avec les renseignements déterminés par lui, le ministre peut délivrer un certificat au demandeur pour l’application du présent article, s’il est convaincu que ce dernier est une organisation sans but lucratif ou un organisme de bienfaisance :
a) soit dont le but principal est de fournir des soins d’un type déterminé par règlement du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :
(i) aux enfants, aux vieillards, aux infirmes ou aux personnes incapables de subvenir à leurs besoins, qui nécessitent des soins de façon continuelle ou à intervalles réguliers,
(ii) dans ses propres locaux au moyen d’un personnel qualifié en nombre suffisant par rapport aux types de soins prodigués;
b) soit dont le seul but est de fournir des services administratifs uniquement à une ou plusieurs organisations sans but lucratif ou à un ou plusieurs organismes de bienfaisance dont le but principal est celui visé à l’alinéa a) et qui détiennent un certificat au titre du présent paragraphe.
Note marginale :Conditions du certificat
(3) Le certificat visé au paragraphe (2), établi en la forme déterminée par le ministre, certifie que l’organisation sans but lucratif ou l’organisme de bienfaisance auquel il est délivré respecte, au jour qui y est indiqué, les conditions mentionnées à ce paragraphe. Il spécifie également l’emplacement pour lequel il est délivré si l’organisation ou l’organisme opère dans plus d’un endroit.
Note marginale :Révocation d’un nouveau certificat
(4) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du certificat visé au paragraphe (2) n’observait pas les conditions mentionnées à ce paragraphe au moment où le certificat a été délivré ou qu’il a cessé depuis de les observer, le ministre peut, par avis au titulaire, révoquer le certificat à compter de la date où il a été délivré ou de celle où celui-ci a cessé d’observer ces conditions, selon le cas.
Note marginale :Révocation d’un ancien certificat
(5) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du certificat visé au présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988 n’observe plus les conditions mentionnées au paragraphe (2), le ministre peut, par avis au titulaire, révoquer le certificat à compter de la date où celui-ci n’a plus observé ces conditions.
Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par des institutions titulaires de certificat ou déjà titulaires de certificat
(6) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises et qu’une institution titulaire de certificat ou une institution déjà titulaire de certificat a acheté les marchandises le jour spécifié, ou après celui-ci, pour l’usage exclusif de l’institution et non pour la revente et observe les conditions mentionnées au paragraphe (2) au moment de l’achat, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette institution, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat des marchandises.
Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par des institutions titulaires de certificat ou déjà titulaires de certificat avant la délivrance du certificat
(7) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises et qu’une organisation sans but lucratif ou un organisme de bienfaisance auxquels un certificat a été ultérieurement délivré au titre du paragraphe (2) ou du présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988, ou qu’une personne agissant pour le compte de cette organisation ou de cet organisme ont acheté les marchandises au cours des deux ans précédant le jour spécifié, pour l’usage exclusif de l’organisation ou l’organisme et non pour la revente et que ceux-ci construisaient un bâtiment destiné à leur propre usage au moment de l’achat, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, leur être versée s’ils en font la demande dans les deux ans suivant la date de délivrance du certificat.
Note marginale :Exception
(8) Lorsqu’un certificat délivré en vertu du paragraphe (2) spécifie l’emplacement pour lequel il est délivré ou, étant délivré en vertu du présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988, spécifie l’adresse de son titulaire, nulle somme ne sera versée conformément aux paragraphes (6) ou (7) à une institution titulaire de certificat ou à une institution déjà titulaire de certificat à moins que les marchandises ne soient achetées pour son usage exclusif à cet emplacement ou à cette adresse et non pour la revente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 26 et 27
- 1999, ch. 31, art. 232 et 246(F)
Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par des établissements fournissant des services de nettoyage à des hôpitaux
68.25 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises et que les marchandises ont été achetées à la seule fin de construire, équiper ou exploiter un établissement :
a) qui est possédé intégralement, directement ou indirectement, par un ou plusieurs hôpitaux publics authentiques, ou pour leur compte, dont chacun a été certifié comme tel par le ministère de la Santé;
b) qui est établi à la seule fin de fournir des services de blanchissage, de nettoyage ou de lingerie à un ou plusieurs hôpitaux visés à l’alinéa a),
une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cet établissement, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat des marchandises.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
- 1999, ch. 31, art. 85
Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par des institutions d’enseignement
68.26 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de matériaux et que les matériaux ont été achetés :
a) par une école, une université ou une autre semblable institution d’enseignement, ou pour son compte, et sont destinés exclusivement à la construction d’un bâtiment pour cette institution;
b) par tout organisme, ou pour son compte, et sont destinés exclusivement à la construction d’un bâtiment pour cette organisation, devant servir exclusivement ou principalement de bibliothèque publique non commerciale dirigée par cet organisme ou en son nom;
c) par une société, dont la propriété intégrale et le contrôle appartiennent à Sa Majesté du chef d’une province, constituée à la seule fin de fournir des habitations aux étudiants d’universités ou d’autres maisons d’enseignement semblables, et sont destinés exclusivement à la construction de telles habitations,
une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette institution, organisme ou société, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat des matériaux.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Définition de marchandises destinées à un incinérateur
68.27 (1) Dans le présent article, marchandises destinées à un incinérateur s’entend :
a) des matières devant servir exclusivement à la construction;
b) des machines ou appareils, y compris le matériel devant être installé dans une cheminée et leurs pièces de rechange, destinés directement et exclusivement au fonctionnement,
d’un incinérateur appartenant, ou devant appartenir, à une municipalité, et servant, ou devant servir, principalement à l’incinération des déchets pour cette municipalité, à l’exclusion des véhicules à moteur, de leurs accessoires ou du matériel de bureau.
Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation dans des incinérateurs
(2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises destinées à un incinérateur et que les marchandises ont été achetées par une municipalité ou en son nom pour l’usage exclusif de la municipalité et non pour la revente, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette municipalité, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat des marchandises.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Définition de marchandises admissibles
68.28 (1) Dans le présent article, marchandises admissibles s’entend des marchandises visées à la partie XIII de l’annexe III. Sont toutefois exclus :
a) les photocopieurs et autre matériel de bureau servant à la reproduction et destinés à être utilisés par des personnes dont l’activité principale n’est pas l’imprimerie;
b) les marchandises qui sont expressément exclues ou non incluses dans cette partie.
Note marginale :Paiement au petit fabricant
(2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises admissibles et que les marchandises ont été achetées ou importées par une personne d’une catégorie désignée en application du paragraphe (3) pour l’usage exclusif de cette personne et non pour la revente, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation des marchandises.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre du Revenu national, par règlement, désigner une catégorie de petits fabricants ou de producteurs pour l’application du présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Note marginale :Paiement relatif aux imprimés destinés aux touristes
68.29 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI sur des imprimés qui ont été produits ou achetés au Canada soit par une chambre de commerce, une association de municipalités ou d’automobilistes, ou un autre organisme semblable, soit par une administration publique ou ses ministères, services, organismes ou représentants, ou sur l’ordre de ceux-ci, et qui sont distribués gratuitement au grand public en vue de la promotion du tourisme, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée soit à cet organisme, soit à cette administration publique ou à ses ministères, services, organismes ou représentants, si demande en est faite dans les deux ans suivant la date de la production ou de l’achat des imprimés.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 42 (2e suppl.), art. 7
Note marginale :Paiement relatif au carburant acheté par les diplomates étrangers
68.3 (1) En cas de paiement des taxes imposées en vertu des parties III et VI sur l’essence ou le combustible diesel acheté par un diplomate pour son usage particulier ou officiel, le montant des taxes est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, à rembourser à ce diplomate, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat.
Note marginale :Décrets de classement
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères constatant que les diplomates canadiens en poste dans un pays étranger y bénéficient de l’exonération des taxes sur l’essence et le combustible diesel, classer, par décret, ce pays parmi ceux dont les diplomates sont visés par le présent article.
Définition de diplomate
(3) Dans le présent article, diplomate s’entend d’une personne visée à l’article 2 de la partie II de l’annexe III qui représente un pays classé conformément aux décrets d’application du paragraphe (2).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 42 (2e suppl.), art. 8
- 1995, ch. 5, art. 25
Note marginale :Définitions
68.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année d’imposition
année d’imposition
a) Dans le cas d’un contribuable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, son année d’imposition pour l’application de cette loi;
b) dans les autres cas, la période qui représenterait l’année d’imposition d’une personne pour l’application de cette loi si elle était une personne morale. (taxation year)
- camionneur
camionneur S’entend, pour une année civile, d’une personne dont le revenu brut pour l’année provient principalement d’une entreprise de transport de marchandises par camion et qui n’est, à aucun moment de l’année, exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’article 149 de cette loi. (trucker)
- carburant aviation
carburant aviation N’est pas du carburant aviation l’essence d’aviation. (aviation fuel)
- combustible
combustible Combustible diesel et carburant aviation à l’égard desquels la taxe prévue à la partie III a été payée et n’est recouvrable en vertu d’aucun autre article de la présente loi. (fuel)
- fin inadmissible
fin inadmissible Toute utilisation autre que celle qui consiste à fournir, à des fins commerciales, des services de transport admissibles ou, dans le cas où une remise est payée en application du paragraphe (3.1), toute utilisation autre que celle qui consiste à fournir, à des fins commerciales, des services de transport aérien admissibles. Il est entendu que la vente de combustible est une fin inadmissible. (ineligible use)
- plafond de la remise aux transporteurs aériens
plafond de la remise aux transporteurs aériens Quant à un transporteur aérien pour une année civile :
a) dans le cas où aucun autre transporteur aérien ne lui est lié au cours de l’année, 20 000 000 $;
b) dans les autres cas, la somme qui est attribuée au transporteur aérien aux termes d’une convention qu’il a conclue, sur le formulaire prescrit présenté au ministre avec la demande visée à l’alinéa (3.1)b), avec les autres personnes qui, au cours de l’année, sont des transporteurs aériens qui lui sont liés à un moment de cette année, compte tenu des réserves suivantes :
(i) si le total des sommes ainsi attribuées pour l’année au transporteur aérien et aux transporteurs aériens liés dépasse 20 000 000 $, chaque somme ainsi attribuée est réputée nulle,
(ii) si le transporteur aérien et les transporteurs aériens liés ne présentent pas une convention pour l’année aux termes du présent alinéa, le ministre peut attribuer une somme à un ou plusieurs d’entre eux pour l’année, cette somme ou le total de ces sommes ne pouvant dépasser 20 000 000 $; toute somme ainsi attribuée est réputée l’avoir été par le transporteur aérien et les transporteurs aériens liés dans le cadre d’une telle convention. (aviation rebate limit)
- remise de taxe sur le combustible
remise de taxe sur le combustible Le montant payable en application des paragraphes (2), (3) ou (3.1). (fuel tax rebate)
- revenu brut
revenu brut S’agissant du revenu brut d’une personne pour une année civile, s’entend :
a) dans le cas d’un contribuable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu brut selon cette loi pour ses années d’imposition se terminant au cours de l’année;
b) dans les autres cas, du montant qui correspondrait, pour l’application de cette loi, à son revenu brut pour ses années d’imposition se terminant au cours de l’année si elle était une personne morale. (gross revenue)
- service de transport admissible
service de transport admissible Service consistant à transporter des passagers ou des marchandises, ou les deux à la fois, par aéronef, bateau, autocar, camion ou train, ou par plusieurs de ces moyens de transport. (eligible transportation services)
- service de transport aérien admissible
service de transport aérien admissible Service consistant à transporter par aéronef des passagers ou des marchandises, ou les deux à la fois. (eligible air transportation services)
- transporteur
transporteur S’entend, pour une année civile, d’une personne dont le revenu brut pour l’année provient principalement d’une entreprise consistant à fournir des services de transport admissibles et qui n’est, à aucun moment de l’année, exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’article 149 de cette loi. (carrier)
- transporteur aérien
transporteur aérien Personne qui est un transporteur au cours d’une année civile et dont le revenu brut pour l’année provient principalement d’une entreprise consistant à fournir des services de transport aérien admissibles. (air carrier)
Note marginale :Présomption
(1.1) Pour l’application du présent article, la personne morale qui est une société privée sous contrôle canadien, au sens du paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et une autre personne morale à laquelle elle serait liée par ailleurs à un moment donné sont réputées ne pas être liées à ce moment si elles ne sont pas alors associées l’une à l’autre, au sens du paragraphe 127(1) de la présente loi.
Note marginale :Remise aux transporteurs
(2) Sous réserve de la présente partie, une remise de taxe sur le combustible au taux de trois cents le litre de combustible est payée à la personne qui, pour une année civile, est un transporteur et remplit les conditions suivantes :
a) au cours de l’année, elle a acheté du combustible au Canada, ou en a importé, pour utilisation exclusive dans la prestation d’un service de transport admissible;
b) elle présente au ministre avant juillet 1993, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remise de taxe pour ce combustible;
c) elle n’a pas présenté de demande de remise de taxe sur le combustible en application du paragraphe (3) pour du combustible acheté ou importé au cours de l’année.
Note marginale :Remise aux camionneurs
(3) Une remise de taxe sur le combustible égale au moins élevé du taux d’un cent et demi le litre de combustible et de 500 $ est payée à la personne qui, pour une année civile, est un camionneur et remplit les conditions suivantes :
a) au cours de l’année, elle a acheté du combustible au Canada, ou en a importé, pour utilisation exclusive dans la prestation d’un service de transport admissible;
b) elle présente au ministre avant juillet 1993, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remise de taxe pour ce combustible;
c) elle n’a pas présenté de demande de remise de taxe sur le combustible en application du paragraphe (2) pour du combustible acheté ou importé au cours de l’année.
Note marginale :Remise aux transporteurs aériens
(3.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre paie une remise de taxe sur le combustible à la personne qui est un transporteur aérien au cours d’une année civile et qui, à la fois :
a) au cours de l’année, a acheté du carburant aviation au Canada, ou en a importé, pour utilisation exclusive dans la prestation d’un service de transport aérien admissible;
b) présente au ministre, avant la fin du sixième mois suivant la fin de l’année, sur formulaire prescrit, une demande de remise de taxe pour ce carburant.
La remise est égale au taux de quatre cents le litre de combustible ou, s’il est inférieur, au plafond de la remise aux transporteurs aériens de la personne pour l’année.
Note marginale :Restrictions
(4) Aucune remise de taxe sur le combustible visée au présent article n’est payée dans les cas suivants :
a) elle viserait du combustible utilisé ou à utiliser à une fin inadmissible;
b) en cas d’application des paragraphes (2) ou (3), elle viserait du combustible acheté ou importé par le transporteur ou le camionneur avant 1991 ou après 1992;
c) en cas d’application du paragraphe (3.1), elle viserait du combustible acheté ou importé par le transporteur aérien avant 1996 ou après 1999;
d) elle serait payée à un failli ou au syndic de faillite de celui-ci pour du combustible qu’ils ont acheté ou importé avant la libération du failli.
Note marginale :Une seule demande
(5) Une personne ne peut faire plus d’une demande de remise de taxe sur le combustible pour le combustible acheté ou importé au cours d’une année civile.
Note marginale :Réaffectation à une fin inadmissible
(6) Lorsqu’une remise de taxe sur le combustible est payée à une personne en application du présent article et que la personne utilise le combustible à une fin inadmissible, le montant de la remise payée est réputé être une taxe qui est payable par la personne en application de la partie III de la présente loi au moment où le combustible est ainsi utilisé.
Note marginale :Restitution de la remise
(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), la personne à qui une remise de taxe sur le combustible est payée en application des paragraphes (2) ou (3.1) peut en restituer tout ou partie au receveur général.
Note marginale :Délai de restitution
(8) La remise de taxe sur le combustible payée à une personne pour son année d’imposition est restituée dans la période de quatre-vingt-dix jours commençant le jour de la mise à la poste par le ministre d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable par la personne pour l’année en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’un avis de détermination à l’égard de la personne en vertu du paragraphe 152(1.1) de cette loi pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année en vertu de cette partie.
Note marginale :Application des paragraphes 79(1) à (1.2)
(9) Lorsqu’une personne restitue, en application du paragraphe (7), tout ou partie d’une remise de taxe sur le combustible, les paragraphes 79(1) à (1.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si :
a) la restitution représentait un paiement de taxe exigible en vertu de la partie III;
b) la personne avait omis de payer la taxe dans le délai prévu au paragraphe 78(4);
c) la taxe devait être payée selon le paragraphe 78(4) au plus tard à la date suivante :
(i) dans le cas de la remise prévue au paragraphe (3.1), le 1er janvier 2000 ou, s’il est postérieur, le dernier jour du mois au cours duquel la personne a reçu la remise,
(ii) dans les autres cas, le dernier jour du mois au cours duquel la personne a reçu la remise;
d) dans l’alinéa 79(1)a), « une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts, au taux prescrit, » était remplacé par « une pénalité d’un taux égal au taux d’intérêt prescrit ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1992, ch. 29, art. 1
- 1997, ch. 26, art. 81
Note marginale :Définitions
68.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- eaux internes du Canada
eaux internes du Canada La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée :
a) de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti;
b) de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude soixante-trois degrés ouest. (inland waters of Canada)
- eaux secondaires du Canada
eaux secondaires du Canada Toutes les eaux internes du Canada, autres que celles des lacs Ontario, Érié, Huron — y compris la baie Georgienne — et Supérieur, et celles du fleuve Saint-Laurent à l’est d’une ligne tirée de Pointe-au-Père à Pointe-Orient. Sont inclus dans la présente définition toutes les baies et anses et tous les havres de ces lacs ou de la baie Georgienne. (minor waters of Canada)
- navire admissible
navire admissible Remorqueur, traversier ou navire de passagers qui fait le commerce pendant un voyage en eaux internes et qui, à la fois :
a) ne se rend pas à l’extérieur du Canada, sauf pour se rendre :
(i) à la partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris en partie dans les eaux internes du Canada, qui est située dans les États-Unis,
(ii) au lac Michigan;
b) n’est pas affecté au commerce international. (eligible ship)
- période de remise
période de remise Période qui, selon le cas :
a) commence le 1er juin 2002 et se termine le 31 décembre 2002;
b) commence le 1er janvier 2003 et se termine le 31 décembre 2003;
c) commence le 1er janvier 2004 et se termine le 31 décembre 2004. (rebate period)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes À l’exclusion d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué :
a) dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris dans les eaux internes du Canada, qui est située dans les États-Unis;
b) sur le lac Michigan. (inland voyage)
- voyage en eaux secondaires
voyage en eaux secondaires Voyage effectué dans les eaux secondaires du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris dans les eaux secondaires du Canada, qui est située dans les États-Unis. (minor waters voyage)
Note marginale :Remise pour combustible à l’usage d’un navire admissible
(2) Sous réserve de la présente partie, le ministre verse, sur demande, une remise calculée conformément au paragraphe (3) pour une période de remise à la personne qui achète ou a l’intention d’acheter du combustible qu’elle utilise ou doit utiliser pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période.
Note marginale :Calcul de la remise
(3) La remise à verser à une personne pour une période de remise correspond au montant suivant :
a) si la somme demandée est fondée sur une estimation, jugée acceptable par le ministre et effectuée au cours d’une période qu’il précise, de la quantité de combustible que la personne achète ou doit acheter après mai 2002 et qu’elle utilise ou doit utiliser pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise, le montant total de taxe qui serait imposée en vertu de la partie III sur ce combustible;
b) dans les autres cas, le montant total de taxe imposée en vertu de la partie III sur le combustible que la personne achète après mai 2002 et qu’elle utilise pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise.
Note marginale :Une demande par période
(4) Une personne ne peut présenter plus d’une demande en vertu du présent article pour une période de remise. Le présent paragraphe ne s’applique pas à la demande mentionnée à l’alinéa (8)b).
Note marginale :État de rapprochement
(5) La personne à qui est versée, pour une période de remise, une remise fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a) doit présenter au ministre, au plus tard soixante jours suivant la fin de la période, en la forme et selon les modalités prescrites, un état de rapprochement indiquant :
a) le montant de la remise qui lui a été versée;
b) le montant de taxe imposée en vertu de la partie III sur le combustible que la personne a acheté après mai 2002 et qu’elle a utilisé pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise.
Note marginale :Prorogation de délai
(6) Le ministre peut, à tout moment, proroger, par écrit, le délai fixé au paragraphe (5) pour la présentation d’un état de rapprochement.
Note marginale :Effet de la prorogation
(7) En cas de prorogation du délai, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’état de rapprochement doit être présenté dans le délai ainsi prorogé;
b) tout excédent de remise à payer dans le délai fixé par ailleurs au paragraphe (9) doit l’être dans le délai ainsi prorogé.
c) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 97]
Note marginale :Montant additionnel au bénéficiaire de la remise
(8) Si une personne présente un état de rapprochement pour une période de remise et que le montant visé à l’alinéa (5)b) excède celui visé à l’alinéa (5)a) pour la période, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre verse à la personne un montant égal à cet excédent;
b) la présentation de l’état de rapprochement est réputée être une demande de paiement de cet excédent, présentée au ministre.
Note marginale :Paiement de l’excédent de remise et des intérêts
(9) Si la remise versée à une personne pour une période de remise est fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a) et que la somme versée excède le montant visé à l’alinéa (5)b) pour la période, la personne doit payer les montants suivants au receveur général :
a) au plus tard à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement pour la période de remise, un montant (appelé « excédent de remise » au présent article) égal à l’excédent;
b) des intérêts, au taux prescrit, relatifs à l’excédent de remise pour la période commençant le lendemain du versement de la remise et se terminant à la date où l’excédent de remise est payé au receveur général ou, si elle est antérieure, à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement.
Note marginale :Défaut de produire un état de rapprochement
(9.1) Quiconque omet de produire un état de rapprochement pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au présent article est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui doit être versée pour la période, mais qui n’a pas été versée avant le 1er avril 2007;
b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à cette date et se terminant le jour où l’état de rapprochement est effectivement produit.
Note marginale :Présomption — taxe exigible
(10) La partie du total de l’excédent de remise exigible d’une personne relativement à une période de remise, et des intérêts exigibles de la personne en vertu de l’alinéa (9)b), qui est impayée à la fin du jour qui correspond à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement pour la période est réputée être une taxe exigible en vertu de la présente loi qui doit être payée par la personne, mais ne l’a pas été, au plus tard à cette date.
(11) à (13) [Abrogés, 2003, ch. 15, art. 97]
Note marginale :Restriction
(14) Le ministre ne verse une somme à une personne en vertu du présent article à un moment donné que si celle-ci :
a) d’une part, a présenté au ministre tous les états de rapprochement pour les périodes de remise se terminant avant ce moment pour lesquelles une remise, fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a), lui a été versée;
b) d’autre part, a payé les excédents de remise relatifs aux périodes de remise se terminant avant ce moment ainsi que les intérêts courus à ce moment.
Note marginale :Délai
(15) La demande visée au paragraphe (2) doit être faite au plus tard le 31 décembre 2006.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2002, ch. 22, art. 428
- 2003, ch. 15, art. 97
- 2006, ch. 4, art. 125
Note marginale :Définitions
69 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- admissible
admissible Qualificatif attribuable à un agriculteur, à un pêcheur, à un chasseur, à un piégeur ou à une autre personne titulaire d’un permis d’achat en vrac délivré en application de règlements pris en vertu du paragraphe (10). (qualified)
- en vrac
en vrac Qualificatif applicable à la vente d’essence ou de combustible diesel :
a) d’une quantité d’au moins cinq cents litres livrée à l’acheteur à un point de vente au détail du vendeur;
b) de n’importe quelle quantité en tout autre cas. (in bulk)
- opérations forestières
opérations forestières L’abattage, l’ébranchage, le tronçonnage et le marquage des arbres, la construction de routes forestières, le transport de billes hors des grandes routes jusqu’au bassin de réserve ou à la cour du moulin, la récupération du bois et le reboisement, à l’exclusion des activités de production à partir du bassin de réserve ou de la cour du moulin survenant après le transport. (logging)
- opérations minières
opérations minières L’extraction de minéraux d’une ressource minérale, le traitement, jusqu’au stade du métal primaire ou son équivalent, des minerais, autres que le minerai de fer, provenant d’une ressource minérale, le traitement, jusqu’au stade de la boulette ou son équivalent, du minerai de fer provenant d’une ressource minérale et la récupération, en vue d’autres utilisations, de terrains miniers exploités à ciel ouvert, à l’exclusion des activités relatives à l’exploration en vue de la découverte de ressources minérales ou à la mise en valeur de celles-ci. (mining)
- ressource minérale
ressource minérale
a) Gisement de métaux communs ou précieux;
b) gisement de charbon;
c) gisement minéral à l’égard duquel :
(i) le ministre des Ressources naturelles a certifié que le principal minéral extrait est un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié,
(ii) le principal minéral extrait est la sylvine, l’halite ou le gypse,
(iii) le principal minéral extrait est de la silice extraite du grès ou du quartzite. (mineral resource)
- vendeur enregistré
vendeur enregistré La personne enregistrée en vertu de règlements pris en application du paragraphe (10). (registered vendor)
Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant au vendeur
(2) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu par un fabricant titulaire de licence ou par un marchand en gros titulaire de licence à :
a) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 42 (2e suppl.), art. 9]
b) un pêcheur admissible à des fins de pêche commerciale;
c) un chasseur admissible à des fins de chasse commerciale;
d) un piégeur admissible à des fins de piégeage commercial;
e) une personne admissible à des fins d’opérations forestières;
f) une personne admissible à des fins d’opérations minières,
pour l’usage exclusif de l’acheteur et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI sont payables relativement à la vente, le fabricant ou le marchand en gros peut, selon les circonstances et les modalités et conditions que le ministre peut prescrire, déduire, dans les deux ans qui suivent la vente, une ristourne de taxe sur le carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8) et (8.01) du montant de tout paiement de taxe, de pénalité, d’intérêts ou d’une autre somme que le fabricant ou le marchand en gros est tenu de verser, ou sur le point de l’être, en application de ces parties ou en vertu de la présente partie à l’égard des taxes prévues à ces parties.
Note marginale :Cas où le vendeur vend à un agriculteur
(2.1) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu par un fabricant titulaire de licence ou par un marchand en gros titulaire de licence à un agriculteur admissible pour son usage exclusif à des fins agricoles et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI sont payables relativement à la vente, le fabricant ou le marchand en gros peut, selon les circonstances et les modalités et conditions prescrites par le ministre, déduire, dans les deux ans suivant la vente, une ristourne de taxe sur ce carburant, d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8.1) et (8.2), du montant de tout paiement de taxe, de pénalité, d’intérêts ou d’une autre somme que le fabricant ou le marchand en gros est tenu de verser, ou est sur le point de l’être, en application de ces parties ou en vertu de la présente partie à l’égard des taxes prévues par ces parties.
Note marginale :Condition
(3) Un fabricant titulaire de licence ou un marchand en gros titulaire de licence ne peut pas effectuer la déduction prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) sans réduire le montant exigé de l’acheteur pour l’essence ou le combustible diesel d’un montant égal à celui de la déduction et sans indiquer séparément le montant de la réduction sur la facture remise à l’acheteur à l’occasion de la vente.
Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant au vendeur enregistré
(4) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu en vrac par un vendeur enregistré à :
a) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 42 (2e suppl.), art. 9]
b) un pêcheur admissible à des fins de pêche commerciale;
c) un chasseur admissible à des fins de chasse commerciale;
d) un piégeur admissible à des fins de piégeage commercial;
e) une personne admissible à des fins d’opérations forestières;
f) une personne admissible à des fins d’opérations minières,
pour l’usage exclusif de l’acheteur et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible, une ristourne de taxe sur le carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8) et (8.01) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce vendeur enregistré, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la vente de l’essence ou du combustible.
Note marginale :Cas où le vendeur enregistré vend à un agriculteur
(4.1) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu en vrac par un vendeur enregistré à un agriculteur admissible pour son usage exclusif à des fins agricoles et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible, une ristourne de taxe sur ce carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8.1) et (8.2) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce vendeur enregistré, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la vente de l’essence ou du combustible.
Note marginale :Condition
(5) La ristourne de taxe sur le carburant prévue aux paragraphes (4) ou (4.1) ne peut pas être payée au vendeur enregistré si celui-ci n’a pas réduit le montant exigé de l’acheteur pour l’essence ou le combustible diesel d’un montant égal à celui de la ristourne de taxe sur le carburant qui fait l’objet de la demande et si le vendeur enregistré n’a pas indiqué séparément le montant de la réduction sur la facture remise à l’acheteur à l’occasion de la vente.
Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant à l’acheteur ou à l’importateur
(6) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu à une des personnes suivantes, ou importé par l’une d’elles :
a) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 42 (2e suppl.), art. 9]
b) un pêcheur à des fins de pêche commerciale;
c) un chasseur à des fins de chasse commerciale;
d) un piégeur à des fins de piégeage commercial;
e) une personne à des fins d’opérations forestières;
f) une personne à des fins d’opérations minières,
pour l’usage exclusif de l’acheteur ou de l’importateur et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible diesel et, dans le cas d’une vente, le montant exigé n’a pas été réduit conformément aux paragraphes (3) ou (5), une ristourne de taxe sur le carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8) et (8.01) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à cet acheteur ou à cet importateur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation de l’essence ou du combustible.
Note marginale :Ristourne à l’agriculteur
(6.1) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu à un agriculteur, ou importé par lui, pour son usage exclusif à des fins agricoles et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible diesel et, dans le cas d’une vente, le montant exigé n’a pas été réduit conformément aux paragraphes (3) ou (5), une ristourne de taxe sur ce carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8.1) et (8.2) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à cet agriculteur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation de l’essence ou du combustible.
Note marginale :Restriction
(7) Les paragraphes (2), (2.1), (4), (4.1), (6) et (6.1) ne s’appliquent pas à l’essence ni au combustible diesel :
a) soit destiné à servir à la propulsion d’un véhicule sur le chemin public;
b) soit destiné à servir à des fins autres que commerciales;
c) soit vendu ou importé :
(i) à compter du 1er janvier 1990 pour ce qui est de la taxe imposée en vertu de la partie III,
(ii) à compter du 1er janvier 1991 pour ce qui est de la taxe imposée en vertu de la partie VI.
Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant : partie VI
(8) Pour l’application des paragraphes (2), (4) et (6), le montant de la ristourne relative à la taxe imposée en vertu de la partie VI sur le carburant est calculé au taux, non supérieur à cinq cents le litre d’essence ou de combustible diesel vendu ou importé, que le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prescrire par décret ou, si aucun taux n’est prescrit, au taux de trois cents le litre d’essence ou de combustible diesel vendu ou importé.
Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant : partie III
(8.01) Pour l’application des paragraphes (2), (4) et (6), le montant de la ristourne relative à la taxe imposée sur le carburant en vertu de la partie III est calculé :
a) dans le cas de l’essence vendue ou importée à compter du 1er janvier 1988 et avant le 1er avril 1988, au taux d’un cent le litre, et à compter du 1er avril 1988 et avant le 1er janvier 1990, au taux de deux cents le litre;
b) dans le cas du combustible diesel vendu ou importé à compter du 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1990, au taux d’un cent le litre.
Note marginale :Taux pour les agriculteurs — partie VI
(8.1) Pour l’application des paragraphes (2.1), (4.1) et (6.1), le montant de la ristourne relative à la taxe imposée en vertu de la partie VI sur le carburant est calculé au taux, non supérieur à cinq cents le litre d’essence ou de combustible diesel vendu ou importé, que le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prescrire par décret ou, si aucun taux n’est prescrit, au taux de trois cents et demi le litre d’essence ou de combustible diesel vendu ou importé.
Note marginale :Taux pour les agriculteurs — partie III
(8.2) Pour l’application des paragraphes (2.1), (4.1) et (6.1), le montant de la ristourne relative à la taxe imposée en vertu de la partie III sur le carburant est calculé :
a) dans le cas d’essence :
(i) vendue ou importée à compter du 1er janvier 1987 et avant le 1er janvier 1988, au taux de trois cents le litre,
(ii) vendue ou importée à compter du 1er janvier 1988 et avant le 1er avril 1988, au taux de quatre cents le litre,
(iii) vendue ou importée à compter du 1er avril 1988 et avant le 1er janvier 1990, au taux de cinq cents le litre;
b) dans le cas de combustible diesel :
(i) vendu ou importé à compter du 1er janvier 1987 et avant le 1er janvier 1988, au taux de trois cents le litre,
(ii) vendu ou importé à compter du 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1990, au taux de quatre cents le litre.
Note marginale :Détournement
(9) Dans le cas où le montant exigé pour de l’essence ou du combustible diesel d’un acheteur est réduit conformément aux paragraphes (3) ou (5) ou un paiement est effectué en vertu des paragraphes (6) ou (6.1) à un acheteur ou à un importateur d’essence ou de combustible diesel et où cette personne vend l’essence ou le combustible diesel ou l’utilise à une fin qui n’aurait pas pu donner lieu, à la date de l’achat ou de l’importation, à la réduction ou au paiement, le montant de la réduction ou du paiement est réputé être une taxe payable par cette personne en application de la présente loi :
a) lorsqu’elle vend l’essence ou le combustible, à la date de la livraison de celui-ci à celui qui l’achète d’elle;
b) lorsqu’elle utilise l’essence ou le combustible, à la date de l’utilisation.
Note marginale :Règlements
(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser la délivrance de permis d’achat en vrac aux agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, piégeurs ou autres personnes utilisant de l’essence ou du combustible diesel à une fin visée aux paragraphes (2) ou (2.1) et fixer les modalités et conditions des permis;
b) déterminer les registres que doivent tenir et les déclarations que doivent produire les agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, piégeurs ou autres titulaires de permis d’achat en vrac;
c) déterminer les dates auxquelles les déclarations visées à l’alinéa b) doivent être produites;
d) autoriser l’annulation d’un permis d’achat en vrac lorsqu’une de ses modalités n’est pas respectée ou lorsque n’est pas observée une disposition de la présente loi ou de ses règlements applicable au titulaire du permis;
e) établir un système permettant au ministre d’enregistrer les personnes qui vendent régulièrement de l’essence ou du combustible diesel en vrac aux agriculteurs admissibles, aux pêcheurs admissibles, aux chasseurs admissibles, aux piégeurs admissibles ou aux personnes admissibles s’adonnant à des opérations forestières ou minières, notamment :
(i) prévoir les modalités de la demande d’enregistrement et de l’attribution de celui-ci,
(ii) fixer les conditions d’attribution de l’enregistrement,
(iii) autoriser le ministre à annuler l’enregistrement dans les cas où n’est pas observée une condition de celui-ci ou une disposition de la présente loi ou de ses règlements se rapportant à l’enregistrement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 69
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 24 et 34, ch. 42 (2e suppl.), art. 9, ch. 42 (3e suppl.), art. 1, ch. 12 (4e suppl.), art. 28
- 1989, ch. 22, art. 4
- 1994, ch. 41, art. 37
Note marginale :Drawback concernant certaines marchandises
70 (1) Le ministre peut, sur demande, en application de règlements du gouverneur en conseil, accorder un drawback sur la taxe imposée en vertu de la partie III et payée à l’égard des marchandises :
a) exportées du Canada;
b) fournies comme provisions de bord;
c) utilisées pour l’outillage, la réparation ou la reconstruction de navires ou d’aéronefs;
d) livrées aux navires poseurs de câbles télégraphiques en voyage océanique et devant servir à la pose ou à la réparation de câbles télégraphiques océaniques hors des eaux canadiennes.
Note marginale :Somme spécifique
(2) Le ministre peut, en vertu de règlements du gouverneur en conseil, payer une somme spécifique au lieu d’accorder un drawback en vertu du paragraphe (1) chaque fois que le paiement d’une somme spécifique est effectué au lieu d’un drawback des droits, accordé en vertu de l’article 117 du Tarif des douanes.
Note marginale :Drawback sur les marchandises importées
(2.1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sur demande, en vertu de l’article 113 du Tarif des douanes, accorder un drawback sur la taxe imposée par la partie III et payée sur des marchandises importées au Canada ou à l’égard de telles marchandises.
Note marginale :Demande de drawback
(3) La demande de drawback prévue au paragraphe (1) est établie selon les modalités de forme et de contenu prescrites et est présentée au ministre selon la procédure et les modalités de temps prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Preuve
(4) L’octroi de drawbacks en application du paragraphe (1) est subordonné à la production, par la personne qui en fait la demande, des éléments de preuve exigés par le ministre.
(5) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 381]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 70
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 25, 34 et 75
- 1991, ch. 42, art. 4
- 1993, ch. 25, art. 62
- 1995, ch. 41, art. 114
- 1996, ch. 31, art. 81
- 2002, ch. 22, art. 381 et 429(F)
- 2005, ch. 38, art. 101 et 145
Note marginale :Définitions
70.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autre texte
autre texte
a) Disposition d’une loi fédérale, exception faite de la présente loi, édictée avant 1991;
b) disposition d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance édictée en application d’une loi fédérale avant 1991. (other enactment)
- inscrit
inscrit S’entend au sens du paragraphe 123(1). (registrant)
- redressement
redressement Le fait d’accorder un rabais, une réfaction, une remise ou un autre montant en réduction du prix de vente de marchandises. (adjustment)
- remboursement
remboursement
a) Remboursement de taxe ou autre paiement calculé par rapport à une taxe, prévu à l’un des articles 68, 68.1, 68.17, 68.19, 68.2 ou 68.23 à 68.3;
b) drawback de taxe, ou paiement substitutif, prévu à l’article 70;
c) remboursement, ristourne, drawback ou remise de taxe, ou autre paiement relatif à une taxe ou calculé par rapport à une taxe, prévu par un autre texte. (refund)
- taxe
taxe La taxe imposée en vertu de la partie VI. (tax)
Note marginale :Redressements après 1990
(2) Un remboursement de taxe est accordé à un vendeur relativement à un redressement apporté, après 1990, au prix de vente de marchandises qu’il vend à un acheteur si :
a) le vendeur a vendu les marchandises à l’acheteur aux termes d’une convention écrite, a payé, relativement à la vente des marchandises, une taxe calculée sur le prix de vente et a apporté le redressement dans les deux ans suivant le jour où il était tenu de payer la taxe prévue à l’article 78;
b) le redressement est prévu dans la convention et sa réalisation n’est pas conditionnelle à l’exécution d’un service ou d’un autre acte par l’acheteur.
Note marginale :Exportations après 1990
(3) Un remboursement de taxe, prévu aux articles 68.1 ou 70 ou par un autre texte, relatif à des marchandises exportées du Canada est accordé à une personne relativement aux marchandises qu’elle exporte après 1990 si, selon le cas :
a) la personne était en possession des marchandises au Canada à la fin de 1990 et n’était pas un inscrit le 1er janvier 1991;
b) la personne a importé les marchandises, les avait en sa possession au Canada à la fin de 1990 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120, et les marchandises ont été endommagées ou détériorées avant leur dédouanement, étaient de qualité inférieure à celles pour lesquelles la personne a payé la taxe, étaient défectueuses ou n’étaient pas les marchandises commandées par la personne.
Note marginale :Marchandises vendues après 1990
(4) Un remboursement de taxe, prévu aux articles 68.17, 68.2 ou 70 ou par un autre texte, relatif à des marchandises vendues ou autrement fournies ou transférées par une personne à un acheteur ou autre cessionnaire est accordé à la personne si elle en a transféré la propriété ou la possession à l’acheteur ou autre cessionnaire avant 1991.
Note marginale :Marchandises à l’usage d’une province
(5) Un remboursement de taxe est accordé, en application de l’article 68.19, relativement à des marchandises fournies, transférées ou livrées à Sa Majesté du chef d’une province, ou achetées par elle, si, selon le cas :
a) Sa Majesté du chef de la province a acquis la propriété ou la possession des marchandises avant 1991;
b) les marchandises ont été fournies ou transférées à Sa Majesté du chef de la province par une personne dans le cadre de l’exécution de services prévus par une convention écrite conclue avec Sa Majesté du chef de la province, et la personne était en possession des marchandises au Canada à la fin de 1990 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120.
Note marginale :Marchandises destinées à des réseaux acquises après 1990
(6) Un remboursement de taxe est accordé, en application de l’article 68.23, à une personne relativement à des marchandises destinées à des réseaux si la personne a acquis la propriété ou la possession des marchandises avant 1991 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120.
Note marginale :Marchandises acquises par certains organismes après 1990
(7) Un remboursement de taxe est accordé, en application de l’un des articles 68.24 à 68.27, à un organisme si :
a) dans le cas de marchandises achetées par l’organisme, celui-ci en a acquis la propriété ou la possession avant 1991;
b) dans le cas de marchandises acquises ou utilisées par une autre personne de façon telle que l’organisme obtient un remboursement de taxe en vertu de l’un de ces articles, l’autre personne a acquis la propriété ou la possession des marchandises avant 1991 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120.
Note marginale :Autres marchandises acquises après 1990
(8) Un remboursement de taxe relatif à des marchandises achetées ou autrement acquises par une personne est accordé, en application de l’un des articles 68.28 à 68.3 ou 70 ou de tout autre texte, à la personne si elle en a acquis la propriété ou la possession avant 1991.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 3
Note marginale :Droits de recouvrement
71 Sauf cas prévus à la présente loi ou dans toute autre loi fédérale, nul n’a le droit d’intenter une action contre Sa Majesté pour le recouvrement de sommes payées à Sa Majesté, dont elle a tenu compte à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 71
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 26 et 34
Définition de demande
72 (1) Dans le présent article, demande s’entend d’une demande faite en vertu des articles 68 à 69.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) Une demande doit être faite en la forme prescrite et contenir les renseignements prescrits.
Note marginale :Présentation de la demande
(3) Une demande doit être présentée au ministre de la manière que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement.
Note marginale :Détermination
(4) Le ministre saisi d’une demande doit, avec toute la célérité raisonnable, l’examiner et déterminer le montant éventuel à payer au demandeur.
Note marginale :La demande ne lie pas le ministre
(5) Lors de l’examen d’une demande, le ministre n’est pas lié par une demande présentée ni par un renseignement fourni par une personne ou au nom de celle-ci.
Note marginale :Avis de paiement
(6) Après avoir examiné une demande, le ministre doit :
a) envoyer au demandeur un avis de détermination en la forme prescrite énonçant :
(i) la date de la détermination,
(ii) le montant éventuel à payer au demandeur,
(iii) les raisons concises de la détermination, lorsqu’il rejette la demande en totalité ou en partie,
(iv) la période au cours de laquelle un avis d’opposition à la détermination peut être signifié en vertu de l’article 81.17;
b) verser au demandeur le montant éventuel qui lui est payable.
Note marginale :Intérêts sur le paiement
(7) Le ministre verse au bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (6) des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée, pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour du paiement.
(8) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 98]
Note marginale :Détermination valide et exécutoire
(9) Une détermination en vertu du paragraphe (4), y compris une détermination modifiée en application de l’article 81.17, sous réserve d’une modification ou d’une annulation à la suite d’une opposition ou d’un appel prévu à la présente partie et sous réserve d’une cotisation, est réputée valide et exécutoire même si la détermination, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.
Note marginale :Irrégularités
(10) L’irrégularité, le vice de forme, l’erreur, le défaut ou l’omission attribuable à une personne lors de l’application d’instructions prévues par la présente loi ne suffit pas pour entraîner la modification ou l’annulation d’une détermination prévue au paragraphe (4) dont il est appelé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 72
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 27 et 34
- 1994, ch. 29, art. 8
- 2001, ch. 16, art. 30
- 2003, ch. 15, art. 98
Note marginale :Déductions de taxe autre que la taxe prévue à la partie I, en l’absence de demande
73 (1) Toute personne autorisée conformément au paragraphe (4) qui produit une déclaration en vertu des articles 20, 21.32 ou 78 et à qui un montant serait payable aux termes de l’un des articles 68 à 68.153 ou 68.17 à 69 si elle en faisait la demande en bonne et due forme à la date de la production de la déclaration peut, en remplacement, déclarer ce montant dans son rapport et le déduire, en totalité ou en partie, d’un paiement ou d’une remise de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes déclarés dans cette déclaration.
Note marginale :Déductions de la taxe prévue à la partie I
(2) Toute personne qui prépare un rapport en vertu du paragraphe 5(1) et à qui un montant serait payable aux termes de l’article 68 si elle en faisait la demande en bonne et due forme à la date de la préparation de son rapport peut, en remplacement, déclarer ce montant dans son rapport et le déduire, en totalité ou en partie, d’un paiement ou d’une remise de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes déclarée dans ce rapport.
Note marginale :Déductions ultérieures
(3) Lorsqu’une personne déclare un montant conformément au paragraphe (1) ou (2) et qu’elle ne le déduit pas intégralement dans le rapport où il est déclaré, cette personne peut, dans tout rapport ultérieur, déclarer le montant qui n’a pas été antérieurement déduit aux termes du présent article et le déduire en totalité ou en partie du paiement ou de la remise des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes déclarée dans ce rapport ultérieur.
Note marginale :Autorisations et conditions
(4) Le ministre peut, par écrit :
a) autoriser une personne désignée, une personne d’une catégorie désignée de personnes ou des personnes en général à faire des déductions en vertu des paragraphes (1) et (3), soit d’une manière générale ou à l’égard de toute opération d’une catégorie désignée d’opérations;
b) modifier une autorisation établie conformément à l’alinéa a) ou suspendre ou annuler toute autorisation, soit d’une manière générale ou à l’égard d’une personne désignée ou d’une personne d’une catégorie désignée de personnes;
c) spécifier les conditions et la manière selon lesquelles des déductions peuvent être faites en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3).
Note marginale :Présomption
(5) Lorsqu’une personne déduit un montant en vertu du présent article :
a) elle est réputée avoir payé, à la date de la production ou de l’établissement du rapport dans lequel le montant a été déduit, une somme égale à ce montant à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables aux termes de la présente loi à l’égard de la période pour laquelle le rapport a été produit ou préparé;
b) le ministre est réputé avoir versé à cette personne, à la date visée à l’alinéa a), une somme égale à ce montant conformément à l’article 72.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 73
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 28 et 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 29
73.1 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 29 et 34
Note marginale :Déductions de la taxe, sauf celle de la partie I, en cas de demande
74 (1) Au lieu d’effectuer un paiement, sauf un paiement à l’égard de la partie I, conformément à une demande faite en vertu des articles 68 à 68.11 ou 68.17 à 69, le ministre peut, à la demande du demandeur, autoriser ce dernier à déduire, aux conditions et selon les modalités qu’il peut spécifier, le montant qui lui aurait autrement été versé d’un paiement ou d’une remise de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes déclarés dans une déclaration préparée par le demandeur en vertu de l’article 78.
Note marginale :Notification au requérant
(2) Lorsque le ministre autorise un demandeur à faire une déduction en vertu du paragraphe (1), il doit l’en notifier dans l’avis de détermination qui lui est envoyé.
Note marginale :Intérêts sur la déduction
(3) Le demandeur ayant droit à une déduction en application du paragraphe (1) peut déduire des intérêts conformément à ce paragraphe, au taux prescrit, calculés sur le montant de la déduction pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi de l’avis de détermination.
(4) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 99]
Note marginale :Présomption
(5) Lorsqu’un demandeur déduit un montant en vertu du présent article :
a) il est réputé avoir payé, à la date de la production du rapport dans lequel le montant a été déduit, une somme égale à ce montant à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables aux termes de la présente loi à l’égard de la période pour laquelle le rapport a été produit;
b) le ministre est réputé avoir versé, à la date d’envoi de l’avis de détermination au demandeur, une somme égale à ce montant au demandeur conformément à l’article 72.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 74
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 30
- 1997, ch. 26, art. 69
- 2001, ch. 16, art. 31
- 2003, ch. 15, art. 99
Note marginale :Recouvrement de déduction auprès d’un titulaire de licence
75 (1) Lorsqu’un titulaire de licence effectue une déduction en vertu de l’article 73 ou 74 au lieu de recevoir un paiement conformément à l’article 68.15, le paragraphe 68.15(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard du montant de la déduction tout comme s’il s’agissait d’un montant remboursé au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Recouvrement de déduction auprès d’un fabricant titulaire de licence
(2) Lorsqu’un fabricant titulaire de licence effectue une déduction en vertu de l’article 73 ou 74 au lieu de recevoir un paiement conformément à l’article 68.21, le paragraphe 68.21(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard du montant de la déduction comme s’il s’agissait d’un montant remboursé au sens de ce paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 75
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 30 et 34
75.1 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 25, ch. 7 (2e suppl.), art. 31 et 34
75.2 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 25, ch. 7 (2e suppl.), art. 32 et 34
Note marginale :Calcul du paiement ou de la déduction
76 Lorsqu’il est difficile, en raison des circonstances, de déterminer le montant exact de tout paiement pouvant être versé conformément à l’un des articles 68 à 68.29 ou de toute déduction pouvant être effectuée en vertu de l’article 73 ou 74, le ministre peut, en remplacement, avec le consentement de la personne à qui le paiement peut être versé ou de celle qui peut effectuer la déduction, verser un paiement ou autoriser une déduction en vertu de cet article, dont le montant déterminé, de la manière que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement, est le montant exact du paiement ou de la déduction.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 76
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 25, ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Note marginale :Restriction
77 Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 77
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 25, ch. 7 (2e suppl.), art. 33 et 34
- 2006, ch. 4, art. 126
Déclarations et paiement de la taxe
Note marginale :Mois d’exercice
78 (1) Les mois d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :
a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) pour l’application de la partie IX, chacun de ces mois est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi;
b) sinon, la personne peut choisir, pour l’application de la présente loi, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2);
c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), chaque mois civil est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Semestres d’exercice
(1.1) Les semestres d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :
a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice de la personne et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice de la personne;
b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice de la personne est un semestre d’exercice de la personne.
Note marginale :Avis au ministre
(2) Quiconque est tenu de produire une déclaration doit aviser le ministre de ses mois d’exercice en la forme et selon les modalités prescrites.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 78
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 26, ch. 7 (2e suppl.), art. 35, ch. 12 (4e suppl.), art. 31
- 2001, ch. 16, art. 32
- 2002, ch. 22, art. 382
- 2003, ch. 15, art. 100 et 130
- 2010, ch. 25, art. 128
Note marginale :Période de déclaration — général
78.1 (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.
Note marginale :Période de déclaration semestrielle
(2) Sur demande d’une personne présentée en la forme et selon les modalités prescrites, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration de la personne corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est tenue de payer la taxe prévue par la partie III, ou est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie, depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;
b) le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;
c) le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;
d) la personne agit en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Révocation réputée
(3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’un exercice. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel l’excédent se produit.
Note marginale :Révocation — autre
(4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :
a) la personne le lui demande par écrit;
b) la personne n’agit pas en conformité avec la présente loi;
c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Note marginale :Avis de révocation
(5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise la personne par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.
Note marginale :Période de déclaration réputée en cas de révocation
(6) Si la révocation prévue au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel une personne a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de la personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 25, art. 129
Note marginale :Déclaration et paiements
79 (1) La personne tenue de payer une taxe en vertu de la partie III ou qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :
a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, une déclaration pour la période;
b) calculer, dans la déclaration, le total des taxes à payer par elle pour la période;
c) verser ce total au receveur général.
(2) et (3) [Abrogés, 2010, ch. 25, art. 130]
Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration
(4) Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.
Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure
(5) Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application du paragraphe (4) est passible d’une pénalité de 250 $.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 79
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 26, ch. 7 (2e suppl.), art. 36, ch. 12 (4e suppl.), art. 32
- 1995, ch. 46, art. 4
- 2000, ch. 30, art. 14
- 2002, ch. 22, art. 383
- 2003, ch. 15, art. 100 et 130
- 2006, ch. 4, art. 127
- 2010, ch. 25, art. 130
- 2012, ch. 19, art. 19
79.01 [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 128]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2003, ch. 15, art. 100
- 2006, ch. 4, art. 128
Note marginale :Sommes dues totalisant 2 $ ou moins
79.02 (1) Les sommes dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi sont réputées nulles si le total de ces sommes, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à deux dollars.
Note marginale :Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2003, ch. 15, art. 100
- 2006, ch. 4, art. 129
Note marginale :Intérêts
79.03 (1) La personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux prescrit, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Note marginale :Paiement des intérêts
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée sont réputés être à payer au receveur général à la fin du jour donné. S’ils ne sont pas payés au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.
Note marginale :Intérêts non exigibles
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise une personne qu’elle est tenue de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que la personne verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée avec l’avis, aucun intérêt n’est à payer sur la somme pour la période.
Note marginale :Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou aux articles 95.1 ou 95.2, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2003, ch. 15, art. 100
- 2006, ch. 4, art. 130
- 2014, ch. 20, art. 84
Note marginale :Intérêts — sommes à payer par le ministre
79.04 Des intérêts composés, au taux prescrit, courent quotidiennement sur les sommes que le ministre doit payer à une personne. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain du jour où les sommes devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, sauf disposition contraire de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2003, ch. 15, art. 100
Note marginale :Modification de la Loi
79.05 Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2003, ch. 15, art. 100
79.1 [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 131]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 33
- 1999, ch. 31, art. 247(F)
- 2002, ch. 22, art. 384
- 2003, ch. 15, art. 101 et 130
- 2006, ch. 4, art. 131
Note marginale :Production d’une déclaration par courrier
79.2 (1) Pour l’application de la présente loi, lors de la production par la poste d’une déclaration, cette dernière est réputée produite le jour où elle a été postée, la date du cachet en faisant foi.
Note marginale :Paiement ou remise
(2) Pour l’application de la présente loi, une somme n’est considérée payée ou remise que lors de sa réception par le receveur général.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 33
- 1999, ch. 17, art. 150(A) et 156
- 2003, ch. 15, art. 102
Note marginale :Rapport des titulaires de licence
80 (1) Chaque titulaire de licence accordée dans le cadre de la partie III soumet annuellement au ministre, dans les six mois suivant la fin de son exercice, un rapport rédigé en la forme prescrite, contenant les renseignements sur ses ventes, les taxes payées en application de la présente loi et les déductions effectuées en vertu du paragraphe 69(2) au cours de l’exercice et les autres renseignements prescrits.
Note marginale :Autre façon de faire un rapport
(2) Toute personne qui produit une déclaration en vertu de l’article 79 peut, au lieu de soumettre le rapport visé au paragraphe (1), inclure dans la déclaration un rapport rédigé en la forme prescrite, contenant les renseignements sur ses ventes, les taxes payées en application de la présente loi et les déductions effectuées en vertu du paragraphe 69(2) au cours de la période visée par la déclaration et les autres renseignements prescrits.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 80
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 27, ch. 7 (2e suppl.), art. 37, ch. 12 (4e suppl.), art. 34
- 1990, ch. 45, art. 11
- 2002, ch. 22, art. 385
- 2003, ch. 15, art. 103
Garantie
Note marginale :Garantie en général
80.1 (1) Le ministre peut, s’il le juge souhaitable dans un cas particulier, accepter une garantie du paiement de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme qui est, ou peut devenir, exigible en application de la présente loi.
Note marginale :Garantie pour objection ou appel
(2) Lorsqu’une personne s’oppose à une cotisation ou en interjette appel, le ministre doit accepter une garantie appropriée qui lui est fournie par ou au nom de cette personne du paiement de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme qui est contestée.
Note marginale :Renonciation à la garantie
(3) Lorsque la personne qui a fourni une garantie, ou pour qui une garantie a été fournie en vertu du présent article, demande par écrit que le ministre renonce à la totalité ou à une partie de la garantie, le ministre doit renoncer à la garantie dans la mesure où la valeur de la garantie excède le montant, à la date de réception de la demande par le ministre, de taxe, de pénalité, d’intérêts ou d’une autre somme pour le paiement desquels la garantie a été fournie.
Note marginale :Libération de la garantie
(4) Le ministre peut libérer par écrit toute garantie qu’il a acceptée conformément au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 37
Obligations des syndics
Note marginale :Certificat avant distribution
81 (1) Les liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs, cessionnaires, liquidateurs et autres semblables personnes, sauf les syndics de faillite, doivent obtenir du ministre, avant de distribuer les biens sous leur contrôle en cette qualité, un certificat attestant qu’aucune taxe, aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune somme prévus à la présente loi, à l’exception de la partie I, imputables à ces personnes ou exigibles d’elles, ou imputables sur ces biens ou payables à leur égard, ne demeurent impayés, ou que la garantie relative à leur paiement a, conformément à l’article 80.1, été acceptée par le ministre.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(2) Quiconque distribue des biens sans disposer d’un certificat, tel que l’exige le paragraphe (1), est personnellement tenu de verser à Sa Majesté une somme égale au montant le moins élevé des deux montants suivants :
a) la valeur des biens ainsi distribués;
b) la taxe, la pénalité, les intérêts ou une autre somme demeurant impayés et pour le paiement desquels une garantie n’a pas été fournie au ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 81
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 28, ch. 7 (2e suppl.), art. 38
- 2001, ch. 17, art. 234
Cotisations
Note marginale :Cotisation
81.1 (1) Le ministre peut, à l’égard de toute matière, établir une cotisation pour une personne au titre de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme payable par cette personne sous le régime de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en totalité ou en partie, sur la même matière, établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(2) Le ministre peut modifier une cotisation ou en établir une nouvelle pour une personne à l’égard de toute matière faisant l’objet d’une cotisation pour cette personne.
Note marginale :Établissement d’une cotisation
(3) Une cotisation doit être établie avec toute la célérité raisonnable et peut être exécutée de la manière et en la forme et selon la procédure que le ministre juge appropriée.
Note marginale :Le présent paragraphe ne lie pas le ministre
(4) Le ministre n’est pas lié par une déclaration, une demande ou des renseignements fournis par ou au nom d’une personne et il peut établir une cotisation, malgré toute déclaration, demande ou renseignements ainsi fournis ou malgré le fait qu’aucune déclaration, demande ni renseignements n’ont été fournis.
Note marginale :Détermination des remboursements
(5) En établissant une cotisation, le ministre peut déterminer si un montant est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément aux articles 68 à 68.29.
Note marginale :Présomption
(6) En vue de déterminer, lors de l’établissement d’une cotisation, si un montant est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’un des articles 68 à 68.29, la personne est réputée avoir dûment fait une demande en vertu de l’article à la date d’envoi de l’avis de cotisation.
Note marginale :Détermination des crédits
(7) En établissant une cotisation, le ministre peut déterminer si un crédit peut être accordé à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément aux paragraphes (8) à (10).
Note marginale :Quand un crédit peut être accordé
(8) Lorsqu’un montant serait payable à la personne faisant l’objet d’une cotisation conformément aux articles 68 à 68.29 :
a) si elle avait dûment fait une demande en vertu de l’article à la date d’envoi de l’avis de cotisation;
b) si la mention de « deux ans » dans l’article était interprétée comme la mention de « quatre ans »,
un crédit de ce montant peut lui être accordé.
Note marginale :Crédits maximaux permissibles
(9) Le total des crédits qui peuvent être accordés à la personne faisant l’objet d’une cotisation ne peut dépasser la somme des taxes, intérêts, pénalités ou autres sommes éventuels demeurant impayés par cette personne pour la période commençant quatre ans avant la date d’envoi de l’avis de cotisation et se terminant immédiatement avant les deux ans qui précèdent cette date.
Note marginale :Restriction
(10) Aucun crédit ne peut être accordé pour tout montant que le ministre, conformément au paragraphe (5), détermine comme payable à la personne faisant l’objet d’une cotisation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Note marginale :Sommes ne pouvant faire l’objet d’une cotisation
81.11 (1) Aucune cotisation ne peut être établie au titre de toute pénalité ou amende imposée conformément à une condamnation pour une infraction prévue à la présente loi.
Note marginale :Prescription des cotisations
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’établissement des cotisations à l’égard d’une taxe, d’une pénalité, d’intérêts ou d’une autre somme se prescrit par quatre ans après que la taxe, la pénalité, les intérêts ou la somme sont devenus exigibles en application de la présente loi.
Note marginale :Exception en cas d’opposition ou d’appel
(3) Une modification de cotisation ou une nouvelle cotisation peut être effectuée en tout temps en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1).
Note marginale :Exception en cas de négligence ou de fraude
(4) Une cotisation à l’égard d’une matière peut être établie à tout moment lorsque la personne devant faire l’objet de la cotisation a, relativement à cette matière :
a) fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;
b) commis une fraude en produisant ou omettant de produire ou de faire une déclaration, ou en fournissant ou omettant de fournir toute information, en application de la présente loi.
Note marginale :Exception en cas de renonciation
(5) Une cotisation à l’égard de toute matière spécifiée dans un avis de renonciation déposé conformément au paragraphe (6) peut être établie dans le délai indiqué dans l’avis de renonciation ou, si un avis d’annulation de la renonciation a été déposé conformément au paragraphe (7), pendant la période s’écoulant entre la date du commencement du délai indiqué dans l’avis de renonciation et six mois après la date du dépôt de l’avis.
Note marginale :Dépôt de l’avis de renonciation
(6) Toute personne peut, dans le délai limité par ailleurs par le paragraphe (2) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en déposant auprès du ministre un avis de renonciation en la forme prescrite dans lequel il est précisé la période et la matière à l’égard desquelles elle renonce à l’application de ce paragraphe.
Note marginale :Annulation de l’avis de renonciation
(7) Toute personne qui a déposé un avis de renonciation conformément au paragraphe (6) peut l’annuler en donnant au ministre un préavis de six mois et en déposant auprès du ministre un avis d’annulation de la renonciation en la forme prescrite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Note marginale :Responsabilité non diminuée
81.12 (1) La responsabilité prévue à la présente loi au titre de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme n’est pas diminuée par un avis de cotisation incorrect ou incomplet ou par le fait qu’aucun avis de cotisation n’ait été établi.
Note marginale :Cotisation valide et exécutoire
(2) Une cotisation, sous réserve d’une modification ou d’une annulation à la suite d’une opposition ou d’un appel prévu à la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, est réputée valide et exécutoire même si l’opposition, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.
Note marginale :Irrégularités
(3) L’irrégularité, le vice de forme, l’erreur, le défaut ou l’omission attribuable à une personne lors de l’application d’instructions prévues par la présente loi ne suffit pas pour entraîner l’annulation ou la modification d’une cotisation dont il est appelé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Note marginale :Avis de cotisation
81.13 (1) Après l’établissement d’une cotisation, sauf en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le ministre doit envoyer à la personne faisant l’objet de la cotisation un avis de cotisation en la forme prescrite énonçant :
a) la date de la cotisation;
b) la matière faisant l’objet de la cotisation;
c) le montant dû ou le paiement en trop, s’il y a lieu, par la personne faisant l’objet de la cotisation;
d) les raisons concises de la cotisation;
e) la période au cours de laquelle un avis d’opposition à la cotisation peut être signifié en vertu de l’article 81.15.
Note marginale :Taxe payable
(2) Lorsqu’une cotisation établit que des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi demeurent impayés par la personne faisant l’objet de la cotisation, l’avis de cotisation doit énoncer séparément le montant des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables et la somme de ces montants.
Note marginale :Remboursement payable
(3) Lorsqu’une cotisation établit qu’un montant est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’un des articles 68 à 68.29, l’avis de cotisation doit énoncer la somme des montants payables.
Note marginale :Crédit pouvant être accordé
(4) Lorsqu’une cotisation établit qu’un crédit peut être accordé à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’article 81.1, l’avis de cotisation doit énoncer la somme des crédits pouvant être accordée.
Note marginale :Aucune taxe, aucun remboursement ni crédit
(5) Lorsqu’une cotisation établit :
a) qu’aucune taxe, aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune autre somme payables en application de la présente loi ne demeurent impayés par la personne faisant l’objet de la cotisation;
b) qu’aucun montant n’est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’un des articles 68 à 68.29;
c) qu’aucun crédit ne peut être accordé à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’article 81.1,
à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation, l’avis de cotisation doit contenir un énoncé à cet effet.
Note marginale :Montants non pris en considération
(6) Afin de déterminer les sommes, les montants et les crédits visés aux paragraphes (2) à (5) dans les cas où la cotisation est une modification ou une nouvelle cotisation, aucun montant payé par la personne faisant l’objet de la cotisation ou par le ministre à valoir sur le montant dû ou le paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation initiale ou dans toute cotisation postérieure liée à celui-ci, de même qu’aucun montant réputé payé en application du paragraphe 81.14(2), n’est pris en considération.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 81.14.
- montant dû
montant dû À l’égard d’une personne faisant l’objet d’une cotisation :
a) dans les cas de cotisation originale, l’excédent de :
(i) la somme des taxes, pénalités, intérêts et autres sommes demeurant impayés par cette personne et indiquée dans l’avis de cotisation conformément au paragraphe (2),
sur
(ii) le total des éléments suivants :
(A) tous les montants payables à cette personne et indiqués dans l’avis de cotisation conformément au paragraphe (3),
(B) les crédits pouvant être accordés à cette personne et indiqués dans l’avis de cotisation conformément au paragraphe (4);
b) dans les cas de modification de cotisation ou de nouvelle cotisation, l’excédent du :
(i) résultat de la soustraction :
(A) du montant payé par cette personne à valoir sur le montant dû indiqué dans l’avis de cotisation initiale ou dans toute cotisation postérieure liée à celle-ci
de
(B) la somme des taxes, pénalités, intérêts et autres montants que cette personne n’a pas payés et indiquée dans l’avis de cotisation modifiée ou de nouvelle cotisation en application du paragraphe (2)
sur
(ii) le résultat de la soustraction :
(A) du montant payé à cette personne en application du paragraphe 81.14(1) en ce qui concerne un paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation initiale ou dans toute cotisation postérieure liée à celle-ci
de
(B) la somme des éléments suivants :
(I) les montants payables à cette personne et indiqués dans l’avis de cotisation modifiée ou de nouvelle cotisation en application du paragraphe (3),
(II) les crédits accordés à cette personne et indiqués dans l’avis de cotisation modifiée ou dans la nouvelle cotisation en application du paragraphe (4). (amount owing)
- paiement en trop
paiement en trop À l’égard d’une personne faisant l’objet d’une cotisation :
a) dans les cas de cotisation initiale, l’excédent du total visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de montant dû au présent paragraphe sur le total visé au sous-alinéa a)(i) de cette définition;
b) dans les cas de modification de cotisation ou de nouvelle cotisation, l’excédent du montant visé au sous-alinéa b)(ii) de cette définition sur le montant visé au sous-alinéa b)(i) de cette définition. (overpayment)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Note marginale :Paiement effectué par le ministre
81.14 (1) Lorsqu’un avis de cotisation établit que la personne faisant l’objet de la cotisation a effectué un paiement en trop, le ministre doit verser à cette personne le montant du paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation.
Note marginale :Présomption
(2) Lorsqu’une cotisation établit qu’un montant est payable conformément à l’un des articles 68 à 68.29, ou qu’un crédit peut être accordé conformément à l’article 81.1 à la personne faisant l’objet de la cotisation :
a) cette personne est censée avoir payé, à la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un montant égal au montant le moins élevé des montants suivants :
(i) dans les cas de cotisation initiale, les sommes visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de montant dû au paragraphe 81.13(7),
(ii) dans les cas de modification de cotisation ou de nouvelle cotisation, les montants visés aux sous-alinéas b)(i) et (ii) de cette définition,
à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation;
b) le ministre est réputé avoir payé, à cette date, à la personne faisant l’objet d’une cotisation conformément à l’article 72 l’excédent éventuel du montant réputé avoir été payé en application de l’alinéa a) sur la somme des crédits visés à la division a)(ii)(B) ou à la subdivision b)(ii)(B)(II), selon le cas, de cette définition.
Note marginale :Présomption de paiement unique
(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à une cotisation si celle-ci est annulée ou modifiée par la suite ou si une nouvelle cotisation s’applique à la même matière, mais il est entendu que, sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, si la cotisation est modifiée ou la nouvelle cotisation effectuée autrement qu’en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le paragraphe (2) s’applique à la cotisation modifiée ou à la nouvelle cotisation, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Oppositions
Note marginale :Opposition à une cotisation
81.15 (1) Toute personne qui a fait l’objet d’une cotisation, sauf en application des paragraphes (4) ou 81.38(1), et qui s’oppose à la cotisation peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition en la forme prescrite énonçant les raisons de son opposition et tous les faits pertinents sur lesquels elle se fonde.
Note marginale :Signification
(2) La signification d’un avis d’opposition au ministre doit être effectuée par courrier affranchi au préalable et adressé au ministre à Ottawa.
Note marginale :Acceptation d’une autre signification
(3) Le ministre peut accepter un avis d’opposition nonobstant le fait qu’il n’a pas été signifié conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Examen de l’avis d’opposition
(4) Sous réserve de l’article 81.21, le ministre, saisi d’un avis d’opposition, doit, avec toute la célérité raisonnable, réexaminer la cotisation et l’annuler, la modifier ou la ratifier ou établir une nouvelle cotisation, selon le cas.
Note marginale :Avis de décision
(5) Après avoir réexaminé une cotisation, le ministre doit envoyer à l’opposant un avis de décision en la forme prescrite, énonçant :
a) la date de la décision;
b) lorsqu’il modifie la cotisation ou en établit une nouvelle, le montant dû ou le paiement versé en trop par l’opposant;
c) les raisons concises de sa décision;
d) la période au cours de laquelle il peut être interjeté appel de la décision en vertu des articles 81.19 ou 81.2.
Note marginale :Taxe payable
(6) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit que des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi demeurent impayés par l’opposant, l’avis de décision doit énoncer séparément le montant des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes exigibles et la somme de ces montants.
Note marginale :Remboursement payable
(7) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant conformément à l’un des articles 68 à 68.29, l’avis de décision doit énoncer séparément le total des montants payables.
Note marginale :Crédit pouvant être accordé
(8) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit qu’un crédit peut être accordé à l’opposant conformément à l’article 81.1, l’avis de décision doit énoncer séparément le total des crédits pouvant être accordé.
Note marginale :Aucune taxe, aucun remboursement ni crédit
(9) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit :
a) qu’aucune taxe, aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune autre somme payables en application de la présente loi ne demeurent impayés par l’opposant;
b) qu’aucun montant n’est payable à l’opposant conformément à l’un des articles 68 à 68.29;
c) qu’aucun crédit ne peut être accordé à l’opposant conformément à l’article 81.1,
à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation, l’avis de décision doit contenir un énoncé à cet effet.
Note marginale :Montants non pris en considération
(10) Aux fins de la détermination des sommes, montants et crédits visés aux paragraphes (6) à (9), il ne peut être pris en considération aucun montant payé par l’opposant ou le ministre à valoir sur le montant dû ou sur le paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation, ni aucun montant réputé, en application du paragraphe 81.14(2), avoir été payé.
Note marginale :Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 81.16.
- montant dû
montant dû À l’égard de l’opposant, l’excédent :
a) du résultat de la soustraction :
(i) du montant payé par cette personne à valoir sur le montant dû indiqué dans l’avis de cotisation
de
(ii) la somme des taxes, pénalités, intérêts et autres sommes non payés par cette personne et indiqués dans l’avis de décision conformément au paragraphe (6)
sur
b) le résultat de la soustraction :
(i) du montant payé à cette personne en application du paragraphe 81.14(1)
de
(ii) la somme des éléments suivants :
(A) les montants payables à cette personne et indiqués dans l’avis de décision conformément au paragraphe (7),
(B) les crédits pouvant être accordés à cette personne et indiqués dans l’avis de décision conformément au paragraphe (8). (amount owing)
- paiement en trop
paiement en trop À l’égard d’un opposant, l’excédent du total visé à l’alinéa b) de la définition de montant dû au présent paragraphe sur la somme visée à l’alinéa a) de cette définition. (overpayment)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Note marginale :Paiement effectué par le ministre
81.16 (1) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit que l’opposant a effectué un paiement en trop, le ministre doit verser à cette personne le montant du paiement en trop indiqué dans l’avis de décision.
Note marginale :Présomption
(2) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant conformément à l’un des articles 68 à 68.29 ou qu’un crédit peut lui être accordé conformément à l’article 81.1 :
a) l’opposant est censé avoir payé, à la date de l’envoi de l’avis de décision, un montant égal au montant le moins élevé des sommes visées aux alinéas a) et b) de la définition de montant dû au paragraphe 81.15(11) à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation;
b) le ministre est censé avoir payé à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’article 72, à cette date, l’excédent éventuel du montant réputé avoir été payé en trop en application de l’alinéa a) sur la somme des crédits visés à la division b)(ii)(B) de cette définition.
Note marginale :Aucune duplication de paiements
(3) Sous réserve du paragraphe 81.38(2), le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à une cotisation si celle-ci est ultérieurement annulée ou modifiée ou si une nouvelle cotisation est établie à l’égard de toute matière faisant l’objet de la cotisation.
Note marginale :Intérêts sur paiement en trop
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (1) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date de l’avis de cotisation faisant l’objet de l’opposition et se terminant à la date de l’envoi du paiement.
Note marginale :Intérêts sur un montant payé
(5) Le bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (1) qui a versé une somme à valoir sur la somme due indiquée dans un avis de cotisation reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date du versement fait par le bénéficiaire et se terminant à la date de l’envoi du paiement à celui-ci.
(6) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 104]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
- 2003, ch. 15, art. 104
Note marginale :Opposition à la détermination
81.17 (1) Toute personne qui a fait une demande en vertu de l’un des articles 68 à 69 et qui s’oppose à la détermination du ministre concernant la demande peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de détermination, signifier au ministre un avis d’opposition en la forme prescrite, énonçant les raisons de son opposition et tous les faits pertinents sur lesquels il se fonde.
Note marginale :Signification
(2) La signification d’un avis d’opposition au ministre doit être effectuée par courrier affranchi au préalable et adressé au ministre à Ottawa.
Note marginale :Acceptation d’une autre signification
(3) Le ministre peut accepter un avis d’opposition qui n’a pas été signifié conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Examen de l’avis d’opposition
(4) Sous réserve de l’article 81.21, le ministre, saisi d’un avis d’opposition, doit, avec toute la célérité raisonnable, réexaminer la détermination et l’annuler, la modifier ou la ratifier.
Note marginale :Avis de décision
(5) Après avoir réexaminé une détermination, le ministre doit envoyer à l’opposant un avis de décision en la forme prescrite, énonçant :
a) la date de la décision;
b) le montant, s’il en est, payable à l’opposant;
c) les raisons concises de sa décision, s’il rejette l’opposition en totalité ou en partie;
d) la période au cours de laquelle il peut être interjeté appel de la décision en vertu des articles 81.19 ou 81.2.
Note marginale :Définition de « montant payable »
(6) Pour l’application du présent article et de l’article 81.18, montant payable, à l’égard d’un opposant, s’entend de l’excédent de :
a) l’ensemble de tous les montants payables à cette personne conformément aux articles 68 à 69
sur
b) le montant payé à cette personne conformément au paragraphe 72(6) ou dont elle autorise la déduction conformément au paragraphe 74(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Note marginale :Paiement effectué par le ministre
81.18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le réexamen d’une détermination à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant, le ministre doit verser à cette personne le montant payable indiqué dans l’avis de décision.
Note marginale :Autorisation de déduction
(2) Lorsque le réexamen d’une détermination à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant et que cette personne, dans la demande qui fait l’objet du réexamen, a demandé au ministre d’autoriser une déduction en vertu du paragraphe 74(1), le ministre peut, dans l’avis de décision, autoriser cette personne à déduire ce montant en conformité avec ce paragraphe.
Note marginale :Intérêts sur le paiement
(3) L’opposant ayant droit à un paiement en application du paragraphe (1) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception par le ministre de la demande qui fait l’objet du réexamen et se terminant le jour de l’envoi du paiement.
Note marginale :Intérêts sur la déduction
(4) L’opposant ayant droit à une déduction en application du paragraphe (2) peut déduire des intérêts conformément au paragraphe 74(1), au taux prescrit, calculés sur le montant de la déduction, pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi de l’avis de décision.
(5) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 105]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
- 2003, ch. 15, art. 105
Droits d’appel
Note marginale :Appel au Tribunal d’une cotisation ou d’une détermination du ministre
81.19 Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de décision concernant l’opposition, appeler de la cotisation ou de la détermination au Tribunal.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
Note marginale :Appel à la Cour fédérale d’une cotisation ou d’une détermination du ministre
81.2 (1) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, peut, au lieu d’en appeler au Tribunal en vertu de l’article 81.19, appeler de la cotisation ou de la détermination à la Cour fédérale pendant la période au cours de laquelle elle aurait pu, en vertu de cet article, en appeler au Tribunal.
Note marginale :Idem
(2) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de décision concernant l’opposition, appeler de la cotisation ou de la détermination à la Cour fédérale.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Appel au Tribunal ou à la Cour fédérale d’une détermination ou d’une cotisation du ministre
81.21 (1) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, et qui spécifie dans l’avis qu’elle renonce au réexamen de la détermination ou de la cotisation visée dans l’avis et désire appeler de la cotisation ou de la détermination directement au Tribunal ou à la Cour fédérale peut ainsi en appeler, si le ministre y consent.
Note marginale :Appel à la Cour d’une détermination ou d’une cotisation du ministre
(2) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I et qui spécifie dans l’avis qu’elle renonce au réexamen de la détermination ou de la cotisation visée dans l’avis et désire appeler de la cotisation ou de la détermination directement à la Cour fédérale peut ainsi en appeler, si le ministre y consent.
Note marginale :Copie de l’avis déposée
(3) Lorsque le ministre consent à un appel conformément au paragraphe (1) ou (2), il doit déposer une copie de l’avis d’opposition auprès du Tribunal ou de la Cour fédérale, selon le cas, et envoyer un avis de son action à la personne signifiant l’avis d’opposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Appel au Tribunal ou à la Cour fédérale en l’absence de décision
81.22 (1) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, et que le ministre a omis de lui envoyer un avis de sa décision dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de signification de l’avis d’opposition, cette personne peut appeler de la cotisation ou de la détermination au Tribunal ou à la Cour fédérale.
Note marginale :Appel à la Cour fédérale en l’absence de décision
(2) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I et que le ministre a omis de lui envoyer un avis de sa décision dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de signification de l’avis d’opposition, cette personne peut appeler de la cotisation ou de la détermination à la Cour fédérale.
Note marginale :Restriction
(3) Aucun appel ne peut être interjeté conformément au présent article après que le ministre a envoyé un avis de décision à la personne qui a signifié l’avis d’opposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Appel au Tribunal ou à la Cour fédérale
81.23 (1) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 à l’égard d’une cotisation et que, ultérieurement, sauf en vertu des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le ministre modifie la cotisation ou établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute matière faisant l’objet de la cotisation et envoie à cette personne un avis de cotisation à l’égard de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation, cette personne peut, sans signifier un avis d’opposition à la cotisation modifiée ou à la nouvelle cotisation :
a) soit en appeler de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation au Tribunal ou à la Cour fédérale en conformité avec les articles 81.19 ou 81.2, selon le cas, comme si l’avis de cotisation était une décision du ministre;
b) soit, si un appel a été interjeté à l’égard de la cotisation, modifier cet appel en y joignant un appel à l’égard de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation de la manière et selon les modalités, s’il y a lieu, que le Tribunal ou le tribunal qui entend l’appel, selon le cas, estime indiquées.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’une personne a appelé d’une cotisation en vertu de l’article 81.22 et que, ultérieurement, le ministre, en application du paragraphe 81.15(4), modifie la cotisation ou en établit une nouvelle à l’égard de toute matière faisant l’objet de la cotisation et envoie à cette personne un avis de décision à l’égard de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation, cette personne peut, sans signifier d’avis d’opposition à la cotisation modifiée ou à la nouvelle cotisation, modifier l’appel en y joignant un appel de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation selon les modalités, s’il y a lieu, que le Tribunal ou la Cour fédérale, selon le cas, estime indiquées.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Appel à la Cour fédérale d’une décision du Tribunal
81.24 Toute partie à un appel entendu par le Tribunal en vertu de l’article 81.19, 81.21, 81.22 ou 81.23 peut, dans un délai de cent vingt jours suivant la date d’envoi de la décision du Tribunal, en appeler de cette décision à la Cour fédérale.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
Appels au Tribunal
Note marginale :Avis au commissaire
81.25 (1) Lorsqu’un appel au Tribunal est interjeté autrement qu’en application du paragraphe 81.21(1), le Tribunal envoie un avis de l’appel au commissaire à Ottawa.
(2) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 413]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1999, ch. 17, art. 155
- 2013, ch. 34, art. 413
Note marginale :Audition d’un appel
81.26 Le Tribunal peut entendre à huis clos un appel prévu à la présente partie si, à la demande de toute partie à l’appel, il est convaincu que les circonstances du cas justifient la tenue de l’audition ainsi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
Note marginale :Comment il est statué sur les appels
81.27 (1) Après avoir entendu un appel prévu à la présente partie, le Tribunal peut statuer par décision ou déclaration, selon la nature de l’affaire, et en rendant une ordonnance :
a) soit rejetant l’appel;
b) soit faisant droit à l’appel en totalité ou en partie et annulant ou modifiant la décision faisant l’objet de l’appel ou renvoyant l’affaire au ministre pour réexamen.
Note marginale :Frais
(2) Le Tribunal ne peut accorder de dépens en statuant sur un appel.
Note marginale :Décision du Tribunal
(3) La décision du Tribunal sur l’appel doit être consignée par écrit et comprendre les raisons de la décision; une copie de cette décision doit être envoyée sans délai aux parties à l’appel.
Note marginale :Peine en l’absence de motifs raisonnables concernant un appel au Tribunal
(4) Lorsque le Tribunal statue sur un appel à l’égard d’une cotisation ou lorsqu’un tel appel au Tribunal est discontinué ou rejeté sans audition, le Tribunal peut, à la demande du ministre, ordonner à la personne qui a interjeté l’appel de verser au receveur général un montant ne dépassant pas dix pour cent du montant en litige, s’il détermine qu’il n’existait aucun motif raisonnable pour interjeter l’appel et que l’un des principaux motifs de l’introduction ou du maintien de l’appel consistait à retarder le paiement de taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
Appels à la Cour
Note marginale :Introduction d’un appel à la Cour fédérale
81.28 (1) Un appel à la Cour fédérale en vertu des articles 81.2, 81.22 ou 81.24 doit être interjeté :
a) dans le cas d’un appel interjeté par une personne, autre que le ministre, de la manière énoncée à l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales;
b) dans le cas d’un appel interjeté par le ministre, de la manière prévue par les règles établies conformément à cette loi pour l’introduction d’une action.
Note marginale :Demande reconventionnelle
(2) Si le défendeur dans un appel d’une décision du Tribunal en vertu de l’article 81.24 désire interjeter appel de cette décision, il peut le faire, que le délai fixé par cet article soit expiré ou non, en introduisant une demande reconventionnelle sous le régime de la Loi sur les Cours fédérales et des règles établies conformément à cette loi.
Note marginale :Procédure
(3) Un appel à la Cour fédérale en vertu de la présente partie est réputé être une action devant celle-ci à laquelle la Loi sur les Cours fédérales et les règles établies conformément à cette loi s’appliquent comme pour une action ordinaire, sauf dans la mesure où l’appel est modifié par des règles spéciales établies à l’égard de tels appels, sauf que :
a) les règles concernant la jonction d’instances et de causes d’action ne s’appliquent pas, sauf pour permettre la jonction d’appels en application de la présente partie;
b) la copie d’un avis d’opposition déposée auprès de la Cour fédérale conformément au paragraphe 81.21(3) est réputée être une déclaration déposée auprès du tribunal par la personne signifiant l’avis et avoir été signifiée par elle au ministre à la date où elle a été ainsi déposée par le ministre;
c) la copie d’un avis d’opposition déposée par le ministre conformément au paragraphe 81.21(3) ou un acte introductif d’instance déposé par le ministre conformément au paragraphe (1) est signifié de la manière prévue au paragraphe (4).
Note marginale :Signification
(4) Lorsque la copie d’un avis d’opposition est déposée par le ministre conformément au paragraphe 81.21(3) ou qu’un acte introductif d’instance est déposé par le ministre conformément au paragraphe (1) et que celui-ci en dépose deux copies ou des copies supplémentaires, ainsi qu’un certificat ayant trait à la dernière adresse connue de l’autre partie à l’appel, un fonctionnaire du tribunal doit sans délai au nom du ministre, après avoir vérifié l’exactitude des copies, signifier la copie de l’avis d’opposition ou l’acte introductif d’instance, selon le cas, à cette autre partie en lui envoyant les copies ou les copies supplémentaires par lettre recommandée ou certifiée à l’adresse énoncée dans le certificat.
Note marginale :Certificat
(5) Lorsque des copies ont été signifiées à une partie conformément au paragraphe (4), un certificat signé par un fonctionnaire du tribunal quant à la date du dépôt et la date de la mise à la poste des copies est transmis au bureau du sous-procureur général du Canada et constitue la preuve de la date du dépôt et de la date de la signification des documents qui y sont visés.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 137
Note marginale :Avis au Tribunal
81.29 (1) Lorsqu’un appel d’une décision du Tribunal est interjeté devant la Cour fédérale, le tribunal doit envoyer un avis de l’appel au Tribunal.
Note marginale :Documents envoyés à la Cour fédérale
(2) Dès la réception d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1), le Tribunal doit envoyer au tribunal tous les documents qui ont été déposés auprès du Tribunal ou qui lui ont été envoyés relativement à l’appel, ainsi qu’une copie conforme du procès-verbal d’audience devant le Tribunal.
(3) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 414]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1999, ch. 17, art. 155
- 2002, ch. 8, art. 183
- 2013, ch. 34, art. 414
Note marginale :Audition de l’appel
81.3 La Cour fédérale peut entendre à huis clos un appel prévu à la présente partie si, à la demande de toute partie à l’appel, elle est convaincue que les circonstances du cas justifient la tenue de l’audition ainsi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Comment il est statué sur les appels
81.31 (1) Après avoir entendu un appel prévu à la présente partie, la Cour fédérale peut statuer en rendant une ordonnance, un jugement, une décision ou une déclaration, selon la nature de l’affaire, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, une ordonnance :
a) soit rejetant l’appel;
b) soit faisant droit à l’appel en totalité ou en partie et annulant ou modifiant la cotisation ou la détermination faisant l’objet de l’appel ou renvoyant l’affaire au ministre pour réexamen.
Note marginale :Ordonnance
(2) Sous réserve du paragraphe (3), en statuant sur un appel, la Cour fédérale peut ordonner le paiement ou le remboursement de taxes, pénalités, intérêts, sommes ou frais.
Note marginale :Frais
(3) Lorsque le montant en litige dans un appel d’une décision du Tribunal interjeté par le ministre, autrement que par voie de demande reconventionnelle, ne dépasse pas dix mille dollars, le ministre, une fois qu’il a été statué sur l’appel, doit payer à l’autre partie à l’appel tous les frais opportuns et raisonnables qui s’y rapportent.
Note marginale :Peine en l’absence de motifs raisonnables concernant un appel à la Cour fédérale
(4) Lorsque la Cour fédérale statue sur un appel à l’égard d’une cotisation ou lorsqu’un tel appel à ce tribunal est abandonné ou rejeté sans audition, celui-ci peut, à la demande du ministre, qu’il alloue ou non des dépens, ordonner à la personne qui a interjeté l’appel de verser au receveur général un montant ne dépassant pas dix pour cent du montant en litige, s’il détermine qu’il n’existait aucun motif raisonnable pour interjeter l’appel et que l’une des principales raisons de l’introduction ou du maintien de l’appel consistait à retarder le paiement de taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
Prolongation du délai pour opposition ou appel
Note marginale :Prolongation du délai par le Tribunal
81.32 (1) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne ayant droit de signifier un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, ou d’interjeter appel au Tribunal en vertu de l’article 81.19, peut, avant ou après la fin du délai prévu par cet article pour ainsi s’opposer ou interjeter appel, demander au Tribunal une ordonnance prolongeant ce délai.
Note marginale :Procédure
(2) La demande faite en vertu du paragraphe (1) doit être déposée en trois copies auprès du Tribunal.
Note marginale :Prolongation du délai par la Cour fédérale
(3) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne ayant droit de signifier un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I, ou d’interjeter appel à la Cour fédérale en vertu de l’article 81.2 ou 81.24, peut, avant ou après la fin du délai prévu par cet article pour ainsi s’opposer ou interjeter appel, demander au tribunal une ordonnance prolongeant ce délai.
Note marginale :Procédure
(4) La demande prévue au paragraphe (3) doit être faite en déposant un avis de la demande auprès du tribunal et en signifiant une copie de l’avis au sous-procureur général du Canada au moins quatorze jours avant que la demande ne soit entendue.
Note marginale :Raisons
(5) La demande prévue aux paragraphes (1) ou (3) doit énoncer les raisons pour lesquelles le requérant ne peut pas ou n’a pas pu observer le délai.
Note marginale :Prescription
(6) Les demandes prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées plus d’un an après la fin du délai.
Note marginale :Ordonnance
(7) Le Tribunal ou le tribunal, saisi d’une demande conformément aux paragraphes (1) ou (3), peut accorder une ordonnance prolongeant le délai si les conditions suivantes sont remplies :
a) il n’a pas antérieurement rendu une ordonnance prolongeant ce délai;
b) il est convaincu que :
(i) les circonstances sont telles qu’il est juste et équitable de prolonger le délai,
(ii) sauf les circonstances visées au sous-alinéa (i), une opposition aurait été faite ou un appel aurait été interjeté, selon le cas, pendant ce délai,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,
(iv) des motifs raisonnables existent relativement à l’opposition ou à l’appel.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
Oppositions et appels d’acheteurs
Note marginale :Droits d’engager des procédures ou de demander des prolongations
81.33 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsque :
a) un vendeur de marchandises a présenté une demande en vertu de l’article 68.2 à l’égard de la vente des marchandises et que la demande a été rejetée en totalité ou en partie par le ministre;
b) un vendeur de marchandises n’a pas payé la taxe à l’égard de la vente des marchandises :
(i) soit sous prétexte que la taxe n’était pas exigible en vertu du paragraphe 23(6), (7), (8) ou (8.1) ou 50(5),
(ii) soit sous prétexte que les marchandises ont été vendues dans des circonstances qui, en raison de la nature de l’acheteur des marchandises ou de l’utilisation qui devait en être faite, ou de ces deux éléments, ont rendu la vente exempte de la taxe aux termes du paragraphe 51(1),
et que par la suite le vendeur a fait l’objet d’une cotisation par le ministre au titre de la taxe à l’égard de la vente et qu’il a recouvré le montant de cette taxe, ou une fraction de celle-ci, auprès de l’acheteur des marchandises,
l’acheteur peut, en remplacement du vendeur et en son propre nom comme s’il était le vendeur, engager des procédures en vertu de l’un des articles 81.15, 81.17, 81.19, 81.2, 81.21, 81.22, 81.23 ou 81.24 à l’égard du rejet ou de la cotisation, ou demander une prolongation du délai en vertu de l’article 81.32 en vue d’engager de telles procédures.
Note marginale :Condition suspensive
(2) Un acheteur peut engager des procédures ou demander une prolongation du délai à cette fin conformément au paragraphe (1) seulement si :
a) soit le vendeur a cédé sans condition à l’acheteur en la forme prescrite ses droits, s’il y a lieu :
(i) d’engager des procédures sous le régime des articles 81.15, 81.17, 81.19, 81.2, 81.21, 81.22, 81.23 ou 81.24,
(ii) de présenter une demande en vertu de l’article 81.32,
(iii) de recevoir un paiement conformément à l’article 81.16, 81.18 ou 81.38,
à l’égard de la vente et si une copie authentique de la cession a été signifiée au ministre en conformité avec le paragraphe (3);
b) soit le vendeur, dans le délai prévu pour engager les procédures, n’a pas engagé celles-ci ni demandé une prolongation de ce délai aux termes de l’article 81.32;
c) soit les procédures sont un appel découlant des procédures précédemment engagées par l’acheteur conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Signification
(3) La signification au ministre d’une copie authentique d’une cession doit être effectuée par courrier affranchi au préalable et adressée au ministre à Ottawa, dans le délai prévu pour engager les procédures auxquelles se rapporte la cession.
Note marginale :Acceptation d’une autre signification
(4) Le ministre peut accepter une copie authentique d’une cession malgré le fait qu’elle n’a pas été signifiée par courrier affranchi au préalable et adressé au ministre à Ottawa.
Note marginale :Prolongation réputée
(5) Afin de permettre à un acheteur d’engager des procédures ou de demander une prolongation du délai prévu à cette fin conformément au paragraphe (1) dans les circonstances visées à l’alinéa (2)b), le délai prévu pour engager les procédures est réputé être prolongé de trente jours.
Note marginale :L’acheteur en remplacement du vendeur
(6) Les procédures engagées et les demandes présentées en vertu du paragraphe (1) doivent être traitées à tous égards comme si l’acheteur était le vendeur et les montants déclarés payables à la fin des procédures en vertu des paragraphes 81.16(1), 81.18(1) ou 81.38(1) sont payés à l’acheteur et non au vendeur.
Note marginale :Exception
(7) Lorsqu’un vendeur demande une prolongation du délai aux termes de l’article 81.32 en vue d’engager des procédures après la fin du délai, l’acheteur ne peut engager les procédures ni demander une prolongation du délai pour engager les procédures conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Exclusion
(8) Lorsqu’un acheteur engage des procédures ou demande une prolongation du délai à cette fin conformément au paragraphe (1), le vendeur ne peut demander une prolongation du délai pour engager les procédures aux termes de l’article 81.32 ni, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), présenter ultérieurement une demande en vertu de l’article 68.2 à l’égard de la vente.
Note marginale :Intervention
(9) Par dérogation à l’article 81.34, un vendeur de marchandises peut intervenir dans toutes procédures ou toute demande de prolongation du délai pour engager des procédures engagées par un acheteur des marchandises conformément au paragraphe (1), à titre de partie aux procédures ou à la demande.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Interventions
Note marginale :Interventions
81.34 (1) Le Tribunal ou la Cour fédérale peut, sur demande, rendre une ordonnance permettant à toute personne d’intervenir dans un appel ou un renvoi dont il est saisi sous le régime de la présente partie, à titre de partie à l’appel ou au renvoi, s’il est convaincu que le demandeur a un intérêt substantiel et direct dans la matière faisant l’objet de l’appel ou du renvoi.
Note marginale :Aide
(2) Le Tribunal ou la Cour fédérale peut, sur demande, rendre une ordonnance permettant à toute personne de lui prêter main-forte par voie de plaidoyer dans un appel ou un renvoi dont il est saisi sous le régime de la présente partie, mais cette personne ne peut pas constituer une partie à l’appel ou au renvoi.
Note marginale :Modalités et conditions
(3) Le Tribunal ou la Cour fédérale peut imposer les modalités et conditions qu’il juge indiquées relativement à une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Note marginale :Procédure
(4) La demande prévue au paragraphe (1) est faite en déposant un avis de la demande auprès du Tribunal ou du tribunal, selon le cas, et en signifiant une copie de l’avis aux parties à l’appel ou au renvoi au moins quatorze jours avant que la demande ne soit entendue.
Note marginale :Matières examinées
(5) Le Tribunal ou le tribunal, dans toute demande faite en vertu du présent article, doit examiner la possibilité de délai ou de préjudice injustifié ou toute autre matière qu’il juge indiquée en exerçant sa discrétion conformément au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
81.35 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
Renvois
Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale
81.36 (1) Le ministre peut renvoyer à la Cour fédérale toute question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait relative à la présente loi pour audition et détermination.
Note marginale :Contenu du renvoi
(2) Un renvoi fait en vertu du paragraphe (1) doit énoncer :
a) la question devant être déterminée;
b) les noms des personnes que le ministre désire voir liées par la détermination;
c) les faits et arguments que le ministre a l’intention d’invoquer lors de l’audition.
Note marginale :Signification
(3) Une copie d’un renvoi en vertu du paragraphe (1) doit être signifiée par le ministre aux personnes, s’il y a lieu, mentionnées dans le renvoi conformément au paragraphe (2) et aux autres personnes qui, de l’avis du tribunal, sont susceptibles d’être touchées par la détermination de la question énoncée dans le renvoi.
Note marginale :Avis
(4) Lorsqu’il est saisi d’un renvoi en vertu du paragraphe (1) et qu’il est d’avis que des personnes, autres que celles mentionnées dans le renvoi conformément au paragraphe (2), sont susceptibles d’être touchées par la détermination de la question énoncée dans le renvoi mais que leur identité n’est pas connue ou facilement vérifiable, le tribunal peut ordonner que l’avis du renvoi soit donné de la manière qu’il juge la plus indiquée pour capter l’attention de ces autres personnes.
Note marginale :Suspension des délais
(5) Il n’est pas tenu compte de la période s’écoulant à compter du jour où le ministre engage des procédures devant le tribunal conformément au paragraphe (1) pour qu’une question soit déterminée jusqu’au jour de la détermination définitive de la question dans le calcul :
a) du délai prévu par le paragraphe 81.15(1) ou 81.17(1) pour la signification d’un avis d’opposition par toute personne à qui une copie du renvoi a été signifiée conformément au paragraphe (3) ou qui comparaît à titre de partie à l’audition visant à déterminer la question;
b) du délai prévu par l’article 81.19, 81.2 ou 81.24 pour l’introduction d’un appel par toute personne visée à l’alinéa a);
c) du délai prévu par l’article 82 pour l’introduction de procédures en vue de recouvrer des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables sous le régime de la présente loi par toute personne visée à l’alinéa a).
Note marginale :Détermination finale et exécutoire
(6) Une détermination de la Cour fédérale aux termes du présent article est, sous réserve d’un appel, finale et exécutoire pour toute personne à qui une copie du renvoi a été signifiée conformément au paragraphe (3) ou qui comparaît à titre de partie à l’audition visant à déterminer la question.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale
81.37 (1) Lorsque le ministre et une personne conviennent par écrit qu’une question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait relative à la présente loi devrait être déterminée par la Cour fédérale, cette question est déterminée par le tribunal en application du paragraphe 17(3) de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Suspension des délais
(2) Il n’est pas tenu compte de la période s’écoulant à compter du jour où des procédures sont engagées devant le tribunal conformément au paragraphe (1) pour qu’une question soit déterminée jusqu’au jour de la détermination définitive de la question dans le calcul :
a) du délai prévu par les paragraphes 81.15(1) ou 81.17(1) pour la signification d’un avis d’opposition par la personne qui a consenti au renvoi de la question ou par une personne qui comparaît à titre de partie à l’audition visant à déterminer la question;
b) du délai prévu aux articles 81.19, 81.2 ou 81.24 pour l’introduction d’un appel par une personne visée à l’alinéa a);
c) du délai prévu par l’article 82 pour l’introduction de procédures en vue de recouvrer des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables sous le régime de la présente loi par une personne visée à l’alinéa a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
- 2002, ch. 8, art. 138
Paiements par le ministre à la suite d’appels
Note marginale :Paiement à la suite d’un appel
81.38 (1) Lorsque le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada a, en statuant sur un appel sous le régime de la présente partie :
a) annulé ou modifié une cotisation ou une détermination du ministre concernant une demande faite en vertu de l’un ou l’autre des articles 68 à 69;
b) renvoyé au ministre une cotisation ou une détermination visée à l’alinéa a), pour réexamen;
c) ordonné au ministre de payer ou de rembourser les taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes,
sauf si la personne à qui l’avis d’opposition a été signifié l’a ordonné autrement par écrit, le ministre doit, avec toute la célérité raisonnable, qu’un appel ultérieur soit interjeté ou non :
d) lorsque la cotisation ou la détermination lui est renvoyée, réexaminer et modifier la cotisation ou la détermination ou en établir une nouvelle conformément à la décision du Tribunal ou du tribunal;
e) payer ou rembourser les taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes, ou renoncer à toute garantie acceptée concernant leur paiement, en conformité avec la cotisation ou la détermination modifiée, la nouvelle cotisation ou la nouvelle détermination du ministre ou la décision ou l’ordonnance du Tribunal ou du tribunal.
Note marginale :Dispositions applicables au réexamen de cotisations
(2) Les paragraphes 81.15(5) à (11) et 81.16(2) et (3) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au réexamen d’une cotisation en vertu du paragraphe (1) comme si :
a) les termes « ou un avis de décision » étaient ajoutés immédiatement après les termes « avis de cotisation » au paragraphe 81.15(10) et à l’alinéa a) de la définition de montant dû au paragraphe 81.15(11);
b) la mention, au paragraphe 81.15(10), du « paragraphe 81.14(2) » était celle des « paragraphes 81.14(2) ou 81.16(2) »;
c) la mention, à l’alinéa b) de la définition de montant dû au paragraphe 81.15(11), du « paragraphe 81.14(1) » était celle des « paragraphes 81.14(1), 81.16(1) et 81.38(1) ».
Note marginale :Dispositions applicables au réexamen d’une détermination
(3) Les paragraphes 81.17(5) et (6) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au réexamen d’une détermination en vertu du paragraphe (1) comme si :
a) la mention, à l’alinéa b) de la définition de montant payable au paragraphe 81.17(6), du « paragraphe 72(6) » était celle des « paragraphes 72(6), 81.18(1) et 81.38(1) »;
b) la mention à cet alinéa du « paragraphe 74(1) » était celle des « paragraphes 74(1) et 81.18(2) ».
Note marginale :Paiement lors d’autres appels
(4) Lorsque, eu égard aux raisons données à la suite d’une décision rendue sur un appel visé au paragraphe (1), le ministre est convaincu qu’il serait juste et équitable de verser un paiement à toute autre personne qui a signifié un avis d’opposition ou institué un appel, ou de renoncer à toute garantie fournie par ou au nom de cette autre personne, le ministre peut, avec le consentement de cette personne et sous réserve des modalités et conditions qu’il peut prescrire, payer ou rembourser à cette personne les taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes ou renoncer à toute garantie acceptée concernant leur paiement.
Note marginale :Maintien du droit d’appel
(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du ministre d’en appeler d’une décision du Tribunal ou de la Cour fédérale rendue à la suite d’un appel visé au paragraphe (1), et un tel appel d’une décision du Tribunal doit continuer comme s’il s’agissait d’un appel de la cotisation ou de la détermination qui faisait l’objet de la décision.
Note marginale :Intérêts sur cotisation
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date de l’avis de cotisation et se terminant à la date de l’envoi du paiement.
Note marginale :Intérêts sur les montants à payer
(7) Le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) qui a versé une somme à valoir sur celle indiquée dans un avis de cotisation ou dans un avis de décision reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur la somme versée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date du versement du bénéficiaire et se terminant à la date de l’envoi du paiement à celui-ci.
Note marginale :Intérêts sur le remboursement
(8) Le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) à l’égard d’une demande faite en vertu des articles 68 à 69 reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi du paiement.
(8.1) [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 33]
(9) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 106]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1994, ch. 29, art. 9
- 2001, ch. 16, art. 33
- 2002, ch. 8, art. 139
- 2003, ch. 15, art. 106
Paiements en trop par le ministre
Note marginale :Présomption de taxe
81.39 (1) Sous réserve du paragraphe (4), sont réputées constituer une taxe à payer par une personne sous le régime de la présente loi, en date du jour où l’opération a été effectuée :
a) toute partie d’un drawback accordé en vertu de l’article 70 à laquelle elle n’avait pas droit;
b) toute partie d’un paiement fait en vertu des paragraphes 68.16(1) ou (2), 72(6) ou (7), 81.14(1), 81.16(1), (4) ou (5), 81.18(1) ou (3) ou 120(7) à laquelle elle n’avait pas droit;
c) toute partie d’une déduction faite en vertu des paragraphes 69(2), 73(1), (2) ou (3), 74(1) ou (3) ou 81.18(2) ou (4) à laquelle elle n’avait pas droit.
Note marginale :Paiement après le règlement d’un appel
(2) Lorsqu’une personne a reçu un paiement en vertu des paragraphes 81.38(1), (6), (7) ou (8) et que, à l’issue définitive d’un appel, par un appel ultérieur ou autrement, il est décidé qu’elle n’avait pas droit au paiement ou que le paiement excédait ce à quoi elle avait droit, le paiement ou l’excédent est réputé être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où le paiement a été effectué.
Note marginale :Paiement après le règlement d’un appel ultérieur
(3) Lorsqu’une personne a reçu un paiement en vertu des paragraphes 81.38(4), (6), (7) ou (8) et que, à l’issue définitive de l’appel visé au paragraphe 81.38(1) aux termes duquel le paiement a été versé, par un appel ultérieur ou autrement, il est décidé que cette personne n’avait pas droit au paiement ou que le paiement excédait ce à quoi elle avait droit, le paiement ou l’excédent est réputé être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où le paiement a été effectué.
Note marginale :Paiement après recouvrement
(4) Lorsqu’une personne est tenue de payer une somme en vertu des paragraphes 68.15(3) ou 68.21(3), cette somme est réputée être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où l’obligation est survenue.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2 e suppl.), art. 38
- 1993, ch. 27, art. 4
- 2003, ch. 15, art. 107
Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Effets refusés
81.4 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 132
Perception
Note marginale :Définitions
82 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action
action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d’une disposition de la présente partie. (action)
- dette fiscale
dette fiscale Toute somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi, à l’exception de la partie IX. (tax debt)
- représentant légal
représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.
Note marginale :Procédures judiciaires
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.
Note marginale :Prescription
(2.1) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Note marginale :Délai de prescription
(2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
a) commence à courir :
(i) si un avis de cotisation concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où cet avis est envoyé ou signifié,
(ii) si l’avis visé au sous-alinéa (i) n’a pas été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence d’un délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.
Note marginale :Reprise du délai de prescription
(2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);
b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;
c) le ministre établit, en vertu de l’article 81.1, une cotisation à l’égard d’une autre personne concernant la dette.
Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale
(2.4) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
a) promet, par écrit, de régler la dette;
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Note marginale :Mandataire ou représentant légal
(2.5) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.
Note marginale :Prorogation du délai de prescription
(2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
a) en raison de l’un des paragraphes 86(5) à (8), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 86(4) relativement à la dette fiscale;
b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (2.2)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
d) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté
(2.7) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du chef du Canada du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s’est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.
Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effet
(2.8) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à une personne le montant d’une dette fiscale recouvrée, du fait qu’un délai de prescription qui s’appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.
Note marginale :Exception pour négligence ou fraude
(3) Des procédures en recouvrement des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes exigibles sous le régime de la présente loi peuvent être intentées à tout moment devant un tribunal si leur paiement a été éludé en raison d’une présentation erronée des faits attribuable à la négligence, à l’inattention ou au retard délibéré, ou en raison de fraude.
Note marginale :Recouvrement des pénalités et amendes auprès d’une personne morale
(4) Lorsqu’une pénalité ou une amende est imposée à une personne morale conformément à une déclaration de culpabilité pour une infraction visée à la présente loi et que la déclaration de culpabilité ou une copie certifiée de cette déclaration est produite à la Cour fédérale, la déclaration est enregistrée auprès de ce tribunal et possède, à compter de la date de cet enregistrement, la même vigueur et le même effet, et toutes procédures peuvent être intentées sur la foi de cette déclaration, comme si elle était un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette au montant de la pénalité ou de l’amende et des frais, s’il y a lieu, spécifiés dans la déclaration.
Note marginale :Pénalités et intérêts à la suite de jugements
(5) Lorsqu’un jugement est obtenu pour une taxe, une pénalité, des intérêts ou une autre somme exigible sous le régime de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 83, les dispositions de la présente loi en vertu desquelles une pénalité ou des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement ou défaut de remise de la somme s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement du jugement, et cette pénalité et ces intérêts sont recouvrables de la même manière que la créance constatée par jugement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 82
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41
- 2004, ch. 22, art. 48
- 2010, ch. 25, art. 131
Note marginale :Certificat de défaut
83 (1) Le ministre peut certifier qu’une taxe, une pénalité, des intérêts ou une autre somme payables en vertu de la présente loi n’ont pas été payés selon les prescriptions de la présente loi.
Note marginale :Jugements
(2) Sur production à la Cour fédérale, un certificat établi aux termes du présent article est enregistré auprès de ce tribunal et possède, à compter de cet enregistrement, la même vigueur et le même effet, et toutes procédures peuvent être intentées sur la foi de ce certificat, comme s’il était un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette au montant spécifié dans le certificat.
Note marginale :Frais
(3) Tous les frais et charges entraînés par l’enregistrement du certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été certifiés et que le certificat avait été enregistré aux termes du présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 83
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41
Note marginale :Saisie-arrêt
84 (1) Lorsque le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est tenue ou sur le point d’être tenue de verser un paiement à un débiteur de la taxe, il peut, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ordonner à cette personne de verser au receveur général, au titre de l’obligation du débiteur de la taxe en vertu de la présente loi, la totalité ou une partie des sommes d’argent qui par ailleurs seront payées ou deviendront payables au débiteur de la taxe dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification de l’avis.
Note marginale :Application de la sommation
(2) Lorsque le ministre a, en vertu du paragraphe (1), ordonné qu’une personne verse au receveur général des sommes d’argent par ailleurs payables à un débiteur de la taxe, l’ordre s’applique à toutes les sommes d’argent que cette personne doit ou devra payer au débiteur de la taxe au cours de la période de quatre-vingt-dix jours visée à ce paragraphe jusqu’à ce qu’il soit satisfait à l’obligation de ce dernier en vertu de la présente loi.
Note marginale :Cession de dettes actives
(3) Lorsque le ministre sait ou soupçonne qu’une personne a reçu, ou est sur le point de recevoir, la cession d’une dette active ou d’un titre négociable de propriété à une dette active d’un débiteur de la taxe, il peut, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ordonner à cette personne de verser au receveur général, au titre de l’obligation du débiteur de la taxe en vertu de la présente loi, sur les sommes d’argent qu’elle a reçues au titre de la dette dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification de l’avis, un montant égal à celui de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme payables en vertu de la présente loi à l’égard de l’opération donnant lieu à la dette cédée.
Note marginale :Défaut d’observation
(4) Toute personne à qui un ordre est donné en vertu du présent article doit verser au receveur général la somme mentionnée dans l’ordre et, à défaut de paiement, elle est tenue de verser à Sa Majesté un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) dans le cas d’une personne à qui l’ordre a été signifié en vertu du paragraphe (1) :
(i) le montant de l’obligation du débiteur de la taxe en vertu de la présente loi,
(ii) le montant payable au débiteur de la taxe par cette personne;
b) dans le cas d’une personne à qui l’ordre a été signifié en vertu du paragraphe (3) :
(i) le montant de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou de l’autre somme payables en vertu de la présente loi à l’égard de l’opération donnant lieu à la dette cédée à cette personne,
(ii) le montant reçu de cette personne au titre de la dette cédée après la réception de l’ordre.
Note marginale :Imputation des paiements
(5) Les sommes payées par une personne en application du paragraphe (4) sont, en outre de leur application aux obligations de cette personne découlant du présent article, appliquées aux obligations du débiteur de la taxe découlant de la présente loi.
Note marginale :Sommes reçues par le receveur général
(6) La réception par le receveur général de sommes versées conformément au présent article constitue une quittanct5e valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de la taxe jusqu’à concurrence de la somme reçue.
Définition de débiteur de la taxe
(7) Au présent article, débiteur de la taxe s’entend de la personne tenue au paiement des taxe, pénalité, intérêts ou autres sommes sous le régime de la présente loi.
(8) et (9) [Abrogés, 2003, ch. 15, art. 108]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 84
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 29, ch. 7 (2e suppl.), art. 39 et 41, ch. 42 (2e suppl.), art. 10, ch. 12 (4e suppl.), art. 35
- 2003, ch. 15, art. 108
Note marginale :Retenue par déduction ou compensation
85 Lorsqu’une personne est endettée envers Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la présente loi, le ministre peut exiger la retenue, par voie de déduction ou de compensation, de la somme qu’il spécifie, sur tout montant pouvant être ou devenir payable à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 85
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 29, ch. 7 (2e suppl.), art. 41
Note marginale :Pénalités et amendes exclues
86 (1) Les paragraphes 82(3) et (5) et les articles 83 à 85 ne s’appliquent pas à l’égard de toute pénalité ou amende imposée conformément à une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à la présente loi.
Note marginale :Restriction au sujet du certificat de défaut
(2) Le ministre ne peut certifier, en vertu de l’article 83, qu’une somme n’a pas été payée, à moins que la personne par qui la somme est payable n’ait fait l’objet d’une cotisation pour cette somme sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Restriction au sujet de la saisie-arrêt et de la retenue
(3) Le ministre ne peut :
a) signifier un ordre en vertu de l’article 84 à l’égard d’une somme payable en application de la présente loi;
b) exiger, en vertu de l’article 85, la retenue d’un montant à l’égard d’une somme payable en application de la présente loi,
à moins que la personne par qui la somme est payable ait fait l’objet d’une cotisation pour cette somme sous le régime de la présente partie ou qu’un jugement contre cette personne concernant le paiement de cette somme n’ait été rendu par un tribunal compétent.
Note marginale :Délai dans le cas d’une cotisation
(4) Lorsqu’une personne a fait l’objet d’une cotisation pour toute somme payable en application de la présente loi sauf en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le ministre ne peut, aux fins de la perception de cette somme :
a) intenter des procédures judiciaires devant un tribunal;
b) établir un certificat en vertu de l’article 83;
c) signifier un avis en vertu de l’article 84;
d) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 133]
avant quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi de l’avis de cotisation à cette personne.
Note marginale :Délai dans le cas d’une opposition
(5) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15, sauf lorsqu’il s’agit de l’article 81.33, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) avant quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi de l’avis de décision à cette personne.
Note marginale :Délai dans le cas d’un appel
(6) Lorsqu’une personne en a appelé au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, sauf en application de l’article 81.33, à l’égard d’une cotisation, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) :
a) lorsque l’appel est fait au Tribunal, avant la date de l’envoi d’une copie de la décision du Tribunal à cette personne ou de l’abandon de l’appel par cette personne;
b) lorsque l’appel est fait à la Cour fédérale, avant la date du jugement de ce tribunal ou de l’abandon de l’appel par cette personne.
Note marginale :Délai dans le cas de renvoi
(7) Lorsqu’une personne est nommée dans un renvoi en vertu de l’article 81.36, consent à un renvoi en vertu de l’article 81.37 ou comparaît à titre de partie à l’audition d’un de ces renvois, le ministre ne peut, aux fins de la perception d’une somme pour laquelle cette personne a fait l’objet d’une cotisation et dont la responsabilité du paiement sera touchée par la détermination de la question, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) avant la date de la détermination de la question par le tribunal.
Note marginale :Délai en cas d’accord
(8) Malgré les paragraphes (1) à (7), lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou a appelé d’une cotisation au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, à l’exclusion de l’article 81.33, et que la personne conclut un accord écrit avec le ministre en vue de retarder les procédures d’opposition ou d’appel jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement soient rendus dans une autre instance devant le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada où la question en litige est la même, ou essentiellement la même, que celle soulevée par l’opposition ou l’appel de cette personne, le ministre peut prendre action conformément aux alinéas (4)a) à c) en vue de la perception d’une somme pour laquelle la personne a fait l’objet d’une cotisation établie conformément à la décision ou au jugement rendus par le Tribunal ou le tribunal dans l’autre instance, après avoir notifié par écrit cette personne de cette décision ou de ce jugement.
Note marginale :Exception
(9) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un montant censé être une taxe par l’application des paragraphes 81.39(2) ou (3).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 86
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 30, ch. 7 (2e suppl.), art. 41, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 140 et 183
- 2006, ch. 4, art. 133
Note marginale :Perception compromise
87 (1) Malgré l’article 86, s’il est raisonnable d’envisager que la perception de toute somme pour laquelle une personne a fait l’objet d’une cotisation serait compromise par un délai en vertu de cet article et que le ministre a, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ainsi avisé cette personne et lui a ordonné de payer cette somme ou une partie de celle-ci, le ministre peut sans délai prendre l’une des actions visées aux alinéas 86(4)a) à c) à l’égard de cette somme ou de cette partie.
Note marginale :Demande d’annuler un ordre
(2) Toute personne à qui un ordre a été signifié en vertu du paragraphe (1) peut :
a) sur un préavis de requête de trois jours adressé au sous-procureur général du Canada, demander à un juge d’une cour supérieure ayant compétence dans la province où elle réside ou à un juge de la Cour fédérale une ordonnance fixant un jour, qui n’est pas antérieur à quatorze jours de la date de l’ordonnance ni postérieur à vingt-huit jours de cette date, et un lieu pour la détermination de la question à savoir si l’ordre était justifié dans les circonstances;
b) signifier une copie de l’ordonnance au sous-procureur général du Canada dans un délai de six jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue;
c) si elle a rempli la formalité qui est autorisée par l’alinéa b), demander, à la date et au lieu désignés, une ordonnance déterminant la question.
Note marginale :Délai concernant la demande
(3) La demande à un juge en vertu de l’alinéa (2)a) doit être présentée :
a) dans un délai de trente jours suivant la date de la signification de l’ordre en vertu du paragraphe (1);
b) dans tel délai supplémentaire que le juge, s’il est convaincu que la demande a été faite dès que les circonstances le permettaient, peut allouer.
Note marginale :Audition à huis clos
(4) La demande faite à un juge en vertu de l’alinéa (2)c) peut, à la demande du demandeur, être entendue à huis clos, si le demandeur établit à la satisfaction du juge que les circonstances du cas justifient la tenue des procédures ainsi.
Note marginale :Fardeau de justifier l’ordre
(5) Lors de l’audition d’une demande en vertu de l’alinéa (2)c), le fardeau de justifier l’ordre incombe au ministre.
Note marginale :Disposition de la demande
(6) Le juge saisi d’une demande en vertu de l’alinéa (2)c) détermine la question sommairement et peut ratifier, annuler ou modifier l’ordre et établir tel autre ordre qu’il juge indiqué.
Note marginale :Continuation par un autre juge
(7) Lorsque le juge à qui une demande a été faite en vertu de l’alinéa (2)a) ne peut pour une raison quelconque faire fonction ou continuer de faire fonction de juge dans la demande en vertu de l’alinéa (2)c), la demande en vertu de l’alinéa (2)c) peut être faite à un autre juge.
Note marginale :Frais
(8) Aucuns frais ne peuvent être accordés par un juge lorsqu’il statue sur une demande faite en vertu du paragraphe (2).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 87
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 31, ch. 7 (2e suppl.), art. 41
- 2006, ch. 4, art. 133.1
Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités
88 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute somme — intérêts ou pénalité — qui est à payer par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi sur tout montant dont la personne est redevable en vertu de la présente loi relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
Note marginale :Intérêts — sommes annulées
(2) Si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulée en vertu du paragraphe (1), le ministre verse des intérêts sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la somme est remboursée ou déduite de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 88
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41
- 2001, ch. 15, art. 3
- 2003, ch. 15, art. 109
- 2006, ch. 4, art. 134
- 2007, ch. 18, art. 65
89 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 89
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 32, ch. 7 (2e suppl.), art. 41
90 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 90
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41
91 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 91
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41
92 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 92
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 33, ch. 7 (2e suppl.), art. 41
93 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 93
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 33, ch. 7 (2e suppl.), art. 41
94 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 94
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 34, ch. 7 (2e suppl.), art. 40 et 41
Note marginale :Imputation des pénalités et amendes
95 (1) Le montant de toutes les pénalités et amendes prévues à la présente loi appartient à Sa Majesté du chef du Canada pour les usages publics et fait partie du Trésor.
Note marginale :Application de la pénalité à compte sur la taxe
(2) Lorsqu’une pénalité calculée par rapport au montant de la taxe qui aurait dû être acquittée ou perçue ou au montant des timbres qui auraient dû être apposés ou oblitérés est imposée et recouvrée aux termes de la présente loi, le ministre peut ordonner que la totalité ou quelque partie du montant visé soit appliquée à compte sur la taxe qui aurait dû être acquittée ou perçue ou la dette découlant du défaut d’apposer ou d’oblitérer les timbres.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 95
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 42
Note marginale :Défaut de produire une déclaration
95.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 79(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;
b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 135
- 2010, ch. 25, art. 132
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
95.2 (1) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport (appelés « déclaration » au présent article) établi pour une période de déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % de la somme des montants suivants :
a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de taxe à payer par la personne, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant de cette taxe,
(ii) le montant qui correspondrait à la taxe à payer par la personne si la taxe était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;
b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un remboursement, d’une remise ou d’un autre montant à payer à la personne (appelés « remise » au présent article) en vertu de la présente loi, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui correspondrait à la remise à payer à la personne si la taxe était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration,
(ii) le montant de la remise à payer à la personne.
Note marginale :Charge de la preuve relativement aux pénalités
(2) Dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2014, ch. 20, art. 85
Note marginale :Peines pour défaut de payer ou de percevoir les taxes ou d’apposer des timbres
96 (1) Quiconque, étant tenu aux termes de la présente loi d’acquitter ou de percevoir des taxes ou autres sommes, ou d’apposer ou d’oblitérer des timbres, omet de le faire ainsi qu’il est prescrit commet une infraction et, en plus de toute autre peine ou responsabilité imposée par la loi pour un tel défaut, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende :
a) d’au moins l’ensemble de vingt-cinq dollars;
b) d’au plus l’ensemble de mille dollars,
et d’un montant égal à la taxe ou autre somme qu’il aurait dû acquitter ou percevoir ou au montant de timbres qu’il aurait dû apposer ou oblitérer, selon le cas, et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de trente jours à douze mois.
Note marginale :Amende pour infraction
(2) Quiconque enfreint la présente loi ou un règlement pris par le ministre sous le régime de la présente loi, pour laquelle infraction aucune autre peine n’est prévue, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de cinquante à mille dollars.
Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants, etc. de personnes morales
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 96
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 43
Note marginale :Défaut de produire un rapport ou une déclaration
97 Quiconque est requis, aux termes d’une partie de la présente loi, sauf la partie I, de produire un rapport ou une déclaration et omet de le faire dans le délai imparti commet une infraction et encourt une amende minimale de dix dollars et maximale de cent dollars.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 97
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 35, ch. 7 (2e suppl.), art. 44, ch. 12 (4e suppl.), art. 36
- 2014, ch. 20, art. 86
Note marginale :Déclarations fausses
97.1 (1) Commet une infraction toute personne qui :
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport produit ou fait en vertu de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;
b) pour éluder le paiement ou le versement d’une taxe prévue par la présente loi ou pour obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi :
(i) détruit, modifie, mutile, cache ou autrement aliène tout registre d’une personne,
(ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l’omission, d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne;
c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement ou le versement d’une taxe ou d’un autre montant qu’elle impose;
d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi;
e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d).
Note marginale :Déclaration de culpabilité par procédure sommaire
(2) Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de 50 % et maximale de 200 % de la taxe qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement, de la remise ou de l’autre montant qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de deux ans.
Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation
(3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la taxe qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement, de la remise ou de l’autre montant qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de cinq ans.
Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4) La personne déclarée coupable d’une infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) n’est passible de la pénalité prévue au paragraphe 79(5) ou aux articles 95.1, 95.2 ou 109 ou dans un règlement pris sous le régime de la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Note marginale :Suspension d’appel
(5) Le ministre peut demander, à l’égard d’un appel interjeté en vertu de la présente loi, la suspension des procédures devant la Cour fédérale ou la suspension ou l’ajournement des procédures devant le Tribunal lorsque les faits débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, les procédures sont suspendues ou ajournées dans l’attente du résultat des poursuites.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 10
- 1997, ch. 26, art. 70
- 2000, ch. 30, art. 15
- 2001, ch. 16, art. 34
- 2002, ch. 22, art. 418
- 2014, ch. 20, art. 86
97.2 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 418]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 10
- 1997, ch. 26, art. 71
- 2000, ch. 30, art. 16
- 2001, ch. 16, art. 35
- 2002, ch. 22, art. 418
97.3 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 36]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 10
- 1995, ch. 36, art. 7
- 1997, ch. 26, art. 72
- 2001, ch. 16, art. 36
97.4 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 418]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 10
- 2000, ch. 30, art. 17
- 2001, ch. 16, art. 37
- 2002, ch. 22, art. 418
97.5 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 37]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 10
- 1997, ch. 26, art. 73
- 2000, ch. 30, art. 140
- 2001, ch. 16, art. 37
Note marginale :Tenue de livres et de registres
98 (1) Quiconque :
a) est tenu par la présente loi, ou conformément à celle-ci, de payer ou de percevoir des taxes ou autres sommes ou d’apposer ou oblitérer des timbres;
b) présente une demande en vertu de l’un ou l’autre des articles 68 à 70,
doit tenir des registres et livres de comptes, en anglais ou en français, à son établissement au Canada selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui auraient dû être payées ou perçues, le montant des timbres qui auraient dû être apposés ou oblitérés ou le montant éventuel de tout drawback accordé, de tout paiement effectué ou de toute déduction accordée par lui ou à lui, ou susceptible de l’être.
Note marginale :Conservation
(2) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de compte doit conserver tous les registres et livres de compte de ce genre, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements y contenus, pendant six ans suivant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période.
Note marginale :Registres électroniques
(2.01) Quiconque tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (2).
Note marginale :Dispense
(2.02) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (2.01).
Note marginale :Idem
(2.1) Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’une personne requise par le paragraphe (1) de tenir des registres et livres de comptes signifie un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 ou est partie à un appel aux termes de la présente partie, elle doit conserver ces registres et livres de comptes ainsi que chaque compte et pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements qui y sont contenus jusqu’à ce que l’opposition ou l’appel aient été définitivement tranchés, par voie d’appel ou autrement.
Note marginale :Inspection
(3) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de comptes doit, à toute heure raisonnable, mettre les registres et livres de comptes, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires pour vérifier les renseignements y contenus, à la disposition des fonctionnaires de l’Agence et des autres personnes que le ministre autorise à cette fin, et leur procurer toutes les facilités nécessaires pour inspecter les registres, livres, comptes et pièces justificatives.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 98
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 36, ch. 7 (2e suppl.), art. 45
- 1998, ch. 19, art. 278
- 1999, ch. 17, art. 156
Note marginale :Inspection
98.1 Quiconque est autorisé par une loi d’une des provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard à vendre, dans la province, du tabac fabriqué à un acheteur qui est autorisé par une loi de la province à vendre au détail, dans celle-ci, du tabac fabriqué doit, à tout moment raisonnable, mettre ses registres et livres de compte, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, à la disposition des fonctionnaires de l’Agence et des autres personnes autorisées par le ministre pour l’application du présent article, à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi, et leur procurer les installations nécessaires à l’inspection à cette fin des registres, livres, comptes et pièces justificatives.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 11
- 1999, ch. 17, art. 156
Note marginale :Télévirement
98.2 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 11
- 1999, ch. 17, art. 156
- 2001, ch. 16, art. 38
- 2014, ch. 20, art. 87
Note marginale :Production
99 (1) Sous réserve de l’article 102.1, le ministre peut, pour l’application de la présente loi ou d’un accord international désigné, exiger, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.
Note marginale :Avis
(1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :
a) soit signifié à personne;
b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1)) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque omet de se conformer à l’avis prévu au paragraphe (1) commet une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) soit une amende de deux cents à dix mille dollars;
b) soit l’amende prévue à l’alinéa a) et un emprisonnement maximal de six mois.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 99
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 37, ch. 7 (2e suppl.), art. 46
- 2007, ch. 18, art. 66
- 2021, ch. 23, art. 65
Note marginale :Ordonnance d’observation
100 (1) Lorsqu’une personne est trouvée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 99(2) pour avoir omis de se conformer à un avis, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée pour faire observer l’avis.
Note marginale :Copies
(1.1) Lorsque des registres ou autres documents sont inspectés ou produits en vertu des articles 98 et 99, la personne qui fait cette inspection ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Si les registres ou livres ne sont pas appropriés
(2) Si une personne requise, aux termes du paragraphe 98(1), de tenir des registres ou livres de compte n’a pas, de l’avis du ministre, tenu des registres ou livres de compte appropriés, le ministre peut prescrire la forme des registres ou livres de compte que cette personne doit tenir aux termes de ce paragraphe, ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir.
Note marginale :Si les registres ou livres ne sont pas tenus ainsi qu’il est requis
(3) Lorsque la forme des registres ou livres de compte qu’une personne doit tenir ou les renseignements qu’ils doivent contenir ont été prescrits sous le régime du paragraphe (2), si cette personne omet de tenir ces registres ou livres de compte selon qu’il est requis, elle commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de vingt-cinq à mille dollars et, à défaut du paiement de l’amende, un emprisonnement de deux à douze mois.
Note marginale :Défaut de rendre les registres ou livres disponibles
(4) Quiconque omet de se conformer aux dispositions du paragraphe 98(3) ou de quelque manière empêche ou tente d’empêcher un fonctionnaire de l’Agence ou une personne autorisée d’avoir accès aux registres ou livres de comptes tenus en conformité avec le paragraphe 98(1), ou de les inspecter, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de deux cents à deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
(5) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 386]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 100
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 47
- 1994, ch. 29, art. 12
- 1998, ch. 19, art. 279
- 1999, ch. 17, art. 156
- 2001, ch. 16, art. 39
- 2002, ch. 22, art. 386
Note marginale :Observation
101 Quiconque, physiquement ou autrement, entrave, rudoie ou contrecarre, ou tente d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent article, au sens de l’article 295) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi ou empêche, ou tente d’empêcher, un fonctionnaire de faire une telle chose commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en plus de toute peine prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de douze mois.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 101
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 38
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 48
- 2001, ch. 17, art. 257
102 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 88]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 102
- 2014, ch. 20, art. 88
Note marginale :Personnes non désignées nommément
102.1 (1) Le ministre ne peut signifier ou envoyer un avis pour la production d’un document en vertu du paragraphe 99(1) à l’égard d’une personne non désignée nommément ou d’un groupe de personnes non désignées nommément que s’il a été autorisé à le faire aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Ordonnance d’autorisation
(2) À la suite d’une demande formulée par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à signifier ou à envoyer un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s’il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que :
a) la personne ou le groupe est déterminable;
b) l’avis serait signifié ou envoyé dans le but de vérifier l’observation par la personne ou le groupe de tout devoir ou toute obligation de cette personne ou des personnes de ce groupe en application de la présente loi.
c) et d) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 63]
(3) à (6) [Abrogés, 2013, ch. 33, art. 42]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 49
- 1996, ch. 21, art. 63
- 2013, ch. 33, art. 42
- 2021, ch. 23, art. 66
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
103 Lorsqu’une taxe est exigible en vertu de la présente loi sur un article importé au Canada, la Loi sur les douanes s’applique de la même façon et dans la même mesure que si cette taxe était exigible en vertu du Tarif des douanes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 103
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 196
Signification
Note marginale :Signification
104 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, tout avis ou autre document qui est à signifier à une personne, sauf le ministre, le commissaire ou le Tribunal, doit lui être envoyé par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue ou lui être signifié à personne.
Note marginale :Présomption
(2) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) exerce ses activités sous un nom ou une dénomination sociale autre que son propre nom, l’avis ou le document peut lui être adressé au nom ou à la dénomination sociale sous laquelle elle exerce ses activités et, dans le cas d’une signification à personne, l’avis ou le document est réputé avoir été validement signifié s’il a été laissé à une personne adulte employée à l’établissement du destinataire.
Note marginale :Idem
(3) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) exerce ses activités dans une société de personnes, l’avis ou le document peut être adressé au nom de la société et, dans le cas d’une signification à personne, il est réputé avoir été validement signifié s’il l’a été à l’un des associés de cette personne ou s’il a été laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 104
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 39, ch. 7 (2e suppl.), art. 50, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1999, ch. 17, art. 155
- 2010, ch. 25, art. 133
Preuve
Note marginale :Preuve de signification par courrier recommandé ou certifié
105 (1) Lorsqu’un avis ou autre document, en application de la présente loi ou des règlements, est envoyé par courrier recommandé ou certifié, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il connaît les faits du cas particulier;
b) que cet avis ou document a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à une date particulière à la personne à qui il a été adressé et indiquant l’adresse;
c) qu’il identifie comme des pièces justificatives annexées à l’affidavit le certificat d’enregistrement ou la preuve de livraison par la poste, selon le cas, de l’avis ou du document ou une copie conforme de la partie pertinente de ce certificat ou de cette preuve, ainsi qu’une copie conforme de l’avis ou du document,
constitue une preuve de l’envoi et de l’avis ou du document.
Note marginale :Preuve de signification à personne
(2) Lorsqu’un avis ou autre document, en application de la présente loi ou des règlements, est signifié à personne, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il connaît les faits du cas particulier;
b) qu’un tel avis ou document a été signifié à une date particulière à la personne à qui il était adressé;
c) qu’il identifie comme une pièce justificative annexée à l’affidavit une copie conforme de l’avis ou du document,
constitue une preuve de la signification à personne et de l’avis ou du document.
Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique
(2.1) Si la présente loi ou un règlement pris sous son régime prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :
a) que le fonctionnaire connaît les faits du cas particulier;
b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;
c) que le fonctionnaire identifie, comme pièces justificatives annexées à l’affidavit, une copie :
(i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,
(ii) d’autre part, de l’avis.
Note marginale :Preuve de défaut d’observation
(3) Lorsqu’une personne est tenue par la présente loi ou les règlements de produire une déclaration ou un rapport ou de payer une taxe, des intérêts, une pénalité ou autre somme, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’après un examen minutieux des registres il a été incapable de constater dans le cas particulier la déclaration ou le rapport ou le paiement, selon le cas,
constitue une preuve que dans ce cas cette personne n’a pas produit la déclaration ou le rapport ni payé la taxe, les intérêts, la pénalité ou l’autre somme.
Note marginale :Preuve de la date de l’observation
(4) Lorsqu’une personne est requise ou autorisée par la présente loi ou les règlements de produire une demande, un avis, une déclaration ou un rapport ou de payer une taxe, des intérêts, une pénalité ou autre somme, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’après un examen minutieux des registres il a constaté que la demande, l’avis, la déclaration ou le rapport a été produit à une date particulière ou que le paiement a été reçu à une date particulière, selon le cas,
constitue une preuve que la demande, l’avis, la déclaration ou le rapport a été produit, ou que le paiement a été reçu, à cette date et non antérieurement à celle-ci.
Note marginale :Preuve de documents
(5) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve de documents
(5.1) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve d’absence d’opposition
(6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, constitue la preuve des énoncés ci-après qui y sont contenus, à savoir :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’il connaît la pratique de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas;
c) qu’un examen des registres indique qu’un avis de détermination ou qu’un avis de cotisation a été envoyé à une personne à une date donnée en conformité avec la présente loi;
d) qu’après un examen minutieux des registres, il a été incapable de constater qu’un avis d’opposition à la détermination ou à la cotisation a été reçu dans le délai prévu à cette fin.
Note marginale :Preuve d’absence de cession
(7) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’après un examen minutieux des registres il a été incapable de constater qu’un avis de cession du droit d’engager des procédures en vertu de la présente loi a été reçu dans le délai prévu à cette fin,
constitue une preuve des énoncés qui y sont contenus.
Note marginale :Preuve de licence
(8) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’après un examen minutieux des registres il a constaté que, durant une période mentionnée, une personne détenait un permis délivré en vertu de la présente loi,
constitue une preuve des énoncés qui y sont contenus.
Note marginale :Présomption
(9) Lorsque, sous le régime du présent article, une preuve est établie par un affidavit d’où il ressort que la personne souscrivant l’affidavit est un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire de prouver sa signature ou sa qualité de fonctionnaire, ni de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne devant qui l’affidavit a été souscrit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 105
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 50
- 1998, ch. 19, art. 280
- 1999, ch. 17, art. 156
- 2005, ch. 38, art. 102 et 145
- 2021, ch. 23, art. 67
Note marginale :Preuve de production
106 (1) Dans toute procédure engagée aux termes ou à l’égard de la présente loi ou de ses règlements, la production d’une déclaration, d’un rapport, d’un certificat, d’un énoncé ou d’une réponse exigée par la présente loi ou ses règlements, ou sous leur régime, paraissant avoir été établie, signée ou déposée par ou au nom d’une personne, constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve que cette déclaration, ce rapport, ce certificat, cet énoncé ou cette réponse a été établie, signée ou déposée par ou au nom de cette personne.
Note marginale :Preuve de document
(2) Dans toute procédure engagée aux termes ou à l’égard de la présente loi ou de ses règlements :
a) un document paraissant être un registre, un livre, un compte, une pièce justificative, un écrit, un document ou une chose inspecté ou produit conformément aux articles 98, 99 ou 107, ou paraissant en être une copie ou un extrait, et paraissant être certifié par la personne par qui il a été inspecté ou à qui il a été produit ou par un fonctionnaire de l’Agence;
b) un document paraissant être certifié par un fonctionnaire de l’Agence et exposant le montant d’une taxe, des intérêts, d’une pénalité ou d’une autre somme payés ou payables par toute personne nommée ou le montant de tout paiement payé ou payable en vertu de la présente loi à toute personne nommée,
constitue une preuve des faits apparaissant dans le document sans preuve de la signature ou du caractère officiel de la personne apparaissant avoir signé le certificat.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 106
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 50
- 1999, ch. 17, art. 156
Note marginale :Présomption
106.1 (1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été signé — en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de leur application ou contrôle d’application — au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé par le ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Note marginale :Présomption
(1.1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été signé — en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de leur application ou contrôle d’application — au nom ou sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé par ce ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et délivré par ce ministre, le président ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par ce ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste
(2) Pour l’application de la présente loi, un avis visé au paragraphe 72(6), 81.13(1), 81.15(5) ou 81.17(5) qui est envoyé à une personne est, en l’absence de toute preuve contraire, réputé avoir été envoyé à la date apparaissant sur l’avis comme étant la date d’envoi, sauf si elle est mise en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Note marginale :Idem
(3) Lorsqu’un avis visé au paragraphe 72(6), 81.13(1), 81.15(5) ou 81.17(5) est envoyé par le ministre, tel que l’exige la présente loi, la détermination, la cotisation ou la décision à laquelle se rapporte l’avis est réputée avoir été établie à la date d’envoi de l’avis.
Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique
(3.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Note marginale :Idem
(4) Tout formulaire paraissant être un formulaire prescrit par le ministre en vertu de la présente loi est réputé être un formulaire prescrit par le ministre en vertu de la présente loi, sauf s’il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 50
- 1999, ch. 17, art. 151
- 2001, ch. 17, art. 235
- 2005, ch. 38, art. 103 et 145
- 2010, ch. 25, art. 134
Note marginale :Enquêtes
107 (1) Toute personne désignée par le ministre peut tenir une enquête sur des matières relatives à la présente loi et possède les pouvoirs et l’autorité d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Assignation de témoins
(2) Quiconque est désigné pour tenir une enquête selon le paragraphe (1) peut, aux fins de cette enquête, émettre une assignation à toute personne, en quelque partie du Canada, lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu y mentionnés, et de déposer sur tout ce qui est à sa connaissance au sujet de l’enquête, d’apporter avec elle et de produire tout document, livre ou pièce qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle quant au sujet de l’enquête.
Note marginale :Frais de déplacement
(3) Des frais de déplacement raisonnables sont payés à toute personne assignée aux termes du paragraphe (2), lors de la signification de la citation.
Note marginale :Peines
(4) Toute personne qui, selon le cas :
a) sans excuse valable, omet d’assister, ainsi que l’exige le présent article, à une enquête;
b) omet de produire, comme elle en est requise par le présent article, un document, un livre ou une pièce en sa possession ou sous son contrôle;
c) à une enquête prévue par le présent article, refuse :
(i) soit de prêter serment ou de faire une déclaration ou une affirmation solennelle, selon le cas,
(ii) soit de répondre à une question pertinente que lui pose celui qui conduit l’enquête,
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de vingt à quatre cents dollars.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 61
108 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 89]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 108
- 2014, ch. 20, art. 89
Note marginale :Peine pour perception de sommes dépassant le montant requis
109 Toute personne tenue, conformément à la présente loi, de payer à Sa Majesté l’une des taxes imposées par la présente loi, ou de percevoir cette taxe pour le compte de Sa Majesté, qui perçoit, sous le couvert de la présente loi, une somme d’argent dépassant la somme qu’elle est requise de payer à Sa Majesté, doit verser à Sa Majesté tous les deniers ainsi perçus et est, en outre, passible d’une pénalité maximale de cinq cents dollars.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 63
Note marginale :Prescription
110 Une dénonciation ou plainte sous le régime des dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire, visant une infraction prévue par la présente loi, peut être faite ou déposée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date où la cause de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance ou dans un délai d’un an à compter de la date où est venue à la connaissance du ministre une preuve qu’il estime suffisante pour justifier des poursuites concernant l’infraction. Le certificat du ministre, quant à la date où cette preuve est venue à sa connaissance, constitue une preuve concluante à cet égard.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 64
Note marginale :Action contre fonctionnaires
111 (1) Aucun bref ne peut être émis contre un fonctionnaire, et aucun exploit ne peut lui être signifié, au sujet d’une chose qu’il a faite ou est réputé avoir faite dans l’exercice de sa charge, avant l’expiration d’un mois après qu’avis par écrit lui a été signifié. Cet avis énonce clairement et explicitement la cause de l’action, les nom et adresse de la personne qui veut intenter l’action, de même que le nom de son avocat, procureur ou agent.
Note marginale :Preuve
(2) Il ne peut être produit aucune preuve de la cause d’action à part celle que contient l’avis et il ne peut être prononcé de verdict ni de jugement en faveur du demandeur, à moins qu’il ne prouve, lors de l’instruction, que l’avis a été donné. À défaut de cette preuve, le verdict ou jugement avec dépens est rendu en faveur du défendeur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 65
Note marginale :Date et lieu de l’action
112 (1) L’action visée au paragraphe 111(1) se prescrit par trois mois à compter du fait générateur du litige; elle est portée et instruite à l’endroit ou dans le district où les faits se sont passés.
Note marginale :Plaidoyer
(2) Le défendeur peut opposer une dénégation générale et invoquer des faits spéciaux en preuve.
Note marginale :Frais
(3) Si le demandeur est débouté de son action ou se désiste de son instance, ou si, sur défense en droit ou autrement, jugement est rendu contre le demandeur, le défendeur peut recouvrer les frais et possède, à cet égard, le même recours qu’un défendeur dans les autres causes où des frais sont adjugés.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 66
Note marginale :Compensation peut être offerte par le fonctionnaire
113 Toute personne contre qui une action est intentée relativement à toute chose faite ou réputée faite sous le régime de la présente loi peut, dans le mois suivant l’avis visé au paragraphe 111(1), offrir compensation au demandeur ou à son agent et opposer cette offre de compensation comme fin de non-recevoir ou réponse à l’action, en même temps que les autres exceptions ou moyens de défense. Si le tribunal ou le jury, selon le cas, trouve la compensation suffisante, le jugement ou le verdict doit être rendu en faveur du défendeur; dans ce cas, ou si le demandeur est débouté de son action ou se désiste de son instance, ou si le jugement est rendu en faveur du défendeur sur défense en droit ou autrement, le défendeur a droit aux mêmes dépens que s’il avait opposé une simple dénégation générale. Toutefois, le défendeur peut, avec la permission du tribunal devant lequel l’action est portée, et en tout temps avant contestation liée, consigner les deniers au tribunal comme dans les autres actions.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 67
Note marginale :Cause probable
114 Dans toute action intentée aux termes de la présente loi, si le tribunal ou le juge devant lequel l’action est instruite certifie que le ou les défendeurs ont agi sur cause probable, le demandeur n’a pas droit à plus de vingt cents de dommages-intérêts, ni aux dépens.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 68
Note marginale :Peine minimale
115 (1) Nonobstant toute autre loi fédérale, le tribunal, dans toute action, instance ou poursuite intentée aux termes de la présente loi, n’a pas le pouvoir d’imposer une peine moindre que la peine minimale prescrite par la présente loi, et le tribunal n’a pas le pouvoir de suspendre la condamnation.
Note marginale :Dénonciation
(2) Une dénonciation ou plainte pour infraction à la présente loi peut porter sur une ou plusieurs de ces infractions, et les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures concernant de telles infractions ne sont pas inadmissibles ou insuffisants pour le motif qu’ils se rapportent à plusieurs infractions.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 69
Note marginale :Fausses déclarations sur l’usage
116 (1) Lorsque l’acheteur de marchandises d’un marchand en gros, fabricant, producteur ou importateur a indiqué ou certifié incorrectement que les marchandises étaient destinées à un usage les soustrayant à la taxe prévue par quelque disposition de la présente loi, le marchand en gros, fabricant, producteur ou importateur, selon le cas, a droit de recouvrer de l’acheteur les taxes par lui acquittées aux termes de la présente loi à l’égard de ces marchandises.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’une personne qui a acheté un titre de transport aérien d’un transporteur aérien a indiqué ou certifié incorrectement que le titre de transport aérien était destiné à un usage le soustrayant à la taxe prévue à la partie II, le transporteur aérien a le droit de recouvrer de cet acheteur les taxes par lui acquittées en vertu de cette partie à l’égard de ce transport aérien.
Note marginale :Idem
(3) Lorsqu’une personne ayant acquis un service taxable d’un titulaire de licence en vertu des parties II.1 ou II.2 a indiqué ou certifié incorrectement que le service était destiné à un usage le rendant exempt de la taxe prévue à cette partie, le titulaire a droit de recouvrer de cette personne les taxes qu’il a payées ou remises en vertu de cette partie sur le montant exigé pour le service.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(4) Lorsqu’un fabricant ou marchand en gros titulaire d’une licence délivrée aux termes ou à l’égard de la partie III ou VI a acheté des marchandises d’un autre semblable fabricant ou marchand en gros titulaire de licence et a incorrectement déclaré ou certifié que les marchandises étaient achetées pour un usage ou dans des conditions qui rendent la vente de ces marchandises libre de toute taxe imposée par la partie III ou VI :
a) cet acheteur, et non le fabricant ni le marchand en gros, est responsable du paiement de la taxe et de tous intérêts prévus par le paragraphe 79.03(1) :
(i) si la déclaration ou le certificat est par écrit,
(ii) si le fabricant ou le marchand en gros démontre qu’il a agi avec précaution et diligence lorsqu’il s’est fié à la déclaration ou au certificat de l’acheteur;
b) dans tout autre cas, l’acheteur et le fabricant ou le marchand en gros sont solidairement responsables du paiement de la taxe et des intérêts prévus par le paragraphe 79.03(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 116
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 40, ch. 7 (2e suppl.), art. 51, ch. 12 (4e suppl.), art. 37
- 2003, ch. 15, art. 110
PARTIE VIIIDispositions transitoires
Définition de service taxable
117 (1) Pour l’application du présent article, service taxable s’entend au sens des paragraphes 21.1(1) et 21.22(1).
Note marginale :Taxe prévue par les parties II.1 et II.2
(2) Aucune taxe sur le montant exigé par une personne pour un service taxable qu’elle rend n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie II.1 ou II.2 si le montant est exigé :
a) après avril 1991;
b) après août 1990 pour une période commençant après 1990.
Note marginale :Idem
(3) Aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie II.1 ou II.2 sur le montant exigé, par une personne pour un service taxable qu’elle rend, après août 1990 pour une période commençant avant 1991 et se terminant après 1990, dans la mesure où ce montant se rapporte à la partie du service qui est rendue après 1990.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Taxe prévue par la partie VI
118 (1) Aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie VI sur les marchandises suivantes :
a) les marchandises vendues par un marchand en gros titulaire de licence qui ne sont pas livrées à l’acheteur avant 1991 et dont la propriété ne lui est pas transmise avant 1991;
b) les marchandises dont l’importation n’a pas fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire aux termes des paragraphes 32(1), (2) ou (5) de la Loi sur les douanes avant 1991;
c) les marchandises fabriquées ou produites au Canada qui ne sont pas livrées à l’acheteur avant 1991 et dont la propriété ne lui est pas transmise avant 1991;
d) les marchandises retenues par le fabricant ou le producteur ou par un marchand en gros titulaire de licence, pour son propre usage après 1990 ou pour être louées par lui à d’autres après 1990.
Note marginale :Idem
(2) Les marchandises vendues par un marchand en gros titulaire de licence qui sont livrées à l’acheteur après 1990 mais dont la propriété est transmise à celui-ci avant 1991 sont réputées, pour l’application de l’alinéa 50(1)c), livrées à l’acheteur le jour où leur propriété lui est transmise.
Note marginale :Idem
(3) Dans le cas où un fabricant ou producteur a conclu, avant novembre 1989, un contrat visé au sous-alinéa 50(1)a)(ii) pour la vente de marchandises qu’il a fabriquées ou produites, les règles suivantes s’appliquent :
a) aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie VI sur les versements qui deviennent exigibles aux termes de ce contrat après 1990;
b) le paragraphe 152(1) ne s’applique pas aux versements exigibles aux termes de ce contrat après 1990 qui sont visés par des factures établies ou datées antérieurement à 1991.
Note marginale :Idem
(4) Dans le cas où un fabricant ou producteur a conclu, après octobre 1989, un contrat visé au sous-alinéa 50(1)a)(ii) pour la vente de marchandises qu’il a fabriquées ou produites, lesquelles marchandises n’ont pas été livrées à l’acheteur, et leur propriété ne lui a pas été transmise, avant 1991, les règles suivantes s’appliquent :
a) aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie VI sur les versements qui deviennent exigibles aux termes de ce contrat après 1990;
b) le paragraphe 152(1) ne s’applique pas aux versements exigibles aux termes de ce contrat après 1990 qui sont visés par des factures établies ou datées antérieurement à 1991.
Note marginale :Idem
(5) Dans le cas où un fabricant ou producteur a conclu, après octobre 1989, un contrat visé au sous-alinéa 50(1)a)(ii) pour la vente de marchandises de sa fabrication ou production, qui sont livrées à l’acheteur ou dont la propriété lui est transmise, avant 1991, les versements qui deviennent exigibles aux termes du contrat après novembre 1990 sont réputés, pour l’application de la présente loi, être devenus exigibles le 31 décembre 1990.
Note marginale :Idem
(6) Par dérogation au paragraphe (3), le paragraphe (5) s’applique aux versements indiqués dans un contrat conclu avant novembre 1989 qui fait l’objet, après octobre 1989 et avant 1991, de modifications touchant le calendrier ou le montant des versements, sauf si ces modifications sont propres à permettre qu’un changement soit apporté à la contrepartie totale exigible aux termes du contrat.
Note marginale :Affectation postérieure à 1990
(6.1) La taxe prévue à la partie VI n’est pas imposée, ni prélevée, ni perçue en application des paragraphes 50(7) ou (8) lorsque l’un des événements visés à ces paragraphes se produit après 1990.
Note marginale :Fournitures continues
(7) Dans le cas où la partie VI s’applique à des marchandises facturées à intervalles réguliers ou périodiquement par un vendeur — marchand en gros titulaire de licence ou fabricant ou producteur de ces marchandises — qui les livre de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et qui délivre une facture à l’acheteur après août 1990, aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de cette partie relativement aux marchandises dans la mesure où elles sont livrées à l’acheteur, et leur propriété lui est transmise, après 1990.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 5
Note marginale :Retrait d’approbation
119 (1) Le paragraphe 49(2) ne s’applique pas à la taxe imposée en vertu de la partie VI si l’approbation donnée à l’égard d’une demande en application du paragraphe 48(3) est annulée après 1990.
Note marginale :Annulation de licence d’un marchand en gros
(2) Le paragraphe 56(3) ne s’applique pas à la taxe imposée en vertu de la partie VI si une licence accordée en application de l’article 55 est annulée après 1990.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Remboursement de la taxe de vente à l’inventaire
Note marginale :Définitions
120 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activité commerciale
activité commerciale L’exploitation d’une entreprise par une personne (à l’exception d’une entreprise exploitée par un particulier sans attente raisonnable de profit), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées, au sens du paragraphe 123(1). (commercial activity)
- immobilisation
immobilisation Bien qui est une immobilisation d’une personne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l’exclusion des biens visés aux catégories 12 ou 14 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (capital property)
- inventaire
inventaire État descriptif des marchandises libérées de taxe d’une personne à un moment donné qui figurent à l’inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :
a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d’une activité commerciale de la personne;
b) sont des matériaux de construction réservés à l’usage de la personne dans le cadre d’une entreprise de construction, de rénovation ou d’amélioration de bâtiments ou de constructions qu’elle exploite, à l’exclusion de telles marchandises qui, avant ce moment, faisaient partie de constructions nouvelles ou de rénovations ou d’améliorations ou ont autrement été livrées à un chantier de construction, de rénovation ou d’amélioration.
Ne sont pas de telles marchandises :
c) les immobilisations de la personne;
d) les marchandises que la personne destine à la construction, à la rénovation ou à l’amélioration d’un bien qui est son immobilisation ou doit le devenir;
e) les marchandises figurant à l’inventaire d’une autre personne à ce moment. (inventory)
- marchandises libérées de taxe
marchandises libérées de taxe Marchandises, acquises par une personne avant 1991, qui n’ont jamais été radiées des livres comptables de l’entreprise de la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont le prix de vente ou la quantité vendue a été frappé de la taxe prévue au paragraphe 50(1) (sauf la taxe payable en conformité avec le sous-alinéa 50(1)a)(ii)), laquelle a été payée et serait irrécouvrable en l’absence du présent article, et qui sont, au début du 1er janvier 1991 :
a) des marchandises neuves qui n’ont jamais servi;
b) des marchandises qui ont été refabriquées ou reconstruites et qui n’ont jamais servi depuis;
c) des marchandises d’occasion. (tax-paid goods)
- taxe de vente
taxe de vente La taxe de consommation ou de vente imposée par la partie VI. (sales tax)
Note marginale :Marchandises à l’inventaire
(2) Dans le cas où, aux termes d’un contrat visé au paragraphe 118(3), la taxe de vente a été payée sur des versements prévus par le contrat relativement à des marchandises figurant à l’inventaire de l’acheteur et livrées à celui-ci, ou dont la propriété lui est transmise, avant 1991, les marchandises ne figurent à l’inventaire de l’acheteur que dans la mesure des versements effectués à leur titre avant 1991 aux termes du contrat.
Note marginale :Vente improbable
(2.1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de inventaire au paragraphe (1), la partie des marchandises libérées de taxe qui figurent à l’inventaire d’une personne au Canada à un moment donné qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location.
Note marginale :Remboursement de la taxe de vente
(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l’inventaire d’une personne inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s’appliquent :
a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d’occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8);
b) si les marchandises libérées de taxe sont des marchandises d’occasion, elles sont réputées, pour l’application de l’article 176, être des biens meubles corporels d’occasion fournis par vente à la personne au Canada le 1er janvier 1991 relativement auxquels la taxe n’est pas payable par la personne, et avoir été acquises pour fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne pour une contrepartie payée à cette date égale à 50 % du montant auquel les marchandises seraient évaluées à cette date aux fins du calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Restriction au remboursement
(3.1) Lorsque l’article 178.3 s’applique à un démarcheur le 1er janvier 1991, les produits exclusifs de celui-ci qui, sans le présent paragraphe, figureraient, au début de ce jour, à l’inventaire de son entrepreneur indépendant — qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) est alors en vigueur — sont réputés, pour l’application du présent article, ne pas y figurer.
Note marginale :Définitions
(3.2) Au paragraphe (3.1), les expressions démarcheur, distributeur, entrepreneur indépendant et produit exclusif s’entendent au sens de l’article 178.1.
Note marginale :Dressage de l’inventaire
(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’inventaire d’une personne doit être établi au début du 1er janvier 1991 et peut être dressé :
a) le 1er janvier 1991;
b) dans le cas où l’entreprise de la personne n’est pas exploitée activement au 1er janvier 1991, le premier jour suivant cette date, ou le dernier jour avant cette date, où elle est ainsi exploitée;
c) à une date antérieure ou postérieure au 1er janvier 1991, si le ministre est convaincu que le système de contrôle des stocks de la personne est propre à permettre de dresser son inventaire de façon adéquate à cette date.
Note marginale :Calcul du remboursement
(5) Sous réserve du paragraphe (8) et pour l’application du paragraphe (3), le remboursement à verser à une personne relativement à son inventaire au début du 1er janvier 1991 correspond, sous réserve du paragraphe 337(7), au montant calculé selon une méthode prescrite utilisant des facteurs prescrits.
Note marginale :Application des parties VI et VII
(6) Les parties VI et VII, à l’exclusion du paragraphe 72(7), s’appliquent aux demandes de remboursement et aux versements, prévus par le présent article, comme s’il s’agissait de demandes présentées en vertu de l’article 68 et de versements faits en application de l’article 72.
Note marginale :Intérêts sur le remboursement
(7) Des intérêts sur le remboursement à verser à une personne en application du présent article — composés mensuellement sur le total du remboursement et des intérêts impayés — sont payés à la personne, au taux prescrit, pour la période commençant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour où le remboursement est versé :
a) le 1er mars 1991;
b) le vingt et unième jour suivant la réception de la demande par le ministre.
Note marginale :Restriction
(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 6
- 1999, ch. 31, art. 233(F)
Remboursement pour habitations neuves
Note marginale :Définitions
121 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- immeuble d’habitation à logement unique déterminé
immeuble d’habitation à logement unique déterminé Immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations — dont la construction ou les rénovations majeures commencent avant 1991 et qui n’est pas occupé à titre résidentiel ou d’hébergement entre le début des travaux et 1991. La présente définition exclut les maisons flottantes et les maisons mobiles. (specified single unit residential complex)
- immeuble d’habitation déterminé
immeuble d’habitation déterminé
a) Immeuble d’habitation à logements multiples de plus de deux habitations, dont la construction ou les rénovations majeures commencent avant 1991 et auquel le paragraphe 191(3) ne s’applique pas, ou ne s’appliquerait pas malgré les paragraphes 191(6) et (7), entre le début des travaux et 1991;
b) logement en copropriété dans le cas où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel il est situé commencent avant 1991 et où les paragraphes 191(1) et (2) ne s’appliquent pas, entre le début des travaux et 1991, de sorte que la fourniture du logement soit réputée effectuée. (specified residential complex)
- taxe de vente fédérale estimative
taxe de vente fédérale estimative Montant déterminé par règlement relativement à un immeuble d’habitation. (estimated federal sales tax)
Note marginale :Remboursement pour immeuble d’habitation à logement unique déterminé
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), le ministre rembourse un particulier ou, en cas d’application du sous-alinéa a)(i), un constructeur si les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur a construit un immeuble d’habitation à logement unique déterminé et, selon le cas :
(i) en transfère la possession à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable et, ainsi, est réputé par les paragraphes 191(1) ou (3) avoir effectué une fourniture taxable de l’immeuble,
(ii) en effectue une fourniture taxable par vente au profit du particulier;
b) la taxe prévue à la partie IX est payable relativement à la fourniture;
c) le particulier ou la personne prend possession de l’immeuble pour la première fois après 1990 et avant 1995;
d) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie :
(i) avant juillet 1991, dans le cas où le particulier ou la personne prend possession de l’immeuble pour la première fois avant juillet 1991,
(ii) avant 1991, dans les autres cas.
Le montant remboursable est égal au suivant :
e) 2/3 de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble si, avant avril 1991, les travaux sont achevés en grande partie et la possession de l’immeuble est transférée;
f) 1/3 de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble, dans les autres cas.
Note marginale :Responsabilité du constructeur
(2.1) Lorsque le montant remboursable est versé soit à un particulier qui n’est pas un constructeur de l’immeuble d’habitation, soit au cessionnaire d’un tel particulier, le constructeur de l’immeuble est réputé, pour l’application de l’article 81.39, avoir reçu ce montant comme s’il en avait fait la demande, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur a donné au particulier ou au ministre des renseignements écrits inexacts quant à l’état d’achèvement de la construction ou des rénovations majeures de l’immeuble avant 1991;
b) le constructeur savait ou aurait dû savoir que les renseignements étaient inexacts;
c) le particulier ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que les renseignements étaient inexacts.
Note marginale :Remboursement pour immeuble d’habitation déterminé
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), le ministre rembourse au constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé (sauf le constructeur auquel les paragraphes 191(1) à (4) ne s’appliquent pas par l’effet des paragraphes 191(5) ou (6)) qui, immédiatement avant 1991, a la propriété ou la possession de l’immeuble et qui n’en a pas transféré la propriété ou la possession aux termes d’un contrat de vente à une personne qui n’est pas le constructeur de l’immeuble. Le montant remboursable est égal au suivant :
a) s’il s’agit d’un immeuble d’habitation à logements multiples :
(i) 50 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 25 % mais non à plus de 50 %,
(ii) 75 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 50 %;
b) s’il s’agit d’un logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété :
(i) 50 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable au logement, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 25 % mais non à plus de 50 %,
(ii) 75 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable au logement, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 50 %.
Note marginale :Demande de remboursement
(4) Le montant est remboursé à l’égard d’un immeuble d’habitation si la personne en fait la demande au ministre avant 1995 en la forme et selon les modalités qu’il détermine. Toutefois, il n’est pas remboursé si un autre montant a déjà été remboursé à l’égard du même immeuble à une autre personne qui y avait droit en vertu du présent article.
Note marginale :Remboursement fondé sur la contrepartie
(4.1) Lorsque la taxe de vente fédérale estimative applicable à un immeuble d’habitation est fondée sur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture de l’immeuble, le montant n’est remboursé à l’égard de l’immeuble que si la personne en fait la demande après que la taxe prévue à la partie IX est devenue payable relativement à la fourniture.
Note marginale :Application de l’article 191
(5) Pour l’application du présent article, l’article 191 est réputé avoir été en vigueur en tout temps avant 1991.
Note marginale :Application des parties VI et VII
(6) Les parties VI et VII s’appliquent aux demandes de remboursement et aux versements, prévus par le présent article, comme s’il s’agissait de demandes présentées en vertu de l’article 68 et de versements faits en application de l’article 72.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 7
- 1994, ch. 9, art. 1
Note marginale :Application de la règle anti-évitement
121.1 L’article 274 s’applique à la présente partie avec les adaptations nécessaires. À cette fin, la mention à cet article de cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire vaut aussi mention de détermination ou de nouvelle détermination.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 8
PARTIE IXTaxe sur les produits et services
Note marginale :Sa Majesté
122 La présente partie lie :
a) Sa Majesté du chef du Canada;
b) Sa Majesté du chef d’une province en ce qui concerne une obligation à titre de fournisseur de percevoir et de verser la taxe relative aux fournitures taxables qu’elle effectue.
c) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 9]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 9
SECTION IDéfinitions et interprétation
Note marginale :Définitions
123 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 121, à la présente partie et aux annexes V à X.
- accord d’harmonisation de la taxe de vente
accord d’harmonisation de la taxe de vente S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (sales tax harmonization agreement)
- accord international désigné
accord international désigné
a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire. (listed international agreement)
- acquéreur
acquéreur
a) Personne qui est tenue, aux termes d’une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
b) personne qui est tenue, autrement qu’aux termes d’une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
c) si nulle contrepartie n’est payable pour une fourniture :
(i) personne à qui un bien, fourni par vente, est livré ou à la disposition de qui le bien est mis,
(ii) personne à qui la possession ou l’utilisation d’un bien, fourni autrement que par vente, est transférée ou à la disposition de qui le bien est mis,
(iii) personne à qui un service est rendu.
Par ailleurs, la mention d’une personne au profit de laquelle une fourniture est effectuée vaut mention de l’acquéreur de la fourniture. (recipient)
- activité commerciale
activité commerciale Constituent des activités commerciales exercées par une personne :
a) l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l’exception de quelque projet ou affaire qu’entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
c) la réalisation de fournitures, sauf des fournitures exonérées, d’immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures. (commercial activity)
- activité extracôtière
activité extracôtière
a) En ce qui concerne une activité exercée dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, activité relativement à laquelle une taxe serait imposée en vertu de l’article 212 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers si la présente partie était visée par la définition de lois sur la taxe à la consommation à l’article 211 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
b) en ce qui concerne une activité exercée dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, activité relativement à laquelle une taxe serait imposée en vertu de l’article 207 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador si la présente partie était visée par la définition de lois sur la taxe à la consommation à l’article 206 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (offshore activity)
- administrateur de RPAC
administrateur de RPAC S’entend au sens du terme administrateur au paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (PRPP administrator)
- administration hospitalière
administration hospitalière Institution qui administre un hôpital public et qui est désignée par le ministre comme administration hospitalière pour l’application de la présente partie. (hospital authority)
- administration scolaire
administration scolaire Institution qui administre une école primaire ou secondaire dont le programme d’études est conforme aux normes en matière d’enseignement établies par le gouvernement de la province où l’école est administrée. (school authority)
- Agence
Agence[Abrogée, 2017, ch. 33, art. 106]
- améliorations
améliorations Biens ou services fournis à une personne, ou produits importés par celle-ci, en vue d’améliorer un de ses biens, dans la mesure où la contrepartie payée ou payable par elle pour les biens ou les services, ou la valeur des produits, est incluse dans le calcul du coût du bien pour elle ou, s’il s’agit d’une immobilisation, du prix de base rajusté du bien pour elle, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou serait ainsi incluse si elle était un contribuable aux termes de cette loi. (improvement)
- année d’imposition
année d’imposition
a) Dans le cas d’un contribuable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une personne non constituée en société qui, par l’effet du paragraphe 149(1) de cette loi, est exonérée de l’impôt prévu à la partie I de cette loi sur tout ou partie de son revenu imposable, son année d’imposition pour l’application de cette loi;
b) dans le cas d’une société de personnes visée au sous-alinéa 249.1(1)b)(ii) de cette loi, l’exercice de son entreprise, déterminé selon le paragraphe 249.1(1) de cette loi;
c) dans les autres cas, la période qui représenterait l’année d’imposition d’une personne pour l’application de cette loi si elle était une personne morale autre qu’une société professionnelle, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi. (taxation year)
- argent
argent Y sont assimilés la monnaie, les chèques, les billets à ordre, les lettres de crédit, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats-poste, les versements postaux et tout autre effet, canadien ou étranger, de même nature. La présente définition exclut la monnaie dont la juste valeur marchande dépasse la valeur nominale dans le pays d’origine et celle fournie ou détenue pour sa valeur numismatique. (money)
- assureur
assureur Personne titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, ou par la législation d’une autre administration à exploiter une telle entreprise dans cette administration. (insurer)
- banque
banque Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)
- bien
bien À l’exclusion d’argent, tous biens — meubles et immeubles — tant corporels qu’incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part. (property)
- bien meuble
bien meuble Tout bien qui n’est pas immeuble. (personal property)
- bien meuble corporel désigné
bien meuble corporel désigné L’un des biens suivants ou droit sur un tel bien :
a) estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou autres oeuvres d’art de même nature;
b) bijoux;
c) in-folio rares, manuscrits rares ou livres rares;
d) timbres;
e) pièces de monnaie;
f) biens meubles visés par règlement. (specified tangible personal property)
- bien meuble corporel d’occasion
bien meuble corporel d’occasion Bien meuble corporel qui a été utilisé au Canada. (used tangible personal property)
- bien municipal désigné
bien municipal désigné Bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit du bien d’une personne qui, à un moment donné, est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259;
b) la personne avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d’activités précisées dans la désignation et autrement qu’exclusivement dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités ainsi précisées;
c) un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service, aux termes de l’alinéa a) de la définition de taxe exigée non admise au crédit au paragraphe 259(1), représente, relativement au bien ou à des améliorations afférentes, l’un des montants suivants :
(i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à ce moment, ou à des améliorations visant le bien, à son transfert dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,
(ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à ce moment par la personne,
(iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à ce moment,
(iv) un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à ce moment. (designated municipal property)
- cadre
cadre Personne qui occupe une charge. (officer)
- caisse de crédit
caisse de crédit S’entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Y est assimilée la société visée à l’alinéa a) de la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de cette loi. (credit union)
- centre de congrès
centre de congrès Immeuble acquis par bail, licence ou accord semblable par le promoteur ou l’organisateur d’un congrès pour utilisation exclusive comme lieu du congrès. (convention facility)
- charge
charge S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les fonctions suivantes ne sont pas des charges :
a) syndic de faillite;
b) séquestre, y compris un séquestre au sens du paragraphe 266(1);
c) fiduciaire d’une fiducie ou représentant personnel d’une personne décédée, lorsque le montant auquel il a droit à ce titre est inclus, pour l’application de cette loi, dans le calcul de son revenu ou, s’il est un particulier, dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise. (office)
- collège public
collège public Institution qui administre un collège d’enseignement postsecondaire ou un institut technique d’enseignement postsecondaire qui, à la fois :
a) reçoit d’un gouvernement ou d’une municipalité des fonds destinés à l’aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue;
b) a pour principal objet d’offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale. (public college)
- commissaire
commissaire Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- congrès
congrès Réunion ou assemblée officielle qui n’est pas ouverte au grand public. N’est pas un congrès la réunion ou l’assemblée dont l’objet principal consiste, selon le cas :
a) à offrir des attractions, des divertissements ou des distractions de tout genre;
b) à tenir des concours ou mener des jeux de hasard;
c) à permettre à l’instigateur du congrès ou aux congressistes de réaliser des affaires soit dans le cadre d’une foire commerciale ouverte au grand public, soit autrement que dans le cadre d’une foire commerciale. (convention)
- congrès étranger
congrès étranger Congrès qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il est raisonnable de s’attendre, au moment où le promoteur du congrès établit le montant de la contrepartie du droit d’entrée au congrès, à ce qu’au moins 75 % de ces droits soient fournis à des personnes non-résidentes;
b) le promoteur du congrès est une organisation dont le siège social est situé à l’étranger ou, à défaut de siège social, qui est contrôlée et gérée par une personne non-résidente ou par des personnes dont la majorité sont des non-résidents. (foreign convention)
- conjoint de fait
conjoint de fait Quant à un particulier à un moment donné, personne qui est le conjoint de fait du particulier à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)
- consommateur
consommateur Particulier qui acquiert ou importe un bien ou un service, à ses frais, pour sa consommation ou son utilisation personnelles ou pour celles d’un autre particulier. La présente définition exclut le particulier qui acquiert ou importe le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou d’activités dans l’exercice desquelles il effectue des fournitures exonérées. (consumer)
- constructeur
constructeur Est constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples la personne qui, selon le cas :
a) réalise, elle-même ou par un intermédiaire, à un moment où elle a un droit sur l’immeuble sur lequel l’immeuble d’habitation est situé :
(i) dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, la construction de l’adjonction,
(ii) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 92]
(iii) dans les autres cas, la construction ou des rénovations majeures de l’immeuble d’habitation;
b) acquiert un droit sur l’immeuble à un moment où :
(i) dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, cette adjonction est en construction,
(ii) dans les autres cas, l’immeuble d’habitation est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures;
c) dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, fournit la maison avant qu’elle soit utilisée ou occupée à titre résidentiel;
d) acquiert un droit sur l’immeuble d’habitation au moment suivant, en vue principalement soit d’effectuer par vente des fournitures de tout ou partie de l’immeuble, ou de droits sur celui-ci, soit d’effectuer des fournitures de tout ou partie de l’immeuble par bail, licence ou accord semblable au profit de personnes autres que des particuliers qui acquièrent l’immeuble ou la partie d’immeuble en dehors du cadre d’une entreprise, d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial :
(i) dans le cas d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété, soit à un moment où l’immeuble n’est pas enregistré à titre d’immeuble d’habitation en copropriété, soit avant qu’il soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement,
(ii) dans les autres cas, avant qu’il soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement;
e) dans tous les cas, est réputée par le paragraphe 190(1) être le constructeur de l’immeuble.
N’est pas un constructeur :
f) le particulier visé aux alinéas a), b) ou d) qui, en dehors du cadre d’une entreprise, d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial :
(i) soit construit ou fait construire l’immeuble d’habitation ou l’adjonction, ou y fait ou y fait faire des rénovations majeures,
(ii) soit acquiert l’immeuble ou un droit afférent;
g) le particulier visé à l’alinéa c) qui fournit la maison mobile ou la maison flottante en dehors du cadre d’une entreprise, d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial;
h) la personne visée aux alinéas a) à c) dont le seul droit sur l’immeuble est celui d’acheter du constructeur l’immeuble ou un droit afférent. (builder)
- contrepartie
contrepartie Est assimilé à une contrepartie tout montant qui, par effet de la loi, est payable pour une fourniture. (consideration)
- coopérative
coopérative S’entend d’une coopérative d’habitation ou de toute autre société coopérative, au sens du paragraphe 136(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (cooperative corporation)
- coopérative d’habitation
coopérative d’habitation Personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale la concernant ou concernant la constitution de coopératives, en vue de fournir à ses membres, par bail, licence ou accord semblable, des habitations pour occupation à titre résidentiel, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la loi sous le régime de laquelle elle est constituée, sa charte, ses statuts constitutifs ou ses règlements administratifs, ou encore les contrats qu’elle conclut avec ses membres, requièrent que ses activités couvrent autant que possible leurs frais après la constitution de réserves suffisantes et laissent entrevoir la possibilité de répartition des excédents provenant de ces activités entre ses membres en proportion de leur apport commercial;
b) nul membre, sauf d’autres coopératives, n’a plus d’une voix dans la conduite des affaires de la coopérative;
c) au moins 90 % de ses membres sont des particuliers ou d’autres coopératives, qui détiennent ensemble au moins 90 % de ses parts. (cooperative housing corporation)
- cotisation
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie aux termes de la présente partie. (assessment)
- coût direct
coût direct Quant à la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service, le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par le fournisseur :
a) soit pour le bien ou le service, s’il l’a acheté afin d’en effectuer la fourniture par vente;
b) soit pour un article ou du matériel, sauf une immobilisation du fournisseur, qu’il a acheté, dans la mesure où l’article ou le matériel doit être incorporé au bien, ou en être une partie constitutive, ou être consommé ou utilisé directement dans la fabrication, la production, le traitement ou l’emballage du bien.
Pour l’application de la présente définition, la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour un bien ou un service est réputée comprendre les éléments suivants :
c) la taxe prévue par la présente partie qui est payable par le fournisseur relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service par lui;
d) si le bien a été transféré dans une province participante en provenance d’une autre province, la taxe prévue par la présente partie qui est payable par le fournisseur relativement au transfert du bien dans la province participante;
e) les frais, droits ou taxes, visés par règlement pris pour l’application de l’article 154, qui sont payables relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service par le fournisseur, à l’exclusion de la partie des frais, droits ou taxes (sauf la taxe qui est devenue payable par le fournisseur aux termes du premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à un moment où il était un inscrit au sens de l’article 1 de cette loi) qui est recouvrée ou recouvrable par le fournisseur. (direct cost)
- créancier garanti
créancier garanti
a) Personne donnée qui a un droit en garantie sur le bien d’une autre personne;
b) mandataire de la personne donnée quant à ce droit, y compris :
(i) un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur un droit en garantie,
(ii) un séquestre ou un séquestre-gérant nommé par la personne donnée ou par un tribunal à la demande de cette personne,
(iii) un administrateur-séquestre,
(iv) toute autre personne dont les fonctions sont semblables à celles d’une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii). (secured creditor)
- date d’harmonisation
date d’harmonisation Quant à une province participante :
a) le 1er avril 1997, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve;
b) le 1er juillet 2010, dans le cas de l’Ontario;
c) la date prévue par règlement, dans le cas de toute autre province participante. (harmonization date)
- dédouanement
dédouanement S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (release)
- document
document Y sont assimilés l’argent, les titres et les registres. (document)
- droit d’adhésion
droit d’adhésion Est assimilé au droit d’adhésion le droit conféré par une personne par lequel le titulaire du droit peut obtenir des services fournis par la personne ou faire usage d’installations gérées par elle, lesquels ne sont pas mis à la disposition de personnes non titulaires d’un tel droit ou, s’ils le sont, ne le sont pas dans la même mesure ou au même coût. Y est également assimilé un tel droit dont l’obtention requiert qu’une personne soit propriétaire ou acquéreur d’une action, d’une obligation ou d’un autre titre. (membership)
- droit d’entrée
droit d’entrée Droit d’accès à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement ou droit d’y entrer ou d’y assister. (admission)
- droit en garantie
droit en garantie Droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont notamment des droits en garantie les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, mortgages, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs. (security interest)
- effet de paiement virtuel
effet de paiement virtuel Bien qui est une représentation numérique d’une valeur, qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public, à l’exception d’un bien qui, selon le cas :
a) confère un droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, à être échangé ou racheté contre de l’argent ou des biens ou services spécifiques ou à être converti en argent ou en biens ou services spécifiques;
b) est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d’une plate-forme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompenses ou d’une plate-forme ou d’un programme semblable;
c) est un bien visé par règlement. (virtual payment instrument)
- effet financier
effet financier
a) Titre de créance;
b) titre de participation;
c) police d’assurance;
d) participation dans une société de personnes ou une fiducie ou droit dans une succession, ou droit y afférent;
e) métal précieux;
f) option ou contrat, négocié dans une bourse de commerce reconnue, pour la fourniture à terme de marchandises;
f.1) effet de paiement virtuel;
g) effet visé par règlement;
h) garantie, acceptation ou indemnité visant un effet visé à l’alinéa a), b), d), e) ou g);
i) option ou contrat pour la fourniture à terme d’argent ou d’un effet visé à l’un des alinéas a) à h). (financial instrument)
- employeur
employeur Est considérée comme l’employeur d’un salarié la personne qui lui verse un traitement, un salaire, une rémunération ou toute autre rétribution. (employer)
- employeur participant
employeur participant
a) Dans le cas d’un régime de pension agréé, employeur qui a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui a versé ou est tenu de verser à ceux-ci des sommes provenant du régime, y compris tout employeur qui est visé par règlement pour l’application de la définition de employeur participant au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, employeur qui, selon le cas :
(i) a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour l’ensemble de ses salariés actuels ou anciens ou pour une catégorie de ceux-ci,
(ii) a versé ou est tenu de verser à l’administrateur de RPAC du régime les cotisations que des participants, au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au régime ont versées aux termes d’un contrat conclu avec celui-ci visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci. (participating employer)
- entité de gestion
entité de gestion S’entend, relativement à un régime de pension :
a) d’une fiducie régie par le régime de pension;
b) d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de cette définition;
c) d’une personne visée par règlement. (pension entity)
- entité de gestion principale
entité de gestion principale S’entend, relativement à un régime de pension, d’une personne qui n’est pas une entité de gestion du régime et qui est :
a) soit une société visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont une ou plusieurs actions appartiennent à une entité de gestion du régime;
b) soit une fiducie principale qui est visée par règlement pour l’application de l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont une ou plusieurs unités appartiennent à une entité de gestion du régime. (master pension entity)
- entreprise
entreprise Sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois. (business)
- entreprise de taxis
entreprise de taxis Les entreprises suivantes :
a) une entreprise exploitée au Canada qui consiste à transporter des passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par les lois fédérales ou provinciales;
b) une entreprise exploitée au Canada par une personne qui consiste à transporter des passagers, moyennant un prix pour le transport, par véhicule à moteur — s’entendant d’un véhicule qui serait une automobile, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si cette définition s’appliquait compte non tenu du passage « les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, » à son alinéa b) et compte non tenu de son alinéa d) — dans une municipalité et ses environs si le transport est organisé ou coordonné par l’entremise d’une plate-forme ou d’un système électronique, sauf, selon le cas :
(i) la partie de l’entreprise qui ne consiste pas à effectuer des fournitures taxables par la personne,
(ii) la partie de l’entreprise qui consiste à exploiter des services de visites touristiques ou à assurer le transport scolaire d’élèves du primaire ou du secondaire,
(iii) une entreprise visée par règlement ou une activité d’une entreprise si l’activité est visée par règlement. (taxi business)
- établissement domestique autonome
établissement domestique autonome S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (self-contained domestic establishment)
- établissement stable
établissement stable
a) Installation fixe d’une personne, par l’entremise de laquelle elle effectue des fournitures, y compris :
(i) le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine ou l’atelier,
(ii) les mines, les puits de pétrole ou de gaz, les carrières, les terres à bois ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
b) installation fixe d’une autre personne — à l’exclusion d’un courtier, d’un commissaire général et d’un autre mandataire indépendant agissant dans le cours normal de son entreprise — qui est au Canada mandataire de la personne visée à l’alinéa a) et par l’intermédiaire de laquelle celle-ci effectue des fournitures dans le cours normal d’une entreprise. (permanent establishment)
- exclusif
exclusif S’entend, dans le cas des personnes autres que les institutions financières, de la totalité, ou presque, de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture d’un bien ou d’un service et, dans le cas des institutions financières, de la totalité de pareille consommation, utilisation ou fourniture. (exclusive)
- ex-conjoint
ex-conjoint[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 111]
- exercice
exercice L’exercice d’une personne correspond à celle des périodes ci-après qui est applicable :
a) si l’article 244.1 s’applique à la personne, la période déterminée selon cet article;
b) s’il ne s’applique pas à la personne et que celle-ci a fait le choix prévu à l’article 244 qui est en vigueur, la période que la personne a choisie comme son exercice;
c) dans les autres cas, l’année d’imposition de la personne. (fiscal year)
- exportation
exportation Ce qui est exporté du Canada. (export)
- facteur d’entité de gestion principale
facteur d’entité de gestion principale S’entend, relativement à un régime de pension pour l’exercice d’une entité de gestion principale, du montant (exprimé en pourcentage) obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente la valeur totale, le premier jour de l’exercice, des actions ou des unités de l’entité de gestion principale qui sont détenues par les entités de gestion du régime ce jour-là;
- B
- la valeur totale, le premier jour de l’exercice, des actions ou des unités de l’entité de gestion principale. (master pension factor)
- facture
facture Y sont assimilés les états de compte, les notes, les additions et les documents semblables, sans égard à leur forme ni à leurs caractéristiques, ainsi que les relevés ou reçus de caisse. (invoice)
- fédération de sociétés mutuelles d’assurance
fédération de sociétés mutuelles d’assurance Personne morale dont chacun des membres est une société mutuelle d’assurance tenue, aux termes d’une loi provinciale, d’être membre de la personne morale. N’est pas une fédération de sociétés mutuelles d’assurance la personne morale dont l’objet principal, selon le cas :
a) est lié à l’assurance-automobile;
b) consiste à indemniser les réclamants et les titulaires de polices d’assurance contre les assureurs insolvables;
c) consiste à établir et à administrer un fonds de garantie, un fonds de liquidité, un fonds d’entraide ou un autre fonds semblable pour le bénéfice de ses membres et à aider au paiement des pertes subies lors de leur liquidation ou dissolution. (mutual insurance federation)
- fiducie personnelle
fiducie personnelle
a) Fiducie testamentaire;
b) fiducie non testamentaire qui est une fiducie personnelle, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’ensemble des bénéficiaires, sauf les bénéficiaires subsidiaires, sont des particuliers et dont l’ensemble des bénéficiaires subsidiaires sont des particuliers, des organismes de bienfaisance ou des institutions publiques. (personal trust)
- fiducie testamentaire
fiducie testamentaire S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (testamentary trust)
- filiale déterminée
filiale déterminée Sont des filiales déterminées d’une personne morale donnée les personnes morales suivantes :
a) la personne morale relativement à laquelle la personne morale donnée détient le contrôle admissible des voix et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale;
b) la personne morale qui est une filiale déterminée de la filiale déterminée de la personne morale donnée;
c) si la personne morale donnée est une caisse de crédit, chacune des autres caisses de crédit;
d) si la personne morale donnée est membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance, chacun des autres membres de ce regroupement. (qualifying subsidiary)
- fonds réservé
fonds réservé Groupe déterminé de biens détenus par un assureur relativement à des polices d’assurance dont tout ou partie des provisions varient selon la juste valeur marchande des biens. (segregated fund)
- fourniture
fourniture Sous réserve des articles 133 et 134, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation. (supply)
- fourniture détaxée
fourniture détaxée Fourniture figurant à l’annexe VI. (zero-rated supply)
- fourniture exonérée
fourniture exonérée Fourniture figurant à l’annexe V. (exempt supply)
- fourniture taxable
fourniture taxable Fourniture effectuée dans le cadre d’une activité commerciale. (taxable supply)
- fournitures liées à un congrès
fournitures liées à un congrès Biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante par une personne exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture par elle dans le cadre d’un congrès, à l’exception des biens et services suivants :
a) les services de transport autres que les services nolisés que la personne acquiert dans l’unique but de transporter les congressistes entre le centre de congrès, leur lieu d’hébergement et les terminaux;
b) les divertissements;
c) sauf pour l’application du paragraphe 167.2(1) et de l’article 252.4, les aliments et les boissons, ou les biens et les services fournis à la personne aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;
d) les biens et les services fournis par la personne dans le cadre du congrès pour une contrepartie distincte de la contrepartie du droit d’entrée au congrès, sauf si l’acquéreur de la fourniture acquiert les biens et les services exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre de la promotion, au congrès, de biens ou de services fournis par lui ou par son entreprise. (related convention supplies)
- fraction de contrepartie
fraction de contrepartie[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 150]
- fraction de taxe
fraction de taxe[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 150]
- groupe étroitement lié
groupe étroitement lié Groupe de personnes morales dont chaque membre est un inscrit résidant au Canada et est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe. Pour l’application de la présente définition :
a) l’assureur non-résident qui a un établissement stable au Canada est réputé résider au Canada;
b) les caisses de crédit et les membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des inscrits. (closely related group)
- gouvernement
gouvernement Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (government)
- habitation
habitation Maison individuelle, jumelée ou en rangée, unité en copropriété, maison mobile, maison flottante, appartement, chambre d’hôtel, de motel, d’auberge ou de pension, chambre dans une résidence d’étudiants, d’aînés, de personnes handicapées ou d’autres particuliers ou tout gîte semblable, ou toute partie de ceux-ci, qui est, selon le cas :
a) occupée à titre résidentiel ou d’hébergement;
b) fournie par bail, licence ou accord semblable, pour être utilisée à titre résidentiel ou d’hébergement;
c) vacante et dont la dernière occupation ou fourniture était à titre résidentiel ou d’hébergement;
d) destinée à servir à titre résidentiel ou d’hébergement sans avoir servi à une fin quelconque. (residential unit)
- immeuble
immeuble Les immeubles comprennent :
a) au Québec, les immeubles et les baux y afférents;
b) ailleurs qu’au Québec, les terres, les fonds et les immeubles, de toute nature et désignation, ainsi que les droits y afférents, qu’ils soient fondés en droit ou en équité;
c) les maisons mobiles, les maisons flottantes ainsi que les tenures à bail ou autres droits de propriété afférents. (real property)
- immeuble d’habitation
immeuble d’habitation
a) La partie constitutive d’un bâtiment qui comporte au moins une habitation, y compris :
(i) la fraction des parties communes et des dépendances et du fonds contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l’usage résidentiel du bâtiment,
(ii) la proportion du fonds sous-jacent au bâtiment correspondant au rapport entre cette partie constitutive et l’ensemble du bâtiment;
b) la partie d’un bâtiment, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à l’habitation et raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel, qui constitue :
(i) d’une part, tout ou partie d’une maison jumelée ou en rangée, d’un logement en copropriété ou d’un local semblable qui est, ou est destinée à être, une parcelle séparée ou une autre division d’immeuble sur lequel il y a, ou il est prévu qu’il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du bâtiment,
(ii) d’autre part, une habitation;
c) la totalité du bâtiment visé à l’alinéa a) ou du local visé au sous-alinéa b)(i), qui est la propriété d’un particulier, ou qui lui a été fourni par vente, et qui sert principalement de résidence au particulier, à son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à un particulier lié à ce particulier, y compris :
(i) dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa a), les dépendances, le fonds sous-jacent et la partie du fonds contigu qui sont raisonnablement nécessaires à l’usage du bâtiment,
(ii) dans le cas d’un local visé au sous-alinéa b)(i), la fraction des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à l’immeuble et raisonnablement nécessaire à son usage;
d) une maison mobile, y compris ses dépendances et, si elle est fixée à un fonds (sauf un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel) destiné à en permettre l’usage résidentiel, le fonds sous-jacent ou contigu qui est attribuable à la maison et qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;
e) une maison flottante.
Ne sont pas des immeubles d’habitation tout ou partie d’un bâtiment qui est un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable, ni le fonds et les dépendances qui y sont attribuables, si le bâtiment n’est pas visé à l’alinéa c) et si la totalité ou la presque totalité des baux, licences ou accords semblables, aux termes desquels les habitations dans le bâtiment ou dans la partie de bâtiment sont fournies, prévoient, ou sont censés prévoir, des périodes de possession ou d’utilisation continues de moins de 60 jours. (residential complex)
- immeuble d’habitation à logements multiples
immeuble d’habitation à logements multiples Immeuble d’habitation, à l’exclusion d’un immeuble d’habitation en copropriété, qui contient au moins deux habitations. (multiple unit residential complex)
- immeuble d’habitation à logement unique
immeuble d’habitation à logement unique Immeuble d’habitation, à l’exclusion d’un logement en copropriété, qui contient au plus une habitation. (single unit residential complex)
- immeuble d’habitation en copropriété
immeuble d’habitation en copropriété Immeuble d’habitation qui contient au moins deux logements en copropriété. (condominium complex)
- immobilisation
immobilisation Bien d’une personne qui est son immobilisation au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l’exclusion des biens visés aux catégories 12, 14, 14.1 ou 44 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (capital property)
- importation
importation Ce qui est importé au Canada. (import)
- inscrit
inscrit Personne inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la sous-section D de la section V. (registrant)
- installation de télécommunication
installation de télécommunication Installation, appareil ou toute autre chose (y compris les fils, câbles, systèmes radio ou optiques et autres systèmes électromagnétiques et les procédés techniques semblables, ou toute partie de tels systèmes ou procédés) servant ou pouvant servir à la télécommunication. (telecommunications facility)
- installation de traitement complémentaire
installation de traitement complémentaire Installation de traitement du gaz naturel servant principalement à la récupération de liquides de gaz naturel ou d’éthane à partir de gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel transporte par pipeline jusqu’à l’installation. (straddle plant)
- institution financière
institution financière Personne qui, à un moment donné, est une institution financière aux termes de l’article 149. (financial institution)
- institution financière désignée
institution financière désignée Personne visée à l’alinéa 149(1)a). (listed financial institution)
- institution financière désignée particulière
institution financière désignée particulière Institution financière désignée qui est une institution financière désignée particulière aux termes du paragraphe 225.2(1). (selected listed financial institution)
- institution publique
institution publique Organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui est une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale qui a le statut de municipalité aux termes de l’alinéa b) de la définition de municipalité. (public institution)
- jeu de hasard
jeu de hasard Loterie ou autre mécanisme par lequel des prix ou des gains sont attribués à la suite d’une désignation fondée entièrement ou principalement sur le hasard. (game of chance)
- juste valeur marchande
juste valeur marchande Juste valeur marchande d’un bien ou d’un service fourni à une personne, abstraction faite de la taxe exclue de la contrepartie de la fourniture en application de l’article 154. (fair market value)
- lieu de divertissement
lieu de divertissement Local ou lieu, intérieur ou extérieur, dans tout ou partie duquel sont présentés ou tenus :
a) films, diaporamas, spectacles son et lumière ou présentations semblables;
b) représentations ou expositions artistiques, littéraires, théâtrales, musicales ou autres;
c) foires, cirques, ménageries, rodéos ou événements semblables;
d) courses, jeux de hasard, concours d’athlétisme ou autres concours ou jeux.
Y sont assimilés les musées, les sites historiques et les parcs zoologiques, fauniques ou autres, les endroits où l’on fait des paris et les endroits, constructions, dispositifs, machines et appareils qui ont pour objet de fournir des divertissements ou des distractions. (place of amusement)
- logement en copropriété
logement en copropriété Immeuble d’habitation qui est, ou est destiné à être, un espace délimité dans un bâtiment et désigné ou décrit comme étant une unité distincte sur le plan ou la description enregistrés afférents, ou sur un plan ou une description analogues enregistrés en conformité avec les lois d’une province, ainsi que tous droits et intérêts fonciers afférents à la propriété de l’unité. (residential condominium unit)
- logement provisoire
logement provisoire Immeuble d’habitation ou habitation fourni à un acquéreur par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d’hébergement par le même particulier pour une durée de moins d’un mois. Pour l’application de l’article 252.4 :
a) sont assimilés à un logement provisoire les gîtes de tout genre (sauf le gîte à bord d’un train, d’une remorque, d’un bateau ou d’une construction munis d’un moyen de propulsion ou pouvant facilement en être munis) fournis dans le cadre d’un voyage organisé, au sens du paragraphe 163(3), qui comprend des aliments et les services d’un guide;
b) n’est pas un logement provisoire l’immeuble d’habitation ou l’habitation qui est, selon le cas :
(i) fourni à l’acquéreur dans le cadre d’un arrangement de multipropriété,
(ii) compris dans la partie d’un voyage organisé qui n’en est pas la partie taxable, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 163(3). (short-term accommodation)
- maison flottante
maison flottante Construction constituée d’une plate-forme flottante et d’un bâtiment, fixé de façon permanente sur cette plate-forme, qui est conçu pour être occupé à titre résidentiel, à l’exclusion des appareils ou du mobilier non encastrés vendus avec la construction. Ne sont pas des maisons flottantes les constructions munies d’un moyen de propulsion ou pouvant facilement en être munies. (floating home)
- maison mobile
maison mobile Bâtiment, dont la fabrication et l’assemblage sont achevés ou achevés en grande partie, qui est équipé d’installations complètes de plomberie, d’électricité et de chauffage et conçu pour être déplacé jusqu’à un emplacement pour y être placé sur des fondations, raccordé à des installations de service et occupé à titre résidentiel. La présente définition exclut les véhicules et remorques conçus pour les loisirs, tels que les remorques de tourisme, les maisons motorisées et les tentes roulottes. (mobile home)
- mandataire de la Couronne désigné
mandataire de la Couronne désigné
a) Mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, désigné par règlement;
b) mandataire de Sa Majesté du chef d’une province :
(i) soit qui paie la taxe par l’effet d’un accord visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, conclu par le gouvernement de la province,
(ii) soit qui est désigné par règlement. (specified Crown agent)
- messager
messager S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (courier)
- métal précieux
métal précieux Barre, lingot, pièce ou plaquette composée d’or, d’argent ou de platine dont la pureté est d’au moins :
a) 99,5 %, dans le cas de l’or et du platine;
b) 99,9 %, dans le cas de l’argent. (precious metal)
- minéral
minéral Sont compris parmi les minéraux l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le gravier, le kaolin, le sable, les sables bitumineux, les schistes bitumineux, la silice et le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes. (mineral)
- ministère
ministère[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 152]
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- mois
mois Période qui commence un quantième donné et prend fin :
a) la veille du même quantième du mois suivant;
b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois. (month)
- mois d’exercice
mois d’exercice Période déterminée en application de l’article 243. (fiscal month)
- montant
montant Argent, ou bien ou service exprimé sous forme d’un montant d’argent ou d’une valeur en argent. (amount)
- municipalité
municipalité
a) Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation;
b) telle autre administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité pour l’application de la présente partie. (municipality)
- non résidant
non résidant Qui ne réside pas au Canada. (non-resident)
- note de crédit
note de crédit Note de crédit remise en application du paragraphe 232(3). (credit note)
- note de débit
note de débit Note de débit remise en application du paragraphe 232(3). (debit note)
- nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée S’entend au sens du paragraphe 277.1(1). (new harmonized value-added tax system)
- organisateur
organisateur Personne qui acquiert un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès et qui organise le congrès pour une autre personne qui en est le promoteur. (organizer)
- organisme à but non lucratif
organisme à but non lucratif Personne constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir à leur profit personnel, sauf s’ils forment un club ou une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada. La présente définition exclut les particuliers, les successions, les fiducies, les organismes de bienfaisance, les institutions publiques, les municipalités et les gouvernements. (non-profit organization)
- organisme de bienfaisance
organisme de bienfaisance Organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une institution publique. (charity)
- organisme de services publics
organisme de services publics Organisme à but non lucratif, organisme de bienfaisance, municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université. (public service body)
- organisme du secteur public
organisme du secteur public Gouvernement ou organisme de services publics. (public sector body)
- parc à roulottes
parc à roulottes Fonds dont une personne est locataire ou propriétaire, qui est composé exclusivement de ce qui suit :
a) des emplacements que la personne fournit, ou est censée fournir, par bail, licence ou accord semblable, au propriétaire, locataire, occupant ou possesseur soit d’une maison mobile, soit d’une remorque de tourisme, d’une maison motorisée ou de quelque véhicule ou remorque semblable qui est situé sur l’emplacement ou qui y sera situé;
b) d’autres fonds qui sont vraisemblablement nécessaires :
(i) soit à l’usage des emplacements par des particuliers qui résident dans une maison mobile ou dans une remorque de tourisme, une maison motorisée ou quelque véhicule ou remorque semblable qui est situé sur l’emplacement ou qui y sera situé, ou qui occupent semblable maison, véhicule ou remorque,
(ii) soit à l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir les emplacements par bail, licence ou accord semblable. (trailer park)
- parc à roulottes résidentiel
parc à roulottes résidentiel Fonds qui fait partie du parc à roulottes d’une personne ou, si la personne possède plusieurs parcs à roulottes contigus, fonds qui fait partie de ceux-ci, ainsi que les bâtiments, installations fixes et autres dépendances du fonds qui sont vraisemblablement nécessaires :
a) soit à l’usage d’emplacements situés dans ces parcs par des particuliers qui résident dans une maison mobile ou dans une remorque de tourisme, une maison motorisée ou quelque véhicule ou remorque semblable qui est situé sur ces emplacements ou qui y sera situé, ou qui occupent semblable maison, véhicule ou remorque;
b) soit à l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir de tels emplacements par bail, licence ou accord semblable.
Ne sont visés par la présente définition que les parcs à roulottes dont les fonds et dépendances, ou leurs parties, comptent chacun au moins deux emplacements et dont la totalité, ou presque, des emplacements répondent aux conditions suivantes :
c) ils sont fournis, ou censés l’être, aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues d’un emplacement pour la période minimale suivante :
(i) un mois, dans le cas d’une maison mobile ou d’une autre habitation,
(ii) douze mois, dans le cas d’une remorque de tourisme, d’une maison motorisée ou de quelque véhicule ou remorque semblable qui n’est pas une habitation;
d) si des maisons mobiles y étaient situées, ils pourraient être utilisés à titre résidentiel durant toute l’année. (residential trailer park)
- période de déclaration
période de déclaration La période de déclaration d’une personne, prévue aux articles 245 à 251. (reporting period)
- personne
personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- petit fournisseur
petit fournisseur Personne qui est un petit fournisseur aux termes des articles 148 ou 148.1. (small supplier)
- police d’assurance
police d’assurance
a) Police ou contrat d’assurance (sauf une garantie portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d’un bien corporel, lorsque la garantie est fournie à une personne qui acquiert le bien à une fin autre que sa vente) établis par un assureur, y compris :
(i) la police de réassurance établie par un assureur,
(ii) le contrat de rente établi par un assureur ou le contrat établi par un assureur qui serait un contrat de rente sauf que les paiements qui y sont faits :
(A) sont payables périodiquement à des intervalles dépassant, ou ne dépassant pas, un an,
(B) varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif ou selon la fluctuation des taux d’intérêt,
(iii) le contrat établi par un assureur, aux termes duquel tout ou partie des provisions de l’assureur pour le contrat varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif;
b) police ou contrat d’assurance-accidents et d’assurance-maladie, que la police soit établie, ou le contrat conclu, par un assureur ou non;
c) cautionnement de soumission, de bonne exécution, d’entretien ou de paiement établi relativement à un contrat de construction. (insurance policy)
- produits
produits S’entend de marchandises au sens de la Loi sur les douanes. (goods)
- produit soumis à l’accise
produit soumis à l’accise La bière et la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac et les produits du cannabis, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excisable goods)
- produit transporté en continu
produit transporté en continu L’électricité, le pétrole brut, le gaz naturel ou tout bien meuble corporel, qui est transportable au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation. (continuous transmission commodity)
- promoteur
promoteur Instigateur d’un congrès qui fournit les droits d’entrée à celui-ci. (sponsor)
- province
province Y sont assimilées les provinces participantes. (province)
- province non participante
province non participante
a) Province qui n’est pas une province participante;
b) autre zone au Canada située à l’extérieur des provinces participantes. (non-participating province)
- province participante
province participante
a) Province ou zone figurant à l’annexe VIII, à l’exclusion de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve sauf dans la mesure où des activités extracôtières y sont exercées;
b) si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement d’une province relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et que la province est une province visée par règlement, cette province. (participating province)
- régime de pension
régime de pension Régime de pension agréé ou régime de pension agréé collectif qui, selon le cas :
a) régit une fiducie;
b) est un régime à l’égard duquel une personne morale, à la fois :
(i) est constituée et exploitée :
(A) soit uniquement pour l’administration du régime,
(B) soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,
(ii) dans le cas d’un régime de pension agréé, est acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime,
(iii) dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, est une personne morale, à la fois :
(A) visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) dont toutes les actions du capital-actions, et le droit de les acquérir, appartiennent au régime à tout moment depuis la constitution de la personne morale;
c) est un régime à l’égard duquel une personne est visée par règlement pour l’application de la définition de entité de gestion. (pension plan)
- régime de pension agréé
régime de pension agréé S’entend au sens de l’alinéa 149(5)a). (registered pension plan)
- régime de pension agréé collectif
régime de pension agréé collectif S’entend au sens de l’alinéa 149(5)a). (pooled registered pension plan)
- registre
registre Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièces justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu’ils soient par écrit ou sous toute autre forme. (record)
- règlement
règlement et expressions comportant le mot « règlement » Y sont assimilées les règles prévues par règlement. (French version only)
- regroupement de sociétés mutuelles d’assurance
regroupement de sociétés mutuelles d’assurance Groupe composé des éléments suivants :
a) une fédération de sociétés mutuelles d’assurance et ses membres;
b) si les membres de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance sont les seuls investisseurs d’un fonds de placement, ce fonds;
c) s’il existe une société mutuelle de réassurance dont chaque membre est membre de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance et ne peut souscrire à de la réassurance auprès d’une autre société de réassurance, cette société mutuelle de réassurance. (mutual insurance group)
- rénovations majeures
rénovations majeures Sont des rénovations majeures d’un immeuble d’habitation les travaux de rénovation ou de transformation de la totalité ou d’une partie d’un bâtiment — visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de immeuble d’habitation qui s’applique à l’immeuble d’habitation — qui contient au moins une habitation, dans le cadre desquels la totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs porteurs intérieurs, des planchers, du toit, des escaliers et, dans le cas de la partie d’un bâtiment visée à l’alinéa b) de cette définition, des parties communes et des dépendances, a été enlevée ou remplacée si, après l’achèvement des travaux, le bâtiment ou la partie de bâtiment, selon le cas, constitue un immeuble d’habitation ou fait partie d’un tel immeuble. (substantial renovation)
- représentant personnel
représentant personnel Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral. (personal representative)
- ristourne
ristourne Montant déductible en application de l’article 135 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul, pour l’application de cette loi, du revenu de la personne qui le paie. (patronage dividend)
- salarié
salarié Est assimilée à un salarié la personne qui reçoit un traitement, une rémunération ou toute autre rétribution. (employee)
- service
service Tout ce qui n’est ni un bien, ni de l’argent, ni fourni à un employeur par une personne qui est un salarié de l’employeur, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son emploi. (service)
- service commercial
service commercial Service relatif à un bien meuble corporel, sauf un service d’expédition du bien fourni par un transporteur et un service financier. (commercial service)
- service de gestion des actifs
service de gestion des actifs Service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu par une personne donnée relativement aux éléments d’actif ou de passif d’une autre personne et qui consiste, selon le cas :
a) à gérer ou à administrer ces éléments d’actif ou de passif, indépendamment du niveau de pouvoir discrétionnaire dont la personne donnée dispose pour la gestion de tout ou partie de ces éléments;
b) à effectuer des recherches ou des analyses, à donner des conseils ou à établir des rapports relativement aux éléments d’actif ou de passif;
c) à prendre des décisions quant à l’acquisition ou à la disposition d’éléments d’actif ou de passif;
d) à agir de façon à atteindre les objectifs de rendement ou d’autres objectifs relatifs aux éléments d’actif ou de passif. (asset management service)
- service de gestion ou d’administration
service de gestion ou d’administration Y est assimilé le service de gestion des actifs. (management or administrative service)
- service de télécommunication
service de télécommunication
a) Service qui consiste à émettre, à transmettre ou à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par système électromagnétique — notamment les fils, câbles et systèmes radio ou optiques — ou par un procédé technique semblable;
b) le fait, pour une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services visés à l’alinéa a), de mettre à la disposition de quiconque des installations de télécommunication en vue de pareille émission, transmission ou réception. (telecommunication service)
- service financier
service financier
a) L’échange, le paiement, l’émission, la réception ou le transfert d’argent, réalisé au moyen d’échange de monnaie, d’opération de crédit ou de débit d’un compte ou autrement;
b) la tenue d’un compte d’épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d’achats à crédit ou autre;
c) le prêt ou l’emprunt d’un effet financier;
d) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’un effet financier;
e) l’offre, la modification, la remise ou la réception d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité visant un effet financier;
f) le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à un effet financier;
f.1) le paiement ou la réception d’un montant en règlement total ou partiel d’une réclamation découlant d’une police d’assurance;
g) l’octroi d’une avance ou de crédit ou le prêt d’argent;
h) la souscription d’un effet financier;
i) un service rendu en conformité avec les modalités d’une convention portant sur le paiement de montants visés par une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement;
j) le service consistant à faire des enquêtes et des recommandations concernant l’indemnité accordée en règlement d’un sinistre prévu par :
(i) une police d’assurance maritime,
(ii) une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-vie, dans le cas où le service est fourni :
(A) soit par un assureur ou une personne autorisée par permis obtenu en application de la législation d’une province à rendre un tel service,
(B) soit à un assureur ou un groupe d’assureurs par une personne qui serait tenue d’être ainsi autorisée n’eût été le fait qu’elle en est dispensée par la législation d’une province;
j.1) le service consistant à remettre à un assureur ou au fournisseur du service visé à l’alinéa j) une évaluation des dommages causés à un bien ou, en cas de perte d’un bien, de sa valeur, à condition que le fournisseur de l’évaluation examine le bien ou son dernier emplacement connu avant sa perte;
k) une fourniture réputée par le paragraphe 150(1) ou l’article 158 être une fourniture de service financier;
l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois :
(i) est visé à l’un des alinéas a) à i),
(ii) n’est pas visé aux alinéas n) à t);
m) un service visé par règlement.
La présente définition exclut :
n) le paiement ou la réception d’argent en contrepartie de la fourniture d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;
o) le paiement ou la réception d’argent en règlement d’une réclamation (sauf une réclamation en vertu d’une police d’assurance) en vertu d’une garantie ou d’un accord semblable visant un bien autre qu’un effet financier ou un service autre qu’un service financier;
p) les services de conseil, sauf un service visé aux alinéas j) ou j.1);
q) l’un des services suivants rendus soit à un régime de placement, au sens du paragraphe 149(5), soit à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, si le fournisseur est une personne qui rend des services de gestion ou d’administration au régime, à la personne morale, à la société de personnes ou à la fiducie :
(i) un service de gestion ou d’administration,
(ii) tout autre service (sauf un service prévu par règlement);
q.1) un service de gestion des actifs;
r) les services professionnels rendus par un comptable, un actuaire, un avocat ou un notaire dans l’exercice de sa profession;
r.1) le fait de prendre des mesures en vue du transfert de la propriété des parts du capital social d’une coopérative d’habitation;
r.2) le service de recouvrement de créances rendu aux termes d’une convention conclue entre la personne qui consent à effectuer le service, ou qui prend des mesures afin qu’il soit effectué, et une personne donnée (sauf le débiteur) relativement à tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard; en est exclu le service qui consiste uniquement à accepter d’une personne (sauf la personne donnée) un paiement en règlement de tout ou partie d’un compte, sauf si la personne qui effectue le service, selon le cas :
(i) peut, aux termes de la convention, soit tenter de recouvrer tout ou partie du compte, soit réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard,
(ii) a pour entreprise principale le recouvrement de créances;
r.3) le service, sauf un service visé par règlement, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas :
(i) à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit,
(ii) à prendre, en son nom, des décisions relatives à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit,
(iii) à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes,
(iv) à contrôler le registre des paiements d’une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci;
r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants :
(i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements,
(ii) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;
r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l);
s) les services dont la fourniture est réputée taxable aux termes de la présente partie;
t) les services visés par règlement. (financial service)
- société en commandite de placement
société en commandite de placement Société en commandite dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers et à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :
a) la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire ou fait partie d’un mécanisme ou d’une structure qui est ainsi présenté;
b) la valeur totale des participations dans la société en commandite détenues par des institutions financières désignées correspond à 50 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société en commandite. (investment limited partnership)
- sous-ministre
sous-ministre[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 152]
- surintendant
surintendant Le surintendant des institutions financières nommé conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)
- taux de taxe
taux de taxe Quant à une province participante :
a) si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement de la province relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le taux réglementaire applicable à la province;
b) si la province est une zone extracôtière visée à la définition de province participante, le taux réglementaire qui lui est applicable;
c) à défaut de taux réglementaire applicable à la province, le taux figurant en regard du nom de la province à l’annexe VIII. (tax rate)
- taxe
taxe Taxe payable en application de la présente partie. (tax)
- teneur en taxe
teneur en taxe Quant au bien d’une personne à un moment donné :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le résultat du calcul suivant :
(A - B) × C
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
(i) la taxe qui était payable par la personne relativement à la dernière acquisition ou importation du bien par elle,
(ii) la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation du bien par elle,
(iii) la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne relativement à la dernière acquisition du bien par elle, ou relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après la dernière acquisition ou importation du bien par elle, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis le bien ou les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales,
(iv) la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par la personne relativement à la dernière acquisition ou importation du bien par elle et la taxe prévue à ces articles ou cette section qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation du bien par elle, n’eût été le fait qu’elle a acquis ou importé le bien ou les améliorations, ou a transféré les améliorations dans la province participante, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,
(v) les montants déterminés selon la formule suivante :
D × E × F/G
où :
- D
- représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf une taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) de l’élément A qui est devenu payable par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,
- E
- le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est ainsi devenu payable ou serait ainsi devenu payable,
- F
- le taux de taxe applicable à cette province,
- G
- :
(A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément D est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,
(B) 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément D est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable,
(C) 5 %, dans les autres cas,
- B
- le total des montants suivants :
(i) les taxes visées aux sous-alinéas (i) à (iv) de l’élément A que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi,
(ii) les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) de l’élément A, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,
(iii) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (i) et (ii) de l’élément A que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales,
(iv) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iii) et (iv) de l’élément A que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales,
- C
- 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :
H/I
où :
- H
- représente la juste valeur marchande du bien au moment donné,
- I
- le total des montants suivants :
(i) la valeur de la contrepartie de la dernière fourniture du bien effectuée au profit de la personne ou, si le bien a été importé en dernier par celle-ci, sa valeur déterminée selon l’article 215,
(ii) si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après qu’il a été ainsi acquis ou importé en dernier, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou transférés dans une province participante, leur valeur déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas;
b) si la personne a transféré le bien dans une province participante en provenance d’une autre province pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :
(J - K) × L
où :
- J
- représente le total des montants suivants :
(i) la teneur en taxe du bien, déterminé selon l’alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province,
(ii) la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l’article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante,
(iii) la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province,
(iv) la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne, relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales,
(v) la taxe prévue à l’article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n’était le fait qu’elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,
(vi) les montants déterminés selon la formule suivante :
M × N × O/P
où :
- M
- représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l’élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,
- N
- le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable,
- O
- le taux de taxe applicable à cette province,
- P
- :
(A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,
(B) 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable,
(C) 5 %, dans les autres cas,
- K
- le total des montants suivants :
(i) les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi,
(ii) les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,
(iii) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales,
(iv) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales,
- L
- 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :
Q/R
où :
- Q
- représente la juste valeur marchande du bien au moment donné,
- R
- le total des montants suivants :
(i) la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante,
(ii) si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas. (basic tax content)
- titre de créance
titre de créance Droit de se faire payer de l’argent, y compris le dépôt d’argent. La présente définition exclut le bail, la licence ou l’accord semblable visant l’utilisation ou le droit d’utilisation de biens autres que des effets financiers. (debt security)
- titre de participation
titre de participation Action du capital-actions d’une personne morale ou droit y afférent. (equity security)
- transporteur
transporteur Personne qui fournit un service de transport de marchandises au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI. (carrier)
- trimestre civil
trimestre civil Période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet et octobre de l’année civile. (calendar quarter)
- trimestre d’exercice
trimestre d’exercice Période déterminée en application de l’article 243. (fiscal quarter)
- unité d’émission
unité d’émission S’entend, selon le cas :
a) d’un droit, crédit ou instrument semblable (sauf un droit, crédit ou instrument visé par règlement) qui, à la fois :
(i) est émis ou créé par l’une des personnes suivantes ou pour son compte :
(A) un gouvernement, un gouvernement d’un pays étranger, un gouvernement d’une subdivision politique d’un pays, une organisation supranationale ou une organisation internationale (chacun étant appelé « organisme de réglementation » à la présente définition),
(B) un conseil, une commission ou une autre entité établi par un organisme de réglementation,
(C) une agence d’un organisme de réglementation,
(ii) peut servir à satisfaire à une exigence prévue par un mécanisme ou un accord qui est :
(A) soit mis en œuvre par un organisme de réglementation, ou pour son compte, dans le but de réglementer les émissions de gaz à effet de serre,
(B) soit visé par règlement,
(iii) représente une quantité déterminée d’émissions de gaz à effet de serre exprimée en équivalant en dioxyde de carbone;
b) d’un bien visé par règlement. (emission allowance)
- université
université Institution reconnue qui décerne des diplômes, y compris l’organisation qui administre une école affiliée à une telle institution ou l’institut de recherche d’une telle institution. (university)
- véhicule à moteur déterminé
véhicule à moteur déterminé
a) Produits qui sont classés sous le numéro tarifaire 8701.20.00, les sous-positions 8701.30 et 8701.90, la position 87.02, le numéro tarifaire 8703.10.10, les sous-positions 8703.21 à 8703.90 et 8704.21 à 8704.90, la position 87.05, les numéros tarifaires 8711.20.00 à 8711.90.00 et 8713.90.00, 8716.10.21, 8716.10.29 et 8716.39.30 à 8716.40.00 et la sous-position 8716.80 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou qui seraient ainsi classés s’ils étaient importés, à l’exception des voitures de course classées sous la position 87.03 de cette annexe et des véhicules à moteur visés par règlement;
b) véhicules à moteur visés par règlement. (specified motor vehicle)
- vente
vente Y sont assimilés le transfert de la propriété d’un bien et le transfert de la possession d’un bien en vertu d’une convention prévoyant le transfert de la propriété du bien. (sale)
- voiture de tourisme
voiture de tourisme Voiture de tourisme ou voiture de tourisme zéro émission, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (passenger vehicle)
- zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse
zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse Zone extracôtière au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Nova Scotia offshore area)
- zone extracôtière de Terre-Neuve
zone extracôtière de Terre-Neuve Zone extracôtière au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Newfoundland offshore area)
Note marginale :Canada
(2) Pour l’application de la présente partie, le Canada comprend, sous réserve du paragraphe (3) :
a) le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines contiguës au littoral du Canada à l’égard desquels un gouvernement peut accorder un droit, une licence ou un privilège visant l’exploitation de minéraux ou l’exploration y afférente;
b) les eaux et l’espace aérien situés au-dessus de ces zones, en ce qui a trait aux activités exercées en rapport avec l’exploitation de minéraux ou l’exploration y afférente.
Note marginale :Canada — section III
(3) Pour l’application de la section III, Canada s’entend au sens de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Application aux annexes
(4) Les dispositions qui s’appliquent à la présente partie s’appliquent également aux annexes V à X.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 10 et 204(F)
- 1994, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 7
- 1996, ch. 21, art. 64
- 1997, ch. 10, art. 1, 150 et 255
- 1998, ch. 19, art. 281
- 1999, ch. 17, art. 152, ch. 28, art. 159
- 2000, ch. 12, art. 111 et 113, ch. 30, art. 18
- 2001, ch. 17, art. 236
- 2002, ch. 22, art. 387
- 2004, ch. 22, art. 29
- 2005, ch. 38, art. 104
- 2006, ch. 4, art. 2 et 136
- 2007, ch. 18, art. 2, ch. 35, art. 183
- 2009, ch. 32, art. 2
- 2010, ch. 12, art. 55
- 2011, ch. 15, art. 11
- 2012, ch. 19, art. 20, ch. 31, art. 74
- 2014, ch. 13, art. 101 et 115, ch. 39, art. 92
- 2016, ch. 12, art. 89
- 2017, ch. 20, art. 35, ch. 33, art. 106 et 162(F)
- 2018, ch. 12, art. 95, ch. 27, art. 41
- 2019, ch. 29, art. 70
- 2021, ch. 23, art. 100
Note marginale :Intérêts composés
124 (1) Les intérêts calculés au taux réglementaire et les pénalités calculées à un taux annuel, en application de la présente partie, sont composés quotidiennement.
Note marginale :Idem
(2) Les intérêts et les pénalités calculées à un taux annuel qui sont à être composés un jour donné sont, ce jour-là, composés ensemble à un taux unique égal au total du taux de la pénalité et du taux des intérêts. À cette fin, la pénalité et les intérêts sont réputés représenter des intérêts calculés à ce taux unique.
Note marginale :Intérêts
(3) Lorsqu’une modification apportée à la présente partie ou une modification ou un texte législatif afférent à cette partie entre en vigueur un jour donné, s’applique à une période donnée ou s’applique à l’auteur ou au bénéficiaire d’un acte, à un bien ou à un service ayant fait l’objet d’une fourniture ou de quelque mesure ou à quelque événement ou opération et que le jour, tout ou partie de la période, l’acte, la fourniture, la mesure, l’événement ou l’opération, selon le cas, est antérieur à la date de sanction ou de promulgation de la modification ou du texte, pour l’application des dispositions de la présente partie qui concernent ou prévoient le paiement d’intérêts sur un montant, ou l’obligation de payer pareils intérêts, ce montant est déterminé, et les intérêts afférents calculés, comme si la modification ou le texte avait été sanctionné ou promulgué avant le jour donné ou le début de la période donnée ou avant la réalisation de l’acte, de la fourniture, de la mesure, de l’événement ou de l’opération, selon le cas.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au calcul des pénalités en vertu de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 11
Note marginale :Résultats négatifs
125 Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente partie prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif doit être considéré comme égal à zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Personnes liées, personnes associées, personnes distinctes et résidence
Note marginale :Lien de dépendance
126 (1) Pour l’application de la présente partie, les personnes liées sont réputées avoir un lien de dépendance. La question de savoir si des personnes non liées entre elles sont sans lien de dépendance à un moment donné en est une de fait.
Note marginale :Personnes liées
(2) Les paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes sont liées pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Société de personnes
(3) Pour l’application de la présente partie, l’associé d’une société de personnes est réputé lié à celle-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Personnes morales associées
127 (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Personne associée à une personne morale
(2) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente partie si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou une fiducie
(3) Pour l’application de la présente partie, une personne est associée :
a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
Note marginale :Personnes associées à un tiers
(4) Pour l’application de la présente partie, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Personnes morales étroitement liées
128 (1) Pour l’application de la présente partie, une personne morale donnée et une autre personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :
a) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de l’autre personne morale :
(i) la personne morale donnée,
(ii) la filiale déterminée de la personne morale donnée,
(iii) la personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée,
(iv) la filiale déterminée d’une personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée,
(v) plusieurs des personnes morales ou filiales visées aux sous-alinéas (i) à (iv);
(vi) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 12]
b) l’autre personne morale est une personne morale visée par règlement quant à la personne morale donnée.
Note marginale :Contrôle admissible des voix
(1.1) Pour l’application de la présente partie, une personne ou un groupe de personnes détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :
a) la personne ou l’ensemble des membres du groupe, selon le cas, est propriétaire d’actions de la personne morale auxquelles sont rattachées au moins 90 % des voix qui peuvent être exprimées par les actionnaires sur toute question, sauf l’une des questions suivantes :
(i) une question à l’égard de laquelle la loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un pays, qui s’applique à la personne morale prévoit, relativement au vote des actionnaires de la personne morale sur la question :
(A) soit qu’un actionnaire de la personne morale a des droits de vote différents de ceux qui lui seraient par ailleurs conférés en vertu des lettres patentes, de l’acte de prorogation ou de tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant la personne morale,
(B) soit que les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série sont fondés à voter séparément,
(ii) une question qui est visée par règlement ou qui remplit les conditions visées par règlement ou survient dans les circonstances visées par règlement;
b) la personne ou le groupe, selon le cas, est une personne ou un groupe visé par règlement quant à la personne morale.
Note marginale :Personnes morales étroitement liées à un tiers
(2) Les personnes morales qui, aux termes du paragraphe (1), sont étroitement liées à la même personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Fonds de placement
(3) Pour l’application du présent article, les fonds de placement membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des personnes morales.
Note marginale :Droit de vote contrôlé par une autre personne
(4) Pour l’application du paragraphe (1.1), une personne donnée est réputée ne pas être propriétaire d’une action à un moment donné si :
a) d’une part, une autre personne a en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de contrôler les droits de vote rattachés à l’action, sauf si le droit ne peut être exercé au moment donné du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
(b) d’autre part, l’autre personne n’est pas étroitement liée à la personne donnée au moment donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 12
- 2007, ch. 18, art. 3
- 2016, ch. 12, art. 90
Définition de division de petit fournisseur
129 (1) Au présent article et à l’article 129.1, est une division de petit fournisseur d’un organisme de services publics, à un moment donné, la succursale ou division de l’organisme qui répond aux conditions suivantes à ce moment :
a) elle a été désignée par le ministre comme division à laquelle le présent article s’applique;
b) elle serait un petit fournisseur aux termes de l’article 148 si, à la fois :
(i) elle était une personne distincte de l’organisme et de ses autres succursales ou divisions,
(ii) elle n’était pas associée à d’autres personnes,
(iii) les fournitures que l’organisme effectue par son intermédiaire étaient effectuées par elle.
Note marginale :Divisions d’un organisme de services publics
(2) L’organisme de services publics qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes peut présenter au ministre une demande, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par celui-ci, pour que la succursale ou division qui y est précisée soit désignée par le ministre comme division à laquelle le présent article s’applique.
Note marginale :Désignation par le ministre
(3) Le ministre peut, par avis écrit, désigner la succursale ou division précisée dans la demande comme division à laquelle le présent article s’applique à compter du jour indiqué dans l’avis, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la succursale ou division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce;
b) des registres, des livres de comptes et des systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou division;
c) la suppression de la désignation de la succursale ou division, effectuée à la demande de l’organisme en application du paragraphe (4), n’a pas pris effet au cours de la période de 365 jours qui prend fin ce jour-là.
Note marginale :Suppression
(4) Le ministre peut, par écrit, supprimer la désignation d’une succursale ou division d’un organisme de services publics si les conditions visées aux alinéas (3)a) ou b) ne sont plus remplies ou si l’organisme lui en fait la demande par écrit.
Note marginale :Avis de suppression
(5) Le ministre informe l’organisme de services publics de la suppression de la désignation de sa succursale ou division dans un avis écrit précisant la date de la prise d’effet de la suppression.
Note marginale :Fourniture par une nouvelle division de petit fournisseur
(6) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui est un organisme de services publics dont une succursale ou division devient, à un moment donné, une division de petit fournisseur et qui ne cesse pas alors d’être un inscrit est réputé :
a) avoir fourni, immédiatement avant le moment donné, chacun de ses biens, sauf les immobilisations et les améliorations afférentes, qu’il détenait alors pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, mais qu’il commence, immédiatement après ce moment, à détenir pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs;
b) sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu, immédiatement avant le moment donné et relativement à la fourniture, la taxe égale au total des crédits de taxe sur les intrants qu’il pouvait demander jusqu’alors relativement au bien.
Note marginale :Biens loués et services par une nouvelle division de petit fournisseur
(7) Lorsqu’une succursale ou division d’un organisme de services publics qui est un inscrit devient une division de petit fournisseur à un moment d’une période de déclaration donnée de l’organisme et que l’organisme ne cesse pas alors d’être un inscrit, les règles suivantes s’appliquent si, au cours de cette période ou antérieurement, la taxe est devenue payable par l’organisme, ou a été payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, sur tout ou partie d’une contrepartie soit qui représente un loyer, une redevance ou un paiement semblable relatif à un bien et qui est imputable à une période, dite « période de location » au présent paragraphe, postérieure au moment en question, soit qui est imputable à des services à rendre après ce moment :
a) nulle fraction du résultat du calcul suivant n’est incluse dans le calcul des crédits de taxe sur les intrants relatifs à cette taxe, que l’organisme demande dans la déclaration qu’il produit en application de l’article 238 pour la période de déclaration donnée ou pour une période de déclaration subséquente :
A × B
où :
- A
- représente cette taxe,
- B
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’organisme utilise le bien au cours de la période de location, ou acquiert ou importe les services pour consommation, utilisation ou fourniture, dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de la succursale ou division;
b) le montant ou la partie de montant déterminé en application de la formule figurant à l’alinéa a) qui a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’organisme a demandé dans la déclaration qu’il a produite en application de l’article 238 pour une de ses périodes de déclaration qui a pris fin avant la période de déclaration donnée est ajouté dans le calcul de la taxe nette pour cette période.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 13
- 1994, ch. 9, art. 3
Note marginale :Fourniture par une division de petit fournisseur
129.1 (1) Lorsqu’un organisme de services publics effectue, par l’intermédiaire de sa succursale ou division, une fourniture taxable dont tout ou partie de la contrepartie lui devient due à un moment où la succursale ou division est une division de petit fournisseur, ou lui est payée à un tel moment sans qu’elle soit devenue due, la contrepartie ou partie de celle-ci, selon le cas, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture ni dans le calcul du montant déterminant applicable à l’organisme en vertu de l’article 249 et la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas avoir été effectuée par un inscrit, sauf s’il s’agit d’une des fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un immeuble par vente;
b) la fourniture par vente, effectuée par une municipalité, d’un bien meuble qui fait partie des immobilisations de la municipalité;
c) la fourniture par vente d’un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259, qui fait partie des immobilisations de la personne.
Note marginale :Restriction du crédit de taxe sur les intrants pour achats
(2) N’est pas inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un organisme de services publics un montant relatif à la taxe qui, à un moment donné postérieur au 27 mars 1991, est devenue payable par l’organisme, ou a été payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, dans la mesure où cette taxe, selon le cas :
a) se rapporte à un bien (sauf une immobilisation et des améliorations y afférentes) que l’organisme a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur;
b) est calculée sur tout ou partie de la contrepartie imputable à des services qui, avant le moment donné, ont été consommés, utilisés ou fournis par l’organisme dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur ou qui, à ce moment, sont censés être ainsi consommés, utilisés ou fournis.
(3) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 151]
Note marginale :Changement d’utilisation d’un bien autre qu’une immobilisation
(4) L’organisme de services publics qui est un inscrit et qui commence, à un moment postérieur au 27 mars 1991, à détenir, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs, un bien, sauf une immobilisation, qu’il détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et autrement que principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs est réputé, sauf en cas d’application des paragraphes 129(6) ou 171(3), avoir fourni le bien immédiatement avant ce moment et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu immédiatement avant ce moment et relativement à la fourniture la taxe égale au total des crédits de taxe sur les intrants relatifs au bien qu’il pouvait demander à ce moment ou avant.
Note marginale :Idem
(5) Aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, l’organisme de services publics qui commence, à un moment donné postérieur au 27 mars 1991, à détenir, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce autrement que par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs, un bien, sauf une immobilisation, qu’il détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ces divisions, mais qu’il détient, immédiatement après, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales qu’il exerce autrement que par cet intermédiaire, est réputé, sauf en cas d’application du paragraphe 171(1), avoir reçu une fourniture du bien et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe égale au moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun la taxe qui, avant le moment donné, soit a été payée ou est devenue payable par l’organisme relativement à la dernière acquisition ou importation du bien par lui, soit est réputée par le paragraphe 129(6) avoir été perçue par lui relativement au bien,
(ii) le total des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements que l’organisme pouvait demander en vertu de la présente partie avant le moment donné relativement à cette acquisition ou importation;
b) la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Note marginale :Utilisation d’une immobilisation
(6) Aux fins du calcul d’un crédit de taxe sur les intrants relativement à l’immobilisation d’un organisme de services publics et pour l’application de la sous-section D de la section II, une activité exercée par l’organisme est réputée ne pas être une activité commerciale de celui-ci dans la mesure où elle est exercée par l’intermédiaire d’une division de petit fournisseur de l’organisme.
Note marginale :Application des règles sur le changement d’utilisation
(7) Les paragraphes 200(2) et 206(4) et (5) ne s’appliquent pas aux organismes de services publics relativement à la réduction de l’utilisation qu’ils font d’un bien dans le cadre de leurs activités commerciales, si la réduction se produit avant le 28 mars 1991 par suite de l’application du paragraphe (6) et non parce qu’une succursale ou division de l’organisme est devenue une division de petit fournisseur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 13
- 1997, ch. 10, art. 151
- 2007, ch. 18, art. 4
Note marginale :Membres d’organismes non dotés de la personnalité morale
130 (1) L’organisme non doté de la personnalité morale et l’autre semblable organisme dont il est membre peuvent présenter au ministre une demande conjointe, établie en la forme et avec les renseignements déterminés par celui-ci, pour que le premier organisme soit réputé être une succursale de l’autre organisme et non une personne distincte.
Note marginale :Approbation par le ministre
(2) S’il est convaincu du bien-fondé de la demande pour l’application de la présente partie, le ministre peut l’approuver par écrit. Dès lors, l’organisme est réputé, pour l’application de la présente partie, sauf les fins pour lesquelles l’organisme est réputé en application du paragraphe 129(2) être une personne distincte, être une succursale de l’autre organisme et non une personne distincte.
Note marginale :Retrait de l’approbation
(3) Le ministre peut retirer l’approbation à la demande écrite de l’un ou l’autre des organismes. Dès lors, l’organisme est réputé être une personne distincte et non une succursale de l’autre organisme.
Note marginale :Avis de retrait
(4) Le ministre informe les organismes intéressés du retrait de l’approbation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Arrangements réputés être des fiducies
130.1 Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent si un arrangement est réputé être une fiducie en vertu des alinéas 248(3)b) ou c) de la Loi de l’impôt sur le revenu :
a) l’arrangement est réputé être une fiducie;
b) les biens sujets à des droits et des obligations prévus par l’arrangement sont réputés être détenus en fiducie et non autrement;
c) dans le cas d’un arrangement mentionné à l’alinéa 248(3)b) de cette loi, toute personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien visé à cet alinéa est réputé avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
d) dans le cas d’un arrangement mentionné à l’alinéa 248(3)c) de cette loi, tout bien versé à l’arrangement à un moment donné par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l’arrangement est réputé avoir été transféré à la fiducie à ce moment par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2017, ch. 33, art. 107
Note marginale :Fonds réservé — personne distincte
131 (1) Pour l’application de la présente partie, le fonds réservé d’un assureur est réputé être une fiducie qui est une personne distincte de l’assureur et qui a, avec celui-ci, un lien de dépendance. À cette fin :
a) l’assureur est réputé être un fiduciaire de la fiducie;
b) les activités du fonds réservé sont réputées être celles de la fiducie et non de l’assureur;
c) les présomptions suivantes s’appliquent dans le cas où un montant (sauf un montant au titre de la taxe prévue par la présente partie) est déduit du fonds à un moment donné :
(i) si le montant se rapporte à un bien ou à un service qui est considéré, par l’effet des dispositions de la présente partie, sauf le présent alinéa, comme ayant été acquis de l’assureur par le fonds, cette fourniture est réputée être une fourniture taxable et le montant, en être la contrepartie qui devient due à ce moment,
(ii) si le montant ne se rapporte pas à un bien ou à un service qui est considéré, par l’effet des dispositions de la présente partie, sauf le présent alinéa, comme ayant été acquis de l’assureur ou d’une autre personne par le fonds, l’assureur est réputé avoir effectué et le fonds avoir reçu, à ce moment, la fourniture taxable d’un service et le montant est réputé être la contrepartie de la fourniture qui devient due à ce moment.
Note marginale :Exceptions
(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au montant déduit du fonds réservé d’un assureur si le montant, selon le cas :
a) représente une répartition de revenu, un paiement de prestation ou le montant d’un rachat, relativement au droit d’une autre personne dans le fonds;
b) est visé par règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2000, ch. 30, art. 19
Note marginale :Personne qui réside au Canada
132 (1) Pour l’application de la présente partie, sont réputés résider au Canada à un moment donné :
a) la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;
b) le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale ou la société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou la majorité des membres la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;
c) le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;
d) le particulier qui est réputé, par l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.
Note marginale :Présomption de résidence
(2) Pour l’application de la présente partie, la personne non résidante qui a un établissement stable au Canada est réputée y résider en ce qui concerne les activités qu’elle exerce par l’entremise de l’établissement.
Note marginale :Présomption de non-résidence
(3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui réside au Canada et qui a un établissement stable à l’étranger est réputée être une personne non résidante en ce qui concerne les activités qu’elle exerce par l’entremise de l’établissement.
Note marginale :Fournitures entre établissements stables
(4) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Canada et d’un autre établissement stable à l’étranger, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le transfert d’un bien meuble ou la prestation d’un service par l’établissement au Canada à l’établissement à l’étranger est réputé être une fourniture;
b) en ce qui concerne cette fourniture, les établissements sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance.
Note marginale :Lieu de résidence des sociétés de transport international
(5) La personne morale qui, en application du paragraphe 250(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est réputée pour l’application de cette loi résider dans un pays étranger tout au long de son année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l’année est réputée, pour l’application de la présente partie mais sous réserve du paragraphe (2), résider exclusivement dans le pays étranger tout au long de l’année.
Note marginale :Lieu de résidence des sociétés en commandite de placement
(6) Pour l’application de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (2), une société en commandite de placement est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné si, à ce moment, la valeur totale des participations dans la société détenues par ses associés non-résidents (à l’exception des associés visés par règlement) correspond à 95 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 14
- 1997, ch. 10, art. 2
- 2018, ch. 27, art. 42
Note marginale :Personne résidant dans une province
132.1 (1) Pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf celles qui permettent de déterminer le lieu de résidence d’un particulier en sa qualité de consommateur, sont réputés résider dans une province, s’ils résident au Canada :
a) la personne morale constituée en vertu de la législation de la province ou prorogée exclusivement en vertu de cette législation;
b) le club, l’association ou l’organisation qui n’est pas une personne morale ou la société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou la majorité des membres la contrôlant ou la gérant résident dans la province;
c) le syndicat ouvrier qui exerce dans la province des activités à ce titre et y a une unité ou section;
d) la personne qui a un établissement stable dans la province.
Note marginale :Définition de « établissement stable »
(2) Pour l’application du présent article et de l’annexe IX, établissement stable d’une personne s’entend :
a) dans le cas d’un particulier, de la succession d’un particulier décédé ou d’une fiducie exploitant une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’établissement stable de la personne, au sens de la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) dans le cas d’une personne morale exploitant une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, de l’établissement stable de la personne, au sens de la partie IV de ce règlement;
c) dans le cas d’une société de personnes donnée :
(i) de l’établissement stable, au sens de la partie XXVI de ce règlement, d’un associé qui est un particulier, la succession d’un particulier décédé ou une fiducie, si l’établissement est lié à une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par la société donnée,
(ii) de l’établissement stable, au sens de la partie IV de ce règlement, d’un associé qui est une personne morale, si l’établissement est lié à une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par la société donnée,
(iii) de l’établissement stable, au sens du présent paragraphe, d’un associé qui est une société de personnes, si l’établissement est lié à une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par la société donnée;
d) dans les autres cas, le lieu qui serait un établissement stable, au sens de la partie IV de ce règlement, de la personne si elle était une personne morale et si ses activités constituaient une entreprise pour l’application de cette loi.
Note marginale :Établissement stable dans une province
(3) Est réputée, dans les circonstances prévues par règlement et à des fins prévues par règlement, avoir un établissement stable dans une province visée par règlement toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 152
- 2009, ch. 32, art. 3
Fournitures et activités commerciales
Note marginale :Convention portant sur une fourniture
133 Pour l’application de la présente partie, la fourniture objet d’une convention est réputée effectuée à la date de conclusion de la convention. La livraison du bien ou la prestation du service aux termes de la convention est réputée faire partie de la fourniture et ne pas constituer une fourniture distincte.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Transfert à titre de garantie
134 Pour l’application de la présente partie, le transfert d’un bien, ou d’un droit y afférent, aux termes d’une convention concernant une dette ou une obligation et visant à garantir le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation est réputé ne pas constituer une fourniture. Il en est de même pour le retour du bien ou du droit, une fois la dette payée ou remise ou l’obligation exécutée ou remise.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Parrainage d’organismes du secteur public
135 Pour l’application de la présente partie, est réputé ne pas être une fourniture le fait pour un organisme du secteur public de fournir un service à une personne qui parraine l’une de ses activités, ou de lui fournir, par licence, l’utilisation d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’une raison sociale ou d’un autre bien semblable lui appartenant, exclusivement pour faire la publicité de l’entreprise de la personne, sauf s’il est raisonnable de considérer que la contrepartie de la fourniture vise principalement un service de publicité à la télévision ou la radio ou dans un journal, un magazine ou autre périodique ou un service visé par règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 3
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Bail ou licence visant un bien
136 (1) Pour l’application de la présente partie, la fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un immeuble ou d’un bien meuble corporel est réputée être une fourniture d’un tel bien.
Note marginale :Fourniture combinée d’immeubles
(2) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où la fourniture d’un immeuble comprend deux catégories de biens, visées respectivement aux alinéas a) et b), les biens de chaque catégorie sont réputés être des biens distincts et être l’objet de fournitures distinctes et aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre :
a) un immeuble qui est, selon le cas :
(i) un immeuble d’habitation,
(ii) un fonds, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en fasse partie,
(iii) un parc à roulottes résidentiel;
b) d’autres immeubles qui ne font pas partie de l’immeuble visé à l’alinéa a).
(2.1) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 153]
Note marginale :Idem
(3) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où le constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples fournit par vente l’immeuble, ou un droit afférent, et où la fourniture serait une fourniture taxable sans le présent paragraphe et une fourniture exonérée aux termes de l’article 5 de la partie I de l’annexe V si l’adjonction n’avait pas été construite, l’adjonction et le reste de l’immeuble sont réputés chacun être des biens distincts et la vente de l’adjonction ou du droit afférent, être une fourniture distincte de la vente du reste de l’immeuble ou du droit afférent, et aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
Note marginale :Idem
(4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne fournit son parc à roulottes résidentiel ou un droit afférent, après avoir augmenté la superficie du fonds et que la fourniture serait une fourniture taxable sans le présent paragraphe et une fourniture exonérée aux termes de l’article 5.3 de la partie I de l’annexe V si la superficie du fonds n’avait pas augmenté, l’aire ajoutée et le reste du parc sont réputés chacun être des biens distincts et la vente de l’aire ou du droit afférent, être une fourniture distincte de la vente du reste du parc ou du droit afférent, et aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 15
- 1997, ch. 10, art. 4 et 153
Note marginale :Bail ou licence visant un bien
136.1 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un bien est fourni à une personne par bail, licence ou accord semblable pour une contrepartie qui comprend un paiement attribuable à une période (appelée « période de location » au présent paragraphe) qui représente tout ou partie de la période pendant laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne avoir reçu, une fourniture distincte du bien pour la période de location;
b) la fourniture du bien pour la période de location est réputée effectuée au premier en date des jours suivants :
(i) le premier jour de cette période,
(ii) le jour où le paiement attribuable à cette période devient dû,
(iii) le jour où le paiement attribuable à cette période est effectué;
c) le paiement attribuable à la période de location est réputé être une contrepartie payable relativement à la fourniture du bien pour cette période;
d) dans le cas où, en l’absence de l’alinéa a), la fourniture du bien aux termes de l’accord serait réputée être effectuée soit au Canada, soit à l’étranger, la totalité des fournitures du bien qui, par l’effet de cet alinéa, sont réputées être effectuées aux termes de l’accord sont réputées être effectuées au Canada ou à l’étranger, selon le cas.
Note marginale :Livraison en cas d’exercice d’une option d’achat
(1.1) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’acquéreur de la fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien meuble corporel exerce une option d’achat du bien qui est prévue par l’accord et que la possession du bien lui est transférée aux termes du contrat d’achat et de vente du bien au moment et à l’endroit où il cesse de posséder le bien à titre de preneur ou de titulaire de licence dans le cadre de l’accord, il est entendu que ce moment et cet endroit sont réputés être ceux auxquels le bien lui est livré, ou est mis à sa disposition, dans le cadre de sa fourniture par vente effectuée à son profit.
Note marginale :Services continus
(2) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un service est fourni à une personne pour une contrepartie qui comprend un paiement attribuable à une période (appelée « période de facturation » au présent paragraphe) qui représente tout ou partie de la période pendant laquelle le service est rendu ou à rendre aux termes de la convention portant sur la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
a) le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne avoir reçu, une fourniture distincte du service pour la période de facturation;
b) la fourniture du service pour la période de facturation est réputée effectuée au premier en date des jours suivants :
(i) le premier jour de cette période,
(ii) le jour où le paiement attribuable à cette période devient dû,
(iii) le jour où le paiement attribuable à cette période est effectué;
c) le paiement attribuable à la période de facturation est réputé être une contrepartie payable relativement à la fourniture du service pour cette période;
d) dans le cas où, en l’absence de l’alinéa a), la fourniture du service aux termes de la convention serait réputée être effectuée soit au Canada, soit à l’étranger, la totalité des fournitures du service qui, par l’effet de cet alinéa, sont réputées être effectuées aux termes de la convention sont réputées, sauf dans le cas d’un service de télécommunication, être effectuées au Canada ou à l’étranger, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 154
- 2000, ch. 30, art. 20
Note marginale :Fourniture d’un immeuble en partie hors d’une province
136.2 Afin de déterminer dans quelle province participante la fourniture taxable d’un immeuble est effectuée ainsi que la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture pour l’application de la présente partie, lorsque la fourniture porte notamment sur un immeuble situé en partie dans une province donnée et en partie dans une autre province ou à l’étranger, les deux parties de l’immeuble font chacune l’objet d’une fourniture taxable distincte effectuée pour une contrepartie distincte égale à la fraction de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer à la partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 154
Note marginale :Fournitures distinctes de services de transport de biens
136.3 Afin de déterminer, dans le cadre de la présente partie, la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture d’un service de transport de marchandises, au sens de la partie VI de l’annexe IX, qui consiste notamment à transporter un bien meuble corporel donné vers une destination située dans une province et un autre semblable bien vers une destination à l’extérieur de la province, et de déterminer dans quelle province participante la fourniture est effectuée, le service de transport du bien donné et celui de l’autre bien font chacun l’objet d’une fourniture distincte effectuée pour une contrepartie distincte égale à la fraction de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer au transport de l’un ou l’autre des biens, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 154
Définition de voie de télécommunication
136.4 (1) Au présent article, voie de télécommunication s’entend d’un circuit, d’une ligne, d’une fréquence, d’une voie ou d’une voie partielle de télécommunication ou d’un autre moyen d’envoyer ou de recevoir une télécommunication, à l’exclusion d’une voie de satellite.
Note marginale :Voie de télécommunication réservée
(2) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne fournit un service de télécommunication qui consiste à accorder à l’acquéreur l’unique accès à une voie de télécommunication pour la transmission de télécommunications entre un endroit situé dans une province donnée et un endroit situé dans une autre province, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la personne est réputée avoir effectuée une fourniture distincte du service dans chacune des deux provinces ainsi que dans chaque province les séparant;
b) la contrepartie de la fourniture dans chaque province est réputée égale au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises dans la province si elles étaient transmises uniquement par câble et les installations de télécommunication connexes situées au Canada qui relieraient, en ligne directe, les transmetteurs d’émission et de réception des télécommunications;
- B
- la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises au Canada si elles étaient transmises uniquement par ces moyens;
- C
- la contrepartie totale payée ou payable par l’acquéreur pour l’accès unique à la voie de télécommunication.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 154
Note marginale :Enveloppes et contenants
137 Pour l’application de la présente partie, l’enveloppe ou le contenant — habituel pour une catégorie de biens — dans lequel un bien meuble corporel de cette catégorie est fourni est réputé faire partie du bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Fournitures accessoires
138 Pour l’application de la présente partie, le bien ou le service dont la livraison ou la prestation peut raisonnablement être considérée comme accessoire à la livraison ou à la prestation d’un autre bien ou service est réputé faire partie de cet autre bien ou service s’ils ont été fournis ensemble pour une contrepartie unique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Services financiers dans une fourniture mixte
139 Pour l’application de la présente partie, dans le cas où au moins un service financier est fourni avec au moins un service non financier ou un bien qui n’est pas une immobilisation du fournisseur, pour une contrepartie unique, la fourniture de chacun des services et biens est réputée être une fourniture de service financier si les conditions suivantes sont réunies :
a) le service financier est lié au service non financier ou au bien;
b) le fournisseur a l’habitude de fournir ces services ou des services semblables, ou des biens et des services semblables, ensemble dans le cours normal de son entreprise;
c) le total des montants dont chacun représenterait la contrepartie d’un service financier ainsi fourni, s’il était fourni séparément, compte pour plus de la moitié du total des montants dont chacun représenterait la contrepartie d’un service ou d’un bien ainsi fourni, s’ils étaient fournis séparément.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 16
Note marginale :Fourniture d’un droit d’adhésion avec un titre
140 Pour l’application de la présente partie, la fourniture d’un titre — action, obligation ou autre titre, sauf une part du capital social d’une caisse de crédit ou d’une coopérative autre que celle dont le principal objet consiste à offrir des installations pour les repas, les loisirs ou les sports, — qui fait partie du capital ou des créances d’une organisation est réputée être la fourniture d’un droit d’adhésion, et non la fourniture d’un service financier, dans le cas où l’obtention, par l’acquéreur de la fourniture ou par une autre personne, d’un droit d’adhésion à l’organisation ou à une autre organisation qui lui est liée, ou du droit d’acquérir un tel droit, requiert que l’acquéreur soit propriétaire du titre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 17
Note marginale :Utilisation dans le cadre d’activités commerciales
141 (1) Pour l’application de la présente partie, la consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne, sauf une institution financière, est réputée se faire en totalité dans le cadre de ses activités commerciales si elle se fait presque en totalité dans ce cadre.
Note marginale :Utilisation projetée dans le cadre d’activités commerciales
(2) Pour l’application de la présente partie, la consommation ou l’utilisation pour laquelle une personne, sauf une institution financière, a acquis ou importé un bien ou un service, ou l’a transféré dans une province participante, est réputée se faire en totalité dans le cadre de ses activités commerciales si elle se fait presque en totalité dans ce cadre.
Note marginale :Utilisation dans le cadre d’autres activités
(3) Pour l’application de la présente partie, la consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne, sauf une institution financière, est réputée se faire en totalité dans le cadre de ses activités non commerciales si elle se fait presque en totalité dans ce cadre.
Note marginale :Utilisation projetée dans le cadre d’autres activités
(4) Pour l’application de la présente partie, la consommation ou l’utilisation pour laquelle une personne, sauf une institution financière, a acquis ou importé un bien ou un service, ou l’a transféré dans une province participante, est réputée se faire en totalité dans le cadre de ses activités non commerciales si elle se fait presque en totalité dans ce cadre.
Note marginale :Immeuble d’habitation dans un immeuble
(5) Pour l’application des paragraphes (1) à (4), dans le cas où un immeuble comprend un immeuble d’habitation et une autre constituante qui ne fait pas partie de l’immeuble d’habitation :
a) l’immeuble d’habitation et l’autre constituante sont réputés chacun être des biens distincts;
b) les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent au bien ou au service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation relativement à l’immeuble que dans la mesure où le bien ou le service est ainsi acquis, importé ou transféré dans la province relativement à la constituante qui ne fait pas partie de l’immeuble d’habitation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 18
- 1997, ch. 10, art. 155
Note marginale :Définition de initiative
141.01 (1) Au présent article, constituent les initiatives d’une personne :
a) ses entreprises;
b) ses projets à risque et ses affaires de caractère commercial;
c) la réalisation de fournitures d’immeubles lui appartenant, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.
Note marginale :Sens de contrepartie
(1.1) Pour l’application des paragraphes (1.2), (2) et (3), une contrepartie symbolique n’est pas une contrepartie.
Note marginale :Primes et subventions
(1.2) Pour l’application du présent article, le montant d’aide — prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel ou autre montant semblable — qu’un inscrit reçoit d’une des personnes suivantes et qui n’est pas la contrepartie d’une fourniture, mais qu’il est raisonnable de considérer comme étant accordé en vue de financer une activité de l’inscrit comportant la réalisation de fournitures taxables sans contrepartie, est réputé être la contrepartie de ces fournitures :
a) un gouvernement, une municipalité ou une bande, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
b) une personne morale contrôlée par une personne visée à l’alinéa a) et dont l’un des principaux objets est d’accorder de tels montants d’aide;
c) une fiducie, une commission ou un autre organisme qui est établi par une personne visée aux alinéas a) ou b) et dont l’un des principaux objets est d’accorder de tels montants d’aide.
Note marginale :Acquisition afin d’effectuer une fourniture
(2) La personne qui acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative est réputée, pour l’application de la présente partie, l’acquérir, l’importer ou le transférer dans la province, selon le cas, pour consommation ou utilisation :
a) dans le cadre de ses activités commerciales, dans la mesure où elle l’acquiert, l’importe ou le transfère dans la province afin d’effectuer, pour une contrepartie, une fourniture taxable dans le cadre de l’initiative;
b) hors du cadre de ses activités commerciales, dans la mesure où elle l’acquiert, l’importe ou le transfère dans la province :
(i) afin d’effectuer, dans le cadre de l’initiative, une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie,
(ii) à une fin autre que celle d’effectuer une fourniture dans le cadre de l’initiative.
Note marginale :Utilisation afin d’effectuer une fourniture
(3) La consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne dans le cadre de son initiative est réputée, pour l’application de la présente partie, se faire :
a) dans le cadre des activités commerciales de la personne, dans la mesure où elle a pour objet la réalisation, pour une contrepartie, d’une fourniture taxable dans le cadre de l’initiative;
b) hors du cadre des activités commerciales de la personne, dans la mesure où elle a pour objet :
(i) la réalisation, dans le cadre de l’initiative, d’une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie,
(ii) une autre fin que la réalisation d’une fourniture dans le cadre de l’initiative.
Note marginale :Fournitures gratuites
(4) Lorsqu’un fournisseur effectue, dans le cadre de son initiative, la fourniture taxable (appelée « fourniture gratuite » au présent paragraphe) d’un bien ou d’un service sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique et qu’il est raisonnable de considérer que la fourniture gratuite a pour objet notamment de faciliter, de favoriser ou de promouvoir soit une initiative, soit l’acquisition, la consommation ou l’utilisation d’autres biens ou services par une autre personne, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe (2), le fournisseur est réputé, dans la mesure où il a acquis ou importé un bien ou un service, ou l’a transféré dans une province participante, afin d’en effectuer la fourniture gratuite ou afin de le consommer ou de l’utiliser dans le cadre de pareille fourniture, avoir acquis ou importé ce bien ou ce service, ou l’avoir transféré dans la province, selon le cas, à la fois :
(i) afin de l’utiliser dans le cadre de son initiative,
(ii) aux fins auxquelles la fourniture gratuite est effectuée et non pas afin d’effectuer cette fourniture;
b) pour l’application du paragraphe (3), le fournisseur est réputé, dans la mesure où il a consommé ou utilisé un bien ou un service afin d’effectuer la fourniture gratuite, avoir consommé ou utilisé ce bien ou ce service aux fins auxquelles la fourniture gratuite est effectuée et non pas afin d’effectuer cette fourniture.
Note marginale :Méthodes de mesure de l’utilisation
(5) Sous réserve de l’article 141.02, seules des méthodes justes et raisonnables et suivies tout au long d’un exercice peuvent être employées par une personne au cours de l’exercice pour déterminer la mesure dans laquelle :
a) la personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante des biens ou des services afin d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie ou à d’autres fins;
b) des biens ou des services sont consommés ou utilisés en vue de la réalisation d’une fourniture taxable pour une contrepartie ou à d’autres fins.
Note marginale :Présomption de faits ou de circonstances
(6) Lorsqu’une présomption de faits ou de circonstances prévue par une disposition de la présente partie, sauf les paragraphes (2) à (4), s’applique à la condition qu’un bien ou un service soit, ou ait été, consommé ou utilisé, ou acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation, dans une certaine mesure dans le cadre des activités, commerciales ou autres, d’une personne, ou hors de ce cadre, cette mesure est déterminée en conformité avec les paragraphes (2) ou (3) en vue d’établir si la condition est remplie. Toutefois, si cette condition est ainsi remplie et que les autres conditions d’application de la disposition sont réunies, la présomption prévue par cette disposition s’applique malgré les paragraphes (2) et (3).
Note marginale :Exception
(7) Les dispositions de la présente partie portant que la contrepartie d’une fourniture est réputée ne pas en être une, qu’une fourniture est réputée effectuée sans contrepartie ou qu’une personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture ne s’appliquent pas aux paragraphes (1) à (4).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 9, art. 4
- 1997, ch. 10, art. 5, 156 et 255
- 2010, ch. 12, art. 56
- 2017, ch. 33, art. 108(F)
Note marginale :Définitions
141.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- institution admissible
institution admissible Est une institution admissible pour un exercice la personne qui remplit les critères suivants :
a) elle est une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice;
b) elle a deux exercices qui précèdent immédiatement l’exercice en cause et, pour chacun de ces deux exercices :
(i) son montant de crédit de taxe rajusté est égal ou supérieur au montant réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause,
(ii) son taux de crédit de taxe est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause. (qualifying institution)
- intrant d’entreprise
intrant d’entreprise Intrant exclu, intrant exclusif ou intrant résiduel. (business input)
- intrant direct
intrant direct Tout bien ou service, à l’exception des suivants :
a) les intrants exclus;
b) les intrants exclusifs;
c) les intrants non attribuables. (direct input)
- intrant exclu
intrant exclu Est un intrant exclu d’une personne :
a) le bien qui est destiné à être utilisé par elle à titre d’immobilisation;
b) le bien ou le service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante et qui est destiné à être utilisé à titre d’améliorations d’un bien visé à l’alinéa a);
c) tout bien ou service visé par règlement. (excluded input)
- intrant exclusif
intrant exclusif Bien ou service, à l’exception d’un intrant exclu, qu’une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante en vue de le consommer ou de l’utiliser soit directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but. (exclusive input)
- intrant non attribuable
intrant non attribuable Est un intrant non attribuable d’une personne le bien ou le service qui, à la fois :
a) n’est pas un intrant exclu ni un intrant exclusif de la personne;
b) est acquis, importé ou transféré dans une province participante par la personne;
c) n’est pas attribuable à la réalisation par la personne d’une fourniture en particulier. (non-attributable input)
- intrant résiduel
intrant résiduel Intrant direct ou intrant non attribuable. (residual input)
- mesure d’acquisition
mesure d’acquisition Selon le cas, mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, importé ou transféré dans une province participante dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, importé ou ainsi transféré dans un autre but. (procurative extent)
- mesure d’utilisation
mesure d’utilisation Selon le cas, mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans un autre but. (operative extent)
- méthode d’attribution directe
méthode d’attribution directe Méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre, qui permet de déterminer de la manière la plus directe la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service. (direct attribution method)
- méthode déterminée
méthode déterminée Méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre, qui permet de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service. (specified method)
- montant de crédit de taxe
montant de crédit de taxe Le montant de crédit de taxe d’une personne pour son exercice correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) dans le cas où la personne a fait pour l’exercice le choix prévu au paragraphe (9), le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel elle aurait droit en vertu de la présente partie, en l’absence de ce paragraphe, relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice;
b) dans le cas où la personne est une institution admissible pour l’exercice, n’a pas fait pour l’exercice le choix prévu aux paragraphes (7) ou (27) et n’a pas reçu du ministre l’autorisation d’employer pour l’exercice les méthodes particulières exposées dans la demande visée au paragraphe (18), le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel elle aurait droit en vertu de la présente partie relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice si, pour l’exercice, elle n’était pas une institution admissible et ne faisait pas le choix prévu au paragraphe (9);
c) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel la personne a droit en vertu de la présente partie relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice. (tax credit amount)
- montant de crédit de taxe rajusté
montant de crédit de taxe rajusté Le montant obtenu par la formule ci-après relativement à l’exercice d’une personne :
A × 365/B
où :
- A
- représente le montant de crédit de taxe de la personne pour l’exercice;
- B
- le nombre de jours de l’exercice. (adjusted tax credit amount)
- montant de taxe pour intrant résiduel
montant de taxe pour intrant résiduel Le montant de taxe pour intrant résiduel d’une personne pour un exercice correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un intrant résiduel, soit qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice et n’a pas été payé avant cet exercice, soit qui a été payé par elle au cours de ce même exercice sans être devenu payable;
b) dans les autres cas, un montant de taxe relatif à la fourniture ou à l’importation d’un intrant résiduel, ou à son transfert dans une province participante, soit qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice et n’a pas été payé avant cet exercice, soit qui a été payé par elle au cours de ce même exercice sans être devenu payable. (residual input tax amount)
- montant total de taxe
montant total de taxe Le montant total de taxe d’une personne pour son exercice correspond au total des montants représentant chacun son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice. (total tax amount)
- montant total de taxe rajusté
montant total de taxe rajusté Le montant obtenu par la formule ci-après relativement à l’exercice d’une personne :
A × 365/B
où :
- A
- représente le montant total de taxe de la personne pour l’exercice;
- B
- le nombre de jours de l’exercice. (adjusted total tax amount)
- renseignement demandé
renseignement demandé Tout renseignement, renseignement supplémentaire ou document que le ministre demande par écrit à une personne relativement à la demande qu’elle lui a présentée en vertu du paragraphe (18). (requested information)
- taux de crédit de taxe
taux de crédit de taxe Le taux de crédit de taxe d’une personne pour son exercice correspond au quotient (exprimé en pourcentage) obtenu par division du montant de crédit de taxe de la personne pour l’exercice par son montant total de taxe pour l’exercice. (tax credit rate)
Sens de contrepartie
(2) Pour l’application du présent article, une contrepartie symbolique n’est pas une contrepartie.
Note marginale :Institution financière tout au long d’une année
(3) Pour l’application du présent article, la personne qui est une institution financière d’une catégorie réglementaire à un moment de son exercice est réputée l’être tout au long de cet exercice.
Note marginale :Fusions
(4) Si des personnes morales fusionnent pour former une nouvelle personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale lors de la liquidation de la première, les règles ci-après s’appliquent malgré l’article 271 en vue du calcul du montant de crédit de taxe et du taux de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour un exercice de celle-ci :
a) la nouvelle personne morale est réputée avoir eu deux exercices — comptant chacun 365 jours — immédiatement avant son premier exercice;
b) le montant de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son premier exercice est réputé être égal au total des montants représentant chacun le montant de crédit de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour le dernier exercice de celle-ci (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) se terminant avant la fusion autrement que par suite de la fusion;
c) le montant de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur est réputé être égal au total des montants représentant chacun le montant de crédit de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour l’exercice de celle-ci (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur;
d) le montant total de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants représentant chacun le montant total de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour son exercice antérieur;
e) le montant total de taxe de la nouvelle personne morale pour son deuxième exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants représentant chacun le montant total de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour son deuxième exercice antérieur.
Note marginale :Liquidation
(5) Si une personne morale donnée est liquidée et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant la liquidation, les règles ci-après s’appliquent malgré l’article 272 en vue du calcul du montant de crédit de taxe et du taux de crédit de taxe de l’autre personne morale pour un exercice de celle-ci :
a) le montant de crédit de taxe de l’autre personne morale pour son exercice (appelé « exercice déterminé » au présent paragraphe) qui comprend la date à laquelle la personne morale donnée est liquidée est réputé être égal au total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait au montant de crédit de taxe rajusté de l’autre personne morale pour l’exercice déterminé si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,
(ii) le montant qui correspond au montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son dernier exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) se terminant avant cette date;
b) le montant de crédit de taxe de l’autre personne morale pour son exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice déterminé est réputé être égal au total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait au montant de crédit de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice antérieur si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,
(ii) le montant qui correspond au montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son exercice (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur;
c) le montant total de taxe de l’autre personne morale pour son exercice déterminé est réputé correspondre au total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait au montant total de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice déterminé si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,
(ii) le montant qui correspond au montant total de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son exercice antérieur;
d) le montant total de taxe de l’autre personne morale pour son exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait au montant total de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice antérieur si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,
(ii) le montant qui correspond au montant total de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son deuxième exercice antérieur.
Note marginale :Attribution des intrants exclusifs
(6) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent relativement à tout intrant exclusif d’une institution financière :
a) si l’intrant est acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, l’institution financière est réputée l’avoir acquis, importé ou ainsi transféré pour le consommer ou l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
b) si l’intrant est acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans un autre but, l’institution financière est réputée l’avoir acquis, importé ou ainsi transféré pour le consommer ou l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Intrants résiduels — choix visant l’année de transition
(7) Dans le cas où une personne est une institution admissible pour son premier exercice commençant après mars 2007, où le ministre a établi une cotisation à l’égard de la taxe nette de la personne pour une période de déclaration comprise dans l’un des quatre exercices précédant ce premier exercice, où l’avis de cotisation, de cotisation postérieure ou de nouvelle cotisation visant la période de déclaration en cause ne reflète rien d’inadéquat quant aux méthodes que la personne a employée pour calculer les crédits de taxe sur les intrants relatifs à ses intrants résiduels et où ces méthodes seraient justes et raisonnables si la personne les employait de la même manière, au cours de ce premier exercice, pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels, la personne peut choisir d’employer ces méthodes de cette manière pour ce premier exercice pour déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels.
Note marginale :Intrants résiduels — mesure prévue par règlement
(8) Pour l’application de la présente partie, si une institution financière est une institution admissible pour son exercice et n’a pas fait pour l’exercice le choix prévu au paragraphe (7), les règles ci-après s’appliquent pour l’exercice relativement à chacun de ses intrants résiduels :
a) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie;
b) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie;
c) la mesure dans laquelle l’institution acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont elle fait partie;
d) la mesure dans laquelle l’institution acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont elle fait partie;
e) lorsqu’il s’agit de calculer un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 169(1) est réputée correspondre au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie.
Note marginale :Intrants résiduels — mesure faisant l’objet d’un choix
(9) Pour l’application de la présente partie, la personne qui est une institution financière (mais non une institution admissible) d’une catégorie réglementaire tout au long de son exercice et dont le taux de crédit de taxe pour chacun des deux exercices précédant l’exercice en cause est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire d’institutions financières dont elle fait partie pour cet exercice peut faire un choix afin que les règles ci-après s’appliquent pour ce même exercice relativement à chacun de ses intrants résiduels :
a) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;
b) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;
c) la mesure dans laquelle la personne acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;
d) la mesure dans laquelle la personne acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;
e) lorsqu’il s’agit de calculer un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 169(1) est réputée correspondre au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire.
Note marginale :Intrants non attribuables — méthode déterminée
(10) Pour l’application de la présente partie, l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice est tenue d’employer une méthode déterminée afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants non attribuables.
Note marginale :Intrants non attribuables — exception
(11) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (10), l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice et dont l’un des intrants non attribuables ne se prête à aucune méthode déterminée au cours de l’exercice est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.
Note marginale :Intrants directs — méthode d’attribution directe
(12) Pour l’application de la présente partie, l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice est tenue d’employer une méthode d’attribution directe afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants directs.
Note marginale :Intrants directs — exception
(13) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (12), l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice et dont l’un des intrants directs ne se prête à aucune méthode d’attribution directe au cours de l’exercice est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer de la manière la plus directe pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.
Note marginale :Intrants exclus — méthode déterminée
(14) Pour l’application de la présente partie, toute institution financière est tenue d’employer une méthode déterminée afin de déterminer pour son exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants exclus.
Note marginale :Intrants exclus — exception
(15) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (14), l’institution financière dont l’un des intrants exclus ne se prête à aucune méthode déterminée au cours d’un exercice de l’institution est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.
Note marginale :Méthode d’attribution — conditions
(16) La méthode qu’une institution financière est tenue d’employer selon les paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice doit être, à la fois :
a) juste et raisonnable;
b) suivie par l’institution financière tout au long de l’exercice;
c) sous réserve du paragraphe (17), établie par l’institution financière au plus tard à la date limite où elle est tenue de présenter au ministre, aux termes de la section V, une déclaration visant la première période de déclaration comprise dans l’exercice.
Note marginale :Modification ou remplacement de méthode
(17) Sauf sur consentement écrit du ministre, toute méthode employée par une institution financière selon les paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice ne peut être modifiée ni remplacée par une autre méthode pour l’exercice après la date limite où l’institution est tenue de présenter au ministre, aux termes de la section V, une déclaration visant la première période de déclaration comprise dans l’exercice.
Note marginale :Demande d’approbation de méthode
(18) La personne qui est une institution admissible pour un exercice, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, peut demander au ministre l’autorisation d’employer des méthodes particulières afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants d’entreprise.
Note marginale :Forme et modalités de la demande
(19) La demande d’une personne doit, à la fois :
a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine, notamment un exposé de la méthode particulière qui sera employée à l’égard de chaque intrant direct, intrant exclu, intrant exclusif et intrant non attribuable de la personne;
b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
(i) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice qu’elle vise,
(ii) à toute date postérieure que le ministre peut fixer sur demande de la personne.
Note marginale :Autorisation
(20) Sur réception de la demande visée au paragraphe (18), le ministre :
a) examine la demande et autorise ou refuse l’emploi des méthodes particulières;
b) avise la personne de sa décision par écrit au plus tard :
(i) au dernier en date des jours suivants :
(A) le cent quatre-vingtième jour suivant la réception de la demande,
(B) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice visé par la demande,
(ii) à toute date postérieure que le ministre peut préciser, si elle figure dans une demande écrite que la personne lui présente.
Note marginale :Effet de l’autorisation
(21) Pour l’application de la présente partie, si le ministre autorise l’emploi de méthodes particulières relativement à l’exercice d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :
a) les méthodes particulières doivent être suivies par la personne tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande afin de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun des intrants d’entreprise de la personne;
b) les paragraphes (6) à (15) et (27) ne s’appliquent pas pour l’exercice relativement aux intrants d’entreprise de la personne.
Note marginale :Raisons du refus
(22) Si le ministre refuse l’emploi de méthodes particulières exposées dans une demande faite selon le paragraphe (18) et que la personne, lors de sa demande, s’est conformée aux exigences énoncées au paragraphe (19) et a livré au ministre tous les renseignements demandés dans un délai raisonnable fixé dans l’avis écrit demandant les renseignements, le ministre avise la personne par écrit des raisons du refus au plus tard au dernier en date des jours suivants :
a) le soixantième jour suivant le jour où la personne a livré au ministre, la dernière fois, tout renseignement demandé;
b) le jour où la personne doit au plus tard être avisée de la décision du ministre selon le paragraphe (20).
Note marginale :Révocation
(23) L’autorisation accordée à une personne en vertu du paragraphe (20) relativement à son exercice cesse d’avoir effet au début de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, selon le cas :
a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à la personne au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice;
b) la personne présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice;
c) la personne n’est pas une institution admissible pour l’exercice.
Note marginale :Demande de désignation à titre d’institution admissible
(24) Une personne peut demander au ministre, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, d’être désignée à titre d’institution admissible pour son exercice si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit;
b) l’un des faits suivants s’avère :
(i) la personne a deux exercices qui précèdent l’exercice en cause et, pour chacun de ces deux exercices, son montant de crédit de taxe rajusté est égal ou supérieur au montant réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit,
(ii) l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (20) pour l’exercice en cause a cessé d’avoir effet en raison seulement de l’application de l’alinéa (23)c).
Note marginale :Effet de l’approbation
(25) Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, examine la demande et avise la personne par écrit de sa décision. Si le ministre accède à la demande, la personne est réputée pour l’application du paragraphe (18) et de l’alinéa (23)c) être une institution admissible pour l’exercice visé par la demande.
Note marginale :Révocation de la désignation
(26) La désignation d’une personne à titre d’institution admissible pour son exercice cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice :
a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à la personne;
b) la personne présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui.
Note marginale :Méthodes propres à l’institution admissible
(27) Malgré les paragraphes (6), (8), (14) et (15), une institution admissible pour un exercice peut choisir d’employer pour l’exercice des méthodes particulières afin de déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants d’entreprise si les conditions suivantes sont réunies :
a) les méthodes particulières sont exposées dans une demande, présentée par l’institution pour l’exercice selon le paragraphe (18), qui, à la fois :
(i) est conforme aux exigences énoncées au paragraphe (19),
(ii) est la dernière demande semblable présentée par l’institution admissible pour l’exercice;
b) l’emploi des méthodes particulières n’a pas été autorisé par le ministre aux termes de l’alinéa (20)a);
c) l’institution a livré tous les renseignements demandés dans le délai fixé dans l’avis écrit demandant les renseignements;
d) le ministre ne s’est pas conformé aux exigences d’avis énoncées à l’alinéa (20)b) et au paragraphe (22) relativement à la demande;
e) si le ministre a fait part, par écrit, de modifications aux méthodes particulières au plus tard au dernier en date des jours mentionnés au paragraphe (22), les méthodes particulières ainsi modifiées ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice.
Note marginale :Méthode choisie — conditions
(28) Si une institution admissible fait le choix prévu au paragraphe (27), les méthodes particulières doivent être, à la fois :
a) justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice;
b) suivies par l’institution tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a).
Note marginale :Modalités
(29) Le choix prévu aux paragraphes (7), (9) ou (27) relativement à l’exercice d’une personne doit, à la fois :
a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à celle des dates suivantes qui est applicable :
(i) la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de la section V pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice,
(ii) toute date postérieure que le ministre peut fixer sur demande de la personne.
Note marginale :Révocation du choix
(30) Le choix prévu aux paragraphes (7), (9) ou (27) relativement à l’exercice d’une personne cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été fait si, selon le cas :
a) un avis de révocation du choix, contenant les renseignements déterminés par le ministre, est présenté à celui-ci, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de la section V pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice;
b) dans le cas du choix, prévu au paragraphe (7), d’employer des méthodes pour l’exercice afin de déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble des intrants résiduels de la personne :
(i) la personne n’est pas une institution admissible pour l’exercice,
(ii) les méthodes, selon le cas :
(A) ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de ces intrants,
(B) ne sont pas suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice;
c) dans le cas du choix prévu au paragraphe (9) :
(i) la personne n’est pas une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice,
(ii) le taux de crédit de taxe de la personne pour chacun des deux exercices précédant l’exercice en cause n’est pas égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire d’institutions financières dont la personne fait partie pour l’exercice;
d) dans le cas du choix prévu au paragraphe (27) :
(i) l’une des exigences énoncées à ce paragraphe n’est pas remplie,
(ii) les méthodes particulières visées à ce paragraphe, selon le cas :
(A) ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution admissible pour l’exercice,
(B) ne sont pas suivies par l’institution admissible tout au long de l’exercice ou selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a).
Note marginale :Fardeau de la preuve
(31) L’institution financière qui fait appel d’une cotisation établie en vertu de la présente partie pour une période de déclaration comprise dans son exercice concernant une question liée à la détermination, selon l’un des paragraphes (7), (10) à (15), (21) et (27), de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition d’un intrant d’entreprise est tenue d’établir selon la prépondérance des probabilités, lors de toute procédure judiciaire concernant la cotisation :
a) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (7), que les méthodes qu’elle a employées pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels pour l’exercice sont, à la fois :
(i) justes et raisonnables,
(ii) suivies par elle tout au long de l’exercice;
b) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon les paragraphes (10) ou (14), qu’elle a suivi une méthode déterminée tout au long de l’exercice afin de déterminer cette mesure;
c) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon les paragraphes (11) ou (15), qu’aucune méthode déterminée ne s’appliquait à l’intrant et que l’autre méthode d’attribution qu’elle a employée pour déterminer cette mesure était juste et raisonnable et a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
d) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (12), qu’elle a suivi une méthode d’attribution directe tout au long de l’exercice afin de déterminer cette mesure;
e) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (13), qu’aucune méthode d’attribution directe ne s’appliquait à l’intrant et que l’autre méthode d’attribution qu’elle a employée pour déterminer cette mesure était juste et raisonnable et a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
f) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (21), que les méthodes particulières visées à ce paragraphe ont été suivies tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à ce même paragraphe;
g) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (27) :
(i) que les méthodes exposées par elle dans la demande visée à ce paragraphe sont, à la fois :
(A) justes et raisonnables,
(B) suivies par elle tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a),
(ii) si le ministre a fait part de modifications à ces méthodes selon l’alinéa (27)e), que les méthodes modifiées ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice.
Note marginale :Ordre du ministre
(32) Si une institution financière est tenue d’employer une méthode conformément à l’un des paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice, le ministre peut lui ordonner à tout moment, par avis écrit, d’employer, lorsqu’il s’agit de déterminer pour l’exercice ou pour tout exercice postérieur la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chaque intrant d’entreprise mentionné au paragraphe en cause, une autre méthode qui est juste et raisonnable. Le cas échéant, l’autre méthode et non la méthode initiale s’applique à ces fins.
Note marginale :Méthode employée sur ordre du ministre — appels
(33) Si le ministre ordonne à une institution financière, selon le paragraphe (32), d’employer une méthode relativement à un intrant d’entreprise pour un exercice, qu’il établit une cotisation à l’égard de la taxe nette de l’institution financière pour une période de déclaration comprise dans l’exercice et que l’institution financière fait appel de la cotisation en vertu de la présente partie relativement à une question liée à l’application de ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre est tenu d’établir selon la prépondérance des probabilités que la méthode est juste et raisonnable;
b) si les tribunaux décident en dernier ressort que la méthode n’est pas juste et raisonnable, le ministre ne peut ordonner à l’institution financière, selon le paragraphe (32), d’employer une autre méthode pour l’exercice relativement à l’intrant d’entreprise.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 12, art. 57
Note marginale :Aliénation d’un bien meuble
141.1 (1) Pour l’application de la présente partie :
a) la fourniture d’un bien meuble, sauf une fourniture exonérée, est réputée effectuée dans le cadre des activités commerciales du fournisseur si, selon le cas :
(i) il a acquis ou importé le bien la dernière fois, ou l’a transféré dans une province participante après l’avoir acquis ou importé la dernière fois, en vue de le consommer ou de l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales, ou il l’a consommé ou utilisé dans ce cadre après l’avoir acquis ou importé la dernière fois,
(ii) il a fabriqué ou produit le bien dans le cadre de ses activités commerciales ou en vue de le consommer ou de l’utiliser dans ce cadre, ou il l’a fabriqué ou produit et consommé ou utilisé dans ce cadre, et le bien n’est pas réputé par la présente partie avoir été acquis par lui;
b) la fourniture d’un bien meuble, sauf une fourniture effectuée par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise du fournisseur, est réputée effectuée en dehors du cadre des activités commerciales du fournisseur si, selon le cas :
(i) il a acquis ou importé le bien la dernière fois exclusivement en vue de le consommer ou de l’utiliser en dehors du cadre de ses activités commerciales, il ne l’a pas transféré dans une province participante pour le consommer ou l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales après l’avoir acquis ou importé la dernière fois et il ne l’a pas consommé ou utilisé dans le cadre de ses activités commerciales après l’avoir acquis ou importé la dernière fois,
(ii) il a fabriqué ou produit le bien en dehors du cadre de ses activités commerciales exclusivement en vue de le consommer ou de l’utiliser en dehors de ce cadre, il ne l’a pas transféré dans une province participante pour le consommer ou l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales et il ne l’a pas consommé ou utilisé dans le cadre de ses activités commerciales, et le bien n’est pas réputé par la présente partie avoir été acquis par lui.
Note marginale :Aliénation de biens figurant à l’inventaire
(2) Pour l’application de la présente partie :
a) la personne qui fournit, par vente, un bien meuble ou un service qu’elle a acquis, importé, transféré dans une province participante, fabriqué ou produit exclusivement pour le fournir par vente dans le cadre de son entreprise ou de son projet à risques ou affaire de caractère commercial est réputée avoir effectué la fourniture dans le cadre de ses activités commerciales sauf si, selon le cas :
(i) la fourniture est une fourniture exonérée,
(ii) l’alinéa b) s’applique à la fourniture,
(iii) la personne est un particulier, ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers, qui exploite l’entreprise ou mène le projet à risques ou l’affaire sans attente raisonnable de profit;
b) la personne qui fournit, par vente, un bien meuble ou un service qu’elle a acquis, importé, fabriqué ou produit exclusivement pour le vendre dans le cadre d’une fourniture exonérée est réputée avoir effectué la fourniture en dehors du cadre d’une activité commerciale.
Note marginale :Acquisition d’activités
(3) Pour l’application de la présente partie :
a) dans la mesure où elle accomplit un acte, sauf la réalisation d’une fourniture, à l’occasion de l’acquisition, de l’établissement, de l’aliénation ou de la cessation d’une de ses activités commerciales, une personne est réputée avoir accompli l’acte dans le cadre de ses activités commerciales;
b) dans la mesure où elle accomplit un acte, sauf la réalisation d’une fourniture, à l’occasion de l’acquisition, de l’établissement, de l’aliénation ou de la cessation d’une de ses activités non commerciales, une personne est réputée avoir accompli l’acte en dehors du cadre d’une activité commerciale.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 18
- 1997, ch. 10, art. 157
Note marginale :Vente de biens meubles d’une municipalité
141.2 (1) Malgré l’article 141.1, pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente (sauf la fourniture exonérée) du bien meuble d’une municipalité est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales de celle-ci.
Note marginale :Vente de biens meubles d’une municipalité désignée
(2) Malgré l’article 141.1, pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente (sauf la fourniture exonérée) du bien meuble d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales de la personne si le bien fait partie de ses biens municipaux désignés.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2004, ch. 22, art. 30
Note marginale :Règle générale — Canada
142 (1) Pour l’application de la présente partie et sous réserve des articles 143, 144 et 179, un bien ou un service est réputé fourni au Canada si :
a) s’agissant d’un bien meuble corporel fourni par vente, il est, ou sera, livré à l’acquéreur au Canada ou y est, ou y sera, mis à sa disposition;
b) s’agissant d’un bien meuble corporel fourni autrement que par vente, sa possession ou son utilisation est accordée à l’acquéreur au Canada ou y est mise à sa disposition;
c) s’agissant d’un bien meuble incorporel, selon le cas :
(i) il peut être utilisé en totalité ou en partie au Canada,
(ii) il se rapporte à un immeuble situé au Canada, à un bien meuble corporel qui y est habituellement situé ou à un service à y être rendu;
d) s’agissant d’un immeuble ou d’un service y afférent, l’immeuble est situé au Canada;
e) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 6]
f) il s’agit d’un service visé par règlement;
g) s’agissant de tout autre service, il est, ou sera, rendu en tout ou en partie au Canada.
Note marginale :Règle générale — hors du Canada
(2) Pour l’application de la présente partie, un bien ou un service est réputé fourni à l’étranger si :
a) s’agissant d’un bien meuble corporel fourni par vente, il est, ou sera, livré à l’acquéreur à l’étranger ou est, ou sera, mis à sa disposition à l’étranger;
b) s’agissant d’un bien meuble corporel fourni autrement que par vente, sa possession ou son utilisation est accordée à l’acquéreur à l’étranger ou est mise à sa disposition à l’étranger;
c) s’agissant d’un bien meuble incorporel, selon le cas :
(i) il ne peut être utilisé au Canada,
(ii) il se rapporte à un immeuble situé à l’étranger, à un bien meuble corporel habituellement situé à l’étranger ou à un service à être rendu entièrement à l’étranger;
d) s’agissant d’un immeuble ou d’un service y afférent, l’immeuble est situé à l’étranger;
e) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 6]
f) il s’agit d’un service visé par règlement;
g) s’agissant de tout autre service, il est, ou sera, rendu entièrement à l’étranger.
Note marginale :Maisons mobiles et maisons flottantes
(3) Pour l’application du présent article, les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes sont réputées être des biens meubles corporels et non des immeubles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 19
- 1997, ch. 10, art. 6
Note marginale :Lieu de facturation
142.1 (1) Pour l’application du présent article, le lieu de facturation d’un service de télécommunication fourni à un acquéreur se trouve au Canada si :
a) dans le cas où la contrepartie payable pour le service est imputée à un compte que l’acquéreur a avec une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication et où le compte se rapporte à une installation de télécommunication que l’acquéreur utilise pour obtenir des services de télécommunication, ou qui est mise à sa disposition à cette fin, cette installation se trouve habituellement au Canada;
b) dans les autres cas, l’installation de télécommunication qui sert à engager le service se trouve au Canada.
Note marginale :Lieu de fourniture d’un service de télécommunication
(2) Pour l’application de la présente partie, la fourniture d’un service de télécommunication est réputée, malgré l’article 142 et sous réserve de l’article 143, effectuée au Canada si :
a) dans le cas d’un service de télécommunication qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition d’une personne, ces installations, ou une partie de celles-ci, se trouvent au Canada;
b) dans les autres cas :
(i) la télécommunication est émise et reçue au Canada,
(ii) la télécommunication est émise ou reçue au Canada et le lieu de facturation du service se trouve au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 7
Note marginale :Personne non résidante — fourniture à l’étranger
143 (1) Pour l’application de la présente partie, un bien meuble ou un service fourni au Canada par une personne non résidante est réputé fourni à l’étranger, sauf dans les cas suivants :
a) la fourniture est effectuée dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada;
b) la personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au moment où la fourniture est effectuée;
c) il s’agit de la fourniture d’un droit d’entrée relativement à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement, que la personne n’a pas acquis d’une autre personne.
(2) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 20]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 20
Note marginale :Fourniture par la poste ou par messager
143.1 Malgré les paragraphes 142(2) et 143(1), la fourniture d’un bien meuble corporel visé par règlement, par une personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, est réputée, pour l’application de la présente partie, effectuée au Canada si le bien est envoyé à l’acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 21
Note marginale :Fourniture avant dédouanement
144 Pour l’application de la présente partie, la fourniture de produits importés, conformément à la Loi sur les douanes ou à une autre loi fédérale qui interdit, contrôle ou réglemente l’importation de produits, qui n’ont pas été dédouanés avant d’être livrés à l’acquéreur au Canada, ou d’y être mis à sa disposition, est réputée effectuée à l’étranger.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Biens en transit
144.01 Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 4, 15.3 et 15.4 de la partie V de l’annexe VI, est réputé n’être ni exporté ni importé au cours de son transport ou nouveau transport au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation le produit transporté en continu qui, selon le cas :
a) passe par l’étranger au cours de sa livraison par ce moyen d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada et seulement aux fins de cette livraison;
b) passe par le Canada au cours de sa livraison par ce moyen d’un endroit à l’étranger à un autre endroit à l’étranger et seulement aux fins de cette livraison;
c) passe d’un endroit au Canada à un endroit à l’étranger où il est stocké ou pris à titre d’excédent pendant une période jusqu’à ce qu’il soit transporté de nouveau par ce moyen, en une quantité équivalente et dans le même état, jusqu’à un endroit au Canada, sauf dans la mesure où il est consommé ou modifié d’une façon nécessaire ou accessoire à son transport;
d) passe d’un endroit à l’étranger à un endroit au Canada où il est stocké ou pris à titre d’excédent pendant une période jusqu’à ce qu’il soit transporté de nouveau par ce moyen, en une quantité équivalente et dans le même état, jusqu’à un endroit à l’étranger, sauf dans la mesure où il est consommé ou modifié d’une façon nécessaire ou accessoire à son transport.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 21
Note marginale :Fourniture dans une province
144.1 Pour l’application de la présente partie, une fourniture est réputée effectuée dans une province si elle est effectuée au Canada ainsi que dans la province aux termes des règles énoncées à l’annexe IX. Dans les autres cas, elle est réputée effectuée hors de la province. Par ailleurs, les fournitures effectuées au Canada qui ne sont pas effectuées dans une province participante sont réputées effectuées dans une province non participante.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 158
145 [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 8]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 8
Note marginale :Fournitures par les gouvernements et municipalités
146 Pour l’application de la présente partie, il est entendu que les fournitures suivantes, sauf les fournitures exonérées, qu’effectue pour une contrepartie un gouvernement ou une municipalité, ou une commission ou autre organisme établi par ceux-ci, sont réputées effectuées dans le cadre d’une activité commerciale :
a) la fourniture du service d’essai ou d’inspection d’un bien pour vérifier s’il est conforme à certaines normes de qualité ou s’il se prête à un certain mode de consommation, d’utilisation ou de fourniture, ou pour le confirmer;
b) la fourniture à un consommateur d’un droit de chasse ou de pêche;
c) la fourniture du droit d’extraire ou de prendre des produits forestiers, des produits de la pêche, des produits poussant dans l’eau, des minéraux ou de la tourbe qui est effectuée au profit de l’une des personnes suivantes :
(i) un consommateur,
(ii) un non-inscrit qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise consistant à fournir de tels produits, des minéraux ou de la tourbe à des consommateurs;
d) la fourniture d’une licence, d’un permis, d’un contingent ou d’un droit semblable relatif à l’importation de boissons alcooliques;
e) la fourniture du droit d’utilisation d’un bien du gouvernement, de la municipalité ou de l’organisme ou du droit d’y entrer ou d’y accéder.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 22
147 [Abrogé, 1994, ch. 9, art. 5]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1994, ch. 9, art. 5
Petits fournisseurs
Note marginale :Petit fournisseur
148 (1) Pour l’application de la présente partie, une personne est un petit fournisseur tout au long d’un trimestre civil donné et du mois suivant si le total visé à l’alinéa a) ne dépasse pas la somme de 30 000 $ ou, si elle est un organisme de services publics, de 50 000 $ et du total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie (sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) devenue due au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre donné, ou payée au cours de ces trimestres sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à son associé au début du trimestre donné pour des fournitures taxables qu’ils ont effectuées au Canada ou à l’étranger, sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente de leurs immobilisations;
b) dans le cas où, au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre donné, la personne ou son associé au début du trimestre donné a effectué la fourniture taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé par l’article 187 avoir effectué une fourniture relativement à un pari, laquelle fourniture est une fourniture taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas :
(i) un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari,
(ii) une contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service, à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), une personne n’est pas un petit fournisseur tout au long de la période commençant immédiatement avant un moment d’un trimestre civil et se terminant le dernier jour de ce trimestre si, à ce moment, le total visé à l’alinéa a) dépasse la somme de 30 000 $ ou, si elle est un organisme de services publics, de 50 000 $ et du total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie (sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) devenue due au cours du trimestre, ou payée au cours de ce trimestre sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à son associé au début du trimestre pour des fournitures taxables qu’ils ont effectuées au Canada ou à l’étranger, sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente de leurs immobilisations;
b) dans le cas où, au cours du trimestre, la personne ou son associé au début du trimestre a effectué une fourniture taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé par l’article 187 avoir effectué une fourniture relativement à un pari, laquelle fourniture est une fourniture taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas :
(i) un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari,
(ii) une contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service, à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
Note marginale :Champ d’application
(3) Le présent article ne s’applique pas à la personne non résidante qui fournit au Canada des droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement et dont la seule entreprise au Canada consiste à effectuer de telles fournitures.
Sens de associé
(4) Au présent article, est l’associé d’une personne à un moment donné la personne qui lui est associée à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 23
- 1997, ch. 10, art. 9
Définition de recettes brutes
148.1 (1) Au présent article, recettes brutes d’une personne pour son exercice s’entend de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants — non inclus dans le calcul du total prévu au présent alinéa pour un des exercices antérieurs de la personne — représentant chacun, selon le cas :
(i) un don reçu ou devenu à recevoir par la personne au cours de l’exercice, selon la méthode comptable qu’elle utilise pour déterminer ses recettes pour l’exercice (appelée « méthode comptable » au présent alinéa),
(ii) quelque prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel ou autre montant d’aide en argent (à l’exception d’un montant remboursé ou d’un crédit au titre des taxes, droits ou frais imposés par une loi fédérale ou provinciale) reçu ou devenu à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne au cours de son exercice d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration publique,
(iii) des recettes — non visées au sous-alinéa (ii) — qui sont incluses, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu de la personne pour l’exercice tiré d’un bien, d’une entreprise, d’un projet à risque ou d’une affaire de caractère commercial ou d’une autre source, ou qui seraient ainsi incluses si la personne était un contribuable aux termes de cette loi,
(iv) un montant qui est un gain en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réalisé lors de la disposition d’un bien de la personne, ou qui serait un tel gain si la personne était un contribuable aux termes de cette loi,
(v) d’autres recettes, quelle qu’en soit la nature mais à l’exception d’un montant qui est inclus dans le calcul d’un gain en capital ou d’une perte en capital de la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui serait ainsi inclus si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, reçues ou devenues à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne au cours de l’exercice;
b) le total des montants dont chacun représente une perte en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, subie lors de la disposition d’un bien de la personne, ou représenterait une telle perte si la personne était un contribuable aux termes de cette loi.
Note marginale :Organismes de bienfaisance et institutions publiques réputés petits fournisseurs
(2) Pour l’application de la présente partie, une personne est un petit fournisseur tout au long de son exercice au cours duquel elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique si, selon le cas :
a) l’exercice en question est son premier exercice;
b) l’exercice en question est son deuxième exercice et ses recettes brutes pour son premier exercice n’ont pas dépassé 250 000 $;
c) l’exercice en question n’est ni son premier ni son deuxième exercice et ses recettes brutes pour l’un de ses deux exercices qui ont précédé l’exercice en question n’ont pas dépassé 250 000 $.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 9, art. 6
- 1997, ch. 10, art. 10
Institutions financières
Note marginale :Institutions financières
149 (1) Pour l’application de la présente partie, une personne est une institution financière tout au long de son année d’imposition si, selon le cas :
a) elle est, à un moment de l’année :
(i) une banque,
(ii) une personne morale titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,
(iii) une personne dont l’entreprise principale est celle d’un courtier ou d’un négociant en effets financiers ou en argent, ou d’un vendeur de tels effets ou d’argent,
(iv) une caisse de crédit,
(v) un assureur ou une autre personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance dans le cadre de polices d’assurance,
(vi) le fonds réservé d’un assureur,
(vii) la Société d’assurance-dépôts du Canada,
(viii) une personne dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux,
(ix) un régime de placement,
(x) une personne qui offre les services visés à l’article 158,
(xi) une personne morale réputée être une institution financière par l’article 151;
b) le total (appelé « recettes financières » au présent article) des montants représentant chacun des intérêts, des dividendes (sauf des dividendes en nature ou des ristournes) ou des frais distincts pour un service financier inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, s’il s’agit d’un particulier, de son revenu provenant d’une entreprise, pour son année d’imposition précédant l’année, dépasse le plus élevé des montants suivants :
(i) 10 % du total des montants suivants :
(A) le montant qui, en l’absence du paragraphe (4), correspondrait aux recettes financières,
(B) le total des contreparties devenues dues au cours de cette année précédente, ou payées au cours de celle-ci sans être devenues dues, à la personne pour des fournitures qu’elle a effectuées, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations et des fournitures de services financiers qui ne sont pas des fournitures détaxées visées à l’article 3 de la partie IX de l’annexe VI,
(ii) le montant calculé selon la formule :
10 000 000 $ × A/365
où :
- A
- représente le nombre de jours de cette année précédente;
c) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, s’il s’agit d’un particulier, de son revenu provenant d’une entreprise, pour son année d’imposition précédant l’année, et qui constitue des intérêts, ou des frais distincts, se rapportant soit à une carte de crédit ou de paiement émise par la personne, soit à l’octroi d’une avance ou de crédit ou à un prêt d’argent, dépasse le montant calculé selon la formule :
1 000 000 $ × A/365,
où
- A
- représente le nombre de jours de cette année précédente.
Note marginale :Fusions
(2) Pour l’application de la présente partie, la personne morale issue d’une fusion et qui, immédiatement après la fusion, a comme entreprise principale une entreprise identique ou semblable à celle d’une des personnes morales fusionnantes qui, jusqu’à la fusion, était une institution financière, est une institution financière tout au long de son année d’imposition commençant à la fusion.
Note marginale :Acquisition d’une entreprise
(3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui acquiert, au cours de son année d’imposition, une entreprise en exploitation d’une autre personne — institution financière immédiatement avant l’acquisition — et qui, immédiatement après l’acquisition, a comme entreprise principale celle qu’elle a ainsi acquise est une institution financière tout au long de la partie de cette année qui suit l’acquisition.
Note marginale :Éléments à exclure
(4) Les intérêts et les dividendes provenant d’une personne morale liée à une personne sont exclus du calcul du total visé aux alinéas (1)b) ou c) pour celle-ci.
Note marginale :Exclusion — ventes de métaux précieux
(4.01) Des frais distincts pour un service financier dont la fourniture est une fourniture détaxée visée à l’article 3 de la partie IX de l’annexe VI ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant de recettes financières.
Note marginale :Exclusion — intérêts
(4.02) Est exclus du calcul du total visé à l’alinéa (1)c) pour une personne (appelée |« déposant » au présent paragraphe et au paragraphe (4.03)) le montant des intérêts provenant d’une autre personne relativement à un dépôt de sommes que l’autre personne reçoit ou détient dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, si les énoncés suivants se vérifient :
a) l’autre personne est, selon le cas :
(i) une banque,
(ii) une caisse de crédit,
(iii) une personne morale autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,
(iv) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des immeubles;
b) l’autre personne est obligée ou peut, sur demande du déposant, devenir obligée de rembourser les sommes au plus tard à la date donnée qui suit de 364 jours la date de leur dépôt.
Note marginale :Obligation de rembourser — cas spéciaux
(4.03) Pour l’application de l’alinéa (4.02)b), les règles ci-après s’appliquent quand il s’agit de déterminer si l’autre personne est obligée ou peut, sur demande du déposant, devenir obligée de rembourser les sommes au plus tard à la date donnée qui suit de 364 jours la date de leur dépôt :
a) si l’autre personne est obligée de rembourser les sommes au déposant à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date antérieure en raison du droit de retirer les sommes ou de les réinvestir accordé au déposant aux termes de l’opération en vertu de laquelle les sommes ont été sollicitées, reçues ou détenues, seule l’obligation de payer à la date déterminée est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non;
b) si l’autre personne est obligée de rembourser les sommes au déposant à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date ultérieure en raison du droit accordé à une personne de prolonger la durée du dépôt aux taux d’intérêt fixés au moment où les sommes ont été sollicitées ou reçues, seule l’obligation de payer à la date ultérieure est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non.
Note marginale :Exception
(4.1) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est une institution financière tout au long d’une année d’imposition dans le cas où la personne est, selon le cas :
a) au début de l’année :
(i) soit un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université,
(ii) soit un organisme à but non lucratif qui exploitait, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé, au sens de l’alinéa c) de la définition de cette expression à l’article 1 de la partie II de l’annexe V;
b) le dernier jour de son année d’imposition précédant l’année, un organisme à but non lucratif admissible, au sens du paragraphe 259(2).
Note marginale :Définition de régime de placement
(5) Au présent article, régime de placement s’entend de :
a) la fiducie régie par un des régimes, fiducies ou conventions suivants, chacun s’entendant au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu ou du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(i) régime de pension agréé,
(i.1) régime de pension agréé collectif,
(ii) régime de participation des employés aux bénéfices,
(iii) régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,
(iv) régime enregistré d’épargne-retraite,
(iv.1) compte d’épargne libre d’impôt,
(v) régime de participation différée aux bénéfices,
(vi) régime enregistré d’épargne-études,
(vi.1) régime enregistré d’épargne-invalidité,
(vii) fonds enregistré de revenu de retraite,
(viii) régime de prestations aux employés,
(ix) fiducie d’employés,
(x) fiducie de fonds mutuels,
(xi) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 109]
(xii) fiducie d’investissement à participation unitaire,
(xiii) convention de retraite;
b) la société de placement, au sens de cette loi;
c) la société de placement hypothécaire, au sens de cette loi;
d) la société de placement à capital variable, au sens de cette loi;
e) la société de placement appartenant à des non-résidents, au sens de cette loi;
f) la personne morale exonérée d’impôt en vertu de cette loi par l’effet de l’alinéa 149(1)o.1) ou o.2) de cette loi;
f.1) la société en commandite de placement;
g) toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 24
- 1997, ch. 10, art. 11
- 2000, ch. 30, art. 22
- 2009, ch. 32, art. 4
- 2014, ch. 39, art. 93
- 2016, ch. 7, art. 63
- 2017, ch. 33, art. 109
- 2018, ch. 27, art. 43
Note marginale :Choix visant les fournitures exonérées
150 (1) Pour l’application de la présente partie, un membre d’un groupe étroitement lié, dont une institution financière désignée est membre, et une personne morale qui est également membre du groupe peuvent faire un choix conjoint pour que chaque fourniture de biens, par bail, licence ou accord semblable, ou de services qui est effectuée entre eux, à un moment où le choix est en vigueur, et qui, sans le présent paragraphe, constituerait une fourniture taxable, soit réputée être une fourniture de services financiers.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) un bien ou un service que le membre d’un groupe étroitement lié détient ou rend à titre de participant dans une coentreprise avec une autre personne à un moment où le choix fait conjointement par le participant et l’autre personne en vertu de l’article 273 est en vigueur;
b) une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217;
c) une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements, si l’acquéreur (appelé « acheteur lié » au présent alinéa) acquiert la totalité ou une partie des services afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit :
(i) soit d’un tiers non lié,
(ii) soit d’un fournisseur qui est membre d’un groupe étroitement lié dont l’acheteur lié est membre et qui acquiert la totalité ou une partie des services exonérés afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit d’un tiers non lié ou d’un fournisseur visé au présent sous-alinéa.
Note marginale :Définitions
(2.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
- services exonérés
services exonérés Services visés à l’article 3 du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH). (exempt services)
- tiers non lié
tiers non lié En ce qui concerne une fourniture de services, personne qui n’est pas membre d’un groupe étroitement lié dont le fournisseur est membre et qui acquiert les services afin d’effectuer une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements. (unrelated party)
Note marginale :Forme et modalités du choix
(3) Le choix concernant les fournitures effectuées entre le membre d’un groupe étroitement lié et une personne morale doit être conforme aux conditions suivantes :
a) il est fait en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;
b) il précise le jour de son entrée en vigueur;
c) le membre le présente au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, au plus tard le jour où il est tenu par la section V de produire une déclaration pour sa période de déclaration au cours de laquelle le choix doit entrer en vigueur.
Note marginale :Effet du choix
(4) Le choix est en vigueur pour la période commençant le jour qui y est précisé et se terminant au premier en date des jours suivants :
a) le jour où l’un des membres cesse d’être membre du groupe étroitement lié;
b) le jour à compter duquel le groupe étroitement lié ne compte plus d’institutions financières désignées (sauf une personne qui n’est une institution financière que par l’effet de l’article 151);
c) le jour que les membres précisent dans un avis de révocation présenté conjointement au ministre en la forme, selon les modalités et avec les renseignements qu’il détermine, lequel jour tombe au moins 365 jours après le jour précisé dans le choix.
Note marginale :Choix subséquents
(5) Le membre d’un groupe étroitement lié et la personne morale dont le choix conjoint fait en application du paragraphe (1) n’est plus en vigueur ne peuvent plus faire un tel choix sans le consentement écrit du ministre.
Note marginale :Présomption de choix par une caisse de crédit
(6) Les présomptions suivantes s’appliquent à la présente partie :
a) chaque caisse de crédit est réputée en tout temps être membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre caisse de crédit est membre;
b) chaque caisse de crédit est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (1) avec chaque autre caisse de crédit, lequel choix est en vigueur en tout temps;
c) la fourniture d’un bien meuble corporel par une caisse de crédit, sauf une immobilisation de celle-ci, effectuée au profit d’une autre caisse de crédit est réputée être une fourniture de service financier.
d) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 25]
Note marginale :Présomption de choix — regroupement de sociétés mutuelles d’assurance
(7) Pour l’application de la présente partie, chaque membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé :
a) être en tout temps membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre membre du regroupement est membre;
b) avoir fait le choix prévu au paragraphe (1) avec chaque autre membre du regroupement, lequel choix est en vigueur en tout temps.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 25
- 1997, ch. 10, art. 12
- 2007, ch. 18, art. 5
Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe 150(1)
151 Pour l’application de la présente partie, la personne morale, membre d’un groupe étroitement lié, qui fait le choix prévu au paragraphe 150(1) est réputée être une institution financière tout au long de la période au cours de laquelle le choix est en vigueur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Contrepartie
Note marginale :Contrepartie due
152 (1) Pour l’application de la présente partie, tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture taxable est réputée devenir due le premier en date des jours suivants :
a) le premier en date du jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie et du jour apparaissant sur la facture;
b) le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour tout ou partie de la contrepartie, n’eût été un retard injustifié;
c) le jour où l’acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention écrite.
Note marginale :Contrepartie en cas de bail
(2) Par dérogation au paragraphe (1), tout ou partie de la contrepartie relative à un bien fourni par bail, licence ou accord semblable faisant l’objet d’une convention écrite est réputée, pour l’application de la présente partie, devenir due le jour où l’acquéreur est tenu de la payer au fournisseur aux termes de la convention.
Note marginale :Paiement
(3) Pour l’application de la présente partie, tout ce qui est donné ou à donner à titre de contrepartie, sauf de l’argent, est réputé payé ou payable à ce titre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Valeur de la contrepartie
153 (1) Pour l’application de la présente partie et sous réserve de la présente section, la valeur de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture est réputée correspondre, si la contrepartie est sous forme d’un montant d’argent, à ce montant; sinon, à sa juste valeur marchande au moment de la fourniture.
Note marginale :Contrepartie combinée
(2) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où une contrepartie est payée pour une fourniture et une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses et où la contrepartie d’une des fournitures ou choses dépasse celle qui serait raisonnable si l’autre fourniture n’était pas effectuée, ou l’autre chose livrée, la contrepartie pour chacune des fournitures et choses est réputée égale à la fraction du total des montants dont chacun représente la contrepartie d’une de ces fournitures ou choses qu’il est raisonnable d’imputer à chacune des fournitures et choses.
Note marginale :Troc entre inscrits
(3) La valeur de tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d’un bien d’une catégorie donnée ou d’un type donné est réputée nulle si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout ou partie de la contrepartie est constituée de biens de cette catégorie ou de ce type;
b) le fournisseur et l’acquéreur sont tous deux des inscrits;
c) le bien est acquis par l’acquéreur et tout ou partie de la contrepartie est acquise par le fournisseur à titre d’inventaire pour utilisation exclusive dans le cadre de leurs activités commerciales.
Note marginale :Contrepartie constituée de biens meubles corporels d’occasion
(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans le cas où un fournisseur, au moment où il fournit un bien meuble corporel, accepte en contrepartie, même partielle, un autre bien — bien meuble corporel d’occasion ou droit de tenure à bail y afférent — (appelé « bien repris » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) qu’il acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et que l’acquéreur n’est pas tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture du bien repris, la valeur de la contrepartie de la fourniture effectuée par le fournisseur est réputée, pour l’application de la présente partie, être égale à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de cette fourniture, déterminée par ailleurs selon la présente partie, sur le montant suivant :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le montant porté au crédit de l’acquéreur au titre du bien repris;
b) dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont entre eux un lien de dépendance au moment de la fourniture et que le montant porté au crédit de l’acquéreur au titre du bien repris dépasse la juste valeur marchande de ce bien au moment du transfert de sa propriété au fournisseur, cette juste valeur marchande.
Note marginale :Contrats de cession-bail
(4.1) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne (appelée « preneur » au présent paragraphe et aux paragraphes (4.2) à (4.5)) fournit par vente un bien meuble corporel à une autre personne (appelée « bailleur » au présent paragraphe),
b) le preneur n’est pas tenu de percevoir la taxe relative à cette fourniture,
c) le bailleur effectue aussitôt une fourniture taxable du bien par bail au profit du preneur aux termes d’une convention (appelée « contrat de cession-bail initial » au présent paragraphe et aux paragraphes (4.2) à (4.5),
la valeur de la contrepartie d’une fourniture du bien par bail qui, à un moment donné, devient due ou est payée sans être devenue due aux termes d’une convention donnée qui est le contrat de cession-bail initial ou un bail ultérieur relatif à ce contrat est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la valeur de cette contrepartie, déterminée par ailleurs selon la présente partie;
- B
- le montant (appelé « crédit à l’achat » au présent paragraphe) égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le valeur de l’élément A,
(ii) le montant obtenu par la formule suivante :
B1/B2
où :
- B1
- représente l’excédent éventuel (appelé « crédit à l’achat total inutilisé » au présent paragraphe et au paragraphe (4.5)) de la contrepartie de la fourniture par vente sur le total des montants représentant chacun le crédit à l’achat qui a été déterminé dans le calcul du montant réputé par le présent paragraphe être la valeur d’une contrepartie qui, avant le moment donné, est devenue due ou a été payée sans être devenue due aux termes du contrat de cession-bail initial ou d’un bail ultérieur relatif à ce contrat,
- B2
- le nombre déterminé de paiements de location restants prévus par la convention donnée au moment donné,
(iii) s’il n’y a pas de crédit à l’achat total inutilisé, zéro.
Sens de nombre déterminé de paiements de location restants
(4.2) Au paragraphe (4.1), nombre déterminé de paiements de location restants à un moment donné relativement à une convention donnée portant sur la fourniture d’un bien par bail qui est un contrat de cession-bail initial ou un bail ultérieur relatif à ce contrat, s’entend du nombre obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le nombre total de paiements que le preneur était tenu de faire au titre de la contrepartie des fournitures du bien effectuées par bail aux termes de la convention donnée, d’après les modalités de cette convention au moment de sa conclusion;
- B
- le nombre total de paiements visés à l’élément A qui, avant le moment donné, sont devenus dus ou ont été payés par le preneur.
Sens de bail ultérieur
(4.3) Aux paragraphes (4.1) à (4.5), bail ultérieur relatif à un contrat de cession-bail initial portant sur la fourniture par bail d’un bien au profit d’un preneur s’entend, selon le cas :
a) d’une convention portant sur la fourniture par bail du bien, qui constitue une nouvelle convention entre le preneur et le cessionnaire des droits et obligations de la personne qui est le fournisseur aux termes du contrat de cession-bail initial ou aux termes d’une convention visée au présent alinéa ou à l’alinéa b);
b) d’une convention portant sur la fourniture par bail du bien au profit du preneur qui succède, à titre de nouvelle convention, soit au contrat de cession-bail initial, soit à une convention donnée visée à l’alinéa a) ou au présent alinéa découlant du renouvellement ou de la modification de ce contrat de cession-bail initial ou de la convention donnée.
Note marginale :Présomption — bail ultérieur
(4.4) Pour l’application des paragraphes (4.1), (4.2) et (4.5), lorsqu’un fournisseur convient, à un moment donné, de renouveler, de modifier ou de céder une convention donnée portant sur la fourniture d’un bien par bail au profit d’un preneur qui est un contrat de cession-bail initial ou un bail ultérieur relatif à ce contrat, ou de mettre fin à une telle convention (autrement qu’à l’occasion de l’exercice d’une option d’achat), et que le renouvellement, la modification, la cession ou la cessation, sans constituer une novation de la convention donnée, a pour effet de changer le nombre de paiements que le preneur est tenu de faire pour des fournitures par bail du bien, effectuées aux termes de la convention donnée, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le fournisseur et le preneur sont réputés avoir conclu, à ce moment, un bail ultérieur relatif au contrat de cession-bail initial;
b) les fournitures par bail dont la contrepartie, même partielle, devient due, ou est payée sans être devenue due, au moment de l’entrée en vigueur du renouvellement, de la modification, de la cession ou de la cessation ou postérieurement et qui seraient effectuées aux termes de la convention donnée si ce n’était le présent paragraphe sont réputées être effectuées aux termes de ce bail ultérieur et non aux termes de la convention donnée.
Note marginale :Exercice d’une option d’achat
(4.5) Pour l’application de la présente partie, sauf une fin visée à l’alinéa (5)a), lorsqu’un bien est fourni par vente à un preneur à l’occasion de l’exercice par celui-ci d’une option d’achat du bien prévue par un contrat de cession-bail initial qu’il a conclu relativement au bien, ou par un bail ultérieur relatif à ce contrat, auquel le paragraphe (4.1) s’est appliqué et que, immédiatement avant le premier moment où la contrepartie, même partielle, de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due, il existe un crédit à l’achat total inutilisé relatif au bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la valeur de cette contrepartie, déterminée par ailleurs selon la présente partie,
- B
- ce crédit à l’achat total inutilisé;
b) le paragraphe (4.1) ne s’applique pas à toute contrepartie qui, après ce premier moment, devient due ou est payée sans être devenue due relativement à une fourniture par bail du bien qui a été effectuée aux termes du contrat de cession-bail initial ou aux termes d’un bail ultérieur relatif à ce contrat.
Note marginale :Fournitures entre personnes liées
(4.6) Pour l’application du paragraphe (4.1), lorsqu’une personne fournit par vente un bien à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance et que la contrepartie de la fourniture excède la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de sa propriété à l’acquéreur, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale à cette juste valeur marchande.
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (4) et (4.1) ne s’appliquent pas :
a) aux fins de déterminer, pour l’application d’une disposition de la présente partie ou d’une annexe de la présente loi, sauf les annexes I à IV, si la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien est égale ou inférieure à un autre montant précisé dans la disposition, ou excède un tel montant;
b) dans le cadre des articles 148 ou 249;
c) si la fourniture du bien repris, ou la fourniture par vente visée à l’alinéa (4.1)a), selon le cas, constitue :
(i) une fourniture détaxée,
(ii) une fourniture effectuée à l’étranger,
(iii) une fourniture relativement à laquelle aucune taxe n’est payable par l’effet du paragraphe 156(2) ou de l’alinéa 167(1.1)a).
Note marginale :Échange de liquides de gaz naturel contre du gaz d’appoint
(6) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) du gaz naturel est transporté par pipeline jusqu’à une installation de traitement complémentaire où des liquides de gaz naturel ou de l’éthane (appelés chacun « liquides de gaz naturel » au présent paragraphe) sont récupérés à partir du gaz naturel,
b) après la récupération, le gaz résiduaire est retourné au pipeline avec d’autre gaz naturel (appelé « gaz d’appoint » au présent paragraphe) qui est fourni dans le seul but de compenser la perte de contenu énergétique résultant de la récupération,
c) la totalité ou une partie de la contrepartie de toute fourniture des liquides de gaz naturel (ou du droit de les récupérer) ou de toute fourniture du gaz d’appoint est constituée :
(i) du gaz d’appoint, dans le cas d’une fourniture des liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer,
(ii) des liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer, dans le cas d’une fourniture du gaz d’appoint,
la valeur de cette contrepartie ou de cette partie de contrepartie, selon le cas, est réputée nulle.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 13
- 2000, ch. 30, art. 23
Définition de prélèvement provincial
154 (1) Au présent article, prélèvement provincial s’entend des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi provinciale relativement à la fourniture, à la consommation ou à l’utilisation d’un bien ou d’un service.
Note marginale :Composition de la contrepartie
(2) Pour l’application de la présente partie, les éléments suivants sont compris dans la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service :
a) les frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi fédérale (sauf la taxe imposée en vertu de la présente partie qui est payable par l’acquéreur) qui sont payables par l’acquéreur, ou payables ou percevables par le fournisseur, relativement à cette fourniture ou relativement à la production, à l’importation, à la consommation ou à l’utilisation du bien ou du service;
b) tout prélèvement provincial (sauf celui visé par règlement qui est payable par l’acquéreur) qui est payable par l’acquéreur, ou payable ou percevable par le fournisseur, relativement à cette fourniture ou relativement à la consommation ou à l’utilisation du bien ou du service;
c) tout autre montant percevable par le fournisseur en application d’une loi provinciale qui est égal à un prélèvement provincial, ou qui est percevable à son titre, sauf si le montant est payable par l’acquéreur et que le prélèvement provincial soit visé par règlement.
Note marginale :Mention d’acquéreur
(3) Dans le cas où une personne est réputée, aux termes de la présente partie, être l’acquéreur d’une fourniture relativement à laquelle une autre personne serait l’acquéreur si ce n’était cette présomption, la mention au présent article de l’acquéreur de la fourniture vaut mention de cette autre personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 14
- 2000, ch. 30, art. 24
Note marginale :Fourniture entre personnes ayant un lien de dépendance
155 (1) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent lorsque la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture, et que l’acquéreur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales :
a) si la fourniture est effectuée sans contrepartie, la fourniture est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
b) si la fourniture est effectuée pour une contrepartie, la valeur de la contrepartie est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture d’un bien ou d’un service dans les cas suivants :
a) un montant est réputé, par l’article 173, être la contrepartie totale de la fourniture;
b) en l’absence du paragraphe (1), selon le cas :
(i) le fournisseur, par l’effet du paragraphe 170(1), n’aurait pas droit à un crédit de taxe sur les intrants relativement à l’acquisition ou à l’importation, par lui, du bien ou du service,
(ii) le paragraphe 172(2) s’appliquerait à la fourniture,
(iii) la fourniture serait une fourniture exonérée incluse aux parties V.1 ou VI de l’annexe V.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 26
- 1997, ch. 10, art. 15
- 2017, ch. 33, art. 110(F)
Note marginale :Définitions
156 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- attribution
attribution S’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (distribution)
- créancier garanti
créancier garanti[Abrogée, 2000, ch. 30, art. 25]
- garantie
garantie[Abrogée, 2000, ch. 30, art. 25]
- groupe admissible
groupe admissible
a) Groupe de personnes morales dont chaque membre est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe;
b) groupe de sociétés de personnes canadiennes, ou de sociétés de personnes canadiennes et de personnes morales, dont chaque membre est étroitement lié, au sens du présent article, à chacun des autres membres du groupe. (qualifying group)
- membre admissible
membre admissible Est membre admissible d’un groupe admissible l’inscrit qui est soit une personne morale résidant au Canada, soit une société de personnes canadienne et qui répond aux conditions suivantes :
a) il est membre du groupe;
b) il n’est pas partie à un choix fait en application du paragraphe 150(1);
c) selon le cas :
(i) il a des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) et il a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
(ii) il n’a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il a effectué des fournitures et la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables,
(iii) il n’a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il n’a pas effectué de fournitures taxables et il est raisonnable de s’attendre à ce qui suit :
(A) il effectuera des fournitures tout au long des douze mois à venir,
(B) la totalité ou la presque totalité de ces fournitures seront des fournitures taxables,
(C) la totalité ou la presque totalité des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) qui seront fabriqués, produits, acquis ou importés par lui au cours des douze mois à venir seront destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. (qualifying member)
- membre déterminé
membre déterminé Est membre déterminé d’un groupe admissible :
a) le membre admissible du groupe;
b) le membre temporaire du groupe pendant la réorganisation visée à l’alinéa f) de la définition de membre temporaire. (specified member)
- membre temporaire
membre temporaire Est membre temporaire d’un groupe admissible la personne morale qui répond aux conditions suivantes :
a) elle est un inscrit;
b) elle réside au Canada;
c) elle est membre du groupe;
d) elle n’est pas un membre admissible du groupe;
e) elle n’est pas partie à un choix fait en application du paragraphe 150(1);
f) elle reçoit une fourniture de bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu de la société cédante visée à ce sous-alinéa qui est un membre admissible du groupe;
g) avant de recevoir la fourniture, elle n’exploitait pas d’entreprise ni n’avait de biens autres que des effets financiers;
h) ses actions sont transférées au moment de l’attribution. (temporary member)
- société de personnes canadienne
société de personnes canadienne Société de personnes dont chaque associé est une personne morale ou une société de personnes et réside au Canada. (Canadian partnership)
Note marginale :Personnes étroitement liées
(1.1) Pour l’application du présent article, une société de personnes canadienne donnée et une autre personne — société de personnes canadienne ou personne morale — sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment :
a) dans le cas où l’autre personne est une société de personnes canadienne, l’une des situations suivantes se vérifie :
(i) la totalité ou la presque totalité des participations dans l’autre personne sont détenues :
(A) soit par la société de personnes donnée,
(B) soit par une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,
(C) soit par toute combinaison de personnes morales ou de sociétés de personnes visées aux divisions (A) et (B),
(ii) la société de personnes donnée, selon le cas :
(A) détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale — membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre — et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale,
(B) détient la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes canadienne qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre;
b) dans le cas où l’autre personne est une personne morale, l’une des situations suivantes se vérifie :
(i) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de l’autre personne :
(A) la société de personnes donnée,
(B) une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,
(C) plusieurs des personnes morales ou sociétés de personnes visées aux divisions (A) et (B),
(ii) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale :
(A) l’autre personne, si la personne morale est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,
(B) la société de personnes donnée, si la personne morale est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,
(iii) la totalité ou la presque totalité des participations dans la société de personnes donnée sont détenues :
(A) soit par l’autre personne,
(B) soit par une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,
(C) soit par toute combinaison de personnes morales ou de sociétés de personnes visées aux divisions (A) et (B),
(iv) la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes canadienne sont détenues :
(A) par l’autre personne, si la société de personnes canadienne est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,
(B) par la société de personnes donnée, si la société de personnes canadienne est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre.
Note marginale :Personnes étroitement liées à la même personne
(1.2) Sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application du présent article les personnes qui, aux termes du paragraphe (1.1), sont étroitement liées à la même personne morale ou société de personnes, ou le seraient si chaque associé de cette société de personnes résidait au Canada.
Note marginale :Participation dans une société de personnes
(1.3) Pour l’application du présent article, une personne ou un groupe de personnes ne détient, à un moment donné, la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes que si, à ce moment, les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne, ou chaque membre du groupe, est l’associé de la société de personnes;
b) la personne, ou les membres du groupe collectivement, selon le cas, répondent aux conditions suivantes :
(i) ils ont droit à au moins 90 % de ce qui suit :
(A) si la société de personnes avait un revenu pour son dernier exercice, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, s’étant terminé avant ce moment (ou pour son premier exercice s’il comprend ce moment), le total des montants représentant chacun la part de ce revenu tiré de toutes sources qui revient à chaque associé,
(B) si la société de personnes n’avait pas de revenu pour le dernier ou le premier exercice visé à la division (A), selon le cas, le total des montants représentant chacun la part du revenu de la société de personnes qui reviendrait à chaque associé si le revenu de la société de personnes provenant de chaque source s’établissait à un dollar,
(ii) ils ont droit à au moins 90 % du montant total qui serait payé à l’ensemble des associés de la société de personnes (autrement qu’au titre de la part du revenu de la société de personnes qui leur revient) si elle était liquidée à ce moment,
(iii) ils ont la capacité de diriger tant les affaires internes que les activités de la société de personnes, ou l’auraient si aucun créancier garanti n’avait de droit en garantie sur une participation dans la société de personnes ou sur ses biens.
Note marginale :Choix visant les fournitures sans contrepartie
(2) Pour l’application de la présente partie, si une personne qui est un membre déterminé d’un groupe admissible produit après 2014 un choix qu’elle a fait conjointement avec un autre membre déterminé du groupe, toute fourniture taxable effectuée entre eux à un moment où le choix est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.
Note marginale :Choix produit avant 2015
(2.01) Pour l’application du présent article, le choix qui y est prévu et qui est produit avant le 1er janvier 2015 est réputé ne pas avoir été produit.
Note marginale :Exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :
a) la fourniture par vente d’un immeuble;
b) la fourniture d’un bien, ou d’un service, qui n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
c) la fourniture qui n’est pas une fourniture de bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si l’acquéreur de la fourniture est un membre temporaire.
Note marginale :Cessation
(3) Le choix cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le jour où l’une des parties au choix cesse d’être membre déterminé du groupe admissible;
b) le jour où l’autre partie au choix cesse d’être un tel membre;
c) le jour où les parties au choix le révoque conjointement.
Note marginale :Forme du choix et de la révocation
(4) Le choix conjoint fait par un membre déterminé donné d’un groupe admissible et un autre membre déterminé du groupe et la révocation du choix par ceux-ci :
a) d’une part, sont faits en la forme déterminée par le ministre, contiennent les renseignements requis par celui-ci et précisent la date de leur entrée en vigueur (appelée « date d’entrée en vigueur » au présent paragraphe);
b) d’autre part, sont présentés au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
(i) à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(A) la date où le membre déterminé donné est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur,
(B) la date où l’autre membre déterminé est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur,
(ii) à toute date postérieure que fixe le ministre.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(5) Une personne donnée et une autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues par la présente partie qui découlent du défaut de verser un montant de taxe nette de l’une ou l’autre personne, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente partie, si cette taxe est attribuable à une fourniture effectuée entre elles à un moment donné et que, selon le cas :
a) le choix prévu au paragraphe (2) fait conjointement par elles :
(i) est en vigueur à ce moment,
(ii) a cessé d’être en vigueur avant ce moment, mais les personnes agissent comme s’il était en vigueur à ce moment;
b) les personnes prétendent avoir fait le choix conjoint prévu au paragraphe (2) avant ce moment et agissent comme si ce choix était en vigueur à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 27
- 2000, ch. 30, art. 25
- 2007, ch. 18, art. 6
- 2014, ch. 20, art. 40
- 2016, ch. 12, art. 91
Note marginale :Définition de employeur admissible désigné
157 (1) Au présent article, employeur admissible désigné s’entend au sens du paragraphe 172.1(9).
Note marginale :Choix — fourniture sans contrepartie
(2) Pour l’application de la présente partie, si un employeur participant à un régime de pension en fait le choix conjointement avec une entité de gestion du régime, toute fourniture taxable qu’il effectue au profit de l’entité à un moment où le choix est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.
Note marginale :Choix — fourniture sans contrepartie à une entité de gestion principale
(2.1) Une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime peuvent faire un choix conjoint à l’égard de fournitures taxables effectuées par la personne au profit de l’entité si :
A ≥ 90 %
où :
- A
- représente le total des pourcentages dont chacun est un facteur d’entité de gestion principale relatif à un régime de pension auquel la personne est un employeur participant pour l’exercice de l’entité qui comprend le jour de l’entrée en vigueur du choix.
Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe (2.1)
(2.2) Pour l’application de la présente partie, toute fourniture taxable effectuée par un employeur participant au profit d’une entité de gestion principale à un moment où le choix fait conjointement selon le paragraphe (2.1) par l’employeur et l’entité est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.
Note marginale :Non-application du paragraphe (2)
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :
a) toute fourniture qui est réputée, en vertu de l’article 172.1, avoir été effectuée;
b) la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une entité de gestion d’un régime de pension en vue d’être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), relatives au régime;
c) la fourniture de tout ou partie d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion du régime, si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il acquiert le bien ou le service;
d) la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion du régime, si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il consomme ou utilise une de ses ressources d’employeur, au sens du paragraphe 172.1(1), dans le but d’effectuer la fourniture;
e) toute fourniture effectuée soit dans des circonstances prévues par règlement, soit par une personne visée par règlement.
Note marginale :Non-application du paragraphe (2.2)
(3.1) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :
a) toute fourniture qui est réputée, en vertu de l’article 172.1, avoir été effectuée;
b) la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une entité de gestion principale d’un régime de pension en vue d’être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), relatives au régime;
c) la fourniture de tout ou partie d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion principale du régime, si l’entité est une entité de gestion principale d’au moins un régime de pension dont l’employeur est un employeur admissible désigné au moment où il acquiert le bien ou le service;
d) la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion principale du régime, si l’entité est une entité de gestion principale d’au moins un régime de pension dont l’employeur est un employeur admissible désigné au moment où il consomme ou utilise une de ses ressources d’employeur, au sens du paragraphe 172.1(1), dans le but d’effectuer la fourniture;
e) toute fourniture effectuée soit dans des circonstances prévues par règlement, soit par une personne visée par règlement.
Note marginale :Révocation conjointe
(4) Les personnes qui font conjointement le choix prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) peuvent le révoquer conjointement.
Note marginale :Forme du choix ou de la révocation
(5) Le document concernant le choix prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) ou la révocation prévue au paragraphe (4) :
a) est établi en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;
b) précise la date de prise d’effet du choix ou de la révocation, laquelle date doit correspondre au premier jour d’un exercice de l’employeur participant;
c) est présenté au ministre par l’employeur participant, selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date de prise d’effet du choix ou de la révocation ou à toute date postérieure fixée par le ministre.
Note marginale :Cessation
(6) Le choix fait conjointement selon les paragraphes (2) ou (2.1) par une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et par une autre personne qui est une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le jour où la personne cesse d’être un employeur participant au régime;
b) le jour où l’autre personne cesse d’être, selon le cas, une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime;
c) le jour où la révocation du choix, effectuée conjointement selon le paragraphe (4), prend effet;
d) le jour précisé dans l’avis de révocation du choix envoyé à la personne aux termes du paragraphe (9);
e) dans le cas d’un choix fait selon le paragraphe (2.1), le premier jour de l’exercice de l’autre personne à l’égard duquel :
A < 90 %
où :
- A
- représente le total des pourcentages dont chacun représente un facteur d’entité de gestion principale relatif à un régime de pension auquel la personne est un employeur participant pour l’exercice.
Note marginale :Avis d’intention
(7) Si le choix fait conjointement selon les paragraphes (2) ou (2.1) par un employeur participant à un régime de pension et par une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime est en vigueur au cours d’un exercice de l’employeur et que celui-ci omet de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice selon l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime, le ministre peut envoyer à l’employeur et, selon le cas, à l’entité de gestion ou à l’entité de gestion principale un avis écrit (appelé « avis d’intention » au présent article) de son intention de révoquer le choix à compter du premier jour de l’exercice.
Note marginale :Démarches auprès du ministre
(8) Sur réception d’un avis d’intention, l’employeur participant doit convaincre le ministre qu’il n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue selon l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime de pension.
Note marginale :Avis de révocation
(9) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à l’employeur participant, le ministre n’est pas convaincu que celui-ci n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour d’un exercice donné selon l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime de pension, il peut envoyer à l’employeur ainsi qu’à l’entité de gestion ou à l’entité de gestion principale avec laquelle l’employeur a fait le choix un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent article) selon lequel le choix est révoqué à compter de la date précisée dans l’avis de révocation, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l’avis d’intention et doit être le premier jour d’un exercice donné quelconque.
Note marginale :Effet de la révocation
(10) Pour l’application de la présente partie, le choix prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) qui a été révoqué par le ministre selon le paragraphe (9) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 28
- 2013, ch. 33, art. 43
- 2017, ch. 33, art. 111
Note marginale :Cessions du droit au remboursement
158 Pour l’application de la présente partie, l’escompteur, au sens de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt, qui paie un montant à une personne pour acquérir le droit à un remboursement d’impôt, au sens de cette loi, est réputé, par dérogation à l’article 139, avoir effectué :
a) d’une part, la fourniture taxable d’un service pour une contrepartie égale au moins élevé des montants suivants :
(i) 2/3 de l’excédent éventuel du remboursement sur le montant ainsi payé par l’escompteur,
(ii) 30 $;
b) d’autre part, la fourniture d’un service financier pour une contrepartie égale à l’excédent du remboursement sur le total du montant ainsi payé par l’escompteur et du montant calculé en application de l’alinéa a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Valeur étrangère
159 Pour l’application de la présente partie, la valeur de la contrepartie d’une fourniture exprimée en devise étrangère est calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne le jour où la taxe est payable ou tout autre jour acceptable au ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Appareils automatiques
160 Dans le cas où une fourniture est effectuée, et la contrepartie y afférente payée, au moyen d’un appareil automatique, les présomptions suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie :
a) l’acquéreur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est insérée dans l’appareil, avoir reçu la fourniture et payé la contrepartie y afférente ainsi que la taxe payable qui y est relative;
b) le fournisseur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est retirée de l’appareil, avoir effectué la fourniture, reçu la contrepartie y afférente et perçu la taxe payable qui y est relative.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Paiements anticipés ou en retard
161 Pour l’application de la présente partie, lorsque le montant de la contrepartie indiqué sur la facture pour la fourniture de biens meubles corporels ou de services peut être réduit s’il est payé dans le délai qui y est précisé ou que le fournisseur exige un montant supplémentaire de l’acquéreur si le montant n’est pas payé dans le délai raisonnable qui y est précisé, la contrepartie due est réputée égale au montant de la contrepartie indiqué sur la facture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Définitions
162 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- accord d’amodiation
accord d’amodiation L’accord visé au paragraphe (4). (farm-out agreement)
- bien non prouvé
bien non prouvé Immeuble dont les réserves estimées en minéraux n’ont pas été établies. (unproven property)
- droit relatif à des ressources
droit relatif à des ressources
a) Droit d’explorer à la recherche d’un gisement minéral ou d’exploiter un tel gisement;
b) droit d’accès ou d’utilisateur lié au droit visé à l’alinéa a);
c) droit à un montant calculé en fonction de la production (y compris les bénéfices) tirée d’un gisement minéral ou en fonction de la valeur de cette production. (natural resource right)
- matériel déterminé
matériel déterminé Le matériel, les installations et les structures relatifs aux activités d’exploration ou de mise en valeur d’un bien non prouvé prévues par un accord d’amodiation qui, selon le cas :
a) sont destinés à être utilisés sur un chantier minier pour produire des minéraux à partir de la mine et non pour broyer, fondre, raffiner ou traiter autrement les minéraux après la production;
b) sont destinés à être utilisés sur un chantier de forage pour produire des minéraux à partir du puits, y compris le matériel, les installations et les structures qui sont des réchauffeurs, déshydrateurs et autres installations du chantier de forage devant servir au traitement initial des substances produites à partir du puits en préparation de leur transport, mais à l’exclusion de ce qui suit :
(i) le matériel, les installations et les structures affectés ou devant être affectés à un puits qui n’a pas été foré dans le cadre des activités d’exploration ou de mise en valeur prévues par l’accord,
(ii) le matériel, les installations et les structures devant servir au raffinage du pétrole ou au traitement du gaz naturel, notamment par l’enlèvement des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres produits ou sous-produits connexes. (specified mining or well-site equipment)
- réserves estimées
réserves estimées Quantités estimées de minéraux qui, d’après des données géologiques et techniques, pourront avec une certitude raisonnable être récupérées compte tenu des circonstances économiques et d’exploitation actuelles. (estimated reserves)
Note marginale :Redevances sur ressources naturelles
(2) Pour l’application de la présente partie, sont réputées ne pas être des fournitures :
a) la fourniture d’un droit visant l’exploitation de gisements minéraux, de tourbières, de gisements de tourbe, de ressources forestières ou halieutiques ou de ressources en eau, ou l’exploration afférente;
b) la fourniture d’un droit d’accès ou d’utilisateur du droit visé à l’alinéa a);
c) la fourniture d’un droit à un montant calculé en fonction de la quantité, y compris les bénéfices, ou de la valeur de la production tirée de semblables gisements, tourbières ou ressources;
d) la fourniture du droit d’accéder à un fonds, ou de l’utiliser, afin de produire de l’électricité à partir du vent ou du soleil ou d’évaluer la possibilité de produire ainsi de l’électricité.
La contrepartie payée ou due, les frais exigés ou les redevances exigées ou réservées, au titre du droit sont réputés ne pas être une contrepartie pour le droit.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fourniture du droit d’extraire ou de prendre des produits forestiers, des produits de la pêche, des produits poussant dans l’eau, des minéraux ou de la tourbe, du droit d’accès ou d’utilisateur afférent ou du droit visé à l’alinéa (2)d), lorsque la fourniture est effectuée au profit d’une des personnes suivantes :
a) un consommateur;
b) un non-inscrit qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise consistant à fournir de tels produits, des minéraux, de la tourbe ou de l’électricité à des consommateurs.
Note marginale :Exploration et mise en valeur de gisements minéraux
(4) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, aux termes d’un accord écrit conclu entre deux personnes (l’une étant appelée « amodiateur » et l’autre « amodiataire » au présent paragraphe), l’amodiateur transfère à l’amodiataire des droits relatifs à des ressources donnés, ou des parties de tels droits, liés à des biens non prouvés en contrepartie totale ou partielle de la réalisation, par l’amodiataire, d’activités consistant à explorer le bien à la recherche de gisements minéraux, à communiquer les renseignements recueillis lors de l’exploration (ou à donner droit à ces renseignements) et, sous réserve des conditions prévues par l’accord, à mettre le bien en valeur en vue de la production de minéraux, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la valeur, à titre de contrepartie, d’un bien ou d’un service que l’amodiateur donne à l’amodiataire en application de l’accord est réputée nulle dans la mesure où le bien ou le service est donné en contrepartie de la réalisation de l’une des activités suivantes (appelée chacune « apport de l’amodiataire » au présent paragraphe) :
(i) cette exploration ou mise en valeur,
(ii) la communication de ces renseignements (ou l’octroi du droit à ces renseignements),
(iii) le transfert, effectué aux termes de l’accord par l’amodiataire à l’amodiateur, d’un droit sur du matériel déterminé que l’amodiataire utilise exclusivement pour effectuer cette exploration ou mise en valeur;
b) la valeur de l’apport de l’amodiataire à titre de contrepartie d’un bien ou d’un service que l’amodiateur lui donne en application de l’accord est réputée nulle;
c) si une partie de la contrepartie donnée par l’amodiateur pour l’apport de l’amodiataire est constituée d’un service ou d’un bien (appelé chacun « apport supplémentaire de l’amodiateur » au présent alinéa) qui n’est pas un droit relatif à des ressources lié à un bien non prouvé :
(i) l’amodiataire est réputé avoir effectué, au profit de l’amodiateur, là où le bien non prouvé est situé, la fourniture taxable d’un service qui est distincte de toute fourniture qu’il a effectuée aux termes de l’accord, et ce service est réputé être la contrepartie totale ou partielle de l’apport supplémentaire de l’amodiateur,
(ii) la valeur de ce service et la valeur de l’apport supplémentaire de l’amodiateur à titre de contrepartie de la fourniture de ce service sont chacune réputées être égales à la juste valeur marchande de l’apport supplémentaire de l’amodiateur, déterminée au moment applicable suivant (appelé « moment du transfert » au présent alinéa) :
(A) si l’apport supplémentaire de l’amodiateur est un service, le moment où il commence à être exécuté,
(B) dans les autres cas, le moment où la propriété de l’apport supplémentaire de l’amodiateur est transférée à l’amodiataire,
(iii) la contrepartie de l’apport supplémentaire de l’amodiateur et la contrepartie du service réputé fourni par l’amodiataire sont réputées devenir dues au moment du transfert,
(iv) si, en plus de l’apport de l’amodiataire, celui-ci fournit à l’amodiateur d’autres biens ou services (sauf le service réputé par le sous-alinéa (i) avoir été fourni) pour une contrepartie constituée en partie de l’apport supplémentaire de l’amodiateur, la valeur de la contrepartie de la fourniture des autres biens ou services est réputée être égale à l’excédent éventuel de la valeur de cette contrepartie, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur la juste valeur marchande de l’apport supplémentaire de l’amodiateur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 29
- 2000, ch. 30, art. 26
- 2008, ch. 28, art. 72
Note marginale :Pénalité applicable au matériel roulant, droit de stationnement et surestaries
162.1 Pour l’application de la présente partie, est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture le montant payé :
a) à titre de surestaries ou de droit de stationnement;
b) par une compagnie de chemin de fer à une autre au titre d’une pénalité pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 29
Note marginale :Contrepartie pour parties d’un voyage organisé
163 (1) Pour le calcul de la taxe payable relativement aux parties d’un voyage organisé, la contrepartie de la fourniture de la partie taxable au provincial du voyage ou de sa partie non taxable au provincial, selon le cas, (appelée « partie déterminée » au présent paragraphe) est réputée égale au montant suivant :
a) si la fourniture est effectuée par le premier fournisseur du voyage, le résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente le pourcentage taxable relativement à la partie déterminée au moment de la fourniture,
- B
- la contrepartie totale de l’ensemble du voyage;
b) si la fourniture est effectuée par une autre personne, le résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente le pourcentage exprimé par le rapport entre la contrepartie de la fourniture, au profit de la personne, de la partie déterminée et la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour l’ensemble du voyage,
- B
- la contrepartie totale payée ou payable à la personne pour l’ensemble du voyage.
Note marginale :Parties taxable et non taxable
(2) Pour le calcul de la taxe payable relativement à un voyage organisé et pour l’application de la partie VI de l’annexe VI, l’élément de la partie taxable du voyage qui n’est pas compris dans ses parties taxables au provincial et l’élément du voyage qui n’est pas compris dans sa partie taxable sont réputés chacun être l’objet de fournitures distinctes et ne pas être accessoire à l’autre.
Note marginale :Partie taxable au provincial
(2.1) Pour le calcul de la taxe payable relativement à un voyage organisé et pour l’application de la partie VI de l’annexe VI, l’élément de la partie taxable du voyage qui représente sa partie taxable au provincial quant à une province participante est réputé être l’objet d’une fourniture effectuée dans la province. Cet élément et les autres éléments du voyage — qui sont réputés fournis à l’extérieur de la province — sont réputés chacun être l’objet de fournitures distinctes et ne pas être accessoire à aucun autre.
Note marginale :Transition
(2.2) Lorsque la partie taxable au provincial d’un voyage organisé quant à une province participante est fournie par un fournisseur qui a acquis le voyage d’une autre personne sans être tenu de payer la taxe applicable prévue au paragraphe 165(2), le fournisseur est réputé être le premier fournisseur du voyage pour ce qui est du calcul du pourcentage de référence, du pourcentage taxable et du pourcentage taxable initial, relativement à la partie taxable au provincial du voyage et à sa partie non taxable au provincial.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à la partie VI de l’annexe VI.
- fraction de référence
fraction de référence[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 159]
- partie non taxable au provincial
partie non taxable au provincial Les biens et les services compris dans la partie taxable d’un voyage organisé qui ne sont pas compris dans ses parties taxables au provincial. (non-provincially taxable portion)
- partie taxable
partie taxable Biens et services compris dans un voyage organisé et au titre desquels la taxe prévue à la section II serait payable s’ils étaient fournis autrement que dans le cadre d’un tel voyage. (taxable portion)
- partie taxable au provincial
partie taxable au provincial Quant à une province participante, les biens et les services compris dans un voyage organisé et dont la fourniture, si elle était effectuée hors du cadre du voyage, constituerait une fourniture effectuée dans la province participante relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) serait payable. (provincially taxable portion)
- pourcentage de référence
pourcentage de référence À un moment donné, quant à la partie taxable au provincial d’un voyage organisé ou à sa partie non taxable au provincial, selon le cas, (appelée « partie déterminée » dans la présente définition), le résultat du calcul suivant :
A/B
où :
- A
- représente la partie du montant (appelé « prix de référence » dans la présente définition) que le premier fournisseur du voyage exigerait pour la fourniture à ce moment qu’il est alors raisonnable d’imputer à la partie déterminée;
- B
- le prix de référence. (base percentage)
- pourcentage taxable
pourcentage taxable À un moment donné, quant à la partie taxable au provincial d’un voyage organisé ou à sa partie non taxable au provincial, selon le cas, (appelée « partie déterminée » dans la présente définition), l’un des pourcentages suivants :
a) si l’écart entre le pourcentage de référence à ce moment quant à la partie déterminée et le pourcentage taxable initial quant à cette partie ou le pourcentage de référence à un moment antérieur quant à cette partie est de plus de 10 points, le pourcentage de référence au moment donné quant à cette partie;
b) sinon, le pourcentage taxable initial quant à la partie déterminée. (taxable percentage)
- pourcentage taxable initial
pourcentage taxable initial Quant à la partie taxable au provincial d’un voyage organisé ou à sa partie non taxable au provincial, selon le cas, (appelée « partie déterminée » dans la présente définition), le résultat du calcul suivant effectué au moment où le premier fournisseur du voyage détermine, pour la première fois, le montant (appelé « prix initial » dans la présente définition) à exiger pour la fourniture :
A/B
où :
- A
- représente la partie du prix initial qu’il est raisonnable d’imputer à ce moment à la partie déterminée;
- B
- le prix initial. (initial taxable percentage)
- premier fournisseur
premier fournisseur Personne qui la première fournit un voyage organisé au Canada. (first supplier)
- voyage organisé
voyage organisé Ensemble de services, ou de biens et de services, qui comprend le service de transport, le logement, le droit d’utiliser un terrain de camping ou les services d’un guide ou d’un interprète, si les biens et les services sont fournis en bloc pour un prix forfaitaire. (tour package)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 159
Note marginale :Don — valeur de la contrepartie
164 Pour l’application de la présente partie, si un organisme de bienfaisance ou une institution publique effectue la fourniture taxable d’un bien ou d’un service au profit d’une autre personne, si la valeur du bien ou du service est incluse dans le calcul du montant de l’avantage au titre d’un don fait par l’autre personne en faveur de l’organisme de bienfaisance ou de l’institution publique en vertu du paragraphe 248(32) de la Loi de l’impôt sur le revenu et si un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de cette loi peut être délivré, ou pourrait l’être si l’autre personne était un particulier, relativement à une partie de la contrepartie de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 30
- 1997, ch. 10, art. 16
- 2016, ch. 7, art. 64
Note marginale :Définition de aliments pour animaux
164.1 (1) Pour l’application du présent article, sont des aliments pour animaux :
a) les graines, les semences ou le fourrage, décrits à l’article 2 de la partie IV de l’annexe VI, qui servent à nourrir le bétail habituellement destiné à la consommation humaine ou élevé ou gardé pour produire des aliments pour la consommation humaine ou de la laine;
b) les aliments qui constituent un aliment complet, un complément, un macro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral, sauf un complément d’oligo-éléments et de sel, et dont la fourniture en vrac en quantité d’au moins 20 kg est une fourniture détaxée figurant à la partie IV de l’annexe VI;
c) les sous-produits de l’industrie alimentaire et les produits d’origine végétale ou animale dont la fourniture en vrac en quantité d’au moins 20 kg est une fourniture détaxée figurant à la partie IV de l’annexe VI.
Note marginale :Fournitures dans un parc d’engraissement
(2) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne effectue, dans le cadre de l’exploitation d’un parc d’engraissement qui constitue une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, une fourniture de service dont la contrepartie (appelée « prix total » au présent paragraphe) comprend un montant distinct qui, selon la facture ou la convention écrite concernant la fourniture, est attribuable à des aliments pour animaux, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) les aliments sont réputés faire l’objet d’une fourniture qui est distincte de la fourniture du service et qui n’est accessoire à aucune remise de biens ou de prestation de services;
b) la proportion, n’excédant pas 90 %, du prix total qui est attribuable aux aliments et qui est incluse dans le montant distinct est réputée représenter la contrepartie de la fourniture des aliments;
c) la différence entre le prix total et la contrepartie de la fourniture des aliments est réputée représenter la contrepartie de la fourniture du service.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 30
- 1994, ch. 9, art. 7
Note marginale :Paiements par un syndicat ou une association
164.2 Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un particulier membre d’un syndicat ou d’une association visé à l’alinéa 189a) participe à ce titre à des activités du syndicat ou de l’association et ne peut, par conséquent, s’acquitter envers son employeur, pendant la durée de sa participation, des tâches prévues par son contrat d’emploi, est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture le montant que le syndicat ou l’association verse à l’employeur en compensation soit des dépenses engagées par ce dernier par suite de la participation du particulier à ces activités, soit de la rémunération ou des avantages versés par l’employeur au particulier pour la période où il participe à ces activités.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 30
SECTION IITaxe sur les produits et services
SOUS-SECTION AAssujettissement
Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services
165 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Note marginale :Taux de la taxe dans les provinces participantes
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par le paragraphe (1), une taxe calculée au taux de taxe applicable à la province sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Note marginale :Fourniture détaxée
(3) Le taux de la taxe relative à une fourniture détaxée est nul.
Note marginale :Application dans les zones extracôtières
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si le fournisseur l’effectue dans le cadre d’une activité extracôtière ou si l’acquéreur acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une telle activité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 31
- 1997, ch. 10, art. 17 et 160
- 2006, ch. 4, art. 3
- 2007, ch. 18, art. 7, ch. 35, art. 184
Note marginale :Téléphones payants
165.1 (1) La taxe payable relativement à la fourniture d’un service de télécommunication dont la contrepartie est payée au moyen de pièces de monnaie insérées dans un téléphone est égal au montant suivant :
a) si le montant inséré dans l’appareil est égal ou inférieur à 0,25 $, zéro;
b) dans les autres cas, le total des montants calculés en application des paragraphes 165(1) et (2); toutefois, lorsque ce total est égal à la somme d’un multiple de 0,05 $ et d’une fraction de 0,05 $, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :
(i) il n’est pas tenu compte des fractions inférieures à 0,025 $,
(ii) les fractions égales ou supérieures à 0,025 $ sont réputées égales à 0,05 $.
Note marginale :Appareils automatiques
(2) La taxe payable relativement à la fourniture d’un bien meuble corporel distribué, ou d’un service rendu, au moyen d’un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n’accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, qu’une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou moins est nulle.
Note marginale :Fourniture du droit d’utiliser un appareil
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la fourniture du droit d’utiliser l’appareil visé à ce paragraphe est réputée être la fourniture d’un service rendu au moyen de cet appareil.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 160
- 2007, ch. 18, art. 8
Note marginale :Calcul de la taxe sur plusieurs fournitures
165.2 (1) Lorsque plusieurs fournitures taxables font l’objet d’une même facture ou convention ou d’un même reçu et que la taxe prévue à l’article 165 est imposée au même taux relativement à chacune d’elles, la taxe payable relativement aux fournitures, calculée sur leur contrepartie qui est indiquée sur la facture ou le reçu ou dans la convention, peut être calculée sur le total de cette contrepartie.
Note marginale :Arrondissement
(2) Lorsque la taxe payable en vertu de la présente section relativement à une ou plusieurs fournitures faisant l’objet d’une même facture ou convention ou d’un même reçu comprend une fraction de cent, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :
a) il n’est pas tenu compte des fractions inférieures à un demi-cent;
b) les fractions égales ou supérieures à un demi-cent sont réputées égales à un cent.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 160
Note marginale :Petit fournisseur
166 La contrepartie ou la partie de contrepartie d’une fourniture taxable effectuée par un petit fournisseur, qui devient due, ou qui est payée avant qu’elle devienne due, à un moment où le petit fournisseur n’est pas un inscrit, n’est pas à inclure dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une des fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un immeuble par vente;
b) la fourniture par vente, effectuée par une municipalité, d’un bien meuble qui fait partie des immobilisations de la municipalité;
c) la fourniture par vente d’un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259, qui fait partie des immobilisations de la personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2004, ch. 22, art. 31
Note marginale :Actif d’une entreprise
167 (1) Lorsqu’une personne fournit tout ou partie d’une entreprise qu’elle a établie ou exploitée, ou qu’elle a acquise après qu’une autre personne l’a établie ou exploitée, et que la convention portant sur la fourniture prévoit que l’acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité, ou presque, des biens qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l’exploitation par lui de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, le fournisseur est réputé avoir fourni séparément chacun des biens et services fournis aux termes de la convention pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise imputable au bien ou au service;
b) sauf si le fournisseur est un inscrit alors que l’acquéreur ne l’est pas, le fournisseur et l’acquéreur peuvent faire un choix conjoint, en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, pour que le paragraphe (1.1) s’applique à ces fournitures.
Note marginale :Effet du choix
(1.1) Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font conjointement le choix prévu au paragraphe (1) et que ce dernier, s’il est un inscrit, présente le choix au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire aux termes de la section V la déclaration visant sa première période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait, sans le présent paragraphe, devenue payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise visée par le choix, ou à la date ultérieure fixée par le ministre sur demande de l’acquéreur, les règles suivantes s’appliquent :
a) nulle taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention, sauf s’il s’agit :
(i) de la fourniture taxable d’un service à rendre par le fournisseur,
(ii) de la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable,
(iii) si l’acquéreur n’est pas un inscrit, de la fourniture taxable d’un immeuble par vente;
b) pour l’application de la présente partie :
(i) dans le cas où une taxe serait payable par l’acquéreur, sans le présent paragraphe, relativement à une fourniture, effectuée aux termes de la convention, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir ainsi acquis l’immobilisation pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,
(ii) dans le cas où, malgré le présent paragraphe, une taxe ne serait pas payable par l’acquéreur relativement à une fourniture, effectuée aux termes de la convention, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir ainsi acquis l’immobilisation pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités non commerciales.
Note marginale :Fourniture des biens d’entreprise d’une personne décédée
(2) Aucune taxe n’est payable relativement à une fourniture si les conditions suivantes sont réunies :
a) immédiatement avant son décès, un particulier détenait un bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une entreprise qu’il exploitait alors;
b) la succession du particulier fournit le bien, conformément au testament de celui-ci ou à la législation sur la transmission des biens au décès, à un autre particulier qui est un bénéficiaire de la succession et un inscrit;
c) le bien est reçu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’autre particulier;
d) la succession et l’autre particulier choisissent conjointement de se prévaloir du présent paragraphe.
Pour l’application de la présente partie, l’autre particulier est alors réputé avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 32
- 1994, ch. 9, art. 8
- 1997, ch. 10, art. 18
- 2017, ch. 33, art. 112(F)
Note marginale :Achalandage
167.1 Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne fournit tout ou partie d’une entreprise qu’elle a établie ou exploitée, ou qu’elle a acquise après qu’une autre personne l’a établie ou exploitée, que l’acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité, ou presque, des biens qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l’exploitation par lui de l’entreprise ou de la partie d’entreprise et qu’une partie de la contrepartie est imputable à l’achalandage afférent, cette partie n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 33
Note marginale :Définitions
167.11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- banque étrangère autorisée
banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)
- fourniture admissible
fourniture admissible Fourniture de bien ou de service qui est effectuée au Canada aux termes d’une convention portant sur la fourniture (sauf une convention entre un fournisseur inscrit et un acquéreur non inscrit au moment de la conclusion de la convention) et qui, à la fois :
a) est effectuée par une personne morale résidant au Canada qui est liée à l’acquéreur;
b) est effectuée après le 27 juin 1999 et avant celui des jours ci-après qui est applicable :
(i) si le surintendant délivre l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques relativement à l’acquéreur après la date de sanction de la loi édictant le présent article, mais avant le jour qui suit d’un an cette date, le jour qui suit d’un an la date de délivrance de l’ordonnance,
(ii) dans les autres cas, le jour qui suit d’un an la date de sanction visée au sous-alinéa (i);
c) est reçue par un acquéreur qui, à la fois :
(i) est une personne non-résidente,
(ii) est une banque étrangère autorisée ou a présenté au surintendant une demande en vue d’obtenir, en vertu du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, un arrêté l’autorisant à devenir une telle banque,
(iii) a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de l’établissement et du lancement au Canada d’une entreprise à titre de banque étrangère autorisée dans une succursale de banque étrangère de celle-ci. (qualifying supply)
- succursale de banque étrangère
succursale de banque étrangère S’entend d’une succursale, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur les banques. (foreign bank branch)
Note marginale :Fourniture d’éléments d’actif
(2) Pour l’application de la présente partie, si le fournisseur et l’acquéreur d’une fourniture admissible en font conjointement le choix conformément au paragraphe (7) relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
a) le fournisseur est réputé avoir effectué — et l’acquéreur, avoir reçu — une fourniture distincte de chacun des biens et services fournis aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de la fourniture admissible qu’il est raisonnable d’imputer au bien ou au service;
b) toute partie de la contrepartie de la fourniture admissible qui est imputée à l’achalandage est réputée être imputée à la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, sauf si l’article 167.1 s’applique à la fourniture admissible;
c) les paragraphes (3) à (6) s’appliquent à la fourniture de chacun des biens et services fournis aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible.
Note marginale :Effet du choix
(3) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du fournisseur et de l’acquéreur qui font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible effectuée à un moment donné :
a) nulle taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, sauf s’il s’agit de l’une des fournitures suivantes :
(i) la fourniture taxable d’un service à rendre par le fournisseur,
(ii) la fourniture taxable d’un service, sauf si l’alinéa 167(1)a) s’applique à la fourniture admissible,
(iii) la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable,
(iv) si l’acquéreur n’est pas un inscrit, la fourniture taxable d’un immeuble par vente,
(v) la fourniture taxable d’un bien ou service qui, aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, a déjà fait l’objet d’une fourniture relativement à laquelle nulle taxe n’était payable par l’effet du présent paragraphe,
(vi) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel (sauf une immobilisation), si le pourcentage obtenu par la formule ci-après est supérieur à 10 % :
A - B
où :
- A
- représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le fournisseur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement avant le moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait,
- B
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’acquéreur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après le moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait;
b) dans le cas où, en l’absence du présent paragraphe, une taxe aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture, effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir acquis l’immobilisation à cette fin pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
c) dans le cas où, malgré le présent paragraphe, nulle taxe n’aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture, effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir acquis l’immobilisation à cette fin pour l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales;
d) dans le cas où l’acquéreur acquiert, aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, un bien du fournisseur que celui-ci utilisait autrement qu’à titre d’immobilisation immédiatement avant le moment donné et où, en l’absence du présent alinéa, une taxe aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture du bien, l’acquéreur est réputé avoir acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de ses activités commerciales et autrement qu’à titre d’immobilisation.
Note marginale :Teneur en taxe
(4) Pour l’application de la présente partie, si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible, que le fournisseur fournit, aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, un bien qui était l’une de ses immobilisations immédiatement avant que la fourniture admissible soit effectuée et que nulle taxe n’est payable relativement à la fourniture de ce bien par l’effet du paragraphe (3), la teneur en taxe du bien de l’acquéreur à un moment quelconque est déterminée selon les règles suivantes :
a) si la dernière acquisition du bien par l’acquéreur correspond à l’acquisition par celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, toute mention, aux alinéas a) et b) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1), de la dernière acquisition ou importation du bien par la personne vaut mention de la dernière acquisition ou importation du bien par le fournisseur et non de l’acquisition par l’acquéreur au moment où la fourniture admissible est effectuée;
b) si la dernière fourniture du bien effectuée au profit de l’acquéreur correspond à la fourniture effectuée au profit de celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, toute mention, à l’alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1), de la dernière fourniture du bien effectuée au profit de la personne vaut mention de la dernière fourniture du bien effectuée au profit du fournisseur et non de la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur au moment où la fourniture admissible est effectuée;
c) si, à un moment donné depuis la dernière acquisition ou importation du bien par le fournisseur, mais avant le moment où la fourniture admissible est effectuée, le bien — ou des améliorations le visant — sont acquis, importés ou transférés dans une province participante :
(i) toute mention, aux alinéas a) et b) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1), d’une acquisition, d’une importation ou d’un transfert dans une province participante (appelés « mesures » au présent alinéa) du bien — ou d’améliorations le visant — au moment donné par la personne vaut mention de mesures prises par le fournisseur et non de mesures prises par l’acquéreur,
(ii) toute mention, à ces alinéas, d’une taxe qui était, aurait été, serait devenue, est devenue ou avait été payable par la personne relativement à ces mesures au moment donné vaut mention d’une taxe qui était, aurait été, serait devenue, est devenue ou avait été payable par le fournisseur et non par l’acquéreur,
(iii) toute mention, à ces alinéas, de la personne relativement à ces mesures au moment donné, ou relativement à sa qualité à ce moment, vaut mention du fournisseur et non de l’acquéreur,
(iv) toute mention, à ces alinéas, d’une taxe que la personne n’avait pas à payer relativement à ces mesures au moment donné vaut mention d’une taxe que le fournisseur, et non l’acquéreur, n’avait pas à payer,
(v) toute mention, à ces alinéas, du pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel un montant de taxe est devenu payable, ou le serait devenu pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, vaut mention du pourcentage applicable au fournisseur quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel un montant de taxe est devenu payable, ou le serait devenu pendant que le fournisseur était une institution financière désignée particulière,
(vi) toute mention, à ces alinéas, des montants que la personne avait ou aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen relativement à ces mesures au moment donné vaut mention des montants que le fournisseur, et non l’acquéreur, avait ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi relativement à ces mesures.
Note marginale :Redressement de la taxe nette
(5) Pour l’application de la présente partie, si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible effectuée avant le 17 novembre 2005 aux termes d’une convention portant sur cette fourniture et que l’acquéreur paie une taxe relativement à un bien ou un service fourni aux termes de cette convention même si nulle taxe n’est payable relativement à cette fourniture par l’effet du paragraphe (3), la taxe est réputée, sauf pour l’application du paragraphe (4) et malgré le paragraphe (3), avoir été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture du bien ou du service. Par ailleurs, l’acquéreur peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le choix est présenté au ministre, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant de taxe que l’acquéreur a payé relativement à la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, malgré qu’aucune taxe ne soit payable par l’effet du paragraphe (3);
- B
- le total des montants suivants :
a) les montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants que l’acquéreur pouvait demander relativement au bien ou au service fourni aux termes de la convention en cause,
b) les montants représentant chacun un montant (sauf un montant déterminé selon le présent paragraphe) que l’acquéreur peut déduire en vertu de la présente partie dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration relativement au bien ou au service fourni aux termes de cette convention,
c) les montants (sauf ceux visés aux alinéas a) et b)) relatifs à la taxe payée que l’acquéreur peut recouvrer par ailleurs par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen relativement au bien ou au service fourni aux termes de cette convention.
Note marginale :Prescription en cas de choix
(6) Si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible, l’article 298 s’applique à toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant un montant payable par l’acquéreur relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible. Toutefois, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où le choix prévu au paragraphe (2) lui est présenté ou, s’il est postérieur, du jour où la fourniture admissible est effectuée pour établir une cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant uniquement à tenir compte d’un montant de taxe ou de taxe nette ou d’un autre montant payable par l’acquéreur, ou à verser par le fournisseur, relativement à une fourniture de bien ou de service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible.
Note marginale :Validité du choix
(7) Le choix conjoint prévu au paragraphe (2) que font un fournisseur et un acquéreur relativement à une fourniture admissible n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acquéreur présente le choix au ministre, dans un document établi en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(i) celui des jours ci-après qui est applicable :
(A) si l’acquéreur est un inscrit au moment où la fourniture admissible est effectuée, le jour limite où il est tenu de produire aux termes de la section V la déclaration visant sa période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait devenue payable, en l’absence du présent article, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible,
(B) sinon, le jour qui suit d’un mois la fin de sa période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait devenue payable, en l’absence du présent article, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible,
(ii) le jour qui suit d’un an la date de sanction de la loi édictant le présent article,
(iii) le jour fixé par le ministre sur demande de l’acquéreur;
b) la fourniture admissible est effectuée au plus tard le jour qui suit d’un an le jour où l’acquéreur reçoit pour la première fois une fourniture admissible relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe (2) a été fait;
c) le choix prévu au paragraphe 167(1.1) n’a pas été fait par l’acquéreur relativement à la fourniture admissible au plus tard le jour où le choix prévu au paragraphe (2) relativement à cette fourniture est présenté au ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 18, art. 9
Note marginale :Droit d’entrée à un congrès — non-résident
167.2 (1) Lorsque le promoteur d’un congrès effectue, au profit d’une personne non-résidente, la fourniture taxable d’un droit d’entrée au congrès, les montants suivants ne sont pas inclus dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture :
a) la partie de la contrepartie du droit d’entrée qu’il est raisonnable d’imputer à l’obtention du centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l’exclusion des aliments et boissons, et des biens ou services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;
b) le montant représentant 50 % de la partie de la contrepartie du droit d’entrée qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui constituent des aliments ou boissons, ou des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur.
Note marginale :Fourniture à l’exposant non-résident
(2) Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un immeuble que le promoteur d’un congrès effectue par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne non-résidente qui acquiert l’immeuble pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, lors du congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit. De plus, aucune taxe n’est alors payable relativement à la fourniture par le promoteur au profit de la personne de biens ou de services que celle-ci acquiert pour consommation ou utilisation à titre de fournitures liées au congrès.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 34
- 2000, ch. 30, art. 27
Taxe payable
Note marginale :Règle générale
168 (1) La taxe prévue à la présente section est payable par l’acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture taxable est payée et du jour où cette contrepartie devient due.
Note marginale :Contrepartie partielle
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la taxe prévue à la présente section relativement à une fourniture taxable dont la contrepartie est payée ou devient due plus d’une fois est payable à chacun des jours qui est le premier en date du jour où une partie de la contrepartie est payée et du jour où cette partie devient due et est calculée sur la valeur de la partie de la contrepartie qui est payée ou qui devient due ce jour-là.
Note marginale :Fourniture terminée
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la taxe prévue à la présente section, calculée sur la valeur de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture taxable, est payable le dernier jour du mois qui suit le premier mois où l’un des faits suivants se réalise, dans le cas où tout ou partie de la contrepartie n’est pas payée ou devenue due au plus tard ce jour-là :
a) s’il s’agit de la fourniture par vente d’un bien meuble corporel, sauf la fourniture visée à l’alinéa b) ou c), la propriété ou la possession du bien est transférée à l’acquéreur;
b) s’il s’agit de la fourniture par vente d’un bien meuble corporel — le bien étant livré à l’acquéreur par le fournisseur sur approbation, consignation avec ou sans reprise des invendus ou autres modalités semblables — , l’acquéreur acquiert la propriété du bien ou le fournit à une personne autre que le fournisseur;
c) s’il s’agit d’une fourniture prévue par une convention écrite qui porte sur la réalisation de travaux de construction, rénovation, transformation ou réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer — étant raisonnable de s’attendre dans ce dernier cas à ce que les travaux durent plus de trois mois — , les travaux sont presque achevés.
Note marginale :Fournitures continues
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou d’un autre bien, si le bien est livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et si le fournisseur facture l’acquéreur pour la fourniture de façon régulière ou périodique.
Note marginale :Vente d’un immeuble
(5) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la taxe prévue à la présente section relativement à la fourniture taxable d’un immeuble par vente est payable :
a) s’il s’agit de la fourniture d’un logement en copropriété dont la possession est transférée à l’acquéreur, après 1990 et avant l’enregistrement de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé, aux termes de la convention relative à la fourniture, au premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à l’acquéreur et du soixantième jour après le jour d’enregistrement;
b) dans les autres cas, au premier en date du jour du transfert à l’acquéreur de la propriété du bien et du jour du transfert à celui-ci de la possession du bien aux termes de la convention portant sur la fourniture.
Note marginale :Contrepartie invérifiable
(6) Pour l’application des paragraphes (3) et (5), la taxe calculée sur la valeur de tout ou partie d’une contrepartie est payable le jour qui est déterminé à ces paragraphes pour la partie vérifiable de la valeur ce jour-là et est payable le jour où elle devient vérifiable pour le reste.
Note marginale :Contrepartie retenue
(7) Par dérogation aux paragraphes (1), (2), (3), (5) et (6), la taxe prévue à la présente section, calculée sur la valeur d’une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable que l’acquéreur retient, conformément à une loi fédérale ou provinciale ou à une convention écrite portant sur la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer, en attendant que tout ou partie de la fourniture soit effectuée de façon complète et satisfaisante, est payable au premier en date du jour où la partie de la contrepartie est payée et du jour où elle devient payable.
Note marginale :Fourniture combinée
(8) Pour l’application du présent article, dans le cas où sont fournis à la fois un service, un bien meuble et un immeuble — chacun étant appelé « élément » au présent paragraphe — ou l’un et l’autre de ceux-ci, et où la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) s’il est raisonnable de considérer que la valeur d’un élément dépasse celle de chacun des autres éléments, seul cet élément est réputé fourni;
b) dans les autres cas, si l’un des éléments est un immeuble, seul cet immeuble est réputé fourni; sinon, seul le service est réputé fourni.
Note marginale :Dépôt
(9) Pour l’application du présent article, un dépôt (sauf celui afférent à une enveloppe ou un contenant auxquels l’article 137 s’applique), remboursable ou non, versé au titre d’une fourniture n’est considéré comme la contrepartie payée à ce titre que lorsque le fournisseur le considère ainsi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2017, ch. 33, art. 113(F)
SOUS-SECTION BCrédit de taxe sur les intrants
Note marginale :Règle générale
169 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable :
A × B
où :
- A
- représente la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, qui, au cours de la période de déclaration, devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable;
- B
- :
a) dans le cas où la taxe est réputée, par le paragraphe 202(4), avoir été payée relativement au bien le dernier jour d’une année d’imposition de la personne, le pourcentage que représente l’utilisation que la personne faisait du bien dans le cadre de ses activités commerciales au cours de cette année par rapport à l’utilisation totale qu’elle en faisait alors dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises;
b) dans le cas où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, par la personne pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne utilisait l’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après sa dernière acquisition ou importation de tout ou partie de l’immobilisation;
c) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis ou importé le bien ou le service, ou l’a transféré dans la province, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Améliorations
(1.1) Lorsqu’une personne acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour l’utiliser partiellement dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations et partiellement à d’autres fins, les présomptions suivantes s’appliquent aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants relativement au bien ou au service :
a) malgré l’article 138, la partie du bien ou du service qui est à utiliser dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation et l’autre partie du bien ou du service sont réputées être des biens ou des services distincts qui sont indépendants l’un de l’autre;
b) la taxe payable relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de la partie du bien ou du service qui est à utiliser dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation est réputée correspondre au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente la taxe payable (appelée « taxe totale payable » au présent article) par la personne relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, du bien ou du service, calculée compte non tenu du présent article,
- B
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour la fourniture au Canada du bien ou du service, ou la valeur des produits importés ou du bien transféré dans la province, est incluse dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi;
c) la taxe payable relativement à l’autre partie du bien ou du service est réputée égale à la différence entre la taxe totale payable et le montant calculé selon l’alinéa b).
(1.2) et (1.3) [Abrogés, 1997, ch. 10, art. 161]
Note marginale :Produits importés en vue d’un service commercial
(2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’un inscrit importe des produits d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, en vue d’effectuer, au profit de cette dernière, la fourniture taxable d’un service commercial relatif aux produits et que, au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, la taxe relative à l’importation devient payable par lui ou est payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, le crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit relativement aux produits pour la période de déclaration est égal à cette taxe.
Note marginale :Crédit limité aux institutions financières désignées particulières
(3) Un montant n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’une personne au titre de la taxe qui devient payable par elle aux termes du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 pendant qu’elle est une institution financière désignée particulière que si, selon le cas :
a) le crédit de taxe sur les intrants se rapporte :
(i) soit à la taxe que la personne est réputée avoir payée aux termes des paragraphes 171(1), 171.1(2), 206(2) ou (3) ou 208(2) ou (3),
(ii) soit à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2);
b) la personne peut demander le crédit de taxe sur les intrants aux termes des paragraphes 193(1) ou (2);
c) il s’agit d’un montant visé par règlement.
Note marginale :Documents
(4) L’inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :
a) il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement;
b) dans le cas où le crédit se rapporte à un bien ou un service qui lui est fourni dans des circonstances où il est tenu d’indiquer la taxe payable relativement à la fourniture dans une déclaration présentée au ministre aux termes de la présente partie, il indique la taxe dans une déclaration produite aux termes de la présente partie.
Note marginale :Dispense
(5) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il existe ou existera des documents suffisants pour établir les faits relatifs à une fourniture ou à une importation, ou à une catégorie de fournitures ou d’importations, ainsi que pour calculer la taxe relative à la fourniture ou à l’importation, qui est payée ou payable en application de la présente partie :
a) dispenser un inscrit, une catégorie d’inscrits ou les inscrits en général des exigences prévues au paragraphe (4) relativement à la fourniture ou à l’importation ou à une fourniture ou une importation de la catégorie;
b) préciser les modalités de la dispense.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 35
- 1997, ch. 10, art. 19 et 161
- 2000, ch. 30, art. 28
- 2009, ch. 32, art. 5
Note marginale :Restriction
170 (1) Le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit n’inclut pas de montant au titre de la taxe payable par celui-ci relativement aux biens ou services suivants :
a) le droit d’adhésion, ou le droit d’acquérir un tel droit, à une association dont l’objet principal est d’offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas, sauf dans le cas où l’inscrit acquiert le droit pour fourniture exclusive dans le cours normal de son entreprise qui consiste à fournir de tels droits;
a.1) le bien ou le service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour la consommation ou l’utilisation de l’inscrit, ou, si celui-ci est une société de personnes, pour celle d’un particulier qui en est un associé, relativement à la partie d’un établissement domestique autonome où l’inscrit ou le particulier réside, sauf si cette partie, selon le cas :
(i) est le principal lieu d’affaires de l’inscrit,
(ii) est utilisée exclusivement pour tirer un revenu d’une entreprise et est utilisée pour rencontrer des clients ou des patients de l’inscrit de façon régulière et continue dans le cadre de l’entreprise;
b) le bien ou le service acquis, importé ou transféré dans une province participante au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, ou antérieurement, exclusivement pour la consommation ou l’utilisation personnelles — appelées « avantage » au présent alinéa — au cours de cette période, soit d’un particulier qui est le cadre ou le salarié de l’inscrit — ou qui a accepté ou a cessé de l’être — , soit d’un autre particulier lié à un tel particulier, sauf si, selon le cas :
(i) l’inscrit a effectué, au profit de l’un de ces particuliers, une fourniture taxable du bien ou du service pour une contrepartie, qui devient due au cours de cette période, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient due,
(ii) aucun montant n’étant payable par le particulier pour l’avantage, aucun montant n’est inclus en application de l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’avantage dans le calcul de son revenu aux fins de cette loi;
c) le bien fourni par bail, licence ou accord semblable au cours de la période de déclaration de l’inscrit, ou avant, principalement pour la consommation ou l’utilisation personnelles d’un des particuliers suivants au cours de cette période, sauf si l’inscrit a effectué au cours de cette période, au profit d’un tel particulier, une fourniture taxable du bien pour une contrepartie, qui devient due au cours de cette période, égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment où la contrepartie devient due :
(i) si l’inscrit est un particulier, lui-même ou un autre particulier qui lui est lié,
(ii) s’il est une société de personnes, le particulier qui en est un associé ou un autre particulier qui est le salarié, le cadre ou l’actionnaire de l’associé ou qui est lié à celui-ci,
(iii) s’il est une personne morale, le particulier qui est son actionnaire ou un autre particulier qui est lié à celui-ci,
(iv) s’il est une fiducie, le particulier qui est son bénéficiaire ou un autre particulier qui est lié à celui-ci.
Note marginale :Autre restriction
(2) Le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit n’inclut pas de montant au titre de la taxe payable par celui-ci relativement à un bien ou un service qu’il a acquis, importé ou transféré dans une province participante, sauf dans la mesure où :
a) d’une part, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service, compte tenu de leur qualité, nature ou coût, est raisonnable dans les circonstances, eu égard à la nature des activités commerciales de l’inscrit;
b) d’autre part, le montant est calculé sur la contrepartie du bien ou du service ou sur la valeur du bien qui est raisonnable dans les circonstances.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 36
- 1997, ch. 10, art. 20 et 162
SOUS-SECTION CCas spéciaux
Début et cessation de l’inscription
Note marginale :Nouvel inscrit
171 (1) La personne qui était un petit fournisseur immédiatement avant le moment donné où elle devient un inscrit est réputée, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :
a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture par vente de chacun de ses biens qu’elle détenait, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
b) avoir payé, au moment donné, la taxe relative à la fourniture, égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
Note marginale :Services et biens de location
(2) Sous réserve des dispositions de la présente section, le calcul des crédits de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa première période de déclaration se terminant après le moment où elle devient un inscrit :
a) peut inclure toute taxe qui est devenue payable par la personne avant ce moment, dans la mesure où cette taxe était soit payable relativement aux services à lui fournir après ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment relativement à un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales;
b) exclut la taxe qui devient payable par la personne après ce moment, dans la mesure où cette taxe est soit payable relativement aux services qui lui sont fournis avant ce moment, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment.
Note marginale :Cessation de l’inscription
(3) Pour l’application de la présente partie, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui cesse d’être un inscrit à un moment donné :
a) la personne est réputée :
(i) avoir fourni, immédiatement avant le moment donné, chacun de ses biens, sauf les immobilisations, qu’elle détenait alors pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(ii) avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe visée au sous-alinéa (i);
b) la personne est réputée, immédiatement avant le moment donné, avoir cessé d’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales les immobilisations qu’elle utilisait alors dans ce cadre.
Note marginale :Services et biens de location
(4) Dans le cas où une personne, exerçant des activités commerciales, cesse d’être un inscrit à un moment donné :
a) le calcul de ses crédits de taxe sur les intrants pour sa dernière période de déclaration commençant avant ce moment peut inclure toute taxe qui devient payable par elle après ce moment, dans la mesure où cette taxe est soit payable relativement aux services qui lui sont fournis avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment relativement à un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales;
b) aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration commençant avec ce moment, le total visé à l’élément A de la formule au paragraphe 225(1) est majoré de tout crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé avant ce moment dans la mesure où ce crédit est lié à des services qui lui seront fournis après ce moment ou à la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment.
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas dans le cas où l’article 171.1 s’applique, et le paragraphe (3) ne s’applique pas aux biens qu’une personne détient immédiatement avant de cesser d’être un inscrit dans le cas où les paragraphes 178.3(1), 178.4(1) ou 178.5(1) ou (2) se sont déjà appliqués à la personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 37
- 1997, ch. 10, art. 163
Entreprises de taxis
Note marginale :Petits fournisseurs
171.1 (1) Lorsque, à un moment donné, un petit fournisseur exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Canada, sauf la fourniture d’immeubles par vente, et que son inscription en vertu de la présente partie n’est pas valable pour ces autres activités, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, le fournisseur est réputé ne pas être un inscrit au moment donné, sauf en ce qui concerne l’entreprise de taxis et les actes qu’il accomplit dans le cadre de cette entreprise;
b) pour l’application de l’article 169 et de la sous-section D, les autres activités sont réputées ne pas être des activités commerciales du fournisseur au moment donné.
Note marginale :Début d’inscription aux fins d’autres activités
(2) Lorsque, à un moment donné, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Canada, sauf la fourniture d’immeubles par vente, et que son inscription en vertu de la présente partie commence, à ce moment, à être valable pour ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la personne est réputée avoir reçu, au moment donné, la fourniture par vente de chacun de ses biens, sauf les immobilisations, qu’elle détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités et avoir payé à ce moment, relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;
b) la taxe qui est devenue payable par la personne avant le moment donné peut être incluse dans le calcul des crédits de taxe sur les intrants de la personne pour sa période de déclaration qui comprend ce moment dans la mesure où cette taxe est calculée sur tout ou partie d’une contrepartie qui, selon le cas :
(i) est imputable à un service à lui rendre après ce moment et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités,
(ii) constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable, relatif à un bien, qui est imputable à une période postérieure à ce moment au cours de laquelle le bien est utilisé dans le cadre de ces autres activités.
Note marginale :Cessation d’inscription aux fins d’autres activités
(3) Lorsque, à un moment donné, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Canada, sauf la fourniture d’immeubles par vente, et que son inscription en vertu de la présente partie cesse, à ce moment, d’être valable pour ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée :
(i) avoir fourni, immédiatement avant le moment donné, chacun de ses biens, sauf les immobilisations, qu’elle détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités, et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(ii) avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente et avoir payé à ce moment, relativement à la fourniture, la taxe visée au sous-alinéa (i);
b) la taxe qui devient payable par la personne après le moment donné peut être incluse dans le calcul des crédits de taxe sur les intrants de la personne pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, dans la mesure où cette taxe est calculée sur tout ou partie d’une contrepartie qui, selon le cas :
(i) est imputable à des services rendus à la personne avant ce moment et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités,
(ii) constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable relatif à un bien qui est imputable à une période antérieure à ce moment au cours de laquelle le bien était utilisé dans le cadre de ces autres activités;
c) est ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne, pour sa période de déclaration qui comprend le moment donné, le montant inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé, dans une déclaration produite en vertu de l’article 238 pour une de ses périodes de déclaration qui prend fin avant ce moment, au titre de la taxe calculée sur tout ou partie d’une contrepartie qui, selon le cas :
(i) est imputable à des services à rendre à la personne après ce moment,
(ii) constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable relatif à un bien qui est imputable à une période (appelée « période de location » au présent alinéa) postérieure à ce moment.
Ce montant est ainsi ajouté dans la mesure où la personne utilise le bien au cours de la période de location, ou acquiert les services pour consommation, utilisation ou fourniture, dans le cadre de ces autres activités.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 38
- 1997, ch. 10, art. 164
Utilisation de biens et de services
Note marginale :Utilisation autre que dans le cadre d’activités commerciales
172 (1) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit, étant un particulier, qui acquiert, fabrique ou produit, dans le cadre de ses activités commerciales, un bien (sauf son immobilisation) ou acquiert ou exécute un service qu’il réserve, à un moment donné, pour sa consommation ou son utilisation personnelles, ou celle d’un particulier qui lui est lié, est réputé :
a) avoir effectué une fourniture pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
b) avoir perçu à ce moment, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.
Note marginale :Avantages aux actionnaires, associés ou membres
(2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — personne morale, société de personnes, fiducie, organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif — qui, à un moment donné, réserve à l’usage de l’un de ses actionnaires, associés, bénéficiaires ou membres ou d’un particulier lié à l’un de ceux-ci (autrement qu’au moyen d’une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service) un bien, sauf son immobilisation, acquis, fabriqué ou produit, ou un service acquis ou exécuté, dans le cadre de ses activités commerciales est réputé :
a) avoir effectué une fourniture pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
b) avoir perçu à ce moment, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.
Note marginale :Champ d’application
(3) Le présent article ne s’applique pas au bien ou au service qu’un inscrit réserve à l’usage d’une personne si, selon le cas :
a) l’inscrit ne pouvait pas, par l’effet de l’article 170, demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition ou importation du bien ou du service;
b) l’article 173 s’applique au bien ou au service ainsi réservé en vue de le mettre à la disposition de la personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 39
- 1997, ch. 10, art. 21
Régimes de pension
Note marginale :Définitions
172.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 172.2.
- activité de main-d’oeuvre
activité de main-d’oeuvre En ce qui concerne une personne, tout acte accompli par un particulier qui est le salarié de la personne, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son emploi. (labour activity)
- activité de pension
activité de pension Activité relative à un régime de pension, à l’exception d’une activité exclue, qui a trait, selon le cas :
a) à l’établissement, à la gestion ou à l’administration du régime ou d’une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime;
b) à la gestion ou à l’administration des actifs du régime, y compris les actifs détenus par une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime. (pension activity)
- activité exclue
activité exclue Activité relative à un régime de pension qui est entreprise exclusivement, selon le cas :
a) en vue de l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’émetteur réel ou éventuel de valeurs mobilières, d’exigences en matière de déclaration imposées par une loi fédérale ou provinciale concernant la réglementation de valeurs mobilières;
b) en vue de l’évaluation de la possibilité de créer, de modifier ou de liquider le régime ou de l’incidence financière d’un tel projet sur un employeur participant au régime, à l’exception d’une activité qui a trait à l’établissement, au sujet du régime, d’un rapport actuariel exigé par une loi fédérale ou provinciale;
c) en vue de l’évaluation de l’incidence financière du régime sur l’actif et le passif d’un employeur participant au régime;
d) en vue de la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;
e) s’il s’agit d’un régime de pension agréé collectif, en vue de l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’administrateur de RPAC du régime, d’exigences imposées par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable, à condition que l’activité soit entreprise exclusivement dans le but d’effectuer, au profit d’une entité de gestion du régime, la fourniture taxable d’un service devant être effectuée, à la fois :
(i) pour une contrepartie au moins égale à la juste valeur marchande du service,
(ii) à un moment où aucun choix fait conjointement par l’employeur participant et l’entité de gestion selon le paragraphe 157(2) n’est en vigueur;
f) en rapport avec une partie du régime qui est soit un régime de pension à cotisations déterminées, soit un régime de pension à prestations déterminées, si aucune entité de gestion du régime ne gère cette partie du régime ni ne détient d’actifs relativement à cette partie du régime;
g) à toute fin visée par règlement. (excluded activity)
- employeur participant
employeur participant[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 75]
- entité de gestion
entité de gestion[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 75]
- facteur provincial
facteur provincial En ce qui concerne un régime de pension et une province participante pour l’exercice d’une personne qui est un employeur participant au régime, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de taxe applicable à la province participante le dernier jour de l’exercice;
- B
- :
a) si la personne a versé au régime au cours de l’exercice des cotisations qu’elle peut déduire en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu (appelées « cotisations patronales » au présent alinéa) dans le calcul de son revenu et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l’exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :
[(C/D) + (E/F)]/2
où :
- C
- représente le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice relativement à ses salariés qui résidaient dans la province participante à cette date,
- D
- le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice relativement à ses salariés,
- E
- le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
- F
- le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l’exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
- H
- le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;
c) dans les autres cas, zéro. (provincial factor)
- fourniture déterminée
fourniture déterminée Est une fourniture déterminée d’un employeur participant à un régime de pension à ce régime :
a) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes (5) ou (5.1), de tout ou partie d’un bien ou d’un service que l’employeur a acquis dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime;
b) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes (6) ou (6.1), d’une ressource d’employeur de l’employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le but d’effectuer une fourniture de bien ou de service au profit d’une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime;
c) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes (7) ou (7.1), d’une ressource d’employeur de l’employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le cadre d’activités de pension relatives au régime. (specified supply)
- groupe de pension principal
groupe de pension principal S’entend, relativement à une personne donnée et une autre personne, du groupe d’un ou de plusieurs régimes de pension qui est constitué des régimes de pension à l’égard desquels les conditions ci-après sont remplies :
a) la personne donnée est un employeur participant au régime;
b) l’autre personne est une entité de gestion principale du régime. (master pension group)
- participant actif
participant actif S’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (active member)
- régime de pension
régime de pension[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 75]
- régime de pension à cotisations déterminées
régime de pension à cotisations déterminées La partie d’un régime de pension qui n’est pas un régime de pension à prestations déterminées. (defined contribution pension plan)
- régime de pension à prestations déterminées
régime de pension à prestations déterminées La partie d’un régime de pension dans le cadre de laquelle les prestations sont déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime et les cotisations de l’employeur ne sont pas ainsi déterminées. (defined benefits pension plan)
- ressource d’employeur
ressource d’employeur Sont des ressources d’employeur d’une personne :
a) tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne, à l’exception de la partie de cette activité qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien;
b) tout ou partie d’un bien ou d’un service fourni à la personne, à l’exception de la partie du bien ou du service qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien;
c) tout ou partie d’un bien que la personne a créé, mis au point ou fait naître;
d) toute combinaison des éléments mentionnés aux alinéas a) à c). (employer resource)
- ressource déterminée
ressource déterminée Bien ou service acquis par une personne en vue d’en effectuer la fourniture en tout ou en partie à une entité de gestion ou entité de gestion principale d’un régime de pension dont la personne est un employeur participant. (specified resource)
Note marginale :Ressource exclue
(2) Pour l’application du présent article, le bien ou le service qui est fourni à une personne donnée qui est un employeur participant à un régime de pension par une autre personne est une ressource exclue de la personne donnée relativement au régime dans le cas où, à la fois :
a) pour ce qui est de chaque entité de gestion et entité de gestion principale du régime, aucune taxe ne deviendrait payable en vertu de la présente partie relativement à la fourniture si, à la fois :
(i) la fourniture était effectuée par l’autre personne au profit de l’entité de gestion ou de l’entité de gestion principale, selon le cas, et non au profit de la personne donnée,
(ii) l’entité de gestion ou l’entité de gestion principale, selon le cas, et l’autre personne n’avaient entre elles aucun lien de dépendance;
b) s’agissant d’une fourniture de bien meuble corporel effectuée à l’étranger, la fourniture ne serait pas une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, si la personne donnée était un inscrit n’exerçant pas exclusivement des activités commerciales.
Note marginale :Moment de l’acquisition
(3) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent si un bien visé aux alinéas 142(2)a) ou b) est fourni à un moment donné à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et que, à un moment postérieur, la taxe prévue à l’article 212 devient payable par la personne relativement au bien :
a) la fourniture est réputée avoir été effectuée au profit de la personne au moment postérieur et non au moment donné;
b) la taxe est réputée avoir été payable relativement à la fourniture au moment postérieur.
Note marginale :Entité de gestion déterminée
(4) Pour l’application du présent article, si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui, selon le cas, compte une seule entité de gestion tout au long de l’exercice de la personne ou en compte plusieurs au cours de l’exercice, les règles ci-après s’appliquent :
a) dans le premier cas, l’entité est l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice;
b) dans le second cas, la personne et l’une des entités de gestion peuvent faire un choix conjoint, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, afin que cette entité soit l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice.
Note marginale :Acquisition pour fourniture à une entité de gestion
(5) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu’elle acquiert, à ce moment, une ressource déterminée en vue de la fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion du régime pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture taxable est réputée être devenue payable le dernier jour de cet exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice mentionné à l’alinéa a);
d) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, l’entité est réputée, à la fois :
(i) avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice mentionné à l’alinéa a),
(ii) avoir payé le dernier jour de cet exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente celui des montants ci-après qui est applicable :
(A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),
(B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),
- B
- le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et qui est :
(A) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de cet exercice,
(B) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,
(iii) avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise en vue de la fournir à l’entité pour que celle-ci la consomme, l’utilise ou la fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Note marginale :Acquisition pour fourniture à une entité de gestion principale
(5.1) Si une personne qui est un inscrit acquiert à un moment d’un exercice donné de la personne une ressource déterminée en vue de la fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion principale pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l’entité de gestion principale, que la personne n’est à ce moment un employeur admissible désigné d’aucun régime de pension appartenant au groupe et qu’il ne s’avère pas que la ressource déterminée est une ressource exclue de la personne relativement à un régime de pension appartenant au groupe, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice donné;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture taxable est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice donné et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au total des montants dont chacun s’obtient, quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D × E
où :
- C
- représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- E
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient, quant à une province participante, par la formule suivante :
F × G × H
où :
- F
- représente la valeur de l’élément C,
- G
- le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné,
- H
- le facteur d’entité de gestion principale déterminé selon l’élément E;
d) quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, l’entité de gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion déterminée en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, à la fois :
(i) avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice donné,
(ii) avoir payé le dernier jour de cet exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente celui des montants ci-après qui s’applique :
(A) si l’entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur pour le régime de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),
(B) sinon, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c) pour le régime,
- B
- le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et est :
(A) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
(B) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,
(iii) avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise en vue de la fournir à l’entité de gestion principale pour que celle-ci la consomme, l’utilise ou la fournisse dans le cadre de ses activités de pension qui font partie de ses activités commerciales.
Note marginale :Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur aux fins de fourniture
(6) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture de pension » au présent paragraphe) au profit d’une entité de gestion du régime pour que celle-ci le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente :
(i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
(ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la ressource a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente la valeur de l’élément C,
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice;
d) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, l’entité est réputée, à la fois :
(i) avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice,
(ii) avoir payé le dernier jour de l’exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente celui des montants ci-après qui est applicable :
(A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),
(B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),
- B
- le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et qui est :
(A) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice,
(B) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,
(iii) avoir acquis la ressource d’employeur en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité pour qu’elle le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Note marginale :Ressource d’employeur pour fourniture à une entité de gestion principale
(6.1) Si une personne qui est un inscrit consomme ou utilise à un moment d’un exercice donné de la personne une des ressources d’employeur de la personne en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture de pension » au présent paragraphe) au profit d’une entité de gestion principale pour que celle-ci le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l’entité, que la personne n’est à ce moment un employeur admissible désigné d’aucun régime de pension appartenant au groupe et qu’il ne s’avère pas que la ressource d’employeur est une ressource exclue de la personne relativement à un régime de pension appartenant au groupe, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice donné;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au total des montants dont chacun s’obtient, quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D × E
où :
- C
- représente :
(i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice donné en vue d’effectuer la fourniture de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice donné où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné,
(ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice donné, déterminée le dernier jour de l’exercice donné, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette ressource a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- E
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
F × G × H
où :
- F
- représente la valeur de l’élément C,
- G
- le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné,
- H
- le facteur d’entité de gestion principale déterminé selon l’élément E;
d) quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, l’entité de gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion déterminée en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, à la fois :
(i) avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice donné,
(ii) avoir payé le dernier jour de l’exercice donné, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente celui des montants ci-après qui s’applique :
(A) si l’entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur pour le régime de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),
(B) sinon, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c) pour le régime,
- B
- le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et est :
(A) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
(B) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,
(iii) avoir acquis la ressource d’employeur en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité de gestion principale pour qu’elle le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre de ses activités de pension qui font partie de ses activités commerciales.
Note marginale :Ressource d’employeur autrement que pour fourniture — entité de gestion
(7) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et qu’aucun des paragraphes (6), (6.1) ou (7.1) ne s’applique à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente :
(i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
(ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la ressource a été utilisée au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente la valeur de l’élément C,
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice;
d) pour le calcul, selon l’article 261.01, du montant admissible applicable à l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice, l’entité est réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente celui des montants ci-après qui est applicable :
(i) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),
- B
- le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et qui est :
(i) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice,
(ii) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Ressource d’employeur autrement que pour fourniture — entité de gestion principale
(7.1) Si une personne qui est un inscrit consomme ou utilise à un moment d’un exercice donné de la personne une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives à au moins un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à une entité de gestion principale, que la personne n’est à ce moment un employeur admissible d’aucun régime de pension appartenant au groupe, qu’il ne s’avère pas que la ressource d’employeur est une ressource exclue de la personne relativement à un régime de pension appartenant au groupe, que les activités de pension sont exclusivement liées à l’établissement, la gestion ou l’administration de l’entité de gestion principale ou à la gestion ou l’administration des actifs qui sont détenus par l’entité de gestion principale de celui-ci et qu’aucun des paragraphes (6) ou (6.1) ne s’applique à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice donné;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au total des montants dont chacun s’obtient, quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D × E
où :
- C
- représente :
(i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice donné dans le cadre de ces activités de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice donné où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant à un régime de pension appartenant au groupe par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné,
(ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice donné, déterminée le dernier jour de l’exercice donné, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette ressource a été utilisée au cours de l’exercice donné dans le cadre de ces activités de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant à un régime de pension appartenant au groupe par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- E
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient, quant à une province participante, par la formule suivante :
F × G × H
où :
- F
- représente la valeur de l’élément C,
- G
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice donné,
- H
- le facteur d’entité de gestion principale déterminé selon l’élément E;
d) quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, l’entité de gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul, selon l’article 261.01, du montant admissible applicable à l’entité de gestion déterminée relativement à la personne pour l’exercice donné, avoir payé le dernier jour de l’exercice donné une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente celui des montants ci-après qui s’applique :
(i) si l’entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur pour le régime de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),
(ii) sinon, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c) pour le régime,
- B
- le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et est :
(i) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
(ii) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Communication de renseignements à l’entité de gestion
(8) En cas d’application de l’un des paragraphes (5) à (7.1) relativement à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, la personne est tenue de communiquer les renseignements déterminés par le ministre, en la forme déterminée par celui-ci et d’une manière qu’il estime acceptable, à l’entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé une taxe en vertu du paragraphe en cause.
Note marginale :Communication de renseignements par l’entité de gestion principale
(8.1) Une entité de gestion principale d’un régime de pension est tenue de communiquer, d’une manière que le ministre estime acceptable, le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour un exercice de l’entité, et les autres renseignements que le ministre détermine, à chaque employeur participant au régime au plus tard le jour qui suit de 30 jours le premier jour de l’exercice.
Note marginale :Employeur admissible désigné
(9) Pour l’application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible désigné du régime pour son exercice donné si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2) — conjointement par l’employeur participant donné et une entité de gestion du régime — n’est en vigueur au cours de cet exercice, si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2.1) — conjointement par l’employeur participant donné et une entité de gestion principale du régime — n’est en vigueur au cours de l’exercice donné, si l’employeur participant donné n’est pas devenu un employeur participant au régime au cours de l’exercice donné, si la valeur de l’élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % :
A/(B – C)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente :
a) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de son exercice (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
b) si l’employeur participant donné est un employeur admissible désigné du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon l’un des paragraphes (5) à (6.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur participant donné au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c) si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon les paragraphes (7) ou (7.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur participant donné au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
d) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de cet employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
e) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (6.1) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
f) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon les paragraphes (7) ou (7.1) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;
- B
- le total des montants dont chacun représente :
a) un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212, 218 ou 218.01 payé par une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où le montant est un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande, au sens du même paragraphe, de l’entité,
b) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c) un montant à ajouter à la taxe nette d’une entité de gestion du régime en application des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l’entité se terminant dans l’exercice précédent du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) ou, s’il est moins élevé, le montant qui serait à ajouter ainsi si l’entité était une institution financière désignée particulière;
- C
- le total des montants dont chacun représente :
a) le montant de composante fédérale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, à une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent,
b) un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) de celui des paragraphes (5) à (7.1) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.
Note marginale :Employeur admissible
(10) Pour l’application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible du régime pour son exercice donné s’il n’est pas devenu un employeur participant au régime au cours de cet exercice, si la valeur de l’élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % :
A/(B – C)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente :
a) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon les paragraphes (7) ou (7.1) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l’exercice de l’employeur (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
b) si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon les paragraphes (7) ou (7.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur participant donné au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon les paragraphes (7) ou (7.1) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de cet employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
d) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon les paragraphes (7) ou (7.1) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;
- B
- le total des montants dont chacun représente :
a) un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212, 218 ou 218.01 payé par une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où le montant est un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande, au sens du même paragraphe, de l’entité,
b) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c) un montant à ajouter à la taxe nette d’une entité de gestion du régime en application des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l’entité se terminant dans l’exercice précédent du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) ou, s’il est moins élevé, le montant qui serait à ajouter ainsi si l’entité était une institution financière désignée particulière;
- C
- le total des montants dont chacun représente :
a) le montant de composante fédérale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, à une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent,
b) un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) de celui des paragraphes (5) à (7.1) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.
Note marginale :Nouvel employeur participant
(11) Pour l’application du présent article, la personne qui devient un employeur participant à un régime de pension au cours d’un exercice donné est :
a) un employeur admissible désigné du régime pour l’exercice donné s’il est raisonnable de s’attendre, au moment où elle devient un employeur participant au régime, à ce qu’elle soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice suivant l’exercice donné;
b) un employeur admissible du régime pour l’exercice donné s’il est raisonnable de s’attendre, au moment où elle devient un employeur participant au régime, à ce qu’elle soit un employeur admissible du régime pour son exercice suivant l’exercice donné.
Note marginale :Fusions
(12) Si des personnes morales — dont au moins une est un employeur participant à un régime de pension — fusionnent pour former une personne morale (appelée « nouvelle personne morale » au présent paragraphe) qui est un employeur participant au régime, autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale lors de la liquidation de la première, les règles ci-après s’appliquent, malgré l’article 271, pour l’application des paragraphes (9) à (11) à la nouvelle personne morale :
a) la nouvelle personne morale est réputée avoir un exercice de 365 jours (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) immédiatement avant son premier exercice;
b) tout montant de taxe qui est réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par une personne morale fusionnante, ou qui aurait été réputé avoir été perçu selon l’un de ces paragraphes si celle-ci n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputé avoir été perçu selon le même paragraphe par celle-ci, et non par la personne morale fusionnante, le dernier jour de l’exercice antérieur de la nouvelle personne morale;
c) toute fourniture déterminée d’une personne morale fusionnante au régime relativement à une fourniture taxable qui est réputée avoir été effectuée selon l’un des paragraphes (5) à (7.1), ou qui aurait été réputée avoir été effectuée selon l’un de ces paragraphes si la personne morale fusionnante n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputée être une fourniture déterminée de la nouvelle personne morale, et non de la personne morale fusionnante, au régime;
d) la nouvelle personne morale est réputée ne pas être devenue un employeur participant au régime.
Note marginale :Liquidation
(13) Si une personne morale donnée qui est un employeur participant à un régime de pension est liquidée et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions étaient, immédiatement avant la liquidation, la propriété d’une autre personne morale qui est un employeur participant au régime, malgré le paragraphe (11) et l’article 272 et pour l’application de la définition de fourniture déterminée au paragraphe (1) relativement à l’autre personne morale ainsi que pour l’application à celle-ci des paragraphes (9) et (10), l’autre personne morale est réputée être la même personne morale que la personne morale donnée et en être la continuation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 12, art. 58
- 2012, ch. 31, art. 75
- 2013, ch. 33, art. 44
- 2014, ch. 39, art. 94
- 2017, ch. 33, art. 114
Note marginale :Montant exclu
172.2 (1) Pour l’application du présent article, constitue un montant exclu relatif à une entité de gestion principale le montant de taxe qui, selon le cas :
a) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des dispositions de la présente partie, sauf l’article 191;
b) est devenu payable par l’entité à un moment où elle avait droit à un remboursement prévu à l’article 259 ou a été payé par elle à ce moment sans être devenu payable;
c) était payable par l’entité en vertu du paragraphe 165(1), ou est réputé en vertu de l’article 191 avoir été payé par elle, relativement à la fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité avait droit, relativement à cette fourniture, à un remboursement prévu à l’article 256.2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à cette fourniture.
Note marginale :Entité de gestion désignée
(2) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :
a) si une personne est une entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte, à un moment, une seule entité de gestion, cette entité de gestion est, à ce moment, l’entité de gestion désignée du régime relativement à la personne;
b) si une personne est une entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte, à un moment, plusieurs entités de gestion et qu’un choix fait selon le paragraphe (4) — conjointement par la personne et l’une de ces entités de gestion — est en vigueur à ce moment, cette entité de gestion est, à ce moment, l’entité de gestion désignée du régime relativement à la personne.
Note marginale :Taxe réputée payée par l’entité de gestion désignée — article 261.01
(3) Pour l’application de l’article 261.01, lorsqu’un montant de taxe donné devient payable par une entité de gestion principale d’un ou de plusieurs régimes de pension, ou est payé par elle sans être devenu payable, à un moment d’un exercice de l’entité de gestion principale et que le montant de taxe donné n’est pas un montant exclu relatif à l’entité de gestion principale, pour chacun de ces régimes, l’entité de gestion désignée du régime à ce moment relativement à l’entité de gestion principale est réputée avoir payé à ce moment un montant de taxe égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
a) si l’entité de gestion désignée est une institution financière désignée particulière et que le montant de taxe donné est payable en vertu du paragraphe 165(2), de l’un des articles 212.1 et 218.1 ou de la section IV.1, zéro,
b) sinon, le montant déterminé par la formule suivante :
A1 − A2
où :
- A1
- représente le montant de taxe donné,
- A2
- le total des montants dont chacun est inclus dans le montant de taxe donné et qui, selon le cas, est :
(i) un crédit de taxe sur les intrants que l’entité de gestion principale peut demander au titre du montant de taxe donné,
(ii) un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que l’entité de gestion principale a obtenu ou peut obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’un autre article de la présente loi ou en vertu d’une autre loi fédérale,
(iii) un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à l’entité de gestion principale, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(2), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe;
- B
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend ce moment.
Note marginale :Choix de l’entité de gestion désignée
(4) L’entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte plusieurs entités de gestion peut faire un choix conjoint, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avec l’une de ces entités de gestion afin que cette entité de gestion soit, pendant que le choix est en vigueur, l’entité de gestion désignée du régime relativement à l’entité de gestion principale pour l’application du présent article.
Note marginale :Période d’application du choix
(5) Le choix fait selon le paragraphe (4) par une personne donnée qui est l’entité de gestion principale d’un régime de pension et par une autre personne qui est une entité de gestion du régime entre en vigueur le jour précisé dans le document concernant le choix et cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le jour où la personne donnée cesse d’être l’entité de gestion principale du régime;
b) le jour où l’autre personne cesse d’être une entité de gestion du régime;
c) le jour où le choix fait selon le paragraphe (4) par la personne donnée et par un tiers qui est une entité de gestion du régime entre en vigueur;
d) le jour précisé dans le document concernant la révocation du choix effectuée selon le paragraphe (6).
Note marginale :Révocation
(6) L’entité de gestion principale et l’entité de gestion qui ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (4) peuvent le révoquer conjointement, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, cette révocation prenant effet à compter du jour précisé dans le document concernant la révocation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2017, ch. 33, art. 115
Avantages taxables
Note marginale :Avantages aux salariés et aux actionnaires
173 (1) Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf une fourniture exonérée ou détaxée, au profit d’un particulier ou d’une personne liée à celui-ci et que, selon le cas :
a) un montant (appelé « avantage » au présent paragraphe) relatif à la fourniture est à inclure, en application des alinéas 6(1)a), e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier pour son année d’imposition,
b) la fourniture se rapporte à l’utilisation ou au fonctionnement d’une automobile, et le particulier ou une personne qui lui est liée paie un montant (appelé « montant de remboursement » au présent paragraphe) qui réduit le montant relatif à la fourniture qui serait à inclure par ailleurs, en application des alinéas 6(1)e), k) ou l) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier pour son année d’imposition,
les présomptions suivantes s’appliquent :
c) dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales lorsqu’il prend des mesures en vue de le livrer au particulier ou à la personne liée à celui-ci; dans la mesure où l’inscrit a acquis ou importé le bien, ou l’a transféré dans une province participante, pour effectuer cette fourniture, il est réputé, pour l’application de la présente partie, l’avoir ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
d) pour le calcul de la taxe nette de l’inscrit :
(i) le total de l’avantage et des montants de remboursement est réputé être la contrepartie totale payable relativement à la livraison du bien ou à la prestation du service, au cours de l’année, au particulier ou à la personne qui lui est liée,
(ii) la taxe calculée sur la contrepartie totale est réputée égale au montant suivant :
(A) dans le cas où l’avantage représente un montant qui est à inclure, en application des alinéas 6(1)k) ou l) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier, ou qui le serait si le particulier était un salarié de l’inscrit et si aucun montant de remboursement n’était payé, le pourcentage réglementaire de la contrepartie totale,
(B) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(I) si l’un ou l’autre des faits suivants s’avère :
1. l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé dans une province participante,
2. l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu du particulier et celui-ci réside dans une province participante à la fin de l’année,
la somme de 4 % et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires relativement à la province ou, en l’absence d’un tel pourcentage, la somme de 4 % et du taux de taxe applicable à la province,
(II) dans les autres cas, 4 %,
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la contrepartie totale,
(iii) la taxe visée au sous-alinéa (ii) est réputée être devenue percevable par l’inscrit, et avoir été perçue par lui, à la date suivante :
(A) sauf en cas d’application de la division (B), le dernier jour de février de l’année subséquente,
(B) dans le cas où l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier, ou le serait si aucun montant de remboursement n’était payé, et se rapporte à la livraison du bien ou à la prestation du service au cours d’une année d’imposition de l’inscrit, le dernier jour de cette année.
Toutefois, les présomptions visées aux sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
(iv) l’inscrit ne pouvait pas, par l’effet de l’article 170, demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition ou importation du bien ou du service ou à son dernier transfert de ceux-ci dans une province participante,
(v) le choix prévu au paragraphe (2) relativement au bien est en vigueur au début de l’année d’imposition,
(vi) l’inscrit est un particulier ou une société de personnes, et le bien est sa voiture de tourisme ou son aéronef qu’il n’utilise pas exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
(vii) l’inscrit n’est pas un particulier, une société de personnes ou une institution financière, et le bien est sa voiture de tourisme ou son aéronef qu’il n’utilise pas principalement dans le cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Choix visant une voiture de tourisme ou un aéronef
(2) Peut faire un choix relativement à une voiture de tourisme ou un aéronef l’inscrit qui, selon le cas :
a) n’est pas une institution financière et qui acquiert un tel bien par bail au cours d’une période de déclaration pour utilisation autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales ou utilise au cours de cette période, autrement que principalement dans ce cadre, un tel bien dont la dernière acquisition par lui s’est faite par bail;
b) est une institution financière qui acquiert un tel bien par achat ou par bail au cours d’une période de déclaration ou qui utilise au cours de cette période un tel bien dont la dernière acquisition par lui s’est faite par achat ou par bail.
Le choix prend effet le premier jour de la période de déclaration en question.
Note marginale :Effet du choix
(3) Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent lorsque le choix d’un inscrit relativement à un bien prend effet au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci :
a) malgré l’alinéa (1)c), l’inscrit est réputé commencer, le jour de la prise d’effet du choix, à utiliser le bien exclusivement dans le cadre de ses activités non commerciales et continuer à l’utiliser ainsi sans interruption jusqu’à ce qu’il l’aliène ou cesse de le louer;
b) lorsque la dernière fourniture du bien au profit de l’inscrit a été effectuée par bail :
(i) la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture imputable à une période postérieure à la prise d’effet du choix n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour la période donnée ou pour une période de déclaration ultérieure,
(ii) tout montant au titre de la taxe visée au sous-alinéa (i) qui est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour une période de déclaration prenant fin avant la période donnée est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période donnée;
c) lorsque la dernière fourniture du bien au profit de l’inscrit a été effectuée par vente, que l’inscrit est une institution financière et que le coût du bien pour lui est égal ou inférieur à 50 000 $ :
(i) la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture et la taxe relative à des améliorations apportées au bien, que l’inscrit a acquises, importées ou transférées dans une province participante après que le bien a été ainsi acquis, importé ou transféré pour la dernière fois, ne sont pas incluses dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour la période donnée ou pour une période de déclaration ultérieure,
(ii) tout montant au titre de la taxe visée au sous-alinéa (i) qui est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour une période de déclaration prenant fin avant la période donnée est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période donnée;
d) la taxe calculée sur un montant de contrepartie, ou sur la valeur déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(1), qu’il est raisonnable d’attribuer à l’un des éléments suivants n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour la période donnée ou pour une période de déclaration ultérieure :
(i) un bien acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre du fonctionnement de la voiture ou de l’aéronef visé par le choix, qui est utilisé ou consommé, ou le sera, après le jour de la prise d’effet du choix,
(ii) la partie d’un service se rapportant au fonctionnement de la voiture ou de l’aéronef, qui est rendue, ou le sera, après le jour de la prise d’effet du choix;
e) tout montant au titre de la taxe visée à l’alinéa d) qui est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans la déclaration produite en application de l’article 238 pour une période de déclaration se terminant avant la période donnée est à ajouter dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée.
Note marginale :Forme du choix
(4) Le choix contient les renseignements requis par le ministre et est présenté en la forme déterminée par celui-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 40
- 1994, ch. 21, art. 126
- 1997, ch. 10, art. 22 et 165
- 2006, ch. 4, art. 4
- 2007, ch. 35, art. 185
- 2009, ch. 32, art. 6
Indemnités et remboursements
Note marginale :Indemnités pour déplacement et autres
174 Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois :
a) la personne verse une indemnité à l’un de ses salariés, à l’un de ses associés si elle est une société de personnes ou à l’un de ses bénévoles si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique :
(i) soit pour des fournitures dont la totalité, ou presque, sont des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, de biens ou de services que le salarié, l’associé ou le bénévole a acquis au Canada relativement à des activités qu’elle exerce,
(ii) soit pour utilisation au Canada d’un véhicule à moteur relativement à des activités qu’elle exerce;
b) un montant au titre de l’indemnité est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le serait si elle était un contribuable aux termes de cette loi et l’activité, une entreprise;
c) lorsque l’indemnité constitue une allocation à laquelle les sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliqueraient si l’indemnité était une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas, les conditions suivantes sont remplies :
(i) dans le cas où la personne est une société de personnes et où l’indemnité est versée à l’un de ses associés, ces sous-alinéas s’appliqueraient si l’associé était un salarié de la société,
(ii) si la personne est un organisme de bienfaisance ou une institution publique et que l’indemnité est versée à l’un de ses bénévoles, ces sous-alinéas s’appliqueraient si le bénévole était un salarié de la personne,
(iii) la personne considère, au moment du versement de l’indemnité, que celle-ci est une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas,
(iv) il est raisonnable que la personne l’ait considérée ainsi à ce moment.
De plus :
d) toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole est réputée effectuée par la personne et non par l’un de ceux-ci;
e) la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le montant de l’indemnité,
- B
- :
(i) dans les circonstances prévues par règlement relativement à une province participante, le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- C
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément B.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 40
- 1994, ch. 9, art. 9
- 1997, ch. 10, art. 23 et 166
- 2006, ch. 4, art. 5
- 2009, ch. 32, art. 7
Note marginale :Remboursement aux salariés, associés ou bénévoles
175 (1) Dans le cas où une personne rembourse, relativement à un bien ou un service, un montant à l’un de ses salariés, à l’un de ses associés si elle est une société de personnes ou à l’un de ses bénévoles si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique, qui a acquis ou importé le bien ou le service, ou l’a transféré dans une province participante, pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la personne et payé la taxe applicable à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :
a) la personne est réputée avoir reçu une fourniture du bien ou du service;
b) toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole dans le cadre des activités de la personne est réputée être celle de la personne et non celle de ceux-ci;
c) la personne est réputée avoir payé, au moment du remboursement et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente la taxe payée par le salarié, l’associé ou le bénévole relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante du bien ou du service,
- B
- le moins élevé des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage du coût du bien ou du service pour le salarié, l’associé ou le bénévole qui est remboursé,
(ii) le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province par le salarié, l’associé ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la personne.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au remboursement relatif à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un associé d’une société de personnes si l’alinéa 272.1(2)b) s’applique à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, selon le cas, et si le montant du remboursement est versé à l’associé après qu’il a présenté au ministre, en application de l’article 238, une déclaration dans laquelle il demande un crédit de taxe sur les intrants relatif au bien ou au service.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1994, ch. 9, art. 9
- 1997, ch. 10, art. 24 et 167
Note marginale :Remboursement du bénéficiaire d’une garantie
175.1 Dans le cas où le bénéficiaire d’une garantie, sauf une police d’assurance, portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d’un bien corporel acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, est tenu de payer la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert et obtient d’un inscrit, selon les termes de la garantie, un remboursement relatif au bien ou au service accompagné d’un écrit portant qu’une partie du montant remboursé représente un montant de taxe, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment du remboursement, un crédit de taxe sur les intrants égal au résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente la taxe payable par le bénéficiaire,
- B
- le montant du remboursement,
- C
- le coût du bien ou du service pour le bénéficiaire;
b) pour l’application de la présente partie, le bénéficiaire est réputé, s’il est un inscrit qui peut demander un crédit de taxe sur les intrants, ou un remboursement en vertu de la section VI, relativement au bien ou au service, avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu, au moment du remboursement, la taxe relative à la fourniture, calculée selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le résultat du calcul prévu à l’alinéa a),
- B
- le total des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements visés à la section VI qu’il pouvait demander relativement au bien ou au service,
- C
- la taxe payable par lui relativement à la fourniture ou à l’importation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 24 et 168
Contenants consignés d’occasion
Note marginale :Acquisition de contenants consignés d’occasion
176 (1) Pour l’application de la présente partie mais sous réserve de la présente section, un inscrit est réputé avoir payé, dès qu’un montant est versé en contrepartie d’une fourniture de biens meubles corporels d’occasion, sauf des contenants consignés au sens du paragraphe 226(1), la taxe relative à la fourniture (sauf si l’article 167 s’applique à la fourniture) si les conditions suivantes sont réunies :
a) les biens sont des enveloppes ou des contenants d’une catégorie donnée dans lesquels un bien, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée, est habituellement livré et lui sont fournis par vente au Canada;
b) la taxe n’est pas payable par lui relativement à la fourniture;
c) les biens sont acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
d) il paie une contrepartie au moins égale au total des montants suivants :
(i) la contrepartie qu’il demande pour ses fournitures d’enveloppes ou de contenants d’occasion de cette catégorie,
(ii) les taxes calculées sur la contrepartie visée au sous-alinéa (i).
Cette taxe correspond au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
- C
- le montant payé à titre de contrepartie de la fourniture.
Note marginale :Contrepartie supérieure à la juste valeur marchande
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel d’occasion qu’effectue une personne au profit d’un inscrit avec lequel elle a un lien de dépendance pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien à l’inscrit est réputée égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
(3) à (7) [Abrogés, 1997, ch. 10, art. 25]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 41
- 1997, ch. 10, art. 25 et 169
- 2006, ch. 4, art. 6
- 2007, ch. 18, art. 10
Mandataires
Note marginale :Fourniture pour une personne non tenue de percevoir la taxe
177 (1) Dans le cas où une personne (appelée « mandant » au présent paragraphe) effectue, autrement que par vente aux enchères, la fourniture, sauf une fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien meuble corporel au profit d’un acquéreur relativement à laquelle elle n’est pas tenue de percevoir la taxe, sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe, et qu’un inscrit (appelé « mandataire » au présent paragraphe), agissant à titre de mandataire dans le cadre de ses activités commerciales, effectue la fourniture pour le compte du mandant, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) lorsque le mandant est un inscrit et que la dernière utilisation du bien, ou sa dernière acquisition pour consommation ou utilisation, a été effectuée par le mandant dans le cadre d’une de ses initiatives, au sens du paragraphe 141.01(1), la fourniture est réputée, si le mandant et le mandataire en font conjointement le choix par écrit, être une fourniture taxable aux fins suivantes :
(i) pour l’application de la présente partie, mais non pour déterminer si le mandant a droit à un crédit de taxe sur les intrants pour les biens ou les services qu’il a acquis ou importés pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur,
(ii) pour déterminer si le mandant a droit à un crédit de taxe sur les intrants pour les services que le mandataire a fournis relativement à la fourniture du bien effectuée au profit de l’acquéreur;
b) dans les autres cas, la fourniture du bien est réputée, pour l’application de la présente partie, être une fourniture taxable effectuée par le mandataire et non par le mandant, et le mandataire est réputé, pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf l’article 180, ne pas avoir effectué, au profit du mandant, une fourniture de services liée à la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur.
Note marginale :Choix du mandataire de comptabiliser la taxe
(1.1) Lorsqu’un inscrit, agissant à titre de mandataire dans le cadre de ses activités commerciales, effectue pour le compte d’une personne, autrement que par vente aux enchères, une fourniture relativement à laquelle la personne est tenue de percevoir la taxe autrement que par suite de l’application de l’alinéa (1)a), les règles suivantes s’appliquent si l’inscrit et la personne en font conjointement le choix en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis :
a) la taxe percevable relativement à la fourniture ou tout montant exigé ou perçu par l’inscrit pour le compte de la personne au titre de la taxe relative à la fourniture est réputé être percevable, exigé ou perçu, selon le cas, par l’inscrit et non par la personne pour ce qui est :
(i) du calcul de la taxe nette de l’inscrit et de la personne,
(ii) de l’application des articles 222 et 232;
b) l’inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie qui découlent :
(i) du fait que la taxe devient percevable,
(ii) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant que celui-ci est tenu de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie,
(iii) de la déduction par l’inscrit en application des articles 231 ou 232, relativement à la fourniture, d’un montant auquel il n’avait pas droit ou dépassant celui auquel il avait droit,
(iv) du défaut de verser, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie, un montant de taxe nette que l’inscrit a payé en moins, ou un montant qu’il est tenu de verser en application de l’article 230.1, et qu’il est raisonnable d’attribuer à la déduction visée au sous-alinéa (iii),
(v) du recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une créance irrécouvrable liée à la fourniture relativement à laquelle l’inscrit a déduit un montant en application du paragraphe 231(1),
(vi) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant que celui-ci est tenu de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant à ajouter, en application du paragraphe 231(3), à la taxe nette de l’inscrit relativement à la créance irrécouvrable visée au sous-alinéa (v), du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;
c) les montants déterminants applicables à l’inscrit et à la personne selon les paragraphes 249(1) et (2) sont calculés comme si la contrepartie, même partielle, qui est devenue due à la personne, ou qui lui a été payée sans être devenue due, relativement à la fourniture était devenue due à l’inscrit et non à la personne, ou avait été payée à l’inscrit et non à la personne sans être devenue due, selon le cas.
Note marginale :Agent de facturation
(1.11) L’inscrit qui, à titre de mandataire d’un fournisseur, exige et perçoit la contrepartie, même partielle, et la taxe payable relativement à une fourniture effectuée par le fournisseur, mais qui n’effectue pas la fourniture à ce titre, est réputé avoir effectué la fourniture à ce titre pour l’application des dispositions suivantes :
a) le paragraphe (1.1);
b) si le choix prévu au paragraphe (1.1) est fait relativement à la fourniture, toute autre disposition qui fait état d’une fourniture relativement à laquelle un tel choix a été fait.
Note marginale :Révocation conjointe
(1.12) L’inscrit et le fournisseur qui ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (1.1) peuvent, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, le révoquer conjointement pour ce qui est de toute fourniture effectuée à la date de prise d’effet précisée dans la révocation ou par la suite. Dès lors, le choix est réputé, pour l’application de la présente partie, ne pas avoir été fait relativement à la fourniture en cause.
Note marginale :Fourniture par un encanteur
(1.2) Lorsqu’un inscrit, qui agit à titre d’encanteur et de mandataire dans le cadre d’une activité commerciale, effectue la fourniture par vente aux enchères d’un bien meuble corporel au profit d’un acquéreur, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, être une fourniture taxable effectuée par l’encanteur et non par le mandant et l’encanteur est réputé, pour l’application de la présente partie, sauf l’article 180, ne pas avoir effectué, au profit du mandant, une fourniture de services liée à la fourniture du bien effectuée au profit de l’acquéreur.
Note marginale :Exception
(1.3) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un inscrit (appelé « encanteur » au présent paragraphe) effectue à une date donnée, par vente aux enchères, pour le compte d’un autre inscrit (appelé « mandant » au présent paragraphe) la fourniture de biens visés par règlement qui serait une fourniture taxable effectuée par le mandant si ce n’était le paragraphe (1.2),
b) l’encanteur et le mandant font un choix conjoint, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, concernant la fourniture en question,
c) la totalité ou la presque totalité de la contrepartie des fournitures que l’encanteur effectue par vente aux enchères pour le compte du mandant à cette date est imputable à des fournitures de biens visés par règlement relativement auxquelles l’encanteur et le mandant ont fait le choix prévu au présent paragraphe,
le paragraphe (1.2) ne s’applique pas à la fourniture en question ni aux fournitures que l’encanteur effectue au profit du mandant de services liés à cette fourniture.
(1.4) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 26]
Note marginale :Fourniture pour le compte d’un artiste
(2) Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 249, dans le cas où un inscrit visé par règlement, agissant dans le cadre d’une activité commerciale, fournit un bien meuble incorporel à titre de mandataire d’une autre personne relativement à l’oeuvre d’un écrivain, d’un exécutant, d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un autre artiste, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’autre personne est réputée ne pas avoir fourni le bien à l’acquéreur;
b) l’inscrit est réputé avoir fourni le bien à l’acquéreur;
c) l’inscrit est réputé ne pas avoir fourni à l’autre personne un service lié à la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 42
- 1997, ch. 10, art. 26
- 2007, ch. 18, art. 11
Organismes de perception et sociétés de gestion
Définition de société de gestion
177.1 (1) Au présent article, société de gestion s’entend d’une société de gestion, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui est un inscrit.
Note marginale :Terminologie
(2) Au présent article, artiste-interprète admissible, auteur admissible, organisme de perception et producteur admissible s’entendent au sens de l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur.
Note marginale :Fourniture par un organisme de perception ou une société de gestion
(3) Si un organisme de perception ou une société de gestion effectue une fourniture taxable au profit d’une personne qui est un artiste-interprète admissible, un auteur admissible, un producteur admissible ou une société de gestion et que la fourniture comprend un service de perception ou de distribution de la redevance payable en vertu de l’article 82 de la Loi sur le droit d’auteur, pour le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la valeur de la contrepartie déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;
- B
- la partie de la valeur de la contrepartie visée à l’élément A qui est exclusivement attribuable au service.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 34, art. 415
Vendeurs de réseau
Note marginale :Définitions
178 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 236.5.
- commission de réseau
commission de réseau S’entend, à l’égard d’un représentant commercial d’une personne, d’un montant qui est payable par la personne au représentant commercial aux termes d’un accord conclu entre eux :
a) soit en contrepartie de la fourniture d’un service, effectuée par le représentant commercial, qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne;
b) soit uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par tout représentant commercial de la personne visée à l’alinéa a) de la définition de représentant commercial, qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne. (network commission)
- matériel de promotion
matériel de promotion S’agissant du matériel de promotion d’une personne donnée qui est un vendeur de réseau ou le représentant commercial d’un tel vendeur, biens, à l’exclusion des produits déterminés d’une personne, qui, à la fois :
a) sont des imprimés commerciaux sur commande ou des échantillons, des trousses de démonstration, des articles promotionnels ou pédagogiques, des catalogues ou des biens meubles semblables que la personne donnée acquiert, fabrique ou produit en vue de les vendre pour faciliter la promotion, la vente ou la distribution de produits déterminés du vendeur;
b) ne sont ni vendus ni détenus en vue de leur vente par la personne donnée à un représentant commercial du vendeur qui acquiert les biens afin de les utiliser à titre d’immobilisations. (sales aid)
- produit déterminé
produit déterminé Est le produit déterminé d’une personne tout bien meuble corporel qui, à la fois :
a) est acquis, fabriqué ou produit par la personne pour qu’elle le fournisse moyennant contrepartie, autrement qu’à titre de bien d’occasion, dans le cours normal de son entreprise;
b) est habituellement acquis par des consommateurs au moyen d’une vente. (select product)
- représentant commercial
représentant commercial Est le représentant commercial d’une personne donnée :
a) toute personne (sauf un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci) qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle a le droit contractuel, prévu par un accord conclu avec la personne donnée, de prendre des mesures en vue de vendre des produits déterminés de celle-ci,
(ii) des mesures en vue de la vente de produits déterminés de la personne donnée ne sont pas prises principalement à son installation fixe, sauf s’il s’agit d’une résidence privée;
b) toute personne (sauf un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci) qui a le droit contractuel, prévu par un accord conclu avec la personne donnée, de recevoir un montant de celle-ci uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par une personne visée à l’alinéa a), qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne donnée. (sales representative)
- vendeur de réseau
vendeur de réseau Toute personne qui a reçu du ministre un avis d’approbation selon le paragraphe (5). (network seller)
Note marginale :Vendeur de réseau admissible
(2) Pour l’application du présent article, une personne est un vendeur de réseau admissible tout au long de son exercice si les conditions suivantes sont réunies :
a) la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise de la personne pour l’exercice, de fournitures effectuées au Canada par vente vise, selon le cas :
(i) des fournitures de produits déterminés de la personne, que celle-ci effectue par vente au terme de mesures prises par ses représentants commerciaux (appelées « fournitures déterminées » au présent paragraphe),
(ii) dans le cas où la personne est un démarcheur au sens de l’article 178.1, des fournitures par vente de ses produits exclusifs, au sens de cet article, qu’elle effectue au profit de ses entrepreneurs indépendants, au sens du même article, à un moment où une approbation du ministre pour l’application de l’article 178.3 à la personne est en vigueur;
b) la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise de la personne pour l’exercice, de fournitures déterminées vise des fournitures déterminées effectuées au profit de consommateurs;
c) la totalité ou la presque totalité des représentants commerciaux de la personne auxquels des commissions de réseau deviennent payables par la personne au cours de l’exercice sont des représentants commerciaux ayant chacun de telles commissions de réseau d’un total n’excédant pas le montant obtenu par la formule suivante :
30 000 $ × A/365
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’exercice;
d) la personne a fait, conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux, le choix prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Demande
(3) Une personne peut demander au ministre, dans un document présenté en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements déterminés par lui, que les dispositions du paragraphe (7) soient appliquées à elle et à chacun de ses représentants commerciaux à compter du premier jour de son exercice, à condition, à la fois :
a) qu’elle soit inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qu’il soit raisonnable de s’attendre :
(i) d’une part, à ce qu’elle exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice,
(ii) d’autre part, à ce qu’elle soit un vendeur de réseau admissible tout au long de l’exercice;
b) qu’elle présente la demande, selon les modalités déterminées par le ministre, avant celui des jours ci-après qui est applicable :
(i) si elle n’a jamais effectué de fournitures de ses produits déterminés, le jour de l’exercice où elle effectue une telle fourniture pour la première fois,
(ii) dans les autres cas, le premier jour de l’exercice.
Note marginale :Choix conjoint
(4) Toute personne à laquelle le paragraphe (3) s’applique ou toute personne qui est un vendeur de réseau peut faire, conjointement avec son représentant commercial, un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements déterminés par lui, afin que les dispositions du paragraphe (7) leur soient appliquées à tout moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur.
Note marginale :Approbation ou refus
(5) S’il reçoit d’une personne la demande visée au paragraphe (3), le ministre peut approuver l’application du paragraphe (7) à la personne et à chacun de ses représentants commerciaux à compter du premier jour d’un exercice de la personne ou la refuser. Dans un cas comme dans l’autre, il avise la personne de sa décision par écrit, précisant, dans le cas où la demande est approuvée, la date d’entrée en vigueur de l’approbation.
Note marginale :Preuve de choix conjoints
(6) Tout vendeur de réseau est tenu de conserver des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant qu’il a fait le choix prévu au paragraphe (4) conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux.
Note marginale :Conséquences de l’approbation
(7) Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur, une commission de réseau devient payable par le vendeur à l’un de ses représentants commerciaux en contrepartie de la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) que celui-ci a effectuée au Canada, la fourniture taxable est réputée ne pas être une fourniture.
Note marginale :Matériel de promotion
(8) Pour l’application de la présente partie, est réputée ne pas être une fourniture la fourniture taxable de matériel de promotion d’un vendeur de réseau ou de son représentant commercial, que ceux-ci effectuent par vente au Canada au profit d’un représentant commercial du vendeur à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard du vendeur et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur.
Note marginale :Service d’accueil
(9) Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur, le vendeur de réseau ou un représentant commercial donné de ce vendeur effectue la fourniture d’un bien au profit d’un particulier en contrepartie de la fourniture, par celui-ci, d’un service d’accueil lors d’une manifestation organisée afin de permettre à un représentant commercial du vendeur ou au représentant commercial donné, selon le cas, de promouvoir des produits déterminés du vendeur ou de prendre des mesures en vue de la vente de tels produits, le particulier est réputé ne pas avoir effectué une fourniture du service et le service est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
Note marginale :Avis de refus
(10) Toute personne qui reçoit du ministre un avis de refus selon le paragraphe (5) à un moment où elle a fait le choix prévu au paragraphe (4) conjointement avec son représentant commercial est tenue d’aviser celui-ci du refus sans délai, d’une manière que le ministre estime acceptable.
Note marginale :Retrait d’approbation par le ministre
(11) Le ministre peut, à compter du premier jour d’un exercice d’un vendeur de réseau, retirer l’approbation accordée en application du paragraphe (5) si, avant ce jour, il avise le vendeur du retrait et de la date de son entrée en vigueur et si, selon le cas :
a) le vendeur ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que le vendeur ne soit pas un vendeur de réseau admissible tout au long de l’exercice;
c) le vendeur demande au ministre, par écrit, de retirer l’approbation;
d) le préavis mentionné au paragraphe 242(1) a été donné au vendeur ou la demande visée au paragraphe 242(2) a été présentée par lui;
e) il est raisonnable de s’attendre à ce que le vendeur n’exerce pas exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice.
Note marginale :Retrait réputé
(12) Lorsque l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur au cours d’un exercice donné du vendeur et que, au cours du même exercice, le vendeur cesse d’exercer exclusivement des activités commerciales ou le ministre annule l’inscription du vendeur, l’approbation est réputée être retirée, à compter du premier jour de l’exercice du vendeur qui suit l’exercice donné, sauf si, ce jour-là, le vendeur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V et il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice subséquent en cause.
Note marginale :Conséquences du retrait
(13) En cas de retrait selon les paragraphes (11) ou (12) de l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’approbation cesse d’être en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de son retrait;
b) le vendeur est tenu d’aviser sans délai chacun de ses représentants commerciaux du retrait et de la date de son entrée en vigueur, d’une manière que le ministre estime acceptable;
c) toute approbation subséquente accordée en application du paragraphe (5) à l’égard du vendeur et de chacun de ses représentants commerciaux ne peut entrer en vigueur avant le premier jour d’un exercice du vendeur qui suit d’au moins deux ans la date où l’approbation cesse d’être en vigueur.
Note marginale :Défaut d’avis du retrait d’approbation
(14) Pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial d’un vendeur de réseau est réputée ne pas être une fourniture dans le cas où, à la fois :
a) la contrepartie de la fourniture constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée par l’effet de l’un des alinéas (11)a) à c);
b) l’approbation n’aurait pas pu être retirée par l’effet des alinéas (11)d) ou e) et n’aurait pas été retirée par ailleurs en vertu du paragraphe (12);
c) au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois :
(i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,
(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
d) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.
Note marginale :Défaut d’avis du retrait d’approbation
(15) Le paragraphe (16) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la contrepartie de la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial d’un vendeur de réseau constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes (11) ou (12);
b) l’approbation a été retirée par l’effet des alinéas (11)d) ou e) ou aurait pu l’être par ailleurs à tout moment, ou elle a été retirée en vertu du paragraphe (12) ou l’aurait été par ailleurs à tout moment;
c) au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois :
(i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,
(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
d) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.
Note marginale :Défaut d’avis du retrait d’approbation
(16) Si les conditions énoncées aux alinéas (15)a) à d) sont réunies, les règles ci-après s’appliquent à la présente partie :
a) l’article 166 ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable visée à l’alinéa (15)a);
b) la taxe qui devient payable relativement à cette fourniture, ou qui le deviendrait en l’absence de l’article 166, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe nette du représentant commercial mentionné à l’alinéa (15)a);
c) la contrepartie de cette fourniture n’est pas incluse dans le total visé aux alinéas 148(1)a) ou (2)a) lorsqu’il s’agit de déterminer si le représentant commercial est un petit fournisseur.
Note marginale :Matériel de promotion — retrait d’approbation
(17) Pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable de matériel de promotion d’un représentant commercial donné d’un vendeur de réseau effectuée au Canada par vente au profit d’un autre représentant commercial du vendeur est réputée ne pas être une fourniture si, à la fois :
a) la contrepartie de la fourniture devient payable après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes (11) ou (12);
b) au moment où la contrepartie devient payable, le représentant commercial donné, à la fois :
(i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,
(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
c) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.
Note marginale :Restriction applicable au crédit de taxe sur les intrants
(18) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un inscrit — vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur — acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien (à l’exception d’un produit déterminé du vendeur) ou un service pour le fournir à un représentant commercial du vendeur ou à un particulier qui est lié au représentant commercial,
b) la taxe devient payable relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert,
c) la fourniture est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service,
d) le représentant commercial ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
les règles suivantes s’appliquent :
e) aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture;
f) aucun montant n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit au titre de la taxe qui devient payable par lui, ou qui est payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, relativement au bien ou au service.
Note marginale :Biens réservés aux représentants commerciaux
(19) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur — qui réserve, à un moment donné, un bien (à l’exception d’un produit déterminé du vendeur) acquis, fabriqué ou produit dans le cadre de ses activités commerciales, ou un service acquis ou exécuté dans ce cadre, à l’usage de l’un de ses représentants commerciaux, ou d’un particulier qui est lié à celui-ci, qui n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales de quelque manière que ce soit mais autrement que par fourniture pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, est réputé :
a) avoir fourni le bien ou le service pour une contrepartie payée au moment donné et égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
b) sauf dans le cas d’une fourniture exonérée, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.
Note marginale :Exception
(20) Le paragraphe (19) ne s’applique pas aux biens ou aux services réservés par l’inscrit mais pour lesquels celui-ci ne peut demander de crédit de taxe sur les intrants par l’effet de l’article 170.
Note marginale :Cessation
(21) Lorsque le représentant commercial d’un vendeur de réseau cesse d’être un inscrit à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur, l’alinéa 171(3)a) ne s’applique pas au matériel de promotion du représentant commercial qui lui a été fourni par le vendeur ou par un autre représentant commercial de celui-ci à un moment où l’approbation était en vigueur.
Note marginale :Fourniture entre personnes ayant un lien de dépendance
(22) L’article 155 ne s’applique pas à la fourniture visée au paragraphe (9) effectuée au profit d’un particulier qui fournit un service d’accueil.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 27
- 2010, ch. 12, art. 59
- 2017, ch. 33, art. 116(F)
Démarcheurs
Note marginale :Définitions
178.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 178.2 à 178.5.
- acheteur
acheteur Personne qui acquiert un produit exclusif d’un démarcheur à une fin autre que sa fourniture pour une contrepartie. (purchaser)
- démarcheur
démarcheur Personne qui vend ses produits exclusifs à ses entrepreneurs indépendants. (direct seller)
- distributeur
distributeur Entrepreneur indépendant d’un démarcheur qui, dans le cadre de son entreprise et après avoir acquis des produits exclusifs du démarcheur, les vend en tout ou en partie à d’autres entrepreneurs indépendants du démarcheur. (distributor)
- entrepreneur indépendant
entrepreneur indépendant Est l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur la personne, sauf un mandataire ou un salarié du démarcheur ou de son distributeur, qui répond aux conditions suivantes :
a) elle a le droit contractuel d’acheter des produits exclusifs du démarcheur de celui-ci ou de son distributeur;
b) elle achète des produits exclusifs du démarcheur en vue de les vendre à d’autres entrepreneurs indépendants de celui-ci ou à des acheteurs;
c) les démarches précontractuelles et la conclusion de contrats en vue de vendre les produits exclusifs du démarcheur à des acheteurs ne se font pas principalement à son installation fixe, sauf s’il s’agit d’une résidence privée. (independent sales contractor)
- matériel de promotion
matériel de promotion S’agissant du matériel de promotion d’une personne qui est un démarcheur ou l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur :
a) biens — imprimés commerciaux sur commande ou échantillons, trousses de démonstration, articles promotionnels ou pédagogiques, catalogues ou autres articles semblables — qu’une personne acquiert, fabrique ou produit en vue de les vendre pour faciliter la promotion, la vente ou la distribution de produits exclusifs du démarcheur, à l’exclusion d’un produit exclusif du démarcheur et du bien que la personne vend, ou tient en vue de vendre, à un entrepreneur indépendant du démarcheur qui acquiert le bien pour utilisation à titre d’immobilisation;
b) service d’exécution des commandes, d’expédition ou de manutention d’un bien visé à l’alinéa a) ou d’un produit exclusif du démarcheur. (sales aid)
- prix de vente au détail suggéré
prix de vente au détail suggéré Prix le plus bas d’un produit exclusif d’un démarcheur à un moment donné, annoncé par ce dernier et applicable aux fournitures du produit effectuées à ce moment au profit d’acheteurs, à l’exclusion de tout montant au titre de la taxe. (suggested retail price)
- produit exclusif
produit exclusif Bien meuble qu’un démarcheur acquiert, fabrique ou produit en vue de le vendre, dans le cours normal de son entreprise, à l’un de ses entrepreneurs indépendants, dans l’attente que le bien soit vendu pour une contrepartie, autrement qu’à titre de bien d’occasion, par un de ses entrepreneurs indépendants dans le cours normal de l’entreprise de celui-ci, à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur. (exclusive product)
- taxe provinciale applicable
taxe provinciale applicable Tout montant qu’il est raisonnable d’imputer à des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi provinciale et visés par règlement pris pour l’application de l’article 154. (applicable provincial tax)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 43
- 2000, ch. 30, art. 29
Note marginale :Demande concernant la méthode simplifiée
178.2 (1) Le démarcheur qui est un inscrit peut demander au ministre que lui soient appliquées les dispositions de l’article 178.3. La demande est présentée en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, avec les renseignements requis.
Note marginale :Demande conjointe
(2) Le démarcheur et son distributeur qui sont des inscrits peuvent demander au ministre que leur soient appliquées les dispositions de l’article 178.4. La demande est présentée conjointement en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, avec les renseignements requis.
Note marginale :Approbation
(3) Le ministre peut, par écrit, approuver la demande visée au paragraphe (1). Le cas échéant, il avise par écrit le démarcheur de l’approbation et de la date de son entrée en vigueur.
Note marginale :Approbation de demande conjointe
(4) Le ministre peut, par écrit, approuver la demande conjointe visée au paragraphe (2). Le cas échéant, il avise par écrit le démarcheur et le distributeur de l’approbation et de la date de son entrée en vigueur.
Note marginale :Présomption d’approbation
(5) Lorsque l’approbation accordée en application du paragraphe (4) relativement au distributeur d’un démarcheur entre en vigueur à un moment où une approbation relative au démarcheur pour l’application de l’article 178.3 ne serait pas en vigueur sans le présent paragraphe, et qu’aucune autre approbation accordée en application de ce paragraphe relativement à quelque distributeur du démarcheur n’est en vigueur à ce moment, le démarcheur est réputé, pour l’application du présent article et des articles 178.3 à 178.5, avoir obtenu l’approbation visée au paragraphe (3), laquelle entre en vigueur immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Retrait d’approbation
(6) Le ministre peut, à compter d’un jour donné, retirer l’approbation accordée en application du paragraphe (3) relativement à un démarcheur lorsqu’une approbation accordée en application du paragraphe (4) relativement à un distributeur du démarcheur n’est pas en vigueur ce jour-là et que le démarcheur, selon le cas :
a) ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie;
b) sauf si la présomption prévue par le paragraphe (5) s’applique, demande au ministre, par écrit, de retirer l’approbation.
Le cas échéant, le ministre avise par écrit le démarcheur du retrait et de la date de son entrée en vigueur.
Note marginale :Idem
(7) Le ministre peut retirer l’approbation accordée en application du paragraphe (4) à la demande écrite et conjointe du démarcheur et du distributeur ou lorsque ce dernier ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie. Le ministre avise par écrit le démarcheur et le distributeur du retrait et de la date de son entrée en vigueur.
Note marginale :Cessation
(8) L’approbation accordée en application du paragraphe (3) cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le jour où le démarcheur cesse d’être un inscrit;
b) le jour où l’approbation accordée en application du paragraphe (4) cesse d’être en vigueur et où aucune autre approbation accordée en application de ce paragraphe n’est en vigueur;
c) le jour de l’entrée en vigueur du retrait de l’approbation prévu au paragraphe (6).
Note marginale :Idem
(9) L’approbation accordée en application du paragraphe (4) cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le jour où le démarcheur cesse d’être un inscrit;
b) le jour où le distributeur cesse d’être un inscrit;
c) le jour de l’entrée en vigueur du retrait de l’approbation prévu au paragraphe (7).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 43
Note marginale :Conséquences de l’approbation pour le démarcheur
178.3 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque le démarcheur auquel le présent article s’applique du fait qu’une approbation du ministre à cet effet est en vigueur effectue au Canada, au profit de son entrepreneur indépendant — qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) est alors en vigueur ou entre en vigueur immédiatement après la fourniture — , la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture détaxée, de son produit exclusif, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui, à la fois :
(i) devient due, et est payée, dès le moment où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée,
(ii) correspond au prix de vente au détail suggéré du produit au moment de la fourniture;
b) la taxe est réputée ne pas être payable par l’entrepreneur relativement à la fourniture;
c) l’entrepreneur n’a pas droit à un remboursement en vertu de l’article 261 relativement à la fourniture;
d) est ajouté dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour sa période de déclaration qui comprend le moment visé au sous-alinéa a)(i) un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment de la fourniture.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque l’entrepreneur indépendant donné d’un démarcheur auquel le présent article s’applique du fait qu’une approbation du ministre à cet effet en est vigueur effectue au Canada la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture exonérée, d’un produit exclusif du démarcheur et que l’entrepreneur n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4), à la suite de la demande faite conjointement avec le démarcheur, est alors en vigueur ou entre en vigueur immédiatement après la fourniture, les règles suivantes s’appliquent si le paragraphe (1) s’est appliqué à une fourniture antérieure du produit ou si le paragraphe 178.5(1) s’est déjà appliqué au produit :
a) si l’acquéreur de la fourniture est un autre entrepreneur indépendant du démarcheur, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite de l’article 178.1 et du présent article, ne pas avoir été effectuée par l’entrepreneur donné et ne pas avoir été reçue par l’autre entrepreneur;
b) si l’acquéreur de la fourniture n’est pas le démarcheur ni un autre entrepreneur indépendant du démarcheur :
(i) la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite de l’article 178.1 et des paragraphes (4) à (6) et 178.5(7), être une fourniture taxable effectuée par le démarcheur, et non par l’entrepreneur donné, pour une contrepartie égale à la contrepartie réelle de la fourniture ou, s’il est inférieur, au prix de vente au détail suggéré du produit au moment de sa fourniture,
(ii) toute taxe relative à la fourniture du produit qui est perçue par l’entrepreneur donné est réputée avoir été perçue pour le compte du démarcheur,
(iii) la taxe relative à la fourniture du produit n’est pas incluse dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour une période de déclaration.
Note marginale :Redressement de la taxe nette du démarcheur
(3) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un démarcheur fournit son produit exclusif dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette et que son entrepreneur indépendant lui fournit par la suite le produit au cours d’une période de déclaration du démarcheur, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’entrepreneur est réputé ne pas avoir ainsi fourni le produit;
b) le montant peut être déduit, dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour la période de déclaration en question ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration en question est à produire aux termes de cette section.
Note marginale :Redressement de la taxe nette du démarcheur
(4) Un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l’alinéa c), dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à son entrepreneur indépendant, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration donnée est à produire aux termes de cette section, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le démarcheur fournit, à un moment donné, l’un de ses produits exclusifs dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;
b) après mars 1993, l’entrepreneur, selon le cas :
(i) effectue une fourniture du produit qui est :
(A) soit une fourniture détaxée,
(B) soit une fourniture effectuée à l’étranger,
(C) soit une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale, de payer de taxe,
(ii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non symbolique mais inférieure à son prix de vente au détail suggéré au moment donné et sur laquelle est calculée la taxe payée par la personne,
(iii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique ou réserve le produit pour sa consommation ou son utilisation personnelles;
c) le démarcheur verse à l’entrepreneur, ou porte à son crédit, le montant suivant relatif au produit :
(i) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné,
(ii) en cas d’application des sous-alinéas b)(ii) ou (iii), le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné,
- B
- représente :
(A) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture effectuée par l’entrepreneur,
(B) en cas d’application du sous-alinéa b)(iii), la taxe calculée sur la contrepartie, déterminée compte non tenu de l’alinéa (1)a), de la fourniture à l’entrepreneur.
Note marginale :Redressement pour fourniture en dehors d’une province participante
(5) Un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l’alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à son entrepreneur indépendant, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où il est tenu de produire aux termes de cette section la déclaration visant la période donnée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le démarcheur fournit, à un moment donné, un de ses produits exclusifs dans une province participante dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;
b) la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant visé à l’alinéa a);
c) l’entrepreneur fournit le produit en dehors des provinces participantes;
d) le démarcheur verse à l’entrepreneur, ou porte à son crédit, au titre du produit, un montant égal à la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné.
Note marginale :Redressement pour fourniture dans une province participante
(6) Lorsqu’un démarcheur fournit un de ses produits exclusifs en dehors des provinces participantes dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) relative à la fourniture n’est pas incluse dans ce montant et qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur fournit le produit, à un moment donné, dans une province participante, est ajouté dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour sa période de déclaration qui comprend ce moment un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture, calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment, si le démarcheur fournissait le produit, à ce moment, dans cette province.
Note marginale :Redressement — provinces participantes
(6.1) Dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, un démarcheur est tenu d’ajouter ou peut déduire, selon le cas, un montant déterminé selon les modalités réglementaires si, à la fois :
a) il fournit un de ses produits exclusifs dans une province participante dans des circonstances où un montant est à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;
b) la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;
c) l’un de ses entrepreneurs indépendants effectue une fourniture du produit exclusif dans une autre province participante;
d) les conditions prévues par règlement, le cas échéant, sont réunies.
Note marginale :Créance irrécouvrable
(7) Un démarcheur peut déduire le montant visé à l’alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle ce montant est versé ou crédité ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où la déclaration visant la période donnée doit être produite, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le démarcheur a fourni un de ses produits exclusifs dans des circonstances où un montant était à ajouter en application de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;
b) un entrepreneur indépendant donné du démarcheur a également effectué ou aurait également effectué, n’eût été l’alinéa (2)b), une fourniture du produit au profit d’une personne (sauf le démarcheur et un autre de ses entrepreneurs indépendants) avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance;
c) le démarcheur a obtenu des preuves, que le ministre estime acceptables, que la contrepartie et la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l’entrepreneur donné sont devenues, en totalité ou en partie, une créance irrécouvrable et que cette créance a été radiée, à un moment donné, des livres de compte de l’entrepreneur donné;
d) le démarcheur verse à l’entrepreneur donné, ou porte à son crédit, à l’égard du produit, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l’entrepreneur donné,
- B
- la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relativement à cette fourniture qui demeurent impayées et qui ont été radiées au moment donné à titre de créance irrécouvrable,
- C
- la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.
Note marginale :Recouvrement de créance irrécouvrable
(8) En cas de recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une créance irrécouvrable relativement à laquelle un démarcheur a déduit un montant en application du paragraphe (7), le démarcheur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration où la créance, ou la partie de celle-ci, est recouvrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant recouvré;
- B
- la taxe payable relativement à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;
- C
- la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 43
- 1997, ch. 10, art. 28 et 170
- 2000, ch. 30, art. 30
- 2009, ch. 32, art. 8
- 2017, ch. 33, art. 117(F)
Note marginale :Conséquences de l’approbation pour le distributeur
178.4 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque le distributeur du démarcheur auquel le présent article s’applique du fait qu’une approbation du ministre à cet effet est en vigueur effectue au Canada, au profit d’un entrepreneur indépendant du démarcheur — lequel entrepreneur n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) est alors en vigueur ou entre en vigueur immédiatement après la fourniture — , la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture détaxée, d’un produit exclusif du démarcheur, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui, à la fois :
(i) devient due, et est payée, dès le moment où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée,
(ii) correspond au prix de vente au détail suggéré du produit au moment de la fourniture;
b) la taxe est réputée ne pas être payable par l’entrepreneur relativement à la fourniture;
c) l’entrepreneur n’a pas droit à un remboursement en vertu de l’article 261 relativement à la fourniture;
d) est ajouté dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour sa période de déclaration qui comprend le moment visé au sous-alinéa a)(i) un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment de la fourniture.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque le présent article s’applique au distributeur d’un démarcheur du fait qu’une approbation du ministre à cet effet est en vigueur à un moment où un entrepreneur indépendant donné du démarcheur, sauf le distributeur, effectue au Canada la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture détaxée, du produit exclusif du démarcheur, et que le paragraphe (1) s’est appliqué à une fourniture antérieure du produit effectuée par un entrepreneur indépendant du démarcheur ou que le paragraphe 178.5(2) s’est déjà appliqué au produit, les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’acquéreur de la fourniture taxable est un autre entrepreneur indépendant du démarcheur, autre que le distributeur, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite de l’article 178.1 et du présent article, ne pas avoir été effectuée par l’entrepreneur donné et ne pas avoir été reçue par l’autre entrepreneur;
b) si l’acquéreur de la fourniture taxable n’est pas le distributeur ni un autre entrepreneur indépendant du démarcheur :
(i) la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite de l’article 178.1 et des paragraphes (4) à (6) et 178.5(7), être une fourniture taxable effectuée par le distributeur, et non par l’entrepreneur donné, pour une contrepartie égale à la contrepartie réelle de la fourniture ou, s’il est inférieur, au prix de vente au détail suggéré du produit au moment de sa fourniture,
(ii) toute taxe relative à la fourniture du produit qui est perçue par l’entrepreneur donné est réputée avoir été perçue pour le compte du distributeur,
(iii) la taxe relative à la fourniture du produit n’est pas incluse dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour une période de déclaration.
Note marginale :Redressement de la taxe nette du distributeur
(3) Pour l’application de la présente partie, lorsque le distributeur d’un démarcheur fournit le produit exclusif de celui-ci dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en application de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette et qu’un autre entrepreneur indépendant du démarcheur lui fournit par la suite le produit au cours d’une période de déclaration du distributeur, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’autre entrepreneur est réputé ne pas avoir ainsi fourni le produit;
b) le montant peut être déduit, dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour la période de déclaration en question ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration en question est à produire aux termes de cette section.
Note marginale :Redressement de la taxe nette du distributeur
(4) Le distributeur d’un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l’alinéa c), dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un entrepreneur indépendant du démarcheur, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration donnée est à produire aux termes de cette section, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le distributeur fournit, à un moment donné, l’un des produits exclusifs du démarcheur dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;
b) après mars 1993, l’entrepreneur, selon le cas :
(i) effectue une fourniture du produit qui est :
(A) soit une fourniture détaxée,
(B) soit une fourniture effectuée à l’étranger,
(C) soit une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale, de payer de taxe,
(ii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non symbolique mais inférieure à son prix de vente au détail suggéré au moment donné et sur laquelle est calculée la taxe payée par la personne,
(iii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique ou réserve le produit pour sa consommation ou son utilisation personnelles;
c) le distributeur verse à l’entrepreneur, ou porte à son crédit, le montant suivant relatif au produit :
(i) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné,
(ii) en cas d’application des sous-alinéas b)(ii) ou (iii), le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné,
- B
- représente :
(A) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture effectuée par l’entrepreneur,
(B) en cas d’application du sous-alinéa b)(iii), la taxe calculée sur la contrepartie, déterminée compte non tenu de l’alinéa (1)a), de la fourniture à l’entrepreneur.
Note marginale :Redressement pour fourniture en dehors d’une province participante
(5) Le distributeur d’un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l’alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un entrepreneur indépendant du démarcheur autre que le distributeur, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où il est tenu de produire aux termes de cette section la déclaration visant la période donnée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le distributeur fournit, à un moment donné, un des produits exclusifs du démarcheur dans une province participante dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;
b) la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant visé à l’alinéa a);
c) l’entrepreneur fournit le produit en dehors des provinces participantes;
d) le distributeur verse à l’entrepreneur, ou porte à son crédit, au titre du produit, un montant égal à la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné.
Note marginale :Redressement pour fourniture dans une province participante
(6) Lorsque le distributeur d’un démarcheur fournit un des produits exclusifs de ce dernier en dehors des provinces participantes dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de la taxe nette du distributeur, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) relative à la fourniture n’est pas incluse dans ce montant et qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur autre que le distributeur fournit le produit, à un moment donné, dans une province participante, est ajouté dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour sa période de déclaration qui comprend ce moment un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture, calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment, si le distributeur fournissait le produit, à ce moment, dans cette province.
Note marginale :Redressement — provinces participantes
(6.1) Dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, le distributeur d’un démarcheur est tenu d’ajouter ou peut déduire, selon le cas, un montant déterminé selon les modalités réglementaires si, à la fois :
a) il fournit un des produits exclusifs du démarcheur dans une province participante dans des circonstances où un montant est à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;
b) la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;
c) l’un des entrepreneurs indépendants du démarcheur (sauf le distributeur) effectue une fourniture du produit exclusif dans une autre province participante;
d) les conditions prévues par règlement, le cas échéant, sont réunies.
Note marginale :Créance irrécouvrable
(7) Le distributeur d’un démarcheur peut déduire le montant visé à l’alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle ce montant est versé ou crédité ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où la déclaration visant la période donnée doit être produite, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le distributeur a fourni un produit exclusif du démarcheur dans des circonstances où un montant était à ajouter en application de l’alinéa (1)d) dans le calcul de la taxe nette du distributeur;
b) un entrepreneur indépendant donné du démarcheur (sauf le distributeur) a également effectué ou aurait également effectué, n’eût été l’alinéa (2)b), une fourniture du produit au profit d’une personne (sauf le démarcheur, le distributeur et un autre entrepreneur indépendant du démarcheur) avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance;
c) le distributeur a obtenu des preuves, que le ministre estime acceptables, que la contrepartie et la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l’entrepreneur donné sont devenues, en totalité ou en partie, une créance irrécouvrable et que cette créance a été radiée, à un moment donné, des livres de compte de l’entrepreneur donné;
d) le distributeur verse à l’entrepreneur donné, ou porte à son crédit, à l’égard du produit, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l’entrepreneur donné,
- B
- la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relativement à cette fourniture qui demeurent impayées et qui ont été radiées au moment donné à titre de créance irrécouvrable,
- C
- la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.
Note marginale :Recouvrement de créance irrécouvrable
(8) En cas de recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une créance irrécouvrable relativement à laquelle le distributeur d’un démarcheur a déduit un montant en application du paragraphe (7), le distributeur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration où la créance, ou la partie de celle-ci, est recouvrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant recouvré;
- B
- la taxe payable relativement à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;
- C
- la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 43
- 1997, ch. 10, art. 29 et 171
- 2000, ch. 30, art. 31
- 2009, ch. 32, art. 9
- 2017, ch. 33, art. 118(F)
Note marginale :Produits détenus au moment de l’approbation
178.5 (1) L’inscrit — entrepreneur indépendant d’un démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) entre en vigueur à un moment donné après le 1er janvier 1991 — qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4), à la suite de la demande faite conjointement avec le démarcheur, est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment et qui, à ce moment, compte parmi ses stocks un produit exclusif du démarcheur est réputé, pour l’application de la présente partie, exception faite des articles 148 et 249 :
a) avoir fourni le produit immédiatement avant ce moment pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement avant ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment;
b) avoir perçu, immédiatement avant ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.
Note marginale :Produits détenus au moment du retrait
(2) Lorsque, au moment où l’approbation accordée au distributeur d’un démarcheur en application du paragraphe 178.2(4) cesse d’être en vigueur, le distributeur compte parmi ses stocks un produit exclusif du démarcheur et que l’approbation accordée au démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) ne cesse pas d’être en vigueur à ce moment, le distributeur est réputé, pour l’application de la présente partie, exception faite des articles 148 et 249 :
a) avoir fourni le produit immédiatement avant ce moment pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement avant ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment;
b) avoir perçu, immédiatement avant ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.
Note marginale :Idem
(3) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’approbation accordée au distributeur d’un démarcheur en application du paragraphe 178.2(4) et celle accordée au démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) cessent d’être en vigueur au même moment, chaque entrepreneur indépendant du démarcheur — autre qu’un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) cesse d’être en vigueur à ce moment — est réputé :
a) avoir reçu, immédiatement après ce moment, une fourniture de chaque produit exclusif du démarcheur qu’il compte parmi ses stocks à ce moment pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement après ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment;
b) avoir payé, immédiatement après ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.
Note marginale :Idem
(4) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’approbation accordée à un démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) cesse d’être en vigueur à un moment donné après mars 1993 et que le paragraphe (3) ne s’applique pas, chaque entrepreneur indépendant du démarcheur est réputé :
a) avoir reçu, immédiatement après ce moment, une fourniture de chaque produit exclusif du démarcheur qu’il compte parmi ses stocks à ce moment pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement après ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment;
b) avoir payé, immédiatement après ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.
Note marginale :Matériel de promotion
(5) Pour l’application de la présente partie, est réputée ne pas être une fourniture la fourniture taxable de matériel de promotion d’un démarcheur ou de son entrepreneur indépendant, que ceux-ci effectuent par vente au Canada au profit d’un entrepreneur indépendant du démarcheur à un moment où l’approbation accordée au démarcheur en application de l’article 178.3 est en vigueur.
Note marginale :Primes
(6) Pour l’application de la présente partie, est réputée ne pas être une contrepartie de fourniture le montant payé ou payable par un démarcheur ou son entrepreneur indépendant à un entrepreneur indépendant du démarcheur, à un moment après mars 1993 où l’approbation accordée au démarcheur en application de l’article 178.3 est en vigueur, à titre de prime versée en raison du volume des achats ou des ventes de produits exclusifs du démarcheur ou de matériel de promotion, mais non en contrepartie de la fourniture de ces produits ou de ce matériel.
Note marginale :Service d’accueil
(7) Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment après mars 1993, l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application de l’article 178.3 est en vigueur, lequel entrepreneur n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) par suite d’une demande conjointe faite avec le démarcheur est en vigueur à ce moment ou prend effet immédiatement après ce moment, effectue la fourniture d’un bien à une personne en contrepartie de la fourniture, par celle-ci, d’un service d’accueil lors d’une manifestation organisée afin de permettre à l’entrepreneur de promouvoir ou de distribuer les produits exclusifs du démarcheur, la personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture du service et le service est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
Note marginale :Restriction applicable au crédit de taxe sur les intrants
(8) Aucun montant n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit — démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) est en vigueur ou distributeur d’un tel démarcheur — au titre d’une taxe qui devient payable par l’inscrit, ou qui est payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, relativement à un bien (à l’exception d’un produit exclusif du démarcheur) ou à un service que l’inscrit acquiert, importe ou transfère dans une province participante pour le fournir à un entrepreneur indépendant du démarcheur, ou à un particulier qui est lié à l’entrepreneur, et aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture si, à la fois :
a) la fourniture est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service;
b) l’entrepreneur ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Biens réservés aux entrepreneurs
(9) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) est en vigueur ou distributeur d’un tel démarcheur — qui réserve, à un moment donné après mars 1993, un bien (à l’exception d’un produit exclusif du démarcheur) acquis, fabriqué ou produit dans le cadre de ses activités commerciales, ou un service acquis ou exécuté dans ce cadre, à l’usage de l’un de ses entrepreneurs indépendants, ou d’un particulier qui est lié à l’entrepreneur, qui n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales de quelque manière que ce soit mais autrement que par fourniture pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, est réputé :
a) avoir fourni le bien ou le service pour une contrepartie payée au moment donné et égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
b) sauf dans le cas d’une fourniture exonérée, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.
Note marginale :Exception
(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas aux biens ou aux services réservés par l’inscrit mais pour lesquels celui-ci ne peut demander de crédit de taxe sur les intrants par l’effet de l’article 170.
Note marginale :Cessation
(11) Lorsque l’entrepreneur indépendant d’un démarcheur cesse d’être un inscrit à un moment, après mars 1993, où l’approbation accordée au démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) est en vigueur, l’alinéa 171(3)a) ne s’applique pas au matériel de promotion de l’entrepreneur qui lui a été fourni par le démarcheur ou par un autre entrepreneur indépendant de celui-ci à un moment où l’approbation était en vigueur.
Note marginale :Fourniture entre personnes liées
(12) L’article 155 ne s’applique pas aux fournitures visées aux sous-alinéas 178.3(4)b)(ii) et (iii) et 178.4(4)b)(ii) et (iii) et au paragraphe (7).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 43
- 1997, ch. 10, art. 172
- 2017, ch. 33, art. 119(F)
Groupes d’acheteurs
Note marginale :Définitions
178.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- dernier acquéreur
dernier acquéreur Acquéreur d’une fourniture intermédiaire. (ultimate recipient)
- fournisseur initial
fournisseur initial Personne qui effectue la fourniture taxable d’un bien meuble corporel ou d’un service au profit d’une autre personne qui, à son tour, le fournit au moyen d’une fourniture intermédiaire. (original supplier)
- fourniture intermédiaire
fourniture intermédiaire Fourniture taxable d’un bien meuble corporel ou d’un service effectuée par une personne pour une contrepartie égale à la contrepartie payée ou payable par la personne au fournisseur qui lui a fourni le bien ou le service. (pass-through supply)
Note marginale :Demande de désignation à titre d’acheteur
(2) Une personne peut demander au ministre, en lui présentant les renseignements requis en la forme et selon les modalités qu’il détermine, d’être désignée à titre d’acheteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la totalité, ou presque, des fournitures de biens et de services effectuées par le demandeur dans le cours normal de son entreprise constituent des fournitures intermédiaires;
b) en ce qui concerne chaque fourniture intermédiaire de bien meuble corporel ou de service effectuée par le demandeur, le fournisseur initial du bien ou du service fait transférer la possession matérielle du bien, ou rend le service, au dernier acquéreur ou à une autre personne pour le compte de celui-ci, et non au demandeur;
c) en ce qui concerne chaque fourniture intermédiaire de bien meuble corporel ou de service effectuée par le demandeur, le dernier acquéreur paie au fournisseur initial du bien ou du service le montant payable par le demandeur au fournisseur initial en contrepartie du bien ou du service.
Note marginale :Désignation à titre d’acheteur
(3) Sur réception de la demande, le ministre peut désigner la personne à titre d’acheteur, sous réserve des conditions qu’il peut imposer à tout moment. Le cas échéant, il avise la personne par écrit de la désignation et de la date de son entrée en vigueur.
Note marginale :Retrait de désignation
(4) Le ministre peut retirer la désignation d’une personne à la demande de celle-ci ou par suite de l’inobservation d’une condition imposée relativement à la désignation. Le cas échéant, il avise la personne par écrit de la date à laquelle la désignation cesse d’être en vigueur.
Note marginale :Groupe d’acheteurs
(5) Lorsqu’une personne effectue la fourniture intermédiaire d’un bien meuble corporel ou d’un service à un moment où la désignation de la personne à titre d’acheteur est en vigueur, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie, sauf l’article 148, le présent article et la sous-section E de la section V :
a) la fourniture du bien ou du service par le fournisseur initial est réputée avoir été effectuée au profit du dernier acquéreur et non au profit de la personne;
b) la personne est réputée ne pas avoir reçu la fourniture du bien ou du service du fournisseur initial ni avoir fourni le bien ou le service au dernier acquéreur;
c) la contrepartie payable pour la fourniture par le fournisseur initial ainsi que la taxe payable par lui relativement à la fourniture sont réputées payables par le dernier acquéreur, et tout montant payé au titre de la contrepartie ou de la taxe est réputé l’avoir été par le dernier acquéreur;
d) malgré l’alinéa c), la personne et le dernier acquéreur sont solidairement tenus au paiement de la taxe relative à la fourniture effectuée par le fournisseur initial;
e) si le montant exigé ou perçu par le fournisseur initial du bien ou du service au titre de la taxe prévue à la section II relativement à la fourniture dépasse la taxe prévue à cette section qui était percevable relativement à la fourniture, ou si la taxe prévue à cette section et percevable relativement à la fourniture est réduite par suite d’une réduction de la contrepartie de la fourniture et que le fournisseur initial remet une note de crédit à la personne, ou reçoit une note de débit de la personne, relativement à la fourniture, la personne est réputée avoir reçu ou remis la note au nom du dernier acquéreur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 43
- 2017, ch. 33, art. 120(A)
Organismes de bienfaisance désignés
Sens de service déterminé
178.7 (1) Pour l’application du présent article, service déterminé s’entend de tout service, sauf celui qui répond aux conditions suivantes :
a) il consiste, selon le cas :
(i) à prodiguer des soins, à fournir un emploi ou à offrir une formation professionnelle à des personnes handicapées,
(ii) à offrir un service de placement à ces personnes,
(iii) à offrir un service d’enseignement visant à aider ces personnes à trouver un emploi;
b) l’acquéreur du service est un organisme du secteur public ou une commission ou autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité.
Note marginale :Fourniture d’un service déterminé par un organisme de bienfaisance
(2) L’organisme de bienfaisance qui répond aux conditions suivantes peut demander au ministre d’être désigné pour l’application de l’alinéa 1d.1) de la partie V.1 de l’annexe V :
a) l’une des principales missions de l’organisme consiste à offrir des emplois, une formation professionnelle ou des services de placement à des personnes handicapées ou des services d’enseignement pour les aider à trouver un emploi;
b) l’organisme fournit, de façon régulière, des services déterminés exécutés en totalité ou en partie par des personnes handicapées.
La demande doit être établie en la forme, et contenir les renseignements, déterminés par le ministre.
Note marginale :Désignation
(3) Le ministre peut désigner, par avis écrit, pour l’application de l’alinéa 1d.1) de la partie V.1 de l’annexe V l’organisme de bienfaisance qui en fait la demande en application du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est convaincu que les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b) sont remplies;
b) la révocation prévue au paragraphe (4), effectuée à la demande de l’organisme, n’est pas entrée en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la désignation, à savoir le premier jour de la période de déclaration précisée dans l’avis.
Note marginale :Révocation de la désignation
(4) Le ministre peut, par avis écrit, révoquer la désignation d’un organisme de bienfaisance si, selon le cas :
a) il est convaincu que l’organisme ne remplit plus les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b);
b) l’organisme lui demande par écrit de révoquer la désignation, laquelle n’est pas entrée en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant ce jour.
La révocation entre en vigueur le premier jour de la période de déclaration précisée dans l’avis.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 32
- 2007, ch. 18, art. 12(F)
Ententes d’importation
Définition de fourniture déterminée
178.8 (1) Au présent article, fourniture déterminée s’entend d’une fourniture de produits qui, selon le cas :
a) sont importés une fois la fourniture effectuée;
b) ont été importés dans des circonstances où la fourniture est réputée, en vertu de l’article 144, avoir été effectuée à l’étranger.
Note marginale :Importateur réputé
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), si l’acquéreur d’une fourniture déterminée de produits effectuée à l’étranger ne fournit pas les produits à l’étranger avant leur dédouanement et que l’acquéreur ou toute autre personne importe les produits pour consommation, utilisation ou fourniture par l’acquéreur (appelé « importateur effectif » au présent article), l’importateur effectif est réputé avoir ainsi importé les produits et tout montant payé ou payable sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’importateur effectif ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.
Note marginale :Accord — fourniture considérée comme effectuée au Canada
(3) Si une fourniture déterminée de produits, qui est une fourniture taxable, est effectuée à l’étranger par un inscrit, que l’acquéreur de la fourniture est l’importateur effectif des produits et qu’un montant, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), est payé ou payable sur les produits par l’inscrit, ou pour son compte, au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation, l’inscrit et l’acquéreur peuvent, à tout moment, conclure un accord, établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, pour que le paragraphe (4) s’applique relativement à la fourniture et à l’importation.
Note marginale :Effet de l’accord
(4) Si un inscrit et l’importateur effectif de produits ont conclu l’accord visé au paragraphe (3) relativement à la fourniture et à l’importation des produits et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (5) relativement à un montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fourniture est réputée avoir été effectuée au Canada à l’adresse ou au lieu suivant :
(i) si l’importateur effectif est un particulier auquel une autre personne a expédié les produits à une destination au Canada, l’adresse à laquelle l’expéditeur a expédié les produits par courrier ou messager, la destination précisée dans le contrat de factage visant les produits ou la destination à laquelle l’expéditeur a demandé au transporteur public ou au consignataire engagé pour le compte de l’importateur effectif de transférer la possession matérielle des produits,
(ii) dans les autres cas, le lieu du dédouanement des produits;
b) sauf en cas d’application du paragraphe 155(1), la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant déterminé par ailleurs pour l’application de la présente partie, majoré de tout montant (appelé « contrepartie additionnelle » au présent alinéa) qui n’est pas inclus par ailleurs dans cette contrepartie que l’importateur effectif, à un moment donné, paie ou est tenu de payer à l’inscrit au titre des droits ou taxes à payer sur les produits en vertu de la présente loi (à l’exception de la présente partie), du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi douanière, et, malgré l’article 168, la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur la contrepartie additionnelle devient payable au moment donné;
c) l’inscrit est réputé avoir importé les produits en vue de les fournir dans le cadre de ses activités commerciales;
d) tout montant payé ou payable sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’inscrit ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.
Note marginale :Accord concernant les remboursements et abattements
(5) Si l’importateur effectif de produits est réputé, en vertu du paragraphe (2), être la personne qui importe les produits, mais qu’une autre personne (appelée « importateur déterminé » au présent article) a été identifiée, pour les besoins de la Loi sur les douanes, comme importateur des produits au moment de leur déclaration en détail ou provisoire en vertu de l’article 32 de cette loi et a payé, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), un montant sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III, l’importateur effectif et l’importateur déterminé peuvent conclure un accord écrit pour que le paragraphe (7) s’applique relativement à ce montant.
Note marginale :Restriction
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au montant relativement auquel l’importateur effectif de produits, par l’effet de l’article 263.01, n’aurait pas droit au remboursement visé à cet article s’il le payait sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III.
Note marginale :Effet de l’accord
(7) Si l’importateur effectif de produits et l’importateur déterminé ont conclu l’accord visé au paragraphe (5) pour que le présent paragraphe s’applique relativement à un montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (3) avec le fournisseur des produits relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :
a) les paragraphes 215.1(2) et (3) et 216(6) et (7) s’appliquent comme si l’importateur déterminé et non l’importateur effectif était la personne qui avait importé les produits et payé le montant, à condition que, dans un délai raisonnable après que le montant a fait l’objet d’un remboursement en vertu des paragraphes 215.1(2) ou 216(6) ou a fait l’objet d’un abattement ou d’un remboursement par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), l’importateur déterminé délivre à l’importateur effectif une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent paragraphe), établie en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, indiquant le montant du remboursement ou de l’abattement;
b) pour l’application des paragraphes 215.1(2) ou (3) relativement au montant conformément à l’alinéa a), il n’est pas tenu compte de leurs sous-alinéas a)(i) et (ii) ni de leur alinéa c);
c) si l’importateur effectif reçoit une note de redressement de taxe indiquant le montant d’un remboursement ou d’un abattement :
(i) le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement est réputé avoir été payable à titre de taxe et avoir été recouvré par l’importateur effectif et, sauf pour l’application de l’article 232, la note de redressement de taxe est réputée être une note de crédit visée à cet article que l’importateur effectif a reçue pour le montant du remboursement ou de l’abattement,
(ii) le montant du remboursement ou de l’abattement est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’importateur effectif pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de redressement de taxe est reçue, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’importateur effectif a demandé dans une déclaration produite pour une période de déclaration antérieure ou dans la mesure où l’importateur effectif peut ou pouvait recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances ayant donné lieu au remboursement ou à l’abattement, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII,
(iii) si le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement a été inclus dans le calcul d’un remboursement prévu à la section VI qui a été versé à l’importateur effectif, ou appliqué en réduction d’un montant dont il est redevable, avant le jour de la réception de la note de redressement de taxe et que le remboursement ainsi versé ou appliqué excède celui prévu à cette section auquel l’importateur effectif aurait eu droit si le montant ayant fait l’objet du remboursement ou de l’abattement n’avait pas été versé, l’importateur effectif verse l’excédent au receveur général en application de l’article 264 comme s’il s’agissait d’un excédent du remboursement prévu à cette section qui a été versé à l’importateur effectif à la date suivante :
(A) si l’importateur effectif est un inscrit, la date limite où il est tenu de produire sa déclaration visant la période de déclaration qui comprend le jour de la réception de la note de redressement de taxe,
(B) sinon, le dernier jour du mois civil suivant celui qui comprend le jour de la réception de cette note.
Note marginale :Application
(8) Sous réserve du paragraphe (9), les paragraphes (2) à (7) s’appliquent dans le cadre des dispositions de la présente partie, à l’exception :
a) des dispositions de la section III, sauf les paragraphes 215.1(2) et (3) et 216(6) et (7);
b) des articles 220.07, 236.3 et 273.1;
c) de l’annexe VII;
d) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) et du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH).
Note marginale :Application
(9) Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas relativement aux produits importés dans les circonstances visées au paragraphe 169(2) ou dans les circonstances où une personne est réputée, en vertu de l’article 180, avoir payé, relativement à la fourniture d’un bien, une taxe égale à celle prévue à la section III relativement à l’importation de produits.
Note marginale :Prescription
(10) Si un inscrit et un importateur effectif concluent l’accord visé au paragraphe (3) relativement à une importation antérieure de produits, le ministre dispose, malgré l’article 298, d’un délai de quatre ans à compter de la date de la conclusion de l’accord pour établir toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire ayant pour objet de tenir compte d’un montant à payer ou à verser par l’inscrit ou l’importateur effectif par suite de l’application du paragraphe (4).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 18, art. 13
- 2014, ch. 20, art. 41
Personne non résidante
Note marginale :Livraison directe — fourniture réputée
179 (1) Pour l’application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :
a) un inscrit, selon le cas :
(i) effectue au Canada, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel donné par vente,
(ii) effectue au Canada, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture taxable d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un bien meuble corporel donné,
(iii) acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer au Canada, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien donné,
(iv) acquiert — à titre d’acquéreur de la fourniture d’un bien meuble corporel donné effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V — la possession matérielle du bien donné et :
(A) soit remet le certificat visé à l’alinéa (2)d) relativement à l’acquisition de la possession matérielle du bien donné,
(B) soit demande un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe qui est réputée, par le paragraphe 178.8(2) ou l’alinéa 180d), avoir été payée ou être devenue payable par l’inscrit relativement au bien donné,
b) l’inscrit, à un moment donné, fait transférer, au Canada, la possession matérielle du bien donné à un tiers (appelé « consignataire » au présent paragraphe) ou à la personne non-résidente,
c) la personne non-résidente n’est pas consommatrice du bien donné,
les règles suivantes s’appliquent :
d) l’inscrit est réputé avoir effectué au Canada, au profit de la personne non-résidente, et celle-ci, avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable donnée du bien donné;
e) si le transfert de la possession matérielle du bien donné se produit à un endroit situé dans une province participante, la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée dans cette province;
f) la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due et est payée au moment donné, égale au montant suivant :
(i) sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, la juste valeur marchande du bien donné au moment donné,
(ii) si l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien donné à un consignataire qui acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture effectuée par vente et sans contrepartie par la personne non-résidente, zéro;
g) l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) relativement au bien donné, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’entreposage du bien donné.
Note marginale :Exception — certificat du consignataire inscrit
(2) Pour l’application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les alinéas (1)a) à c) s’appliquent :
(i) soit à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii),
(ii) soit à une acquisition par un inscrit de la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-alinéa (1)a)(iv),
b) le transfert visé à l’alinéa (1)b) de la possession matérielle du bien donné est effectué au profit d’une personne (appelée « consignataire » au présent paragraphe) qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
c) le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné, selon le cas :
(i) à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien donné effectuée par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
(ii) en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un autre bien meuble corporel au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice de l’autre bien, si le bien donné est :
(A) soit transformé en l’autre bien ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à celui-ci lors de la fabrication ou de la production de celui-ci,
(B) soit consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou de la production de l’autre bien,
(iii) si le bien donné n’est pas celui d’une personne qui réside au Canada, en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien donné au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du bien donné,
(iv) en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif à un autre bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice de l’autre bien, si le bien donné est :
(A) soit incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien lors de la prestation du service commercial,
(B) soit consommé ou absorbé directement lors de la prestation du service commercial,
d) le consignataire remet à l’inscrit un certificat que l’inscrit conserve et qui, à la fois :
(i) indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,
(ii) reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture visée au sous-alinéa c)(i) ou à une fin visée à l’un des sous-alinéas c)(ii) à (iv),
(iii) reconnaît que le consignataire assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par lui :
(A) soit en vertu de la section IV relativement au bien donné,
(B) soit en vertu de la présente partie relativement à une fourniture, réputée par l’alinéa (1)d) avoir été effectuée par le consignataire, du bien donné ou de l’autre bien visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas c)(ii) ou (iv),
les règles suivantes s’appliquent :
e) les alinéas (1)d) à g) ne s’appliquent ni à la fourniture taxable visée au sous-alinéa a)(i) ni à l’acquisition visée au sous-alinéa a)(ii);
f) si le sous-alinéa a)(i) s’applique, la fourniture taxable visée à ce sous-alinéa est réputée avoir été effectuée à l’étranger.
Note marginale :Exception — certificat du propriétaire inscrit
(3) Pour l’application de la présente partie, si les conditions ci-après sont réunies :
a) les alinéas (1)a) à c) s’appliquent :
(i) soit à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii),
(ii) soit à une acquisition par un inscrit de la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-alinéa (1)a)(iv),
b) le transfert visé à l’alinéa (1)b) de la possession matérielle du bien donné est effectué au profit d’une personne (appelée « consignataire » au présent paragraphe) qui ne peut, aux termes du paragraphe (2), remettre à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)d) relativement à ce transfert,
c) l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :
(i) le bien donné est, immédiatement après le moment donné visé à l’alinéa (1)b), celui d’une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V n’étant ni l’inscrit ni le consignataire et l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois :
(A) lui est remis par la personne donnée,
(B) indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,
(C) reconnaît que le bien donné est, immédiatement après le moment donné, celui de la personne donnée,
(D) si la personne donnée a acquis le bien donné par vente d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, reconnaît que la personne donnée assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par elle en vertu de la section IV relativement au bien donné,
(ii) une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V autre que l’inscrit effectue, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien donné par vente avant le moment donné, le consignataire acquiert, au moment donné, la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur de cette fourniture taxable et l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois :
(A) lui est remis par la personne donnée ou par le consignataire pourvu que celui-ci soit inscrit aux termes de la sous-section D de la section V,
(B) indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,
(C) si le certificat est remis par le consignataire, indique le nom de celui-ci et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,
(D) reconnaît que la personne donnée a effectué, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien donné par vente avant le moment donné et que, au moment donné, le consignataire a acquis la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur de cette fourniture taxable,
d) si le sous-alinéa (1)a)(i) s’applique, le bien est livré à la personne donnée visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii), selon le cas, ou est mis à sa disposition, après que, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable visée à ce sous-alinéa, le bien a été livré à la personne non-résidente visée au sous-alinéa (1)a)(i) ou mis à sa disposition,
les règles suivantes s’appliquent :
e) les alinéas (1)d) à g) ne s’appliquent pas à la fourniture taxable visée au sous-alinéa a)(i) ou à l’acquisition visée au sous-alinéa a)(ii), selon le cas;
f) si le sous-alinéa a)(i) s’applique, la fourniture taxable visée à ce sous-alinéa est réputée avoir été effectuée à l’étranger.
Note marginale :Exception — exportation
(4) Pour l’application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les alinéas (1)a) et c) s’appliquent :
(i) soit à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii),
(ii) soit à l’acquisition par un inscrit de la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-alinéa (1)a)(iv),
b) l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :
(i) l’inscrit, selon le cas :
(A) fait transférer la possession matérielle du bien donné à un endroit à l’étranger,
(B) expédie le bien donné à une destination à l’étranger qui est précisée dans le contrat de factage visant le bien donné,
(C) fait transférer la possession matérielle du bien donné à un transporteur public ou à un consignataire qui est chargé d’expédier le bien donné à une destination à l’étranger,
(D) envoie le bien donné par courrier ou par messagerie à une adresse à l’étranger,
(ii) les conditions suivantes sont réunies :
(A) l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien donné au Canada à une personne (appelée « exportateur » au présent sous-alinéa) pour exportation,
(B) après ce transfert, l’exportateur exporte le bien donné dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’exportateur et du propriétaire du bien donné,
(C) le bien donné n’a pas été acquis par un propriétaire du bien donné pour consommation, utilisation ou fourniture, au Canada, à un moment donné entre ce transfert et l’exportation du bien donné,
(D) entre ce transfert et l’exportation du bien donné, celui-ci ne subit pas d’autres traitements, transformations ou modifications, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à son transport,
(E) l’inscrit tient des documents propres à convaincre le ministre que le bien donné a été exporté ou l’exportateur, s’il s’est fait accorder l’autorisation prévue au paragraphe 221.1(2), remet à l’inscrit un certificat dans lequel il déclare que le bien donné sera exporté dans les circonstances visées aux divisions (B) à (D),
les règles suivantes s’appliquent :
c) les alinéas (1)d) à g) ne s’appliquent pas à la fourniture taxable visée au sous-alinéa a)(i) ni à l’acquisition visée au sous-alinéa a)(ii), selon le cas;
d) si le sous-alinéa a)(i) s’applique, la fourniture taxable visée à ce sous-alinéa est réputée avoir été effectuée à l’étranger.
Note marginale :Maintien de la possession
(5) Si les conditions suivantes sont réunies :
a) un inscrit donné effectue la fourniture taxable donnée par vente, au Canada, d’un bien meuble corporel donné au profit d’une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du bien donné,
b) l’inscrit donné ou un autre inscrit a la possession matérielle du bien donné au moment donné où le bien donné, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, est livré à la personne non-résidente donnée ou mis à sa disposition et il conserve la possession matérielle du bien donné après ce moment, selon le cas :
(i) uniquement en vue de transférer la possession matérielle du bien donné à la personne non-résidente donnée, à une personne (appelée « acquéreur ultérieur » au présent paragraphe) qui acquiert ultérieurement la propriété du bien donné ou à une personne désignée par la personne non-résidente donnée ou par un acquéreur ultérieur,
(ii) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée ou d’un acquéreur ultérieur, une autre fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien donné,
(iii) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, une autre fourniture taxable d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un autre bien meuble corporel, si la personne non-résidente donnée ou l’autre personne non-résidente, selon le cas, n’est pas consommatrice de l’autre bien et que le bien donné est :
(A) soit transformé en l’autre bien ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à celui-ci lors de la fabrication ou de la production de celui-ci,
(B) soit consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou de la production de l’autre bien,
(iv) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, une autre fourniture taxable d’un service commercial relatif à un autre bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada), si la personne non-résidente donnée ou l’autre personne non-résidente, selon le cas, n’est pas consommatrice de l’autre bien et que le bien donné est :
(A) soit incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien lors de la prestation du service commercial,
(B) soit consommé ou absorbé directement lors de la prestation du service commercial,
(v) si le paragraphe (9) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable donnée, à titre d’acquéreur d’une autre fourniture du bien donné effectuée par la personne non-résidente donnée, par un acquéreur ultérieur ou par un locataire ou sous-locataire d’un acquéreur ultérieur,
les règles suivantes s’appliquent :
c) si l’inscrit donné a la possession matérielle du bien donné au moment donné :
(i) pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée à l’étranger,
(ii) si l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv) s’applique, l’inscrit donné est réputé, pour l’application du présent article :
(A) sauf si la division (B) s’applique, avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien donné qui n’est pas un service d’entreposage,
(B) si le sous-alinéa b)(ii) s’applique et que l’autre fourniture taxable visée à ce sous-alinéa doit être effectuée au profit de la personne non-résidente donnée ou d’un acquéreur ultérieur non-résident qui n’est ni inscrit aux termes de la sous-section D de la section V ni consommateur du bien donné ou si le sous-alinéa b)(iii) ou (iv) s’applique, avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné à la fin visée à celui des sous-alinéas b)(ii) à (iv) qui s’applique,
(iii) si le sous-alinéa b)(v) s’applique, pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217 :
(A) l’inscrit donné est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien donné, à titre d’acquéreur de l’autre fourniture visée à ce sous-alinéa, d’une autre personne qui est un inscrit,
(B) cette acquisition de la possession matérielle du bien donné est réputée s’être produite au moment et à l’endroit où, aux termes de la convention portant sur cette autre fourniture, le bien donné est livré à l’inscrit donné ou mis à sa disposition,
(C) l’inscrit donné est réputé avoir remis à l’autre personne visée à la division (A) le certificat visé à l’alinéa (2)d) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien donné;
d) si un autre inscrit a la possession matérielle du bien donné au moment donné, pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217 :
(i) si le sous-alinéa b)(i) s’applique et que l’autre inscrit remet à l’inscrit donné un certificat qui renferme les renseignements visés à l’alinéa (2)d) relativement au bien donné :
(A) l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer à ce moment, au Canada, la possession matérielle du bien donné à l’autre inscrit,
(B) l’autre inscrit est réputé avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien donné en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien donné qui n’est pas un service d’entreposage,
(C) le certificat est réputé être celui visé à l’alinéa (2)d) relativement au transfert visé à la division (A) et à l’acquisition visée à la division (B),
(ii) si l’un des sous-alinéas b)(ii) à (iv) s’applique :
(A) l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer, au Canada, la possession matérielle du bien donné à l’autre inscrit,
(B) l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit donné la possession matérielle du bien donné à la fin visée à celui de ces sous-alinéas qui s’applique,
(C) l’inscrit donné est réputé avoir occasionné ce transfert, et l’autre inscrit, avoir acquis la possession matérielle du bien donné, au moment suivant :
(I) sauf si la subdivision (II) s’applique, le moment donné,
(II) si le sous-alinéa b)(ii) s’applique et que l’autre fourniture taxable visée à ce sous-alinéa doit être effectuée au profit d’un acquéreur ultérieur qui est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, le moment où le bien donné est livré à l’acquéreur ultérieur ou mis à sa disposition,
(iii) si le sous-alinéa b)(v) s’applique :
(A) l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien donné à l’autre inscrit,
(B) l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit donné la possession matérielle du bien donné, à titre d’acquéreur de l’autre fourniture visée à ce sous-alinéa,
(C) l’inscrit donné est réputé avoir occasionné ce transfert, et l’autre inscrit, avoir acquis la possession matérielle du bien donné, au moment et à l’endroit où le bien donné, aux termes de la convention portant sur cette autre fourniture, est livré à l’autre inscrit ou mis à sa disposition.
Note marginale :Transfert de possession au dépositaire
(6) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si un inscrit transfère, à un moment donné, la possession matérielle d’un bien meuble corporel à une personne qui est dépositaire ou transporteur (appelée « dépositaire » au présent paragraphe) uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien, et que le dépositaire n’avait pas, au moment donné, remis à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa 2d) relativement au transfert de la possession matérielle du bien, les règles ci-après s’appliquent :
a) si, aux termes de la convention conclue avec le dépositaire concernant l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à une autre personne qui est désignée nommément dans la convention au moment donné et qui n’est pas l’inscrit :
(i) l’inscrit est réputé ne pas avoir fait transférer la possession matérielle du bien au dépositaire, et celui-ci est réputé ne pas l’avoir acquise,
(ii) l’inscrit est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre personne au moment donné et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée à l’autre personne par le dépositaire,
(iii) l’autre personne est réputée avoir acquis de l’inscrit la possession matérielle du bien à la fin pour laquelle l’autre personne acquiert la possession matérielle du bien du dépositaire,
(iv) cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s’être produite au moment donné et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée à l’autre personne par le dépositaire;
b) si, aux termes de la convention conclue avec le dépositaire concernant l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à l’inscrit ou à une autre personne (appelée « consignataire » au présent alinéa) à identifier après le moment donné :
(i) l’inscrit est réputé conserver la possession matérielle du bien, et le dépositaire est réputé ne pas l’avoir acquise, durant la période allant du moment donné jusqu’à un autre moment qui est le premier en date des moments suivants :
(A) le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle à l’inscrit,
(B) le moment où l’inscrit remet au consignataire la documentation dont il a besoin pour obtenir que le dépositaire lui transfère la possession matérielle du bien,
(C) le moment où l’inscrit ordonne par écrit au dépositaire de transférer la possession matérielle du bien au consignataire,
(D) le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien au consignataire,
(E) si le dépositaire acquiert la possession matérielle du bien en vue de l’entreposage du bien, le moment où le dépositaire remet à l’inscrit le certificat qui renferme les renseignements visés à l’alinéa (2)d) relativement au bien,
(ii) si l’autre moment mentionné au sous-alinéa (i) est :
(A) visé à l’une des divisions (i)(B) à (D) :
(I) l’inscrit est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien au consignataire à l’autre moment et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée au consignataire par le dépositaire,
(II) le consignataire est réputé avoir acquis de l’inscrit la possession matérielle du bien à la fin pour laquelle le consignataire acquiert la possession matérielle du bien du dépositaire,
(III) cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s’être produite à l’autre moment et à l’endroit où la possession matérielle du bien est transférée au consignataire par le dépositaire,
(B) visé à la division (i)(E) :
(I) le transfert par l’inscrit de la possession matérielle du bien au consignataire et l’acquisition par le consignataire de la possession matérielle du bien de l’inscrit sont réputés s’être produits à l’autre moment et non au moment donné,
(II) le certificat visé à cette division est réputé être celui visé à l’alinéa (2)d) relativement à ce transfert et à cette acquisition.
Note marginale :Produits transférés au dépositaire par un non-résident
(7) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V transfère à une personne donnée — dépositaire ou transporteur — qui est un inscrit la possession matérielle d’un bien meuble corporel uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien et que la personne donnée est un transporteur qui acquiert la possession matérielle du bien uniquement en vue de l’expédition du bien ou une personne qui ne demande pas de crédit de taxe sur les intrants relativement au bien, la personne donnée est réputée ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien.
Note marginale :Bien fongible
(7.1) Pour l’application du présent article, un bien meuble corporel de remplacement est réputé être le bien meuble corporel original si :
a) d’une part, l’une des conditions suivantes est remplie :
(i) un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d’effectuer la fourniture d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un bien meuble corporel (appelé « autre bien fabriqué » au présent sous-alinéa) et le bien meuble corporel de remplacement est utilisé ou consommé en étant :
(A) soit transformé en l’autre bien fabriqué ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à celui-ci lors de la fabrication ou de la production de celui-ci,
(B) soit consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou la production de l’autre bien fabriqué,
(ii) les conditions suivantes sont réunies :
(A) un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d’effectuer la fourniture d’un service commercial relativement à ce bien,
(B) si le service commercial n’est pas un service d’entreposage, un service identique au service commercial est rendu relativement au bien meuble corporel de remplacement,
(C) l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien meuble corporel de remplacement à une autre personne aux termes de la convention portant sur la fourniture,
(D) si le bien meuble corporel de remplacement est un produit transporté en continu, il n’est pas transféré à l’autre personne au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation,
(iii) un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d’effectuer la fourniture d’un service commercial relativement à un bien meuble corporel (appelé « bien desservi » au présent sous-alinéa) qui n’est ni le bien meuble corporel original ni le bien meuble corporel de remplacement et le bien meuble corporel de remplacement est utilisé ou consommé en étant :
(A) soit incorporé, fixé, combiné ou réuni au bien desservi lors de la prestation du service commercial,
(B) soit consommé ou absorbé directement lors de la prestation du service commercial;
b) d’autre part, les propriétés du bien meuble corporel original et celles du bien meuble corporel de remplacement sont essentiellement les mêmes et le bien meuble corporel original et le bien meuble corporel de remplacement sont, à la fois :
(i) de même catégorie ou nature,
(ii) en quantité équivalente et dans le même état,
(iii) interchangeables à des fins commerciales.
Note marginale :Bailleur non-résident non inscrit — début de la période
(8) Pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si les conditions suivantes sont réunies :
a) un inscrit (appelé « preneur » au présent paragraphe), à la fois :
(i) est l’acquéreur d’une fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
(ii) n’est pas réputé, par la division (9)c)(ii)(A) ou le sous-alinéa (9)d)(ii), avoir acquis la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée,
b) l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :
(i) immédiatement avant le moment donné où, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, le bien est livré au preneur ou mis à sa disposition, un autre inscrit a la possession ou l’utilisation du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
(ii) les conditions suivantes sont réunies :
(A) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas,
(B) un autre inscrit a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné,
(C) le preneur n’avait pas la possession ou l’utilisation du bien immédiatement avant le moment donné à titre d’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
c) il ne s’avère pas qu’un inscrit a acquis la possession matérielle du bien avant le moment donné en vue d’effectuer la fourniture taxable au Canada d’un service commercial relatif au bien au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et en conserve la possession matérielle jusqu’à un moment qui est postérieur au moment donné,
les règles suivantes s’appliquent :
d) l’autre inscrit visé aux sous-alinéas b)(i) ou (ii), selon le cas, est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien au preneur au moment donné et à l’endroit où, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, le bien est livré au preneur ou est mis à sa disposition;
e) le preneur est réputé avoir acquis de l’autre inscrit la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée;
f) cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s’être produite au moment donné et à l’endroit où, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, le bien est livré au preneur ou mis à sa disposition.
Note marginale :Vente antérieure à la période du bail
(9) Si les conditions suivantes sont réunies :
a) un inscrit donné effectue, au Canada, la fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel par vente au profit d’une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du bien,
b) au moment donné où, aux termes de la convention portant sur la fourniture taxable donnée, le bien est livré à la personne non-résidente donnée ou mis à sa disposition, l’inscrit donné ou un autre inscrit est, ou il est prévu qu’il soit, l’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
les règles suivantes s’appliquent :
c) si l’inscrit donné est, ou s’il est prévu qu’il soit, au moment donné, l’acquéreur de l’autre fourniture :
(i) pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable donnée est réputée avoir été effectuée à l’étranger,
(ii) pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217 :
(A) l’inscrit donné est réputé avoir acquis d’une autre personne qui est un inscrit la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de l’autre fourniture,
(B) cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s’être produite au moment et à l’endroit où, aux termes de la convention portant sur l’autre fourniture, le bien est livré à l’inscrit donné ou mis à sa disposition,
(C) l’inscrit donné est réputé avoir remis à l’autre personne visée à la division (A) le certificat visé à l’alinéa (2)d) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien;
d) si un autre inscrit est, ou s’il est prévu qu’il soit, au moment donné, l’acquéreur de l’autre fourniture, pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217 :
(i) l’inscrit donné est réputé avoir fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre inscrit,
(ii) l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit donné la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de l’autre fourniture,
(iii) l’inscrit donné est réputé avoir occasionné ce transfert, et l’autre inscrit est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien, au moment et à l’endroit où, aux termes de la convention portant sur l’autre fourniture, le bien est livré à l’autre inscrit ou mis à sa disposition.
Note marginale :Période du bail — possession réputée
(10) Pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si un inscrit (appelé « preneur » au présent paragraphe) acquiert — à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V — la possession matérielle du bien à un moment donné et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) le preneur remet le certificat visé à l’alinéa (2)d) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien,
b) le preneur demande un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe qui est réputée, par le paragraphe 178.8(2) ou l’alinéa 180d), avoir été payée ou être devenue payable par le preneur relativement au bien,
le preneur est réputé conserver la possession matérielle du bien tout au long de la période qui commence au moment donné et qui prend fin au premier en date des moments suivants :
c) le moment où le preneur fait transférer la possession matérielle du bien à un autre inscrit qui, à la fois :
(i) acquiert la possession matérielle du bien en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
(ii) conserve la possession matérielle du bien pour une partie de la période pendant laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le preneur;
d) le moment où le preneur fait transférer la possession matérielle du bien à la personne non-résidente donnée ou à une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V;
e) le moment où le preneur fait transférer la possession matérielle du bien à une personne qui n’est pas visée aux alinéas c) ou d), si ce moment n’est pas compris dans les périodes suivantes :
(i) la période pendant laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le preneur,
(ii) une période pendant laquelle le preneur a la possession ou l’utilisation du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture taxable du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.
Note marginale :Période du bail — possession par le fournisseur de services
(11) Pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un inscrit (appelé « preneur » au présent paragraphe) est l’acquéreur d’une fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
b) un autre inscrit acquiert la possession matérielle du bien à un moment donné en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
c) l’autre inscrit conserve la possession matérielle du bien pour une partie de la période donnée pendant laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le preneur,
les règles suivantes s’appliquent :
d) si un tiers, sauf le preneur, fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre inscrit au moment donné, que ce moment est pendant la période donnée et que le tiers n’est pas un inscrit ayant acquis et conservé la possession matérielle du bien dans les circonstances visées aux alinéas b) et c) :
(i) le tiers est réputé ne pas avoir occasionné ce transfert de la possession matérielle du bien,
(ii) le preneur est réputé avoir fait transférer, au moment donné, la possession matérielle du bien à l’autre inscrit à l’endroit où l’autre inscrit en acquiert la possession matérielle;
e) si l’autre inscrit fait transférer, à un moment postérieur au moment donné mais compris dans la période donnée, la possession matérielle du bien à un endroit quelconque à un tiers, sauf le preneur, et que le tiers n’est pas un inscrit qui acquiert et conserve la possession matérielle du bien dans les circonstances visées aux alinéas b) et c) :
(i) l’autre inscrit est réputé avoir fait transférer, au moment postérieur, la possession matérielle du bien au preneur à cet endroit,
(ii) le preneur est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture taxable donnée au moment postérieur et à l’endroit où le bien est livré au preneur ou mis à sa disposition aux termes de l’accord,
(iii) l’autre inscrit est réputé ne pas avoir fait transférer au tiers, et le tiers ne pas avoir acquis, la possession matérielle du bien.
Note marginale :Fin de la période du bail
(12) Pour l’application du présent article et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un inscrit (appelé « preneur » au présent paragraphe) est l’acquéreur d’une fourniture taxable donnée d’un bien meuble corporel effectuée par bail, licence ou accord semblable par une personne non-résidente donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
b) une personne donnée, sauf le preneur, a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné qui correspond à la fin de la période pendant laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien par le preneur,
c) si la personne donnée est un inscrit, celle-ci n’a pas acquis la possession matérielle du bien avant le moment donné en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien au profit de la personne non-résidente donnée ou d’une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
d) le preneur ne conserve pas la possession ou l’utilisation du bien après le moment donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
e) un autre inscrit n’a pas la possession ou l’utilisation du bien immédiatement après le moment donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien par bail, licence ou accord semblable par la personne non-résidente donnée ou par une autre personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,
les règles suivantes s’appliquent :
f) le preneur est réputé avoir, au moment donné, fait transférer la possession matérielle du bien à la personne donnée à l’endroit où elle a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné;
g) si la personne donnée est un inscrit et qu’elle a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné à titre d’acquéreur d’une fourniture visée au sous-alinéa (2)c)(i), elle est réputée avoir acquis, au moment donné et à l’endroit visé à l’alinéa f), la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de cette fourniture;
h) si la personne donnée est un inscrit et qu’elle a la possession matérielle du bien immédiatement après le moment donné en vue d’effectuer une fourniture visée à l’un des sous-alinéas (2)c)(ii) à (iv), elle est réputée avoir acquis, au moment donné et à l’endroit visé à l’alinéa f), la possession matérielle du bien à cette fin.
Note marginale :Utilisation de matériel roulant de chemin de fer
(13) Pour l’application de la division (4)b)(ii)(C), le matériel roulant de chemin de fer qui, entre le transfert de sa possession matérielle conformément à cette division et son exportation subséquente, n’est utilisé que pour transporter des biens meubles corporels ou des passagers à l’occasion de cette exportation est réputé être utilisé entièrement à l’étranger si l’exportation est effectuée dans les 60 jours suivant le transfert.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 44
- 1997, ch. 10, art. 30 et 173
- 2001, ch. 15, art. 4
- 2014, ch. 20, art. 42
- 2017, ch. 33, art. 121
- 2021, ch. 23, art. 105
Note marginale :Réception d’un bien d’un non-résident
180 Aux fins du calcul du crédit de taxe sur les intrants d’une personne donnée ou du montant du remboursement payable à cette personne en vertu des articles 259 ou 260, lorsqu’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V :
a) selon le cas :
(i) fournit un bien meuble corporel à la personne donnée et le lui livre au Canada, ou l’y met à sa disposition, avant qu’il n’y soit utilisé par elle ou pour son compte,
(ii) si la personne donnée est un inscrit, lui fait transférer, au Canada, la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) dans des circonstances telles qu’elle l’acquiert en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,
b) a payé la taxe prévue à la section III relativement à l’importation du bien ou a payé la taxe relative à la fourniture du bien qui est réputée, par le paragraphe 179(1), avoir été effectuée par un inscrit,
c) remet à l’inscrit des documents propres à convaincre le ministre que la taxe a été payée,
la personne donnée est réputée :
d) avoir payé, au moment où la personne non-résidente a payé cette taxe et relativement à une fourniture du bien effectuée au profit de la personne donnée, une taxe égale à cette taxe;
e) dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii), avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 45
- 2017, ch. 33, art. 122
Note marginale :Restriction touchant le recouvrement
180.01 Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une personne donnée est réputée, en vertu de l’alinéa 180d), avoir payé une taxe égale à celle payée par une personne non-résidente :
a) le paragraphe 232(3) ne s’applique pas relativement à la taxe payée par la personne non-résidente;
b) aucune partie de la taxe payée par la personne non-résidente ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2014, ch. 20, art. 43
Vols et voyages internationaux
Note marginale :Définitions
180.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- vol international
vol international Vol d’un aéronef exploité dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le vol qui commence et prend fin au Canada. (international flight)
- voyage international
voyage international Voyage d’un navire exploité dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le voyage qui commence et prend fin au Canada. (international voyage)
Note marginale :Livraison lors d’un vol ou d’un voyage international
(2) Pour l’application de la présente partie, le bien meuble corporel ou le service, sauf un service de transport de passagers, qui est fourni à un particulier à bord d’un aéronef lors d’un vol international ou à bord d’un navire lors d’un voyage international est réputé avoir été fourni à l’étranger, si la possession matérielle du bien est transférée au particulier, ou le service exécuté entièrement, à bord de l’aéronef ou du navire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 31
Bons et remises
Note marginale :Définitions
181 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bon
bon Sont compris parmi les bons les pièces justificatives, reçus, billets et autres pièces. En sont exclus les certificats-cadeaux et les unités de troc au sens de l’article 181.3. (coupon)
- fraction de taxe
fraction de taxe Quant à la valeur ou la valeur de rabais ou d’échange d’un bon :
a) dans le cas où le bon est accepté en contrepartie, même partielle, d’une fourniture effectuée dans une province participante, le résultat du calcul suivant :
A/B
où :
- A
- représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
b) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :
C/D
où :
- C
- représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
- D
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C. (tax fraction)
Note marginale :Acceptation d’un bon remboursable
(2) Pour l’application de la présente partie, sauf le paragraphe 223(1), lorsqu’un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, sauf une fourniture détaxée, un bon qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction du prix du bien ou du service égale au montant fixe indiqué sur le bon (appelé « valeur du bon » au présent paragraphe) et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à recevoir un montant pour le rachat du bon, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la taxe percevable par l’inscrit relativement à la fourniture est réputée égale à celle qui serait percevable s’il n’acceptait pas le bon;
b) l’inscrit est réputé avoir perçu, au moment de l’acceptation du bon, la partie de la taxe percevable qui correspond à la fraction de taxe de la valeur du bon;
c) la taxe payable par l’acquéreur relativement à la fourniture est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la taxe percevable par l’inscrit relativement à la fourniture,
- B
- la fraction de taxe de la valeur du bon.
Note marginale :Acceptation d’un bon non remboursable
(3) Lorsqu’un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d’un bien ou d’un service un bon qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction sur le prix du bien ou du service égale au montant fixe indiqué sur le bon ou à un pourcentage fixe, indiqué sur le bon, du prix (le montant de la réduction étant, dans chaque cas, appelé « valeur du bon » au présent paragraphe) et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à ne pas recevoir de montant pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, l’inscrit doit considérer que le bon :
(i) soit réduit la valeur de la contrepartie de la fourniture en conformité avec le paragraphe (4),
(ii) soit représente un paiement au comptant partiel qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la fourniture;
b) si l’inscrit considère que le bon est un paiement au comptant partiel qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la fourniture, les alinéas (2)a) à c) s’appliquent à la fourniture et au bon, et l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment de l’acceptation du bon, un crédit de taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la valeur du bon.
Note marginale :Acceptation d’autres bons
(4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture d’un bien ou d’un service, un bon auquel les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas et qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction ou d’un rabais sur le prix du bien ou du service, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à l’excédent éventuel de cette valeur, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie, sur la valeur de rabais ou d’échange du bon.
Note marginale :Rachat
(5) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, un bon qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction ou d’un rabais sur le prix du bien ou du service, et qu’une autre personne verse dans le cadre de ses activités commerciales un montant au fournisseur pour racheter le bon, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture;
b) le versement et la réception du montant sont réputés ne pas être des services financiers;
c) lorsque la fourniture n’est pas une fourniture détaxée et que le bon permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction sur le prix du bien ou du service égale au montant fixe indiqué sur le bon (appelé « valeur du bon » au présent alinéa), l’autre personne, si elle est un inscrit (sauf un inscrit visé par règlement pour l’application du paragraphe 188(5)) au moment du versement, peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, un crédit de taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la valeur du bon, sauf si tout ou partie de cette valeur représente le montant d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit auquel s’applique le paragraphe 232(3).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 46
- 1994, ch. 9, art. 10
- 1997, ch. 10, art. 174
- 2000, ch. 30, art. 33
- 2006, ch. 4, art. 7
Note marginale :Remises
181.1 Lorsqu’un inscrit effectue au Canada la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qu’une personne acquiert de l’inscrit ou de quelqu’un d’autre et verse à la personne, relativement au bien ou au service, une remise, à laquelle le paragraphe 232(3) ne s’applique pas, accompagnée d’un écrit portant qu’une partie de la remise représente un montant de taxe, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment du versement de la remise, un crédit de taxe sur les intrants égal au produit du montant de la remise par la fraction (appelée « fraction de taxe relative à la remise » au présent article) déterminée selon le calcul suivant :
A/B
où :
- A
- représente :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture du bien ou du service au profit de la personne, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante dans laquelle cette fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
b) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée, si elle est un inscrit qui peut demander un crédit de taxe sur les intrants, ou un remboursement en vertu de la section VI, relativement à l’acquisition, avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu, au moment du versement de la remise, la taxe relative à la fourniture, calculée selon la formule suivante :
A × (B/C) × D
où :
- A
- représente la fraction de taxe relative à la remise,
- B
- le crédit de taxe sur les intrants ou le remboursement visé à la section VI que la personne pouvait demander relativement à l’acquisition,
- C
- la taxe payable par elle relativement à l’acquisition,
- D
- la remise que l’inscrit lui a versée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 46
- 1997, ch. 10, art. 175
- 2006, ch. 4, art. 8
Note marginale :Certificats-cadeaux
181.2 Pour l’application de la présente partie, la délivrance ou la vente d’un certificat-cadeau à titre onéreux est réputée ne pas être une fourniture. Toutefois, le certificat-cadeau donné en contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service est réputé être de l’argent.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 46
Note marginale :Définitions
181.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- administrateur
administrateur S’agissant de l’administrateur d’un réseau de troc, personne chargée d’administrer ou de tenir un système de comptes au crédit desquels des unités de troc peuvent être portées, ces comptes étant ceux de membres du réseau. (administrator)
- réseau de troc
réseau de troc Groupe de personnes dont chaque membre a convenu par écrit d’accepter, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture de biens ou de services qu’il effectue au profit d’un autre membre du groupe, un ou plusieurs crédits (appelés « unités de troc » au présent article) qui sont portés à son compte que tient l’unique administrateur des comptes des membres, lesquels crédits peuvent servir de contrepartie totale ou partielle de fournitures de biens ou de services entre les membres du groupe. (barter exchange network)
Note marginale :Demande de désignation
(2) L’administrateur d’un réseau de troc peut demander au ministre, en lui présentant les renseignements qu’il requiert en la forme et selon les modalités qu’il détermine, de désigner le réseau pour l’application du paragraphe (5).
Note marginale :Désignation d’un réseau de troc
(3) Sur réception de la demande, le ministre peut désigner un réseau de troc pour l’application du paragraphe (5). Le cas échéant, il avise l’administrateur par écrit de la désignation et de la date de son entrée en vigueur.
Note marginale :Avis par l’administrateur
(4) Sur réception de l’avis, l’administrateur avise chaque membre du réseau par écrit, dans un délai raisonnable, de la désignation et de la date de son entrée en vigueur.
Note marginale :Échange d’une unité de troc
(5) Lorsqu’un membre d’un réseau de troc ou l’administrateur d’un tel réseau remet, à un moment où la désignation du réseau est en vigueur, un bien, un service ou de l’argent en échange d’une unité de troc, la valeur du bien, du service ou de l’argent à titre de contrepartie pour l’unité de troc est réputée, pour l’application de la présente partie et malgré l’article 155, être nulle.
Note marginale :Services financiers réputés ne pas en être
(6) Pour l’application de la présente partie, les activités suivantes sont réputées ne pas être des services financiers :
a) la tenue ou l’administration d’un système de comptes au crédit desquels des unités de troc peuvent être portées, ces comptes étant ceux de membres d’un réseau de troc;
b) le fait de porter une unité de troc au crédit d’un tel compte;
c) la fourniture, la réception ou le rachat d’une unité de troc;
d) le fait de consentir à effectuer l’une des activités visées aux alinéas a) à c) ou de prendre des mesures en vue de les effectuer.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 34
Note marginale :Renonciation et remise de dette
182 (1) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à un moment donné, par suite de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation, après 1990, d’une convention portant sur la réalisation d’une fourniture taxable au Canada, sauf une fourniture détaxée, par un inscrit au profit d’une personne, un montant est payé à l’inscrit, ou fait l’objet d’une renonciation en sa faveur, autrement qu’à titre de contrepartie de la fourniture, ou encore une dette ou autre obligation de l’inscrit est réduite ou remise sans paiement au titre de la dette ou de l’obligation, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la personne est réputée avoir payé, au moment donné, un montant de contrepartie pour la fourniture égal au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente 100 %,
- B
- le pourcentage suivant :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
- C
- le montant payé, ayant fait l’objet de la renonciation ou remis, ou le montant dont la dette ou l’obligation a été réduite;
b) la personne est réputée avoir payé, et l’inscrit avoir perçu, au moment donné, la totalité de la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur cette contrepartie, laquelle taxe est réputée égale au montant suivant :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, le total des taxes prévues à ce paragraphe et au paragraphe 165(1) calculées sur cette contrepartie,
(ii) dans les autres cas, la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie.
Note marginale :Convention conclue avant 1991
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux montants payés ou ayant fait l’objet d’une renonciation, ou aux dettes ou autres obligations réduites ou remises, par suite de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation d’une convention, dans le cas où, à la fois :
a) la convention a été conclue par écrit avant 1991;
b) le montant est payé ou fait l’objet d’une renonciation, ou la dette ou l’obligation est réduite ou remise, après 1992;
c) la convention ne tenait pas compte de la taxe relative au montant payé, remis ou ayant fait l’objet d’une renonciation, ni de celle relative au montant dont la dette ou l’obligation a été réduite.
Note marginale :Exception — section IX
(2.1) La section IX ne s’applique pas dans le cadre du paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie de tout montant payée ou remise relativement à l’inexécution, la modification ou l’annulation d’une convention portant sur la réalisation d’une fourniture, si cette partie constitue, selon le cas :
a) un montant supplémentaire visé à l’article 161 et exigé d’une personne parce que la contrepartie n’est pas versée dans un délai raisonnable;
b) un montant versé par une compagnie de chemin de fer à une autre au titre d’une pénalité pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti;
c) une surestarie ou un droit de stationnement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 46
- 1997, ch. 10, art. 32 et 176
- 2006, ch. 4, art. 9
Note marginale :Saisie et reprise de possession
183 (1) Dans le cas où, après 1990, le bien d’une personne est saisi ou fait l’objet d’une reprise de possession par un créancier en exécution d’un droit ou d’un pouvoir qu’il peut exercer, à l’exception d’un droit ou d’un pouvoir qu’il possède dans le cadre d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable aux termes duquel la personne a acquis le bien ou du fait qu’il est partie à un tel bail ou accord ou à une telle licence, et en acquittement total ou partiel d’une dette ou d’une obligation de la personne envers lui, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué et le créancier, avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente;
b) pour l’application de la présente partie, sauf les articles 193 et 257, cette fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie;
c) dans le cas où la fourniture visée à l’alinéa a) est la fourniture taxable d’un immeuble, la taxe payable relativement à la fourniture est réputée, pour l’application des articles 193 et 257, égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment donné;
d) dans le cas où la fourniture visée à l’alinéa a) est une fourniture d’immeuble incluse à l’article 9 de la partie I de l’annexe V, à l’article 1 de la partie V.1 de cette annexe ou à l’article 25 de la partie VI de cette annexe, pour l’application des articles 193 et 257, la fourniture est réputée être une fourniture taxable et la taxe payable relativement à la fourniture, être égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Note marginale :Fourniture dans le cadre d’une activité commerciale
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le créancier qui fournit, en dehors du cadre d’une fourniture exonérée, un bien qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir fourni le bien dans le cadre d’une activité commerciale, sauf si l’un des paragraphes (4) à (6) s’est déjà appliqué relativement à l’utilisation du bien par lui. Par ailleurs, tout acte accompli par le créancier dans le cadre, ou à l’occasion, de la réalisation de la fourniture mais non à l’occasion de la saisie ou de la reprise de possession est réputé accompli dans le cadre de l’activité commerciale.
Note marginale :Saisie par un tribunal
(3) Pour l’application de la présente partie, le tribunal qui ordonne à un shérif, un huissier ou autre fonctionnaire judiciaire de saisir un bien du débiteur en vertu d’un jugement en acquittement d’un montant dû par suite du jugement et qui fournit le bien ultérieurement est réputé avoir effectué la fourniture en dehors du cadre d’une activité commerciale.
Note marginale :Utilisation d’un immeuble
(4) Pour l’application de la présente partie, le créancier qui, à un moment donné, commence à utiliser l’immeuble — qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1), ou qui seraient visées à ce paragraphe sans le paragraphe (11) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture est réputé avoir effectué une fourniture de l’immeuble à ce moment et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée :
a) avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(i) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment;
b) avoir acquis l’immeuble et payé cette taxe à ce moment.
Note marginale :Utilisation d’un bien meuble saisi avant 1994
(5) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un créancier commence, à un moment donné, à utiliser le bien meuble d’une personne — qu’il a saisi ou dont il a repris possession avant 1994 dans les circonstances visées au paragraphe (1), ou qui seraient visées à ce paragraphe sans le paragraphe (11) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien par vente;
b) dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession, le créancier est réputé :
(i) avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment et relativement à cette fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(B) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession,
(ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné et relativement à la fourniture visée au sous-alinéa a)(i), une taxe égale au montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Note marginale :Utilisation d’un bien meuble saisi après 1993
(6) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un créancier commence, à un moment donné, à utiliser le bien meuble d’une personne — qu’il a saisi ou dont il a repris possession après 1993 dans les circonstances visées au paragraphe (1), ou qui seraient visées à ce paragraphe sans le paragraphe (11) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le créancier est réputé :
(i) avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien par vente,
(ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul ci-après, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
(A) la fourniture est une fourniture détaxée,
(B) dans le cas d’un bien qui, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(I) le taux fixé au paragraphe165(1), dans le cas où :
1 le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession,
2 le bien est situé dans une province non participante au moment donné,
(II) dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession;
b) dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession, le créancier est réputé avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession.
Note marginale :Vente d’un bien meuble
(7) Pour l’application de la présente partie, le créancier qui effectue, à un moment donné, la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture réputée par la présente partie avoir été effectuée, du bien meuble d’une personne — bien saisi par lui ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) — qui n’est pas réputé par les paragraphes (5), (6) ou (8) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu aucune taxe à payer s’il l’avait acheté auprès de la personne au Canada au moment de la saisie ou de la reprise de possession est réputé :
a) avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, une fourniture du bien par vente pour une contrepartie égale à celle de la fourniture taxable;
b) sauf si la fourniture réputée par l’alinéa a) avoir été reçue est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture réputée avoir été reçue, laquelle taxe est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente :
(i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, si, selon le cas :
(A) le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,
(B) le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession dans une province non participante ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province,
(ii) dans les autres cas, la somme des taxes suivantes :
(A) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie,
(B) la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette contrepartie au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession,
- B
- le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants ou un montant remboursable en vertu de la présente partie que le créancier pouvait demander relativement au bien ou à des améliorations afférentes.
Le présent paragraphe ne s’applique pas si :
c) d’une part, la fourniture taxable est effectuée à l’étranger ou constitue une fourniture détaxée;
d) d’autre part, le bien est saisi ou fait l’objet d’une reprise de possession par le créancier avant 1994 ou est, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien.
Note marginale :Location d’un bien meuble
(8) Pour l’application de la présente partie, le créancier qui, à un moment donné, effectue, par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1), relativement à l’accord, la fourniture taxable du bien meuble d’une personne — qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) — , qui n’est pas réputé par les paragraphes (5) ou (6) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu à payer aucune taxe s’il avait acheté le bien au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession est réputé :
a) avoir reçu une fourniture du bien par vente immédiatement avant le moment donné;
b) sauf si cette fourniture est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture, laquelle taxe est réputée égale au montant suivant :
(i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession, si, selon le cas :
(A) le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,
(B) le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession dans une province non participante ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province,
(ii) dans les autres cas, la somme des taxes suivantes :
(A) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette juste valeur marchande,
(B) la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette juste valeur marchande au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession.
Le présent paragraphe ne s’applique pas si :
c) d’une part, la fourniture taxable est effectuée à l’étranger ou constitue une fourniture détaxée;
d) d’autre part, le bien est saisi ou fait l’objet d’une reprise de possession par le créancier avant 1994 ou est, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien.
Note marginale :Transfert volontaire
(9) Pour l’application du présent article, lorsqu’une personne transfère volontairement un bien à une autre personne en acquittement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation en souffrance, l’autre personne est réputée avoir saisi le bien au moment du transfert, ou en avoir repris possession à ce moment, dans les circonstances visées au paragraphe (1).
Note marginale :Garantie relative à une dette
(10) Pour l’application de la présente partie, le créancier qui exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un bien en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne est réputé avoir saisi le bien immédiatement avant cette fourniture si le paragraphe (3) ne s’y applique pas et si un séquestre, au sens du paragraphe 266(1), n’a pas le pouvoir de gérer le bien. Par ailleurs, cette fourniture est réputée effectuée par le créancier et non par la personne.
Note marginale :Rachat d’un bien
(10.1) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un créancier exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un bien (opération appelée « première fourniture » au présent paragraphe) en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe),
b) l’acquéreur de la première fourniture a payé un montant au titre de la taxe relative à la fourniture,
c) le débiteur exerce le droit que lui confère la loi ou la convention de racheter le bien,
les règles suivantes s’appliquent :
d) le rachat du bien est réputé en être une fourniture par vente effectuée sans contrepartie par l’acquéreur de la première fourniture au profit du débiteur;
e) dans le cas où le bien a été racheté à l’acquéreur de la première fourniture et qu’un montant a été remboursé à ce dernier ou au créancier par le débiteur au titre du montant visé à l’alinéa b) :
(i) sauf pour l’application du présent article, le débiteur est réputé ne pas avoir fourni le bien au créancier selon le paragraphe (1) ni avoir reçu une fourniture du bien au moment du rachat,
(ii) le débiteur est réputé, pour l’application de l’article 261, avoir payé par erreur au moment du rachat une taxe égale au montant ainsi remboursé,
(iii) dans le cas où le montant visé à l’alinéa b) a été inclus dans le calcul d’un remboursement ou d’un crédit de taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une demande ou une déclaration, le montant du remboursement ou du crédit est ajouté dans le calcul de la taxe nette de cet acquéreur pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien a été racheté,
(iv) le montant visé à l’alinéa b) n’est pas inclus dans le calcul d’un remboursement ou d’un crédit de taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une demande ou une déclaration présentée après le rachat du bien.
Note marginale :Application de l’article 266
(11) L’article 266, contrairement aux paragraphes (1), (2) et (7) à (9), s’applique dans les cas suivants :
a) un créancier — séquestre (au sens du paragraphe 266(1)) relativement à un bien — exerce son droit ou son pouvoir de saisir le bien, ou d’en reprendre possession, en acquittement de tout ou partie d’une dette ou obligation d’une personne;
b) un créancier nomme un mandataire — séquestre (au sens du paragraphe 266(1)) relativement à un bien — pour exercer un droit ou un pouvoir de saisir le bien, ou d’en reprendre possession, en acquittement de tout ou partie d’une dette ou obligation d’une personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 47
- 1997, ch. 10, art. 33 et 177
- 2000, ch. 30, art. 35
- 2006, ch. 4, art. 10
- 2009, ch. 32, art. 10
- 2017, ch. 33, art. 123(F)
Biens acquis par les assureurs sur règlement de sinistre
Note marginale :Fourniture à l’assureur sur règlement de sinistre
184 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque le bien d’une personne est transféré à un assureur après 1990 dans le cadre du règlement d’un sinistre, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué et l’assureur, avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente;
b) pour l’application de la présente partie, sauf les articles 193 et 257, cette fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie;
c) dans le cas de la fourniture taxable d’un immeuble, la taxe payable relativement à la fourniture est réputée, pour l’application des articles 193 et 257, égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment donné;
d) dans le cas d’une fourniture d’immeuble incluse à l’article 9 de la partie I de l’annexe V, à l’article 1 de la partie V.1 de cette annexe ou à l’article 25 de la partie VI de cette annexe, pour l’application des articles 193 et 257, la fourniture est réputée être une fourniture taxable et la taxe payable relativement à la fourniture, être égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment du transfert.
Note marginale :Fourniture dans le cadre d’une activité commerciale
(2) Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui effectue la fourniture, sauf la fourniture exonérée, d’un bien qui lui a été transféré dans les circonstances visées au paragraphe (1) est réputé, sauf si l’un des paragraphes (3) à (5) s’est déjà appliqué relativement à son utilisation du bien, avoir fourni le bien dans le cadre, ou à l’occasion, d’une activité commerciale. Par ailleurs, tout acte accompli par l’assureur dans le cadre de la réalisation de la fourniture mais non à l’occasion du transfert du bien est réputé accompli dans le cadre de l’activité commerciale.
Note marginale :Utilisation d’un immeuble
(3) Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui, à un moment donné, commence à utiliser un immeuble — qui lui a été transféré dans les circonstances visées au paragraphe (1) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture est réputé avoir fourni l’immeuble à ce moment et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée :
a) avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(i) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment;
b) avoir acquis l’immeuble et avoir payé cette taxe à ce moment.
Note marginale :Utilisation d’un bien meuble transféré avant 1994
(4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un assureur commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble — qu’une personne lui a transféré avant 1994 dans les circonstances visées au paragraphe (1) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’assureur est réputé avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien par vente;
b) dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne pour une contrepartie au moment de son transfert, l’assureur est réputé :
(i) avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(B) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert,
(ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné et relativement à la fourniture visée au sous-alinéa a)(i), une taxe égale au montant déterminé au sous-alinéa (i).
Note marginale :Utilisation d’un bien meuble transféré après 1993
(5) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un assureur commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble — qui lui a été transféré par une personne après 1993 dans les circonstances visées au paragraphe (1) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’assureur est réputé :
(i) avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien par vente,
(ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture visée au sous-alinéa (i), laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul ci-après, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
(A) cette fourniture est une fourniture détaxée,
(B) dans le cas d’un bien qui, au moment de son transfert, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(A) le taux fixé au paragraphe 165(1), dans le cas où :
(I) le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été transféré avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de son transfert,
(II) le bien est situé dans une province non participante au moment donné,
(B) dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert;
b) dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de son transfert, l’assureur est réputé avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert.
Note marginale :Vente d’un bien meuble
(6) Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui effectue, à un moment donné, la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture réputée par la présente partie avoir été effectuée, d’un bien meuble qui lui a été transféré par une personne dans les circonstances visées au paragraphe (1), qui n’est pas réputé par les paragraphes (4), (5) ou (7) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu aucune taxe à payer s’il avait acheté le bien auprès de la personne au Canada au moment de son transfert est réputé :
a) avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, une fourniture du bien par vente pour une contrepartie égale à celle de la fourniture taxable;
b) sauf si la fourniture réputée par l’alinéa a) avoir été reçue est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture réputée avoir été reçue, laquelle taxe est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente :
(i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, si, selon le cas :
(A) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province participante avant de le transférer à l’assureur, le bien a été ainsi transféré avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,
(B) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province non participante avant de le transférer ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province,
(ii) dans les autres cas, la somme des taxes suivantes :
(A) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie,
(B) la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette contrepartie au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où la personne a détenu le bien la dernière fois avant de le transférer,
- B
- le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants ou un montant remboursable en vertu de la présente partie que l’assureur pouvait demander relativement au bien ou à des améliorations afférentes.
Le présent paragraphe ne s’applique pas si :
c) d’une part, la fourniture taxable est effectuée à l’étranger ou constitue une fourniture détaxée;
d) d’autre part, le bien est transféré à l’assureur avant 1994 ou est, au moment de son transfert, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien.
Note marginale :Location d’un bien meuble
(7) Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui, à un moment donné, effectue, par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1), relativement à l’accord, la fourniture taxable d’un bien meuble qui lui a été transféré par une personne dans les circonstances visées au paragraphe (1), qui n’est pas réputé par les paragraphes (4) ou (5) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu à payer aucune taxe s’il avait acheté le bien au Canada auprès de la personne au moment de son transfert est réputé :
a) avoir reçu une fourniture du bien par vente immédiatement avant le moment donné;
b) sauf si cette fourniture est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture, laquelle taxe est réputée égale au montant suivant :
(i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert, si, selon le cas :
(A) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province participante avant de le transférer à l’assureur, le bien a été ainsi transféré avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,
(B) la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province non participante avant de le transférer ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province,
(ii) dans les autres cas, la somme des taxes suivantes :
(A) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette juste valeur marchande,
(B) la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette juste valeur marchande au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où la personne a détenu le bien la dernière fois avant de le transférer.
Le présent paragraphe ne s’applique pas si :
c) d’une part, la fourniture taxable est effectuée à l’étranger ou constitue une fourniture détaxée;
d) d’autre part, le bien est transféré à l’assureur avant 1994 ou est, au moment de son transfert, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 48
- 1997, ch. 10, art. 34 et 178
- 2000, ch. 30, art. 36
- 2006, ch. 4, art. 11
- 2009, ch. 32, art. 11
- 2017, ch. 33, art. 124(F)
Note marginale :Exercice d’une activité de construction
184.1 (1) Au présent article, la mention d’une personne qui exerce une activité de construction vaut également mention d’une personne qui engage une autre personne, en acquérant ses services, pour exercer une activité de construction pour son compte.
Note marginale :Cautionnement de bonne exécution
(2) Dans le cas où une personne (appelée « caution » au présent paragraphe) exerce, à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat visant une fourniture taxable donnée de services de construction concernant un immeuble situé au Canada, une activité de construction en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu du cautionnement, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf l’alinéa b) du présent paragraphe, si la caution est en droit de recevoir du créancier à un moment donné, en raison de l’exercice de l’activité de construction, un montant (appelé « paiement contractuel » au présent paragraphe) qui n’est pas un montant à l’égard duquel la taxe était ou sera à inclure dans le calcul de la taxe nette du débiteur principal en vertu du cautionnement, ni un montant payé ou payable au titre soit de la taxe prévue à la présente partie, soit de frais, droits ou taxes payables par le créancier et visés par règlement pris pour l’application de l’article 154 :
(i) en ce qui concerne l’exercice de l’activité de construction, la caution est réputée effectuer, là où la fourniture donnée a été effectuée, une fourniture taxable,
(ii) les articles 150, 156 et 166 ne s’appliquent pas à cette fourniture,
(iii) le paiement contractuel est réputé être la contrepartie de cette fourniture;
b) pour déterminer la mesure dans laquelle la caution acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités commerciales ainsi que la mesure dans laquelle elle le consomme, l’utilise ou le fournit dans ce cadre, l’exercice de l’activité de construction est réputée ne pas avoir pour objet la réalisation d’une fourniture taxable et ne pas être une activité commerciale de la caution;
c) malgré l’alinéa b), si la caution est réputée par l’alinéa a) effectuer une fourniture taxable, le bien ou le service (chacun étant appelé « intrant direct » au présent article) qu’elle acquiert, importe, ou transfère dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction et non pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant, ni en vue d’améliorer une de ses immobilisations, est réputé, pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf les articles 155 et 156 et les sections IV et IV.1, avoir été acquis, importé ou transféré par elle pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
d) le total des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs que la caution peut demander correspond à ce total, déterminé compte non tenu du présent alinéa, ou, s’il est moins élevé, au montant applicable suivant :
(i) si le montant visé à la division (A) excède le total visé à la division (B), cet excédent :
(A) le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- le total des paiements contractuels (sauf ceux qui se ne rapportent pas à l’activité de construction),
(B) le total des montants dont chacun serait un crédit de taxe sur les intrants de la caution relatif à un intrant direct si ce n’était le fait que la taxe n’est pas payable par elle relativement à l’acquisition ou à l’importation de l’intrant, ou à son transfert dans une province participante, par l’effet des articles 150 ou 167 ou du fait qu’elle est réputée avoir acquis, importé ou transféré l’intrant pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,
(ii) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Calcul du crédit pour intrants de construction
(3) Lorsqu’une personne acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans le cadre de travaux de construction qui comprennent l’activité de construction donnée qui est entreprise en exécution, même partielle, des obligations de la personne à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution et d’autres activités de construction, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article et aux fins du calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne et du total de ses crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs qu’elle est en droit de demander :
a) malgré l’article 138, la partie (appelée « intrant donné » au présent paragraphe) du bien ou du service qui est à consommer, à utiliser ou à fournir dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée et l’autre partie (appelée « intrant supplémentaire » au présent paragraphe) du bien ou du service sont réputées être des biens ou des services distincts qui sont indépendants l’un de l’autre;
b) l’intrant donné est réputé avoir été acquis, importé ou transféré, selon le cas, exclusivement et directement pour utilisation dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée;
c) l’intrant supplémentaire est réputé ne pas avoir été acquis, importé ou transféré, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée;
d) la taxe payable relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de l’intrant donné est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente la taxe payable (appelée « taxe totale payable » au présent paragraphe) par la personne relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, du bien ou du service, calculée compte non tenu du présent paragraphe,
- B
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée;
e) la taxe payable relativement à l’intrant supplémentaire est réputée égale à la différence entre la taxe totale payable et le montant déterminé selon l’alinéa d).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 37
- 2006, ch. 4, art. 12
Biens et services pour services financiers
Note marginale :Services financiers — crédits de taxe sur les intrants
185 (1) Dans le cas où la taxe applicable à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un inscrit devient payable par l’inscrit à un moment où il n’est ni une institution financière désignée ni une personne qui est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)b), les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la sous-section D et en vue du calcul du crédit de taxe sur les intrants applicable, dans la mesure (déterminée en conformité avec les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6)) où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de la fourniture de services financiers liés aux activités commerciales de l’inscrit :
a) dans le cas où l’inscrit est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)c), le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales, sauf dans la mesure où il a été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités de l’inscrit qui sont liées :
(i) soit à des cartes de crédit ou de paiement qu’il a émises,
(ii) soit à l’octroi d’une avance ou de crédit ou à un prêt d’argent;
b) dans les autres cas, le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales.
Note marginale :Service financier lié aux activités commerciales
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un service financier n’est réputé lié aux activités commerciales d’un particulier que dans la mesure où les recettes et dépenses y afférentes entrent dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une entreprise aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1994, ch. 9, art. 11
- 1997, ch. 10, art. 35 et 179
- 2010, ch. 12, art. 60
Note marginale :Définition de unité
186 (0.1) Au présent article, unité s’entend :
a) relativement à une personne morale, d’une action du capital-actions de la personne morale;
b) relativement à une société de personnes, d’une participation d’une personne dans la société de personnes;
c) relativement à une fiducie, d’une unité de la fiducie.
Note marginale :Personnes morales exploitantes
(0.2) Pour l’application du présent article, une personne morale donnée est, à un moment donné, une personne morale exploitante d’une autre personne qui est une personne morale, une société de personnes ou une fiducie si, à ce moment, la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale donnée sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, et si les conditions suivantes sont réunies :
a) si l’autre personne est une personne morale ou une fiducie, la personne morale donnée est, au moment donné, liée à l’autre personne;
b) si l’autre personne est une société de personnes, la personne morale donnée, au moment donné, est contrôlée par, selon le cas :
(i) l’autre personne,
(ii) une personne morale qui est contrôlée par l’autre personne,
(iii) une personne morale qui est liée à une personne morale visée au sous-alinéa (ii),
(iv) une combinaison de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii).
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants
(1) À moins que le paragraphe (2) ne s’applique, si l’inscrit (appelé « personne mère » au présent paragraphe) qui est un résident du Canada et qui est une personne morale, une société de personnes ou une fiducie acquiert, importe ou transfère dans une province participante, à un moment donné, un bien ou un service donné et si, à ce moment, une personne morale donnée est une personne morale exploitante de la personne mère, la personne mère est réputée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir acquis, importé ou transféré dans la province participante, selon le cas, le bien ou le service donné pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où :
a) la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné afin :
(i) soit qu’elle vende des unités ou des dettes de la personne morale donnée ou en dispose de toute autre façon ou qu’elle achète ou obtienne de toute autre façon ou détienne de telles unités ou dettes,
(ii) soit que la personne morale donnée rachète, émette, convertisse ou modifie de toute autre façon des unités ou des dettes de la personne morale donnée;
b) la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné dans le but d’émettre ou de vendre ses unités ou ses dettes, où elle transfère à la personne morale donnée les produits de l’émission ou de la vente soit au moyen d’un prêt en argent à la personne morale donnée, soit en achetant ou en obtenant de toute autre façon de la personne morale donnée des unités ou des dettes de cette dernière, et où les produits qui sont transférés à la personne morale donnée le sont en vue d’une utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
c) si, au moment donné, la totalité ou la presque totalité des biens de la personne mère sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, des biens qui sont des unités ou des dettes de personnes morales exploitantes de la personne mère ou une combinaison de tels biens, la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné dans le but d’exercer, de pratiquer ou de mener une activité de la personne mère autre que l’une des activités suivantes :
(i) une activité qui vise principalement des unités ou des dettes d’une personne qui n’est ni la personne mère, ni une personne morale exploitante de cette dernière,
(ii) une activité que la personne mère exerce, pratique ou mène dans le cadre de la réalisation d’une fourniture exonérée, sauf si l’activité constitue un service financier qui est, selon le cas :
(A) le prêt ou l’emprunt d’unités ou de dettes d’une personne morale exploitante de la personne mère,
(B) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’unités ou de dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,
(C) l’offre, la modification, la remise ou la réception d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité visant des unités ou des dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,
(D) le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à des unités ou à des dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,
(E) la souscription d’unités ou de dettes d’une personne morale exploitante de la personne mère.
Note marginale :Frais de prise de contrôle
(2) Pour l’application de la présente partie, le bien ou le service qu’un inscrit — personne morale résidant au Canada — (appelé « acheteur » au présent paragraphe) acquiert, importe, ou transfère dans une province participante est réputé avoir été acquis, importé, ou transféré dans la province participante, selon le cas, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien ou le service est lié à l’acquisition réelle ou projetée par l’acheteur de la totalité ou de la presque totalité des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions d’une autre personne morale;
b) tout au long de la période commençant soit au début de l’exécution du service, soit au moment où l’acheteur, selon le cas, a acquis ou importé le bien, ou l’a transféré dans la province participante, et se terminant au dernier en date des jours visés à l’alinéa c), la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale sont des biens fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales.
Aux fins du crédit de taxe sur les intrants, la taxe relative à la fourniture du bien ou du service à l’acheteur, ou à l’importation ou au transfert du bien par lui, est réputée être devenue payable et avoir été payée par lui au dernier en date des jours suivants :
c) le jour où l’acheteur a acquis la totalité ou la presque totalité des actions ou, s’il est postérieur, le jour où il a renoncé à les acquérir;
d) le jour où la taxe est devenue payable ou a été payée par lui.
Note marginale :Actions détenues par des personnes morales
(3) Pour l’application du présent article, dans le cas où, à un moment donné, une personne morale est une personne morale exploitante d’une autre personne morale, toutes les unités de la personne morale qui sont la propriété de l’autre personne morale, ainsi que toutes les dettes de la personne morale envers l’autre personne morale, sont réputées être, à ce moment, des biens que l’autre personne morale a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 49
- 1997, ch. 10, art. 180
- 2000, ch. 30, art. 38
- 2021, ch. 23, art. 106
Paris et jeux de hasard
Note marginale :Présomption d’acquisition
187 Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne donnée parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou autre événement, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la personne qui prend le pari est réputée avoir fourni un service à la personne donnée;
b) si le montant est parié dans une province participante, cette fourniture est réputée avoir été effectuée dans la province;
c) la contrepartie de cette fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :
(A/B) (C - D)
où :
- A
- représente 100 %,
- B
- :
(i) si cette fourniture est effectuée dans une province participante, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
- C
- le montant total, relatif au montant parié, que la personne donnée verse à la personne qui prend le pari, y compris tout montant versé au titre de la taxe dont la personne donnée est redevable aux termes d’une loi provinciale ou de la présente partie,
- D
- le montant de la taxe dont la personne donnée est redevable au titre du montant parié, aux termes d’une loi provinciale.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 50
- 1997, ch. 10, art. 181
- 2006, ch. 4, art. 13
Prix
Note marginale :Paris et jeux de hasard
188 (1) L’inscrit, auquel le paragraphe (5) ne s’applique pas, qui, dans le cadre de son activité commerciale qui consiste à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, verse une somme d’argent à un moment donné d’une période de déclaration à titre de prix ou de gains au parieur ou à la personne qui joue aux jeux ou y participe est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir reçu à ce moment la fourniture taxable d’un service à utiliser exclusivement dans le cours de l’activité et avoir payé à ce même moment la taxe relative à la fourniture, égale au montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
- C
- la somme d’argent versée à titre de prix ou de gains.
Note marginale :Compétition
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une personne remet, dans le cadre d’une activité qui comporte l’organisation, la promotion, l’animation ou la présentation d’une compétition, un prix à un compétiteur :
a) pour l’application de la présente partie, la remise du prix est réputée ne pas être une fourniture;
b) pour l’application de la présente partie, le prix est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture par le compétiteur au profit de la personne;
c) la taxe payable par la personne relativement à un bien qui constitue le prix n’est pas incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration.
Note marginale :Contributions par le compétiteur
(3) Pour l’application de la présente partie, la contribution du compétiteur à un prix visé au paragraphe (2) est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
Note marginale :Inapplication du paragraphe (3)
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la contribution à un prix n’est pas identifiée séparément à ce titre et fait partie de la somme que le compétiteur paie pour obtenir le droit ou le privilège de participer à la compétition.
Note marginale :Taxe nette d’un inscrit visé par règlement
(5) La taxe nette d’un inscrit pour la période de déclaration au cours de laquelle il est visé par règlement est déterminée selon les modalités réglementaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 51
- 1994, ch. 9, art. 12(F)
- 2006, ch. 4, art. 14
Note marginale :Définitions
188.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- appareil de jeu
appareil de jeu Appareil permettant à la personne qui le fait fonctionner de jouer à un jeu de hasard où l’élément de chance dépend de l’appareil, à l’exclusion d’un appareil distributeur de billets, jetons ou autres pièces qui font foi du droit de jouer ou de participer à un ou plusieurs jeux de hasard, ou de recevoir un prix ou des gains dans le cadre de tels jeux, sauf si, pour chacun de ces jeux, la pièce constitue, à elle seule, une preuve suffisante pour établir si son détenteur a droit à un prix ou à des gains ou, s’agissant d’un imprimé, renferme des renseignements suffisants, à eux seuls, pour l’établir. (gaming machine)
- distributeur
distributeur Personne qui, à l’égard d’un émetteur :
a) soit fournit des droits de l’émetteur à titre de mandataire de celui-ci;
b) soit fournit des droits de l’émetteur pour son propre compte;
c) soit accepte, pour le compte de l’émetteur, un pari dans un jeu de hasard organisé par celui-ci;
d) soit effectue une fourniture reliée aux appareils de jeu au profit de l’émetteur. (distributor)
- droit
droit Droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard organisé par un émetteur. (right)
- émetteur
émetteur Inscrit qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe 188(5). (issuer)
- fourniture reliée aux appareils de jeu
fourniture reliée aux appareils de jeu Fourniture relative à un appareil de jeu effectuée au profit d’un émetteur, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une fourniture :
(i) de l’appareil, ou d’un endroit où il est utilisé, effectuée par bail, licence ou accord semblable,
(ii) d’un service de réparation ou d’entretien de l’appareil ou d’un service consistant à assurer son bon fonctionnement ou à attribuer, verser ou livrer les prix remportés dans les jeux de hasard résultant de son fonctionnement;
b) aux termes de la convention portant sur la fourniture, la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture représente un pourcentage du produit que l’émetteur tire de ces jeux. (specified gaming machine supply)
Note marginale :Fourniture par l’émetteur
(2) Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent à l’émetteur qui fournit un droit à son distributeur :
a) la taxe est réputée ne pas être payable par le distributeur relativement à la fourniture;
b) le distributeur n’a pas droit à un remboursement en vertu de l’article 261 relativement à la fourniture.
Note marginale :Fourniture par un distributeur
(3) Lorsque le distributeur d’un émetteur fournit un droit de ce dernier, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) si l’acquéreur de la fourniture est un autre distributeur de l’émetteur, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite du présent article, ne pas avoir été effectuée par le distributeur et ne pas avoir été reçue par l’autre distributeur;
b) si l’acquéreur de la fourniture est l’émetteur, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite du présent article, ne pas avoir été effectuée par le distributeur;
c) si l’acquéreur de la fourniture est une autre personne :
(i) la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir été effectuée par l’émetteur et non par le distributeur,
(ii) la taxe relative à la fourniture qui est perçue par le distributeur est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir été perçue par l’émetteur et non par le distributeur.
Note marginale :Fournitures réputées ne pas en être
(4) Pour l’application de la présente partie, les fournitures suivantes sont réputées ne pas en être :
a) la fourniture d’un service, effectuée par le distributeur d’un émetteur au profit de ce dernier, relativement :
(i) à la fourniture de droits de l’émetteur,
(ii) à la remise, au paiement ou à la livraison de prix gagnés lors de jeux de hasard organisés par l’émetteur,
(iii) à l’entretien ou à la réparation de matériel que le distributeur utilise lors de la fourniture de droits de l’émetteur;
a.1) les fournitures, effectuées par le distributeur d’un émetteur au profit de ce dernier, d’un service relatif à l’acceptation, pour le compte de l’émetteur, de paris dans des jeux de hasard organisés par celui-ci, y compris un service consistant à gérer et à administrer les activités de jeux courantes de l’émetteur rattachées à l’un de ses casinos et à en assurer le déroulement;
a.2) les fournitures reliées aux appareils de jeu effectuées par le distributeur d’un émetteur au profit de ce dernier;
b) la fourniture d’un service, effectuée par un émetteur au profit de son distributeur, relativement :
(i) à la fourniture de droits de l’émetteur,
(ii) à la remise, au paiement ou à la livraison de prix gagnés lors de jeux de hasard organisés par l’émetteur.
Note marginale :Contreparties réputées ne pas en être
(5) Pour l’application de la présente loi, les montants suivants sont réputés ne pas être des contreparties de fournitures :
a) les primes et prix promotionnels remis par un émetteur à son distributeur relativement à la fourniture par ce dernier de droits de l’émetteur;
b) les montants payés à un émetteur par son distributeur relativement aux dommages causés à des biens de l’émetteur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 52
- 2000, ch. 30, art. 39
Cotisations
Note marginale :Cotisations relatives à l’emploi
189 Pour l’application de la présente partie, une organisation est réputée effectuer une fourniture exonérée au profit de la personne qui lui verse un montant — réputé contrepartie de la fourniture — à titre, selon le cas :
a) de cotisation d’adhésion versée à une association de fonctionnaires dont le principal objet consiste à favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres ou versée à un syndicat au sens :
(i) soit de l’article 3 du Code canadien du travail,
(ii) soit d’une loi provinciale édictant des règles d’enquêtes, de conciliation ou de règlement de conflits de travail;
b) de cotisation qui, conformément aux dispositions d’une convention collective, a été retenue par la personne sur la rémunération d’un particulier et versée à un syndicat ou une association visé à l’alinéa a) dont il n’était pas membre;
c) de cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable, dont la législation provinciale prévoit le paiement relativement à l’emploi d’un particulier.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Frais
Note marginale :Frais à verser à un gouvernement
189.1 Pour l’application de la présente partie, lorsque le titulaire ou le demandeur d’un droit dont la fourniture est une fourniture exonérée visée à l’alinéa 20c) de la partie VI de l’annexe V est tenu de verser à un gouvernement, à une municipalité ou à une commission ou autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité un montant qui est perçu en vue de recouvrer le coût de l’application d’un programme de réglementation concernant le droit et à défaut du versement duquel la personne perdrait le droit, se le verrait refuser, ne pourrait l’exercer pleinement ou verrait se modifier les pouvoirs qu’il lui confère, le gouvernement, la municipalité ou l’organisme est réputé avoir effectué une fourniture exonérée au profit de la personne, et le montant est réputé être la contrepartie de cette fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 53
Congrès étrangers
Note marginale :Congrès étrangers
189.2 Les fournitures suivantes, effectuées par le promoteur d’un congrès étranger, sont réputées effectuées en dehors du cadre des activités commerciales du promoteur :
a) la fourniture d’un droit d’entrée au congrès;
b) la fourniture, par bail, licence ou accord semblable, d’un immeuble que l’acquéreur utilise exclusivement comme lieu de promotion, lors du congrès, de son entreprise ou des biens et services qu’il fournit;
c) des fournitures liées au congrès, effectuées au profit de l’acquéreur de la fourniture visée à l’alinéa b).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 53
Immeubles
Note marginale :Conversion à un usage résidentiel
190 (1) Lorsque, à un moment donné, une personne commence à détenir ou à utiliser à titre d’immeuble d’habitation un immeuble qui a été acquis par elle à cette fin la dernière fois qu’elle en a fait l’acquisition ou qui, immédiatement avant le moment donné, était détenu pour fourniture dans le cadre de son entreprise ou de son activité commerciale ou était utilisé ou détenu pour utilisation, à titre d’immobilisation, dans ce cadre, les présomptions suivantes s’appliquent à la présente partie dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’immeuble n’était pas un immeuble d’habitation et où la personne n’a pas procédé à la construction ou à des rénovations majeures de l’immeuble d’habitation et n’en serait pas le constructeur en l’absence du présent article :
a) la personne est réputée avoir fait des rénovations majeures à l’immeuble d’habitation;
b) les rénovations sont réputées avoir débuté à ce moment et avoir été achevées en grande partie au premier en date du moment où l’immeuble d’habitation est occupé à titre résidentiel ou d’hébergement et du moment où la personne en transfère la propriété à une autre personne;
c) la personne est réputée être un constructeur de l’immeuble d’habitation, sauf si elle est :
(i) un particulier qui acquiert le bien à ce moment pour le détenir ou l’utiliser exclusivement comme résidence pour lui, son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou un autre particulier qui lui est lié,
(ii) une fiducie personnelle qui acquiert le bien à ce moment pour le détenir ou l’utiliser exclusivement comme résidence d’un particulier bénéficiaire de la fiducie.
Note marginale :Début d’utilisation à titre résidentiel ou personnel
(2) Pour l’application de la présente partie, le particulier qui réserve un immeuble à son usage personnel ou à celui d’un autre particulier qui lui est lié ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, lequel immeuble, immédiatement avant ce moment, n’était pas un immeuble d’habitation et était détenu pour fourniture dans le cadre de l’entreprise ou de l’activité commerciale du particulier ou était utilisé, ou détenu pour utilisation, à titre d’immobilisation dans ce cadre, est réputé :
a) avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble immédiatement avant ce moment;
b) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment.
Note marginale :Location d’un fonds pour usage résidentiel
(3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fournit, par bail, licence ou accord semblable, un fonds sur lequel elle a un droit et qui transfère la possession du fonds à l’acquéreur aux termes de l’accord est réputée avoir effectué, immédiatement avant le moment du transfert, une fourniture taxable du fonds par vente, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds à ce moment, avoir reçu au moment du transfert une fourniture taxable du fonds par vente et avoir versé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture constitue une fourniture exonérée visée à l’article 6.1 ou à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V;
b) la dernière utilisation du fonds par la personne avant le moment du transfert a eu lieu en dehors du cadre d’un accord portant sur une fourniture visée à l’alinéa a);
c) la personne n’est pas réputée par les paragraphes 200(2), 206(4) ou 207(1) avoir fourni le fonds au moment du transfert ou immédiatement avant;
d) l’acquéreur n’acquiert pas la possession du fonds pour y construire un immeuble d’habitation dans le cadre d’une activité commerciale ni pour en effectuer une fourniture exonérée visée à l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V.
Note marginale :Première utilisation d’un parc à roulottes résidentiel
(4) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fournit, par bail, licence ou accord semblable, un emplacement situé dans son parc à roulottes résidentiel et qui, aux termes de l’accord, transfère la possession de l’emplacement à l’acquéreur ou lui en permet l’occupation est réputée avoir effectué, immédiatement avant le moment du transfert, une fourniture taxable du parc par vente, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du parc à ce moment, avoir reçu au moment du transfert une fourniture taxable du parc par vente et avoir versé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du parc à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture constitue une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7b) de la partie I de l’annexe V;
b) aucun des emplacements du parc n’était occupé, immédiatement avant le moment du transfert, aux termes d’un accord portant sur une fourniture visée à l’alinéa a);
c) selon le cas :
(i) la dernière acquisition du parc par la personne ne s’est pas faite dans le cadre d’une fourniture exonérée visée à l’article 5.3 de la partie I de l’annexe V, et la personne n’est pas réputée avoir effectué, soit avant le moment du transfert en application du présent paragraphe, soit à ce moment ou immédiatement avant en application des paragraphes 200(2), 206(4) ou 207(1), la fourniture d’un fonds qui fait partie du parc du fait qu’elle l’a utilisé aux fins du parc,
(ii) après la dernière acquisition du parc ou du fonds par elle ou après qu’il est réputé fourni par elle, la personne peut demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à l’acquisition du parc ou du fonds ou des améliorations qui y sont apportées.
Note marginale :Première utilisation d’une adjonction
(5) Pour l’application de la présente partie, la personne qui augmente la superficie du fonds de son parc à roulottes résidentiel, qui fournit, par bail, licence ou accord semblable, un emplacement situé dans l’aire ajoutée et qui, aux termes de l’accord, transfère la possession de l’emplacement à l’acquéreur ou lui en permet l’occupation est réputée avoir effectué, immédiatement avant le moment du transfert, une fourniture taxable de l’aire ajoutée par vente, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’aire ajoutée à ce moment, avoir reçu au moment du transfert une fourniture taxable de l’aire ajoutée par vente et avoir versé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’aire ajoutée à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture constitue une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7b) de la partie I de l’annexe V;
b) aucun des emplacements de l’aire ajoutée n’était occupé immédiatement avant le moment du transfert aux termes d’un accord portant sur une fourniture visée à l’alinéa a);
c) selon le cas :
(i) la dernière acquisition de l’aire ajoutée par la personne ne s’est pas faite dans le cadre d’une fourniture exonérée visée à l’article 5.3 de la partie I de l’annexe V, et la personne n’est pas réputée avoir effectué, soit avant le moment du transfert en application du présent article, soit à ce moment ou immédiatement avant en application des paragraphes 200(2), 206(4) ou 207(1), la fourniture de l’aire ajoutée du fait qu’elle l’a utilisée aux fins du parc,
(ii) après la dernière acquisition par elle de l’aire ajoutée ou après qu’elle est réputée fournie par elle, la personne peut demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à l’acquisition de l’aire ajoutée ou des améliorations qui y sont apportées.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 54 et 204(F)
- 1997, ch. 10, art. 36
- 2000, ch. 12, art. 113
Note marginale :Construction de maison mobile ou flottante
190.1 (1) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fournit une maison mobile ou une maison flottante avant qu’elle soit utilisée ou occupée à titre résidentiel ou d’hébergement est réputée en avoir entrepris la construction et l’avoir achevée en grande partie au premier en date du moment du transfert de la propriété de la maison à l’acquéreur et du moment du transfert à celui-ci de la possession de la maison aux termes de la convention portant sur la fourniture.
Note marginale :Rénovations majeures d’une maison mobile ou flottante
(2) Pour l’application de la présente partie, la maison mobile ou la maison flottante qui fait l’objet de rénovations majeures est réputée n’avoir jamais été utilisée ni occupée auparavant à titre résidentiel ou d’hébergement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 55
Note marginale :Fourniture à soi-même d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété
191 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété — sont achevées en grande partie,
b) le constructeur de l’immeuble :
(i) soit en transfère la possession ou l’utilisation à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable (sauf un accord qui est connexe à un contrat de vente visant l’immeuble et qui porte sur la possession ou l’occupation de l’immeuble jusqu’au transfert de sa propriété à l’acheteur aux termes du contrat) conclu en vue de l’occupation de l’immeuble à titre résidentiel,
(ii) soit en transfère la possession ou l’utilisation à une personne aux termes d’une convention, sauf une convention portant sur la fourniture d’une maison mobile et d’un emplacement pour celle-ci dans un parc à roulottes résidentiel, portant sur l’une des fournitures suivantes :
(A) la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble,
(B) la fourniture par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,
(iii) soit, s’il est un particulier, occupe lui-même l’immeuble à titre résidentiel,
c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant l’immeuble est le premier à occuper l’immeuble à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,
le constructeur est réputé :
d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’immeuble est transférée à la personne ou l’immeuble est occupé par lui;
e) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, au dernier en date de ces jours, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble ce jour-là.
Note marginale :Fourniture à soi-même d’un logement en copropriété
(2) Pour l’application de la présente partie, lorsque la construction ou les rénovations majeures d’un logement en copropriété sont achevées en grande partie et que le constructeur du logement en transfère la possession à une personne qui en est l’acheteur en vertu d’un contrat de vente conclu à un moment où l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé n’est pas enregistré comme tel, le constructeur est réputé, si la personne ou le particulier locataire de celle-ci ou titulaire d’un permis de celle-ci est le premier à occuper le logement à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie et s’il est mis fin au contrat de vente à un moment donné, autrement que par exécution du contrat, sans qu’un autre contrat de vente visant le logement soit conclu entre le constructeur et la personne à ce moment :
a) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable du logement au moment où il est mis fin au contrat;
b) sauf si la possession du logement est transférée à la personne avant 1991, avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, au moment où il est mis fin au contrat, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du logement à ce moment.
Note marginale :Fourniture à soi-même d’un immeuble d’habitation à logements multiples
(3) Pour l’application de la présente partie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation à logements multiples sont achevées en grande partie,
b) le constructeur, selon le cas :
(i) transfère à une personne, qui n’est pas l’acheteur en vertu du contrat de vente visant l’immeuble, la possession ou l’utilisation d’une habitation de celui-ci aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,
(i.1) transfère à une personne la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’immeuble aux termes d’une convention prévoyant :
(A) d’une part, la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble,
(B) d’autre part, la fourniture par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,
(ii) étant un particulier, occupe lui-même à titre résidentiel une habitation de l’immeuble,
c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant une habitation de l’immeuble est le premier à occuper une telle habitation à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,
le constructeur est réputé :
d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’habitation est transférée à la personne ou l’habitation est occupée par lui;
e) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, au dernier en date de ces jours, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble ce jour-là.
Note marginale :Fourniture à soi-même d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples
(4) Pour l’application de la présente partie, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est achevée en grande partie,
b) le constructeur de l’adjonction, selon le cas :
(i) transfère à une personne, qui n’est pas l’acheteur en vertu du contrat de vente visant l’immeuble, la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’adjonction aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,
(i.1) transfère à une personne la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’adjonction aux termes d’une convention prévoyant :
(A) d’une part, la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble,
(B) d’autre part, la fourniture par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,
(ii) étant un particulier, occupe lui-même une telle habitation à titre résidentiel,
c) le constructeur, la personne ou tout particulier qui a conclu avec celle-ci un bail, une licence ou un accord semblable visant une habitation de l’adjonction est le premier à occuper une telle habitation à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie,
le constructeur est réputé :
d) avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’adjonction le jour où les travaux sont achevés en grande partie ou, s’il est postérieur, le jour où la possession ou l’utilisation de l’habitation est transférée à la personne ou l’habitation est occupée par lui;
e) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, au dernier en date de ces jours, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’adjonction ce jour-là.
Note marginale :Mention de « bail »
(4.1) La mention, au présent article, d’un bail relatif à un fonds vaut mention d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable.
Note marginale :Exception — utilisation personnelle
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci si :
a) le constructeur est un particulier;
b) à un moment donné après que la construction ou les rénovations de l’immeuble ou de l’adjonction sont achevées en grande partie, l’immeuble est utilisé principalement à titre résidentiel par le particulier, son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou un particulier lié à ce particulier;
c) l’immeuble n’est pas utilisé principalement à une autre fin entre le moment où les travaux sont achevés en grande partie et le moment donné;
d) le particulier n’a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants relativement à l’acquisition de l’immeuble ou aux améliorations qui y ont été apportées.
Note marginale :Exception — résidence étudiante
(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci si :
a) le constructeur est une université, un collège public ou une administration scolaire;
b) la construction ou les rénovations de l’immeuble ou de l’adjonction sont effectuées, ou l’immeuble est acquis, principalement pour loger les étudiants qui fréquentent l’université, le collège ou une école de l’administration scolaire.
Note marginale :Exception — organismes communautaires
(6.1) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci si :
a) le constructeur est une communauté, une association ou une assemblée de particuliers à laquelle s’applique l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont effectuées exclusivement en vue de loger des membres de la communauté, de l’association ou de l’assemblée.
Note marginale :Lieu de travail éloigné
(7) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est un inscrit,
b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction sont effectuées, ou l’immeuble est acquis, en vue de loger un particulier à un endroit :
(i) où il est tenu d’être pour exercer ses fonctions à titre :
(A) soit de salarié de l’inscrit,
(B) soit d’entrepreneur chargé par l’inscrit de lui rendre des services à cet endroit, ou de salarié d’un tel entrepreneur,
(C) soit de sous-traitant chargé par l’entrepreneur visé à la division (B) de rendre à cet endroit des services que celui-ci acquiert en vue de fournir des services à l’inscrit, ou de salarié d’un tel sous-traitant,
(ii) dont l’éloignement d’une collectivité est tel qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le particulier y établisse et y tienne un établissement domestique autonome,
c) l’inscrit fait un choix, en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, relativement à l’immeuble ou à l’adjonction,
les présomptions suivantes s’appliquent jusqu’à ce que l’immeuble soit fourni par vente ou par bail, licence ou accord semblable principalement à des personnes qui ne sont pas des employés, des entrepreneurs ou des sous-traitants visés au sous-alinéa b)(i) qui acquièrent l’immeuble ou les habitations de celui-ci dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa, ni des particuliers liés à ces salariés, entrepreneurs ou sous-traitants :
d) la fourniture de l’immeuble ou d’une habitation dans celui-ci à titre résidentiel ou d’hébergement est réputée ne pas en être une;
e) l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à ce titre est réputée ne pas être une occupation à ce titre.
(8) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 56]
Note marginale :Achèvement des travaux
(9) Pour l’application du présent article, la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un immeuble d’habitation en copropriété, ou la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, sont réputées être achevées en grande partie au plus tard le jour où la totalité, ou presque, des logements de l’immeuble ou de l’adjonction sont occupés après le début des travaux.
Note marginale :Transfert de possession attribué au constructeur
(10) Pour l’application du présent article, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples effectue la fourniture par bail, licence ou accord semblable — fourniture exonérée visée aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V — de l’immeuble ou d’une habitation de celui-ci ou de l’adjonction,
b) l’acquéreur de la fourniture acquiert l’immeuble ou l’habitation en vue de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de fournitures exonérées et, à l’occasion d’une fourniture exonérée, la possession ou l’utilisation de l’immeuble, de l’habitation ou d’habitations de l’immeuble est transférée par l’acquéreur aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable qui prévoit l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement,
c) le constructeur transfère la possession de l’immeuble ou de l’habitation à l’acquéreur aux termes de l’accord,
le constructeur est réputé, au moment de ce transfert, transférer la possession de l’immeuble ou de l’habitation à un particulier aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue d’en permettre l’occupation résidentielle.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 56 et 204(F)
- 1997, ch. 10, art. 37
- 2000, ch. 12, art. 113, ch. 30, art. 40
- 2008, ch. 28, art. 73
Note marginale :Définitions
191.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- subvention
subvention Quant à un immeuble d’habitation, somme d’argent (y compris un prêt à remboursement conditionnel mais à l’exclusion de tout autre prêt et des remboursements ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) payée ou payable par l’une des personnes suivantes au constructeur de l’immeuble ou d’une adjonction à celui-ci pour que des habitations de l’immeuble soient mises à la disposition de personnes visées à l’alinéa (2)b) :
a) un subventionneur;
b) une organisation qui a reçu la somme d’un subventionneur ou d’une autre organisation qui a reçu la somme d’un subventionneur. (government funding)
- subventionneur
subventionneur
a) Gouvernement ou municipalité, à l’exclusion d’une personne morale dont la totalité, ou presque, des activités consistent à exercer des activités commerciales ou à fournir des services financiers, ou à faire les deux;
b) bande, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
c) personne morale contrôlée par un gouvernement, une municipalité ou une bande visée à l’alinéa b) et dont l’une des principales missions consiste à subventionner des initiatives de bienfaisance ou à but non lucratif;
d) fiducie, conseil, commission ou autre entité établi par un gouvernement, une municipalité, une bande visée à l’alinéa b) ou une personne morale visée à l’alinéa c) et dont l’une des principales missions consiste à subventionner des initiatives de bienfaisance ou à but non lucratif. (grantor)
Note marginale :Immeubles d’habitation subventionnés
(2) Pour l’application des paragraphes 191(1) à (4), dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est réputé par l’un des paragraphes 191(1) à (4) avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction à un moment donné,
b) la possession ou l’utilisation d’au moins 10 % des habitations de l’immeuble d’habitation est destinée à être transférée afin que l’un ou plusieurs des groupes ci-après puissent occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement :
(i) les aînés,
(ii) les jeunes,
(iii) les étudiants,
(iv) les personnes handicapées,
(v) les personnes dans la détresse ou ayant besoin d’aide,
(vi) les personnes dont le droit d’occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement ou le droit à une réduction des paiements relatifs à cette occupation dépend des ressources ou du revenu,
(vii) les personnes pour le compte desquelles aucune autre personne, exception faite des organismes du secteur public, ne paie de contrepartie pour des fournitures qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation des habitations en vue de leur occupation à titre résidentiel ou d’hébergement et qui soit ne paient aucune contrepartie pour les fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre à payer pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures en vue de réaliser un profit,
c) le constructeur, sauf s’il est un gouvernement ou une municipalité, a reçu ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au moment donné ou antérieurement, une subvention relativement à l’immeuble d’habitation,
la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, est réputée égale au plus élevé des montants suivants :
d) le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, correspondrait à la taxe calculée sur cette juste valeur marchande;
e) le montant obtenu par la formule suivante :
A + B + C + D
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
E × (F/G)
où :
- E
- représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212, 218 ou 218.01 relativement à l’acquisition d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction ou relativement à l’acquisition ou à l’importation d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,
- F
- le taux fixé au paragraphe 165(1) au moment mentionné à l’alinéa a),
- G
- le taux donné,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
H × (I/J)
où :
- H
- représente un montant, sauf un montant visé à l’élément E, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212, 218 ou 218.01 relativement à l’acquisition ou à l’importation d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction si les améliorations n’avaient pas été acquises ou importées en vue d’être consommées, utilisées ou fournies exclusivement dans le cadre des activités commerciales du constructeur,
- I
- le taux fixé au paragraphe 165(1) au moment mentionné à l’alinéa a),
- J
- le taux donné,
- C
- :
(i) si l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé dans une province participante, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
K × (L/M)
où :
- K
- représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement à l’acquisition d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction ou relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans la province participante d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,
- L
- le taux de taxe applicable à la province participante au moment mentionné à l’alinéa a),
- M
- le taux donné,
(ii) dans les autres cas, zéro,
- D
- :
(i) si l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé dans une province participante, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
N × (O/P)
où :
- N
- représente un montant, sauf un montant visé à l’élément K, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans la province participante d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction si les améliorations n’avaient pas été acquises, importées ou transférées dans cette province en vue d’être consommées, utilisées ou fournies exclusivement dans le cadre des activités commerciales du constructeur,
- O
- le taux de taxe applicable à la province participante au moment mentionné à l’alinéa a),
- P
- le taux donné,
(ii) dans les autres cas, zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 38
- 2008, ch. 28, art. 74
- 2014, ch. 39, art. 95
Note marginale :Rénovations mineures
192 Pour l’application de la présente partie, la personne qui, dans le cadre d’une entreprise consistant à fournir des immeubles, procède à des rénovations ou à des transformations de son immeuble d’habitation, lesquelles ne constituent pas des rénovations majeures, est réputée :
a) avoir effectué et reçu une fourniture taxable, dans la province où l’immeuble est situé et au moment où les rénovations sont achevées en grande partie ou, s’il est antérieur, au moment où la propriété de l’immeuble est transférée, pour une contrepartie égale au total des montants représentant chacun un montant relatif aux rénovations ou à la transformation (sauf le montant de la contrepartie payée ou payable par la personne pour un service financier ou pour un bien ou service au titre duquel elle est redevable d’une taxe) qui serait inclus dans le calcul du prix de base rajusté de l’immeuble pour la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu si l’immeuble était son immobilisation et si elle était un contribuable aux termes de cette loi;
b) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur le total déterminé à l’alinéa a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 182
Crédits pour immeubles
Note marginale :Vente d’un immeuble
193 (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné (sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 206(5) ou 207(2) avoir été effectuée ou une fourniture, effectuée par un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, portant sur des biens à l’égard desquels le choix fait par l’organisme en application de l’article 211 n’est pas en vigueur au moment donné) peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section D, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture devient payable ou est réputée avoir été perçue, égal au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11;
- B
- le pourcentage que représente, immédiatement avant le moment donné, l’utilisation qu’il fait de l’immeuble hors du cadre de ses activités commerciales par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble.
Note marginale :Vente par un organisme du secteur public
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui, étant un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné, sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 200(2) ou 206(5) avoir été effectuée, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable relativement à la fourniture, a utilisé l’immeuble autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section D, sauf si le paragraphe (1) s’applique, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou est réputée avoir été perçue, égal au moins élevé des montants suivants :
a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait si ce n’était l’article 167.
Note marginale :Restriction
(2.1) Si la fourniture taxable d’immeuble mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) est effectuée à un moment donné par un organisme du secteur public au profit d’une autre personne avec laquelle l’organisme a un lien de dépendance, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) et le crédit de taxe sur les intrants mentionné au paragraphe (2) ne peuvent excéder le moins élevé des montants suivants :
a) la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × C
où :
- A
- représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
- B
- le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,
- C
- la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
Note marginale :Rachat d’un immeuble
(3) Dans le cas où un créancier exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un immeuble en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) et où la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l’immeuble, les règles suivantes s’appliquent :
a) le débiteur n’a droit à un crédit de taxe sur les intrants en vertu du présent article relativement à l’immeuble que si le délai de rachat de l’immeuble a expiré sans qu’il le rachète;
b) dans le cas où le débiteur a droit au crédit visé à l’alinéa a), le crédit est applicable à la période de déclaration au cours de laquelle le délai de rachat de l’immeuble expire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 57
- 1997, ch. 10, art. 39 et 183
- 2006, ch. 4, art. 15
- 2007, ch. 18, art. 14
Déclaration concernant l’utilisation d’un immeuble
Note marginale :Déclaration erronée
194 Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un fournisseur effectue par vente la fourniture taxable d’un immeuble et déclare erronément par écrit à l’acquéreur qu’il s’agit d’une fourniture exonérée visée aux articles 2 à 5.3, 8 ou 9 de la partie I de l’annexe V, sauf si l’acquéreur sait ou devrait savoir qu’il ne s’agit pas d’une telle fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la taxe payable relativement à la fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la contrepartie de la fourniture;
b) le fournisseur est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé cette taxe le premier en date du jour du transfert à l’acquéreur de la propriété du bien et du jour du transfert à l’acquéreur de la possession du bien aux termes de la convention portant sur la fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 58
- 1997, ch. 10, art. 184
- 2006, ch. 4, art. 16
SOUS-SECTION DImmobilisations
Note marginale :Biens visés par règlement
195 Pour l’application de la présente partie, les biens visés par règlement qu’une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante pour les utiliser comme immobilisations sont réputés être des biens meubles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 59
- 1997, ch. 10, art. 185
Note marginale :Immeuble d’habitation réputé immobilisation
195.1 (1) Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 249, un immeuble d’habitation est réputé être l’immobilisation de son constructeur à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient achevées en grande partie au moment donné;
b) au cours de la période allant du moment où les travaux sont achevés en grande partie jusqu’au moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble ou est réputé par l’article 191 en avoir reçu une fourniture taxable.
Note marginale :Adjonction réputée immobilisation
(2) Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 249, l’adjonction d’un immeuble d’habitation à logements multiples est réputée être l’immobilisation de son constructeur à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la construction de l’adjonction était achevée en grande partie au moment donné;
b) au cours de la période allant du moment où les travaux sont achevés en grande partie jusqu’au moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble ou est réputé par le paragraphe 191(4) avoir reçu une fourniture taxable de l’adjonction.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 59
Note marginale :Dernière acquisition ou importation
195.2 (1) Pour l’application de la présente partie, sauf la section III et l’annexe VII, l’importation d’un bien n’est pas prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer le moment de la dernière acquisition ou importation du bien dans les cas suivants :
a) la taxe prévue à la section III applicable au bien relativement à cette importation n’a pas été payée du fait que le bien était soit inclus aux articles 1 ou 9 de l’annexe VII, soit inclus à l’article 8 de cette annexe et classé sous les numéros 98.13 ou 98.14 à l’annexe I du Tarif des douanes, ou serait ainsi classé en l’absence de la note 11a) du chapitre 98 de l’annexe I de cette loi;
b) la taxe prévue à la section III applicable au bien relativement à cette importation a été calculée sur une valeur déterminée aux termes du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), exception faite de ses articles 8 ou 12 ou d’un autre article de ce règlement visé par règlement;
c) le bien a été acquis ou importé dans les circonstances visées par règlement.
Note marginale :Importation d’améliorations
(2) Pour l’application de la présente partie, sauf la section III et l’annexe VII, l’importation par une personne de son immobilisation qui a fait l’objet d’améliorations à l’étranger est réputée être une importation des améliorations si la taxe prévue à la section III est payable sur une valeur, déterminée aux termes du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), qui ne dépasse pas la valeur des améliorations.
Note marginale :Application avant 1991
(3) Pour déterminer le moment de la dernière acquisition ou importation d’un bien, la présente partie est réputée avoir été en vigueur en tout temps avant 1991.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 60
- 2007, ch. 18, art. 63
Note marginale :Utilisation prévue et réelle
196 (1) Pour l’application de la présente partie, la personne qui acquiert, importe ou réserve un bien pour l’utiliser comme immobilisation dans une mesure déterminée à une fin déterminée est réputée l’utiliser ainsi immédiatement après l’avoir acquis, importé ou réservé.
Note marginale :Utilisation prévue et réelle
(2) Pour l’application de la présente partie, la personne qui transfère dans une province participante donnée, en provenance d’une autre province, son immobilisation qu’elle utilisait dans une mesure déterminée à une fin déterminée immédiatement après l’avoir acquise, importée ou transférée dans une province participante en tout ou en partie la dernière fois est réputée la transférer dans la province donnée en vue de l’utiliser ainsi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 61
- 1997, ch. 10, art. 186
- 2009, ch. 32, art. 12
Note marginale :Utilisation à titre d’immobilisation
196.1 Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un inscrit, à un moment donné, réserve un de ses biens pour l’utiliser comme immobilisation, ou dans le cadre d’améliorations à apporter à son immobilisation, alors que le bien, immédiatement avant ce moment, ne faisait pas partie de ses immobilisations ni ne constituait des améliorations pouvant leur être apportées, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’inscrit est réputé :
(i) avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture du bien par vente,
(ii) si l’inscrit a acquis ou importé le bien la dernière fois avant le moment donné pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, ou s’il a consommé ou utilisé le bien dans ce cadre avant ce moment, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b) l’inscrit est réputé avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe suivante :
(i) si l’inscrit a acquis ou importé le bien la dernière fois avant le moment donné pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, ou s’il a consommé ou utilisé le bien dans ce cadre avant ce moment, et s’il ne s’agit pas d’une fourniture exonérée, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(ii) dans les autres cas, la teneur en taxe du bien au moment donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 61
- 1997, ch. 10, art. 187
Note marginale :Changement d’utilisation négligeable
197 Pour l’application des paragraphes 206(2), (3) et (5), 207(2) et 208(2) et (3), lorsqu’un bien à utiliser dans le cadre des activités commerciales d’un inscrit a fait l’objet, au cours de la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant après ce jour, d’un changement d’utilisation qui représente un changement de moins de 10 % par rapport à son utilisation totale, l’inscrit est réputé avoir utilisé le bien durant cette période dans la même mesure et à la même fin qu’il l’utilisait au début de cette période :
a) le jour où l’inscrit a acquis ou importé le bien la dernière fois pour l’utiliser comme immobilisation;
b) le jour où les paragraphes 206(3) ou (5), 207(2) ou 208(3) se sont appliqués au bien pour la dernière fois.
Le présent paragraphe ne s’applique pas si l’inscrit est un particulier qui a commencé, au cours de la période en question, à utiliser le bien principalement pour son usage personnel ou celui d’un particulier qui lui est lié.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 62
- 2000, ch. 30, art. 41(F)
Note marginale :Utilisation dans le cadre d’une fourniture de services financiers
198 Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie dans la mesure où un inscrit qui n’est ni une institution financière désignée ni une personne qui est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)b) utilise un bien comme immobilisation dans le cadre de la fourniture de services financiers liés à ses activités commerciales :
a) dans le cas où il est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)c), l’inscrit est réputé utiliser le bien dans le cadre de ces activités commerciales seulement dans la mesure où il ne l’utilise pas dans le cadre de ses activités qui sont liées :
(i) soit à des cartes de crédit ou de paiement qu’il a émises,
(ii) soit à l’octroi d’une avance ou de crédit ou à un prêt d’argent;
b) dans les autres cas, l’inscrit est réputé utiliser le bien dans le cadre de ces activités commerciales.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 63
- 1997, ch. 10, art. 40
Note marginale :Teneur en taxe du bien d’une municipalité
198.1 (1) La teneur en taxe, après le 30 janvier 2004, d’un bien d’une municipalité qui n’est pas une institution financière désignée est déterminée selon les règles suivantes :
a) la taxe visée à l’un des sous-alinéas (i) à (v) de l’élément A de la première formule figurant à l’alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) n’est incluse dans le calcul de la valeur de cet élément que si, selon le cas :
(i) elle est devenue payable après janvier 2004 en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement au bien, ou le serait devenue en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de cet élément,
(ii) elle était payable en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement au bien, ou l’aurait été en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de cet élément;
b) pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1), la mention à cet élément des taxes visées à l’un des sous-alinéas de l’élément A vaut mention d’une taxe qui n’est prise en compte que si elle est incluse dans le calcul de la valeur de l’élément A conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe;
c) pour le calcul de la valeur de l’élément J de la première formule figurant à l’alinéa b) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) :
(i) d’une part, les alinéas a) et b) du présent paragraphe s’appliquent au calcul de la teneur en taxe dont il est question au sous-alinéa (i) de cet élément,
(ii) d’autre part, la taxe visée à l’un des sous-alinéas (iii) à (vi) de cet élément n’est incluse dans le calcul de la valeur de cet élément que si, selon le cas :
(A) elle est devenue payable après janvier 2004 en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement aux améliorations apportées au bien, ou le serait devenue en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iv) ou (v) de cet élément,
(B) elle était payable en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement aux améliorations apportées au bien, ou l’aurait été en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iv) ou (v) de cet élément;
d) pour le calcul de la valeur de l’élément K de la première formule figurant à l’alinéa b) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1), la mention à cet élément des taxes visées à l’un des sous-alinéas de l’élément J vaut mention d’une taxe qui n’est prise en compte que si elle est incluse dans le calcul de la valeur de l’élément J conformément à l’alinéa c) du présent paragraphe.
Note marginale :Application à une municipalité désignée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilée à une municipalité la personne qui est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 et le terme bien s’entend, dans le cas de cette personne, d’un bien de celle-ci au 31 janvier 2004 qui, à cette date, a été consommé, utilisé ou fourni par elle autrement qu’exclusivement dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités précisées dans la désignation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 64
- 1997, ch. 10, art. 188
- 2004, ch. 22, art. 32
198.2 [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 188]
Immobilisations (biens meubles)
Note marginale :Champ d’application
199 (1) Le présent article ne s’applique pas :
a) aux biens de l’inscrit qui est une institution financière ou d’un inscrit visé par règlement;
b) aux voitures de tourisme et aéronefs de l’inscrit qui est un particulier ou une société de personnes.
Note marginale :Acquisition d’immobilisations
(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’inscrit qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien meuble à utiliser comme immobilisation :
a) la taxe payable par lui relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert du bien n’est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration que si le bien est acquis, importé ou transféré, selon le cas, en vue d’être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
b) pour l’application de la présente partie, il est réputé avoir acquis, importé ou transféré le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales s’il l’a acquis, importé ou transféré, selon le cas, pour l’utiliser principalement dans ce cadre.
Note marginale :Principale utilisation d’immobilisations
(3) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis ou importé un bien meuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation mais non principalement dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales est réputé, sauf s’il devient un inscrit à ce moment :
a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente;
b) avoir payé, au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
Note marginale :Améliorations — utilisation principale d’une immobilisation
(4) La taxe payable par un inscrit relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante des améliorations à un bien meuble qui est son immobilisation est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants si l’immobilisation, au moment où cette taxe devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable, est utilisée principalement dans le cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Utilisation d’un instrument de musique
(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3) et 200(2) et (3), le particulier qui est un inscrit et qui utilise un instrument de musique qui est son immobilisation dans le cadre de son emploi ou d’une entreprise exploitée par une société de personnes dont il est un associé est réputé l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 66
- 1997, ch. 10, art. 189
Note marginale :Champ d’application
200 (1) Le présent article ne s’applique pas :
a) aux biens de l’inscrit qui est une institution financière ou d’un inscrit visé par règlement;
b) aux voitures de tourisme et aéronefs de l’inscrit qui est un particulier ou une société de personnes.
Note marginale :Utilisation non principale d’immobilisations
(2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis ou importé un bien meuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser principalement à d’autres fins est réputé :
a) avoir fourni le bien par vente immédiatement avant ce moment et avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;
b) avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
Note marginale :Vente d’immobilisations
(3) Malgré l’alinéa 141.1(1)a) mais sous réserve de l’article 141.2, pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente, effectuée par un inscrit (sauf un gouvernement), d’un bien meuble qui est son immobilisation est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités non commerciales de l’inscrit si, avant le moment du transfert de la propriété du bien à l’acquéreur ou, s’il est antérieur, le moment du transfert de sa possession à celui-ci aux termes de la convention concernant la fourniture, l’inscrit a utilisé le bien la dernière fois autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Vente de biens meubles d’un gouvernement
(4) Malgré le paragraphe 141.1(1) mais sous réserve de l’article 141.2, pour l’application de la présente partie, si un fournisseur qui est un gouvernement fournit par vente un bien meuble donné qui est son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent :
a) si les conditions suivantes sont réunies, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités non commerciales du fournisseur :
(i) selon le cas :
(A) le fournisseur est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui est désigné par règlement pour l’application de la définition de mandataire de la Couronne désigné au paragraphe 123(1),
(B) le fournisseur est un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province qui est désigné par règlement pour l’application de cette définition, et le bien donné est visé par règlement,
(C) le fournisseur est un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province et, s’il a acquis ou importé le bien donné la dernière fois après 1990 pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités données qu’il exerce, ce bien a été ainsi acquis ou importé au cours d’une période pendant laquelle, par l’effet d’un accord visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces qui a été conclu par le gouvernement de la province, le fournisseur, en règle générale, a payé la taxe relative aux biens ou aux services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités données et n’a pas recouvré cette taxe en vertu d’un droit prévu par cette loi ou par la Loi constitutionnelle de 1867,
(ii) le fournisseur est un inscrit,
(iii) avant le moment du transfert de la propriété du bien donné à l’acquéreur ou, s’il est antérieur, le moment du transfert de sa possession à celui-ci aux termes de la convention concernant la fourniture, le fournisseur a utilisé le bien donné la dernière fois autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
b) si aucune des divisions a)(i)(A) à (C) ne s’applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales du fournisseur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 67
- 1997, ch. 10, art. 190
- 2000, ch. 30, art. 42
- 2004, ch. 22, art. 33
- 2017, ch. 33, art. 162(F)
Note marginale :Crédit pour la vente de biens meubles d’une municipalité
200.1 Le paragraphe 193(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles (sauf les voitures de tourisme, les aéronefs d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes et les biens d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 qui ne font pas partie de ses biens municipaux désignés) qu’un inscrit, qui est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259, acquiert ou importe pour utilisation à titre d’immobilisations, comme s’il s’agissait d’immeubles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2004, ch. 22, art. 34
Note marginale :Valeur d’une voiture de tourisme
201 Pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit relativement à une voiture de tourisme qu’il a acquise, importée ou transférée dans une province participante, à un moment donné, pour utilisation comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de la voiture à ce moment est réputée égale au moins élevé des montants suivants :
a) la taxe payable par lui relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de la voiture;
b) le résultat du calcul suivant :
(A × B) - C
où :
- A
- représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s’il l’avait acquise à l’endroit ci-après au moment donné pour une contrepartie égale au montant qui serait, selon celui des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable relativement à la voiture, réputé être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa 7307(1)b) et au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(i) dans le cas où l’inscrit transfère la voiture dans une province participante à ce moment, dans cette province,
(ii) dans les autres cas, au Canada,
- B
- 100 % ou, si l’inscrit est réputé par les paragraphes 199(3) ou 206(2) ou (3) avoir acquis tout ou partie de la voiture au moment donné, ou s’il transfère la voiture à ce moment dans une province participante, et s’il pouvait antérieurement demander un remboursement en vertu de l’article 259 relativement à la voiture ou à des améliorations afférentes, la différence entre 100 % et le pourcentage établi, au sens de cet article, qui sert au calcul du montant remboursable,
- C
- zéro ou, si l’inscrit transfère la voiture au moment donné dans une province participante, le total des crédits de taxe sur les intrants qu’il pouvait demander relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui ou relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises ou importées après cette dernière acquisition ou importation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 68
- 1997, ch. 10, art. 191
- 2004, ch. 22, art. 35
- 2007, ch. 18, art. 15
- 2019, ch. 29, art. 71
Note marginale :Améliorations à une voiture de tourisme
202 (1) Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour les améliorations apportées à sa voiture de tourisme porte le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait, selon celui des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable relativement à la voiture, réputé être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa 7307(1)b) et au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, la taxe relative à l’excédent n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.
Note marginale :Crédit pour voiture de tourisme ou aéronef
(2) La taxe, sauf celle réputée payable par le paragraphe (4), payable par l’inscrit — particulier ou société de personnes — relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef, qu’il acquiert, importe ou transfère ainsi pour utilisation comme immobilisation, n’est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants que s’il a acquis ou importé la voiture ou l’aéronef, ou l’a transféré dans la province, selon le cas, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Améliorations à une voiture de tourisme ou à un aéronef
(3) Dans le cas où un inscrit — particulier ou société de personnes — acquiert, importe ou transfère dans une province participante des améliorations à une voiture de tourisme ou à un aéronef qui fait partie de ses immobilisations, la taxe payable par l’inscrit relativement aux améliorations n’est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants que si la voiture ou l’aéronef a été utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales durant la période commençant le jour où il a initialement acquis ou importé la voiture ou l’aéronef ou, s’il est postérieur, le jour où il est devenu un inscrit et se terminant le jour où la taxe relative aux améliorations devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable.
Note marginale :Utilisation non exclusive d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, l’inscrit — particulier ou société de personnes — qui, à un moment donné, acquiert ou importe une voiture de tourisme ou un aéronef, ou le transfère dans une province participante, pour utilisation comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et qui est tenu de payer une taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert est réputé :
a) avoir acquis la voiture ou l’aéronef le dernier jour de chacune de ses années d’imposition se terminant après le moment donné;
b) avoir payé, ce jour-là et relativement à l’acquisition de la voiture ou de l’aéronef, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente :
(i) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est payable et de l’acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) d’une voiture ou d’un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’était pas payable par l’inscrit, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
- D
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
(ii) dans le cas du transfert de la voiture ou de l’aéronef dans une province participante en provenance d’une province non participante et d’une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 220.06 est payable, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
- E
- représente le taux de taxe applicable à la province participante,
- F
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
(iii) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2), à l’article 212.1 ou au paragraphe 218.1(1), calculée au taux de taxe applicable à une province participante, est payable, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
- H
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
(iv) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
I/J
où :
- I
- représente le taux déterminé selon les modalités réglementaires,
- J
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément I,
- B
- représente :
(i) dans le cas où un montant relatif à la voiture ou à l’aéronef est à inclure en application de l’alinéa 6(1)e) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu d’un particulier pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition de l’inscrit, zéro,
(ii) dans les autres cas, la déduction pour amortissement applicable à la voiture ou à l’aéronef aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’inscrit tiré de ces activités pour cette année d’imposition.
Note marginale :Présomption d’acquisition
(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’inscrit qui est réputé par l’article 203 avoir effectué la fourniture taxable d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef est réputé avoir acquis ceux-ci au moment de la fourniture et la taxe payable par l’inscrit relativement à la voiture ou à l’aéronef est réputée payable à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 69
- 1997, ch. 10, art. 192
- 2006, ch. 4, art. 17
- 2007, ch. 18, art. 16
- 2009, ch. 32, art. 13
- 2019, ch. 29, art. 72
Note marginale :Vente d’une voiture de tourisme
203 (1) L’inscrit (sauf une municipalité) qui effectue par vente, à un moment donné de sa période de déclaration, la fourniture taxable d’une voiture de tourisme (sauf celle qui est le bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité à ce moment pour l’application de l’article 259) qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170, l’alinéa 199(2)a) et les paragraphes 199(4) et 202(1), un crédit de taxe sur les intrants pour cette période égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × (B - C) / B
où :
- A
- représente la teneur en taxe de la voiture au moment donné;
- B
- le total des montants suivants :
a) la taxe payable par l’inscrit relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui,
b) si l’inscrit a transféré la voiture dans une province participante après l’avoir acquise ou importée la dernière fois, la taxe payable par lui relativement à ce transfert,
c) la taxe payable par l’inscrit relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation de la voiture;
- C
- le total des crédits de taxe sur les intrants que l’inscrit pouvait demander au titre d’une taxe incluse dans le total visé à l’élément B.
Note marginale :Utilisation non exclusive d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef
(2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — particulier ou société de personnes — qui acquiert ou importe une voiture de tourisme ou un aéronef pour les utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à les utiliser autrement qu’exclusivement dans ce cadre est réputé :
a) avoir effectué, immédiatement avant ce moment, la fourniture taxable par vente de la voiture ou de l’aéronef;
b) avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe de la voiture ou de l’aéronef immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef
(3) Malgré l’alinéa 141.1(1)a), pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef (sauf ceux qui sont des biens municipaux désignés d’une personne désignée comme municipalité au moment de la fourniture pour l’application de l’article 259) qui fait partie des immobilisations d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes (sauf une municipalité) est réputée ne pas être une fourniture taxable si l’inscrit n’a pas utilisé la voiture ou l’aéronef exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales entre le moment où il est devenu un inscrit et le moment de la fourniture.
Note marginale :Vente d’une voiture de tourisme par une municipalité
(4) L’inscrit (sauf un particulier et une société de personnes) qui est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 et qui effectue par vente, à un moment donné de sa période de déclaration, la fourniture taxable d’une voiture de tourisme (sauf celle d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 qui n’est pas un bien municipal désigné de la personne) qui, immédiatement avant ce moment, faisait partie de ses immobilisations peut demander, malgré l’article 170, l’alinéa 199(2)a) et les paragraphes 199(4) et 202(1), un crédit de taxe sur les intrants pour cette période égal au moins élevé des montants suivants :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B – C)/B
où :
- A
- représente la teneur en taxe de la voiture au moment donné,
- B
- le total des montants suivants :
(i) la taxe payable par l’inscrit relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui,
(ii) si l’inscrit a transféré la voiture dans une province participante après l’avoir acquise ou importée la dernière fois, la taxe payable par lui relativement à ce transfert,
(iii) la taxe payable par l’inscrit relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation de la voiture,
- C
- le total des crédits de taxe sur les intrants que l’inscrit pouvait demander au titre d’une taxe incluse dans le total visé à l’élément B;
b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 70
- 1997, ch. 10, art. 193
- 2004, ch. 22, art. 36
Note marginale :Application
204 (1) Le présent article ne s’applique pas aux biens meubles d’une institution financière dont le coût pour celle-ci est d’au plus 50 000 $.
Note marginale :Bien meuble d’une institution financière
(2) Lorsqu’une institution financière est un inscrit, les paragraphes 206(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles qu’elle acquiert ou importe pour les utiliser comme immobilisations, ainsi qu’aux améliorations apportées à des biens meubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait d’immeubles.
Note marginale :Crédit lors de la vente
(3) Lorsqu’une institution financière est un inscrit, le paragraphe 193(1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles, sauf les voitures de tourisme, qu’elle acquiert ou importe pour les utiliser comme immobilisations, comme s’il s’agissait d’immeubles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 71
Note marginale :Choix d’une institution financière concernant des fournitures exonérées
205 (1) Lorsqu’un inscrit qui est une institution financière fait le choix prévu au paragraphe 150(1) et réduit, par suite de l’entrée en vigueur du choix et au moment de cette entrée en vigueur, l’utilisation qu’il fait de son bien meuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, les paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la réduction d’utilisation comme si le bien était un immeuble.
Note marginale :Inscrit devenu institution financière
(2) Lorsqu’un inscrit devient une institution financière à un moment donné et, immédiatement avant ce moment, utilisait son bien meuble comme immobilisation, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit n’utilisait pas le bien principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien est à utiliser dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, changer, à ce moment, l’utilisation qu’il fait du bien dans ce cadre; le paragraphe 206(2) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble qui n’était pas utilisé, immédiatement avant ce moment, dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit;
b) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien n’est pas à utiliser exclusivement dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, changer, à ce moment, l’utilisation qu’il fait du bien dans ce cadre; les paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble utilisé, immédiatement avant ce moment, exclusivement dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit.
Note marginale :Inscrit cessant d’être une institution financière
(3) Lorsqu’un inscrit cesse d’être une institution financière à un moment donné et, immédiatement avant ce moment, utilisait son bien meuble comme immobilisation, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien est à utiliser principalement dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, commencer à ce moment à utiliser le bien exclusivement dans ce cadre; les paragraphes 206(2) et (3) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble;
b) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien n’est pas à utiliser principalement dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, cesser à ce moment d’utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales; les paragraphes 193(1) et 206(4) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.
Note marginale :Acquisition d’une entreprise
(4) Malgré l’article 197, lorsque, à l’occasion de l’acquisition d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, d’un inscrit, une institution financière qui est un inscrit est réputée par le paragraphe 167(1) avoir acquis un bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après le transfert de la possession du bien à l’institution aux termes de la convention concernant la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, le bien est à utiliser par l’institution comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, les paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.
Note marginale :Acquisition d’un élément d’actif
(4.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 193(1) s’applique au fournisseur qui fournit un bien meuble en immobilisation aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), et les paragraphes 206(4) et (5) s’appliquent à l’acquéreur de la fourniture de ce bien, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
a) le fournisseur et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;
b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Idem
(5) Malgré l’article 197, lorsque, à l’occasion de l’acquisition d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, d’un inscrit, une institution financière qui est un inscrit est réputée par le paragraphe 167(1) avoir acquis un bien à une fin autre que son utilisation dans le cadre de ses activités commerciales, que la possession du bien est transférée à l’institution aux termes de la convention concernant la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise après 1993 et que, immédiatement après ce transfert de possession, le bien est à utiliser par l’institution comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le paragraphe 206(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.
Note marginale :Acquisition d’un élément d’actif
(5.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 206(2) s’applique à l’acquéreur de la fourniture, effectuée aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), d’un bien meuble en immobilisation, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
a) le fournisseur du bien et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;
b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales;
c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Fusion
(6) Lorsqu’une personne morale donnée qui n’est pas une institution financière, qu’au moins une autre personne morale fusionnent, dans les circonstances visées à l’article 271, pour former une nouvelle personne morale qui est une institution financière et un inscrit et que les biens meubles qui faisaient partie des immobilisations de la personne morale donnée deviennent, à un moment donné, les biens de la nouvelle personne morale par suite de la fusion, le paragraphe (2) s’applique aux biens comme si la nouvelle personne morale était devenue une institution financière au moment donné.
Note marginale :Liquidation
(7) Lorsqu’une personne morale donnée qui n’est pas une institution financière est liquidée dans les circonstances visées à l’article 272, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre personne morale qui est une institution financière et un inscrit et que les biens meubles qui font partie des immobilisations de la personne morale donnée deviennent les biens de l’autre personne morale par suite de la liquidation, le paragraphe (2) s’applique aux biens comme si l’autre personne morale était devenue une institution financière au moment de la liquidation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 71
- 2007, ch. 18, art. 17
Immobilisations (immeubles)
Note marginale :Champ d’application
206 (1) Sous réserve du paragraphe 211(1), le présent article ne s’applique pas aux biens acquis par l’inscrit qui est un particulier, un organisme du secteur public autre qu’une institution financière ou un inscrit visé par règlement.
Note marginale :Début d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales
(2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation mais en dehors du cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser comme immobilisation dans ce cadre est réputé, sauf s’il devient un inscrit à ce moment :
a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;
b) avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné.
Note marginale :Utilisation accrue dans le cadre d’activités commerciales
(3) L’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui accroît, à un moment donné, l’utilisation qu’il en fait dans ce cadre est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :
a) avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, la fourniture d’une partie de l’immeuble pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
b) avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné,
- B
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’inscrit a accru l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales au moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors.
Note marginale :Cessation d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales
(4) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser exclusivement à d’autres fins est réputé :
a) avoir fourni l’immeuble par vente immédiatement avant le moment donné et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
b) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale au montant calculé selon l’alinéa a).
Note marginale :Réduction d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales
(5) Sauf en cas d’application du paragraphe (4), l’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation qu’il en fait dans ce cadre est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend ce moment :
a) avoir fourni une partie de l’immeuble immédiatement avant le moment donné;
b) avoir perçu au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
- B
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’inscrit a réduit l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales à ce moment par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 72
- 1997, ch. 10, art. 194
Note marginale :Cessation d’utilisation par un particulier dans le cadre d’activités commerciales
207 (1) Pour l’application de la présente partie, le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser exclusivement à d’autres fins ou principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, est réputé :
a) avoir fourni l’immeuble par vente immédiatement avant le moment donné et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale au résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
- B
- la taxe que le particulier est réputé par l’article 190 avoir perçue à ce moment relativement à l’immeuble;
b) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale au montant calculé selon l’alinéa a).
Note marginale :Réduction d’utilisation par un particulier dans le cadre d’activités commerciales
(2) Sauf en cas d’application du paragraphe (1), le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette :
a) avoir fourni une partie de l’immeuble par vente immédiatement avant le moment donné;
b) avoir perçu au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
(A × B) - C
où :
- A
- représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
- B
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le particulier a réduit l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales à ce moment par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors,
- C
- la taxe que le particulier est réputé par l’article 190 avoir perçue à ce moment relativement à l’immeuble.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 73
- 1997, ch. 10, art. 195
Note marginale :Acquisition d’une immobilisation par un particulier
208 (1) Sous réserve du présent article, la taxe payable par un particulier, qui est un inscrit, relativement à l’acquisition d’un immeuble qu’il a acquis pour l’utiliser comme immobilisation, mais principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du particulier.
Note marginale :Début d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales
(2) Pour l’application de la présente partie, le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation, soit hors du cadre de ses activités commerciales, soit principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié est réputé :
a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;
b) avoir payé au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment.
Note marginale :Utilisation accrue dans le cadre d’activités commerciales
(3) Le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui accroît, à un moment donné, l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :
a) avoir reçu, au moment donné, la fourniture d’une partie de l’immeuble par vente pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
b) avoir payé au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
- B
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’inscrit a accru l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales au moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors.
Note marginale :Améliorations à une immobilisation
(4) Dans le cas où un particulier qui est un inscrit acquiert, importe ou transfère dans une province participante des améliorations à un immeuble qui est son immobilisation, la taxe payable par lui relativement aux améliorations n’est pas incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants si, au moment où cette taxe devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable, l’immeuble est destiné principalement à son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 74
- 1997, ch. 10, art. 40.1 et 196
Note marginale :Immeubles de certains organismes de services publics
209 (1) Si un inscrit (sauf une institution financière et un gouvernement) est un organisme de services publics, l’article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu’il acquiert pour utilisation à titre d’immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait de biens meubles.
Note marginale :Immeubles de certains mandataires de Sa Majesté
(2) Si un inscrit (sauf une institution financière) est un mandataire de la Couronne désigné, l’article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu’il acquiert pour utilisation à titre d’immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait de biens meubles.
Note marginale :Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’article 141.2 et les paragraphes 200(3) et (4) ne s’appliquent pas aux fournitures suivantes :
a) la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit sur un tel immeuble;
b) la fourniture par vente d’un immeuble effectuée au profit d’un particulier.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 75
- 2000, ch. 30, art. 43
- 2004, ch. 22, art. 37
- 2017, ch. 33, art. 162(F)
210 [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 75]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 75
Note marginale :Choix visant l’immeuble d’un organisme de services publics
211 (1) Un organisme de services publics peut faire un choix relativement aux immeubles suivants pour que le paragraphe 193(1) et l’article 206, mais non l’article 209, s’appliquent aux immeubles tout au long de la période au cours de laquelle le choix est en vigueur :
a) l’immeuble qui est son immobilisation;
b) l’immeuble qui lui appartient et qu’il tient en stock en vue de le fournir;
c) l’immeuble qu’il acquiert par bail, licence ou accord semblable en vue de le fournir par le même moyen ou de fournir l’accord par cession.
Note marginale :Présomption de vente en cas de choix
(2) Pour l’application de la présente partie, l’organisme de services publics qui fait le choix relativement à un immeuble visé aux alinéas (1)a) ou b) et qui n’acquiert pas l’immeuble le jour de l’entrée en vigueur du choix ou ne devient pas un inscrit ce jour-là est réputé :
a) avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là;
b) avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là et relativement à la fourniture, une taxe égale au montant calculé selon l’alinéa a).
Note marginale :Effet du choix
(3) Le choix est en vigueur pour la période commençant le jour qui y est précisé et se terminant le jour que l’organisme de services publics précise dans un avis de révocation du choix produit aux termes du présent article.
Note marginale :Présomption de vente en cas de révocation
(4) Pour l’application de la présente partie, lorsque le choix fait par un organisme de services publics relativement à un immeuble visé aux alinéas (1)a) ou b) est révoqué et que l’organisme ne cesse pas d’être un inscrit le jour où le choix cesse d’être en vigueur, l’organisme est réputé :
a) avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là;
b) avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là.
Note marginale :Forme et contenu
(5) Le choix et l’avis de révocation doivent :
a) être présentés au ministre en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci;
b) indiquer l’immeuble auquel ils s’appliquent ainsi que le jour de l’entrée en vigueur du choix ou le jour où il cesse d’être en vigueur;
c) être produits dans un délai d’un mois suivant la fin de la période de déclaration de l’organisme de services publics au cours de laquelle le choix est entré en vigueur ou a cessé de l’être.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 76
- 1997, ch. 10, art. 197
- 2006, ch. 4, art. 18
SECTION IIITaxe sur l’importation de produits
Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services
212 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur des produits.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 77
- 1997, ch. 10, art. 198
- 2006, ch. 4, art. 19
- 2007, ch. 35, art. 186
Définition de produit commercial
212.1 (1) Au présent article, produit commercial s’entend d’un produit qui est importé pour vente ou pour usage commercial, industriel, professionnel, institutionnel ou semblable.
Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe sur les produits calculée au taux de taxe applicable à une province participante sur la valeur des produits si :
a) les produits sont visés par règlement et sont importés à un endroit situé dans la province participante;
b) les produits ne sont pas visés par règlement pour l’application de l’alinéa a) et la personne réside dans la province participante.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux produits déclarés, en détail ou provisoirement, à titre de produits commerciaux en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, aux véhicules à moteur déterminés, ni aux maisons mobiles ou aux maisons flottantes qu’un particulier a utilisées ou occupées au Canada.
Note marginale :Application dans les zones extracôtières
(4) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux produits importés par une personne résidant dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, ou pour son compte, à moins qu’ils ne soient importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou que la personne ne réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 198
- 2012, ch. 19, art. 21
Note marginale :Produits détaxés
213 La taxe prévue à la présente section n’est pas payable sur les produits figurant à l’annexe VII.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Garantie
213.1 Pour l’application de la présente section, le ministre peut exiger que la personne visée aux articles 212 ou 212.1 qui importe des produits donne une garantie — soumise aux modalités établies par le ministre et d’un montant déterminé par lui — pour le paiement d’un montant qui est payable par elle en application de la présente section, ou peut le devenir. Le présent article ne s’applique pas lorsque les dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou d’autres lois douanières en vertu desquelles une garantie peut être exigée s’appliquent au paiement de ce montant.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 78
- 1997, ch. 10, art. 199
Note marginale :Certificat d’importation
213.2 (1) Le ministre peut délivrer à l’inscrit importateur qui lui en fait la demande, sous réserve de conditions qu’il peut imposer, une autorisation écrite (appelée « certificat d’importation » au présent article) en vue de l’application, à compter de la date de prise d’effet indiquée dans l’autorisation, de l’article 8.1 de l’annexe VII à des produits d’une catégorie donnée importés par l’inscrit. Dans ce cas, le ministre attribue à l’inscrit un numéro à indiquer lors de la déclaration en détail ou provisoire des produits en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Demande
(2) La demande de certificat d’importation contient les renseignements requis par le ministre et lui est présentée selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Révocation
(3) Le ministre peut, sur préavis écrit suffisant donné au titulaire, révoquer le certificat d’importation si, selon le cas :
a) le titulaire ne respecte pas une condition du certificat ou une disposition de la présente section;
b) le ministre établit que le certificat n’est plus nécessaire, eu égard à la raison pour laquelle il a été délivré ou à l’objet de la présente section;
c) il est raisonnable de s’attendre à ce que le titulaire n’importe plus de produits d’une catégorie mentionnée dans le certificat dans des circonstances telles que les produits seraient inclus à l’annexe VII.
Le ministre informe le titulaire de la révocation du certificat dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet de la révocation.
Note marginale :Nouvelle demande
(4) En cas de révocation du certificat d’une personne en application de l’alinéa (3)a), le ministre ne peut lui en délivrer un autre avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la prise d’effet de la révocation.
Note marginale :Cessation
(5) Le certificat d’importation cesse d’avoir effet trois ans après la date de sa prise d’effet ou, si elle est antérieure, à la date de la prise d’effet de la révocation du certificat en application du paragraphe (3).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 78
- 2001, ch. 15, art. 5
Note marginale :Paiement des taxes
214 Les taxes sur les produits prévues à la présente section sont payées et perçues aux termes de la Loi sur les douanes et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme s’il s’agissait de droits de douane imposés sur les produits en vertu du Tarif des douanes. À cette fin et sous réserve des dispositions de la présente section, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 79
- 1997, ch. 10, art. 200
Note marginale :Déduction
214.1 Le montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) doit être déduit, dans le calcul du montant à payer et à percevoir aux termes de l’article 214, de la taxe payable par une personne aux termes de l’article 212.1 s’il représente tout ou partie de cette taxe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 200
Note marginale :Valeur des produits
215 (1) Pour l’application de la présente section, la valeur des produits est réputée égale au total des montants suivants :
a) la valeur des produits, déterminée aux termes de la Loi sur les douanes aux fins du calcul des droits imposés sur les produits selon un certain pourcentage, que les produits soient ou non frappés de droits;
b) le total des droits et taxes payables sur les marchandises aux termes du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de la présente loi (sauf la présente partie) et de tout autre texte législatif concernant les douanes.
Note marginale :Idem
(2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour l’application de la présente section, la valeur des produits importés dans les circonstances prévues par règlement est établie selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Valeur de produits réimportés après traitement
(3) La valeur, pour l’application de la présente section, de produits qui sont importés pour la première fois après avoir été traités (au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)) à l’étranger est déterminée sans égard à l’article 13 de ce règlement si, à la fois :
a) la valeur des produits pour l’application de la présente section serait déterminée en vertu de cet article si ce n’était le présent paragraphe;
b) il s’agit des mêmes produits, une fois traités, que d’autres produits importés pour la dernière fois dans des circonstances où aucune taxe n’était payable en vertu de la présente section par l’effet des articles 8.1 ou 11 de l’annexe VII, ou de tels autres produits y ont été incorporés lors du traitement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 80
- 2001, ch. 15, art. 6
- 2007, ch. 18, art. 143
Note marginale :Remboursement pour biens retournés
215.1 (1) Sous réserve de l’article 263, le ministre rembourse une personne dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a payé la taxe prévue à la présente section sur des produits qu’elle a acquis sur approbation, en consignation avec ou sans reprise des invendus ou selon d’autres modalités semblables;
b) dans les soixante jours suivant leur dédouanement et avant leur utilisation ou consommation autrement qu’à l’essai, les produits sont exportés par la personne en vue de leur retour au fournisseur et ne sont pas endommagés entre leur dédouanement et leur exportation;
c) dans les deux ans suivant le paiement de la taxe, la personne présente au ministre une demande de remboursement de la taxe, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée sur les produits.
Note marginale :Remboursement pour biens endommagés
(2) Sous réserve de l’article 263, le ministre rembourse une personne dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a payé un montant au titre de la taxe prévue à la présente section sur des produits importés :
(i) soit pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
(ii) soit pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales si la personne est, au moment du dédouanement des produits, un petit fournisseur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V;
b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a accordé un abattement ou un remboursement, en application de l’un des articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes, de tout ou partie des droits payés sur les produits;
c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII, en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées aux articles 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes;
d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.
Le montant remboursable est égal au résultat du calcul suivant :
(A × B) + [A × (B/C) × D]
où :
- A
- représente le total du taux de la taxe imposée selon l’article 212 au moment de la déclaration en détail ou provisoire des produits en vertu des paragraphes 32(1), (2) ou (5) de la Loi sur les douanes et, dans le cas où un montant a été payé à titre de taxe en vertu de l’article 212.1, du taux de la taxe imposée selon cet article à ce moment;
- B
- le montant de l’abattement ou du remboursement accordé en vertu de la Loi sur les douanes,
- C
- le montant des droits visés par l’abattement ou le remboursement,
- D
- la valeur en douane des produits aux termes de cette loi.
Note marginale :Abattement ou remboursement de taxe assimilée à des droits
(3) Sous réserve de l’article 263, les articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au montant payé par une personne au titre de la taxe prévue à la présente section comme s’il s’agissait de droits payés en vertu de cette loi, si les circonstances suivantes sont réunies :
a) le montant a été payé à titre de taxe sur des produits importés :
(i) soit pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne,
(ii) soit pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne, si celle-ci est, au moment du dédouanement des produits, un petit fournisseur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V;
b) si les produits avaient été assujettis à des droits payés en vertu de cette loi, un abattement ou un remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être accordé, en vertu des articles 73, 74 ou 76 de cette loi, en raison, selon le cas :
(i) des circonstances visées aux alinéas 73a) ou b), à l’un des alinéas 74(1)a) à c) ou au paragraphe 76(1) de cette loi,
(ii) de circonstances dans lesquelles une erreur a été commise lors de la détermination, en application du paragraphe 58(2) de cette loi, de la valeur des produits, laquelle détermination n’a pas fait l’objet d’une décision en vertu de l’un des articles 59 à 61 de cette loi;
c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées à l’alinéa b), une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII;
d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 81
- 1997, ch. 10, art. 41 et 201
- 2000, ch. 30, art. 44
- 2005, ch. 38, art. 105 et 145
- 2007, ch. 18, art. 18
Définition de classement
216 (1) Au présent article, classement s’entend du classement tarifaire de produits, de la révision de ce classement ou du réexamen de cette révision, effectué en vue d’établir si les produits sont inclus ou non à l’annexe VII.
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la Loi sur les douanes, sauf les paragraphes 67(2) et (3) et les articles 68 et 70, ainsi que les règlements d’application de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au classement de produits pour l’application de la présente section comme s’il s’agissait du classement tarifaire des produits ou de la révision ou du réexamen de ce classement.
Note marginale :Idem
(3) La Loi sur les douanes et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appréciation de la valeur de produits pour l’application de la présente section, à la révision de cette appréciation ou au réexamen de cette révision, comme s’il s’agissait de l’appréciation de la valeur en douane des produits, de la révision de cette appréciation ou du réexamen de cette révision, selon le cas.
Note marginale :Appels concernant le classement
(4) Pour l’application de la Loi sur les douanes au classement de produits, les mentions, dans cette loi, du Tribunal canadien du commerce extérieur valent mention de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Remboursements
(6) Si, par suite de l’appréciation de la valeur de produits, de la révision de cette appréciation, du réexamen de cette révision ou du classement de produits, il est établi que le montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la présente section excède la taxe à payer sur les produits aux termes de cette section et que cet excédent serait remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la Loi sur les douanes si la taxe prévue à la présente section constituait des droits de douanes imposés sur les produits en application du Tarif des douanes, l’excédent est remboursé à la personne qui l’a payé, sous réserve de l’article 263. Dès lors, les dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le versement du montant remboursé et des intérêts afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le remboursement de l’excédent de taxe était un remboursement de droits.
Note marginale :Application de l’article 69 de la Loi sur les douanes
(7) Sous réserve de l’article 263, l’article 69 de la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où un appel concernant la valeur de produits ou leur classement est interjeté en vue de déterminer si la taxe prévue à la présente section est payable sur les produits ou d’établir le montant de cette taxe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 82
- 1997, ch. 10, art. 41.1
- 1999, ch. 17, art. 155
- 2005, ch. 38, art. 106
- 2007, ch. 18, art. 19
- 2014, ch. 20, art. 393
SECTION IVTaxe sur les fournitures taxables importées
Note marginale :Définitions
217 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- activité au Canada
activité au Canada Toute activité qu’une personne exerce, pratique ou mène au Canada. (Canadian activity)
- année déterminée
année déterminée
a) Dans le cas d’une personne visée aux alinéas a) ou b) de la définition de année d’imposition au paragraphe 123(1), son année d’imposition;
b) dans le cas d’une personne qui est un inscrit, mais qui n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de cette définition, son exercice;
c) dans les autres cas, l’année civile. (specified year)
- chargement
chargement Toute partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture de services financiers qui est attribuable aux frais d’administration, marges d’erreur ou de profit, coûts de gestion d’entreprise, commissions (sauf celles relatives à un service financier déterminé), dépenses de communication, coûts de gestion de sinistres, rétribution et avantages aux salariés, coûts de souscription ou de compensation, frais de gestion, coûts de marketing, frais de publicité, frais d’occupation ou d’équipement, frais de fonctionnement, coûts d’acquisition, coûts de recouvrement des primes, frais de traitement et autres coûts ou dépenses de la personne qui effectue la fourniture, à l’exclusion de la partie de la valeur de la contrepartie qui correspond aux montants suivants :
a) si le service financier comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance, à l’exclusion de tout autre instrument admissible, le total des montants suivants :
(i) le montant estimatif de la prime nette de la police,
(ii) si la police en est une de réassurance, la marge de transfert de risques de la police;
b) s’il comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’un instrument admissible, à l’exclusion d’une police d’assurance, le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’effet;
c) s’il comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance et d’un instrument admissible, à l’exclusion d’une police d’assurance, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
(i) le montant estimatif de la prime nette de la police,
(ii) si la police en est une de réassurance, la marge de transfert de risques de la police,
- B
- le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’effet. (loading)
- commission de réassurance
commission de réassurance Montant qui est payé à un assureur donné par un autre assureur aux termes d’une convention portant sur la fourniture d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance émise par l’autre assureur à l’égard de polices d’assurance données émises par l’assureur donné et qui indemnise celui-ci à l’égard de biens acquis, fabriqués ou produits, et de services acquis ou exécutés, exclusivement au Canada par l’assureur donné en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données. (ceding commission)
- contrepartie admissible
contrepartie admissible En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger, le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de la dépense qui, à la fois :
a) donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois :
(i) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,
(ii) le contribuable exploitait une entreprise au Canada,
(iii) cette loi s’appliquait au contribuable,
b) peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable;
- B
- le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas :
a) un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b) ou une commission remise visée à l’alinéa c), qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,
b) un montant qui représente un coût pour un établissement admissible du contribuable situé dans un pays étranger, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’un de ses établissements admissibles situés dans un pays étranger à partir d’un de ses établissements admissibles situés au Canada, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit :
(i) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété,
(ii) le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé,
c) si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé « commission remise » au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois :
(i) est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données,
(ii) est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données,
(iii) est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (qualifying consideration)
- déduction autorisée
déduction autorisée Est une déduction autorisée pour l’année déterminée d’un contribuable admissible tout montant qui représente, selon le cas :
a) la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service, ou la valeur de produits importés, sur laquelle la taxe prévue par la présente partie, sauf celle prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2), est devenue payable par le contribuable au cours de l’année déterminée;
b) la taxe mentionnée à l’alinéa a) relativement à la fourniture ou à l’importation visée à cet alinéa;
c) un prélèvement provincial qui est visé par règlement pour l’application de l’article 154 et qui se rapporte à la fourniture mentionnée à l’alinéa a);
d) un montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 248(18) ou (18.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être un montant d’aide remboursé par le contribuable relativement à un bien ou un service mentionnés à l’alinéa a);
e) la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un service financier) effectuée au profit du contribuable dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont aucun des participants n’a de lien de dépendance avec le contribuable, sauf si, selon le cas :
(i) la contrepartie en cause est visée à l’alinéa a),
(ii) une activité exercée, pratiquée ou menée à l’étranger, par l’intermédiaire d’un établissement admissible du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, se rapporte d’une façon quelconque à la fourniture;
f) la rétribution admissible d’un salarié du contribuable que celui-ci verse au cours de l’année déterminée, si ce salarié a accompli ses tâches principalement au Canada au cours de cette année;
g) des intérêts payés ou payables par le contribuable au titre de la contrepartie de la fourniture d’un service financier effectuée à son profit, à l’exception d’un montant que le contribuable verse à une personne, ou porte à son crédit, ou qu’il est réputé en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu lui avoir versé ou avoir porté à son crédit au cours de l’année déterminée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’honoraires ou de frais de gestion ou d’administration, au sens du paragraphe 212(4) de cette loi;
h) des dividendes;
i) la contrepartie d’une fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);
j) la contrepartie de la fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier déterminé effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);
k) la contrepartie — à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g), des dividendes visés à l’alinéa h) et de la contrepartie visée à l’alinéa k.1) — d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie;
k.1) la contrepartie, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h), d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui consiste à émettre, à renouveler, à modifier une police de réassurance — émise par un assureur en faveur du contribuable à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable — ou à en transférer la propriété, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la police de réassurance est conforme aux lignes directrices applicables relatives aux saines pratiques et procédures de réassurance, avec leurs modifications successives, qui sont publiées par le surintendant ou par un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant,
(ii) le contribuable paie à l’assureur, ou à des personnes liées à l’assureur (dont chacune est appelée « personne affiliée » au présent alinéa), les montants (dont chacun est appelé « frais » au présent alinéa) prévus par une ou plusieurs conventions écrites, autres que la police de réassurance, conclues entre le contribuable et l’assureur ou une personne affiliée,
(iii) la totalité des frais représente au moins 99 % du total des montants dont chacun, à la fois :
(A) est payable à l’assureur ou à une personne affiliée pour un bien acquis, fabriqué ou produit, ou pour un service acquis ou exécuté, en totalité ou en partie à l’étranger relativement à la police de réassurance,
(B) ne représente aucun des montants suivants :
(I) le montant estimatif de la prime nette de la police de réassurance,
(II) la marge de transfert de risques de la police de réassurance,
(III) le montant des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données,
(iv) les frais que le contribuable paie à l’assureur ou à la personne affiliée, à la fois :
(A) sont équivalents au prix de transfert de pleine concurrence, au sens du paragraphe 247(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour la fourniture des biens et des services auxquels les frais se rapportent,
(B) donnent droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donneraient droit si les conditions énumérées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A de la définition de contrepartie admissible s’appliquaient au contribuable,
(v) le contribuable paie ou verse tout montant qui est payable ou à verser par lui en vertu de la présente partie relativement aux frais qu’il paie à l’assureur ou à une personne affiliée;
l) la contrepartie d’une fourniture déterminée d’instrument dérivé effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);
m) tout montant visé par règlement. (permitted deduction)
- établissement admissible
établissement admissible Tout établissement stable au sens du paragraphe 123(1) ou du paragraphe 132.1(2). (qualifying establishment)
- fourniture déterminée d’instrument dérivé
fourniture déterminée d’instrument dérivé Fourniture à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une fourniture de service financier qui consiste à émettre, à renouveler ou à modifier un effet financier qui est un instrument dérivé, ou à en transférer la propriété, ou d’une fourniture effectuée par un mandataire, un vendeur ou un courtier qui consiste à prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un tel effet;
b) la totalité ou la presque totalité de la valeur de la contrepartie est attribuable aux éléments suivants :
(i) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture,
(ii) des montants qui ne constituent pas du chargement. (specified derivative supply)
- fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance
fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance Fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier (sauf un service financier déterminé) qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’un instrument admissible, effectuée au profit d’un contribuable admissible dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont au moins un des participants a un lien de dépendance avec le contribuable. (specified non-arm’s length supply)
- fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance
fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance Fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier (sauf un service financier déterminé) qui est effectuée au profit d’un contribuable admissible dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont les participants n’ont aucun lien de dépendance avec le contribuable. (specified arm’s length supply)
- fourniture taxable importée
fourniture taxable importée Sont des fournitures taxables importées :
a) la fourniture taxable d’un service, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée à l’étranger au profit d’une personne qui réside au Canada, à l’exclusion de la fourniture d’un service qui, selon le cas :
(i) est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de la personne ou des activités qu’elle exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par elle au Canada,
(ii) est consommé par un particulier exclusivement à l’étranger, sauf un service de formation fourni à une personne qui n’est pas un consommateur,
(iii) se rapporte à un immeuble situé à l’étranger,
(iv) constitue un service, sauf un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relatif à des titres ou des métaux précieux de la personne, relatif à un bien meuble corporel qui :
(A) soit est situé à l’étranger au moment de l’exécution du service,
(B) soit est exporté dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, et n’est ni consommé, ni utilisé ni fourni au Canada entre l’exécution du service et l’exportation du bien,
(v) constitue un service de transport,
(vi) constitue un service rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative tenue à l’étranger, à l’exclusion d’un service rendu avant le début de l’instance;
(b) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, au profit d’un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’acquéreur remet à un autre inscrit le certificat visé à l’alinéa 179(2)d) relativement à une acquisition de la possession matérielle du bien par l’acquéreur,
(ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;
b.01) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par vente par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au profit d’un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’acquéreur remet à un autre inscrit le certificat visé au sous-alinéa 179(3)c)(i) relativement à l’acquisition de la possession matérielle du bien par un tiers,
(ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;
b.1) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par vente, à un moment donné, par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, au profit d’un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’acquéreur acquiert la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable et l’un des faits ci-après s’avère :
(A) l’acquéreur remet à un autre inscrit le certificat visé à l’alinéa 179(2)d) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien,
(B) l’acquéreur demande un crédit de taxe sur les intrants relatif à la taxe qui est réputée, par le paragraphe 178.8(2) ou l’alinéa 180d), avoir été payée ou payable par lui relativement au bien,
(ii) l’acquéreur n’acquiert pas, à titre d’acquéreur de la fourniture taxable, le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;
b.11) la fourniture taxable donnée d’un bien par bail, licence ou accord semblable, sauf une fourniture détaxée, qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1), être effectuée à l’étranger au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent alinéa) qui réside au Canada, si, à la fois :
(i) le bien a déjà été fourni au preneur par bail, licence ou accord semblable (appelé « premier bail » au présent alinéa) dans le cadre d’une fourniture qui était réputée être effectuée au Canada en vertu du paragraphe 178.8(4),
(ii) la convention portant sur la fourniture taxable donnée est une convention (appelée « bail subséquent » au présent sous-alinéa) qui fait suite à la cession du premier bail ou d’un bail subséquent ou qui le remplace en raison de son renouvellement ou de sa modification,
(iii) le preneur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
b.2) la fourniture taxable d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée par l’article 143 être effectuée à l’étranger au profit d’un inscrit par une personne qui a été l’acquéreur d’une fourniture du produit — laquelle était une fourniture détaxée figurant à l’article 15.1 de la partie V de l’annexe VI, ou l’aurait été n’eût été le sous-alinéa a)(v) de cet article — et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b.3) la fourniture, figurant à l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI, d’un produit transporté en continu qui n’est ni exporté par l’acquéreur conformément à l’alinéa a) de cet article, ni fourni par lui conformément à l’alinéa b) de cet article, si l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
c) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée à l’étranger au profit d’une personne qui réside au Canada, à l’exclusion de la fourniture d’un bien qui, selon le cas :
(i) est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de la personne ou des activités qu’elle exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par elle au Canada,
(ii) ne peut être utilisé au Canada,
(iii) se rapporte à un immeuble situé à l’étranger, à un service à exécuter entièrement à l’étranger ou à un bien meuble corporel situé à l’étranger;
c.1) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, effectuée au Canada, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse aux articles 10 ou 10.1 de la partie V de l’annexe VI, à l’exclusion des fournitures suivantes :
(i) la fourniture effectuée au profit d’un consommateur du bien,
(ii) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou des activités qu’il exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par lui au Canada;
d) la fourniture d’un bien qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusives dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas :
(i) l’autorisation de l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment de la fourniture,
(ii) l’acquéreur n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie;
e) la fourniture d’un bien qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusives dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas :
(i) l’autorisation de l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment de la fourniture,
(ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1). (imported taxable supply)
- frais externes
frais externes En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée qui est visée à l’un des alinéas 217.1(2)a) à c), le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de la dépense qui, à la fois :
a) donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois :
(i) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,
(ii) le contribuable exploitait une entreprise au Canada,
(iii) cette loi s’appliquait au contribuable,
b) peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable;
- B
- le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas :
a) une déduction autorisée, sauf une commission remise visée à l’alinéa b), pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,
b) si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé « commission remise » au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois :
(i) est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données,
(ii) est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données,
(iii) est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (external charge)
- instrument admissible
instrument admissible Argent, pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou effet financier. (qualifying instrument)
- loi fiscale
loi fiscale Loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays, qui impose un prélèvement ou un droit d’application générale qui constitue un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices. (taxing statute)
- marge de transfert de risques
marge de transfert de risques Montant qui est à payer à un assureur donné par un autre assureur aux termes d’une convention portant sur la fourniture d’un service financier, lequel comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance émise par l’assureur donné, et qui, à la fois, représente exclusivement une indemnisation à l’égard de l’acceptation, par l’assureur donné, des risques de réclamations futures éventuelles dans le cadre de polices d’assurance données émises par l’autre assureur et est en sus du montant estimatif de la prime nette de la police de réassurance. (margin for risk transfer)
- opération
opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)
- période de déclaration
période de déclaration[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 42]
- rétribution admissible
rétribution admissible Traitement, salaire et autre rémunération d’un salarié et tout autre montant qui est à inclure, dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à titre de revenu provenant d’une charge ou d’un emploi. (qualifying compensation)
- salarié
salarié Sont compris parmi les salariés les particuliers qui acceptent de devenir des salariés. (employee)
- service admissible
service admissible Tout service ou toute tâche. (qualifying service)
- service financier déterminé
service financier déterminé Service financier, fourni à un contribuable admissible par un mandataire, un vendeur ou un courtier, qui consiste à prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier qui est le bien d’une personne autre que le mandataire, le vendeur ou le courtier. (specified financial service)
- tâche
tâche Tout acte accompli par un salarié relativement à sa charge ou à son emploi. (duty)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 83
- 1997, ch. 10, art. 42
- 1999, ch. 31, art. 86(F)
- 2000, ch. 30, art. 45
- 2001, ch. 15, art. 7
- 2007, ch. 18, art. 20, ch. 35, art. 2
- 2010, ch. 12, art. 61
- 2016, ch. 7, art. 65
- 2017, ch. 33, art. 125
- 2019, ch. 29, art. 73
Note marginale :Contribuable admissible
217.1 (1) Pour l’application de la présente section, une personne est un contribuable admissible tout au long de son année déterminée si, à la fois :
a) elle est une institution financière au cours de cette année;
b) au cours de cette même année, selon le cas :
(i) elle réside au Canada,
(ii) elle a un établissement admissible au Canada;
(iii) elle exerce, pratique ou mène des activités au Canada, dans le cas où une majorité de personnes ayant la propriété effective de ses biens au Canada résident au Canada,
(iv) elle est visée par règlement ou est membre d’une catégorie réglementaire.
Note marginale :Dépense engagée ou effectuée à l’étranger
(2) Pour l’application de la présente section, sont compris parmi les dépenses engagées ou effectuées à l’étranger les montants représentant :
a) une dépense engagée ou effectuée par un contribuable admissible au titre, selon le cas :
(i) d’un bien qui lui est transféré en tout ou en partie à l’étranger,
(ii) d’un bien dont la possession ou l’utilisation est mise à sa disposition, ou lui est donnée, en tout ou en partie, à l’étranger,
(iii) d’un service qui, en tout ou en partie, est exécuté pour lui à l’étranger ou lui est rendu à l’étranger;
b) un redressement, au sens du paragraphe 247(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, apporté à une dépense mentionnée à l’alinéa a);
c) une dépense ou un achat relatif à une opération à déclarer, au sens de l’article 233.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de laquelle un contribuable admissible est tenu, en vertu de cet article, de présenter au ministre une déclaration sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits, ou serait ainsi tenu s’il exploitait une entreprise au Canada et si cette loi s’appliquait à lui;
d) dans le cas d’un contribuable admissible qui réside au Canada, une rétribution admissible qu’il a versée à un salarié au cours d’une année déterminée si, à la fois :
(i) au cours de l’année déterminée, le salarié accomplit une tâche à l’étranger (appelée « tâche accomplie à l’étranger » au présent paragraphe) dans un établissement admissible du contribuable ou d’une personne qui lui est liée,
(ii) il ne s’agit pas d’un cas où la totalité ou la presque totalité des tâches accomplies à l’étranger par le salarié au cours de l’année déterminée sont accomplies ailleurs que dans de tels établissements admissibles;
e) dans le cas d’un contribuable admissible qui ne réside pas au Canada :
(i) l’attribution par le contribuable d’une dépense engagée ou effectuée au titre de montants relatifs à une entreprise qu’il exploite au Canada, en vue du calcul de son revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou un montant qui représenterait une telle attribution si, à la fois :
(A) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,
(B) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de son établissement admissible au Canada consistait à exploiter une entreprise au Canada,
(C) cette loi s’appliquait au contribuable,
(ii) une dépense engagée ou effectuée qu’il est raisonnable de considérer, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme un montant applicable à un établissement admissible du contribuable au Canada ou qu’il serait raisonnable de considérer ainsi si cet établissement était un établissement stable pour l’application de cette loi, si le contribuable exploitait une entreprise au Canada et si cette loi s’appliquait à lui,
(iii) une rétribution admissible que le contribuable a versée à un salarié au cours d’une année déterminée.
Note marginale :Série d’opérations
(3) Pour l’application de la présente section, toute série d’opérations est réputée comprendre les opérations connexes effectuées en prévision de la série.
Note marginale :Frais internes
(4) Pour l’application de la présente section, toute partie d’un montant relatif à des opérations ou rapports entre l’établissement admissible donné d’un contribuable admissible situé au Canada et un autre de ses établissements admissibles situé dans un pays étranger est un montant de frais internes pour une année déterminée du contribuable si, à la fois :
a) le montant remplit les conditions suivantes :
(i) le montant donnerait droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’établissement donné pour l’année déterminée si, à la fois :
(A) cette loi s’appliquait à l’établissement donné,
(B) le revenu de l’établissement donné était calculé conformément à cette loi,
(C) pour l’application de cette même loi, à la fois :
(I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’établissement donné consistait à exploiter une entreprise au Canada,
(II) l’établissement donné était un établissement stable,
(III) l’année déterminée correspondait à l’année d’imposition de l’établissement donné,
(ii) dans le cas où le contribuable n’a pas précisé, conformément à l’alinéa 217.2(2)c), que le sous-alinéa (iii) doit s’appliquer dans tous les cas au calcul des frais internes pour l’année déterminée et où le pays étranger est un pays taxateur, au sens du paragraphe 126(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui a conclu avec le Canada un traité fiscal au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, le montant serait à inclure, en vertu d’une loi fiscale du pays étranger qui s’applique au contribuable ou qui s’appliquerait à lui si l’autre établissement était un établissement stable pour l’application de cette dernière loi, dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l’autre établissement pour toute période (appelée « période taxable » au présent alinéa) se terminant dans l’année déterminée si, à la fois :
(A) la loi fiscale s’appliquait à l’autre établissement,
(B) le revenu ou les bénéfices de l’autre établissement étaient calculés conformément à la loi fiscale,
(C) pour l’application de la loi fiscale, à la fois :
(I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’autre établissement consistait à exploiter une entreprise dans le pays étranger,
(II) l’autre établissement était un établissement stable et avait les mêmes périodes taxables que le contribuable aurait en vertu de la loi fiscale,
(iii) dans le cas où le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, le montant serait à inclure dans le calcul, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, du revenu de l’autre établissement pour l’année déterminée si, à la fois :
(A) les lois du Canada, et non celles du pays étranger, s’appliquaient dans ce pays, avec les adaptations nécessaires,
(B) la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait à l’autre établissement,
(C) le revenu de l’autre établissement était calculé conformément à cette loi,
(D) pour l’application de cette même loi, à la fois :
(I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’autre établissement consistait à exploiter une entreprise dans le pays étranger,
(II) l’autre établissement était un établissement stable,
(III) l’année déterminée correspondait à l’année d’imposition de l’autre établissement;
b) la partie du montant n’est :
(i) ni un montant qui représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de frais externes à l’article 217 qui entre dans le calcul d’un montant de frais externes du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,
(ii) ni une déduction autorisée du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures, sauf s’il s’agit d’une déduction autorisée qui est incluse à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais externes à l’article 217 dans le calcul d’un montant de frais externes du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,
(iii) ni un montant qui représente un coût pour l’autre établissement, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’autre établissement à partir de l’établissement donné, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit :
(A) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété,
(B) le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé,
(iv) ni un montant visé par règlement.
Note marginale :Entités distinctes
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)a) relativement à l’établissement admissible donné d’un contribuable admissible situé dans un pays étranger et à un autre de ses établissements admissibles situé au Canada, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’établissement donné est réputé être une entreprise distincte du contribuable, exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues à celles de l’établissement donné et traitant en toute indépendance avec l’autre établissement ainsi qu’avec la partie du contribuable admissible (appelée « reste du contribuable » au présent paragraphe) qui n’est ni l’établissement donné ni l’autre établissement;
b) l’autre établissement est réputé être est une entreprise distincte du contribuable, exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues à celles de l’autre établissement et traitant en toute indépendance avec l’établissement donné ainsi qu’avec le reste du contribuable;
c) les opérations ou rapports entre l’établissement donné, l’autre établissement et le reste du contribuable sont réputés être des fournitures effectuées à des conditions qui auraient été convenues par des parties sans lien de dépendance.
Note marginale :Calcul des crédits de taxe et remboursements
(6) Si un montant (appelé « dépense admissible » au présent paragraphe) de contrepartie admissible ou de frais externes d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger est supérieur à zéro et que, au cours de la période de déclaration du contribuable pendant laquelle il est un inscrit, la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à la dépense admissible devient payable par lui, ou est payée par lui sans être devenue payable, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants ou de son montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) :
a) la totalité ou la partie d’un bien (appelée « bien attribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) ou d’un service admissible (appelée « service attribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à laquelle la dépense admissible est attribuable est réputée avoir été acquise par le contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
b) la taxe est réputée être la taxe relative à une fourniture du bien attribuable ou du service attribuable;
c) la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien attribuable ou le service attribuable en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée être la même que celle dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense — qui correspond à la dépense admissible — a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien attribuable ou du service attribuable dans ce cadre.
Note marginale :Calcul des crédits de taxe et remboursements — frais internes
(7) Si la taxe (appelée « taxe interne » au présent paragraphe) prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à un montant de frais internes devient payable par un contribuable admissible, ou est payée par lui sans être devenue payable, et que le calcul du montant de frais internes est fondé en tout ou en partie sur l’inclusion d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants ou de son montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1) :
a) la totalité ou la partie d’un bien (appelée « bien interne » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) ou d’un service admissible (appelée « service interne » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à laquelle la dépense est attribuable est réputée avoir été fournie au contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
b) le montant de la taxe interne qu’il est raisonnable d’attribuer à la dépense est réputé être une taxe (appelée « taxe attribuée » au présent alinéa) relative à la fourniture du bien interne ou du service interne, et la taxe attribuée est réputée être devenue payable au moment où la taxe interne devient payable par le contribuable ou est payée par lui sans être devenue payable;
c) la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien interne ou le service interne en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée être la même que celle dans laquelle la dépense a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien interne ou du service interne dans ce cadre.
Note marginale :Crédits de taxe sur les intrants
(8) Pour le calcul, selon l’article 169, du crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable admissible :
a) relativement à un bien attribuable ou à un service attribuable, la mention « à un bien ou à un service » à cet article vaut mention de « à un bien attribuable ou à un service attribuable, au sens de l’alinéa 217.1(6)a) »;
b) relativement à un bien interne ou à un service interne, la mention « à un bien ou à un service » à cet article vaut mention de « à un bien interne ou à un service interne, au sens de l’alinéa 217.1(7)a) ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 12, art. 62
- 2016, ch. 7, art. 66
- 2017, ch. 33, art. 126
Note marginale :Choix
217.2 (1) Tout contribuable admissible qui réside au Canada peut faire le choix de déterminer la taxe prévue à l’article 218.01 conformément à l’alinéa 218.01a) et la taxe prévue au paragraphe 218.1(1.2) conformément à l’alinéa 218.1(1.2)a) pour chacune de ses années déterminées au cours desquelles le choix est en vigueur.
Note marginale :Forme et contenu
(2) Le document concernant le choix d’un contribuable admissible doit :
a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) préciser la première année déterminée du contribuable au cours de laquelle le choix est en vigueur;
c) préciser si le sous-alinéa 217.1(4)a)(iii) doit s’appliquer dans tous les cas au calcul des frais internes pour l’ensemble des années déterminées du contribuable au cours desquelles le choix est en vigueur;
d) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date limite où la déclaration du contribuable concernant la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour la première année déterminée est à produire aux termes de l’article 219.
Note marginale :Entrée en vigueur
(3) Le choix entre en vigueur le premier jour de l’année déterminée précisée dans le document le concernant.
Note marginale :Cessation du choix
(4) Le choix cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le premier jour de l’année déterminée du contribuable admissible où celui-ci cesse de résider au Canada;
b) le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
Note marginale :Révocation
(5) Le contribuable admissible qui a fait le choix peut le révoquer, avec effet le premier jour d’une année déterminée qui commence au moins deux ans après l’entrée en vigueur du choix. Pour ce faire, il présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la révocation.
Note marginale :Restriction
(6) En cas de révocation du choix — laquelle entre en vigueur à une date donnée —, tout choix subséquent fait en application du paragraphe (1) n’est valide que si le premier jour de l’année déterminée précisée dans le document concernant le choix subséquent suit d’au moins deux ans la date d’entrée en vigueur de la révocation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 12, art. 62
Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services
218 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable importée est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 203
- 2006, ch. 4, art. 20
- 2007, ch. 35, art. 187
Note marginale :Taxe sur les produits et services
218.01 Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées, une taxe calculée au taux de 5 % sur celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
- B
- le total des montants représentant chacun un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro;
b) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 12, art. 63
Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
218.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :
a) toute personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes dans la mesure prévue par règlement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente le taux de taxe applicable à la province,
- B
- la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province;
b) les personnes ci-après sont tenues de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 :
(i) l’inscrit qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, figurant à l’alinéa b) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, d’un bien dont la possession matérielle lui a été transférée dans une province participante,
(ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.01) à b.3) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,
(iii) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante,
cette taxe, qui est à payer à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due, étant égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente le taux de taxe applicable à la province,
- B
- la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
- C
- :
(A) s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %,
(B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.
Note marginale :Livraison dans une province
(1.1) L’article 3 de la partie II de l’annexe IX s’applique dans le cadre du sous-alinéa (1)b)(ii).
Note marginale :Taxe dans une province participante
(1.2) Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible qui réside dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées et pour chaque province participante donnée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
- A1
- représente le montant de frais internes,
- A2
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
B1 × B2
où :
- B1
- représente le montant de frais externes,
- B2
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée;
b) dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente le montant, relatif à un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le montant de contrepartie admissible,
- D
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée.
Note marginale :Contribuable admissible résidant dans une province
(1.3) Malgré l’article 132.1 et pour l’application du paragraphe (1.2), un contribuable admissible est réputé résider dans une province à un moment donné si à ce moment, selon le cas :
a) il a un établissement admissible dans la province;
b) s’agissant d’un contribuable admissible qui réside au Canada, il est :
(i) une personne morale constituée ou prorogée exclusivement en vertu de la législation de la province,
(ii) un club, une association, une organisation non constituée en personne morale ou une société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont la majorité des membres qui en ont le contrôle et la gestion résident dans la province,
(iii) une fiducie qui exerce dans la province des activités à ce titre et qui y a un bureau local ou une succursale.
Note marginale :Institutions financières désignées particulières
(2) La taxe prévue aux paragraphes (1) ou (1.2) qui, en l’absence du présent paragraphe, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui, selon le cas :
a) est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2);
b) se rapporte à la fourniture taxable importée d’un bien ou d’un service acquis à une fin autre que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une initiative, au sens du paragraphe 141.01(1), de la personne;
c) est visé par règlement.
Note marginale :Application dans les zones extracôtières
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :
a) la fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée au profit d’une personne qui réside dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, sauf si la personne acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou si elle réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière;
b) la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel qui est livré à l’acquéreur dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve ou y est mis à sa disposition, ou dont la possession matérielle l’y est transférée, sauf si l’acquéreur acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.
Note marginale :Utilisation dans les zones extracôtières
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui acquiert un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve est réputée l’acquérir pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone seulement dans la mesure où il est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone dans le cadre d’une activité extracôtière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 203
- 2000, ch. 30, art. 46
- 2001, ch. 15, art. 8
- 2007, ch. 35, art. 3
- 2009, ch. 32, art. 14
- 2010, ch. 12, art. 64 et 95
- 2012, ch. 31, art. 76
- 2017, ch. 33, art. 127
Note marginale :Taxe payable
218.2 La taxe prévue à la présente section, sauf celle prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2), qui est calculée sur un montant de contrepartie relatif à une fourniture devient payable au moment où le montant devient dû ou est payé sans être devenu dû.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 203
- 2010, ch. 12, art. 65
Note marginale :Taxe payable
218.3 La taxe prévue à l’article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) qui est calculée pour l’année déterminée d’un contribuable admissible devient payable par celui-ci à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si l’année déterminée est une année d’imposition du contribuable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le contribuable est tenu, en vertu de la section I de cette loi, de produire une déclaration de revenu pour l’année déterminée, la date d’échéance de production pour cette année selon cette loi;
b) dans les autres cas, le jour qui suit de six mois la fin de l’année déterminée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 12, art. 65
Note marginale :Production de la déclaration et paiement de la taxe
219 Le redevable de la taxe prévue à la présente section est tenu :
a) s’il est un inscrit, de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date limite où la déclaration qu’il produit en vertu de l’article 238 pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable doit être produite et :
(i) s’il n’est pas un contribuable admissible, d’indiquer le montant de la taxe dans cette déclaration au plus tard à cette date,
(ii) s’il est un contribuable admissible, de présenter au ministre au plus tard à cette date, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements déterminés par le ministre;
b) sinon, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où elle est devenue payable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 43
- 2010, ch. 12, art. 66
Note marginale :Définitions
220 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activité de main-d’oeuvre
activité de main-d’oeuvre Tout acte accompli par le salarié d’une personne déterminée relativement à la charge ou à l’emploi du salarié. (labour activity)
- capital d’appui
capital d’appui Tout ou partie d’un bien meuble incorporel qui est consommé ou utilisé par une personne déterminée au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien (sauf un bien meuble incorporel) ou à appuyer, à faciliter ou à favoriser une activité de main-d’oeuvre de la personne. (support capital)
- capital incorporel
capital incorporel Un ou plusieurs des éléments ci-après qu’une personne déterminée consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien meuble incorporel :
a) tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne;
b) tout ou partie d’un bien (sauf un bien meuble incorporel visé à l’alinéa a) de la définition de ressource incorporelle);
c) tout ou partie d’un service. (intangible capital)
- ressource d’appui
ressource d’appui Sont des ressources d’appui d’une personne déterminée :
a) tout ou partie d’un bien (sauf un bien meuble incorporel) qui lui est fourni ou qu’elle a créé, mis au point ou fait naître et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
b) tout ou partie d’un service qui lui est fourni et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
c) tout ou partie de son activité de main-d’oeuvre qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
d) tout ou partie de son capital d’appui;
e) toute association d’éléments visés aux alinéas a) à d). (support resource)
- ressource incorporelle
ressource incorporelle Sont des ressources incorporelles d’une personne déterminée :
a) tout ou partie d’un bien meuble incorporel qui lui est fourni ou qu’elle a créé, mis au point ou fait naître et qui ne fait pas partie de son capital d’appui;
b) tout ou partie de son capital incorporel;
c) toute association d’éléments visés aux alinéas a) et b). (intangible resource)
Note marginale :Personne et entreprise déterminées
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) une personne, sauf une institution financière, est une personne déterminée tout au long de son année d’imposition si, à la fois :
(i) elle exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable à l’étranger,
(ii) elle exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable au Canada;
b) une entreprise est l’entreprise déterminée d’une personne tout au long de l’année d’imposition de celle-ci si elle est exploitée au Canada au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire d’un établissement stable de la personne.
Note marginale :Utilisation interne
(3) Pour l’application du présent article, la ressource d’appui ou la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne si, selon le cas :
a) à un moment de l’année d’imposition, la personne utilise à l’étranger une partie quelconque de la ressource dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée;
b) la personne est autorisée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à attribuer pour l’année d’imposition l’un des montants ci-après à titre de montant relatif à son entreprise déterminée, ou serait ainsi autorisée si cette loi s’appliquait à elle :
(i) une partie quelconque d’une dépense qu’elle a engagée ou effectuée relativement à une partie quelconque de la ressource,
(ii) une partie quelconque d’une déduction, ou d’une attribution au titre d’une provision, relativement à une partie quelconque d’une telle dépense.
Note marginale :Opérations entre établissements stables
(4) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où la ressource d’appui d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne :
a) pour l’application de la présente section, la personne est réputée, à la fois :
(i) avoir rendu à elle-même, au cours de l’année d’imposition, un service qui consiste en l’utilisation interne de la ressource à son établissement stable à l’étranger dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée,
(ii) être l’acquéreur d’une fourniture du service effectuée à l’étranger,
(iii) résider au Canada, si elle est une personne déterminée non-résidente;
b) pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas être la fourniture d’un service qui se rapporte :
(i) soit à un immeuble situé à l’étranger,
(ii) soit à un bien meuble corporel qui est situé à l’étranger au moment où le service est exécuté;
c) pour l’application de la présente section, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à celui des moments ci-après qui est applicable, d’une partie de la ressource d’appui mentionnée au paragraphe (3) ou de l’utilisation d’une partie de cette ressource, selon le cas :
(i) si la partie est mentionnée seulement à l’alinéa (3)a), le moment mentionné à cet alinéa,
(ii) sinon, le dernier jour de l’année d’imposition;
d) pour l’application de la présente section, la contrepartie de la fourniture est réputée être devenue due, et avoir été payée par la personne, le dernier jour de l’année d’imposition;
e) pour l’application de l’article 217 et pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne en vertu de la présente partie, la personne est réputée avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource d’appui mentionnée au paragraphe (3).
Note marginale :Opérations entre établissements stables
(5) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne :
a) pour l’application de la présente section, la personne est réputée, à la fois :
(i) avoir mis à sa propre disposition, au cours de l’année d’imposition, à son établissement stable à l’étranger, un bien meuble incorporel dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée,
(ii) être l’acquéreur d’une fourniture du bien effectuée à l’étranger,
(iii) résider au Canada, si elle est une personne déterminée non-résidente;
b) pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas être la fourniture d’un bien qui se rapporte à un immeuble situé à l’étranger, à un service à exécuter en totalité à l’étranger ou à un bien meuble corporel situé à l’étranger;
c) pour l’application de la présente section, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à celui des moments ci-après qui est applicable, d’une partie de la ressource incorporelle mentionnée au paragraphe (3) ou de l’utilisation d’une partie de cette ressource, selon le cas :
(i) si la partie est mentionnée seulement à l’alinéa (3)a), le moment mentionné à cet alinéa,
(ii) sinon, le dernier jour de l’année d’imposition;
d) pour l’application de la présente section, la contrepartie de la fourniture est réputée être devenue due, et avoir été payée par la personne, le dernier jour de l’année d’imposition;
e) pour l’application de l’article 217 et pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne en vertu de la présente partie, la personne est réputée avoir acquis le bien dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource incorporelle mentionnée au paragraphe (3).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 84
- 2010, ch. 12, art. 67
SECTION IV.1Taxe sur les produits et services transférés dans une province participante
Note marginale :Définitions
220.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- autorité provinciale
autorité provinciale Ministère ou organisme provincial qui est habilité par les lois provinciales à percevoir, au moment de l’immatriculation dans la province d’un véhicule à moteur déterminé, la taxe provinciale déterminée imposée relativement au véhicule. (provincial authority)
- bien meuble corporel
bien meuble corporel Sont assimilées aux biens meubles corporels les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes. (tangible personal property)
- taxe provinciale déterminée
taxe provinciale déterminée
a) Dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de la Nouvelle-Écosse, la taxe prévue à la partie IIA de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17, et ses modifications successives;
b) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province du Nouveau-Brunswick, la taxe prévue à la partie V de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, L.N.B. 1997, ch. H-1.01, et ses modifications successives;
c) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue par la loi intitulée Retail Sales Tax Act, R.S.N.L. 1990, ch. R-15, et ses modifications successives;
d) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans une autre province participante, la taxe prévue par règlement. (specified provincial tax)
- valeur déterminée
valeur déterminée En ce qui concerne le véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur qui serait attribuée au véhicule par l’autorité provinciale de cette province en vue du calcul de la taxe provinciale déterminée à payer si, au moment de l’immatriculation, cette taxe était à payer relativement au véhicule. (specified value)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 204
- 2007, ch. 18, art. 21
- 2009, ch. 32, art. 15
Note marginale :Transporteurs
220.02 Pour l’application de la présente section, le bien qu’une personne transfère dans une province pour le compte d’une autre personne est réputé avoir été transféré dans la province par l’autre personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 204
Note marginale :Bien en transit
220.03 Le bien meuble corporel qui est transféré dans une province dans le cadre du transport de biens d’un endroit situé à l’extérieur de la province à un autre semblable endroit et qui n’est pas entreposé dans la province à des fins étrangères au transport est réputé, pour l’application de la présente section, ne pas avoir été transféré dans la province.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 204
Note marginale :Institutions financières désignées particulières
220.04 La taxe imposée par la présente section qui, en l’absence du présent article, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe visé par règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 204
- 2000, ch. 30, art. 47
- 2009, ch. 32, art. 16
SOUS-SECTION ATaxe sur les biens meubles corporels
Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
220.05 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d’une province à une province participante est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Taxe payable
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au bien qu’une personne transfère dans une province participante devient payable à la date suivante :
a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la date où elle fait ainsi immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, la date limite où elle doit le faire immatriculer;
b) dans les autres cas, la date où elle transfère le bien dans la province.
Note marginale :Bien non taxable
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable :
a) relativement à un bien qui est inclus à la partie I de l’annexe X et n’est pas un bien visé par règlement;
b) dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Entités de gestion
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à un bien si une personne qui est une entité de gestion d’un régime de pension est l’acquéreur d’une fourniture donnée du bien effectuée par un employeur participant au régime et que, selon le cas :
a) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), est supérieure à zéro;
b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à une fourniture — réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a) — du même bien, est supérieure à zéro;
c) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro;
d) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.
Note marginale :Application dans les zones extracôtières
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique au bien qu’une personne transfère dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si elle l’y transfère pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 204
- 2007, ch. 18, art. 22
- 2009, ch. 32, art. 17
- 2010, ch. 12, art. 68
- 2012, ch. 31, art. 77
- 2017, ch. 33, art. 128
Note marginale :Fourniture par un non-résident non inscrit
220.06 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est l’acquéreur de la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement) d’un bien meuble corporel qui, à un moment donné, lui est livré dans une province participante, ou y est mis à sa disposition, ou qui est envoyé par la poste ou par messagerie à une adresse dans cette province, par un fournisseur non-résident qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente le taux de taxe applicable à la province;
- B
- :
a) si le bien a été fourni par vente à la personne par une personne non-résidente sans lien de dépendance avec la personne, la valeur de la contrepartie payée ou payable relativement à la fourniture ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné,
b) malgré l’alinéa a), si le bien est un bien visé par règlement qui est fourni dans les circonstances prévues par règlement, la valeur déterminée selon les modalités déterminées par le ministre,
c) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Note marginale :Taxe payable
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au bien fourni à une personne dans une province participante devient payable à la date où le bien est livré à la personne dans la province ou y est mis à sa disposition.
Note marginale :Bien non taxable
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable :
a) relativement à un bien qui est un véhicule à moteur déterminé qui doit être immatriculé aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, ou qui est inclus à la partie I de l’annexe X et n’est pas un bien visé par règlement;
b) dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Application dans les zones extracôtières
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique à la fourniture d’un bien qui est livré à l’acquéreur dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, qui y est mis à sa disposition ou qui lui est envoyé à une adresse se trouvant dans cette zone que si l’acquéreur acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 204
- 2009, ch. 32, art. 18
Note marginale :Produits commerciaux importés
220.07 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère dans une province participante en provenance de l’étranger l’un des biens suivants sur lequel elle est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer des droits à ce moment, ou serait ainsi tenue si le bien était frappé de droits, doit payer, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe calculée au taux de taxe applicable à la province sur la valeur du bien :
a) un véhicule à moteur déterminé;
b) des marchandises déclarées provisoirement ou en détail à titre de produits commerciaux, au sens du paragraphe 212.1(1), en vertu de l’article 32 de cette loi.
Note marginale :Exception
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits suivants :
a) les produits, sauf les véhicules à moteur déterminés, transférés dans une province participante en provenance de l’étranger par un inscrit (sauf celui dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)) pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b) les maisons mobiles ou les maisons flottantes utilisées ou occupées au Canada à titre résidentiel;
c) les produits inclus à l’annexe VII.
Note marginale :Valeur d’un produit
(3) Pour l’application du présent article, la valeur d’un produit transféré dans une province est la suivante :
a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée;
b) dans le cas d’un bien visé par règlement qui est transféré dans une province dans les circonstances prévues par règlement, la valeur établie selon les modalités fixées par règlement;
c) dans les autres cas, la valeur du produit déterminée en conformité avec l’article 215.
Note marginale :Taxe payable
(4) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au produit qu’une personne transfère dans une province participante devient payable par cette personne à la date suivante :
a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la date où elle fait ainsi immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, la date limite où elle doit le faire immatriculer;
b) dans les autres cas, la date où elle transfère le produit dans la province.
Note marginale :Utilisation dans les zones extracôtières
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique aux produits qu’une personne transfère dans la zone extracôtière de la Nouvelle- Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si elle les y transfère pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 204
- 2007, ch. 18, art. 23 et 63
SOUS-SECTION BTaxe sur les biens incorporels et les services
Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
220.08 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie dans toute province participante autre que la province donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Taxe payable
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) qui est calculée sur un montant de contrepartie relatif à une fourniture devient payable au moment où ce montant devient dû ou est payé sans qu’il soit devenu dû.
Note marginale :Fournitures non taxables
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable :
a) relativement à la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qui est incluse à la partie II de l’annexe X et n’est pas une fourniture visée par règlement;
b) dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Entités de gestion
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à la fourniture donnée d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une personne qui est une entité de gestion du régime si, selon le cas :
a) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien ou service qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), est supérieure à zéro;
b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à une fourniture — réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a) — du même bien ou service, est supérieure à zéro;
c) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro;
d) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.
Note marginale :Application dans les zones extracôtières
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’une personne qui réside dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou si la personne réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière.
Note marginale :Utilisation dans les zones extracôtières
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui acquiert un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve est réputée l’acquérir pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone seulement dans la mesure où il est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone dans le cadre d’une activité extracôtière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 204
- 2009, ch. 32, art. 19
- 2010, ch. 12, art. 69
- 2012, ch. 31, art. 78
- 2017, ch. 33, art. 129
SOUS-SECTION CDéclarations et paiement de la taxe
Note marginale :Déclarations et paiement
220.09 (1) Lorsque la taxe prévue à la présente section devient payable par une personne :
a) si elle est un inscrit, la personne est tenue de payer la taxe au receveur général et de l’indiquer dans la déclaration visant la période de déclaration où elle est devenue payable, au plus tard à la date limite où cette déclaration est à produire en vertu de l’article 238;
b) dans les autres cas, la personne est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle est devenue payable et de présenter au ministre dans ce délai une déclaration contenant les renseignements requis et établie en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne tenue de faire immatriculer un véhicule à moteur déterminé aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur n’a pas, si elle est un inscrit, à indiquer dans une déclaration la taxe prévue aux articles 220.05, 220.06 ou 220.07 qui est payable par elle à Sa Majesté du chef du Canada relativement au véhicule ou, si elle n’est pas un inscrit, à produire une déclaration concernant cette taxe. Toutefois, la taxe doit être payée à l’autorité provinciale, en sa qualité de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, à la date où la personne fait immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, à la date limite où elle doit le faire immatriculer.
Note marginale :Déduction
(3) Le montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) doit être déduit, dans le calcul du montant à payer aux termes du paragraphe (1), de la taxe prévue à la présente section qui devient payable par une personne s’il représente tout ou partie de cette taxe.
Note marginale :Déclaration non requise
(4) Aucune déclaration n’est à produire aux termes de la présente section si le montant à payer au receveur général en application du paragraphe (1) est nul.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 204
- 2007, ch. 18, art. 24
SECTION VPerception et versement de la taxe prévue à la section II
SOUS-SECTION APerception
Note marginale :Perception
221 (1) La personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II.
Note marginale :Exception — fourniture d’un immeuble
(2) Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II si, selon le cas :
a) le fournisseur ne réside pas au Canada ou n’y réside que par application du paragraphe 132(2);
b) l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D et, s’il est un particulier, l’immeuble n’est ni un immeuble d’habitation ni fourni à titre de concession dans un cimetière, de lieu d’inhumation, de sépulture ou de lieu de dépôt de dépouilles mortelles ou de cendres;
b.1) le fournisseur et l’acquéreur ont fait, relativement à la fourniture, le choix prévu à l’article 2 de la partie I de l’annexe V;
c) l’acquéreur est un acquéreur visé par règlement.
Note marginale :Exception — unité d’émission
(2.1) Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d’une unité d’émission n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II relativement à la fourniture.
Note marginale :Exception — fourniture d’un service de transport
(3) Le transporteur qui effectue la fourniture taxable d’un service de transport d’un bien meuble corporel pour lequel l’expéditeur lui remet une déclaration visée à l’article 7 de la partie VII de l’annexe VI n’est pas tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture ou à toute fourniture en découlant si, au plus tard au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable, il ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir :
a) que le bien n’était pas destiné à l’exportation;
b) que le transport ne faisait pas partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’étranger;
c) que le bien avait été réacheminé, ou le serait, vers une destination finale au Canada.
(3.1) [Abrogé, 2001, ch. 15, art. 9]
Note marginale :Définitions
(4) Au paragraphe (3), expéditeur et service continu de transport de marchandises vers l’étranger s’entendent au sens de la partie VII de l’annexe VI.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 85
- 1997, ch. 10, art. 43.1
- 2000, ch. 30, art. 48
- 2001, ch. 15, art. 9
- 2018, ch. 27, art. 44
Définition de stocks
221.1 (1) Pour l’application du présent article, les stocks d’une personne sont composés des biens meubles corporels qu’elle a acquis au Canada ou importés pour fourniture par vente dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite au Canada.
Note marginale :Certificat d’exportation
(2) Le ministre peut, à la demande d’une personne inscrite aux termes de la sous-section D, accorder l’autorisation d’utiliser, à compter d’un jour donné d’un exercice et sous réserve des conditions qu’il peut fixer au besoin, un certificat (appelé « certificat d’exportation » au présent article) pour l’application de l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que les éventualités suivantes se réalisent :
a) au moins 90 % du total de la contrepartie des fournitures de stocks acquis au Canada au cours de la période de douze mois commençant immédiatement après le jour donné sera attribuable à des fournitures qui seraient visées à l’article 1 de la partie V de l’annexe VI s’il n’était pas tenu compte de son alinéa e);
b) le total de la contrepartie, incluse dans le calcul du revenu d’une entreprise de la personne pour l’exercice, des fournitures de stocks qu’elle a effectuées à l’étranger — lesquels stocks ne sont ni consommés, ni utilisés, ni traités, ni transformés ni modifiés entre le moment de leur acquisition au Canada ou de leur importation et le moment de leur fourniture — représentera au moins 90 % du total de la contrepartie, incluse dans le calcul de ce revenu, des fournitures de stocks effectuées par la personne.
Note marginale :Demande
(3) La demande d’autorisation d’utiliser un certificat d’exportation contient les renseignements déterminés par le ministre et lui est présentée en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Avis d’autorisation
(4) Le ministre informe l’inscrit de l’autorisation d’utiliser un certificat d’exportation dans un avis écrit qui précise les dates de prise d’effet et d’expiration de l’autorisation ainsi que le numéro d’identification attribué à l’inscrit ou à l’autorisation et que l’inscrit doit communiquer sur présentation du certificat pour l’application de l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI.
Note marginale :Retrait de l’autorisation
(5) Le ministre peut retirer, à compter d’un jour donné, l’autorisation accordée à un inscrit si, selon le cas :
a) l’inscrit ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente partie;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que les exigences des alinéas (2)a) et b) ne soient pas respectées si la période mentionnée à l’alinéa (2)a) commence le jour donné.
Le cas échéant, le ministre fait parvenir à l’inscrit un avis écrit qui précise la date de prise d’effet du retrait.
Note marginale :Présomption de retrait
(6) L’autorisation accordée à un inscrit à un moment donné est réputée retirée, à compter du lendemain du dernier jour d’un exercice de l’inscrit qui prend fin après ce moment, si la proportion visée à l’alinéa a) dépasse celle visée à l’alinéa b) :
a) la proportion obtenue par le calcul suivant :
A/B
où :
- A
- représente le total des contreparties payées ou payables par l’inscrit pour des stocks qu’il a acquis au Canada au cours de l’exercice dans le cadre de son entreprise et à l’égard desquels il a remis un certificat d’exportation aux fournisseurs,
- B
- le total des contreparties payées ou payables par l’inscrit pour des stocks qu’il a acquis au Canada au cours de l’exercice dans le cadre de cette entreprise;
b) la proportion obtenue par le calcul suivant :
C/D
où :
- C
- représente le total des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré de cette entreprise pour l’exercice, des fournitures de stocks que l’inscrit a effectuées à l’étranger, lesquels stocks ne sont ni consommés, ni utilisés, ni traités, ni transformés ni modifiés entre le moment de leur acquisition au Canada ou de leur importation et le moment de leur fourniture,
- D
- le total des contreparties, incluses dans le calcul de ce revenu, des fournitures de stocks que l’inscrit a effectuées.
Note marginale :Cessation
(7) L’autorisation accordée à un inscrit cesse d’avoir effet trois ans après la date de la prise d’effet de l’autorisation ou de son renouvellement, ou si elle est antérieure, à la date de la prise d’effet du retrait de l’autorisation.
Note marginale :Demande après retrait d’autorisation
(8) Toute autorisation que le ministre accorde, en application du paragraphe (2), à un inscrit à qui il a déjà retiré une semblable autorisation à compter d’un jour donné ne peut prendre effet qu’à compter du jour suivant :
a) si l’autorisation a été retirée en vertu de l’alinéa (5)a), le jour qui tombe deux ans après le jour donné;
b) dans les autres cas, le premier jour du deuxième exercice de l’inscrit qui commence après le jour donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 86
- 2000, ch. 30, art. 49
- 2001, ch. 15, art. 10
- 2007, ch. 18, art. 25
Note marginale :Montants perçus détenus en fiducie
222 (1) La personne qui perçoit un montant au titre de la taxe prévue à la section II est réputée, à toutes fins utiles et malgré tout droit en garantie le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, séparé de ses propres biens et des biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence du droit en garantie, seraient ceux de la personne, jusqu’à ce qu’il soit versé au receveur général ou retiré en application du paragraphe (2).
Note marginale :Montants perçus avant la faillite
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à compter du moment de la faillite d’un failli, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, aux montants perçus ou devenus percevables par lui avant la faillite au titre de la taxe prévue à la section II.
Note marginale :Retraits de montants en fiducie
(2) La personne qui détient une taxe ou des montants en fiducie en application du paragraphe (1) peut retirer les montants suivants du total des fonds ainsi détenus :
a) le crédit de taxe sur les intrants qu’elle demande dans une déclaration produite aux termes de la présente section pour sa période de déclaration;
b) le montant qu’elle peut déduire dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration.
Ce retrait se fait lors de la présentation au ministre de la déclaration aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle le crédit est demandé ou le montant déduit.
Note marginale :Non-versement ou non-retrait
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf le paragraphe (4) du présent article), tout autre texte législatif fédéral (sauf la Loi sur la faillite et l’insolvabilité), tout texte législatif provincial ou toute autre règle de droit, lorsqu’un montant qu’une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada n’est pas versé au receveur général ni retiré selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie, les biens de la personne — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence du droit en garantie, seraient ses biens — d’une valeur égale à ce montant sont réputés :
a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, à compter du moment où le montant est perçu par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à un droit en garantie;
b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est perçu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à un droit en garantie.
Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté du chef du Canada a un droit de bénéficiaire malgré tout autre droit en garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur tout droit en garantie.
Note marginale :Sens de droit en garantie
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), n’est pas un droit en garantie celui qui est visé par règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 87
- 2000, ch. 30, art. 50
Note marginale :Vente d’un compte client
222.1 Lorsqu’une personne effectue une fourniture taxable donnée engendrant un compte client et que la personne fournit cette dette par vente ou cession, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des articles 222, 225, 225.1 et 227 :
a) la personne est réputée avoir perçu, au moment de la fourniture de la dette, le montant éventuel de la taxe qu’elle n’a pas perçu avant ce moment relativement à la fourniture taxable donnée;
b) tout montant perçu par une personne après ce moment au titre de la taxe payable relativement à la fourniture taxable donnée est réputé ne pas être un montant perçu au titre de la taxe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 51
Note marginale :Indication de la taxe
223 (1) L’inscrit qui effectue une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) doit indiquer à l’acquéreur, selon les modalités réglementaires ou sur la facture ou le reçu délivré à l’acquéreur ou dans la convention écrite conclue avec celui-ci :
a) soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable relativement à celle-ci, de sorte que le montant de la taxe apparaisse clairement;
b) soit la mention que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend cette taxe.
Note marginale :Indication du total
(1.1) L’inscrit qui effectue une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) et qui indique la taxe payable, ou le ou les taux auxquels la taxe est payable, relativement à la fourniture sur la facture ou le reçu délivré à l’acquéreur ou dans la convention écrite relative à la fourniture doit indiquer sur cette facture ou ce reçu, ou dans cette convention :
a) soit le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement;
b) soit le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture.
Note marginale :Exception
(1.2) L’inscrit qui effectue une fourniture taxable dans une province participante et qui, aux termes du paragraphe 234(3), peut déduire un montant au titre de la fourniture dans le calcul de sa taxe nette n’a pas à inclure, en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), la taxe prévue au paragraphe 165(2), ou le taux de cette taxe, dans le total de la taxe payable ou dans le total des taux de taxe payable, relativement à la fourniture.
Note marginale :Exception
(1.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’inscrit qui n’est pas tenu de percevoir la taxe payable relativement à la fourniture taxable qu’il effectue.
Note marginale :Renseignements concernant une fourniture
(2) La personne qui effectue une fourniture taxable au profit d’une autre personne doit, à la demande de celle-ci, lui remettre, sans délai et par écrit, les renseignements requis par la présente partie pour justifier une demande de crédit de taxe sur les intrants ou une demande de remboursement par l’autre personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 205
- 2000, ch. 30, art. 52
Note marginale :Droit du fournisseur d’intenter une action en recouvrement
224 Le fournisseur, ayant effectué une fourniture taxable au profit d’un acquéreur et tenu par la présente partie de percevoir la taxe de celui-ci relativement à la fourniture, qui s’est conformé au paragraphe 223(1) en ce qui concerne la fourniture et qui a rendu compte au receveur général de la taxe payable relativement à la fourniture, ou la lui a versée, sans la percevoir de l’acquéreur peut intenter, devant un tribunal compétent, une action en recouvrement de la taxe de l’acquéreur comme s’il s’agissait d’un montant que celui-ci lui doit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Irrecevabilité de l’action
224.1 Seule Sa Majesté du chef du Canada peut intenter une action ou une procédure contre une personne pour avoir perçu un montant au titre de la taxe en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 25, art. 135
SOUS-SECTION BVersement de la taxe
Note marginale :Taxe nette
225 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond au montant, positif ou négatif, obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
a) les montants devenus percevables et les autres montants perçus par la personne au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II;
b) les montants à ajouter aux termes de la présente partie dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période donnée;
- B
- le total des montants suivants :
a) l’ensemble des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants pour la période donnée ou une période de déclaration antérieure de la personne, que celle-ci a demandé dans la déclaration produite en application de la présente section pour la période donnée;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la personne peut déduire en application de la présente partie dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée et qu’elle a indiqué dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période.
Note marginale :Restriction à l’élément A
(2) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément A du paragraphe (1) pour la période de déclaration d’une personne dans la mesure où il y a déjà été inclus pour une période de déclaration antérieure de la personne.
Note marginale :Restriction à l’élément B
(3) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration donnée d’une personne dans la mesure où il a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration antérieure de la personne. Le présent paragraphe ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne n’avait pas le droit de déduire le montant dans le calcul de la taxe nette pour la période antérieure du seul fait qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues au paragraphe 169(4) relativement au montant avant de produire la déclaration visant cette période;
b) si la personne demande le montant dans une déclaration pour la période donnée et que le ministre ne l’ait pas refusé à titre de crédit de taxe sur les intrants lors de l’établissement d’une cotisation visant la taxe nette de la personne pour la période antérieure :
(i) la personne déclare au ministre par écrit, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée, qu’elle a commis une erreur en demandant le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure,
(ii) si elle ne déclare pas l’erreur au ministre au moins trois mois avant l’échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l’établissement d’une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, la personne paie le montant au receveur général, ainsi que les intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.
Note marginale :Autre restriction
(3.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration d’une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :
a) est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;
b) a été autrement remboursé ou remis à la personne, ou autrement recouvré par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Délai
(4) La personne qui demande un crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration donnée doit produire une déclaration aux termes de la présente section au plus tard le jour suivant :
a) dans le cas où elle est une personne déterminée au cours de la période donnée :
(i) si le crédit de taxe sur les intrants vise un bien ou un service qui lui est fourni par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de la période donnée, exigé relativement à la fourniture la taxe qui est devenue payable au cours de cette période et si elle a payé cette taxe après la fin de cette période et avant de demander le crédit de taxe sur les intrants, le premier en date des jours suivants :
(A) le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de son exercice au cours duquel le fournisseur exige la taxe,
(B) le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée,
(ii) si le crédit de taxe sur les intrants a été demandé dans une déclaration produite aux termes de la présente section, au plus tard le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les deux ans suivant la fin de son exercice qui comprend la période donnée, par une autre personne qui n’y avait pas droit et si la personne a payé la taxe payable relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service, le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée,
(iii) dans les autres cas, le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les deux ans suivant la fin de son exercice qui comprend la période donnée;
b) dans le cas où la personne n’est pas une personne déterminée au cours de la période donnée, le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée;
c) dans le cas où, à la fois :
(i) le crédit de taxe sur les intrants vise un bien ou un service fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée, exigé relativement à la fourniture la taxe qui est devenue payable au cours de la période donnée et le fournisseur informe la personne par écrit que le ministre a établi une cotisation à l’égard de cette taxe,
(ii) la personne a payé cette taxe après la fin de cette dernière période et avant de demander le crédit de taxe sur les intrants,
le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la période de déclaration de la personne au cours de laquelle elle paie cette taxe.
Note marginale :Personne déterminée
(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), est une personne déterminée au cours d’une période de déclaration :
a) la personne qui est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de la période;
b) la personne dont le montant déterminant, calculé selon le paragraphe 249(1), pour son exercice donné qui comprend la période ainsi que pour son exercice précédent dépasse 6 000 000 $.
Les personnes qui ne sont pas des institutions financières désignées visées à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de la période ne sont pas des personnes déterminées si elles sont des organismes de bienfaisance au cours de la période ou si la totalité, ou presque, des fournitures qu’elles effectuent au cours de l’un ou l’autre de leurs deux exercices précédant l’exercice donné (sauf les fournitures de services financiers) sont des fournitures taxables.
Note marginale :Délai — immeuble d’habitation
(5) L’inscrit qui effectue par vente la fourniture exonérée d’un immeuble d’habitation ne peut demander, dans une déclaration produite au plus tôt le jour où il transfère la propriété ou la possession de l’immeuble à l’acquéreur, de crédit de taxe sur les intrants relativement soit à sa dernière acquisition de l’immeuble, soit à son acquisition, importation ou transfert dans une province participante, après cette dernière acquisition de l’immeuble, des améliorations apportées à celui-ci.
Note marginale :Montant exclu du calcul du crédit
(6) En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un inscrit failli, les règles suivantes s’appliquent :
a) le total des crédits de taxe sur les intrants demandés et des montants déduits, dans une déclaration produite après la nomination pour une période de déclaration de l’inscrit qui prend fin avant la nomination, ne peut excéder le total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période si nul crédit de taxe sur les intrants n’était demandé, et nul montant déduit, dans le calcul de la taxe nette pour cette période,
(ii) les montants à verser par l’inscrit en application de la présente partie pour les périodes de déclaration qui prennent fin avant cette période ainsi que les montants payables par lui en vertu de cette partie au titre des pénalités, intérêts, acomptes provisionnels de taxe ou restitutions relativement à ces périodes de déclaration;
b) un crédit de taxe sur les intrants, ou un montant déductible dans le calcul de la taxe nette, pour une période de déclaration de l’inscrit qui prend fin avant la nomination ne peut être demandé ni déduit dans une déclaration visant une période de déclaration de l’inscrit qui prend fin après le mandat du syndic.
Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si, au plus tard le jour de la production de la déclaration, les déclarations à produire en application de la présente partie pour les périodes de déclaration de l’inscrit qui prennent fin avant la nomination, ou relativement à des acquisitions d’immeubles effectuées au cours de ces périodes, ont été produites et si les montants à verser par l’inscrit en application de la présente partie ainsi que les montants payables par lui en vertu de cette partie au titre des pénalités, intérêts, acomptes provisionnels de taxe ou restitutions relativement à ces périodes de déclaration ont été versés ou payés, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 88 et 203
- 1997, ch. 10, art. 44 et 206
- 2006, ch. 4, art. 137
- 2014, ch. 20, art. 44
Note marginale :Définition de fourniture déterminée
225.1 (1) Au présent article, fourniture déterminée s’entend d’une fourniture taxable autre que les fournitures suivantes :
a) la fourniture par vente d’un immeuble ou d’une immobilisation;
b) la fourniture qui est réputée, par les articles 175.1 ou 181.1 ou les paragraphes 183(5) ou (6), avoir été effectuée;
c) la fourniture à laquelle s’appliquent les paragraphes 172(2) ou 173(1);
d) la fourniture réputée par les paragraphes 177(1) ou (1.2) avoir été effectuée par un mandataire.
Note marginale :Taxe nette
(2) Sous réserve du paragraphe (7), la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance qui est un inscrit correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
a) 60 % du total des montants représentant chacun un montant percevable par l’organisme qui, au cours de la période donnée, est devenu percevable par lui, ou a été perçu par lui avant de devenir percevable, au titre de la taxe relative aux fournitures déterminées qu’il a effectuées,
b) le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l’organisme au cours de la période donnée au titre de la taxe relative aux fournitures suivantes qu’il a effectuées :
(i) les fournitures par vente d’immobilisations ou d’immeubles,
(ii) les fournitures auxquelles s’appliquent les paragraphes 172(2) ou 173(1),
(iii) les fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne dont l’organisme est le mandataire et, selon le cas :
(A) réputées par les paragraphes 177(1) ou (1.2) avoir été effectuées par l’organisme et non par l’autre personne,
(B) relativement auxquelles l’organisme a fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1),
b.1) le total des montants représentant chacun un montant non visé à l’alinéa b) que l’organisme a perçu d’une personne au cours de la période donnée au titre de la taxe dans des circonstances où le montant n’était pas payable par la personne, indépendamment du fait que la personne ait payé le montant par erreur ou autrement,
c) le total des montants représentant chacun un montant relatif à des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par vente par l’organisme, ou à son profit, qui est à ajouter en application des paragraphes 231(3) ou 232(3) dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée,
d) le montant à ajouter, en application du paragraphe 238.1(4), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée;
- B
- le total des montants suivants :
a) les crédits de taxe sur les intrants de l’organisme pour la période donnée et les périodes antérieures relativement aux biens suivants, qu’il a demandés dans la déclaration produite en application de la présente section pour la période donnée :
(i) les immeubles qu’il a acquis par achat,
(ii) les biens meubles qu’il a acquis, importés ou transférés dans une province participante pour utilisation comme immobilisation,
(iii) les améliorations apportées à ses immeubles ou immobilisations,
(iv) les biens meubles corporels (sauf les biens visés aux sous-alinéas (ii) ou (iii)) qu’il a acquis, importés, ou transférés dans une province participante pour fourniture par vente et qui sont :
(A) soit fournis par une personne agissant à titre de mandataire de l’organisme dans les circonstances visées au paragraphe 177(1.1),
(B) soit réputés par le paragraphe 177(1.2) avoir été fournis par un encanteur agissant à titre de mandataire de l’organisme,
(v) les biens meubles corporels (sauf les biens visés aux sous-alinéas (ii) ou (iii)) qui sont réputés, par l’alinéa 180e), avoir été acquis par l’organisme et, par les paragraphes 177(1) ou (1.2), avoir été fournis par lui,
b) 60 % du total des montants relatifs à des fournitures déterminées qui peuvent être déduits en application du paragraphe 232(3) au titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu du paragraphe 232(2), ou qui peuvent être déduits en application des paragraphes 234(2) ou (3), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période,
b.1) 60 % du total des montants qui peuvent être déduits par l’organisme de bienfaisance en application des alinéas 232.01(5)a) ou 232.02(4)a), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période,
b.2) le total des montants qui, dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée, peuvent être déduits en application du paragraphe 232(3) au titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu du paragraphe 232(1) relativement à des fournitures déterminées et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période,
c) le total des montants relatifs à des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations que l’organisme a effectuées par vente, que celui-ci peut déduire en application des paragraphes 231(1) ou 232(3) ou de l’article 234 dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période;
d) le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui visé à l’alinéa a)) de l’organisme pour une période de déclaration antérieure relativement à laquelle le présent paragraphe ne s’est pas appliqué aux fins du calcul de la taxe nette de l’organisme, que celui-ci pouvait inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure et qui est demandé dans la déclaration produite aux termes de la présente section pour la période donnée.
Note marginale :Restriction — élément A
(3) Un montant n’est pas inclus dans le calcul du total visé à l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) pour une période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où il a été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l’organisme.
Note marginale :Restriction — élément B
(4) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où il a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration antérieure de l’organisme. Le présent paragraphe ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’organisme n’avait pas le droit de déduire le montant dans le calcul de la taxe nette pour la période antérieure du seul fait qu’il ne remplissait pas les conditions du paragraphe 169(4) relativement au montant avant de produire la déclaration visant cette période;
b) si l’organisme demande le montant dans une déclaration pour la période donnée et que le ministre ne l’ait pas refusé à titre de crédit de taxe sur les intrants lors de l’établissement d’une cotisation visant la taxe nette de l’organisme pour la période antérieure :
(i) l’organisme déclare au ministre par écrit, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée, qu’il a commis une erreur en demandant le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure,
(ii) s’il ne déclare pas l’erreur au ministre au moins trois mois avant l’échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l’établissement d’une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, l’organisme paie le montant au receveur général, ainsi que les intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.
Note marginale :Autre restriction
(4.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :
a) est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel l’organisme a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;
b) a été autrement remboursé ou remis à l’organisme, ou autrement recouvré par lui, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Application
(5) Sauf disposition contraire prévue au présent article, les articles 231 à 236 ne s’appliquent pas au calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance déterminé en conformité avec le paragraphe (2).
Note marginale :Choix
(6) Lorsqu’un organisme de bienfaisance qui effectue des fournitures à l’étranger, ou des fournitures détaxées, dans le cours normal d’une entreprise ou dont la totalité, ou presque, des fournitures sont des fournitures taxables choisit de ne pas déterminer sa taxe nette en conformité avec le paragraphe (2), ce paragraphe ne s’applique pas aux périodes de déclaration de l’organisme pendant lesquelles le choix est en vigueur.
Note marginale :Forme et contenu du choix
(7) Le choix doit remplir les conditions suivantes :
a) il est produit en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et contient les renseignements requis par celui-ci;
b) il fait état de la date de son entrée en vigueur, à savoir le premier jour d’une période de déclaration de l’organisme;
c) il demeure en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de sa révocation;
d) il est produit dans le délai suivant :
(i) si la première période de déclaration de l’organisme au cours de laquelle le choix est en vigueur correspond à un exercice de l’organisme, au plus tard le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou à la date ultérieure fixée par le ministre sur demande de l’organisme,
(ii) dans les autres cas, au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire une déclaration aux termes de la présente section pour sa première période de déclaration au cours de laquelle le choix est en vigueur ou à la date ultérieure fixée par le ministre à la demande de l’organisme.
Note marginale :Révocation
(8) Le choix d’un organisme de bienfaisance peut être révoqué dès le premier jour d’une période de déclaration de l’organisme, à condition que ce jour tombe au moins un an après l’entrée en vigueur du choix et qu’un avis de révocation, contenant les renseignements requis par le ministre, soit produit en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci au plus tard le jour où la déclaration visant la dernière période de déclaration de l’organisme au cours de laquelle le choix est en vigueur est à produire aux termes de la présente section.
Note marginale :Restriction touchant les crédits de taxe sur les intrants
(9) L’organisme de bienfaisance qui fait le choix ne peut demander le montant suivant, s’il n’est pas demandé dans une déclaration visant une période de déclaration se terminant avant le jour de l’entrée en vigueur du choix, dans une déclaration qui vise une période de déclaration se terminant après ce jour, sauf dans la mesure où il avait le droit d’inclure le montant dans le total déterminé selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour une période de déclaration se terminant avant ce jour :
a) son crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration se terminant avant le jour donné;
b) un montant, pour une période de déclaration se terminant avant le jour donné, relatif à une fourniture déterminée, qu’il peut déduire en application des paragraphes 232(3) ou 234(2) dans le calcul de sa taxe nette.
Note marginale :Calcul simplifié du crédit de taxe sur les intrants
(10) Le crédit de taxe sur les intrants que peut demander dans une déclaration pour une de ses périodes de déclaration l’organisme de bienfaisance qui est une personne visée par règlement pour l’application du paragraphe 259(12) au cours de cette période peut être déterminé selon la partie V.1 du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) comme si l’organisme avait fait, en vertu de l’article 227, un choix valide qui demeure en vigueur tant qu’il est une personne ainsi visée.
Note marginale :Exception
(11) Le présent article ne s’applique pas à l’organisme de bienfaisance qui est désigné aux termes de l’article 178.7.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 45 et 207
- 2000, ch. 30, art. 53
- 2006, ch. 4, art. 138
- 2007, ch. 18, art. 26 et 63
- 2013, ch. 34, art. 416
- 2014, ch. 20, art. 45
- 2017, ch. 33, art. 130
Note marginale :Institutions financières désignées particulières
225.2 (1) Pour l’application de la présente partie, une institution financière est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle est, à la fois :
a) une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l’année d’imposition;
b) une institution financière visée par règlement tout au long de la période de déclaration.
Note marginale :Redressement de la taxe nette
(2) L’institution financière désignée particulière d’une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition :
[(A - B) × C × (D/E)] - F + G
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
a) les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212, 218 et 218.01 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans être devenues payables,
b) les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée,
c) les montants représentant chacun un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle l’institution financière a choisi d’appliquer le présent alinéa — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie;
- B
- le total des montants suivants :
a) les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée,
b) les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l’élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture;
- C
- le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie;
- D
- le taux de taxe applicable à la province participante;
- E
- le taux fixé au paragraphe 165(1);
- F
- le total des montants suivants :
a) les montants de taxe (sauf ceux visés par règlement) prévus au paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante, ou prévus à l’article 212.1 et calculés au taux de taxe applicable à cette province, qui, à la fois :
(i) sont devenus payables par l’institution financière au cours de celle des périodes de déclaration ci-après qui est applicable ou ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus payables :
(A) la période donnée,
(B) toute autre période de déclaration de l’institution financière qui précède la période donnée, pourvu que les faits ci-après s’avèrent :
(I) la période donnée prend fin dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend l’autre période de déclaration,
(II) l’institution financière a été une institution financière désignée particulière tout au long de l’autre période de déclaration,
(ii) n’ont pas été inclus dans le calcul des montants positifs ou négatifs que l’institution financière doit ajouter, ou peut déduire, en application du présent paragraphe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration autre que la période donnée,
(iii) sont indiqués par l’institution financière dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période donnée,
b) les montants représentant chacun un montant — relatif à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle l’institution financière a choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A — égal à la taxe payable par l’autre personne aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière;
- G
- le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.
Note marginale :Exclusions
(3) Pour le calcul du montant qu’une institution financière désignée particulière doit ajouter ou peut déduire en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette :
a) la taxe que l’institution financière est réputée avoir payée aux termes de l’un des paragraphes 171(1), 171.1(2), 206(2) et (3) et 208(2) et (3) est exclue des totaux déterminés selon les éléments A et F de la formule figurant au paragraphe (2);
b) les crédits de taxe sur les intrants se rapportant à la taxe visée à l’alinéa a) et les crédits de taxe sur les intrants que l’institution financière peut demander aux termes des paragraphes 193(1) ou (2) sont exclus du total déterminé selon l’élément B de cette formule;
c) aucun montant de taxe payé ou payable par l’institution financière relativement à des biens ou des services acquis, importés, ou transférés dans une province participante à une fin autre que leur consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de son initiative, au sens du paragraphe 141.01(1), n’est inclus dans le calcul.
Note marginale :Choix
(4) Dans le cas où une personne (sauf une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire) et une institution financière désignée particulière ont fait le choix conjoint prévu à l’article 150, l’institution financière peut faire un choix, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, pour que l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) s’applique à chaque fourniture à laquelle le paragraphe 150(1) s’applique et que la personne effectue au profit de l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent paragraphe est en vigueur.
(5) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 131]
Note marginale :Période d’application du choix
(6) Le choix prévu au paragraphe (4), fait par une institution financière désignée particulière relativement aux fournitures effectuées à son profit par une personne, s’applique à la période commençant à la date précisée dans le document concernant le choix et se terminant au premier en date des jours suivants :
a) le jour où le choix prévu à l’article 150, fait conjointement par la personne et l’institution financière, cesse d’être en vigueur;
b) le jour précisé dans un avis de la révocation du choix effectuée selon le paragraphe (6.1);
c) le jour où la personne devient une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire, pour l’application du paragraphe (4);
d) le jour où l’institution financière cesse d’être une institution financière désignée particulière.
Note marginale :Révocation
(6.1) L’institution financière désignée particulière qui a fait le choix prévu au paragraphe (4) peut le révoquer par un avis de révocation, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avec effet à la date précisée dans l’avis. Cette date doit suivre d’au moins 365 jours la date de l’entrée en vigueur du choix.
Note marginale :Choix — avis
(6.2) L’institution financière désignée particulière donnée qui a fait le choix prévu au paragraphe (4) relativement aux fournitures effectuées à son profit par une autre institution financière désignée particulière donne, d’une manière que le ministre estime acceptable, les avis suivants :
a) l’avis à l’autre institution financière du choix et de la date de son entrée en vigueur, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre;
b) si le choix cesse d’être en vigueur, l’avis à l’autre institution financière de la date où le choix cesse d’être en vigueur, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre.
Note marginale :Documents
(7) Pour l’application du présent article, les paragraphes 169(4) et (5) et 223(2) s’appliquent au montant inclus à l’élément F de la formule figurant au paragraphe (2) comme s’il s’agissait d’un crédit de taxe sur les intrants.
(8) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 79]
Note marginale :Règlements — institutions financières désignées particulières
(9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger de toute personne ou catégorie de personnes qu’elle transmette à une personne tout renseignement nécessaire au calcul, par une institution financière désignée particulière, de la valeur d’un élément d’une formule figurant aux paragraphes (2) ou 237(5) ou dans toute autre disposition de la présente partie ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci, préciser les renseignements à transmettre, prévoir les mesures d’observation relativement à cette transmission de renseignements et prévoir la responsabilité solidaire ou les pénalités dans le cas où les renseignements ne sont pas transmis dans les délais et selon les modalités prévus;
b) permettre à une personne et à une institution financière désignée particulière de faire un choix relatif à la production de leurs déclarations, prévoir les circonstances dans lesquelles ce choix peut être révoqué, prévoir les mesures d’observation ou d’autres exigences relativement à cette production et prévoir la responsabilité solidaire ou les pénalités relativement à cette production;
c) exiger de toute institution financière désignée particulière qu’elle s’inscrive aux termes de la sous-section D pour l’application de la présente partie ou prévoir qu’elle est réputée être un inscrit pour l’application de celle-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 208
- 2000, ch. 30, art. 54
- 2006, ch. 4, art. 21
- 2007, ch. 18, art. 27
- 2009, ch. 32, art. 20
- 2010, ch. 12, art. 70
- 2012, ch. 31, art. 79
- 2017, ch. 33, art. 131
Note marginale :Définitions
225.3 (1) Au présent article, fonds coté en bourse, régime de placement non stratifié, régime de placement stratifié et série cotée en bourse s’entendent au sens des règlements.
Note marginale :Demande au ministre
(2) L’institution financière désignée particulière qui est un fonds coté en bourse peut demander au ministre l’autorisation d’employer des méthodes particulières, pour tout exercice se terminant dans son année d’imposition, afin de déterminer les pourcentages suivants :
a) si elle est un régime de placement stratifié, les pourcentages qui lui sont applicables, selon le paragraphe 225.2(2), quant à chacune de ses séries cotées en bourse et à chaque province participante pour l’année;
b) si elle est un régime de placement non stratifié, les pourcentages qui lui sont applicables, selon le paragraphe 225.2(2), quant à chaque province participante pour l’année.
Note marginale :Forme et modalités
(3) La demande d’une institution financière désignée particulière doit, à la fois :
a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine, notamment :
(i) si l’institution financière est un régime de placement stratifié, un exposé des méthodes particulières qui seront employées pour chacune de ses séries cotées en bourse,
(ii) si elle est un régime de placement non stratifié, un exposé des méthodes particulières qui seront employées pour elle;
b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
(i) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice qu’elle vise,
(ii) à toute date postérieure fixée par le ministre.
Note marginale :Autorisation
(4) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le ministre :
a) examine la demande et autorise ou refuse l’emploi des méthodes particulières;
b) avise l’institution financière désignée particulière de sa décision par écrit au plus tard :
(i) au dernier en date des jours suivants :
(A) le cent quatre-vingtième jour suivant la réception de la demande,
(B) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice visé par la demande,
(ii) à toute date postérieure qu’il peut préciser, si elle figure dans une demande écrite que l’institution financière lui présente.
Note marginale :Effet de l’autorisation
(5) Si le ministre autorise en application du paragraphe (4) l’emploi de méthodes particulières relativement à l’exercice de l’institution financière désignée particulière, les règles ci-après s’appliquent :
a) malgré la partie 2 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
(i) les pourcentages applicables à l’institution financière quant à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin qui, en l’absence du présent article, seraient déterminés selon cette partie sont déterminés selon ces méthodes,
(ii) les pourcentages applicables à l’institution financière quant à une de ses séries cotées en bourse et à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin qui, en l’absence du présent article, seraient déterminés selon cette partie sont déterminés selon ces méthodes;
b) pour déterminer les pourcentages mentionnés à l’alinéa a), l’institution financière est tenue de suivre les méthodes particulières tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande.
Note marginale :Révocation
(6) L’autorisation accordée à une institution financière désignée particulière en vertu du paragraphe (4) relativement à son exercice cesse d’avoir effet le premier jour de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, selon le cas :
a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à l’institution financière au moins soixante jours avant le début de l’exercice;
b) l’institution financière présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le premier jour de l’exercice.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2012, ch. 31, art. 80
Note marginale :Définitions
225.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activité au Canada
activité au Canada S’entend au sens de l’article 217. (Canadian activity)
- intrant d’entreprise
intrant d’entreprise S’entend au sens du paragraphe 141.02(1). (business input)
- intrant exclusif
intrant exclusif Bien ou service qu’une personne acquiert ou importe en vue de le consommer ou de l’utiliser soit directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but. (exclusive input)
Note marginale :Termes définis par règlement
(2) Au présent article, fonds coté en bourse, investisseur déterminé, participant, particulier, régime de placement, régime de placement non stratifié, régime de placement privé, régime de placement stratifié, série, série cotée en bourse et unité s’entendent au sens des règlements.
Note marginale :Régimes de placement stratifiés
(3) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié et que le choix prévu au paragraphe (6) relatif à l’une de ses séries n’est pas en vigueur tout au long d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
(i) s’il s’agit d’une série cotée en bourse, les unités de la série qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,
(ii) sinon, les unités de la série qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,
(iii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence du particulier donné mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice au titre d’unités de la série qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;
c) pour l’application des définitions de contrepartie admissible et frais externes à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des unités de la série qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée être applicable à l’une des activités au Canada de l’institution financière;
d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant, selon le cas :
(i) est acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’une activité relative à la série,
(ii) ne fait pas partie des intrants exclusifs de l’institution financière.
Note marginale :Régimes de placement non stratifiés
(4) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu au paragraphe (7) n’est pas en vigueur à son égard tout au long d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
(i) si l’institution financière est un fonds coté en bourse, celles de ses unités qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par une personne dont elle sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,
(ii) sinon, celles de ses unités qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,
(iii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence du particulier donné mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice au titre d’unités de l’institution financière qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;
c) pour l’application des définitions de contrepartie admissible et frais externes à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des unités de celle-ci qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée être applicable à une activité au Canada de l’institution financière;
d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant ne fait pas partie de ses intrants exclusifs.
Note marginale :Entités de gestion et régimes de placement privés
(5) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement qui est une entité de gestion d’un régime de pension ou un régime de placement privé et que le choix prévu au paragraphe (7) n’est pas en vigueur à son égard au cours d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
(i) les participants de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’ils ne résident pas au Canada à un moment donné de l’exercice sont réputés résider au Canada au moment donné mais non dans une province participante,
(ii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence de chacun des participants mentionnés au sous-alinéa (i);
b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice relativement à des participants de celle-ci ne résidant pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;
c) pour l’application des définitions de contrepartie admissible et frais externes à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des participants de celle-ci qui ne résident pas au Canada est réputée être applicable à une activité au Canada de l’institution financière;
d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant ne fait pas partie de ses intrants exclusifs.
Note marginale :Choix — régimes de placement stratifiés
(6) Un régime de placement stratifié peut faire, relativement à l’une de ses séries, un choix afin que le paragraphe (3) ne s’applique pas à la série. Ce choix entre en vigueur le premier jour de l’un des exercices du régime.
Note marginale :Choix — autres régimes de placement
(7) La personne qui est un régime de placement non stratifié, une entité de gestion ou un régime de placement privé peut faire un choix afin que les paragraphes (4) ou (5), selon le cas, ne s’appliquent pas à elle. Ce choix entre en vigueur le premier jour de l’un des exercices de la personne.
Note marginale :Forme
(8) Le document concernant le choix d’une personne, prévu aux paragraphes (6) ou (7), doit, à la fois :
a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
b) préciser l’exercice de la personne au cours duquel le choix doit entrer en vigueur;
c) être présenté au ministre, selon les modalités déterminées par lui, au plus tard le premier jour de cet exercice ou à toute date postérieure fixée par lui.
Note marginale :Cessation
(9) Le choix d’une personne, prévu aux paragraphes (6) ou (7), cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être une institution financière désignée particulière;
b) s’agissant du choix fait selon le paragraphe (6), le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être un régime de placement stratifié;
c) s’agissant du choix fait selon le paragraphe (7), le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être un régime de placement non stratifié, une entité de gestion ou un régime de placement privé, selon le cas;
d) le jour où la révocation du choix prend effet.
Note marginale :Révocation
(10) La personne qui fait le choix prévu aux paragraphes (6) ou (7) peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice qui commence au moins cinq ans après l’entrée en vigueur du choix ou le premier jour de tout exercice antérieur fixé par le ministre sur demande de la personne. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation.
Note marginale :Restriction
(11) En cas de révocation du choix fait par une personne aux termes des paragraphes (6) ou (7), tout choix subséquent fait aux termes du paragraphe en cause n’est valide que si l’exercice de la personne précisé dans le document concernant le choix subséquent commence à une date qui suit d’au moins cinq ans la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date antérieure fixée par le ministre sur demande de la personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2012, ch. 31, art. 80
Note marginale :Définitions
226 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- contenant consigné
contenant consigné En ce qui concerne une province, contenant à boisson d’une catégorie de contenants qui, à la fois :
a) sont habituellement acquis par des consommateurs;
b) au moment de leur acquisition par des consommateurs, sont habituellement remplis et scellés;
c) sont habituellement fournis dans la province, usagés et vides, par des consommateurs pour une contrepartie. (returnable container)
- distributeur
distributeur Est distributeur d’un contenant consigné d’une catégorie donnée dans une province la personne qui fournit des boissons dans des contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie dans la province et qui exige, à l’égard des contenants, un droit sur contenant consigné. (distributor)
- droit sur contenant consigné
droit sur contenant consigné Est un droit sur contenant consigné à un moment donné :
a) en ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée contenant une boisson qui est fournie dans une province à ce moment, le total des montants dont chacun est exigé par le fournisseur :
(i) soit à titre de montant relatif au recyclage dans la province,
(ii) soit dans le but de recouvrer un montant équivalant à celui mentionné au sous-alinéa (i) qui a été exigé du fournisseur,
(iii) soit dans le but de recouvrer un montant équivalant à celui qu’un autre fournisseur a exigé du fournisseur dans le but mentionné au sous-alinéa (ii) ou au présent sous-alinéa;
b) en ce qui concerne un contenant consigné rempli et scellé et contenant une boisson qu’une personne détient, à ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province :
(i) si la personne détient la boisson à ce moment en vue de la fournir dans le contenant dans la province, le montant qu’elle peut vraisemblablement s’attendre à voir déterminer selon l’alinéa a) relativement au contenant au moment où la boisson est ainsi fournie,
(ii) dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l’alinéa a) si la boisson était fournie au moment donné à la personne dans la province;
c) en ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée relativement auquel un recycleur de contenants consignés de cette catégorie effectue à ce moment, dans une province, la fourniture d’un service lié au recyclage au profit d’un distributeur, ou d’un recycleur, de contenants consignés de cette catégorie :
(i) si une loi de la province en matière de recyclage précise le montant, ou le montant minimal, qui doit être perçu d’un acquéreur, ou payé par lui, dans certaines circonstances pour la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné de cette catégorie, ce montant,
(ii) dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l’alinéa a) si le contenant était rempli et scellé et contenait une boisson qui était fournie à ce moment dans la province. (returnable container charge)
- montant obligatoire applicable
montant obligatoire applicable S’agissant du montant obligatoire applicable dans une province à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans la province pour un contenant consigné de cette catégorie;
b) si une loi de la province en matière de recyclage précise à la fois le montant du remboursement obligatoire aux consommateurs qui est accordé pour un contenant consigné de cette catégorie et un autre montant (appelé « remboursement du recycleur » au présent alinéa) qui est le montant à payer, autrement qu’expressément pour la manutention du contenant, relativement à un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie au moment de sa fourniture par une personne qui, au moment où elle l’a acquis usagé et vide, a payé un montant au titre du remboursement obligatoire aux consommateurs pour le contenant, mais ne précise pas le montant, ou le montant minimal, qu’un distributeur doit exiger relativement à la fourniture d’un contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie, le remboursement du recycleur. (applicable legislated amount)
- montant remboursé
montant remboursé S’agissant du montant remboursé à un moment donné dans une province :
a) à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée qui est fourni usagé et vide à ce moment dans la province ou qui contient une boisson qui est fournie à ce moment dans la province :
(i) le plus élevé des montants suivants :
(A) si un montant obligatoire applicable est en vigueur dans la province à l’égard des contenants consignés de cette catégorie, ce montant,
(B) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, vend la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province et que le droit sur contenant consigné habituel qu’il exige au moment de la vente est au moins égal au montant qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ce montant,
(C) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, ne vend pas la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province, le montant qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie,
(D) si les faits ci-après se vérifient au moment donné, le plus élevé des montants habituels mentionnés à la subdivision (II), jusqu’à concurrence du droit sur contenant consigné habituel mentionné à la subdivision (I) :
(I) conformément à la pratique courante du secteur d’activités, les fournisseurs exigent tous le même montant à titre de droit sur contenant consigné habituel au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province,
(II) il n’est pas exceptionnel que le montant habituel payé aux consommateurs par les récupérateurs en contrepartie des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province varie selon le récupérateur,
(ii) en cas d’inapplication des divisions (i)(A) à (D), la partie du montant qui représente, au moment donné, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, effectuées dans la province par des consommateurs, n’excédant pas le montant qui représente, à ce moment, le droit sur contenant consigné exigé, dans le plus grand nombre de cas, par des fournisseurs au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province;
b) à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée relativement auquel est effectuée au moment donné dans la province la fourniture d’un service auquel le paragraphe (7) s’applique :
(i) si le fournisseur est un récupérateur, le montant qui représente, à ce moment, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs,
(ii) dans les autres cas, le montant qui représente, à ce moment, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs. (refund)
- récupérateur
récupérateur En ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée dans une province, personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert dans la province, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie auprès de consommateurs. (consumers’ recycler)
- recyclage
recyclage En ce qui concerne une province :
a) le retour, le rachat, la réutilisation, la destruction ou l’élimination :
(i) soit de contenants consignés dans la province,
(ii) soit de contenants consignés dans la province et d’autres produits;
b) le contrôle ou la prévention des déchets ou la protection de l’environnement. (recycling)
- recycleur
recycleur Est recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée dans une province :
a) la personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ou la matière résultant de leur compactage, dans la province;
b) la personne qui, dans le cours normal de son entreprise, paie une contrepartie à la personne mentionnée à l’alinéa a) pour l’acquisition par celle-ci, pour une contrepartie, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie. (recycler)
- remboursement obligatoire aux consommateurs
remboursement obligatoire aux consommateurs S’agissant du remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans une province pour un contenant consigné d’une catégorie donnée, le montant, ou le montant minimal, qui, aux termes d’une loi de la province en matière de recyclage, doit être payé dans certaines circonstances pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie à une personne d’une catégorie de personnes qui comprend les consommateurs. (legislated consumers’ refund)
- vendeur au détail déterminé
vendeur au détail déterminé En ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée, inscrit qui, à la fois :
a) dans le cours normal de son entreprise, effectue au profit de consommateurs des fournitures (appelées « fournitures déterminées » à la présente définition) de boissons dans des contenants consignés de cette catégorie dans des circonstances où il n’ouvre habituellement pas les contenants;
b) n’est pas dans la situation où la totalité ou la presque totalité des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, qu’il recueille dans des établissements où il effectue des fournitures déterminées, portent sur des contenants qu’il a acquis usagés et vides pour une contrepartie. (specified beverage retailer)
Note marginale :Fourniture taxable de boisson dans un contenant consigné
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la présente partie, si un fournisseur effectue dans une province la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé d’une catégorie donnée dans des circonstances où il n’ouvre habituellement pas le contenant et exige de l’acquéreur un droit sur contenant consigné à l’égard du contenant, les règles suivantes s’appliquent :
a) la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie,
- B
- le droit sur contenant consigné;
b) si le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé à l’égard du contenant, le fournisseur est réputé avoir effectué dans la province au profit de l’acquéreur, au moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou le deviendrait en l’absence de l’article 156, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant pour une contrepartie, distincte de la contrepartie de la boisson, qui devient due à ce moment et qui correspond, sous réserve de cet article, à celui des montants suivants qui est applicable :
(i) sauf en cas d’application du sous-alinéa (ii), l’excédent du droit sur contenant consigné sur le montant remboursé à l’égard du contenant,
(ii) si une loi de la province est visée par règlement pour l’application du présent alinéa :
(A) si la province est une province participante et que la loi, ou les règlements pris sous son régime, précisent un montant relatif à un contenant consigné de cette catégorie qui doit être au moins égal à la somme (appelée « droit taxe incluse » à la présente division) du droit sur contenant consigné à exiger relativement à la fourniture de la boisson, ou à une fourniture antérieure de la boisson dans le contenant, et de toute taxe applicable prévue par la présente partie, le montant obtenu par la formule suivante :
A × [100/(100 + B)]
où :
- A
- représente l’excédent du droit taxe incluse sur le montant remboursé à l’égard du contenant,
- B
- la somme du taux de taxe prévu au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(B) dans les autres cas, le montant déterminé selon les modalités réglementaires;
c) l’acquéreur est réputé avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel il a acquis la boisson.
Note marginale :Exception — vendeur au détail déterminé
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fourniture, par un inscrit, d’une boisson contenue dans un contenant consigné à l’égard duquel l’inscrit est un vendeur au détail déterminé, s’il choisit de ne pas déduire le droit sur contenant consigné à l’égard du contenant dans le calcul de la contrepartie de la fourniture pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Fourniture d’un contenant usagé
(4) Si une personne effectue dans une province la fourniture d’un contenant consigné usagé et vide ou de la matière résultant de son compactage, les règles suivantes s’appliquent :
a) la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être nulle pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exception du présent article;
b) si la contrepartie excède le montant remboursé à l’égard du contenant, le fournisseur est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir effectué dans la province au profit de l’acquéreur, au moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou le deviendrait en l’absence de l’article 156, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant pour une contrepartie, distincte de la contrepartie de la fourniture du contenant ou de la matière, égale à l’excédent.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :
a) dans le cadre de l’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V ou de l’article 10 de la partie VI de cette annexe;
b) à la fourniture, effectuée dans une province, d’un contenant consigné usagé et vide d’une catégorie donnée ou de la matière résultant de son compactage, si les pratiques commerciales habituelles de l’acquéreur consistent à payer, pour des fournitures dans la province de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie ou de la matière résultant de leur compactage, une contrepartie qui est déterminée soit en fonction de la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont fabriqués, soit selon une autre méthode fondée ni sur le montant remboursé à l’égard des contenants ni sur le droit sur contenant consigné à l’égard de contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie contenant des boissons qui sont fournies dans la province.
Note marginale :Fourniture d’un service de recyclage au distributeur
(6) Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exception de l’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V et de l’article 10 de la partie VI de cette annexe, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée effectue dans une province la fourniture taxable d’un service relatif au recyclage de contenants consignés de cette catégorie au profit d’un distributeur de contenants consignés de cette catégorie qui n’est pas un recycleur qui fournit de tels services à d’autres distributeurs de contenants consignés de cette catégorie,
b) le recycleur ne fournit pas les contenants au distributeur,
c) la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en partie soit sur le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province à l’égard de contenants consignés de cette catégorie, soit sur un montant qu’un consommateur pourrait vraisemblablement s’attendre à recevoir pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie,
la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;
- B
- le total des montants représentant chacun le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province à l’égard d’un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.
Note marginale :Fourniture entre recycleurs
(7) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée effectue dans une province la fourniture taxable d’un service relatif au recyclage de contenants consignés de cette catégorie au profit d’un autre recycleur de contenants consignés de cette catégorie sans lui fournir les contenants et que la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en partie sur le montant remboursé dans cette province, ou sur le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province, à l’égard de contenants consignés de cette catégorie, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;
- B
- le total des montants représentant chacun le montant remboursé dans cette province à l’égard d’un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.
Note marginale :Règles spéciales — loi provinciale visée par règlement
(8) Sous réserve du paragraphe (9), si un inscrit acquiert, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), une boisson dans un contenant consigné en vue d’effectuer dans cette province la fourniture taxable de la boisson dans le contenant dans des circonstances où il exigera un droit sur contenant consigné à l’égard du contenant et sera tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la fourniture d’un service relatif au contenant est réputée par cet alinéa avoir été effectuée au profit de l’inscrit, la taxe relative à la fourniture du service n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit;
b) si l’inscrit fournit la boisson dans la province dans des circonstances où il est réputé par le même alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant, ni la contrepartie de la fourniture de ce service ni la taxe relative à cette fourniture ne sont incluses dans le calcul de sa taxe nette.
Note marginale :Inapplication des règles spéciales
(9) Si un inscrit est réputé par l’alinéa (2)b) avoir reçu ou effectué dans une province, à un moment donné, la fourniture d’un service relatif à un contenant consigné d’une catégorie donnée contenant une boisson donnée, l’alinéa (8)a) ou b), selon le cas, ne s’applique pas à la fourniture si, selon le cas :
a) les pratiques commerciales habituelles de l’inscrit à ce moment consistent à exiger, à l’occasion de la réalisation dans la province de fournitures de la boisson donnée contenue dans des contenants consignés de cette catégorie, un droit sur contenant consigné qui n’équivaut pas à celui qu’il paie à l’égard de contenants consignés de cette catégorie contenant cette boisson au moment où des fournitures de la boisson sont effectuées à son profit dans la province;
b) l’inscrit est un vendeur au détail déterminé à l’égard du contenant et choisit, selon le paragraphe (3), de ne pas déduire le droit sur contenant consigné qu’il a exigé dans le calcul de la contrepartie de la fourniture, par lui, de la boisson donnée dans le contenant consigné.
Note marginale :Changement de pratiques — début d’application des règles spéciales
(10) Lorsqu’un inscrit, dont les pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures d’une boisson donnée dans des contenants consignés d’une catégorie donnée ont changé par rapport aux pratiques mentionnées au paragraphe (9), effectue, à un moment donné, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), la fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie dans des circonstances où il est réputé par cet alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant et que cette fourniture de boisson est sa première fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie à l’égard de laquelle l’alinéa (8)b) s’applique depuis le changement de pratiques, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie :
a) d’une part, avoir effectué, au moment donné, la fourniture taxable d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qui, à la fois :
(i) était détenue par lui immédiatement avant ce moment pour qu’il en effectue la fourniture taxable dans la province dans des circonstances où il serait réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant,
(ii) lui a été fournie la dernière fois dans la province dans des circonstances où il était réputé par cet alinéa avoir reçu la fourniture d’un service à l’égard duquel il avait droit à un crédit de taxe sur les intrants ou aurait eu droit à un tel crédit dans le cas où la taxe aurait été payable relativement à cette fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167;
b) d’autre part, avoir perçu, au moment donné, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qui est réputée par l’alinéa a) avoir été effectuée par lui, une taxe égale à la taxe qui était payable par lui relativement à la fourniture, effectuée à son profit, du service mentionné au sous-alinéa a)(ii) relativement au contenant, ou qui aurait été ainsi payable par lui en l’absence des articles 156 ou 167.
Note marginale :Changement de pratiques — fin d’application des règles spéciales
(11) Lorsqu’un inscrit, ayant adopté comme pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures d’une boisson donnée dans des contenants consignés d’une catégorie donnée celles mentionnées au paragraphe (9), effectue, à un moment donné, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), la fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie dans des circonstances où il est réputé par cet alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant et que cette fourniture de boisson est sa première fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie à l’égard de laquelle l’alinéa (8)b) se serait appliqué n’eût été le changement de pratiques, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie :
a) d’une part, avoir reçu, au moment donné, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture taxable d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qui, à la fois :
(i) était détenue par lui immédiatement avant ce moment pour qu’il en effectue la fourniture taxable dans la province dans des circonstances où il serait réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant,
(ii) lui a été fournie la dernière fois dans la province dans des circonstances où il était réputé par cet alinéa avoir reçu la fourniture d’un service à l’égard duquel, par le seul effet de l’alinéa (8)a), il n’avait pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ou n’aurait pas eu droit à un tel crédit dans le cas où la taxe aurait été payable relativement à cette fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167;
b) d’autre part, avoir payé, au moment donné, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qui est réputée par l’alinéa a) avoir été reçue par lui, une taxe égale à la taxe qui était payable par lui relativement à la fourniture, effectuée à son profit, du service mentionné au sous-alinéa a)(ii) relativement au contenant, ou qui aurait été ainsi payable par lui en l’absence des articles 156 ou 167.
Note marginale :Cessation de l’inscription — application de règles spéciales
(12) La personne qui fournit, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), une boisson dans des contenants consignés remplis et scellés d’une catégorie donnée et qui cesse d’être un inscrit à un moment donné est réputée, pour l’application de la présente partie :
a) d’une part, avoir reçu, immédiatement avant ce moment, la fourniture d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson qu’elle détenait immédiatement avant ce moment et relativement à laquelle l’alinéa (8)b) se serait appliqué si elle avait fourni la boisson dans le contenant immédiatement avant ce moment dans des circonstances où elle aurait été réputée par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant;
b) d’autre part, avoir payé, immédiatement avant ce moment, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qu’elle est réputée par l’alinéa a) avoir reçue, une taxe égale à la taxe qui était payable par elle relativement à la fourniture du service effectuée à son profit qui était réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée à son profit au moment où elle a acquis la boisson, ou qui aurait été ainsi payable par elle en l’absence des articles 156 ou 167.
Note marginale :Fournitures effectuées en vertu de l’art. 167
(13) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un inscrit effectue la fourniture taxable d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé aux termes d’une convention portant sur la fourniture de tout ou partie d’une entreprise dans des circonstances où le paragraphe 167(1.1) s’applique à la fourniture et qu’il est réputé par le paragraphe (2) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant, la fourniture du service est réputée avoir été effectuée aux termes de la convention et le service est réputé ne pas être un service visé au sous-alinéa 167(1.1)a)(i).
Note marginale :Taxe réputée perçue en cas d’application des art. 156 ou 167
(14) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à la fois :
a) un fournisseur effectue, dans une province au profit d’un inscrit, la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé et est réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué, à un moment donné au profit de l’inscrit, la fourniture d’un service relatif au contenant,
b) par l’effet des articles 156 ou 167, aucune taxe n’est payable relativement aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,
c) par le seul effet de l’alinéa (8)a), l’inscrit n’aurait pas eu droit à un crédit de taxe sur les intrants au titre de la taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167,
d) pour ce qui est du calcul de la taxe nette du fournisseur, l’alinéa (8)b) ne s’applique pas aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,
l’inscrit est réputé, d’une part, avoir effectué dans la province, à ce moment, la fourniture taxable donnée d’un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, s’il n’était pas tenu compte de l’article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée au profit de l’inscrit relativement au contenant et, d’autre part, avoir perçu relativement à la fourniture donnée, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie.
Note marginale :Taxe réputée payée en cas d’application des art. 156 ou 167
(15) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à la fois :
a) un fournisseur effectue, dans une province au profit d’un inscrit, la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé et est réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué, à un moment donné au profit de l’inscrit, la fourniture d’un service relatif au contenant,
b) par l’effet des articles 156 ou 167, aucune taxe n’est payable relativement aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,
c) l’alinéa (8)a) ne se serait pas appliqué à l’inscrit relativement à la taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167,
d) pour ce qui est du calcul de la taxe nette du fournisseur, l’alinéa (8)b) s’applique aux fournitures de la boisson et du service effectuées par le fournisseur au profit de l’inscrit,
l’inscrit est réputé, en premier lieu, avoir reçu dans la province, à ce moment, la fourniture taxable donnée d’un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, s’il n’était pas tenu compte de l’article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée à son profit relativement au contenant, en deuxième lieu, avoir payé relativement à la fourniture donnée, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie et, en dernier lieu, avoir acquis ce service dans le même but que celui dans lequel il a acquis la boisson.
Note marginale :Juste valeur marchande d’une boisson dans un contenant rempli et scellé
(16) Pour l’application de la présente partie, si la boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qui est assujetti à un droit sur contenant consigné est détenue par une personne, à un moment donné, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province dans le cadre de ses activités commerciales, la juste valeur marchande de la boisson à ce moment est réputée ne pas comprendre le montant qui représenterait le montant remboursé à l’égard du contenant si la boisson était fournie dans la province par la personne à ce moment dans le contenant rempli et scellé.
Note marginale :Teneur en taxe d’une boisson dans un contenant rempli et scellé
(17) La teneur en taxe, à un moment donné, de la boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qu’une personne détient à ce moment est déterminée comme si la taxe payable relativement à la dernière fourniture d’un service relatif au contenant qui était réputée par les paragraphes (2) ou (15) avoir été effectuée au profit de la personne, et la taxe payable relativement à la dernière fourniture d’un service relatif au contenant qui était réputée par le paragraphe (14) avoir été effectuée par la personne, représentaient une taxe additionnelle payable par la personne relativement à sa dernière acquisition de la boisson.
Note marginale :Addition à la taxe nette
(18) L’inscrit à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies est tenu d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment où il effectue la fourniture mentionnée à l’alinéa c) :
a) il effectue, dans une province, la fourniture d’une boisson contenue dans un contenant consigné d’une catégorie donnée à l’égard duquel il est un vendeur au détail déterminé;
b) l’alinéa (2)a) s’applique au calcul de la contrepartie de la fourniture pour l’application de la présente partie;
c) il effectue, dans la province pour une contrepartie, la fourniture du contenant usagé et vide sans l’avoir acquis usagé et vide pour une contrepartie.
Le montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette s’obtient par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
(i) si la province est une province participante, la somme du taux de taxe prévu au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux de taxe prévu au paragraphe 165(1);
- B
- le montant remboursé à l’égard d’un contenant consigné de cette catégorie dans la province.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 89
- 1997, ch. 10, art. 209
- 2007, ch. 18, art. 28
226.01 [Abrogé, 2007, ch. 18, art. 29]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 18, art. 29
226.1 [Abrogé, 2007, ch. 18, art. 30]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 55
- 2007, ch. 18, art. 30
Note marginale :Comptabilité abrégée
227 (1) L’inscrit (sauf l’organisme de bienfaisance qui n’est pas désigné aux termes de l’article 178.7) qui est visé par règlement ou membre d’une catégorie d’inscrits ainsi visée peut faire un choix pour que sa taxe nette pour les périodes de déclaration au cours desquelles le choix est en vigueur soit déterminée par une méthode réglementaire.
Note marginale :Forme et contenu
(2) Le choix doit :
a) être présenté au ministre en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci;
b) indiquer le jour de l’entrée en vigueur du choix, lequel jour correspond au premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit;
c) être produit au plus tard :
(i) si la première période de déclaration de l’inscrit où le choix est en vigueur correspond à son exercice, le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou le jour ultérieur fixé par le ministre sur demande de l’inscrit,
(ii) dans les autres cas, le jour où l’inscrit est tenu de produire sa déclaration aux termes de la présente section pour sa première période de déclaration où le choix est en vigueur, ou le jour postérieur que le ministre peut fixer à la demande de l’inscrit.
Note marginale :Cessation du choix
(3) Le choix cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants :
a) le premier jour de la période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle il cesse d’être visé par règlement ou membre d’une catégorie d’inscrits ainsi visée;
b) le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
Note marginale :Révocation
(4) L’inscrit peut révoquer son choix.
Note marginale :Entrée en vigueur et avis de révocation
(4.1) La révocation du choix par l’inscrit :
a) entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit qui tombe au moins un an après l’entrée en vigueur du choix;
b) n’est valide que si un avis de révocation contenant les renseignements requis est présenté au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le jour où la déclaration prévue par la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle le choix est en vigueur.
Note marginale :Exception
(4.2) Lorsque l’inscrit choisit de calculer sa taxe nette conformément aux règles énoncées dans une partie du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) visée par règlement, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’alinéa (2)a) ne s’applique pas;
b) malgré le paragraphe (2), le choix doit être fait avant la production de la déclaration prévue par la présente section pour la période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle le choix entre en vigueur;
c) l’alinéa (4.1)b) ne s’applique pas à la révocation du choix.
Note marginale :Restriction quant au crédit de taxe sur les intrants
(5) L’inscrit dont le choix cesse d’être en vigueur ne peut demander, au cours d’une période de déclaration qui commence après que le choix cesse d’être en vigueur, de crédit de taxe sur les intrants (sauf un tel crédit visé par règlement) pour sa période de déclaration où le choix était en vigueur.
Note marginale :Restriction quant à la taxe nette
(6) Sauf disposition contraire prévue dans le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), les articles 231 à 236 ne s’appliquent pas au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour une période de déclaration au cours de laquelle le choix prévu au paragraphe (1) est en vigueur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 90
- 1994, ch. 9, art. 13
- 1997, ch. 10, art. 46
- 2000, ch. 30, art. 56
- 2007, ch. 18, art. 63
Note marginale :Calcul de la taxe nette
228 (1) La personne tenue de produire une déclaration en application de la présente section doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée, sauf si les paragraphes (2.1) ou (2.3) s’appliquent à la période de déclaration.
Note marginale :Versement
(2) La personne est tenue de verser au receveur général le montant positif de sa taxe nette pour une période de déclaration dans le délai suivant, sauf les paragraphes (2.1) ou (2.3) s’appliquent à la période de déclaration :
a) si elle est un particulier auquel le sous-alinéa 238(1)a)(ii) s’applique pour la période, au plus tard le 30 avril de l’année suivant la fin de la période;
b) dans les autres cas, au plus tard le jour où la déclaration visant la période est à produire.
Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Déclaration provisoire et versement
(2.1) La personne — institution financière désignée particulière — qui est tenue de produire une déclaration provisoire pour une période de déclaration en application du paragraphe 238(2.1) :
a) sous réserve du paragraphe (2.2), doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacée par « le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable quant à cette province pour l’année d’imposition précédente, chacun étant déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s’appliquent aux institutions financières de cette catégorie »;
b) le cas échéant, doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration provisoire est à produire, le montant positif de la taxe nette provisoire pour la période au titre de sa taxe nette pour cette période qu’elle est tenue de verser en application de l’alinéa (2.3)b).
Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Premier exercice
(2.2) Pour l’application de l’alinéa (2.1)a), lorsqu’une personne devient une institution financière désignée particulière au cours de sa période de déclaration se terminant dans son exercice qui commence après mars 1997, sa taxe nette provisoire pour chaque période de déclaration comprise dans l’exercice est le montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacée par « le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration précédente, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s’appliquent aux institutions financières de cette catégorie »;
Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Déclaration finale
(2.3) La personne — institution financière désignée particulière — tenue de produire une déclaration finale en application du paragraphe 238(2.1) pour une période de déclaration :
a) doit y calculer sa taxe nette pour la période;
b) le cas échéant, doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration finale est à produire pour la période, le montant positif de sa taxe nette pour la période;
c) le cas échéant, doit indiquer dans la déclaration finale le montant positif payé au titre de sa taxe nette pour la période en application du paragraphe (2.1) ou le montant négatif qu’elle a demandé dans sa déclaration provisoire pour la période à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4);
d) dans le cas où elle a demandé un remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4), elle doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration finale pour la période est à produire :
(i) l’excédent éventuel du montant de remboursement de taxe nette provisoire sur la somme qui représenterait le montant de remboursement de taxe nette pour la période, payable en application du paragraphe (3), si elle n’avait pas demandé le remboursement provisoire,
(ii) si sa taxe nette pour la période correspond à un montant positif, un montant correspondant au remboursement de taxe nette provisoire.
Note marginale :Remboursement provisoire aux institutions financières désignées particulières
(2.4) La personne qui est une institution financière désignée particulière peut demander le montant négatif déterminé selon l’alinéa (2.1)a) pour sa période de déclaration, à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période payable par le ministre, dans sa déclaration provisoire pour la période produite avant le jour où sa déclaration finale pour cette période est à produire.
Note marginale :Remboursement de taxe nette
(3) Lorsque la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration correspond à un montant négatif :
a) si elle est une institution financière désignée particulière qui est tenue de produire une déclaration finale pour la période aux termes du paragraphe 238(2.1), la personne peut demander le résultat du calcul suivant dans sa déclaration finale pour la période à titre de remboursement de taxe nette pour la période payable par le ministre :
A - B
où :
- A
- représente la valeur absolue de cette taxe nette,
- B
- le montant qu’elle demande à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4);
b) dans les autres cas, la personne peut demander, dans la déclaration pour la période, le montant de cette taxe nette à titre de remboursement de taxe nette pour la période payable par le ministre.
Note marginale :Immeuble et unité d’émission — autocotisation
(4) Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à un bien qui est un immeuble ou une unité d’émission qui lui a été fourni par une personne qui n’est pas tenue de percevoir la taxe et n’est pas réputée l’avoir perçue est tenu :
a) s’il est un inscrit et a acquis le bien pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer la taxe au receveur général au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable et d’indiquer la taxe dans cette déclaration;
b) sinon, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration la concernant et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.
(5) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 91]
Note marginale :Compensation de remboursement
(6) Dans le cas où une personne produit, à un moment donné et conformément à la présente partie, une déclaration où elle indique un montant (appelé « versement » au présent paragraphe) qu’elle est tenue de verser en application des paragraphes (2) ou (2.3) ou de payer en application des paragraphes (2.1) ou (4) ou des sections IV ou IV.1 et qu’elle demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande produite conformément à la présente partie avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment en application de la présente partie, compte non tenu de la section III, la personne est réputée avoir versé à ce moment au titre de son versement, et le ministre avoir payé à ce moment au titre du remboursement, ce versement ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.
Note marginale :Remboursement d’une autre personne
(7) Une personne peut, dans les circonstances visées par règlement et sous réserve des conditions et des règles visées par règlement, réduire ou compenser la taxe qu’elle est tenue de verser en application des paragraphes (2) ou (2.3) ou de payer en application des paragraphes (2.1) ou (4) ou des sections IV ou IV.1 à un moment donné, du montant de tout remboursement auquel une autre personne peut avoir droit à ce moment en application de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 91 et 203
- 1996, ch. 21, art. 65
- 1997, ch. 10, art. 47 et 210
- 2000, ch. 30, art. 57
- 2018, ch. 27, art. 45
Note marginale :Paiement du remboursement de taxe nette
229 (1) Le ministre verse avec diligence le remboursement de taxe nette payable à la personne qui le demande dans sa déclaration produite en application de la présente section.
Note marginale :Restriction
(2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.
Note marginale :Restriction
(2.1) Le ministre n’est pas tenu de verser, en vertu du paragraphe (1), un remboursement de taxe nette à une personne qui est un inscrit à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que celle-ci devait indiquer dans sa demande d’inscription présentée selon l’article 240 ont été livrés et sont exacts.
Note marginale :Intérêts sur remboursement
(3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement de taxe nette versé à la personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration contenant la demande de remboursement est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.
(4) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 139]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 203
- 1997, ch. 10, art. 211
- 2006, ch. 4, art. 139
- 2013, ch. 33, art. 45
Note marginale :Remboursement d’un paiement en trop
230 (1) Lorsqu’une personne a payé des acomptes provisionnels ou une taxe nette provisoire pour sa période de déclaration, ou d’autres montants au titre de sa taxe nette pour la période, dont le total excède la taxe nette qu’elle a à verser pour la période et qu’elle demande un remboursement de l’excédent dans une déclaration (sauf une déclaration provisoire) qu’elle produit pour la période aux termes de la présente section, le ministre le lui rembourse avec diligence une fois cette déclaration produite.
Note marginale :Restriction
(2) Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.
Note marginale :Intérêts sur remboursement
(3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement d’un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour du versement du remboursement : le jour où la déclaration pour la période de déclaration est présentée au ministre et le lendemain du dernier jour de la période de déclaration.
(4) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 140]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 48 et 212
- 2006, ch. 4, art. 140
Note marginale :Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop
230.1 Lorsqu’est payé à une personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, un montant au titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus à la présente section auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de la déduction.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 92
Note marginale :Définitions
230.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- biens déterminés
biens déterminés Marchandises visées à l’article 1 de la partie XIV de l’annexe III. (specified property)
- institution agréée
institution agréée S’entend au sens de l’article 2 de la partie XIV de l’annexe III. (certified institution)
Note marginale :Déduction de la taxe nette
(2) L’inscrit qui est une institution agréée au cours d’une période de déclaration donnée qui lui est applicable peut déduire les montants suivants dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée ou pour une période de déclaration qui prend fin dans les quatre ans suivant cette période :
a) le total des montants devenus percevables par l’inscrit, ou perçus par lui sans être devenus percevables, en 1991 au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement à des biens déterminés;
b) 75 % du total des montants devenus percevables par l’inscrit, ou perçus par lui sans être devenus percevables, en 1992 au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement à des biens déterminés;
c) 50 % du total des montants devenus percevables par l’inscrit, ou perçus par lui sans être devenus percevables, en 1993 au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement à des biens déterminés;
d) 25 % du total des montants devenus percevables par l’inscrit, ou perçus par lui sans être devenus percevables, en 1994 ou en 1995 au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement à des biens déterminés.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 92
- 1997, ch. 10, art. 49
Note marginale :Créance irrécouvrable — déduction de la taxe nette
231 (1) Si un fournisseur a effectué une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, pour une contrepartie au profit d’un acquéreur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance, qu’il est établi que tout ou partie du total de la contrepartie et de la taxe payable relativement à la fourniture est devenu une créance irrécouvrable et que le fournisseur radie cette créance de ses livres comptables à un moment donné, le déclarant de la fourniture peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend ce moment ou pour une période de déclaration postérieure, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la taxe relative à la fourniture;
- B
- le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable, qui demeure impayé relativement à la fourniture et qui a été radié à ce moment à titre de créance irrécouvrable;
- C
- le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.
Note marginale :Conditions de déclaration et de versement
(1.1) Le déclarant ne peut déduire un montant en application du paragraphe (1) relativement à une fourniture que si, à la fois :
a) la taxe percevable relativement à la fourniture est incluse dans le calcul de la taxe nette indiquée dans la déclaration qu’il produit aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable;
b) la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration est versée.
(2) [Abrogé, 2000, ch. 30, art. 58]
Note marginale :Recouvrement
(3) En cas de recouvrement de tout ou partie d’une créance irrécouvrable pour laquelle une personne a déduit un montant en application du présent article, la personne est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment du recouvrement, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant recouvré à ce moment;
- B
- la taxe relative à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;
- C
- le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.
Note marginale :Restriction
(4) Une personne ne peut demander une déduction en application du présent article au titre d’une créance irrécouvrable liée à une fourniture que si la déduction est demandée dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section dans les quatre ans suivant la date limite pour la production de sa déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle le fournisseur a radié la créance de ses livres comptables.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- déclarant
déclarant Est déclarant d’une fourniture :
a) si le choix prévu au paragraphe 177(1.1) a été fait relativement à la fourniture, la personne qui est tenue, aux termes de ce paragraphe, d’inclure la taxe percevable relativement à la fourniture dans le calcul de sa taxe nette;
b) dans les autres cas, le fournisseur. (reporting entity)
- taxe provinciale applicable
taxe provinciale applicable Tout montant qu’il est raisonnable d’imputer à une taxe, à un droit ou à des frais imposés en vertu d’une loi provinciale relativement à une fourniture et qui constitue une taxe, un droit ou des frais visés par règlement pour l’application de l’article 154. (applicable provincial tax)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 50
- 2000, ch. 30, art. 58
- 2007, ch. 18, art. 31
Note marginale :Aucun redressement de la composante provinciale
231.1 Le montant de taxe prévu au paragraphe 165(2) relativement à une fourniture qui correspond au montant relatif à la fourniture qui peut être déduit par une personne en application du paragraphe 234(3) n’entre pas dans le calcul du montant qui peut être déduit ou est à ajouter, selon le cas, en application des articles 231 ou 232 dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 32, art. 21
Note marginale :Remboursement ou redressement — taxe perçue en trop
232 (1) La personne qui exige ou perçoit d’une autre personne un montant au titre de la taxe prévue à la section II qui excède celui qu’elle pouvait percevoir peut, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été ainsi exigé ou perçu :
a) si l’excédent est exigé mais non perçu, redresser la taxe exigée;
b) si l’excédent est perçu, le rembourser à l’autre personne ou le porter à son crédit.
Note marginale :Remboursement ou redressement de la taxe de la section II
(2) La personne qui exige ou perçoit d’une autre personne la taxe prévue à la section II, calculée sur tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture, laquelle contrepartie est par la suite réduite en tout ou en partie au cours d’une de ses périodes de déclaration pour une raison quelconque peut, au cours de cette période ou dans les quatre ans suivant la fin de celle-ci :
a) si la taxe est exigée mais non perçue, la redresser en soustrayant la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction;
b) si la taxe est perçue, rembourser à l’autre personne la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction, ou la porter à son crédit.
Note marginale :Notes de crédit ou de débit
(3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une personne redresse un montant en faveur d’une autre personne en application des paragraphes (1) ou (2), le lui rembourse ou le porte à son crédit :
a) elle remet à l’autre personne, dans un délai raisonnable, une note de crédit, contenant les renseignements réglementaires, pour le montant remboursé ou le montant du redressement ou du crédit, à moins que cette dernière ne lui remette une note de débit, contenant les renseignements réglementaires, pour un tel montant;
b) le montant est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle remet la note de crédit ou reçoit la note de débit, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période ou pour une de ses périodes de déclaration antérieures;
c) le montant est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’autre personne pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle remet la note de débit ou reçoit la note de crédit, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé dans une déclaration produite pour une de ses périodes de déclaration antérieures;
d) si le montant a été inclus, en totalité ou en partie, dans le calcul d’un remboursement prévu à la section VI qui a été versé à l’autre personne, ou appliqué en réduction d’une somme dont elle est redevable, avant le jour donné où elle reçoit la note de crédit ou remet la note de débit et si le montant du remboursement ainsi versé ou appliqué excède celui auquel elle aurait eu droit si le montant remboursé ou le montant du redressement ou du crédit n’avait jamais été exigé ni perçu de sa part, elle est tenue de verser l’excédent au receveur général en application de l’article 264 comme s’il s’agissait d’un montant qui lui a été remboursé en trop :
(i) si l’autre personne est un inscrit, le jour où la déclaration de celle-ci pour la période de déclaration qui comprend le jour donné doit au plus tard être produite,
(ii) dans les autres cas, le dernier jour du mois civil suivant le mois civil qui comprend le jour donné.
Note marginale :Inapplication
(4) Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’article 161 ou 176 s’applique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, c. 27, art. 93
- 1997, ch. 10, art. 51
- 2000, ch. 30, art. 59
- 2014, ch. 20, art. 46
Note marginale :Définitions
232.01 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 232.02 :
a) ressource d’employeur et ressource déterminée s’entendent au sens de l’article 172.1;
b) période de demande s’entend au sens du paragraphe 259(1);
c) employeur admissible, entité de gestion admissible, entité de gestion non admissible, montant admissible, montant de remboursement de pension et montant de remboursement de pension provincial s’entendent au sens de l’article 261.01.
Note marginale :Montant de taxe global
(2) Au présent article, montant de taxe global s’entend, relativement à une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe (3), de la somme du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale indiqués dans la note.
Note marginale :Note de redressement de taxe — paragraphes 172.1(5) et (5.1)
(3) Une personne peut délivrer à une entité de gestion d’un régime de pension à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée et indiquant le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :
a) la personne est réputée en vertu des alinéas 172.1(5)b) ou (5.1)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu des alinéas 172.1(5)a) ou (5.1)a);
b) une fourniture de la ressource ou de la partie de ressource est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) et la taxe relative à cette fourniture est réputée avoir été payée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii);
c) un montant de taxe devient payable, ou est payé sans être devenu payable, au plus tard à cette date à la personne (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource :
(i) soit par l’entité de gestion, si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a),
(ii) soit par une entité de gestion principale du régime de pension, si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a).
Note marginale :Montants de composante fédérale et provinciale
(4) Pour ce qui est d’une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée relativement à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée :
a) le montant de composante fédérale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente :
(i) si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), le moins élevé des montants suivants :
(A) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(B) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date,
(ii) si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a), le moins élevé des montants suivants :
(A) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(B) le montant obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
- A1
- représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au sous-alinéa (3)c)(ii), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de la ressource au plus tard à cette date,
- A2
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement à la ressource ou à la partie de ressource;
b) le montant de composante provinciale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
C – D
où :
- C
- représente :
(i) si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), le moins élevé des montants suivants :
(A) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(B) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date,
(ii) si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a), le moins élevé des montants suivants :
(A) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(B) le montant obtenu par la formule suivante :
C1 × C2
où :
- C1
- représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au sous-alinéa (3)c)(ii), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de la ressource au plus tard à cette date,
- C2
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date,
- D
- le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement à la ressource ou à la partie de ressource.
Note marginale :Effet de la note de redressement de taxe
(5) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à cette fourniture est réputée avoir été payée à une date donnée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii), les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant de taxe global indiqué dans la note est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée;
b) l’entité est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le total des crédits de taxe sur les intrants que l’entité peut demander au titre de la taxe réputée,
- B
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- C
- le montant de taxe réputée;
c) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l’entité pour une période de demande donnée, l’entité est tenue de payer au receveur général — au plus tard le jour qui est le dernier en date du jour où la demande de remboursement est présentée et du jour qui est le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée — le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × (E/F)
où :
- A
- représente cette partie du montant de taxe réputée,
- B
- 33 %,
- C
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- D
- le montant de taxe réputée,
- E
- le montant de remboursement déterminé relativement à l’entité en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande donnée,
- F
- le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée;
d) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l’entité pour une période de demande de l’entité et que celle-ci fait pour cette période le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) conjointement avec les employeurs participants au régime qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour qui est le dernier en date du jour où la note est délivrée et du jour où le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × (E/F)
où :
- A
- représente cette partie du montant de taxe réputée,
- B
- 33 %,
- C
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- D
- le montant de taxe réputée,
- E
- le montant de la déduction déterminée relativement à l’employeur participant en vertu du paragraphe 261.01(5), de l’alinéa 261.01(6)b) ou du paragraphe 261.01(9), selon le cas, pour la période de demande,
- F
- le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.
Note marginale :Forme et modalités
(6) La note de redressement de taxe doit être établie en la forme déterminée par le ministre, contenir les renseignements déterminés par lui et être délivrée d’une manière qu’il estime acceptable.
Note marginale :Avis
(7) Si, par suite de la délivrance d’une note de redressement de taxe à une entité de gestion d’un régime de pension, l’alinéa (5)d) s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion est tenue d’aviser l’employeur sans délai de la délivrance de la note, d’une manière que le ministre estime acceptable. Cet avis est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(8) L’employeur participant à un régime de pension qui est tenu d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (5)d) du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée à une entité de gestion du régime est solidairement responsable, avec cette entité, du paiement du montant au receveur général.
Note marginale :Cotisation
(9) Le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont une personne est redevable en vertu du paragraphe (8). Le cas échéant, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Responsabilité — employeur participant qui cesse d’exister
(10) Dans le cas où un employeur participant à un régime de pension aurait été tenu, s’il n’avait pas cessé d’exister au plus tard le jour où une note de redressement de taxe est délivrée à une entité de gestion du régime, d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (5)d) en raison de la délivrance de cette note, l’entité de gestion est tenue de payer le montant au receveur général au plus tard à la fin de sa période de demande qui suit celle qui comprend ce jour.
Note marginale :Obligation de tenir des registres
(11) Malgré l’article 286, quiconque délivre une note de redressement de taxe est tenu de conserver, pendant une période de six ans à compter de la date de la délivrance de la note, des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant son droit de délivrer la note pour le montant qui y est indiqué.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 12, art. 71
- 2012, ch. 31, art. 81
- 2017, ch. 33, art. 132
Note marginale :Montant de taxe global
232.02 (1) Au présent article, montant de taxe global s’entend, relativement à une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe (2), de la somme du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale indiqués dans la note.
Note marginale :Note de redressement de taxe — paragraphes 172.1(6) et (6.1)
(2) Une personne peut délivrer à une entité de gestion d’un régime de pension à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture de bien ou de service (appelée « fourniture réelle » au présent article) au profit de l’entité de gestion ou d’une entité de gestion principale du régime et indiquant le montant déterminé conformément à l’alinéa (3)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l’alinéa (3)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :
a) la personne est réputée en vertu des alinéas 172.1(6)b) ou (6.1)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une ou plusieurs fournitures taxables des ressources d’employeur qu’elle est réputée avoir effectuées en vertu des alinéas 172.1(6)a) ou (6.1)a);
b) une fourniture de chacune de ces ressources est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)d)(i) et la taxe relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par elle en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(ii) ou (6.1)d)(ii);
c) un montant de taxe devient payable à la personne, ou lui est payé sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date, selon le cas :
(i) par l’entité de gestion, si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6)a),
(ii) par l’entité de gestion principale, si ces fournitures sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a).
Note marginale :Montants de composante fédérale et provinciale
(3) Pour ce qui est d’une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle :
a) le montant de composante fédérale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente :
(i) si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6)a), le moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,
(B) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date,
(ii) si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a), le moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,
(B) le montant obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
- A1
- représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au paragraphe (2), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date,
- A2
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle;
b) le montant de composante provinciale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
C – D
où :
- C
- :
(i) si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6)a), le moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,
(B) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date,
(ii) si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a), le moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c) quant au régime, laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,
(B) le montant obtenu par la formule suivante :
C1 × C2
où :
- C1
- représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au paragraphe (2), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date,
- C2
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date,
- D
- le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle.
Note marginale :Effet de la note de redressement de taxe
(4) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources (chacune de ces fournitures étant appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)(d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(ii) ou (6.1)d)(ii), les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant de taxe global indiqué dans la note est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée;
b) l’entité est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le total des crédits de taxe sur les intrants que l’entité peut demander au titre de la taxe réputée relative à une fourniture donnée,
- B
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date qui correspond au premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- C
- le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relativement à une fourniture donnée;
c) pour chaque période de demande donnée de l’entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est prise en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension, l’entité est tenue de payer au receveur général — au plus tard le jour qui est le dernier en date du jour où la demande de remboursement est présentée et du jour qui est le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée — le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × (E/F)
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité pour la période de demande donnée,
- B
- 33 %,
- C
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- D
- le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée,
- E
- le montant de remboursement déterminé relativement à l’entité en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande donnée,
- F
- le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée;
d) pour chaque période de demande de l’entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est prise en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension et pour laquelle le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) est fait conjointement par l’entité et par les employeurs participants au régime qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période de demande, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour qui est le dernier en date du jour où la note est délivrée et du jour où le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × (E/F)
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité pour la période de demande,
- B
- 33 %,
- C
- :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
- D
- le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée,
- E
- le montant de la déduction déterminée relativement à l’employeur participant en vertu du paragraphe 261.01(5), de l’alinéa 261.01(6)b) ou du paragraphe 261.01(9), selon le cas, pour la période de demande,
- F
- le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.
Note marginale :Forme et modalités
(5) La note de redressement de taxe doit être établie en la forme déterminée par le ministre, contenir les renseignements déterminés par lui et être délivrée d’une manière qu’il estime acceptable.
Note marginale :Avis
(6) Si, par suite de la délivrance d’une note de redressement de taxe à une entité de gestion d’un régime de pension, l’alinéa (4)d) s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion est tenue d’aviser l’employeur sans délai de la délivrance de la note, d’une manière que le ministre estime acceptable. Cet avis est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(7) L’employeur participant à un régime de pension qui est tenu d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (4)d) du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée à une entité de gestion du régime est solidairement responsable, avec cette entité, du paiement du montant au receveur général.
Note marginale :Cotisation
(8) Le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont une personne est redevable en vertu du paragraphe (7). Le cas échéant, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Responsabilité — employeur participant qui cesse d’exister
(9) Dans le cas où un employeur participant à un régime de pension aurait été tenu, s’il n’avait pas cessé d’exister au plus tard le jour où une note de redressement de taxe est délivrée à une entité de gestion du régime, d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (4)d) en raison de la délivrance de cette note, l’entité de gestion est tenue de payer le montant au receveur général au plus tard à la fin de sa période de demande qui suit celle qui comprend ce jour.
Note marginale :Obligation de tenir des registres
(10) Malgré l’article 286, quiconque délivre une note de redressement de taxe est tenu de conserver, pendant une période de six ans à compter de la date de la délivrance de la note, des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant son droit de délivrer la note pour le montant qui y est indiqué.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 12, art. 71
- 2017, ch. 33, art. 133
Note marginale :Ristournes promotionnelles
232.1 Pour l’application de la présente partie, les présomptions suivantes s’appliquent lorsqu’un inscrit donné acquiert un bien meuble corporel exclusivement en vue de le fournir par vente à un prix en argent dans le cadre de ses activités commerciales et qu’un autre inscrit qui a effectué des fournitures taxables par vente du bien meuble corporel au profit de l’inscrit donné ou d’une autre personne verse à l’inscrit donné, ou porte à son crédit, un montant en échange de la promotion du bien meuble corporel par ce dernier ou accorde un tel montant à titre de rabais ou de crédit sur le prix d’un bien ou d’un service (appelé « bien ou service réduit » au présent article) qu’il lui fournit :
a) le montant est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture effectuée par l’inscrit donné au profit de l’autre inscrit;
b) si le montant est accordé à titre de rabais ou de crédit sur le prix du bien ou service réduit :
(i) dans le cas où l’autre inscrit a déjà exigé ou perçu de l’inscrit donné la taxe prévue à la section II calculée sur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture du bien ou service réduit, le montant du rabais ou du crédit est réputé être appliqué en réduction de la contrepartie de cette fourniture pour l’application du paragraphe 232(2),
(ii) dans les autres cas, la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien ou service réduit est réputée égale à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie sur le montant du rabais ou du crédit;
c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, le montant est réputé être une remise relative au bien meuble corporel pour l’application de l’article 181.1.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 60
Définition de montant déterminé
233 (1) Au présent article, le résultat du calcul suivant est un montant déterminé par rapport à une ristourne versée par une personne au cours de son exercice :
A × [(B + D)/(C + D)]
où :
- A
- représente la ristourne;
- B
- le total des contreparties devenues dues, ou payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice précédent de la personne, à un moment où celle-ci est un inscrit, pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées au Canada, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations et des fournitures détaxées;
- C
- le total des contreparties devenues dues, ou payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice précédent de la personne pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées au Canada, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations;
- D
- le total des taxes devenues payables, ou payées sans qu’elles soient devenues payables, au cours de l’exercice précédent de la personne pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations.
Note marginale :Ristournes
(2) Pour l’application de la présente partie, la personne qui, au cours de son exercice, verse à une autre personne une ristourne relative, en tout ou en partie, à des fournitures (appelées « fournitures déterminées » au présent paragraphe) qui sont des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, qu’elle a effectuées au profit de l’autre personne est réputée :
a) avoir, au moment du versement :
(i) réduit du montant obtenu par la formule suivante la contrepartie totale des fournitures (appelées « fournitures de la province participante » au présent sous-alinéa) qui sont des fournitures déterminées effectuées dans une province participante et auxquelles le paragraphe 165(2) s’applique :
(100 %/A) × B
où :
- A
- représente la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante,
- B
- :
(A) si un choix fait par la personne en vertu du présent paragraphe est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative aux fournitures de la province participante,
(B) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
(C/D × E)
où :
- C
- représente la partie de la somme des valeurs des éléments B et D de la formule figurant au paragraphe (1), déterminées aux fins du calcul du montant déterminé par rapport à la ristourne, qui est attribuable à des fournitures effectuées dans la province participante,
- D
- la somme visée à l’élément C,
- E
- le montant déterminé par rapport à la ristourne,
(ii) réduit du montant obtenu par la formule suivante la contrepartie totale des fournitures (appelées « fournitures des provinces non participantes » au présent sous-alinéa) qui sont des fournitures déterminées auxquelles le paragraphe 165(2) ne s’applique pas :
(100 %/A) × B
où :
- A
- représente la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- :
(A) si un choix fait par la personne en vertu du présent paragraphe est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative aux fournitures des provinces non participantes,
(B) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
(C/D) × E
où :
- C
- représente la partie de la somme des valeurs des éléments B et D de la formule figurant au paragraphe (1), déterminées aux fins du calcul du montant déterminé par rapport à la ristourne, qui est attribuable à des fournitures effectuées dans des provinces non participantes,
- D
- la somme visée à l’élément C,
- E
- le montant déterminé par rapport à la ristourne;
b) avoir effectué, à ce moment, le redressement, remboursement ou crédit indiqué à l’autre personne, ou en sa faveur, en application du paragraphe 232(2).
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la ristourne qu’une personne verse au cours de son exercice si un choix fait par elle à cet effet est en vigueur pour cet exercice. La ristourne est alors réputée ne pas réduire la contrepartie de fournitures.
Note marginale :Moment du choix
(4) Le choix prévu aux paragraphes (2) ou (3) se fait par son auteur préalablement au versement par celui-ci d’une ristourne au cours de son exercice à compter duquel le choix est en vigueur.
Note marginale :Révocation du choix
(5) Le choix prévu aux paragraphes (2) ou (3) peut être révoqué par son auteur au cours de son exercice. Le cas échéant, la révocation doit entrer en vigueur préalablement au versement par l’auteur d’une ristourne au cours de l’exercice en question.
Note marginale :Date du versement d’une ristourne
(6) Pour l’application du présent article, une ristourne est réputée versée le jour de sa déclaration.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 94
- 1997, ch. 10, art. 213
- 2000, ch. 30, art. 61
- 2006, ch. 4, art. 22
Note marginale :Déduction pour remboursement
234 (1) La personne qui, dans les circonstances visées aux paragraphes 252.41(2), 254(4), 254.1(4) ou 258.1(3) ou prévues par règlement pour l’application du paragraphe 256.21(3), verse à une autre personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et qui transmet la demande de remboursement de l’autre personne au ministre conformément aux paragraphes 252.41(2), 254(5), 254.1(5), 256.21(4) ou 258.1(4), selon le cas, peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est versé à l’autre personne ou porté à son crédit.
Note marginale :Déduction pour remboursement — fournitures à des non-résidents
(2) L’inscrit qui, dans les circonstances visées aux paragraphes 252(3) ou 252.4(2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement visé à ces paragraphes peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour l’une des périodes suivantes :
a) la période de déclaration de l’inscrit qui comprend le dernier en date du dernier jour où est devenue payable une taxe à laquelle le remboursement se rapporte et du jour où le montant est versé à la personne ou porté à son crédit;
b) une période de déclaration subséquente de l’inscrit pour laquelle une déclaration est produite dans l’année suivant le dernier en date des jours visés à l’alinéa a).
Note marginale :Production tardive de renseignements et rajustement pour défaut de produire
(2.1) Dans le cas où un inscrit est tenu de produire des renseignements conformément au paragraphe 252.4(5) relativement à un montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) en raison d’un montant versé ou crédité au titre d’un remboursement, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’inscrit, s’il produit les renseignements à une date (appelée « date de production » au présent paragraphe) qui est postérieure à la date limite où il est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction prévue au paragraphe (2), mais antérieure au premier en date des jours ci-après (appelé « jour donné » au présent paragraphe), est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend la date de production, un montant égal aux intérêts, au taux réglementaire, calculés sur le montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date de production :
(i) le jour qui suit de quatre ans la date limite où l’inscrit était tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction,
(ii) le jour fixé par le ministre dans une mise en demeure de produire les renseignements;
b) l’inscrit, s’il ne produit pas les renseignements avant le jour donné, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend ce jour, un montant égal au total du montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) et des intérêts sur ce montant, calculés au taux réglementaire pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date limite où il est tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné.
Note marginale :Déduction pour fourniture dans une province participante
(3) L’inscrit qui effectue une fourniture dans une province participante et qui verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, relativement à la fourniture un montant déterminé par règlement peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le montant est versé à l’acquéreur ou porté à son crédit.
Note marginale :Restriction
(4) Le montant de la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est déterminé par règlement pour l’application du paragraphe (3) n’entre pas dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants, d’un remboursement ou d’une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale.
Note marginale :Déduction pour remboursement payable à un fonds réservé
(5) L’assureur qui, dans les circonstances visées au paragraphe 261.31(5), verse à son fonds réservé, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement prévu à ce paragraphe puis transmet la demande de remboursement du fonds au ministre en conformité avec le paragraphe 261.31(6) peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle il a versé le montant au fonds ou l’a porté à son crédit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 95
- 1997, ch. 10, art. 52 et 214
- 2000, ch. 30, art. 62
- 2007, ch. 29, art. 45
- 2009, ch. 32, art. 22
- 2017, ch. 20, art. 36
Note marginale :Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme
235 (1) Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’article 67.3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa 7307(1)b), au paragraphe 7307(1.1) et à l’alinéa 7307(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée :
A × B × C
où :
- A
- représente le quotient de la division de cet excédent par cette contrepartie;
- B
- :
a) si l’inscrit est une institution financière désignée particulière au cours de la période de déclaration indiquée, la taxe payée ou payable en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit,
b) dans les autres cas, la taxe payée ou payable relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit;
- C
- la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à son utilisation totale.
Note marginale :Période de déclaration indiquée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la période de déclaration indiquée d’un inscrit relativement à une voiture de tourisme qui lui est fournie par bail au cours de son année d’imposition correspond à la période suivante :
a) si l’inscrit cesse au cours ou à la fin de cette année d’être inscrit aux termes de la sous-section D, sa dernière période de déclaration de cette année;
b) si la période de déclaration de l’inscrit de cette année correspond à cette année, cette période de déclaration;
c) dans les autres cas, la période de déclaration de l’inscrit commençant immédiatement après cette année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 96
- 1997, ch. 10, art. 215
- 2000, ch. 30, art. 63
- 2007, ch. 18, art. 32
- 2017, ch. 33, art. 134(F)
- 2019, ch. 29, art. 74
Note marginale :Aliments, boissons et divertissements
236 (1) Un montant est ajouté dans le calcul de la taxe nette d’une personne pour la période de déclaration indiquée si les conditions suivantes sont réunies :
a) un montant (appelé « somme mixte » au présent paragraphe) :
(i) soit devient dû par la personne, ou est un paiement effectué par elle sans qu’il soit devenu dû, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à son profit,
(ii) soit est payé par la personne à titre de remboursement ou d’indemnité relativement auquel elle est réputée par les articles 174 ou 175 avoir reçu une fourniture de bien ou de service;
b) au moins une des situations suivantes se vérifie :
(i) le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant (sauf celui auquel le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique) payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par l’article 67.1 de cette même loi, correspondre à 50 % d’un montant donné,
(ii) le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant payé ou payable pour des aliments ou des boissons pris par un conducteur de grand routier, au sens de l’article 67.1 de cette loi, au cours d’une de ses périodes de déplacement admissibles, au sens de cet article, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par ce même article, correspondre à un pourcentage d’un montant déterminé donné;
c) la taxe incluse dans la somme mixte ou réputée par les articles 174 ou 175 avoir été payée par la personne est incluse dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants relatif au bien ou au service que la personne demande dans une déclaration visant une période de déclaration de son exercice.
Le montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette est déterminé selon la formule suivante :
[50 % × (A/B) × C] + [20 % × (D/B) × C]
où :
- A
- représente :
(i) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), le montant donné,
(ii) dans les autres cas, zéro;
- B
- la somme mixte;
- C
- le crédit de taxe sur les intrants;
- D
- :
(i) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), le montant déterminé donné,
(ii) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Période de déclaration indiquée
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la période de déclaration indiquée de la personne tenue en vertu de ce paragraphe d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette, un montant déterminé en fonction d’un crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé dans une déclaration visant une période de déclaration de son exercice correspond à la période suivante :
a) si la personne cesse au cours d’une période de déclaration se terminant dans cet exercice d’être inscrite aux termes de la sous-section D, cette période;
b) si cet exercice correspond à la période de déclaration de la personne, cette période;
c) dans les autres cas, la période de déclaration de la personne commençant immédiatement après cet exercice.
Note marginale :Montants déraisonnables
(1.2) Lorsque la taxe calculée sur un montant (appelé « contrepartie déraisonnable » au présent paragraphe) représentant la totalité ou une partie du montant total qui devient dû par une personne, ou qui est payé par une personne sans être devenu dû, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit de la personne n’est pas à inclure, par l’effet du paragraphe 170(2), dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants, ce total est réputé, pour l’application du paragraphe (1), correspondre à l’excédent éventuel de ce montant total sur la somme de la contrepartie déraisonnable et des pourboires, et frais, droits ou taxes imposés par la présente partie ou en application d’une loi provinciale, payés ou payables relativement à cette contrepartie.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes de bienfaisance ni aux institutions publiques.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 97
- 1994, ch. 9, art. 14, ch. 29, art. 13
- 1997, ch. 10, art. 53
- 2000, ch. 30, art. 64
- 2007, ch. 35, art. 4
Note marginale :Définitions
236.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bien ou service déterminé
bien ou service déterminé Bien ou service visé par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire. (specified property or service)
- crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé
crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé
a) La partie d’un crédit de taxe sur les intrants d’une grande entreprise, relatif à un bien ou service déterminé, qui est attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante du bien ou service déterminé;
b) un montant visé par règlement se rapportant soit à un crédit de taxe sur les intrants d’une grande entreprise qui est attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1, soit à un montant qui serait un tel crédit si les conditions prévues par règlement étaient remplies dans les circonstances prévues par règlement. (specified provincial input tax credit)
- grande entreprise
grande entreprise Personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire. (large business)
Note marginale :Récupération des crédits de taxe sur les intrants provinciaux déterminés
(2) Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée permet la récupération de crédits de taxe sur les intrants, les grandes entreprises sont tenues d’ajouter, dans le calcul de leur taxe nette pour leur période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, la totalité ou une partie, déterminée selon les modalités réglementaires, de leur crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
Note marginale :Déduction de montants
(3) Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée permet la récupération de crédits de taxe sur les intrants, les grandes entreprises peuvent déduire, dans le calcul de leur taxe nette pour leur période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, dans les circonstances prévues par règlement, un montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Méthode simplifiée
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les méthodes qu’une grande entreprise peut employer pour déterminer le montant qui est à ajouter à sa taxe nette en application du paragraphe (2), ou qui peut en être déduit en application du paragraphe (3), pour sa période de déclaration, y compris toute condition relative à l’emploi de ces méthodes;
b) établir les règles concernant la déclaration et la comptabilisation de ce montant;
c) prévoir des mesures d’observation, y compris des pénalités, ou d’autres mesures et exigences relativement à ce montant.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 32, art. 23
Note marginale :Redressement en cas de non-exportation ou non-fourniture de biens
236.1 L’inscrit qui a reçu la fourniture détaxée d’un produit transporté en continu figurant à l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI qui n’est ni exporté par lui conformément à l’alinéa a) de cet article, ni fourni par lui conformément à l’alinéa b) de cet article, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration comprenant le premier jour où la taxe — calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) — serait devenue payable, en l’absence de cet article, relativement à la fourniture, un montant égal aux intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant total de taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 65
- 2006, ch. 4, art. 141
Note marginale :Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat d’exportation
236.2 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse dans toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.1 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat d’exportation (au sens de l’article 221.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
Note marginale :Redressement en cas de retrait réputé d’un certificat d’exportation
(2) Lorsque l’autorisation d’un inscrit d’utiliser un certificat d’exportation, au sens de l’article 221.1, est réputée retirée en vertu du paragraphe 221.1(6) à compter du lendemain du dernier jour d’un de ses exercices, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/12
où :
- A
- représente la somme des produits suivants :
a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
b) le total des montants représentant chacun le résultat de la multiplication de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice — laquelle fourniture est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, mais non une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration — par la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province;
- B
- le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 15, art. 11
- 2006, ch. 4, art. 142
- 2009, ch. 32, art. 24
Note marginale :Redressement en cas d’utilisation non valide d’un certificat de centre de distribution des exportations
236.3 (1) L’inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien (sauf celle qui est incluse à toute disposition de l’annexe VI autre que l’article 1.2 de la partie V de cette annexe) d’un fournisseur auquel il a présenté un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de l’article 273.1) pour les besoins de la fourniture, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1)) dans le cadre de ses activités commerciales, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui était payable ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où la déclaration prévue à l’article 238 est à produire pour cette période de déclaration.
Note marginale :Redressement en cas de non-respect des conditions relatives aux centres de distribution des exportations
(2) Lorsque l’autorisation accordée à un inscrit en vertu du paragraphe 273.1(7) est en vigueur au cours d’un de ses exercices et que le pourcentage de recettes d’exportation (au sens du paragraphe 273.1(1)) de l’inscrit pour l’exercice est inférieur à 90 % ou que les circonstances prévues aux alinéas 273.1(11)a) ou b) se produisent relativement à l’exercice, l’inscrit est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice en question, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/12
où :
- A
- représente la somme des produits suivants :
a) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province non participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, sauf une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration,
b) le total des montants représentant chacun le résultat de la multiplication de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice — laquelle fourniture est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, mais non une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration — par la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
c) le produit de la multiplication du taux fixé au paragraphe 165(1) par le total des montants représentant chacun la valeur qui est ou serait, si ce n’était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur, pour l’application de la section III, d’un produit que l’inscrit a importé au cours de l’exercice et relativement auquel, par le seul effet de l’article 11 de l’annexe VII, la taxe prévue à cette section ne s’est pas appliquée;
- B
- le taux d’intérêt réglementaire qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration suivant l’exercice.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 15, art. 11
- 2006, ch. 4, art. 143
- 2009, ch. 32, art. 25
Note marginale :Choix visant un immeuble d’habitation
236.4 (1) Une personne peut faire un choix à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour une période de déclaration donnée si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est le constructeur de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) elle est réputée par les paragraphes 191(1), (3) ou (4) avoir effectué et reçu par vente, à un moment donné antérieur au 27 février 2008, une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, un montant de taxe donné relativement à cette fourniture;
c) elle n’a pas indiqué de montant au titre de la taxe relative à la fourniture dans sa déclaration produite aux termes de la présente section pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date antérieure à cette date;
d) elle aurait droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, dont le montant est déterminé en fonction du montant donné de taxe, si, à la fois :
(i) l’article 256.2 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (7),
(ii) la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 256.2(3), déterminée relativement à une habitation admissible, au sens du paragraphe 256.2(1), qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, était inférieure à 450 000 $;
e) elle n’a pas fourni l’immeuble ou l’adjonction par vente à une autre personne avant le 27 février 2008;
f) la période de déclaration donnée prend fin au plus tard le 26 février 2010;
g) le choix contient les renseignements requis par le ministre et est produit en la forme déterminée par celui-ci au plus tard à la date où la personne est tenue par la présente section de produire une déclaration pour la période de déclaration donnée;
h) il s’agit du seul choix que la personne a fait en vertu du présent paragraphe à l’égard de l’immeuble ou de l’adjonction.
Note marginale :Redressement de la taxe nette
(2) La personne qui fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour sa période de déclaration doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour cette période, le montant positif obtenu par la formule ci-après ou déduire, dans ce calcul, le montant négatif obtenu par cette formule :
(A - B) - C
où :
- A
- représente le montant de taxe donné mentionné à l’alinéa (1)b);
- B
- le montant du remboursement, déterminé en fonction du montant de taxe donné, que la personne pourrait demander en vertu du paragraphe 256.2(3) relativement à l’immeuble ou à l’adjonction si l’article 256.2 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (7);
- C
- le montant obtenu par la formule suivante :
C1 - C2
où :
- C1
- représente le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants de la personne qui, à la fois :
(i) se rapporte à un bien ou un service qui est acquis, importé ou transféré dans une province participante avant le moment donné mentionné à l’alinéa (1)b) pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture mentionnée à cet alinéa,
(ii) est un montant à l’égard duquel la personne remplit les exigences énoncées au paragraphe 169(4) au moment où le choix prévu au paragraphe (1) est fait,
- C2
- le total des montants représentant chacun un montant compris dans le calcul de la valeur de l’élément C1, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de le considérer comme un montant qui, selon le cas :
(i) a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration en cause ou pour une période de déclaration antérieure,
(ii) a été ou peut être remboursé ou remis à la personne en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,
(iii) est inclus dans un montant de redressement, de remboursement ou de crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit qui y est visée.
Note marginale :Conséquences du choix
(3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour sa période de déclaration est réputée, à la fois :
a) avoir été réputée, par le paragraphe applicable ci-après, avoir effectué et reçu par vente, au moment donné mentionné à l’alinéa (1)b), une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur, et perçu à titre de fournisseur, relativement à la fourniture une taxe égale au montant de taxe donné mentionné à cet alinéa :
(i) si le choix porte sur un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, le paragraphe 191(1),
(ii) s’il porte sur un immeuble d’habitation à logements multiples, le paragraphe 191(3),
(iii) s’il porte sur une adjonction, le paragraphe 191(4);
b) avoir demandé, à titre de crédit de taxe sur les intrants dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration, chaque montant qui est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément C1 de la deuxième formule figurant au paragraphe (2), mais seulement dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément C2 de la même formule;
c) avoir demandé et reçu en vertu du paragraphe 256.2(3), relativement à l’immeuble ou à l’adjonction, un remboursement égal à la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe (2);
d) ne pas être tenue d’inclure le montant de taxe donné qui est réputé avoir été perçu selon l’alinéa a) dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment donné, sauf dans la mesure où il s’agit d’inclure le montant donné dans le calcul de la valeur de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2).
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants
(4) Pour l’application du paragraphe 225(4), si une personne fait le choix prévu au paragraphe (1), le crédit de taxe sur les intrants relatif à l’immeuble ou à l’adjonction qu’elle est réputée avoir reçu en vertu de l’alinéa (3)a) est réputé être son crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 26 février 2008 et ne pas l’être pour toute autre période.
Note marginale :Prescription en cas de choix
(5) Si une personne fait le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, l’article 298 s’applique à toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire établie à l’égard d’un montant qu’elle a ajouté à sa taxe nette, ou déduit de cette taxe, relativement à l’immeuble ou à l’adjonction. Cependant, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où le choix doit lui être présenté au plus tard pour établir toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant à tenir compte d’un montant qui est ou doit être ajouté ou soustrait dans le calcul du montant obtenu par la première formule figurant au paragraphe (2).
Note marginale :Biens réputés distincts
(6) Pour l’application du présent article, si une personne est le constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation et qu’elle peut faire le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard de l’adjonction ou du reste de l’immeuble, l’adjonction et le reste de l’immeuble sont chacun réputés être des biens distincts.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2008, ch. 28, art. 75
Note marginale :Premier et second exercices distinctifs
236.5 (1) Pour l’application du présent article, l’exercice d’un vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur constitue :
a) son premier exercice distinctif si, à la fois :
(i) il ne remplit pas pour l’exercice en cause la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c),
(ii) il remplit la condition énoncée à cet alinéa pour chacun de ses exercices, antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;
b) son second exercice distinctif si, à la fois :
(i) l’exercice en cause est postérieur à son premier exercice distinctif,
(ii) il ne remplit pas pour l’exercice en cause la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c),
(iii) il remplit la condition énoncée à cet alinéa pour chacun de ses exercices (sauf le premier exercice distinctif), antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur.
Note marginale :Redressement par le vendeur de réseau en cas de non-respect des conditions
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où un vendeur de réseau ne remplit pas une ou plusieurs des conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) à c) pour son exercice à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur et où, au cours de cet exercice, une commission de réseau deviendrait payable par lui à son représentant commercial, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial, le vendeur est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable relativement à la fourniture. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due et se terminant à la date limite où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration qui comprend ce premier jour.
Note marginale :Aucun redressement pour le premier exercice distinctif
(3) Un vendeur de réseau n’a pas à ajouter de montant en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son premier exercice distinctif dans le cas où, à la fois :
a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) et b) pour le premier exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;
b) il remplirait la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c) pour le premier exercice distinctif si le passage « la totalité ou la presque totalité » à cet alinéa était remplacé par « au moins 80 % ».
Note marginale :Aucun redressement pour le second exercice distinctif
(4) Un vendeur de réseau n’a pas à ajouter de montant en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son second exercice distinctif dans le cas où, à la fois :
a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) et b) pour le second exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;
b) il remplirait la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c) pour chacun des premier et second exercices distinctifs si le passage « la totalité ou la presque totalité » à cet alinéa était remplacé par « au moins 80 % »;
c) dans les 180 jours suivant le début du second exercice distinctif, le vendeur demande au ministre, par écrit, de retirer l’approbation.
Note marginale :Redressement par le vendeur de réseau en cas de défaut d’avis
(5) Dans le cas où, après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes 178(11) ou (12), une commission de réseau deviendrait payable, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par un représentant commercial du vendeur qui, contrairement à ce que prévoit l’alinéa 178(13)b), n’a pas été avisé du retrait et où aucun montant n’est exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture, le vendeur est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable relativement à la fourniture. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration en cause.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 12, art. 72
Note marginale :Acomptes provisionnels
237 (1) L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice ou à une période déterminée selon le paragraphe 248(3) est tenu de verser au receveur général, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice se terminant dans la période de déclaration, un acompte provisionnel égal au montant suivant :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la période de déclaration;
b) le montant déterminé selon le paragraphe (5).
Note marginale :Base des acomptes provisionnels
(2) La base des acomptes provisionnels d’un inscrit pour une période de déclaration donnée de celui-ci correspond au moins élevé des sommes suivantes :
a) le montant suivant :
(i) dans le cas d’une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3), le résultat du calcul suivant :
A × (365/B)
où :
- A
- représente la taxe nette pour la période de déclaration,
- B
- le nombre de jours de la période de déclaration,
(ii) dans les autres cas, la taxe nette pour la période de déclaration;
b) le résultat du calcul suivant :
C × (365/D)
où :
- C
- représente le total des montants représentant chacun la taxe nette pour une période de déclaration de l’inscrit qui prend fin dans les douze mois précédant la période de déclaration donnée,
- D
- le nombre de jours de la période qui commence le premier jour de la première de ces périodes de déclaration précédentes et qui prend fin le dernier jour de la dernière de ces mêmes périodes.
Note marginale :Base des acomptes provisionnels minimale
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la base des acomptes provisionnels d’un inscrit qui est inférieure à 3 000 $ pour une période de déclaration est réputée nulle.
(4) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 98]
Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Acomptes provisionnels du premier exercice
(5) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une personne devient une institution financière désignée particulière au cours d’une de ses périodes de déclaration commençant après mars 1997, l’acompte provisionnel à payer dans le mois suivant la fin de chaque trimestre d’exercice de la période est égal au montant suivant :
a) si le trimestre d’exercice est le premier de la période de déclaration, le quart du montant déterminé selon le paragraphe (2);
b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(i) le quart du montant déterminé selon l’alinéa (2)a),
(ii) le résultat du calcul suivant :
A + B
où :
- A
- représente le quart de la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période de déclaration, déterminée selon l’alinéa (2)b) comme si l’institution financière n’était pas une institution financière désignée particulière et comme si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n’était pas imposée,
- B
- le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le montant déterminé selon l’élément A,
- D
- le pourcentage applicable à l’institution financière, quant à la province participante, pour le trimestre d’exercice précédent, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s’appliquent à l’institution financière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 98
- 1997, ch. 10, art. 216
- 2007, ch. 35, art. 5
SOUS-SECTION CDéclarations
Note marginale :Production par un inscrit
238 (1) L’inscrit doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration dans le délai suivant :
a) si la période de déclaration correspond à l’exercice, ou y correspondrait en l’absence du paragraphe 251(1) :
(i) lorsque l’inscrit est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x), dans les six mois suivant la fin de l’exercice,
(ii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que l’exercice correspond à une année civile et que l’inscrit est un particulier qui exploitait une entreprise au cours de l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont la date d’échéance de production pour l’année pour l’application de cette loi est le 15 juin de l’année suivante, au plus tard à cette date,
(iii) dans les autres cas, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice;
b) sinon, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période de déclaration.
Note marginale :Production par un non-inscrit
(2) Le non-inscrit est tenu de présenter une déclaration au ministre dans le mois suivant chacune de ses périodes de déclaration pour laquelle il doit verser la taxe nette.
Note marginale :Production par certaines institutions financières désignées particulières
(2.1) Malgré l’alinéa (1)b) et le paragraphe (2), l’institution financière désignée particulière dont la période de déclaration est un mois d’exercice ou un trimestre d’exercice est tenue de présenter au ministre :
a) une déclaration provisoire visant la période, dans le mois suivant la fin de la période;
b) une déclaration finale pour la période, dans les six mois suivant la fin de l’exercice dans lequel la période prend fin.
Note marginale :Artistes non-résidents
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne non-résidente qui, au cours de sa période de déclaration, effectue la fourniture taxable au Canada d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement doit :
a) présenter une déclaration au ministre pour cette période au plus tard le premier en date du jour où la déclaration pour cette période doit être produite en application du paragraphe (1) et du jour où la personne, ou un de ses salariés qui intervient dans l’activité commerciale dans le cadre de laquelle la fourniture est effectuée, quitte le Canada;
b) verser, au plus tard le premier en date des jours visés à l’alinéa a), les montants devenus percevables ainsi que les montants qu’elle a perçus au cours de la période au titre de la taxe prévue à la section II.
Note marginale :Forme et contenu
(4) La déclaration doit être produite en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 99
- 1994, ch. 9, art. 15
- 1996, ch. 21, art. 66
- 1997, ch. 10, art. 217
- 2010, ch. 12, art. 73
Note marginale :Définitions
238.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- montant cumulatif
montant cumulatif Le total des montants suivants pour une période de déclaration d’un inscrit :
a) le montant qui représenterait la taxe nette de l’inscrit pour la période si elle était déterminée compte non tenu du paragraphe (4) et si aucun crédit de taxe sur les intrants n’était demandé, ni aucun montant, déduit, dans le calcul de cette taxe;
b) le montant à ajouter en application du paragraphe (4) dans le calcul de la taxe nette pour la période. (cumulative amount)
- période désignée
période désignée Relativement à une personne, période de déclaration pour laquelle la désignation visée au paragraphe (2) est en vigueur, à l’exclusion d’une période de déclaration au cours de laquelle la personne cesse d’être un inscrit. (designated reporting period)
Note marginale :Désignation
(2) À la demande d’un inscrit, le ministre peut désigner par écrit comme période admissible pour l’application du présent article la période de déclaration de l’inscrit, sauf un exercice, qui est précisée dans la demande et qui prend fin au cours de son exercice, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre est convaincu qu’il est raisonnable de s’attendre que le montant cumulatif pour la période ne dépasse pas 1 000 $;
b) la demande contient les renseignements déterminés par le ministre et lui est présentée avant le début de la période en la forme et selon les modalités qu’il détermine;
c) au moment où la demande est présentée au ministre, les faits suivants se vérifient :
(i) nulle désignation de période de déclaration de l’inscrit se terminant au cours de l’exercice n’a été supprimée,
(ii) les montants à verser par l’inscrit en application de la présente partie relativement à ses périodes de déclaration ou à des fournitures d’immeubles acquis par lui ainsi que les montants payables par lui en vertu de cette partie au titre des pénalités, intérêts, acomptes provisionnels de taxe ou montants de restitution relativement à ces périodes ont été versés ou payés,
(iii) les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada et le Tarif des douanes ont été versés ou payés,
(iv) les déclarations que l’inscrit est tenu, aux termes de la présente partie, de présenter au ministre avant ce moment l’ont été.
Note marginale :Effet
(3) Sous réserve de l’article 282, l’inscrit n’a pas à produire de déclaration en application de l’article 238 pour une période désignée si le montant cumulatif pour la période ne dépasse pas 1 000 $.
Note marginale :Calcul de la taxe nette
(4) S’il ne dépasse pas 1 000 $, le montant cumulatif pour une période désignée de l’inscrit :
a) est ajouté dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui suit la période désignée;
b) n’est pas, malgré les autres dispositions de la présente partie, inclus dans le calcul de sa taxe nette pour la période désignée.
Note marginale :Suppression
(5) Le ministre peut supprimer la désignation d’une période de déclaration si, selon le cas :
a) la condition énoncée à l’alinéa (2)a) n’est plus remplie relativement à la période;
b) les conditions énoncées à l’alinéa (2)c) ne seraient pas remplies si une demande de désignation était présentée au début de la période.
Note marginale :Avis de suppression
(6) Le ministre avise par écrit l’inscrit de la suppression de la désignation de sa période de déclaration.
Note marginale :Suppression d’office
(7) Les désignations visant les périodes de déclaration d’un inscrit qui prennent fin au cours d’un même exercice, mais qui sont postérieures à une période désignée donnée de l’inscrit qui prend fin au cours de cet exercice, sont supprimées si, selon le cas :
a) l’inscrit présente, en application des articles 238 ou 282, une déclaration pour la période donnée, ou est tenu de présenter une telle déclaration;
b) le ministre supprime la désignation de la période donnée.
Note marginale :Délais de présentation
(8) Dans la présente partie, à l’exception du présent article, toute mention du jour où une personne est tenue de produire une déclaration vaut mention, si, par l’effet du paragraphe (3), la personne n’a pas à produire la déclaration, du jour où elle serait tenue de la produire en l’absence de ce paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 9, art. 16
- 1996, ch. 23, art. 170
- 2002, ch. 22, art. 388
Note marginale :Déclarations distinctes
239 (1) L’inscrit qui exerce une activité commerciale dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations distinctes aux termes de la présente section pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.
Note marginale :Autorisation
(2) Le ministre peut accorder l’autorisation par écrit sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;
b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.
Note marginale :Retrait d’autorisation
(3) Le ministre peut retirer l’autorisation par écrit si, selon le cas :
a) l’inscrit ne respecte pas une condition de l’autorisation ou une disposition de la présente partie;
b) il est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire, eu égard à la raison pour laquelle elle a été accordée ou à l’objet de la présente partie;
c) il n’est plus convaincu que les exigences des alinéas (2)a) et b) sont remplies;
d) l’inscrit lui demande, par écrit, de retirer l’autorisation.
Note marginale :Avis de retrait
(4) Le ministre informe l’inscrit du retrait d’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
SOUS-SECTION DInscription
Note marginale :Inscription obligatoire
240 (1) Toute personne, sauf les personnes suivantes, qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie :
a) les petits fournisseurs;
b) les personnes dont la seule activité commerciale consiste à effectuer, par vente, des fournitures d’immeubles en dehors du cadre d’une entreprise;
c) les personnes non-résidentes qui n’exploitent pas d’entreprise au Canada.
Note marginale :Entreprise de taxis
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie relativement à cette entreprise.
Note marginale :Institutions financières désignées particulières visées par règlement
(1.2) Toute institution financière désignée particulière qui est visée par règlement est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Inscription — groupe d’institutions financières désignées particulières
(1.3) Les règles ci-après s’appliquent à tout groupe d’institutions financières désignées particulières qui est visé par règlement :
a) le groupe est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie;
b) toute personne qui est visée par règlement relativement au groupe doit présenter au ministre une demande d’inscription du groupe avant la date fixée par règlement;
c) chaque membre du groupe est réputé être un inscrit pour l’application de la présente partie;
d) malgré les paragraphes (1) à (1.2), les membres du groupe ne sont pas tenus d’être inscrits séparément.
Note marginale :Membre additionnel
(1.4) Si une institution financière désignée particulière devient, à une date donnée, membre d’un groupe existant qui est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie ou qui est inscrit aux termes de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le groupe est tenu d’être inscrit, il doit être indiqué dans la demande d’inscription du groupe visée à l’alinéa (1.3)b) que l’institution financière est membre du groupe;
b) si le groupe est inscrit, l’institution financière ou la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa (1.3)b) doit demander au ministre, avant le trentième jour suivant la date donnée, d’ajouter l’institution financière à l’inscription du groupe;
c) l’institution financière est réputée être un inscrit pour l’application de la présente partie à compter de la date donnée;
d) malgré les paragraphes (1) à (1.2), l’institution financière n’est pas tenue d’être inscrite séparément à compter de la date donnée.
Note marginale :Artistes non-résidents
(2) Toute personne qui entre au Canada en vue d’effectuer des fournitures taxables de droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie et doit présenter une demande d’inscription au ministre avant d’effectuer les fournitures.
Note marginale :Présentation de la demande
(2.1) La personne tenue d’être inscrite aux termes de l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le trentième jour suivant celle des dates ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.1) relativement à une entreprise de taxis, la date où elle effectue une première fourniture taxable au Canada dans le cadre de cette entreprise;
a.1) dans le cas d’une institution financière désignée particulière tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.2), la date fixée par règlement;
b) dans les autres cas, la date où la personne effectue, autrement qu’à titre de petit fournisseur, une première fourniture taxable au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce.
Note marginale :Inscription au choix
(3) La personne qui n’est pas tenue d’être inscrite aux termes des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (2) ou (4) et qui n’a pas à être incluse dans l’inscription d’un groupe en application des paragraphes (1.3) ou (1.4), ou à être ajoutée à cette inscription, peut présenter une demande d’inscription au ministre pour l’application de la présente partie si, selon le cas :
a) elle exerce une activité commerciale au Canada;
b) elle est une personne non-résidente qui, dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite à l’étranger, selon le cas :
(i) fait régulièrement des démarches pour obtenir des commandes de biens meubles corporels à exporter ou à livrer au Canada,
(ii) a conclu une convention par laquelle elle s’engage à fournir :
(A) soit des services à exécuter au Canada,
(B) soit des biens meubles incorporels qui seront utilisés au Canada ou qui se rapportent, selon le cas :
(I) à des immeubles situés au Canada,
(II) à des biens meubles corporels habituellement situés au Canada,
(III) à des services à exécuter au Canada;
c) elle est une institution financière désignée résidant au Canada;
d) est résidente du Canada et est :
(i) soit une personne morale donnée, une société de personnes ou une fiducie qui détient des unités, au sens du paragraphe 186(0.1), ou des créances d’une autre personne morale qui est, pour l’application de l’article 186, une personne morale exploitante de la personne morale donnée, de la société de personnes ou de la fiducie,
(ii) soit une personne morale donnée qui acquiert, ou projette d’acquérir, la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions d’une autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, si la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale sont, pour l’application de l’article 186, des biens que cette dernière a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,
e) elle est l’acquéreur d’une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), ou d’une fourniture qui serait une fourniture admissible si elle était un inscrit, et elle fait, relativement à la fourniture admissible, le choix prévu au paragraphe 167.11(2) qu’elle présente au ministre avant le dernier en date des jours visés à l’alinéa 167.11(7)a);
f) elle est une personne morale qui serait un membre temporaire, au sens du paragraphe 156(1), en l’absence de l’alinéa a) de la définition de ce terme.
Note marginale :Extension de l’inscription pour entreprise de taxis
(3.1) Le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis peut demander au ministre, en présentant les renseignements requis par celui-ci en la forme et selon les modalités qu’il détermine, de rendre son inscription valable pour l’ensemble des activités commerciales qu’il exerce au Canada. Sur approbation de la demande, le ministre en informe le petit fournisseur par avis écrit précisant la date à compter de laquelle l’inscription est ainsi valable.
Note marginale :Fournisseurs de biens visés par règlement
(4) Pour l’application de la présente partie, est réputée exploiter une entreprise au Canada et est tenue d’être inscrite la personne, sauf un petit fournisseur, qui, résidant au Canada ou non, y offre de fournir, par l’intermédiaire d’un salarié ou d’un mandataire ou au moyen d’une publicité s’adressant au marché canadien, des biens visés par règlement pris en application de l’article 143.1 qui sont à envoyer à un acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada, ou fait, par semblable intermédiaire ou moyen, des démarches pour obtenir des commandes de tels biens.
Note marginale :Forme et contenu
(5) La demande d’inscription ou la demande d’ajout à l’inscription d’un groupe doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine et contenir les renseignements déterminés par lui.
Note marginale :Garantie
(6) Quiconque ne réside pas au Canada, ou n’y résiderait pas sans le paragraphe 132(2), n’y a pas d’établissement stable, ou n’en aurait pas sans l’alinéa b) de la définition de établissement stable au paragraphe 123(1), et présente une demande d’inscription ou est tenu d’être un inscrit pour l’application de la présente partie doit donner, et par la suite maintenir, une garantie — sous une forme et d’un montant acceptables pour le ministre — indiquant qu’il paiera ou versera les montants dont il est redevable en vertu de la présente partie.
Note marginale :Défaut de se conformer
(7) Dans le cas où, à un moment donné, une personne ne se conforme pas ou cesse de se conformer au paragraphe (6), le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être payable à la personne en vertu de la présente partie, ou qui peut le devenir, un montant ne dépassant pas l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec le paragraphe (6);
b) le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec le paragraphe (6).
Les présomptions suivantes s’appliquent au montant ainsi retenu :
c) le ministre est réputé l’avoir payé à la personne au moment donné;
d) la personne est réputée l’avoir donné à titre de garantie en conformité avec le paragraphe (6) immédiatement après le moment donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 100
- 1997, ch. 10, art. 54 et 218
- 2007, ch. 18, art. 33
- 2012, ch. 31, art. 82
- 2021, ch. 23, art. 108
Note marginale :Inscription
241 (1) Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.
Note marginale :Inscription de groupe
(1.1) Le ministre peut inscrire un groupe d’institutions financières désignées particulières qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe 240(1.3) si une personne lui présente une demande en ce sens. Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :
a) le ministre est tenu d’attribuer un numéro d’inscription au groupe et d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que chaque institution financière mentionnée dans la demande de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe;
b) l’inscription de chaque membre du groupe qui est inscrit aux termes de la présente sous-section la veille de la date de prise d’effet est annulée à compter de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe;
c) chaque membre du groupe est réputé, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 242, être inscrit aux termes de cette sous-section à compter de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe et avoir un numéro d’inscription qui est le même que celui du groupe.
Note marginale :Ajout d’un membre à l’inscription de groupe
(1.2) Le ministre peut ajouter une institution financière désignée particulière à l’inscription d’un groupe si une demande en ce sens lui est présentée aux termes de l’alinéa 240(1.4)b). Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :
a) le ministre est tenu d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que l’institution financière de la date de prise d’effet de l’ajout à l’inscription;
b) si l’institution financière est inscrite aux termes de la présente sous-section la veille de la date de prise d’effet, son inscription est annulée à compter de cette date;
c) l’institution financière est réputée, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 242, être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet et avoir un numéro d’inscription qui est le même que celui du groupe.
Note marginale :Avis d’intention
(1.3) Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite aux termes de la présente sous-section doit l’être pour l’application de la présente partie mais n’a pas présenté de demande en ce sens aux termes de la présente sous-section selon les modalités et dans les délais prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du paragraphe (1.5).
Note marginale :Démarches auprès du ministre
(1.4) Sur réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter une demande d’inscription aux termes de la présente sous-section ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Inscription par le ministre
(1.5) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la personne, celle-ci n’a pas présenté de demande d’inscription aux termes de la présente sous-section et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie, il peut inscrire la personne. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d’envoi de l’avis d’intention.
Note marginale :Entreprise de taxis
(2) Lorsqu’un petit fournisseur exploite une entreprise de taxis le jour où son inscription aux termes du paragraphe (1) prend effet ou est modifiée en application du paragraphe 242(2.1) et que l’approbation obtenue en application du paragraphe 240(3.1) relativement à l’inscription ne prend pas effet ce jour-là, l’inscription n’est pas valable pour d’autres activités commerciales que le petit fournisseur exerce au Canada durant la période commençant ce jour-là et se terminant au premier en date du lendemain du jour où il cesse d’être un petit fournisseur et du jour, précisé dans l’avis envoyé aux termes du paragraphe 240(3.1) relativement à cette inscription ou modification d’inscription, selon le cas, à compter duquel l’inscription est valable pour l’ensemble des activités commerciales du petit fournisseur au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 101
- 2012, ch. 31, art. 83
- 2014, ch. 20, art. 47
Note marginale :Annulation
242 (1) Après préavis écrit suffisant donné à la personne inscrite aux termes de la présente sous-section, le ministre peut annuler son inscription s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Annulation d’une inscription de groupe
(1.1) Après préavis écrit suffisant donné à chaque membre d’un groupe qui est inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut annuler l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Annulation d’une inscription de groupe
(1.2) Le ministre est tenu d’annuler l’inscription du groupe dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Retrait d’une inscription de groupe
(1.3) Après préavis écrit suffisant donné à une personne donnée qui est membre d’un groupe inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut retirer la personne donnée de l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’a pas à être incluse dans cette inscription pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Retrait d’une inscription de groupe
(1.4) Le ministre est tenu de retirer une personne de l’inscription d’un groupe dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Demande d’annulation
(2) Le petit fournisseur qui n’exploite pas d’entreprise de taxis a droit à l’annulation de son inscription, qui prend effet le lendemain du dernier jour de son exercice, s’il remplit les conditions suivantes :
a) il a présenté au ministre une demande à cette fin en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci;
b) ce jour-là, il était inscrit depuis au moins un an.
Note marginale :Demande de modification
(2.1) S’il en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements requis en la forme et selon les modalités déterminées par lui, le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis peut faire modifier son inscription, à compter du premier jour de son exercice commençant au moins un an après la prise d’effet de sa dernière inscription relative à l’ensemble de ses activités commerciales au Canada, de façon qu’elle ne soit valable que pour cette entreprise.
Note marginale :Demande d’annulation
(2.2) Lorsque, alors que l’approbation accordée en vertu du paragraphe 178.2(3) relativement à un démarcheur est en vigueur, un entrepreneur indépendant, au sens de l’article 178.1, de ce démarcheur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant sa prise d’effet et que l’entrepreneur en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements requis en la forme et selon les modalités déterminées par lui, le ministre annule l’inscription de l’entrepreneur.
Note marginale :Demande d’annulation
(2.3) Dans le cas où, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) à l’égard d’un vendeur de réseau, au sens du paragraphe 178(1), et de chacun de ses représentants commerciaux, au sens de ce paragraphe, est en vigueur, un représentant commercial du vendeur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant ce moment et où le représentant commercial en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements qu’il détermine en la forme et selon les modalités qu’il détermine, le ministre annule l’inscription du représentant commercial.
Note marginale :Avis d’annulation ou de modification
(3) Le ministre informe la personne de l’annulation ou de la modification de l’inscription dans un avis écrit précisant la date de la prise d’effet de l’annulation ou de la modification.
Note marginale :Inscription de groupe — avis d’annulation
(4) Si le ministre annule l’inscription d’un groupe :
a) il en informe chaque membre du groupe et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet de l’annulation;
b) chaque membre du groupe est réputé, pour l’application de la présente partie, ne plus être inscrit aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet de l’annulation.
Note marginale :Inscription de groupe — avis de retrait
(5) Si le ministre retire une personne donnée de l’inscription d’un groupe :
a) il en informe la personne donnée et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet du retrait;
b) la personne donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, ne plus être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet du retrait.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 102
- 2010, ch. 12, art. 74
- 2012, ch. 31, art. 84
SOUS-SECTION EExercices et périodes de déclaration
Exercices
Note marginale :Trimestre d’exercice
243 (1) Pour l’application de la présente partie, les trimestres d’exercice sont déterminés selon les règles suivantes :
a) tout exercice compte un maximum de quatre trimestres d’exercice;
b) les premier et dernier trimestres d’exercice commencent et se terminent respectivement les premier et dernier jours de l’exercice;
c) chaque trimestre d’exercice compte un maximum de 119 jours;
d) chaque trimestre d’exercice, sauf le premier et le dernier, compte un minimum de 84 jours.
Note marginale :Mois d’exercice
(2) Pour l’application de la présente partie, les mois d’exercice sont déterminés selon les règles suivantes :
a) le premier mois d’exercice de chaque trimestre d’exercice commence le premier jour du trimestre et le dernier mois d’exercice de chaque trimestre d’exercice se termine le dernier jour du trimestre;
b) chaque mois d’exercice compte un maximum de 35 jours; toutefois, le ministre peut permettre que l’un des mois d’exercice d’un trimestre d’exercice compte plus de 35 jours si une demande écrite, contenant les renseignements requis, lui en est faite en la forme et selon les modalités qu’il détermine;
c) chaque mois d’exercice compte un minimum de 28 jours, sauf s’il s’agit du premier ou du dernier mois d’exercice d’un trimestre d’exercice ou si le ministre en décide autrement à la suite d’une demande écrite contenant les renseignements requis et qui lui est présentée en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Avis d’un inscrit
(3) La personne qui est un inscrit à un moment donné de son exercice avise le ministre des premier et dernier jours de chaque trimestre d’exercice et mois d’exercice de l’exercice, en présentant les renseignements requis par le ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard l’un des jours suivants :
a) si la personne devient un inscrit au cours de l’exercice, le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où la demande est présentée, en vertu de l’article 240, ou si elle devait être présentée aux termes du paragraphe 240(2.1) un jour antérieur, ce jour,
(ii) le jour de la prise d’effet de l’inscription;
b) dans les autres cas, le premier jour de l’exercice.
Note marginale :Détermination par le ministre
(4) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut déterminer les trimestres d’exercice ou les mois d’exercice de l’exercice de la personne qui ne les détermine pas en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) ou qui ne remplit pas les exigences du paragraphe (3). Il avise alors par écrit la personne de sa décision.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 103
Note marginale :Choix d’exercice
244 (1) La personne dont l’année d’imposition ne correspond pas à l’année civile peut faire un choix pour que ses exercices y correspondent et commencent le premier jour de l’année civile.
Note marginale :Choix d’exercice par un particulier ou une fiducie
(2) La personne — particulier ou fiducie — dont l’année d’imposition ne correspond pas à une période qui constitue, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’exercice financier d’une entreprise qu’elle exploite, ou qu’une société de personnes dont elle est un associé exploite, peut faire un choix pour que son exercice corresponde à cet exercice financier et commence le premier jour d’un de ces exercices financiers.
Note marginale :Révocation
(3) Une personne peut révoquer son choix, applicable à compter du premier jour de son année d’imposition qui commence plus d’un an après l’entrée en vigueur du choix.
Note marginale :Forme et contenu
(4) Le choix et la révocation doivent :
a) être faits en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;
b) préciser la date de leur entrée en vigueur;
c) être présentés au ministre au plus tard le jour de leur entrée en vigueur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 104
Note marginale :Exercice — institution financière désignée particulière
244.1 (1) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée de son exercice donné commençant dans une année civile donnée et qu’elle n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration précédant la période donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’exercice donné prend fin le dernier jour de l’année civile donnée;
b) à compter du début du premier jour de l’année civile suivant l’année civile donnée, les exercices de la personne sont des années civiles et tout choix fait par celle-ci selon l’article 244 cesse d’être en vigueur.
Note marginale :Exercice — institution financière désignée particulière
(2) Malgré le paragraphe (1), si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice donné, les règles ci-après s’appliquent dans les circonstances prévues par règlement en vue de déterminer l’exercice de la personne :
a) l’exercice donné prend fin la veille de la date fixée par règlement mentionnée à l’alinéa b);
b) l’exercice subséquent de la personne commence à la date fixée par règlement.
Note marginale :Personne qui cesse d’être une institution financière désignée particulière
(3) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné et qu’elle n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice subséquent, celui-ci prend fin à la date où il prendrait fin en l’absence du présent article.
Note marginale :Exercice — société en commandite de placement
(4) Dans le cas où un exercice donné d’une société en commandite de placement commence en 2018 et comprend le 1er janvier 2019 et où la société serait une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration qui serait comprise dans l’exercice donné si celui-ci avait commencé le 1er janvier 2019 et pris fin le 31 décembre 2019, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’exercice donné prend fin le 31 décembre 2018;
b) sous réserve du paragraphe (2), les exercices de la société sont des années civiles à partir du 1er janvier 2019;
c) tout choix fait par la société selon l’article 244 cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2019;
d) si la première année d’imposition de la société qui commence après 2018 ne commence pas le 1er janvier 2019, la société est réputée, pour l’application de la présente partie (sauf l’article 149), être une institution financière, une institution financière désignée ainsi qu’une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) pour la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant la veille du premier jour de cette année d’imposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2012, ch. 31, art. 85
- 2018, ch. 27, art. 46
Périodes de déclaration
Note marginale :Période de déclaration du non-inscrit
245 (1) Sous réserve de l’article 251, la période de déclaration d’une personne qui n’est pas un inscrit correspond au mois civil.
Note marginale :Période de déclaration de l’inscrit
(2) Sous réserve du paragraphe 248(3) et des articles 251, 265 à 267 et 322.1, la période de déclaration de l’inscrit à un moment de son exercice correspond :
a) à son exercice qui comprend ce moment si, selon le cas :
(i) l’inscrit a fait le choix, en vigueur à ce moment, prévu à l’article 248,
(ii) les conditions suivantes sont réunies :
(A) aucun choix de l’inscrit fait en vertu des articles 246 ou 247 n’est en vigueur à ce moment,
(B) un choix, prévu à l’article 248, serait en vigueur à ce moment si l’inscrit l’avait fait au début de son exercice qui comprend ce moment,
(C) la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment correspond à son exercice, sauf si sa période de déclaration qui comprend ce moment est réputée par le paragraphe 251(1) ou l’un des articles 265 à 267 être une période de déclaration distincte,
(iii) l’inscrit est un organisme de bienfaisance pour lequel aucun des choix prévus aux articles 246 ou 247 n’est en vigueur à ce moment,
(iv) l’inscrit est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) pour lequel aucun des choix prévus aux articles 246 ou 247 n’est en vigueur à ce moment;
b) à son mois d’exercice qui comprend ce moment, si, selon le cas :
(i) le montant déterminant applicable à l’inscrit — sauf une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) et un organisme de bienfaisance — pour son exercice ou trimestre d’exercice qui comprend ce moment dépasse 6 000 000 $,
(ii) la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment correspond à son mois d’exercice, et aucun des choix prévus à l’article 247 ou 248 n’est en vigueur à ce moment,
(iii) l’inscrit a fait le choix prévu à l’article 246 qui est en vigueur à ce moment;
c) à son trimestre d’exercice qui comprend ce moment, dans les autres cas.
d) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 55]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 105
- 1994, ch. 9, art. 17
- 1997, ch. 10, art. 55
- 2000, ch. 14, art. 35
Note marginale :Choix de mois d’exercice
246 (1) Toute personne peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice. Le choix entre en vigueur le jour où la personne devient un inscrit ou, si elle est un inscrit, le premier jour de son exercice.
Note marginale :Idem
(2) La personne dont le choix prévu à l’article 248 cesse d’être en vigueur dès le début de son trimestre d’exercice visé à l’alinéa 248(2)b) peut faire un choix, applicable à compter du premier jour de ce trimestre, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice.
Note marginale :Durée du choix
(3) Les choix visés au présent article demeurent en vigueur jusqu’au premier en date de ce qui suit :
a) le début du jour de l’entrée en vigueur du choix fait en application des articles 247 ou 248;
b) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (4).
Note marginale :Révocation du choix
(4) L’institution financière désignée qui a fait l’un des choix visés au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2012, ch. 31, art. 86
Note marginale :Choix de trimestre d’exercice
247 (1) La personne qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 6 000 000 $ peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses trimestres d’exercice. Le choix entre en vigueur le jour de cet exercice où la personne devient un inscrit ou, si elle est un inscrit le premier jour de cet exercice, ce jour-là.
Note marginale :Durée du choix
(2) Le choix de la personne demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le début du jour de l’entrée en vigueur du choix qu’elle fait en application de l’article 246 ou 248;
b) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance, le début de son premier trimestre d’exercice au cours duquel le montant déterminant qui lui est applicable dépasse 6 000 000 $;
c) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance, le début de son premier exercice au cours duquel le montant déterminant qui lui est applicable dépasse 6 000 000 $;
d) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (3).
Note marginale :Révocation du choix
(3) L’institution financière désignée qui a fait le choix visé au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 56
- 2012, ch. 31, art. 87
Note marginale :Choix d’exercice
248 (1) L’inscrit qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 1 500 000 $ peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses exercices. Le choix entre en vigueur le premier jour de cet exercice.
Note marginale :Durée du choix
(2) Le choix de la personne demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le début du jour de l’entrée en vigueur du choix qu’elle fait en application de l’article 246 ou 247;
b) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour les deuxième ou troisième trimestres d’exercice de son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de son premier trimestre d’exercice au cours duquel le montant déterminant dépasse cette somme;
c) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de cet exercice.
Note marginale :Nouvelle période de déclaration
(3) Pour l’application de la présente partie, lorsque les périodes de déclaration d’une personne cessent de correspondre à des exercices à compter du début d’un mois d’exercice compris dans un exercice de la personne et que le mois en question n’est pas le premier de l’exercice, la période commençant le premier jour de l’exercice et se terminant immédiatement avant le début du mois en question est réputée être une période de déclaration de la personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1994, ch. 9, art. 18
- 1997, ch. 10, art. 57
- 2000, ch. 30, art. 66
- 2007, ch. 35, art. 6
Note marginale :Montant déterminant pour l’exercice
249 (1) Pour l’application des articles 245, 247 et 248, le montant déterminant applicable à une personne pour son exercice est égal au total des montants suivants :
a) le résultat du calcul suivant :
A × (365/B)
où :
- A
- représente le total des contreparties, sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par la personne, qui lui sont devenues dues au cours de son exercice précédent, ou lui ont été payées au cours de cet exercice sans qu’elles soient devenues dues,
- B
- le nombre de jours de l’exercice précédent;
b) le total des montants représentant chacun un montant applicable à un associé de la personne — s’ils étaient associés à la fin du dernier exercice donné de l’associé à se terminer soit au même moment que l’exercice visé à l’élément A, soit au cours de ce même exercice — calculé selon la formule suivante :
C × (365/D)
où :
- C
- représente le total des contreparties, sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours de son exercice donné, ou lui ont été payées au cours de cet exercice sans qu’elles soient devenues dues,
- D
- le nombre de jours de l’exercice donné de l’associé.
Note marginale :Montant déterminant pour le trimestre d’exercice
(2) Pour l’application des articles 245, 247 et 248, le montant déterminant applicable à une personne pour un trimestre d’exercice donné à un moment de son exercice est égal au total des montants suivants :
a) le total des contreparties (sauf celle visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par la personne, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice précédents qui ont pris fin pendant cet exercice, ou lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues;
b) le total des montants représentant chacun un montant applicable à un associé de la personne — s’ils étaient associés au début du trimestre d’exercice donné — égal au total des contreparties (sauf celle visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice qui ont pris fin pendant cet exercice de la personne mais avant le début du trimestre d’exercice donné, ou lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 106
- 2000, ch. 30, art. 67
Note marginale :Forme et production du choix
250 Le choix fait par une personne en application de l’article 246, 247 ou 248 doit être présenté au ministre, en la forme, avec les renseignements et selon les modalités déterminés par celui-ci, préciser le premier exercice auquel il s’applique et être produit :
a) si le choix doit entrer en vigueur le jour où la personne devient un inscrit, au moment où la personne fait sa demande d’inscription ou, si la date de prise d’effet de l’inscription est postérieure à ce moment, à un moment donné entre ce moment et cette date;
b) si le choix est fait en application de l’article 248 et la période de déclaration de la personne se terminant immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du choix correspond à son trimestre d’exercice, dans les trois mois suivant ce jour;
c) dans les autres cas, dans les deux mois suivant le jour de l’entrée en vigueur du choix.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Période de déclaration du nouvel inscrit
251 (1) Pour l’application de la présente partie, les périodes suivantes sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne qui devient un inscrit un jour donné :
a) la période commençant le premier jour du mois civil qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
b) la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application du paragraphe 245(2), qui comprend le jour donné.
Note marginale :Période de déclaration de la personne qui cesse d’être un inscrit
(2) Pour l’application de la présente partie, les périodes suivantes sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne qui cesse d’être un inscrit un jour donné :
a) la période commençant le premier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application du paragraphe 245(2), qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
b) la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du mois civil qui comprend le jour donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
SECTION VIRemboursements
Note marginale :Remboursement aux non-résidents — produits exportés
252 (1) Dans le cas où une personne non-résidente est l’acquéreur d’une fourniture de biens meubles corporels qu’elle acquiert pour utilisation principale à l’étranger — sans en être le consommateur — et qu’elle exporte dans les 60 jours suivant le jour où ils lui sont livrés, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 252.2, un montant égal à la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, sauf si la fourniture porte sur les biens suivants :
a) des produits soumis à l’accise;
b) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 389]
c) l’essence, le combustible diesel ou autre carburant, sauf le carburant qui :
(i) d’une part, est transporté dans un véhicule conçu pour le transport en vrac d’essence, de combustible diesel ou d’autre carburant,
(ii) d’autre part, est destiné à être utilisé autrement que dans ce véhicule.
d) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 58]
Note marginale :Remboursement pour oeuvres artistiques d’exportation
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 252.2, le ministre rembourse une personne non-résidente qui n’est pas un inscrit si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne acquiert un bien ou un service, sauf un service d’entreposage ou d’expédition, pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de la fabrication ou de la production d’une oeuvre littéraire, musicale, artistique ou cinématographique originale ou de quelque autre oeuvre originale protégée par le droit d’auteur et, le cas échéant, de reproductions d’une telle oeuvre;
b) la personne n’est pas un consommateur du bien ou du service;
c) la personne fabrique ou produit l’oeuvre, ainsi que ses reproductions, en vue de les exporter.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement à l’acquisition du bien ou du service.
Note marginale :Cession du droit au remboursement
(3) Lorsque l’acquéreur d’une fourniture cède au fournisseur, en présentant les renseignements requis par le ministre en la forme déterminée par celui-ci, le droit au remboursement qu’il pourrait obtenir en vertu du paragraphe (2) relativement à la fourniture en payant la taxe afférente et en remplissant les conditions énoncées à l’article 252.2, les règles suivantes s’appliquent si le fournisseur verse cette taxe à l’acquéreur, ou la porte à son crédit :
a) un montant égal à cette taxe est déductible par le fournisseur en application du paragraphe 234(2) relativement à la fourniture;
b) l’acquéreur n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de taxe relativement à la fourniture.
(4) à (6) [Abrogés, 1993, ch. 27, art. 107]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 107
- 1997, ch. 10, art. 58
- 2002, ch. 22, art. 389
- 2007, ch. 29, art. 46
252.1 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 37]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 107
- 1997, ch. 10, art. 59
- 2000, ch. 30, art. 68
- 2007, ch. 18, art. 34(F), ch. 29, art. 47
- 2017, ch. 20, art. 37
Note marginale :Restriction
252.2 Le remboursement prévu à l’article 252 n’est effectué au profit d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne en fait la demande dans l’année suivant :
(i) dans le cas d’un remboursement visé au paragraphe 252(1), le jour où la personne exporte le bien auquel le remboursement se rapporte,
(ii) dans le cas d’un remboursement visé au paragraphe 252(2), le jour où la taxe à laquelle le remboursement se rapporte devient payable;
(iii) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 38]
b) et c) [Abrogés, 2000, ch. 30, art. 69]
d) la personne est une non-résidente au moment où elle fait la demande;
d.1) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe 252(1), il est justifié par un reçu d’un montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 50 $, relative à des fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) pour lesquelles la personne a droit par ailleurs à ce remboursement;
e) le total des montants représentant chacun la contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) qui fait l’objet de la demande est d’au moins 200 $.
f) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 48]
g) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 38]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 107
- 1997, ch. 10, art. 60
- 2000, ch. 30, art. 69
- 2007, ch. 18, art. 35(F), ch. 29, art. 48
- 2017, ch. 20, art. 38
Note marginale :Remboursement aux exposants non-résidents
252.3 Lorsqu’une personne non-résidente et non inscrite aux termes de la sous-section D de la section V est l’acquéreur de la fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un immeuble qu’elle acquiert pour utilisation exclusive comme lieu pour la promotion, lors d’un congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit, le ministre rembourse à la personne, sur présentation par celle-ci d’une demande au cours de l’année suivant le jour du congrès, les montants suivants :
a) un montant égal à la taxe payée par la personne relativement à cette fourniture;
b) un montant égal à la taxe payée par la personne relativement à des fournitures liées au congrès, effectuées à son profit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 107
Note marginale :Définitions
252.4 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- emplacement de camping
emplacement de camping Emplacement dans un parc à roulottes récréatif ou terrain de camping (sauf un emplacement compris dans la définition de logement provisoire au paragraphe 123(1) ou compris dans la partie d’un voyage organisé qui n’est pas la partie taxable du voyage, au sens du paragraphe 163(3)) qui est fourni par bail, licence ou accord semblable en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d’hébergement par le même particulier pour une durée de moins d’un mois. Y sont assimilés les services d’alimentation en eau et en électricité et d’élimination des déchets, ou le droit d’utiliser ces services, si l’accès à ceux-ci se fait au moyen d’un raccordement ou d’une sortie situé sur l’emplacement et s’ils sont fournis avec celui-ci. (camping accommodation)
- voyage organisé
voyage organisé S’entend au sens du paragraphe 163(3). N’est pas un voyage organisé celui dans le cadre duquel sont fournis un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès. (tour package)
Note marginale :Remboursement au promoteur d’un congrès étranger
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le promoteur d’un congrès étranger, sur présentation par celui-ci d’une demande au cours de l’année suivant le jour du congrès, dans le cas où le promoteur paie la taxe payable relativement aux fournitures, importations ou transferts suivants :
a) la fourniture de biens ou de services relatifs au congrès, effectué par un inscrit qui est l’organisateur du congrès;
b) la fourniture, effectuée par un inscrit autre que l’organisateur du congrès, du centre de congrès, ou de biens ou de services acquis pour consommation, utilisation ou fourniture par le promoteur à titre de fournitures liées au congrès;
c) l’importation de biens, ou leur transfert dans une province participante, par le promoteur, ou la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, de biens ou de services qu’il acquiert, pour consommation, utilisation ou fourniture par lui à titre de fournitures liées au congrès.
Le montant remboursable est égal au montant suivant :
d) dans le cas d’une fourniture effectuée par l’organisateur, la somme des montants suivants :
(i) la taxe payée par le promoteur, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou à des fournitures liées au congrès, à l’exclusion des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur,
(ii) le montant représentant 50 % de la taxe payée par le promoteur, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;
e) dans les autres cas, le montant applicable suivant :
(i) si les biens ou les services sont des aliments ou boissons ou sont fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur, le montant représentant 50 % de la taxe payée par le promoteur relativement à la fourniture ou à l’importation des biens ou des services ou au transfert des biens dans une province participante,
(ii) dans les cas autres que ceux visés au sous-alinéa (i), la taxe payée par le promoteur relativement à la fourniture ou à l’importation des biens ou des services ou au transfert des biens dans une province participante.
Note marginale :Remboursement par l’organisateur
(2) L’inscrit — organisateur d’un congrès étranger — qui verse au promoteur du congrès, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement prévu au paragraphe (1) peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre de ce montant que le promoteur pourrait obtenir relativement à une fourniture qu’il acquiert de l’inscrit en payant la taxe afférente et en demandant le remboursement en conformité avec le paragraphe (1). Pour sa part, le promoteur n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à laquelle le montant se rapporte.
Note marginale :Remboursement à l’organisateur
(3) Le ministre rembourse l’organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V et qui paie la taxe relative à la fourniture du centre de congrès ou relative à la fourniture, à l’importation, ou au transfert dans une province participante de fournitures liées au congrès. Le montant est remboursé sur présentation d’une demande de l’organisateur au cours de l’année suivant la fin du congrès et correspond à la somme des montants suivants :
a) la taxe payée par l’organisateur calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens, qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l’exception des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;
b) le montant représentant 50 % de la taxe payée par l’organisateur, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens, qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens ou services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur.
Note marginale :Remboursement par le fournisseur
(4) L’exploitant d’un centre de congrès ou le fournisseur d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre du montant visé à l’alinéa b) et versé à une personne — organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V ou promoteur d’un tel congrès —, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est l’acquéreur d’une des fournitures suivantes :
(i) la fourniture taxable du centre de congrès, ou des fournitures liées au congrès, effectuées par l’exploitant du centre qui n’est pas l’organisateur du congrès,
(ii) la fourniture taxable, effectuée par un inscrit autre que l’organisateur du congrès, du logement provisoire ou de l’emplacement de camping que la personne acquiert exclusivement pour fourniture dans le cadre du congrès;
b) l’exploitant du centre de congrès ou le fournisseur du logement ou de l’emplacement verse à la personne, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement que la personne pourrait obtenir en vertu des paragraphes (1) ou (3) relativement à la fourniture du centre, du logement ou de l’emplacement en payant la taxe afférente et en demandant le remboursement en conformité avec ces paragraphes.
Pour sa part, la personne n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à laquelle le montant se rapporte.
Note marginale :Production de renseignements
(5) L’inscrit qui, conformément aux paragraphes (2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, puis demande, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la déduction prévue au paragraphe 234(2) relativement à ce montant, est tenu de présenter au ministre les renseignements que celui-ci requiert concernant ce montant. Ces renseignements sont présentés en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date limite où l’inscrit est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est déduit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 107
- 1997, ch. 10, art. 219
- 2000, ch. 30, art. 70
- 2007, ch. 18, art. 36(F), ch. 29, art. 49
- 2017, ch. 20, art. 39
Note marginale :Remboursement aux non-résidents pour services d’installation
252.41 (1) Dans le cas où un fournisseur non-résident qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V effectue la fourniture d’un bien meuble corporel, y compris son installation, en faveur d’une personne qui est ainsi inscrite et que le fournisseur ou une autre personne non-résidente qui n’est pas ainsi inscrite est l’acquéreur de la fourniture taxable au Canada d’un service qui consiste à installer le bien dans un immeuble situé au Canada de sorte que l’inscrit puisse l’utiliser, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre rembourse à l’acquéreur du service, sur présentation par celui-ci d’une demande au cours de l’année suivant la fin de la prestation du service, un montant égal à la taxe qu’il a payée relativement à la fourniture du service;
b) l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir reçu du fournisseur du bien meuble corporel une fourniture taxable du service qui est distincte de la fourniture du bien, et non accessoire à celle-ci, pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale payée ou payable par l’inscrit pour le bien et son installation qu’il est raisonnable d’attribuer à l’installation.
Note marginale :Demande présentée au fournisseur
(2) La personne non-résidente qui a droit à un remboursement peut demander au fournisseur de lui verser le montant du remboursement ou de le porter à son crédit. Si celui-ci accepte, il est tenu de transmettre la demande au ministre avec la déclaration qu’il produit en application de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est remboursé à la personne ou porté à son crédit. Les intérêts prévus au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement.
Note marginale :Obligation solidaire
(3) Le fournisseur qui effectue un remboursement au profit d’une personne alors qu’il sait ou devrait savoir que la personne n’y a pas droit ou que le montant payé à celle-ci, ou porté à son crédit, excède celui auquel elle a droit, est solidairement tenu, avec la personne, de payer au receveur général en vertu de l’article 264 le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, ou l’excédent, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 61
- 2017, ch. 33, art. 135(A)
Note marginale :Obligation solidaire
252.5 Lorsque, en vertu des articles 252 ou 252.4, un inscrit verse à un moment donné à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement et que, selon le cas :
a) la personne ne remplit pas la condition (appelée « condition d’admissibilité » au présent article) selon laquelle elle pourrait obtenir le remboursement en payant la taxe à laquelle le montant se rapporte et en remplissant les conditions énoncées à l’article 252.2 ou, dans le cas du remboursement prévu au paragraphe 252.4(1), en demandant le remboursement dans le délai imparti,
b) le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, excède le montant remboursable qu’elle pourrait ainsi obtenir,
les règles suivantes s’appliquent :
c) dans le cas où, au moment donné, l’inscrit sait ou devrait savoir que la personne ne remplit pas la condition d’admissibilité ou que le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, excède le montant remboursable auquel elle a droit, l’inscrit et la personne sont solidairement tenus de payer au receveur général en application de l’article 264 le montant ou l’excédent, selon le cas, comme s’ils leur avaient été versés au moment donné, à titre de remboursement en vertu de la présente section;
d) dans les autres cas, la personne est tenue de payer au receveur général en application de l’article 264 le montant ou l’excédent, selon le cas, comme s’ils avaient été versés, au moment donné, à titre de remboursement en vertu de la présente section.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 107
- 2017, ch. 20, art. 40, ch. 33, art. 136(A)
Note marginale :Salariés et associés
253 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre rembourse un particulier — associé d’une société de personnes, laquelle est un inscrit, ou salarié d’un inscrit autre qu’une institution financière désignée — pour chaque année civile relativement à un bien ou à un service, si les conditions suivantes sont réunies :
a) un instrument de musique, un véhicule à moteur, un aéronef ou un autre bien ou service est considéré comme ayant été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le particulier, ou serait ainsi considéré si ce n’était le paragraphe 272.1(1);
a.1) dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes, l’instrument, le véhicule, l’aéronef ou l’autre bien ou service acquis, importé ou transféré dans une province participante n’a pas été acquis ou importé par le particulier pour le compte de la société de personnes;
b) le particulier a payé la taxe (appelée « taxe payée par le particulier » au présent paragraphe) relative à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service ou relative au transfert du bien dans une province participante, selon le cas;
c) dans le cas de l’acquisition ou de l’importation d’un instrument de musique, ou de son transfert dans une province participante, le particulier n’a pas droit au crédit de taxe sur les intrants afférent.
Le montant remboursable correspond au résultat du calcul suivant :
A × (B - C)
où :
- A
- représente :
a) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
D/E
où :
- D
- représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
- E
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément D,
b) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune des taxes visées à l’alinéa a), le montant obtenu par la formule suivante :
F/G
où :
- F
- représente le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
- G
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément F,
c) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
H/I
où :
- H
- représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
- I
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément H;
- B
- l’un des montants suivants, déduit en application de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi ou provenant de la société et pour lequel le particulier n’a pas reçu d’allocation d’une personne, exception faite d’une allocation que celle-ci ne considère pas, selon l’attestation qu’elle a faite en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, comme étant, au moment de son versement, soit une allocation raisonnable pour l’application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de cette loi, soit, si cette personne est une société dont le particulier est un associé, une allocation qui serait une allocation raisonnable pour l’application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de cette loi si le particulier était un salarié de cette société à ce moment :
a) la déduction pour amortissement applicable à l’instrument de musique, au véhicule ou à l’aéronef;
b) le montant relatif à l’acquisition ou à l’importation de l’autre bien importé par le particulier, n’excédant pas le total de la valeur de ce bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur;
c) le montant relatif à la fourniture par bail, licence ou accord semblable de l’instrument de musique, du véhicule ou de l’aéronef, à la fourniture du service ou à la fourniture au Canada de l’autre bien, selon le cas;
- C
- le total des montants que le particulier a reçus ou a le droit de recevoir de son employeur ou de la société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement du montant déduit visé à l’élément B.
Note marginale :Restriction du remboursement à un associé
(2) Le montant remboursable relativement à un bien ou à un service qui est payable pour une année civile au particulier qui est un associé d’une société de personnes ne peut dépasser le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants de la société relativement au bien ou au service pour la dernière période de déclaration de son dernier exercice se terminant au cours de l’année civile, si, à la fois :
a) dans le cas d’un instrument de musique qui est une immobilisation de l’associé, la société avait, au cours de cette période de déclaration :
(i) d’une part, acquis l’instrument de musique par bail pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même proportion que la consommation ou l’utilisation de l’instrument par l’associé au cours de l’année civile dans le cadre des activités de la société se faisait dans le cadre des activités commerciales de celle-ci,
(ii) d’autre part, payé la taxe relative à l’instrument de musique, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
(A) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
- D
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
(B) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
- E
- représente le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
- F
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
(C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
- H
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
- B
- la déduction pour amortissement déductible pour l’instrument aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile;
b) dans le cas d’un véhicule à moteur ou d’un aéronef, qui est une immobilisation de l’associé :
(i) d’une part, la société avait acquis le véhicule ou l’aéronef au cours de cette période de déclaration dans des circonstances où le paragraphe 202(4) s’applique et l’avait utilisé au cours du dernier exercice en question dans le cadre de ses activités commerciales dans la même proportion que l’utilisation du véhicule ou de l’aéronef par l’associé au cours de l’année civile dans le cadre des activités de la société se faisait dans le cadre des activités commerciales de celle-ci,
(ii) d’autre part, la déduction pour amortissement déductible pour le véhicule ou l’aéronef aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile constituait la déduction pour amortissement ainsi déductible dans le calcul du revenu de la société pour le dernier exercice en question;
c) dans les autres cas, la société avait :
(i) d’une part, acquis le bien ou le service pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même proportion que la consommation ou l’utilisation du bien ou du service par l’associé au cours de l’année civile dans le cadre des activités de la société se faisait dans le cadre des activités commerciales de celle-ci,
(ii) d’autre part, payé au cours de la dernière période de déclaration en question la taxe relative à cette acquisition, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
(A) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
- D
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
(B) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
- E
- représente le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
- F
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
(C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
- H
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
- B
- :
(A) dans le cas d’un bien importé par l’associé, le montant (n’excédant pas le total de la valeur du bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur) relatif à l’acquisition et à l’importation du bien par l’associé qui était déductible aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile,
(B) dans les autres cas, le montant relatif à l’acquisition du bien ou du service par l’associé qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le remboursement pour une année civile est accordé si le particulier, dans les quatre ans suivant la fin de l’année ou au plus tard à toute date postérieure que fixe le ministre, présente une demande au ministre, en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis, avec la déclaration de revenu qu’il produit en application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Demande annuelle
(4) Un particulier ne peut faire plus d’une demande de remboursement par année civile.
Note marginale :Dispositions applicables de la Loi de l’impôt sur le revenu
(5) Lorsqu’un particulier présente une demande de remboursement en vertu du présent article :
a) les paragraphes 160.1(1), 164(3), (3.1) et (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fins du calcul des intérêts sur le montant remboursable ou d’un montant remboursé en trop comme si ces montants étaient, selon le cas, un remboursement d’impôt payé en vertu de la partie I de cette loi ou un paiement en trop d’un tel remboursement; toutefois, le paragraphe 280(1) ne s’applique pas aux fins du calcul relativement au remboursement;
b) les articles 165 à 167 et la section J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux oppositions et aux appels portant sur une cotisation établie relativement au remboursement comme s’il s’agissait d’une cotisation d’impôt payable en vertu de la partie I de cette loi; toutefois, les articles 301 à 311 ne s’appliquent pas relativement à la cotisation.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(6) Malgré le paragraphe 298(2), le ministre, s’il a établi une cotisation à l’égard du montant remboursable à une personne en vertu du paragraphe (1), peut établir à tout moment, sur demande de la personne, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard du montant.
Note marginale :Intérêts
(7) Si le ministre paie ou impute un montant relatif à un remboursement par suite d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire établie en application du paragraphe (6), le paragraphe 164(3.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux fins du calcul des intérêts sur le montant comme s’il s’agissait d’un paiement en trop déterminé par suite d’une cotisation établie en application du paragraphe 152(4.2) de cette loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 108
- 1997, ch. 10, art. 62 et 220
- 2000, ch. 30, art. 71
- 2006, ch. 4, art. 23
- 2009, ch. 32, art. 26
Note marginale :Définitions
254 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- immeuble d’habitation à logement unique
immeuble d’habitation à logement unique Est assimilé à un immeuble d’habitation à logement unique :
a) l’immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;
b) tout autre immeuble d’habitation à logements multiples, s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de immeuble d’habitation au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l’immeuble d’habitation si celui-ci n’était pas visé à cet alinéa. (single unit residential complex)
- proche
proche L’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un particulier ou un autre particulier lié à ce particulier. (relation)
Note marginale :Remboursement — habitation neuve
(2) Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :
a) le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété en effectue, par vente, la fourniture taxable au profit du particulier;
b) au moment où le particulier devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente de l’immeuble ou du logement conclu entre le constructeur et le particulier, celui-ci acquiert l’immeuble ou le logement pour qu’il lui serve de lieu de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;
c) le total des montants — appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe — dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble ou du logement et pour toute autre fourniture taxable, effectuée au profit du particulier, d’un droit sur l’immeuble ou le logement est inférieur à 450 000 $;
d) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue à la section II relativement à la fourniture et à toute autre fourniture, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble ou le logement (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(1) étant appelé « total de la taxe payée par le particulier » au présent paragraphe);
e) la propriété de l’immeuble ou du logement est transférée au particulier une fois la construction ou les rénovations majeures de ceux-ci achevées en grande partie;
f) entre le moment où les travaux sont achevés en grande partie et celui où la possession de l’immeuble ou du logement est transférée au particulier en vertu du contrat de vente :
(i) l’immeuble n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement,
(ii) le logement n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement, sauf s’il a été occupé à titre résidentiel par le particulier, ou son proche, qui était alors l’acheteur du logement aux termes d’un contrat de vente;
g) selon le cas :
(i) le premier particulier à occuper l’immeuble ou le logement à titre résidentiel, à un moment après que les travaux sont achevés en grande partie, est :
(A) dans le cas de l’immeuble, le particulier ou son proche,
(B) dans le cas du logement, le particulier, ou son proche, qui, à ce moment, en était l’acheteur aux termes d’un contrat de vente,
(ii) le particulier effectue par vente une fourniture exonérée de l’immeuble ou du logement, et la propriété de l’un ou l’autre est transférée à l’acquéreur de cette fourniture avant que l’immeuble ou le logement n’ait été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement.
Le remboursement est égal au montant suivant :
h) si la contrepartie totale est de 350 000 $ ou moins, un montant égal à 6 300 $ ou, s’il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
i) si la contrepartie totale est supérieure à 350 000 $ mais inférieure à 450 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :
A × [(450 000 $ - B)/100 000 $]
où :
- A
- représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
- B
- la contrepartie totale.
Note marginale :Propriétaire-occupant d’une habitation
(2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :
a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;
b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.
Note marginale :Date de transfert
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à un immeuble d’habitation qui est fourni au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la propriété de l’immeuble est transférée au particulier donné ou, si elle est antérieure, à la date où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes de la convention portant sur la fourniture.
Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation à logement unique ou à un logement en copropriété devant servir, en Nouvelle-Écosse, de résidence habituelle au particulier donné ou à l’un de ses proches, ou aurait pareil droit si la contrepartie totale, au sens de l’alinéa (2)c), relative à l’immeuble ou au logement était inférieure à 450 000 $;
b) il s’avère, selon le cas :
(i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,
(ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;
c) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)b), le particulier donné acquiert l’immeuble ou le logement pour qu’il serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.
Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente 18,75 %;
- B
- le total de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l’immeuble ou du logement au profit du particulier donné et à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d’un droit sur l’immeuble ou le logement.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le montant d’un remboursement prévu au présent article n’est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble ou du logement lui est transférée.
Note marginale :Demande présentée au constructeur
(4) Le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété peut verser un remboursement à un particulier, ou en sa faveur, ou le porter à son crédit, dans le cas où, à la fois :
a) le constructeur a effectué la fourniture taxable de l’immeuble ou du logement par vente au particulier auquel il en a transféré la propriété aux termes de la convention portant sur la fourniture;
b) la taxe prévue à la section II a été payée, ou est payable, par le particulier relativement à la fourniture;
c) le particulier présente au constructeur, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, dans les deux ans suivant le jour du transfert au particulier de la propriété de l’immeuble ou du logement, une demande contenant les renseignements requis par le ministre et concernant le remboursement auquel il aurait droit selon les paragraphes (2) ou (2.1) s’il en faisait la demande dans le délai imparti;
d) le constructeur convient de verser au particulier, ou en sa faveur, le remboursement qui est payable à celui-ci relativement à l’immeuble, ou de le porter à son crédit;
e) la taxe payable relativement à la fourniture n’a pas été payée au moment de la présentation de la demande au constructeur et, si le particulier avait payé cette taxe et en avait demandé le remboursement, celui-ci aurait été payable au particulier selon les paragraphes (2) ou (2.1), selon le cas.
Note marginale :Transmission de la demande par le constructeur
(5) Malgré les paragraphes (2) à (3), dans le cas où la demande d’un particulier en vue d’un remboursement visé au présent article est présentée au constructeur en application du paragraphe (4) :
a) le constructeur doit transmettre la demande au ministre avec la déclaration qu’il produit en application de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il verse le remboursement au particulier ou le porte à son crédit;
b) les intérêts prévus au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement.
Note marginale :Obligation solidaire
(6) Le constructeur qui, en application du paragraphe (4), verse un remboursement à un particulier, ou en sa faveur, ou le porte à son crédit, alors qu’il sait ou devrait savoir que le particulier n’a pas droit au remboursement ou que le montant payé au particulier, ou porté à son crédit, excède le remboursement auquel celui-ci a droit, est solidairement tenu, avec le particulier, au paiement du remboursement ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 109
- 1997, ch. 10, art. 63 et 221
- 2000, ch. 12, art. 113
- 2001, ch. 15, art. 12
- 2006, ch. 4, art. 24
- 2007, ch. 18, art. 37, ch. 35, art. 188
- 2017, ch. 33, art. 137(A)
Note marginale :Définitions
254.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bail de longue durée
bail de longue durée Bail, licence ou accord semblable portant sur un fonds et prévoyant la possession continue du fonds pour une période d’au moins vingt ans ou une option d’achat du fonds. (long-term lease)
- immeuble d’habitation à logement unique
immeuble d’habitation à logement unique Est assimilé à un immeuble d’habitation à logement unique :
a) l’immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;
b) tout autre immeuble d’habitation à logements multiples, s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de immeuble d’habitation au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l’immeuble d’habitation si celui-ci n’était pas visé à cet alinéa. (single unit residential complex)
- proche
proche L’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un particulier ou un autre particulier lié à ce particulier. (relation)
Note marginale :Remboursement — habitation neuve
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :
a) le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété — , aux termes d’un contrat qu’il a conclu avec le particulier, effectue au profit de celui-ci :
(i) une ou plusieurs fournitures exonérées, effectuées aux termes d’un bail de longue durée, du fonds attribuable à l’immeuble, ou la fourniture de ce fonds par cession d’un tel bail,
(ii) la fourniture exonérée, effectuée par vente, de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) au moment où il devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat, le particulier acquiert l’immeuble comme lieu de résidence habituelle pour lui ou l’un de ses proches;
c) la juste valeur marchande de l’immeuble est inférieure à 472 500 $ au moment du transfert au particulier de la possession de l’immeuble aux termes du contrat;
d) le constructeur est réputé par les paragraphes 191(1) ou (3) avoir fourni l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession au particulier aux termes du contrat;
e) la possession de l’immeuble est transférée au particulier une fois la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble achevées en grande partie;
f) entre le moment où les travaux sont achevés en grande partie et celui où la possession de l’immeuble est transférée au particulier aux termes du contrat, l’immeuble n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement;
g) selon le cas :
(i) le premier particulier à occuper l’immeuble à titre résidentiel, après que les travaux sont achevés en grande partie, est le particulier ou l’un de ses proches,
(ii) le particulier effectue par vente ou cession la fourniture exonérée de son droit sur l’immeuble, et la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur avant que l’immeuble ne soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement.
Le montant remboursable est égal au montant suivant :
h) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est de 367 500 $ ou moins, le montant correspondant à 1,71 % du total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable par le particulier au constructeur pour la fourniture par vente au particulier du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé à l’alinéa a), ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble ou comme la contrepartie de la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
i) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est supérieure à 367 500 $, mais inférieure à 472 500 $, le résultat du calcul suivant :
A × [(472 500 $ - B)/105 000 $]
où :
- A
- représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale,
- B
- la juste valeur marchande visée à l’alinéa c).
Note marginale :Propriétaire-occupant d’une habitation
(2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :
a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;
b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.
Note marginale :Date de transfert
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à un immeuble d’habitation fourni au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la possession de l’immeuble lui est transférée.
Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer ce montant, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 472 500 $;
b) il s’avère, selon le cas :
(i) que ni le particulier donné, ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert, n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,
(ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;
c) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)b), le particulier donné acquiert l’immeuble pour qu’il serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.
Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinéa (2)h), relative à l’immeuble.
Note marginale :Exception
(2.2) Les remboursements prévus au présent article ne sont pas accordés si le constructeur de l’immeuble est dispensé, par l’effet d’une loi fédérale autre que la présente loi ou d’une règle de droit, du paiement ou du versement de la taxe qu’il est réputé avoir payée et perçue en application du paragraphe 191(1) relativement à une fourniture de l’immeuble qu’il est réputé avoir effectuée en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le montant des remboursements prévus au présent article n’est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’immeuble lui est transférée.
Note marginale :Demande présentée au constructeur
(4) Le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété peut rembourser ou créditer un particulier si, à la fois :
a) le constructeur fournit l’immeuble au particulier aux termes d’un contrat visé à l’alinéa (2)a) et lui en transfère la possession aux termes de ce contrat;
b) le particulier présente au constructeur, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, dans les deux ans suivant le jour du transfert au particulier de la possession de l’immeuble, une demande contenant les renseignements requis par le ministre et concernant le remboursement auquel il aurait droit selon les paragraphes (2) ou (2.1) s’il en faisait la demande dans le délai imparti;
c) le constructeur convient de rembourser au particulier, ou de porter à son crédit, le montant qui est payable à celui-ci relativement à l’immeuble.
Note marginale :Transmission de la demande par le constructeur
(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), dans le cas où la demande d’un particulier en vue d’un remboursement visé au présent article est présentée au constructeur en application du paragraphe (4) :
a) le constructeur transmet la demande au ministre avec la déclaration qu’il produit en application de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il rembourse ou crédite le particulier;
b) les intérêts prévus au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement.
Note marginale :Obligation solidaire
(6) Le constructeur qui, en application du paragraphe (4), rembourse ou crédite un particulier alors qu’il sait ou devrait savoir que le particulier n’a pas droit au montant remboursé ou crédité ou que ce montant excède celui auquel celui-ci a droit est solidairement tenu, avec le particulier, au paiement du montant ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 110
- 1997, ch. 10, art. 64 et 222
- 2000, ch. 12, art. 113, ch. 30, art. 72
- 2001, ch. 15, art. 13
- 2006, ch. 4, art. 25
- 2007, ch. 18, art. 38, ch. 35, art. 189
- 2017, ch. 33, art. 138(A)
Définition de proche
255 (1) Au présent article, le proche d’un particulier s’entend de son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un particulier lié à ce particulier.
Note marginale :Remboursement — habitation en coopérative
(2) Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :
a) une coopérative d’habitation a payé la taxe relativement à une fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation;
b) la coopérative fournit une part de son capital social au particulier et lui en transfère la propriété;
c) au moment où le particulier devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente de la part conclu entre la coopérative et le particulier, celui-ci acquiert la part pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;
d) le total des montants (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, est inférieur à 472 500 $;
e) entre le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie et celui où la possession du logement est transférée au particulier du fait qu’il est propriétaire de la part, le logement n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement;
f) selon le cas :
(i) le premier particulier à occuper le logement à titre résidentiel, après le transfert de la possession du logement au particulier, est le particulier ou son proche,
(ii) le particulier effectue par vente une fourniture de la part, et la propriété de celle-ci est transférée à l’acquéreur de cette fourniture avant que le logement ne soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement.
Le remboursement est égal au montant suivant :
g) si la contrepartie totale est de 367 500 $ ou moins, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;
h) si la contrepartie totale est supérieure à 367 500 $ mais inférieure à 472 500 $, le montant calculé selon la formule suivante :
A × [(472 500 $ - B)/105 000 $]
où :
- A
- représente 6 300 $, ou s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;
- B
- la contrepartie totale.
Note marginale :Propriétaire-occupant d’une habitation
(2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :
a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;
b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.
Note marginale :Date de transfert
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui est fournie au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la propriété de la part lui est transférée.
Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier donné a acquis une part du capital social d’une coopérative d’habitation pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation de la coopérative situé en Nouvelle-Écosse lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches;
b) la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture taxable de l’immeuble effectuée à son profit;
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 472 500 $;
d) il s’avère, selon le cas :
(i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,
(ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;
e) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)c), le particulier donné acquiert la part pour qu’une habitation de l’immeuble serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.
Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le montant du remboursement prévu au présent article n’est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de la part du capital social de la coopérative d’habitation lui est transférée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 111
- 1997, ch. 10, art. 65 et 223
- 2000, ch. 12, art. 113, ch. 30, art. 73
- 2006, ch. 4, art. 26
- 2007, ch. 18, art. 39, ch. 35, art. 190
Note marginale :Définitions
256 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- immeuble d’habitation à logement unique
immeuble d’habitation à logement unique Est assimilé à un immeuble d’habitation à logement unique :
a) l’immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;
b) tout autre immeuble d’habitation à logements multiples, s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de immeuble d’habitation au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l’immeuble d’habitation si celui-ci n’était pas visé à cet alinéa. (single unit residential complex)
- proche
proche L’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un particulier ou un autre particulier lié à ce particulier. (relation)
Note marginale :Remboursement — habitation construite par soi-même
(2) Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :
a) le particulier, lui-même ou par un intermédiaire, construit un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété — ou y fait des rénovations majeures, pour qu’il lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;
b) la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux sont achevés en grande partie, est inférieure à 450 000 $;
c) le particulier a payé la taxe prévue à la section II relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds, ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation par lui, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 étant appelé « total de la taxe payée par le particulier » au présent paragraphe);
d) selon le cas :
(i) le premier particulier à occuper l’immeuble après le début des travaux est le particulier ou son proche,
(ii) le particulier effectue par vente une fourniture exonérée de l’immeuble, et la propriété de celui-ci est transférée à l’acquéreur avant que l’immeuble ne soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × (450 000 $ - B)/100 000 $
où :
- A
- représente 36 % du total de la taxe payée par le particulier avant l’envoi de la demande de remboursement au ministre ou, s’il est moins élevé, celui des montants ci-après qui est applicable :
(i) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 5 %, 6 300 $,
(ii) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 6 %, 7 560 $,
(iii) dans les autres cas, 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
(C × 2 520 $) + (D × 1 260 $) + 6 300 $
où :
- C
- représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7 %,
- D
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 6 %,
- B
- 350 000 $ ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande de l’immeuble visée à l’alinéa b).
Note marginale :Occupation d’une habitation lors de sa construction ou rénovation
(2.01) La taxe qui se rapporte aux améliorations qu’un particulier acquiert relativement à un immeuble d’habitation qu’il construit ou auquel il fait des rénovations majeures et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i) n’entre pas dans le calcul du total de la taxe visée à l’alinéa (2)c) qu’il a payée.
Note marginale :Propriétaire-occupant d’une habitation
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :
a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;
b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.
Note marginale :Date d’achèvement
(2.03) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date d’achèvement d’un immeuble d’habitation que le particulier donné visé à ce paragraphe a construit ou fait construire correspond à la date où la construction est achevée en grande partie.
Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qu’il a construit ou fait construire et qui doit lui servir de résidence habituelle en Nouvelle-Écosse ou servir ainsi à l’un de ses proches, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux de construction de celui-ci sont achevés en grande partie, était inférieure à 450 000 $;
b) le particulier donné a payé la totalité de la taxe payable par lui relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation ou au transfert par lui en Nouvelle-Écosse, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.07 étant appelé « total de la taxe relative à la province payée par le particulier donné » au présent paragraphe);
c) il s’avère, selon le cas :
(i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date d’achèvement n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date d’achèvement et qui prend fin à cette date,
(ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;
d) si le particulier donné a construit ou fait construire l’immeuble pour qu’il serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.
Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond soit au montant déterminé selon les modalités réglementaires, soit, à défaut, à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 18,75 % du total de la taxe relative à la province payée par le particulier donné.
Note marginale :Maisons mobiles et maisons flottantes
(2.2) Pour l’application du présent article, un particulier est réputé avoir construit une maison mobile ou une maison flottante et en avoir achevé la construction en grande partie immédiatement avant l’occupation visée à l’alinéa c) ou, s’il est antérieur, le transfert visé à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :
a) il achète ou importe la maison, ou la transfère en Nouvelle-Écosse, laquelle n’a jamais été utilisée ni occupée à titre résidentiel ou d’hébergement, mais il ne demande pas de remboursement concernant la maison aux termes des articles 254 ou 254.1;
b) il acquiert ou importe la maison, ou la transfère en Nouvelle-Écosse, pour qu’elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches;
c) soit que le premier particulier à occuper la maison est visé à l’alinéa b), soit que le particulier transfère la propriété de la maison aux termes d’une convention portant sur la vente de la maison dans le cadre d’une fourniture exonérée.
Si la maison est importée par le particulier, son occupation ou utilisation à l’étranger est réputée ne pas être une occupation ou une utilisation.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Les remboursements prévus au présent article ne sont versés que si le particulier en fait la demande au plus tard :
a) à la date qui suit de deux ans le premier en date des jours suivants :
(i) le jour qui suit de deux ans le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i),
(ii) le jour où la propriété est transférée conformément au sous-alinéa (2)d)(ii),
(iii) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie;
b) à toute date postérieure à celle prévue à l’alinéa a), fixée par le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 112
- 1997, ch. 10, art. 66 et 224
- 2000, ch. 12, art. 113
- 2001, ch. 15, art. 14
- 2006, ch. 4, art. 27
- 2007, ch. 18, art. 40, ch. 35, art. 191
- 2009, ch. 32, art. 27
Note marginale :Remboursement au propriétaire d’un fonds loué pour usage résidentiel
256.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse un montant lorsque la fourniture exonérée d’un fonds visé aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V est effectuée au profit d’un preneur qui l’acquiert en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service le comprenant ou la fourniture d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable visant un bien le comprenant, et que cette fourniture :
a) d’une part, est une fourniture exonérée de bien ou de service, sauf celle qui est exonérée par le seul effet de l’alinéa 6b) de la partie I de l’annexe V, qui, selon le cas :
(i) comprend le transfert de la possession ou de l’utilisation d’un immeuble d’habitation, ou d’une habitation qui fait partie d’un tel immeuble, à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement,
(ii) est visée à l’article 7 de la partie I de l’annexe V, mais n’est pas une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7a) de cette partie effectuée au profit d’une personne visée au sous-alinéa 7a)(ii) de cette partie;
b) d’autre part, a pour conséquence que le preneur est réputé par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 avoir effectué la fourniture d’un bien qui comprend le fonds à un moment donné.
Le montant est remboursé à tout bailleur — propriétaire ou autre preneur du fonds — et est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la somme de la taxe qui, avant le moment donné, est devenue payable par le bailleur, ou serait devenue payable n’eût été l’article 167, relativement à sa dernière acquisition du fonds, et de la taxe payable par lui relativement aux améliorations apportées au fonds, qu’il a acquises, importées, ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition et qui ont servi, avant le moment donné, à améliorer le bien qui comprend le fonds;
- B
- le total des autres montants remboursables et des crédits de taxe sur les intrants, auxquels le bailleur a droit relativement à un montant inclus dans la somme visée à l’élément A.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Le propriétaire ou le preneur d’un fonds fourni à une personne qui sera réputée par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 avoir effectué, un jour donné, la fourniture d’un bien qui comprend le fonds n’est remboursé que s’il en fait la demande au plus tard deux ans après le jour donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 113
- 1997, ch. 10, art. 67 et 225
- 2000, ch. 30, art. 74
- 2008, ch. 28, art. 76
Note marginale :Définitions
256.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fraction admissible de teneur en taxe
fraction admissible de teneur en taxe En ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si ce montant était déterminé compte non tenu du sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à la définition de teneur en taxe, au paragraphe 123(1), et si aucun montant de taxe, prévue à l’un des paragraphes 165(2), 212.1(2) et 218.1(1) ou à la section IV.1, n’était inclus dans le calcul de cette teneur en taxe. (qualifying portion of basic tax content)
- habitation admissible
habitation admissible S’agissant de l’habitation admissible d’une personne à un moment donné :
a) l’habitation dont la personne est propriétaire, copropriétaire, locataire ou sous-locataire au moment donné ou immédiatement avant ce moment ou dont elle a la possession, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, en tant qu’acheteur dans le cadre d’un contrat de vente, ou l’habitation qui est située dans un immeuble d’habitation dont elle est locataire ou sous-locataire au moment donné ou immédiatement avant ce moment, dans le cas où, à la fois :
(i) au moment donné, l’habitation est une résidence autonome,
(ii) la personne détient l’habitation :
(A) soit en vue d’en effectuer des fournitures exonérées incluses aux articles 5.1, 6.1, 6.11 ou 7 de la partie I de l’annexe V,
(A.1) soit en vue d’effectuer des fournitures exonérées de biens ou de services qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation de l’habitation à une personne aux termes d’un bail à conclure en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,
(B) soit à titre de lieu de résidence habituelle pour elle-même, si l’immeuble dans lequel l’habitation est située comprend une ou plusieurs autres habitations qui seraient des habitations admissibles de la personne compte non tenu de la présente division,
(iii) la première utilisation de l’habitation est ou sera, ou la personne peut raisonnablement s’attendre au moment donné à ce que cette première utilisation soit, selon le cas :
(A) de servir de lieu de résidence habituelle à la personne ou à l’un de ses proches, ou à un bailleur de l’immeuble ou à l’un de ses proches, pendant une période d’au moins un an, ou pendant une période plus courte au terme de laquelle l’habitation sera utilisée tel qu’il est prévu à la division (B),
(B) de servir de lieu de résidence à des particuliers qui peuvent chacun occuper l’habitation de façon continue, en vertu d’un ou de plusieurs baux, pendant une période d’au moins un an tout au long de laquelle l’habitation leur sert de lieu de résidence habituelle, ou pendant une période plus courte se terminant au moment où l’habitation, selon le cas :
(I) est vendue à un acquéreur qui l’acquiert pour qu’elle lui serve de lieu de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches,
(II) sert de lieu de résidence habituelle à la personne ou à l’un de ses proches, ou à un bailleur de l’immeuble ou à l’un de ses proches,
(iv) sauf en cas d’application de la subdivision (iii)(B)(II), si, au moment donné, l’intention de la personne à l’égard de l’habitation, après qu’elle a été utilisée tel qu’il est prévu au sous-alinéa (iii), est de l’occuper pour son propre usage ou de la fournir par bail pour qu’elle soit utilisée à titre résidentiel ou d’hébergement par un particulier qui est l’un de ses proches, de ses actionnaires, de ses associés ou de ses membres ou avec lequel elle a un lien de dépendance, la personne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’habitation soit son lieu de résidence habituelle ou celui de ce particulier;
b) l’habitation de la personne, visée par règlement. (qualifying residential unit)
- pourcentage de superficie totale
pourcentage de superficie totale En ce qui concerne une habitation qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, en mètres carrés, la superficie totale de l’habitation par rapport à la superficie totale de l’ensemble des habitations de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas. (percentage of total floor space)
- première utilisation
première utilisation La première utilisation d’une habitation une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet ou, si l’habitation est située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, une fois achevées en grande partie la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble, ou de l’adjonction à celui-ci, où elle est située. (first use)
- proche
proche S’entend au sens du paragraphe 256(1). (relation)
- résidence autonome
résidence autonome
a) Habitation qui est une suite ou une chambre dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou une résidence d’étudiants, d’aînés, de personnes handicapées ou d’autres particuliers;
b) habitation avec cuisine, salle de bains et espace habitable privés. (self-contained residence)
Note marginale :Mention de « bail »
(2) La mention d’un bail au présent article vaut mention d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable.
Note marginale :Remboursement pour fonds et bâtiment loués à des fins résidentielles
(3) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :
a) la personne, selon le cas :
(i) est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente (appelée « achat auprès du fournisseur » au présent paragraphe), effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel immeuble, mais n’est pas le constructeur de l’immeuble,
(ii) est le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui transfère la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’un bail conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel et, par suite de ce transfert, elle est réputée par l’article 191 avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable (appelée « achat présumé » au présent paragraphe) de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) à un moment donné, la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la personne;
c) au moment donné, l’immeuble ou l’adjonction, selon le cas, est une habitation admissible de la personne ou comprend une ou plusieurs telles habitations;
d) la personne ne peut inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe relative à l’achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l’achat présumé.
Le montant remboursable est égal au total des montants représentant chacun le montant, relatif à une habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est une habitation admissible de la personne au moment donné, obtenu par la formule suivante :
A × (450 000 $ - B)/100 000 $
où :
- A
- représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
- A1
- représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
- A2
- :
(i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
- B
- 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
(i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné,
(ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
B1 × B2
où :
- B1
- représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
- B2
- la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
Note marginale :Remboursement pour vente de bâtiment et location de fonds
(4) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :
a) la personne est le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples et effectue les fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par vente, incluse à l’article 5.1 de la partie I de l’annexe V, d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment,
(ii) la fourniture exonérée, incluse à l’article 7 de cette partie, d’un fonds par bail ou la fourniture exonérée, incluse à cet article, par cession, d’un bail relatif à un fonds;
b) le bail prévoit la possession ou l’utilisation continues du fonds pendant une période d’au moins vingt ans ou une option d’achat du fonds;
c) par suite des fournitures, la personne est réputée, par l’article 191, avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé, à un moment donné, la taxe relative à cette fourniture;
d) dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un tel immeuble, l’immeuble ou l’adjonction, selon le cas, comprend, au moment donné, une ou plusieurs habitations admissibles de la personne;
e) la personne n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe qu’elle est réputée avoir payée;
f) dans le cas de la fourniture exonérée par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété, l’acquéreur de la fourniture a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble ou au logement.
Le montant remboursable est égal au total des montants représentant chacun le montant, relatif à une habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, et qui, dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un tel immeuble, est une habitation admissible de la personne au moment donné, obtenu par la formule suivante :
[A × (450 000 $ – B)/100 000 $] - C
où :
- A
- représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
- A1
- représente 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée par la personne au moment donné,
- A2
- :
(i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
- B
- 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
(i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné,
(ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
B1 × B2
où :
- B1
- représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
- B2
- la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas;
- C
- le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement.
Note marginale :Remboursement pour coopérative d’habitation
(5) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :
a) la coopérative, selon le cas :
(i) est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente (appelée « achat auprès du fournisseur » au présent paragraphe), effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel immeuble, mais n’est pas le constructeur de l’immeuble,
(ii) est le constructeur d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, qui effectue une fourniture exonérée par bail incluse à l’article 6 de la partie I de l’annexe V par suite de laquelle elle est réputée, par l’article 191, avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable (appelée « achat présumé » au présent paragraphe) de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé la taxe relative à cette fourniture;
b) la coopérative ne peut inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe relative à l’achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l’achat présumé;
c) à un moment où une habitation faisant partie de l’immeuble est une habitation admissible de la coopérative, celle-ci en permet l’occupation pour la première fois, après l’achèvement de sa construction ou des dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, en application d’une convention concernant une fourniture de l’habitation qui est une fourniture exonérée incluse à l’article 6 de la partie I de l’annexe V.
Le montant remboursable relativement à l’habitation est égal au montant obtenu par la formule suivante :
[A × (450 000 $ - B)/100 000 $] - C
où :
- A
- représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
- A1
- représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
- A2
- :
(i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
- B
- 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
(i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment où la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative,
(ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
B1 × B2
où :
- B1
- représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
- B2
- la juste valeur marchande de l’immeuble au moment applicable visé au sous-alinéa (i);
- C
- le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci.
Note marginale :Remboursement pour fonds loué à des fins résidentielles
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne dans le cas où, à la fois :
a) la personne effectue la fourniture exonérée d’un fonds à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(i) il s’agit d’une fourniture, incluse à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V, effectuée au profit d’une personne visée au sous-alinéa (i) de cet alinéa ou d’une fourniture, incluse à l’alinéa 7b) de cette partie, d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel,
(ii) par suite de la fourniture, la personne est réputée, par l’un des paragraphes 190(3) à (5), 200(2), 206(4) et 207(1), avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable du fonds et avoir payé, à un moment donné, la taxe relative à cette fourniture;
b) s’il s’agit de la fourniture exonérée d’un fonds visée à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V, l’habitation qui est ou doit être fixée au fonds l’est ou le sera pour que des particuliers puissent s’en servir comme lieu de résidence habituelle;
c) la personne ne peut inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe qu’elle est réputée avoir payée.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × (112 500 $ - B)/25 000 $
où :
- A
- représente :
(i) dans le cas d’une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds, 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est réputée avoir été payée relativement à cette fourniture,
(ii) dans le cas d’une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir payé une taxe égale à la teneur en taxe du fonds, 36 % de la fraction admissible de la teneur en taxe du fonds au moment donné;
- B
- 87 500 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
(i) s’il s’agit de la fourniture d’un fonds, incluse à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V, la juste valeur marchande du fonds au moment donné,
(ii) s’il s’agit de la fourniture d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, ou dans une adjonction à un tel parc, le quotient de la juste valeur marchande, au moment donné, du parc ou de l’adjonction, selon le cas, par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction, selon le cas, à ce moment.
Note marginale :Redressement pour remboursement transitoire
(6.1) Pour le calcul du montant d’un remboursement donné concernant un immeuble d’habitation, un droit sur un tel immeuble ou une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui est payable à une personne en vertu de l’un des paragraphes (3) à (5), le total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui entre dans le calcul fait selon les formules figurant aux paragraphes (3) à (5) est diminué du total des montants de remboursement payables à la personne en vertu de l’un des articles 256.3 à 256.77 relativement à l’immeuble, au droit ou à l’adjonction si la personne :
a) d’une part, n’avait pas droit au remboursement donné prévu par le présent article en son état immédiatement après sa dernière modification par une loi fédérale sanctionnée avant le 26 février 2008;
b) d’autre part, a droit au remboursement donné prévu par le présent article en son état immédiatement après la sanction de la Loi d’exécution du budget de 2008.
Note marginale :Demande de remboursement et paiement de taxe
(7) Un remboursement n’est accordé en vertu du présent article que si, à la fois :
a) la personne en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois ci-après :
(i) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe (5), le mois où elle effectue la fourniture exonérée visée au sous-alinéa (5)a)(ii),
(ii) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe (6), le mois au cours duquel la taxe visée à ce paragraphe est réputée avoir été payée par elle,
(iii) en ce qui concerne les autres remboursements pour habitation, le mois où la taxe devient payable par elle pour la première fois, ou est réputée avoir été payée par elle pour la première fois, relativement à l’habitation ou à un droit y afférent, ou relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’adjonction dans lequel elle est située, ou à un droit dans cet immeuble ou cette adjonction;
b) dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable que la personne a reçue d’une autre personne, la personne a payé la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture;
c) dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir perçu la taxe au cours d’une de ses périodes de déclaration, la personne a indiqué la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V pour la période de déclaration et a versé la totalité de la taxe nette qui était à verser d’après cette déclaration.
Note marginale :Règles spéciales
(8) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) dans le cas où, à un moment donné, la presque totalité des habitations d’un immeuble d’habitation à logements multiples comptant au moins dix habitations sont des habitations relativement auxquelles la condition énoncée au sous-alinéa a)(iii) de la définition de habitation admissible est remplie, la totalité des habitations de l’immeuble sont réputées être des habitations à l’égard desquelles cette condition est remplie à ce moment;
b) sauf dans le cas des habitations visées à l’alinéa a) de la définition de résidence autonome :
(i) les deux habitations situées dans un immeuble d’habitation à logements multiples qui ne compte que ces deux habitations sont réputées former une seule habitation, et l’immeuble est réputé être un immeuble d’habitation à logement unique et ne pas être un immeuble d’habitation à logements multiples,
(ii) si une habitation donnée située dans un bâtiment comporte un accès interne direct — nécessitant ou non l’utilisation d’une clé ou d’un instrument semblable — à une autre aire du bâtiment qui constitue la totalité ou une partie de l’espace habitable d’une autre habitation, l’habitation donnée est réputée faire partie de l’autre habitation et ne pas être une habitation distincte.
Note marginale :Restrictions
(9) Les remboursements prévus au présent article ne sont pas accordés à une personne dans le cas où la totalité ou une partie de la taxe incluse dans le calcul des remboursements serait incluse par ailleurs dans le calcul d’un remboursement qui lui est accordé en vertu de l’un des articles 254, 256, 256.1 et 259. De plus, est exclue du calcul du remboursement d’une personne prévu au présent article toute taxe que la personne, par l’effet d’une loi fédérale (sauf la présente loi) ou de toute autre règle de droit :
a) soit n’a pas à payer ou à verser;
b) soit peut recouvrer au moyen d’un remboursement ou d’une remise.
Note marginale :Restitution
(10) La personne qui avait droit au remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à une habitation admissible (sauf une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples), mais qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre résidentiel, une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la fourniture par vente de l’habitation (sauf une fourniture réputée, par les articles 183 ou 184, avoir été effectuée) à un acheteur qui ne l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches, est tenue de payer au receveur général un montant égal au montant du remboursement, majoré des intérêts calculés sur ce montant, au taux réglementaire moins 2 % par année, pour la période commençant le jour où le montant du remboursement lui a été versé ou a été déduit d’une somme dont elle est redevable, et se terminant le jour où elle paie le montant au receveur général.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 15, art. 16
- 2006, ch. 4, art. 28 et 144
- 2007, ch. 35, art. 192
- 2008, ch. 28, art. 77
Note marginale :Remboursement pour habitation — provinces participantes
256.21 (1) Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante prévoit des remboursements au titre d’immeubles résidentiels dans le cadre du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée applicable à cette province, le ministre verse, dans les circonstances prévues par règlement, un remboursement au titre d’un bien visé par règlement à une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire. Le montant du remboursement est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Le remboursement n’est versé à une personne que si elle en fait la demande dans le délai prévu par règlement.
Note marginale :Remboursement versé ou crédité
(3) Dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (1), sauf celui qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe (6), toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser le montant du remboursement à un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire, ou le porter à son crédit, si celui-ci lui présente, selon les modalités réglementaires, une demande établie sur le formulaire autorisé par le ministre et contenant les renseignements déterminés par celui-ci.
Note marginale :Transmission de la demande
(4) Si une demande visant un remboursement est présentée à une personne selon le paragraphe (3) :
a) la personne la transmet au ministre selon les modalités réglementaires au plus tard à la date limite où elle doit produire sa déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est versé ou crédité;
b) les intérêts visés au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement.
Note marginale :Responsabilité solidaire — paragraphe (3)
(5) Si une personne donnée verse le montant d’un remboursement à une autre personne, ou le porte à son crédit, en vertu du paragraphe (3) et qu’elle sait ou devrait savoir que l’autre personne n’a pas droit au remboursement ou que le montant versé ou crédité excède le remboursement auquel celle-ci a droit, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement du montant du remboursement ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.
Note marginale :Cession
(6) Dans le cas d’un remboursement qui est payable en vertu du paragraphe (1) relativement au passage d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et qui est visé par règlement pour l’application du présent paragraphe, la personne qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe (1) peut, malgré l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou toute autre disposition d’une loi fédérale ou provinciale, céder le remboursement dans les circonstances prévues par règlement à une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.
Note marginale :Forme et modalités de la cession
(7) La cession d’un remboursement relativement à une province participante est faite sur le formulaire autorisé par le ministre, contenant les renseignements qu’il détermine, lequel est présenté au ministre selon les modalités réglementaires au plus tard le jour qui suit de quatre ans la date d’harmonisation applicable à la province.
Note marginale :Effet de la cession
(8) La cession ne lie pas Sa Majesté du chef du Canada. Par ailleurs :
a) le ministre n’est pas tenu de verser le montant cédé au cessionnaire;
b) la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;
c) les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation, en equity ou prévus par une loi, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Responsabilité solidaire — paragraphe (6)
(9) Si le montant d’un remboursement est cédé à une personne donnée par une autre personne en application du paragraphe (6) et que la personne donnée sait ou devrait savoir que l’autre personne n’a pas droit au remboursement ou que le montant cédé excède le remboursement auquel celle-ci a droit, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement du montant du remboursement ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.
Note marginale :Cotisation
(10) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un cessionnaire une cotisation concernant un montant payable par l’effet du paragraphe (9). Dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 32, art. 28
Note marginale :Remboursement transitoire
256.3 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant représentant 1 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Note marginale :Remboursement transitoire
(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à une habitation située dans l’immeuble.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
- A
- représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
- B
- le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Note marginale :Remboursement transitoire
(3) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne a droit, au titre de cette taxe, à l’un des remboursements prévus à l’article 259, mais non à un crédit de taxe sur les intrants ni à un autre remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe).
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
- A
- représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
- B
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(ii) sinon, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Note marginale :Remboursement transitoire
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la coopérative est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;
b) la coopérative a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la coopérative n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou l’un de ceux prévus aux articles 256.2 et 259) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
- A
- représente la contrepartie payable pour la fourniture;
- B
- :
(i) si la coopérative a droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble :
(A) dans le cas où l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(B) dans les autres cas, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative peut demander relativement à l’immeuble,
(ii) 36 % de la taxe que la coopérative a payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture si elle n’a pas droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble et si, selon le cas :
(A) elle peut demander, ou peut raisonnablement s’attendre à pouvoir demander, l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 relativement à une habitation située dans l’immeuble,
(B) il s’avère qu’une part de son capital social est ou sera vendue à un particulier pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches au sens du paragraphe 255(1), et que ce particulier a ou aura droit à l’un des remboursements prévus à l’article 255 relativement à la part, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en soit ainsi,
(iii) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Remboursement transitoire
(5) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, le particulier est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;
b) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit du particulier ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble à l’égard de laquelle il a payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) au taux de 7 %;
- B
- le montant du remboursement prévu au paragraphe 254(2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble.
Note marginale :Groupe de particuliers
(6) Lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers, la mention d’un particulier au paragraphe (5) vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (5).
Note marginale :Demande de remboursement
(7) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transférée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 29
Note marginale :Remboursement transitoire en cas d’application de l’article 254.1
256.4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après juin 2006;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
d) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
- C
- représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
- D
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107,
- B
- le montant du remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) que la personne peut demander relativement à l’immeuble;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
(E - F) × [0,01 - ((G/(E - F))/7)]
où :
- E
- représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
- F
- le montant déterminé selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa e),
- G
- le montant du remboursement que le constructeur peut demander en vertu du paragraphe 256.2(4).
Note marginale :Remboursement transitoire en cas de non-application de l’article 254.1
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après juin 2006;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
d) la personne n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
- B
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
0,01 × [C - (D × (100/E))]
où :
- C
- représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
- D
- le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
- E
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107.
Note marginale :Groupe de particuliers
(3) Lorsque les fournitures visées aux paragraphes (1) ou (2) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)e), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Demande de remboursement
(4) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour applicable ci-après :
a) si le remboursement est accordé à une personne autre que le constructeur de l’immeuble, le jour où la possession de l’immeuble est transférée à la personne;
b) si le remboursement est accordé au constructeur de l’immeuble, le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée aux alinéas (1)c) ou (2)c) est réputée avoir été payée par le constructeur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 29
Note marginale :Remboursement transitoire à l’acheteur
256.5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse une personne donnée dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre cette personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction est transférée à la personne donnée aux termes de la convention après juin 2006;
c) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
e) si le constructeur est réputé avoir payé cette taxe après juin 2006, il s’avère, selon le cas :
(i) que le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,
(ii) que le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou dans l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa c)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
f) si la personne donnée a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
- C
- représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
- D
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107,
- B
- le montant du remboursement prévu à l’article 254.1 que la personne donnée peut demander relativement à l’immeuble;
g) si la personne donnée n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
- E
- représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
- F
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107.
Note marginale :Groupe de particuliers
(2) Lorsque les fournitures visées au paragraphe (1) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne donnée à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)f), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu à cet alinéa.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation mentionnée à l’alinéa (1)b) lui est transférée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 29
Note marginale :Remboursement transitoire au constructeur
256.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur, cette personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds faisant partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction après juin 2006 du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
c) selon le cas :
(i) le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,
(ii) le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa b)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture visée à l’alinéa b) au taux de 7 %;
e) le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C - [D × (100/E)]
où :
- C
- représente la juste valeur marchande de l’immeuble ou, si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, de l’adjonction, au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa b),
- D
- :
(i) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’un immeuble d’habitation, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble, soit de toute autre construction qui en fait partie,
(ii) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’adjonction, soit de toute autre construction qui en fait partie,
- E
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107;
- B
- le remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) que le constructeur peut demander relativement à l’immeuble ou, s’il est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, relativement à l’adjonction.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Le remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble n’est accordé à un constructeur que s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe mentionnée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée par le constructeur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 29
- 2007, ch. 35, art. 193
Note marginale :Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
256.7 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.3(1)) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.3(1) et est égal au montant représentant 1 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Note marginale :Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à une habitation située dans l’immeuble.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
- A
- représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
- B
- le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Note marginale :Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(3) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la personne a droit, au titre de cette taxe, à l’un des remboursements prévus à l’article 259, mais non à un crédit de taxe sur les intrants ni à un autre remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.3(3)).
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.3(3) et est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
- A
- représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
- B
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(ii) sinon, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Note marginale :Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la coopérative est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la coopérative a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) la coopérative n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf ceux prévus au présent paragraphe, à l’article 256.2, au paragraphe 256.3(4) et à l’article 259) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.3(4) et est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
- A
- représente la contrepartie payable pour la fourniture;
- B
- :
(i) si la coopérative a droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble :
(A) dans le cas où l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(B) dans les autres cas, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative peut demander relativement à l’immeuble,
(ii) 36 % de la taxe que la coopérative a payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture si elle n’a pas droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble et si, selon le cas :
(A) elle peut demander, ou peut raisonnablement s’attendre à pouvoir demander, l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 relativement à une habitation située dans l’immeuble,
(B) il s’avère qu’une part de son capital social est ou sera vendue à un particulier pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches au sens du paragraphe 255(1), et que ce particulier a ou aura droit à l’un des remboursements prévus à l’article 255 relativement à la part, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en soit ainsi,
(iii) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(5) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, le particulier est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.3(5) et est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit du particulier ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble à l’égard de laquelle il a payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) au taux de 7 %;
- B
- le montant du remboursement prévu au paragraphe 254(2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble.
Note marginale :Groupe de particuliers
(6) Lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers, la mention d’un particulier au paragraphe (5) vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (5).
Note marginale :Demande de remboursement
(7) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transférée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 194
Note marginale :Remboursement transitoire en cas d’application de l’article 254.1 — réduction de taux pour 2008
256.71 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
d) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.4(1) et est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
- C
- représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
- D
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107,
- B
- le montant du remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) que la personne peut demander relativement à l’immeuble;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou aux paragraphes 256.2(4) ou 256.4(1)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
(E - F) × [0,01 - ((G/(E - F))/7)]
où :
- E
- représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
- F
- le montant déterminé selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa e),
- G
- le montant du remboursement que le constructeur peut demander en vertu du paragraphe 256.2(4).
Note marginale :Remboursement transitoire en cas de non-application de l’article 254.1 — réduction de taux pour 2008
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
d) la personne n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.4(2) et est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
- B
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.4(2)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
0,01 × [C - (D × (100/E))]
où :
- C
- représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
- D
- le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
- E
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107.
Note marginale :Groupe de particuliers
(3) Lorsque les fournitures visées aux paragraphes (1) ou (2) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)e), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Demande de remboursement
(4) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour applicable ci-après :
a) si le remboursement est accordé à une personne autre que le constructeur de l’immeuble, le jour où la possession de l’immeuble est transférée à la personne;
b) si le remboursement est accordé au constructeur de l’immeuble, le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée aux alinéas (1)c) ou (2)c) est réputée avoir été payée par le constructeur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 194
Note marginale :Remboursement transitoire à l’acheteur — réduction de taux pour 2008
256.72 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse une personne donnée dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre cette personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction est transférée à la personne donnée aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;
e) si le constructeur est réputé avoir payé cette taxe après décembre 2007, il s’avère, selon le cas :
(i) que le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,
(ii) que le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou dans l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa c)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006.
Le montant remboursable s’ajoute au montant remboursable prévu au paragraphe 256.5(1) et est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
f) si la personne donnée a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
- C
- représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
- D
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107,
- B
- le montant du remboursement prévu à l’article 254.1 que la personne donnée peut demander relativement à l’immeuble;
g) si la personne donnée n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
- E
- représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
- F
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107.
Note marginale :Groupe de particuliers
(2) Lorsque les fournitures visées au paragraphe (1) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne donnée à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)f), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu à cet alinéa.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation mentionnée à l’alinéa (1)b) lui est transférée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 194
Note marginale :Remboursement transitoire au constructeur — réduction de taux pour 2008
256.73 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur, cette personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction après décembre 2007 du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
c) selon le cas :
(i) le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,
(ii) le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa b)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture visée à l’alinéa b) au taux de 7 %;
e) le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou aux paragraphes 256.2(4) ou 256.6(1)) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.6(1) et est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/7)]
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C - [D × (100/E)]
où :
- C
- représente la juste valeur marchande de l’immeuble ou, si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, de l’adjonction, au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa b),
- D
- :
(i) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’un immeuble d’habitation, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble, soit de toute autre construction qui en fait partie,
(ii) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’adjonction, soit de toute autre construction qui en fait partie,
- E
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,
(ii) sinon, 107;
- B
- le remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) que le constructeur peut demander relativement à l’immeuble ou, s’il est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, relativement à l’adjonction.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Le remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble n’est accordé à un constructeur que s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe mentionnée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée par le constructeur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 194
Note marginale :Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
256.74 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
c) la personne n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant représentant 1 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Note marginale :Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
c) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à une habitation située dans l’immeuble.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
- A
- représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
- B
- le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Note marginale :Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(3) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
c) la personne a droit, au titre de cette taxe, à l’un des remboursements prévus à l’article 259, mais non à un crédit de taxe sur les intrants ni à un autre remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe).
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
- A
- représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
- B
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(ii) sinon, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
Note marginale :Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la coopérative est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) la coopérative a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
c) la coopérative n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou l’un de ceux prévus aux articles 256.2 et 259) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
- A
- représente la contrepartie payable pour la fourniture;
- B
- :
(i) si la coopérative a droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble :
(A) dans le cas où l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,
(B) dans les autres cas, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative peut demander relativement à l’immeuble,
(ii) 36 % de la taxe que la coopérative a payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture si elle n’a pas droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble et si, selon le cas :
(A) elle peut demander, ou peut raisonnablement s’attendre à pouvoir demander, l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 relativement à une habitation située dans l’immeuble,
(B) il s’avère qu’une part de son capital social est ou sera vendue à un particulier pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches au sens du paragraphe 255(1), et que ce particulier a ou aura droit à l’un des remboursements prévus à l’article 255 relativement à la part, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en soit ainsi,
(iii) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008
(5) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :
a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, le particulier est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;
b) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit du particulier ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble à l’égard de laquelle il a payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) au taux de 6 %;
- B
- le montant du remboursement prévu au paragraphe 254(2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble.
Note marginale :Groupe de particuliers
(6) Lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers, la mention d’un particulier au paragraphe (5) vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (5).
Note marginale :Demande de remboursement
(7) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transférée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 194
Note marginale :Remboursement transitoire en cas d’application de l’article 254.1 — réduction de taux pour 2008
256.75 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
d) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
- C
- représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
- D
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106,
- B
- le montant du remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) que la personne peut demander relativement à l’immeuble;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
(E - F) × [0,01 - ((G/(E - F))/6)]
où :
- E
- représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
- F
- le montant déterminé selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa e),
- G
- le montant du remboursement que le constructeur peut demander en vertu du paragraphe 256.2(4).
Note marginale :Remboursement transitoire en cas de non-application de l’article 254.1 — réduction de taux pour 2008
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
d) la personne n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
- B
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106;
f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :
0,01 × [C - (D × (100/E))]
où :
- C
- représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
- D
- le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
- E
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106.
Note marginale :Groupe de particuliers
(3) Lorsque les fournitures visées aux paragraphes (1) ou (2) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)e), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Demande de remboursement
(4) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour applicable ci-après :
a) si le remboursement est accordé à une personne autre que le constructeur de l’immeuble, le jour où la possession de l’immeuble est transférée à la personne;
b) si le remboursement est accordé au constructeur de l’immeuble, le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée aux alinéas (1)c) ou (2)c) est réputée avoir été payée par le constructeur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 194
Note marginale :Remboursement transitoire à l’acheteur — réduction de taux pour 2008
256.76 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse une personne donnée dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre cette personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction est transférée à la personne donnée aux termes de la convention après décembre 2007;
c) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;
e) si le constructeur est réputé avoir payé cette taxe après décembre 2007, il s’avère, selon le cas :
(i) que le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007,
(ii) que le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou dans l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa c)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant janvier 2008.
Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
f) si la personne donnée a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule ci-après :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × (100/D)
où :
- C
- représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
- D
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106,
- B
- le montant du remboursement prévu à l’article 254.1 que la personne donnée peut demander relativement à l’immeuble;
g) si la personne donnée n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
- E
- représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
- F
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106.
Note marginale :Groupe de particuliers
(2) Lorsque les fournitures visées au paragraphe (1) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne donnée à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)f), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu à cet alinéa.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation mentionnée à l’alinéa (1)b) lui est transférée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 194
Note marginale :Remboursement transitoire au constructeur — réduction de taux pour 2008
256.77 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur, cette personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction après décembre 2007 du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
c) selon le cas :
(i) le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007,
(ii) le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa b)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant janvier 2008;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture visée à l’alinéa b) au taux de 6 %;
e) le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C - [D × (100/E)]
où :
- C
- représente la juste valeur marchande de l’immeuble ou, si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, de l’adjonction, au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa b),
- D
- :
(i) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’un immeuble d’habitation, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble, soit de toute autre construction qui en fait partie,
(ii) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’adjonction, soit de toute autre construction qui en fait partie,
- E
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106;
- B
- le remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) que le constructeur peut demander relativement à l’immeuble ou, s’il est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, relativement à l’adjonction.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Le remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble n’est accordé à un constructeur que s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe mentionnée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée par le constructeur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 194
Note marginale :Vente d’immeuble par un non-inscrit
257 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le ministre rembourse au non-inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture;
b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11.
Note marginale :Restriction
(1.1) Si la fourniture taxable d’un immeuble par vente est effectuée par un organisme du secteur public au profit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le remboursement prévu au paragraphe (1) ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × C
où :
- A
- représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture,
- B
- le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,
- C
- la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Le remboursement n’est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée sans qu’elle soit devenue due.
Note marginale :Rachat d’un immeuble
(3) Dans le cas où un créancier exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un immeuble en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l’immeuble, les règles suivantes s’appliquent :
a) le débiteur n’a droit au remboursement relativement à l’immeuble que si le délai de rachat de l’immeuble a expiré sans qu’il le rachète;
b) si le débiteur a droit au remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l’application du paragraphe (2), être devenue due le jour de l’expiration du délai de rachat de l’immeuble.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 114
- 1997, ch. 10, art. 68 et 226
- 2006, ch. 4, art. 30
- 2007, ch. 18, art. 41
Note marginale :Vente de biens meubles par une municipalité non inscrite
257.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse au non-inscrit qui est une municipalité, ou qui est désigné comme municipalité pour l’application de l’article 259, et qui effectue par vente la fourniture taxable d’un bien meuble qui est son immobilisation (sauf le bien d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 qui n’est pas un bien municipal désigné de la personne) un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) la teneur en taxe du bien au moment de la fourniture;
b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Le remboursement n’est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée sans être devenue due.
Note marginale :Rachat d’un bien meuble
(3) Dans le cas où un créancier exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un bien meuble en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter le bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) le débiteur n’a droit au remboursement relativement au bien que si le délai de rachat du bien a expiré sans qu’il le rachète;
b) si le débiteur a droit au remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l’application du paragraphe (2), être devenue due le jour de l’expiration du délai de rachat du bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2004, ch. 22, art. 38
Définition de régime d’aide juridique
258 (1) Au présent article, régime d’aide juridique s’entend d’un régime d’aide juridique administré sous l’autorité d’un gouvernement provincial.
Note marginale :Aide juridique
(2) Dans le cas où l’administrateur d’un régime d’aide juridique dans une province paie la taxe relativement à la fourniture taxable de services juridiques dans le cadre d’un tel régime, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre verse à l’administrateur un remboursement égal au montant de taxe payable par celui-ci relativement à cette fourniture;
b) l’administrateur n’a droit à aucun autre remboursement au titre de la taxe pour cette fourniture.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est versé que si l’administrateur en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe devient payable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Définition de véhicule à moteur admissible
258.1 (1) Au présent article, véhicule à moteur admissible s’entend d’un véhicule à moteur qui est muni d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans le véhicule sans qu’il soit nécessaire de le plier ou d’un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter la conduite du véhicule par les personnes handicapées.
Note marginale :Achat au Canada d’un véhicule à moteur admissible
(2) Le ministre rembourse l’acquéreur d’un véhicule à moteur admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) un inscrit effectue la fourniture taxable par vente du véhicule;
b) l’acquéreur a payé la taxe payable relativement à la fourniture;
c) le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur une partie (appelée « montant déterminé du prix d’achat » au présent paragraphe) de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule, ou à des adaptations qui y ont été apportées, à l’une des fins suivantes :
(i) son utilisation par des personnes en fauteuil roulant ou le transport de telles personnes,
(ii) l’installation d’un appareil de conduite auxiliaire qui facilite la conduite du véhicule par les personnes handicapées.
Le montant du remboursement est égal à la partie du total de la taxe payable relativement à la fourniture qui est égale à la taxe calculée sur le montant déterminé du prix d’achat. Il est versé sur demande présentée par l’acquéreur dans les quatre ans suivant le premier jour où la taxe relative à la fourniture devient payable.
Note marginale :Demande présentée au fournisseur
(3) L’inscrit peut verser le montant du remboursement à l’acquéreur, ou le porter à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’inscrit a effectué la fourniture taxable par vente d’un véhicule à moteur admissible;
b) la taxe a été payée ou est devenue payable relativement à la fourniture;
c) l’acquéreur présente à l’inscrit, dans les quatre ans suivant le premier jour où la taxe relative à la fourniture devient payable, une demande visant le remboursement auquel il aurait droit aux termes du paragraphe (2) relativement au véhicule s’il avait payé la taxe payable relativement à la fourniture et demandé le remboursement conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Transmission de la demande
(4) Si la demande de remboursement de l’acquéreur est présentée à l’inscrit dans les circonstances visées au paragraphe (3), les règles suivantes s’appliquent :
a) l’inscrit la transmet au ministre avec la déclaration qu’il produit en application de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement;
b) les intérêts prévus au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement;
c) l’acquéreur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants au titre de la taxe à laquelle se rapporte le montant que l’inscrit lui a remboursé ou a porté à son crédit.
Note marginale :Obligation solidaire
(5) L’inscrit qui, en application du paragraphe (3), verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement alors qu’il sait ou devrait savoir que l’acquéreur n’y a pas droit ou que le montant excède celui auquel celui-ci a droit est solidairement tenu, avec l’acquéreur, au paiement du montant ou de l’excédent, selon le cas, au receveur général en vertu de l’article 264.
Note marginale :Achat d’un véhicule à moteur admissible à l’étranger ou à l’extérieur d’une province participante
(6) Le ministre rembourse l’acquéreur d’un véhicule à moteur admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) le véhicule est fourni par vente à l’étranger ou à l’extérieur d’une province participante;
b) le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur une partie (appelée « montant déterminé du prix d’achat » au présent paragraphe) de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule, ou à des adaptations qui y ont été apportées, à l’une des fins suivantes :
(i) son utilisation par des personnes en fauteuil roulant ou le transport de telles personnes,
(ii) l’installation d’un appareil de conduite auxiliaire qui facilite la conduite du véhicule par les personnes handicapées;
c) l’acquéreur importe le véhicule ou le transfère dans la province participante;
d) [Abrogé, 2007, ch. 18, art. 42]
e) l’acquéreur a payé la taxe payable relativement à l’importation ou au transfert, selon le cas.
Le montant du remboursement est versé sur demande présentée par l’acquéreur dans les quatre ans suivant le jour où il importe le véhicule ou le transfère dans la province participante, selon le cas. Il est égal au montant applicable suivant :
f) si le véhicule est importé, la partie du total de la taxe payable en application de la section III relativement au véhicule qui est calculée sur la somme des montants suivants :
(i) la partie du montant déterminé du prix d’achat qui est incluse dans le calcul de la valeur du véhicule selon l’article 215,
(ii) le total des droits et taxes payables aux termes du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière relativement à l’importation du véhicule et calculés sur la partie du montant déterminé du prix d’achat qui est incluse dans le calcul de la valeur du véhicule selon cet article;
g) si le véhicule est transféré dans la province participante, la partie du total de la taxe payable en application de la section IV.1 relativement au véhicule qui est calculée sur la partie du montant déterminé du prix d’achat qui est incluse dans le calcul de la valeur du véhicule à laquelle le taux de taxe applicable à la province participante s’applique.
Note marginale :Location d’un véhicule à moteur admissible
(7) Dans le cas où, après le 3 avril 1998, un inscrit conclut par écrit avec un acquéreur une convention donnée portant sur la fourniture taxable par bail d’un véhicule à moteur qui est alors un véhicule à moteur admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a) n’est pas incluse, dans le calcul de la taxe payable relativement à une fourniture par bail du véhicule effectuée au profit de l’acquéreur aux termes de la convention donnée ou d’une convention de modification ou de renouvellement du bail, la partie de la contrepartie de cette fourniture que le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur et qu’il est raisonnable d’imputer à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule, ou à des adaptations qui y ont été apportées, à l’une des fins suivantes :
(i) son utilisation par des personnes en fauteuil roulant ou le transport de telles personnes,
(ii) l’installation d’un appareil de conduite auxiliaire qui facilite la conduite du véhicule par les personnes handicapées;
b) si l’acquéreur lève une option d’achat du véhicule prévue par la convention donnée ou par une convention de modification ou de renouvellement du bail, le véhicule est réputé, pour l’application des paragraphes (2) et (6), être un véhicule à moteur admissible au moment de la levée de l’option.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 75
- 2007, ch. 18, art. 42
Note marginale :Rembousement pour service de modification
258.2 Le ministre rembourse une personne si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne acquiert un service (appelé « service de modification » au présent article), exécuté sur son véhicule à moteur à l’étranger ou à l’extérieur d’une province participante, qui consiste à équiper ou à adapter le véhicule de façon spéciale en vue de son utilisation par des personnes en fauteuil roulant, ou du transport de telles personnes, ou à l’équiper de façon spéciale d’un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter sa conduite par les personnes handicapées;
b) elle importe le véhicule ou le transfère dans la province participante, selon le cas, après l’exécution du service de modification;
c) la personne a payé la totalité de la taxe payable relativement à l’importation ou au transfert, selon le cas.
Le montant du remboursement est versé sur demande présentée par la personne dans les quatre ans suivant le jour où elle importe le véhicule ou le transfère dans la province participante, selon le cas. Il est égal au montant applicable suivant :
d) si le véhicule est importé, la partie du total de la taxe payable en application de la section III relativement au véhicule qui est calculée sur le total des montants suivants :
(i) la partie de la valeur du véhicule selon l’article 215 qui est imputable au service de modification et à tout bien, à l’exclusion du véhicule, dont la fourniture est effectuée conjointement avec la fourniture du service et à cause de cette fourniture,
(ii) le total des droits et taxes payables aux termes du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière relativement à l’importation du véhicule et calculés sur la partie visée au sous-alinéa (i);
e) si le véhicule est transféré dans la province participante, la partie du total de la taxe payable en application de la section IV.1 relativement au véhicule qui est calculée sur la partie de la valeur du véhicule qui, d’une part, est imputable au service de modification et à tout bien, à l’exclusion du véhicule, dont la fourniture est effectuée conjointement avec la fourniture du service et à cause de cette fourniture et, d’autre part, est incluse dans le calcul de la valeur du véhicule à laquelle le taux de taxe applicable à la province participante s’applique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 75
- 2007, ch. 18, art. 43
Note marginale :Définitions
259 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activités déterminées
activités déterminées Les activités visées à l’une des divisions (4.1)b)(iii)(B) à (D), à l’exception de l’activité qui consiste à exploiter un hôpital public. (specified activities)
- exploitant d’établissement
exploitant d’établissement Organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif admissible, sauf une administration hospitalière, qui exploite un établissement admissible. (facility operator)
- fournisseur externe
fournisseur externe Organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif admissible, sauf une administration hospitalière et un exploitant d’établissement, qui effectue des fournitures connexes, des fournitures en établissement ou des fournitures de biens ou services médicaux à domicile. (external supplier)
- fourniture connexe
fourniture connexe
a) La fourniture exonérée d’un service qui consiste à organiser ou à coordonner la réalisation de fournitures en établissement ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile, à l’égard de laquelle une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale;
b) la partie d’une fourniture exonérée (sauf une fourniture en établissement, une fourniture de biens ou services médicaux à domicile et une fourniture visée par règlement) de biens ou de services (sauf un service financier) qui représente la mesure dans laquelle les biens ou services sont ou seront vraisemblablement consommés ou utilisés en vue d’effectuer une fourniture en établissement et à l’égard de laquelle une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale. (ancillary supply)
- fourniture de biens ou services médicaux à domicile
fourniture de biens ou services médicaux à domicile Fourniture exonérée (sauf une fourniture en établissement et une fourniture visée par règlement) de biens ou de services à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture est effectuée, à la fois :
(i) dans le cadre d’un processus de soins d’un particulier qui est médicalement nécessaire pour le maintien de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités ou la prestation de soins palliatifs,
(ii) après qu’un médecin agissant dans l’exercice de la médecine, ou une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, a établi ou confirmé qu’il y a lieu que le processus soit accompli au lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible) du particulier;
b) les biens sont mis à la disposition du particulier, ou les services lui sont rendus, à son lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible), avec l’autorisation de la personne qui est chargée de coordonner le processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne s’acquitte de sa charge soit en consultation avec un médecin agissant dans l’exercice de la médecine ou d’une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, soit en suivant de façon continue les instructions concernant le processus données par un tel médecin ou une telle personne;
c) la totalité ou la presque totalité de la fourniture consiste en biens ou services autres que des repas, le logement, des services ménagers propres à la tenue de l’intérieur domestique, de l’aide dans l’accomplissement des activités courantes et des activités récréatives et sociales, et d’autres services connexes pour satisfaire aux besoins psychosociaux du particulier;
d) une somme, autre qu’une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale relativement à la fourniture. (home medical supply)
- fourniture déterminée
fourniture déterminée
a) Fourniture taxable, effectuée au profit d’une personne après le 31 décembre 2004, portant sur un bien qui, à cette date, appartenait à la personne ou à une autre personne qui lui est liée au moment où la fourniture est effectuée;
b) fourniture taxable qu’une personne est réputée en vertu du paragraphe 211(4) avoir effectuée après le 30 décembre 2004 et qui porte sur un bien qui, à cette date, appartenait à la personne ou à une autre personne qui le lui a fourni la dernière fois par vente et qui lui était liée à la date où la fourniture par vente a été effectuée. (specified supply)
- fourniture en établissement
fourniture en établissement Fourniture exonérée (sauf une fourniture visée par règlement) d’un bien ou d’un service à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien est mis à la disposition d’un particulier, ou le service lui est rendu, dans un hôpital public ou un établissement admissible, dans le cadre d’un processus de soins du particulier qui est médicalement nécessaire pour le maintien de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités ou la prestation de soins palliatifs et à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est accompli en totalité ou en partie à l’hôpital public ou à l’établissement admissible,
(ii) il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit accompli sous la direction ou la surveillance active, ou avec la participation active, d’une des personnes suivantes :
(A) un médecin agissant dans l’exercice de la médecine,
(B) une sage-femme agissant dans l’exercice de la profession de sage-femme,
(C) un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne, si les services d’un médecin ne sont pas facilement accessibles dans la région géographique où le processus est accompli,
(D) une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement,
(iii) s’agissant de soins de longue durée qui obligent le particulier à passer la nuit à l’hôpital public ou à l’établissement admissible, il exige, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il exige, à la fois :
(A) qu’un infirmier ou une infirmière autorisé soit présent à l’hôpital public ou à l’établissement admissible pendant toute la durée du séjour du particulier,
(B) qu’un médecin ou, si les services d’un médecin ne sont pas facilement accessibles dans la région géographique où le processus est accompli, un infirmier praticien ou une infirmière praticienne soit présent, ou de garde, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible pendant toute la durée du séjour du particulier,
(C) que, tout au long du processus, le particulier fasse l’objet d’attention médicale et bénéficie de divers services de soins thérapeutiques et notamment de soins d’infirmiers ou d’infirmières autorisés,
(D) qu’il ne s’agisse pas d’un cas où le particulier ne bénéficie pas des services de soins thérapeutiques visés à la division (C) pendant la totalité ou la presque totalité de chaque jour ou partie de jour qu’il passe à l’hôpital public ou à l’établissement admissible;
b) si le fournisseur n’exploite pas l’hôpital public ou l’établissement admissible, une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale relativement à la fourniture. (facility supply)
- médecin
médecin Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin. (physician)
- municipalité
municipalité Est assimilée à une municipalité la personne que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article, aux seules fins des activités, précisées dans la désignation, qui comportent la réalisation de fournitures de services municipaux par la personne, sauf des fournitures taxables. (municipality)
- organisme à but non lucratif
organisme à but non lucratif Y est assimilé l’organisme d’un gouvernement, visé par règlement. (non-profit organization)
- organisme de bienfaisance
organisme de bienfaisance Est assimilé à un organisme de bienfaisance l’organisme à but non lucratif qui exploite, à des fins non lucratives, un établissement de santé, au sens de l’alinéa c) de la définition de cette expression à l’article 1 de la partie II de l’annexe V. (charity)
- organisme déterminé de services publics
organisme déterminé de services publics
a) Administration hospitalière;
b) administration scolaire constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;
c) université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;
d) collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives;
e) municipalité;
f) exploitant d’établissement;
g) fournisseur externe. (selected public service body)
- période de demande
période de demande S’agissant de la période de demande d’une personne à un moment donné :
a) si la personne est un inscrit à ce moment, sa période de déclaration qui comprend ce moment;
b) sinon, la période qui comprend ce moment et qui représente :
(i) soit les premier et deuxième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne,
(ii) soit les troisième et quatrième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne. (claim period)
- pourcentage de financement public
pourcentage de financement public Pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires, applicable à une personne pour son exercice. (percentage of government funding)
- pourcentage établi
pourcentage établi Le pourcentage applicable suivant :
a) dans le cas d’un organisme de bienfaisance ou d’un organisme à but non lucratif admissible, qui n’est pas un organisme déterminé de services publics, 50 %;
b) dans le cas d’une administration hospitalière, d’un exploitant d’établissement ou d’un fournisseur externe, 83 %;
c) dans le cas d’une administration scolaire, 68 %;
d) dans le cas d’une université ou d’un collège public, 67 %;
e) dans le cas d’une municipalité, 100 %. (specified percentage)
- pourcentage provincial établi
pourcentage provincial établi Le pourcentage applicable suivant :
a) dans le cas d’un organisme de bienfaisance ou d’un organisme à but non lucratif admissible (sauf un organisme déterminé de services publics) qui réside dans une province participante, 50 %;
b) dans le cas d’une administration hospitalière qui réside en Nouvelle-Écosse, 83 %;
c) dans le cas d’une administration scolaire qui réside en Nouvelle-Écosse, 68 %;
d) dans le cas d’une université ou d’un collège public qui réside en Nouvelle-Écosse, 67 %;
e) dans le cas d’une municipalité qui réside en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick, 57,14 %;
f) malgré les alinéas a) à e), si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante prévoit des remboursements relatifs à des organismes de services publics dans le cadre du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée applicable à cette province et que cette province est visée par règlement pour l’application du présent alinéa, dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans la province, le pourcentage réglementaire applicable à cette catégorie relativement à la province;
g) dans les autres cas, 0 %. (specified provincial percentage)
- sage-femme
sage-femme Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de sage-femme. (midwife)
- subvention admissible
subvention admissible Est une subvention admissible de l’exploitant d’un établissement pendant tout ou partie de l’exercice de l’exploitant, la somme d’argent vérifiable (y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais à l’exclusion de tout autre prêt et des remboursements, ristournes, remises ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) qui lui est payée ou payable par l’une des personnes ci-après, au titre de la prestation de services de santé au public, soit dans le but de l’aider financièrement à exploiter l’établissement au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice, soit en contrepartie d’une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que l’établissement soit disponible pour que des fournitures en établissement puissent y être effectuées au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice, soit en contrepartie de fournitures en établissement de biens qui sont mis à la disposition d’une personne, ou de services qui lui sont rendus, au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice :
a) un gouvernement;
b) un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, à la fois :
(i) qui a notamment pour mission d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public,
(ii) à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement des activités de l’organisme ou de l’institution relatives à la prestation de services de santé au public au cours de son exercice pendant lequel la fourniture est effectuée. (qualifying funding)
- subvention médicale
subvention médicale Est une subvention médicale d’un fournisseur relativement à une fourniture, la somme d’argent (y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais à l’exclusion de tout autre prêt et des remboursements, ristournes, remises ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) qui lui est payée ou payable par l’une des personnes ci-après, au titre de services de santé, soit dans le but de l’aider financièrement à effectuer la fourniture, soit en contrepartie de la fourniture :
a) un gouvernement;
b) un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, à la fois :
(i) qui a notamment pour mission d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public,
(ii) à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement des activités de l’organisme ou de l’institution relatives à la prestation de services de santé au public au cours de son exercice pendant lequel la fourniture est effectuée. (medical funding)
- taxe exigée non admise au crédit
taxe exigée non admise au crédit L’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) relativement à un bien ou à un service pour la période de demande d’une personne :
a) le total (appelé « total de la taxe applicable au bien ou au service » au présent article) des montants représentant chacun l’un des montants suivants :
(i) la taxe relative à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service, ou à son transfert dans une province participante, qui est devenue payable par la personne au cours de la période ou qui a été payée par elle au cours de la période sans être devenue payable, sauf la taxe réputée avoir été payée par la personne ou pour laquelle celle-ci ne peut, par le seul effet de l’article 226, demander de crédit de taxe sur les intrants,
(ii) la taxe réputée par les paragraphes 129(6), 129.1(4), 171(3) ou 183(4) ou l’article 191 avoir été perçue au cours de la période par la personne relativement au bien ou au service,
(ii.1) dans le cas où la personne n’est pas un organisme de bienfaisance auquel le paragraphe 225.1(2) s’applique, la taxe qu’elle est réputée par les paragraphes 183(5) ou (6) avoir perçue au cours de la période relativement au bien ou au service,
(iii) la taxe, calculée sur une indemnité relative au bien ou au service, qui est réputée par l’article 174 avoir été payée par la personne au cours de la période,
(iv) la taxe réputée par l’article 175 ou 180 avoir été payée par la personne au cours de la période relativement au bien ou au service,
(v) un montant relatif au bien ou au service qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7) ou de l’alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;
b) le total des montants dont chacun est inclus dans le total visé à l’alinéa a) et qui, selon le cas :
(i) entre dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de la personne relativement au bien ou au service pour la période,
(ii) est un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a droit d’obtenir, un remboursement ou une remise en vertu d’un autre article de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,
(iii) est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe. (non-creditable tax charged)
Note marginale :Organisme à but non lucratif admissible
(2) Pour l’application du présent article, une personne est un organisme à but non lucratif admissible à un moment donné de son exercice si, à ce moment, elle est un organisme à but non lucratif et son pourcentage de financement public pour l’exercice est d’au moins 40 %.
Note marginale :Établissement admissible
(2.1) Pour l’application du présent article, un établissement ou une partie d’établissement, sauf un hôpital public, est un établissement admissible pour l’exercice de son exploitant, ou pour une partie de cet exercice, dans le cas où, à la fois :
a) des fournitures de services qui sont habituellement rendus au public au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice dans l’établissement ou dans la partie d’établissement seraient des fournitures en établissement si les mentions d’hôpital public et d’établissement admissible, à la définition de fourniture en établissement au paragraphe (1), valaient mention de l’établissement ou de la partie d’établissement;
b) une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable à l’exploitant à titre de subvention admissible relativement à l’établissement ou à la partie d’établissement pour l’exercice ou la partie d’exercice;
c) un agrément, un permis ou une autre autorisation qui est reconnu ou prévu par une loi fédérale ou provinciale relativement aux établissements servant à la prestation de services de santé s’applique à l’établissement ou à la partie d’établissement au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice.
Note marginale :Remboursement aux personnes autres que des municipalités désignées
(3) Sous réserve des paragraphes (4.1) à (4.21) et (5), le ministre rembourse la personne (sauf une personne désignée comme municipalité pour l’application du présent article, un inscrit visé par règlement pris en application du paragraphe 188(5) et une institution financière désignée) qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible. Le montant remboursable est égal au total des montants suivants :
a) le montant qui correspond au pourcentage établi de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande;
b) dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans une province participante, le montant déterminé selon les modalités réglementaires pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou, dans les autres cas, le montant qui correspond au pourcentage provincial établi de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande.
Note marginale :Remboursement aux municipalités désignées
(4) Sous réserve des paragraphes (4.01) à (5), le ministre rembourse relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, la personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est désignée comme municipalité pour l’application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation. Le montant remboursable est égal au total des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage établi,
- B
- un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service pour la période de demande et représentant l’un des montants suivants :
(i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou au transfert du bien dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,
(ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne,
(iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné,
(iv) un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à un moment donné,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment donné, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées;
b) dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans une province participante, le montant déterminé selon les modalités réglementaires pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou, dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
D × E × F
où :
- D
- représente le pourcentage provincial établi,
- E
- un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service pour la période de demande et représentant l’un des montants suivants :
(i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou au transfert du bien dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,
(ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne,
(iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné,
(iv) un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à un moment donné,
- F
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment donné, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées.
Note marginale :Restriction
(4.01) Un montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur des éléments B ou E des formules figurant au paragraphe (4) pour la période de demande d’une personne dans la mesure où, selon le cas :
a) le montant est inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne;
b) il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en vertu d’un autre article de la présente loi ou en application d’une autre loi fédérale;
c) le montant est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe.
Note marginale :Répartition du remboursement
(4.1) Sous réserve des paragraphes (4.2) et (4.21), le montant remboursable, en application des paragraphes (3) ou (4), à un organisme déterminé de services publics qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, au titre d’un bien ou d’un service pour une période de demande, est égal, dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans une province participante, au montant déterminé selon les modalités réglementaires pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et, dans les autres cas, au total des montants suivants :
a) 50 % de la taxe exigée non admise au crédit relative au bien ou au service pour la période de demande;
b) le total des montants représentant chacun le montant qui serait déterminé selon les alinéas (4)a) ou b) relativement au bien ou au service pour la période de demande si le paragraphe (4) s’appliquait à l’organisme et si, à la fois :
(i) la mention « pourcentage établi » au paragraphe (4) valait mention du pourcentage établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à g) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s’applique à l’organisme, moins 50 %,
(ii) la mention « pourcentage provincial établi » au paragraphe (4) valait mention soit du pourcentage provincial établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s’applique à l’organisme, moins 50 %, soit de 0 %, selon celui de ces pourcentages qui est le plus élevé,
(iii) dans le cas d’un organisme qui n’est pas désigné comme municipalité pour l’application du présent article, la mention « activités précisées » à l’élément C de la formule figurant au paragraphe (4) valait mention :
(A) dans le cas d’un organisme qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1), des activités qu’il exerce dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,
(B) dans le cas d’un organisme agissant en sa qualité d’administration hospitalière, des activités qu’il exerce dans le cadre soit de l’exploitation d’un hôpital public, soit de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement, soit de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(C) dans le cas d’un organisme agissant en sa qualité d’exploitant d’établissement, des activités qu’il exerce dans le cadre soit de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement, soit de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(D) dans le cas d’un organisme agissant en sa qualité de fournisseur externe, des activités qu’il exerce dans le cadre de la réalisation de fournitures connexes, de fournitures en établissement ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,
(E) dans les autres cas, des activités que l’organisme exerce dans le cadre de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution,
(iv) dans le cas d’un organisme qui n’est pas désigné comme municipalité pour l’application du présent article, la mention « activités précisées » à l’élément F de la formule figurant au paragraphe (4) valait mention :
(A) dans le cas d’un organisme qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1), des activités qu’il exerce dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,
(B) dans les autres cas, des activités que l’organisme exerce dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution.
Note marginale :Remboursement aux établissements de santé
(4.11) Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), si une personne (à l’exception d’un organisme à but non lucratif admissible et d’un organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à d) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe (1)) est un organisme de bienfaisance pour l’application du présent article du seul fait qu’elle est un organisme à but non lucratif qui exploite, autrement qu’à des fins lucratives, un ou plusieurs établissements de santé au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 1 de la partie II de l’annexe V, aucun montant relatif à un bien ou à un service n’est à inclure dans le calcul d’un remboursement qui lui est accordé en vertu du présent article relativement au bien ou au service sauf dans la mesure dans laquelle elle avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service :
a) soit dans le cadre d’activités qu’elle exerce dans le cadre de l’exploitation de ces établissements de santé;
b) soit, si elle est désignée comme municipalité pour l’application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation, dans le cadre de ces activités.
Note marginale :Mesure de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture — moment considéré
(4.12) Lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure dans laquelle une personne avait l’intention de consommer, d’utiliser ou de fournir un bien ou un service dans le cadre de certaines activités relativement à un montant relatif au bien ou au service, le moment considéré mentionné au paragraphe (4.11) correspond à celui des moments ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’un montant de taxe relatif soit à une fourniture effectuée au profit de la personne, soit à une importation, ou à un transfert dans une province participante, effectué par elle, à un moment donné, ce moment;
b) s’agissant d’un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne, ce moment;
c) s’agissant d’un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné, ce moment;
d) s’agissant d’un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à un moment donné, ce moment.
Note marginale :Exclusions
(4.2) Lorsqu’il s’agit de calculer le montant remboursable à une personne, pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)a) ou (4)a), ou à l’alinéa (4.1)a) si le pourcentage provincial établi pour le calcul est de 0 % et que la personne est un organisme déterminé de services publics visé soit à l’un des alinéas a) à e) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe (1), soit aux alinéas f) ou g) de cette définition si la personne réside à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n’est pas incluse :
a) dans le montant visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de taxe exigée non admise au crédit au paragraphe (1);
b) dans le montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7), dans le calcul de la taxe nette de la personne;
c) dans le calcul du montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui représente un crédit de taxe sur les intrants à ajouter, en application de l’alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de la personne.
Note marginale :Exclusions
(4.21) Pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)b) ou (4)b), en vue du calcul du montant remboursable à une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n’est pas incluse :
a) dans le montant visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de taxe exigée non admise au crédit au paragraphe (1);
b) dans le montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7), dans le calcul de la taxe nette de la personne;
c) dans le calcul du montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui représente un crédit de taxe sur les intrants à ajouter, en application de l’alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de la personne.
Note marginale :Remboursement à certains organismes déterminés de services publics de Terre-Neuve
(4.3) Malgré le paragraphe (4.1), le remboursement prévu au présent article relativement à un bien ou un service pour une période de demande est payable à la personne qui répond aux conditions suivantes :
a) elle est un organisme déterminé de services publics résidant à Terre-Neuve;
b) elle est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible;
c) elle exerce des activités (appelées « autres activités » au présent paragraphe) qui :
(i) dans le cas d’une personne désignée comme municipalité pour l’application du présent article, ne sont pas des activités précisées dans le cadre du paragraphe (4),
(ii) dans les autres cas, sont exercées hors du cadre :
(A) de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,
(B) de l’exploitation d’un hôpital public, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution,
(C) de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou de services médicaux à domicile, ou de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement.
Le montant du remboursement correspond au total des montants suivants :
d) le montant de remboursement déterminé par ailleurs selon le paragraphe (4.1);
e) le total des montants représentant chacun le montant qui serait déterminé selon les alinéas (4)a) ou b) relativement au bien ou au service pour la période de demande si, à la fois :
(i) le pourcentage établi visé au paragraphe (4) était de 0 %,
(ii) le pourcentage provincial établi visé à ce paragraphe était de 50 %,
(iii) la mention « activités précisées » à l’élément F de la deuxième formule figurant à ce paragraphe valait mention des autres activités de la personne.
Note marginale :Demande de remboursement
(5) Un remboursement prévu au présent article relativement à une période de demande de l’exercice d’une personne est accordé si la personne en fait la demande après le premier jour de cet exercice où elle est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible et dans les quatre ans suivant le jour ci-après :
a) si la personne est un inscrit, le jour où elle est tenue de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande;
b) sinon, le dernier jour de la période de demande.
Note marginale :Exception
(5.1) Les règles suivantes s’appliquent lorsque la taxe relative à une fourniture de bien ou de service est devenue payable par une personne au cours d’une période de demande donnée, que le fournisseur n’a pas exigé la taxe relative à la fourniture avant la fin de la dernière période de demande de la personne se terminant dans les quatre ans après la fin de la période donnée, que le fournisseur informe la personne par écrit que le ministre a établi une cotisation à l’égard de cette taxe et que la personne paie cette taxe après la fin de cette dernière période de demande et avant que cette taxe ne soit incluse dans le calcul d’un remboursement qu’elle demande en vertu du présent article :
a) pour l’application du présent article, cette taxe est réputée être devenue payable par la personne au cours de sa période de demande où elle l’a payée et ne pas être devenue payable au cours de la période donnée;
b) la fraction du montant remboursable à la personne aux termes du présent article relativement au bien ou au service pour sa période de demande au cours de laquelle elle paie cette taxe qui dépasse le montant qui lui serait remboursé compte non tenu du présent paragraphe, à la fois :
(i) peut, malgré le paragraphe (6), faire l’objet d’une demande distincte de sa demande visant d’autres remboursements prévus au présent article pour cette période,
(ii) ne peut être payée à la personne que si elle fait l’objet d’une demande présentée par celle-ci après le début de son exercice qui comprend cette période et après le premier jour de cet exercice où cette personne est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible et :
(A) si la personne est un inscrit, au plus tard à la date limite où elle est tenue de produire la déclaration prévue à la section V pour cette période,
(B) sinon, dans le mois suivant la fin de cette période;
c) le paragraphe (5) s’applique à la fraction restante de ce montant comme si elle se rapportait à un bien ou service distinct.
Note marginale :Une demande par période
(6) Sauf en cas d’application des paragraphes (10) ou (11), une personne ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.
Note marginale :Demande de remboursement — période de demande ultérieure
(6.1) Si un remboursement prévu au présent article relativement à un bien ou à un service pour une période de demande donnée d’une personne ne fait l’objet d’aucune demande pour la période de demande donnée, le remboursement peut faire l’objet d’une demande de la personne pour une période de demande ultérieure de la personne si les conditions ci-après sont remplies :
a) le remboursement n’a fait l’objet d’aucune demande pour une période de demande de la personne;
b) la demande de la personne pour la période de demande ultérieure est présentée dans les deux ans suivant la date applicable suivante :
(i) si la personne est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande donnée,
(ii) sinon, la date qui suit de trois mois le dernier jour de la période de demande donnée;
c) à aucun moment de la période (appelée « période déterminée » au présent paragraphe) commençant le premier jour de la période de demande donnée et se terminant le dernier jour de la période de demande ultérieure, la personne ne devient ni ne cesse d’être une des personnes suivantes :
(i) un organisme de bienfaisance,
(ii) une institution publique,
(iii) un organisme à but non lucratif admissible,
(iv) une personne désignée comme municipalité,
(v) un organisme visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe (1);
d) tout au long de la période déterminée, les pourcentages — s’entendant du pourcentage établi, du pourcentage provincial établi ou de tout autre pourcentage déterminé au présent article ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie qui s’applique au présent article — qui serviraient au calcul d’un montant remboursable aux termes du présent article relativement au bien ou au service, si la taxe relative au bien ou au service était devenue payable et avait été payée par la personne chaque jour de la période déterminée, demeurent constants.
Note marginale :Organisme déterminé de services publics
(7) L’organisme déterminé de services publics qui acquiert ou importe un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités exercées par un autre organisme déterminé de services publics est réputé, aux fins du calcul du montant remboursable au titre de la taxe exigée non admise au crédit relativement au bien ou au service pour une de ses périodes de demande, exercer ces activités.
Note marginale :Organisme déterminé de services publics
(8) Le montant remboursable à une personne au titre de la taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert ou importe pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’elle exerce en sa qualité d’organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe (1) est calculé comme si elle n’était visée à aucun autre de ces alinéas.
(9) [Abrogé, 2004, ch. 22, art. 39]
Note marginale :Demandes de succursales et divisions
(10) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est autorisée par le paragraphe 239(2) à produire des déclarations distinctes aux termes de la section V relativement à une succursale ou division est tenue de produire des demandes distinctes aux termes du présent article relativement à la succursale ou division et ne peut présenter plus d’une demande de remboursement relativement à la succursale ou division par période de demande.
Note marginale :Demande selon l’article 239
(11) Les règles suivantes s’appliquent à la personne qui n’a pas présenté de demande en vertu de l’article 239, qui a droit au remboursement et qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes :
a) pour l’application de l’article 239 à la personne, les mentions de « activité commerciale », « déclarations distinctes aux termes de la présente section » et « l’inscrit » à cet article valent respectivement mention de « activité », « demandes distinctes aux termes de l’article 259 » et « la personne »;
b) si, par l’effet du présent paragraphe, une succursale ou division de la personne est autorisée par l’article 239 à produire des demandes de remboursement distinctes aux termes du présent article, la personne ne peut présenter plus d’une demande relativement à la succursale ou division par période de demande;
c) la personne qui, par l’effet du présent paragraphe, est autorisée par l’article 239 à produire des demandes de remboursement distinctes aux termes du présent article relativement à une succursale ou division et qui est tenue de produire des déclarations aux termes de la section V doit produire des déclarations distinctes aux termes de cette section relativement à la succursale ou division.
Note marginale :Calcul prévu par règlement
(12) Une personne visée par règlement peut déterminer le montant qui lui est remboursable en vertu du présent article en conformité avec les dispositions réglementaires.
Note marginale :Communication de renseignements concernant le remboursement municipal
(13) Si le montant remboursable à une municipalité aux termes des paragraphes (3) ou (4) — qui a été approuvé pour paiement par le ministre — fait l’objet d’une augmentation par suite de l’application à la municipalité du pourcentage établi au lieu de 57,14 % pour une période, le ministre peut, malgré l’article 295, fournir, pour publication par le gouvernement du Canada, des renseignements concernant le montant de l’augmentation ainsi que tous renseignements permettant d’identifier la municipalité. Une fois rendus publics, ces renseignements ne constituent pas des renseignements confidentiels pour l’application de l’article 295.
Note marginale :Application
(14) Pour l’application du présent article, la personne qui engage la totalité ou la presque totalité de la taxe qui entre dans le calcul du montant de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou un service pour sa période de demande en sa qualité d’administration hospitalière, d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe est réputée avoir engagé la totalité de la taxe qui entre dans le calcul de ce montant dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration hospitalière, d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe, selon le cas.
Note marginale :Fournitures déterminées
(15) Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), pour calculer, selon le paragraphe (4.1), le montant remboursable en application des paragraphes (3) ou (4) à une personne — administration hospitalière, exploitant d’établissement ou fournisseur externe — pour sa période de demande, dans le cas où la personne est tenue de calculer selon l’alinéa (4.1)b), relativement à la fourniture déterminée d’un de ses biens effectuée à un moment quelconque, un montant donné qui serait calculé selon la formule figurant à l’alinéa (4)a) pour la période de demande si le paragraphe (4) s’appliquait à elle, et où la valeur de l’élément C de cette formule représente la mesure dans laquelle elle avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d’activités déterminées, le montant donné est calculé selon la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le montant donné;
- B
- le montant obtenu par la formule suivante :
(B1 - B2) / B1
où :
- B1
- représente la juste valeur marchande du bien au moment de la fourniture,
- B2
- la juste valeur marchande du bien le 1er janvier 2005.
(16) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 115]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 115
- 1997, ch. 10, art. 69 et 227
- 2000, ch. 30, art. 76
- 2004, ch. 22, art. 39
- 2005, ch. 30, art. 22
- 2006, ch. 4, art. 31
- 2007, ch. 18, art. 44
- 2009, ch. 32, art. 29
- 2014, ch. 39, art. 96
- 2017, ch. 33, art. 139
Note marginale :Définitions
259.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bien déterminé
bien déterminé S’entend des biens suivants :
a) livre imprimé ou mise à jour d’un tel livre;
b) enregistrement sonore qui consiste, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé;
c) version imprimée, reliée ou non, des Écritures d’une religion. (specified property)
- livre imprimé
livre imprimé Ne sont pas des livres imprimés les articles suivants ou les ouvrages constitués principalement des articles suivants :
a) journaux;
b) magazines et périodiques acquis autrement que par abonnement;
c) magazines et périodiques dont plus de 5 % de l’espace imprimé est consacré à la publicité;
d) brochures et prospectus;
e) catalogues de produits, listes de prix et matériel publicitaire;
f) livrets de garantie et d’entretien et guides d’utilisation;
g) livres servant principalement à écrire;
h) livres à colorier et livres servant principalement à dessiner ou à recevoir des articles tels des coupures, images, pièces de monnaie, timbres ou autocollants;
i) livres à découper ou comportant des pièces à détacher;
j) programmes d’événements ou de spectacles;
k) agendas, calendriers, programmes de cours et horaires;
l) répertoires, assemblages de graphiques et assemblages de plans de rues ou de cartes routières, à l’exclusion des articles suivants :
(i) guides,
(ii) atlas constitués en tout ou en partie de cartes autres que des plans de rues ou des cartes routières;
m) tarifs;
n) assemblages de bleus, de patrons ou de pochoirs;
o) biens visés par règlement;
p) assemblages ou recueils d’articles visés à l’un des alinéas a) à o) et d’articles semblables. (printed book)
- organisme à but non lucratif admissible
organisme à but non lucratif admissible S’entend au sens du paragraphe 259(2). (qualifying non-profit organization)
- période de demande
période de demande S’entend au sens du paragraphe 259(1). (claim period)
- personne déterminée
personne déterminée
a) Municipalité;
b) administration scolaire;
c) université;
d) institution qui administre un collège d’enseignement postsecondaire ou un institut technique d’enseignement postsecondaire qui, à la fois :
(i) reçoit d’un gouvernement ou d’une municipalité des fonds destinés à l’aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue,
(ii) a pour principal objet d’offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale;
e) organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif admissible qui administre une bibliothèque publique de prêt;
f) organisme de bienfaisance ou organisme à but non lucratif admissible, visé par règlement, dont la principale mission est l’alphabétisation. (specified person)
Note marginale :Remboursement pour livres imprimés, etc.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse à la personne qui est une personne déterminée le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période un montant égal au montant de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 qui est devenue payable par elle au cours de la période de demande relativement à l’acquisition ou à l’importation d’un bien déterminé si :
a) dans le cas d’une personne déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), elle n’acquiert ou n’importe le bien déterminé :
(i) ni pour le fournir par vente pour une contrepartie,
(ii) ni pour en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service pour une contrepartie;
b) dans les autres cas, la personne n’acquiert ou n’importe le bien déterminé :
(i) ni pour le fournir par vente,
(ii) ni pour en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est versé que si la personne déterminée en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de sa période de demande au cours de laquelle la taxe est devenue payable.
Note marginale :Une demande par période
(4) Sauf en cas d’application du paragraphe (5), une personne ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.
Note marginale :Demandes de succursales et divisions
(5) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est tenue par le paragraphe 259(10) de produire des demandes de remboursement distinctes aux termes de l’article 259 relativement à une succursale ou division doit produire des demandes distinctes aux termes du présent article relativement à la succursale ou division et ne peut présenter plus d’une demande de remboursement relativement à la succursale ou division par période de demande.
(6) [Abrogé, 2009, ch. 32, art. 30]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 69.1 et 228
- 2009, ch. 32, art. 30
- 2012, ch. 19, art. 22
- 2018, ch. 27, art. 47
Note marginale :Définitions
259.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entité de la Légion
entité de la Légion La Direction nationale ou toute direction provinciale ou filiale de la Légion royale canadienne. (Legion entity)
- période de demande
période de demande S’entend au sens du paragraphe 259(1). (claim period)
Note marginale :Remboursement pour coquelicots et couronnes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse à une entité de la Légion qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien qui est un coquelicot ou une couronne un montant égal au montant de taxe qui devient payable par elle au cours d’une de ses périodes de demande, ou qui est payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est versé que si l’entité de la Légion en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de la période de demande dans laquelle le montant de taxe est devenu payable ou a été payé sans être devenu payable.
Note marginale :Une demande par période
(4) Une entité de la Légion ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2011, ch. 15, art. 12
Note marginale :Exportation par les organismes de bienfaisance et les institutions publiques
260 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse une personne — organisme de bienfaisance ou institution publique — qui est l’acquéreur de la fourniture d’un bien ou d’un service qu’elle a exporté du montant de la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Le remboursement n’est versé que si la personne en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de l’exercice au cours duquel la taxe relative à la fourniture est devenue payable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 70
Note marginale :Remboursement d’un montant payé par erreur
261 (1) Dans le cas où une personne paie un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d’une autre obligation selon la présente partie alors qu’elle n’avait pas à le payer ou à le verser, ou paie un tel montant qui est pris en compte à ce titre, le ministre lui rembourse le montant, indépendamment du fait qu’il ait été payé par erreur ou autrement.
Note marginale :Restriction
(2) Le montant n’est pas remboursé dans la mesure où :
a) le montant est pris en compte à titre de taxe ou de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 296;
b) le montant payé était une taxe, une taxe nette, une pénalité, des intérêts ou un autre montant visé par une cotisation établie selon l’article 296;
c) un remboursement du montant est accordé en application des paragraphes 215.1(1) ou (2) ou 216(6) ou des articles 69, 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7).
Note marginale :Restriction — unité d’émission
(2.1) Le montant payé relativement à la fourniture d’une unité d’émission n’est remboursé que si, selon le cas :
a) la personne a versé le montant au receveur général;
b) des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement ou le versement du montant.
Note marginale :Une demande par mois
(4) Sous réserve des paragraphes (5) ou (6), une personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par mois.
Note marginale :Demandes par succursales ou divisions
(5) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est autorisée par le paragraphe 239(2) à produire des déclarations distinctes aux termes de la section V relativement à une succursale ou division peut produire des demandes distinctes aux termes du présent article relativement à la succursale ou division mais ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par mois relativement à la succursale ou division.
Note marginale :Demande selon l’article 239
(6) Les règles suivantes s’appliquent à la personne qui n’a pas présenté de demande en vertu de l’article 239, qui a droit au remboursement et qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes :
a) pour l’application de l’article 239 à la personne, les mentions de « activité commerciale », « déclarations distinctes aux termes de la présente section » et « l’inscrit » à cet article valent respectivement mention de « activité », « demandes distinctes aux termes de l’article 261 » et « la personne »;
b) la personne qui, par l’effet du présent paragraphe, est autorisée par l’article 239 à produire des demandes de remboursement distinctes aux termes du présent article relativement à une succursale ou division ne peut présenter plus d’une demande par mois.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 116
- 1997, ch. 10, art. 71
- 2018, ch. 27, art. 48
Note marginale :Définitions
261.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- cotisation
cotisation[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 97]
- cotisation d’employeur
cotisation d’employeur Cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension et qu’il peut déduire, en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu. (employer contribution)
- cotisation RPAC de salarié
cotisation RPAC de salarié Cotisation que le salarié d’un employeur verse à un régime de pension agréé collectif et qui, à la fois :
a) est déductible par le salarié, en application de l’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu;
b) est versée par l’employeur à l’administrateur de RPAC du régime aux termes d’un contrat conclu avec ce dernier visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci. (employee PRPP contribution)
- employeur admissible
employeur admissible Est un employeur admissible d’un régime de pension pour une année civile l’employeur participant au régime qui est un inscrit et qui :
a) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédente, a versé de telles cotisations au régime au cours de cette année;
b) dans les autres cas, était l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente. (qualifying employer)
- employeur participant
employeur participant[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 88]
- entité de gestion
entité de gestion[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 88]
- entité de gestion admissible
entité de gestion admissible Entité de gestion d’un régime de pension qui n’est pas un régime à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :
a) des institutions financières désignées y ont versé au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de la dernière année civile antérieure où de telles cotisations y ont été versées;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que des institutions financières désignées y versent au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de l’année civile subséquente où de telles cotisations devront y être versées. (qualifying pension entity)
- entité de gestion non admissible
entité de gestion non admissible Entité de gestion qui n’est pas une entité de gestion admissible. (non-qualifying pension entity)
- montant admissible
montant admissible Est un montant admissible d’une entité de gestion pour sa période de demande le montant de taxe, sauf un montant recouvrable relativement à la période de demande, qui, selon le cas :
a) est devenu payable par l’entité au cours de la période de demande, ou a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service qu’elle a acquis, importé ou ainsi transféré, selon le cas, en vue de sa consommation, de son utilisation ou de sa fourniture relativement à un régime de pension, à l’exclusion d’un montant de taxe qui, selon le cas :
(i) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des dispositions de la présente partie, sauf l’article 191,
(ii) est devenu payable par l’entité à un moment où elle avait droit à un remboursement prévu à l’article 259, ou a été payé par elle à ce moment sans être devenu payable,
(iii) était payable par l’entité en vertu du paragraphe 165(1), ou est réputé en vertu de l’article 191 avoir été payé par elle, relativement à la fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité avait droit, relativement à cette fourniture, à un remboursement prévu à l’article 256.2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à la fourniture,
(iv) l’entité étant une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, était payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1;
b) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des articles 172.1 ou 172.2 au cours de la période de demande. (eligible amount)
- montant de remboursement de pension
montant de remboursement de pension Le montant de remboursement de pension d’une entité de gestion d’un régime de pension pour une période de demande correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
a) si le régime est un régime de pension agréé, 33 %,
b) si le régime est un régime de pension agréé collectif et que des cotisations d’employeur ou des cotisations RPAC de salarié y ont été versées au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
33 % × (C/D)
où :
- C
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur qui a versé des cotisations d’employeur au régime au cours de l’année civile donnée, selon la formule suivante :
C1 + C2
où :
- C1
- représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur au cours de l’année civile donnée,
- C2
- le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de l’année civile donnée,
- D
- le total des montants versés au régime au cours de l’année civile donnée,
c) si le régime est un régime de pension agréé collectif, qu’aucune cotisation d’employeur ni cotisation RPAC de salarié n’y a été versée au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime au cours d’une année civile ultérieure, le pourcentage, déterminé pour la première année civile, suivant l’année civile donnée, dans laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime, obtenu par la formule suivante :
33 % × (E/F)
où :
- E
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il verse des cotisations d’employeur au régime au cours de cette première année civile, selon la formule suivante :
E1 + E2
où :
- E1
- représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par l’employeur au cours de cette première année civile,
- E2
- le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de cette première année civile,
- F
- le total des montants dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient versés au régime au cours de cette première année civile,
d) si le régime est un régime de pension agréé collectif et que les alinéas b) et c) ne s’appliquent pas, 0 %;
- B
- le montant obtenu par la formule suivante :
G + H
où:
- G
- représente le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande qui est visé à l’alinéa a) de la définition de montant admissible;
- H
- :
(i) si une demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande est présentée conformément au paragraphe (3), le total précisé dans cette demande selon le paragraphe (3.1),
(ii) si le choix fait selon le paragraphe (9) pour la période de demande est présenté conformément au paragraphe (10), le total précisé selon l’alinéa (10)c) dans le document concernant le choix,
(iii) dans les autres cas, zéro. (pension rebate amount)
- montant de remboursement de pension provincial
montant de remboursement de pension provincial Le montant de remboursement de pension provincial d’une entité de gestion pour une période de demande comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition de celle-ci correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si l’entité est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
A × B × C/D
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
- B
- le pourcentage applicable à l’entité quant à la province participante pour l’année d’imposition pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2),
- C
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1);
b) dans les autres cas, zéro. (provincial pension rebate amount)
- montant recouvrable
montant recouvrable S’entend, relativement à une période de demande d’une personne, d’un montant de taxe qui, selon le cas :
a) est inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne pour la période de demande;
b) est un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou peut obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’un autre article de la présente loi ou en vertu d’une autre loi fédérale;
c) est un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe. (recoverable amount)
- participant actif
participant actif S’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (active member)
- période de demande
période de demande S’entend au sens du paragraphe 259(1). (claim period)
- régime de pension
régime de pension[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 88]
- régime interentreprises
régime interentreprises[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 75]
- taux de recouvrement de taxe
taux de recouvrement de taxe Le taux de recouvrement de taxe d’une personne pour un exercice correspond au moins élevé des pourcentages suivants :
a) 100 %;
b) la fraction (exprimée en pourcentage) obtenue par la formule suivante :
(A + B)/C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun :
(i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un crédit de taxe sur les intrants de la personne, au titre d’un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, pour une période de déclaration comprise dans l’exercice,
(ii) dans les autres cas, un crédit de taxe sur les intrants de la personne pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
- B
- le total des montants représentant chacun :
(i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, le montant d’un remboursement auquel elle a droit en vertu de l’article 259, relativement à un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, pour une période de demande comprise dans l’exercice,
(ii) dans les autres cas, le montant d’un remboursement auquel la personne a droit en vertu de l’article 259 pour une période de demande comprise dans l’exercice;
- C
- le total des montants représentant chacun :
(i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 qui est devenu payable par elle au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable,
(ii) dans les autres cas, un montant de taxe qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable. (tax recovery rate)
Note marginale :Remboursement aux entités de gestion admissibles
(2) Si une entité de gestion est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande, le ministre lui rembourse pour la période un montant égal au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période;
- B
- le total des montants représentant chacun :
a) soit le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (5) pour un employeur admissible en raison du choix fait selon ce paragraphe pour la période,
- D
- le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix;
b) soit le montant déterminé selon l’alinéa (6)a) relativement à un employeur admissible en raison du choix fait selon le paragraphe (6) pour la période.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est accordé pour la période de demande d’une entité de gestion que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant celui des jours ci-après qui est applicable :
a) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle doit produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande;
b) sinon, le dernier jour de la période de demande.
Note marginale :Demande de remboursement — montant de remboursement de pension
(3.1) La demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) à l’égard d’une période de demande d’une entité de gestion doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
a) il est visé à l’alinéa b) de la définition de montant admissible au paragraphe (1);
b) l’entité fait le choix afin qu’il soit pris en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.
Note marginale :Une demande par période
(4) Une entité de gestion ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.
Note marginale :Choix de partager le remboursement — exercice exclusif d’activités commerciales
(5) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime exerçant chacun exclusivement des activités commerciales tout au long de la période, chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) × C
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
- B
- le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour cette période;
- C
- le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix.
Note marginale :Choix de partager le remboursement — exercice non exclusif d’activités commerciales
(6) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime dont l’un ou plusieurs n’exercent pas exclusivement des activités commerciales tout au long de la période, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant obtenu par la formule ci-après (appelé « part » au présent paragraphe) est déterminé pour l’application du présent article à l’égard de chacun de ces employeurs admissibles :
A × B × C
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
- B
- le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix,
- C
- :
(i) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande (appelée « année civile précédente » au présent alinéa), le montant obtenu par la formule suivante :
D/E
où :
- D
- représente le total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
(B) une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,
- E
- le total des montants représentant chacun :
(A) si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,
(B) si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et qu’un ou plusieurs employeurs admissibles du régime étaient l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente, le montant obtenu par la formule suivante :
F/G
où :
- F
- représente le nombre total de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
- G
- la somme du nombre total de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
(iii) dans les autres cas, zéro;
b) chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) × C
où :
- A
- représente la part revenant à l’employeur admissible, déterminée selon l’alinéa a),
- B
- le montant obtenu par la formule suivante :
D × E × F
où :
- D
- représente le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour la période de demande,
- E
- le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix,
- F
- la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),
- C
- le taux de recouvrement de taxe applicable à l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande.
Note marginale :Exercice exclusif d’activités commerciales
(7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), l’employeur admissible d’un régime de pension exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de la période de demande d’une entité de gestion du régime de pension si :
a) s’agissant d’un employeur admissible qui est une institution financière au cours de la période de demande, la totalité de ses activités pour la période sont des activités commerciales;
b) dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité des activités de l’employeur admissible pour la période de demande sont des activités commerciales.
Note marginale :Forme et modalités du choix
(8) Le choix que font, selon les paragraphes (5) ou (6), une entité de gestion d’un régime de pension et les employeurs admissibles du régime doit être effectué selon les modalités suivantes :
a) il doit être fait en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) l’entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, à la fois :
(i) en même temps que sa demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande,
(ii) dans les deux ans suivant le jour qui est :
(A) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire sa déclaration en application de la section V pour la période de demande,
(B) sinon, le dernier jour de la période de demande;
c) s’agissant du choix prévu au paragraphe (5), le document le concernant doit préciser le pourcentage déterminé à l’égard de chaque employeur admissible, dont le total pour l’ensemble des employeurs admissibles ne peut dépasser 100 %;
d) s’agissant du choix prévu au paragraphe (6), le document le concernant doit préciser pour chaque employeur admissible le pourcentage déterminé à son égard, lequel pourcentage ne peut dépasser 100 %.
Note marginale :Entités de gestion non admissibles
(9) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion non admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, chacun de ces employeurs peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) × C × D
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
- B
- le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour cette période;
- C
- :
a) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile (appelée « année civile précédente » au présent paragraphe) précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
- E
- représente le total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
(B) une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,
- F
- le total des montants représentant chacun :
(A) si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,
(B) si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et qu’un ou plusieurs employeurs admissibles du régime étaient l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente le nombre total de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
- H
- la somme du nombre total de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
c) dans les autres cas, zéro;
- D
- le taux de recouvrement de taxe applicable à l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande.
Note marginale :Forme et modalités du choix
(10) Le choix prévu au paragraphe (9) pour la période de demande d’une entité de gestion doit être fait selon les modalités suivantes :
a) il doit être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) l’entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, dans les deux ans suivant celui des jours ci-après qui est applicable :
(i) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande,
(ii) dans les autres cas, le dernier jour de la période de demande;
c) le document le concernant doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
(i) il est visé à l’alinéa b) de la définition de montant admissible au paragraphe (1),
(ii) l’entité fait le choix afin qu’il soit pris en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.
Note marginale :Un choix par période
(11) Le choix prévu au paragraphe (9) ne peut être produit plus d’une fois par période de demande.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(12) Si un employeur admissible d’un régime de pension déduit un montant en application du paragraphe (5), de l’alinéa (6)b) ou du paragraphe (9) dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration et que l’un ou l’autre de l’employeur admissible ou de l’entité de gestion du régime sait ou devrait savoir que l’employeur n’a pas droit au montant ou que le montant excède celui auquel il a droit, l’employeur et l’entité sont solidairement responsables du paiement du montant ou de l’excédent au receveur général.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 77
- 2001, ch. 15, art. 17
- 2010, ch. 12, art. 75
- 2012, ch. 31, art. 88
- 2014, ch. 39, art. 97
- 2017, ch. 33, art. 140
Note marginale :Remboursement pour produits retirés d’une province participante
261.1 (1) Si un bien meuble corporel (sauf un bien visé aux alinéas 252(1)a) ou c)), une maison mobile ou une maison flottante qui a été fourni par vente dans une province participante à une personne résidant au Canada est transféré par celle-ci dans une autre province dans les trente jours suivant celui de sa livraison à la personne et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre rembourse à la personne, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Produits entreposés
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la période d’entreposage d’un bien qui a été livré à une personne dans une province participante n’est pas prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne a retiré le bien de la province dans les 30 jours suivant celui de sa livraison.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 229
- 2009, ch. 32, art. 31
Note marginale :Remboursement pour produits importés dans une province
261.2 Si une personne résidant dans une province participante donnée paie la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) relativement à un bien visé à l’alinéa 212.1(2)b) qu’elle importe à un endroit situé dans une autre province pour qu’il soit consommé ou utilisé exclusivement dans une province quelconque (sauf la province donnée) et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 229
- 2009, ch. 32, art. 32
- 2012, ch. 19, art. 23
Note marginale :Remboursement pour bien meuble incorporel ou service fourni dans une province participante
261.3 (1) Si une personne résidant au Canada est l’acquéreur de la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie à l’extérieur de cette province et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 89]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 229
- 2009, ch. 32, art. 33
- 2012, ch. 31, art. 89
261.31 (1) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 90]
Note marginale :Remboursement au titre de la taxe payable par les régimes de placement
(2) Si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 est payable par une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix), sauf une institution financière désignée particulière, ou par une personne visée par règlement et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre rembourse à l’institution financière ou à la personne, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Choix par les fonds réservés et les assureurs
(3) Si un assureur et son fonds réservé en font le choix, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, l’assureur peut verser au fonds, ou porter à son crédit, le montant des remboursements payables à ce dernier en vertu du paragraphe (2) relativement aux fournitures effectuées par l’assureur au profit du fonds.
Note marginale :Production
(4) Le document concernant le choix doit être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le jour où l’assureur produit sa déclaration en application de la section V pour sa période de déclaration au cours de laquelle l’assureur verse au fonds réservé, ou à son profit, ou porte à son crédit, le remboursement prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Conditions de versement du remboursement
(5) L’assureur peut verser le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) à son fonds réservé, ou à son profit, ou le porter à son crédit, relativement à une fourniture taxable qu’il a effectuée au profit du fonds — lequel remboursement serait payable au fonds si celui-ci se conformait à l’article 261.4 quant à la fourniture — si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’assureur et le fonds ont produit le document concernant le choix prévu au paragraphe (3), qui est en vigueur au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable;
b) le fonds, dans l’année suivant le jour où la taxe devient payable relativement à la fourniture, présente à l’assureur une demande de remboursement, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Transmission de la demande
(6) Dans le cas où la demande de remboursement du fonds réservé d’un assureur est présentée à ce dernier dans les circonstances visées au paragraphe (5) :
a) l’assureur la transmet au ministre avec la déclaration qu’il produit en application de la section V pour sa période de déclaration au cours de laquelle il verse le remboursement au fonds, ou le porte à son crédit;
b) les intérêts prévus au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(7) L’assureur qui, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, déduit en application du paragraphe 234(5) un montant qu’il a payé à son fonds réservé, ou porté à son crédit, au titre du remboursement prévu au paragraphe (2) et qui sait ou devrait savoir que le fonds n’a pas droit au remboursement ou que le montant payé au fonds, ou porté à son crédit, excède le remboursement auquel celui-ci a droit est solidairement tenu, avec le fonds, au paiement du remboursement ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 229
- 2009, ch. 32, art. 34
- 2012, ch. 31, art. 90
- 2017, ch. 33, art. 141(A)
Note marginale :Restriction
261.4 (1) Les remboursements prévus aux articles 261.1 à 261.31 ne sont effectués que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne en fait la demande dans le délai suivant :
(i) dans le cas du remboursement prévu à l’article 261.1 relativement à un bien fourni dans une province participante, dans l’année suivant le jour où elle retire le bien de la province,
(ii) dans le cas du remboursement prévu à l’un des articles 261.2 à 261.31 relativement à la taxe payable par la personne, dans l’année suivant le jour où cette taxe est devenue payable;
b) sauf si la demande est visée par règlement, la personne, qui est un particulier, n’a pas fait d’autres demandes aux termes du présent article au cours du trimestre civil où elle fait la demande en question;
c) la personne, sauf un particulier, n’a pas fait d’autres demandes aux termes du présent article au cours du mois où elle fait la demande en question;
d) les circonstances prévues par règlement, le cas échéant, existent.
e) [Abrogé, 2009, ch. 32, art. 35]
Note marginale :Exception
(2) Aucun des remboursements prévus aux articles 261.1 à 261.3 au titre de la taxe payée ou payable par une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) ne doit être effectué.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 229
- 2009, ch. 32, art. 35
- 2012, ch. 31, art. 91
261.5 [Abrogé, 2000, ch. 30, art. 78]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 229
- 2000, ch. 30, art. 78
Note marginale :Forme et production de la demande
262 (1) Une demande de remboursement selon la présente section, exception faite de l’article 253, est présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine et contient les renseignements requis.
Note marginale :Demande unique
(2) L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande selon la présente section.
Note marginale :Groupe de particuliers
(3) Les règles ci-après s’appliquent lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers donnés ou que plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d’habitation, ou y font ou font faire des rénovations majeures :
a) sous réserve des alinéas b) et c), la mention d’un particulier aux articles 254 à 256 vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;
b) la mention, aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)b), 255(2)c) et 256(2)a) et (2.2)b), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l’égard de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;
c) la mention, au sous-alinéa 254(2)f)(ii), aux divisions 254(2)g)(i)(A) et (B), aux sous-alinéas 254.1(2)g)(i), 255(2)f)(i) et 256(2)d)(i) et à l’alinéa 256(2.2)c), d’un particulier ou de son proche vaut mention de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;
d) seulement l’un des particuliers donnés peut demander le remboursement en application des articles 254, 254.1, 255 ou 256 relativement à l’immeuble ou à la part.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 117
- 2001, ch. 15, art. 18
- 2021, ch. 23, art. 109
Note marginale :Restriction
263 Le remboursement d’un montant en application des paragraphes 215.1(1) ou (2), du paragraphe 216(6) ou de l’un des articles 252 à 261.31 ou le remboursement ou l’abattement d’un montant qui, par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), peut être accordé en vertu des articles 69, 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes n’est pas effectué au profit d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’une des situations suivantes existe :
a) le montant lui a déjà été remboursé ou versé en application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) elle a demandé, ou a le droit de demander, un crédit de taxe sur les intrants relativement au montant;
c) elle a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en application d’un autre article de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
d) elle a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou a remis une note de débit visée à ce paragraphe relativement à un montant de redressement, de remboursement ou de crédit qui comprend le montant.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 118
- 1997, ch. 10, art. 230
- 2000, ch. 30, art. 79
Note marginale :Restriction
263.01 (1) Le remboursement d’un montant en application d’une disposition de la présente loi, sauf les articles 252.4 et 252.41, ou le remboursement ou l’abattement d’un montant qui, par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), peut être accordé en vertu des articles 69, 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes, n’est pas effectué au profit d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 qui est devenue payable par la personne à un moment où elle était une institution financière désignée particulière, ou qui a été payée par elle à ce moment sans être devenue payable, relativement à un bien ou un service qu’elle a acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de son entreprise, projet à risques ou affaire de caractère commercial.
Note marginale :Exception — assureur
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis ou importé exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre du règlement ou de la défense d’un sinistre prévu par une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-vie, ou de l’enquête entourant un tel sinistre.
Note marginale :Exception — cautions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant de taxe qui est devenu payable par une caution, au sens du paragraphe 184.1(2), ou qui a été payé par elle sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis ou importé aux fins suivantes :
a) sa consommation, son utilisation ou sa fourniture exclusive et directe dans le cadre de la construction d’un immeuble au Canada par la caution ou par une autre personne qu’elle engage à cette fin, laquelle construction est entreprise en exécution, même partielle, des obligations de la caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution;
b) une fin autre que son utilisation à titre d’immobilisation de la caution ou autre que l’amélioration de ses immobilisations.
Note marginale :Exception — personne visée par règlement
(4) Malgré le paragraphe (1), le remboursement prévu à l’article 261.31 relativement à un montant de taxe visé par règlement peut être fait à toute personne qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 261.31(2).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 80
- 2012, ch. 31, art. 92
Note marginale :Restriction
263.02 Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 145
Note marginale :Restriction — faillite
263.1 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli a droit avant la nomination n’est effectué à son profit après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente partie pour l’ensemble des périodes de déclaration du failli qui prennent fin avant la nomination, ou relativement à des acquisitions d’immeubles effectuées au cours de ces périodes, ont été produites et que si les montants à verser par le failli en application de la présente partie ainsi que les montants payables par lui en vertu de cette partie au titre des pénalités, intérêts, acomptes provisionnels ou restitutions relativement à ces périodes ont été versés ou payés.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 119
Note marginale :Remboursement — boissons dans des contenants consignés
263.2 Pour l’application des articles 252, 260 et 261.1, lorsqu’une personne est l’acquéreur d’une fourniture de boisson dans un contenant consigné rempli et scellé ou d’une fourniture de contenant consigné usagé et vide ou de matière résultant de son compactage et que le fournisseur est réputé par les alinéas 226(2)b) ou (4)b) avoir effectué, au profit de cette personne, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant, la taxe payée relativement à la fourniture du service est réputée avoir été payée relativement à la fourniture de la boisson, du contenant vide ou de la matière, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 18, art. 45
Note marginale :Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop
264 (1) Lorsqu’est payé à une personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, un montant au titre d’un remboursement prévu à l’article 215.1, au paragraphe 216(6) ou à la présente section, sauf l’article 253, ou des intérêts prévus à l’article 297 auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour de ce paiement ou de cette déduction.
Note marginale :Conséquence de la réduction du remboursement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans la mesure où une personne a reçu un remboursement supérieur à celui auquel elle avait droit et où l’excédent a réduit, par l’effet de l’article 263, tout autre remboursement auquel elle aurait droit, n’eût été l’excédent, la personne est réputée avoir versé l’excédent au receveur général.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 120
SECTION VIIDivers
SOUS-SECTION ASyndics, séquestres et représentants personnels
Note marginale :Faillite
265 (1) Les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie en cas de faillite d’une personne :
a) le syndic de faillite est réputé fournir au failli des services de syndic de faillite, et tout montant auquel il a droit à ce titre est réputé être une contrepartie payable pour cette fourniture; par ailleurs, le syndic de faillite est réputé agir à titre de mandataire du failli et tout bien ou service qu’il fournit ou reçoit, et tout acte qu’il accomplit, dans le cadre de la gestion des actifs du failli ou de l’exploitation de l’entreprise de celui-ci sont réputés fournis, reçus et accomplis à ce titre;
b) les actifs du failli sont réputés ne constituer ni une fiducie ni une succession;
c) les biens et l’argent du failli, immédiatement avant le jour de la faillite, sont réputés ni être passés au syndic ni lui être dévolus au moment de la prise de l’ordonnance de faillite ou du dépôt de la cession, mais demeurer la propriété du failli;
d) le syndic, et non le failli, est tenu au paiement ou au versement des montants, sauf ceux qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer au plus tôt le jour de celle-ci, devenus payables ou à verser par le failli en vertu de la présente partie pendant la période allant du lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli jusqu’au jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :
(i) la responsabilité du syndic à l’égard de paiement ou du versement de montants devenus payables ou à verser par le failli après le jour de la faillite soit pour des périodes ayant pris fin au plus tard ce jour-là, soit relativement à des fournitures d’immeubles effectuées au profit du failli au plus tard ce jour-là, se limite aux biens et à l’argent du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,
(ii) le syndic n’est pas responsable du paiement ou du versement d’un montant pour lequel un séquestre (au sens du paragraphe 266(1)) est responsable en vertu de l’article 266,
(iii) le paiement ou le versement d’un montant par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;
e) si le failli est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V le jour de la faillite, l’inscription continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était l’inscrit relativement à ces activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer au plus tôt le jour de celle-ci;
f) les activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer au plus tôt le jour de la faillite sont réputées être distinctes des activités du failli qui sont visées par la faillite comme si les activités non visées étaient celles d’une autre personne; le failli peut, à l’égard des activités non visées, demander et obtenir l’inscription aux termes de la sous-section D de la section V, établir des exercices et faire des choix relativement à des périodes de déclaration comme si ces activités étaient les seules qu’il exerçait;
g) la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :
(i) la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là, et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;
h) sous réserve de l’alinéa j), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire aux termes de la présente partie — contenant les renseignements requis concernant les activités du failli, ou les fournitures d’immeubles, visées par la faillite, exercées ou effectuées au profit du failli au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;
i) sous réserve de l’alinéa j), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en vertu de la présente partie soit pour sa période de déclaration se terminant au plus tard ce jour-là et au cours de son exercice qui comprend ce jour, ou immédiatement avant cet exercice, soit relativement à une fourniture d’immeuble effectuée à son profit au cours de cette période, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une déclaration pour cette période ou relativement à cette fourniture contenant les renseignements requis, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;
j) lorsqu’un séquestre (au sens du paragraphe 266(1)) est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu :
(i) d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu de l’article 266,
(ii) de produire une déclaration concernant une fourniture d’immeuble effectuée au profit du failli et à l’égard de laquelle le séquestre est tenu de produire une déclaration en vertu de l’article 266;
k) les biens et l’argent que le syndic détient pour le failli le jour où une ordonnance de libération absolue de ce dernier est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont réputés ne pas être passés au failli au moment où l’ordonnance est rendue, mais avoir été dévolus au failli et détenus par lui sans interruption depuis le jour où ils ont été acquis par lui ou le syndic.
Définitions de actifs du failli et failli
(2) Au présent article, actifs du failli et failli s’entendent au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1993, ch. 27, art. 121
- 1997, ch. 10, art. 72
- 2004, ch. 25, art. 199
Note marginale :Définitions
266 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- actif pertinent
actif pertinent
a) Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;
b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie. (relevant assets)
- entreprise
entreprise Est assimilée à une entreprise une partie de l’entreprise. (business)
- séquestre
séquestre Personne qui, selon le cas :
a) par application d’une obligation ou autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’un tiers;
b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;
c) est nommée par une banque à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de la Loi sur les banques relativement aux biens d’une autre personne;
d) est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;
e) est nommée à titre de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’un incapable.
Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’un tiers, à l’exclusion du créancier. (receiver)
Note marginale :Séquestres
(2) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie :
a) le séquestre est réputé agir à titre de mandataire de la personne, et tout bien ou service qu’il fournit ou reçoit, et tout acte qu’il accomplit, relativement à l’actif pertinent, sont réputés fournis, reçus et accomplis à ce titre;
b) le séquestre est réputé n’être le fiduciaire d’aucun des éléments d’actifs de la personne;
c) lorsqu’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, durant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;
d) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement ou au versement des montants devenus payables ou à verser par la personne en vertu de la présente partie avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants se rapportent à l’actif pertinent ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les montants sont devenus payables ou à verser; toutefois :
(i) le séquestre n’est tenu de payer ou de verser les montants devenus payables ou à verser avant cette période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :
(A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté relativement aux montants,
(B) versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,
(ii) la personne n’est pas tenue de verser la taxe perçue ou percevable par le séquestre,
(iii) le paiement ou le versement d’un montant par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;
e) le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin des périodes de déclaration de la personne; toutefois :
(i) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;
f) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, les déclarations contenant les renseignements requis — que la personne est tenue de produire aux termes de la présente partie — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, ou relatif aux fournitures d’immeubles qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent, effectuées au profit de la personne au cours de ces périodes, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;
g) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en vertu de la présente partie pour ses périodes de déclaration se terminant au plus tard à cette date et au cours de son exercice qui comprend cette date, ou immédiatement avant cet exercice, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une déclaration pour cette période contenant les renseignements requis et concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre;
h) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en vertu de la présente partie relativement à une fourniture d’immeuble effectuée à son profit au cours de sa période de déclaration se terminant au plus tard à cette date et au cours de son exercice qui comprend cette date, ou immédiatement avant cet exercice, et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une déclaration concernant la fourniture et contenant les renseignements requis, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger la déclaration du séquestre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 122
- 2017, ch. 33, art. 142
Note marginale :Succession
267 Sous réserve des articles 267.1, 269 et 270, en cas de décès d’un particulier, les dispositions de la présente partie, sauf l’article 279, s’appliquent comme si la succession du particulier était le particulier et comme si celui-ci n’était pas décédé. Toutefois :
a) la période de déclaration du particulier pendant laquelle il est décédé se termine le jour de son décès;
b) la période de déclaration de la succession commence le lendemain du décès et se termine le jour où la période de déclaration du particulier aurait pris fin s’il n’était pas décédé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 73
- 2000, ch. 30, art. 81
Note marginale :Définitions
267.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 268 à 270.
- fiduciaire
fiduciaire Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. N’est pas un fiduciaire le séquestre au sens du paragraphe 266(1). (trustee)
- fiducie
fiducie Sont comprises parmi les fiducies les successions. (trust)
Note marginale :Responsabilité du fiduciaire
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations imposées à la fiducie en vertu de la présente partie, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(3) Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement ou au versement des montants qui deviennent à payer ou à verser par la fiducie en vertu de la présente partie pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :
a) le fiduciaire n’est tenu au paiement ou au versement de montants devenus à payer ou à verser avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la fiducie qu’il contrôle;
b) le paiement ou le versement par la fiducie ou le fiduciaire d’un montant au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation.
Note marginale :Dispense
(4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de la production d’une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.
Note marginale :Activités du fiduciaire
(5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie lorsqu’une personne agit à titre de fiduciaire d’une fiducie :
a) tout acte qu’elle accomplit à ce titre est réputé accompli par la fiducie et non par elle;
b) malgré l’alinéa a), si elle n’est pas un cadre de la fiducie, elle est réputée fournir à celle-ci un service de fiduciaire et tout montant auquel elle a droit à ce titre et qui est inclus, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu ou, si elle est un particulier, dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise est réputé être un montant au titre de la contrepartie de cette fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 73
- 2017, ch. 33, art. 143
Note marginale :Fiducie non testamentaire
268 Pour l’application de la présente partie, dans le cas où une personne dispose des biens visés par une fiducie non testamentaire :
a) la personne est réputée avoir effectué, et la fiducie avoir reçu, une fourniture par vente des biens;
b) la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale au produit de disposition des biens, déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 73
Note marginale :Distribution par une fiducie
269 Pour l’application de la présente partie, la distribution des biens d’une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être une fourniture effectuée par la fiducie là où les biens sont livrés aux personnes, ou mis à leur disposition, pour une contrepartie égale au produit de disposition des biens, déterminé selon la Loi de l’impôt sur le revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 73 et 231
Note marginale :Définitions
270 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- représentant
représentant
a) Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, chargée de gérer, de liquider ou de contrôler les biens, les affaires, les activités commerciales ou la succession d’un inscrit, ou de s’en occuper de toute autre façon;
b) fiduciaire d’une fiducie qui est un inscrit. (representative)
- séquestre
séquestre S’entend au sens du paragraphe 266(1). (receiver)
Note marginale :Certificat au séquestre
(2) Le séquestre est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer des biens ou de l’argent qu’il contrôle à ce titre, un certificat confirmant que les montants qui sont payables ou à verser par lui à ce titre aux termes de la présente partie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le deviennent, pour la période de déclaration comprenant le moment de la distribution, ou pour une période de déclaration antérieure, ont été payés ou qu’une garantie pour leur paiement ou versement a été acceptée par le ministre conformément à la présente partie.
Note marginale :Certificat au représentant
(3) Le représentant d’un inscrit est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer des biens ou de l’argent qu’il contrôle à ce titre, un certificat confirmant que les montants suivants ont été payés ou qu’une garantie pour leur paiement ou versement a été acceptée par le ministre conformément à la présente partie :
a) les montants qui sont payables ou à verser par l’inscrit aux termes de la présente partie pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;
b) les montants qui sont payables ou à verser par le représentant à ce titre aux termes de la présente partie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.
Note marginale :Responsabilité
(4) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens ou de l’argent sans obtenir le certificat requis est personnellement tenu au paiement ou au versement des montants en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ou de l’argent ainsi distribués.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 123
- 1997, ch. 10, art. 74
SOUS-SECTION BFusion et liquidation
Note marginale :Fusion
271 Les présomptions suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie lorsque des personnes morales fusionnent pour former une personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale à la liquidation de la première :
a) sauf disposition contraire de la présente partie, la personne morale issue de la fusion est réputée distincte de chacune des personnes morales fusionnantes;
b) pour l’application des articles 231 et 249 et des dispositions de la présente partie concernant les biens ou les services acquis, importés ou transférés dans une province participante par une personne morale fusionnante ainsi que des dispositions réglementaires, la personne morale issue de la fusion est réputée être la même personne que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation;
c) pour l’application de la présente partie, le transfert d’un bien par une personne morale fusionnante à la personne morale issue de la fusion est réputé ne pas être une fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 255
Note marginale :Liquidation
272 Les présomptions suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie lorsqu’est liquidée une personne morale dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant la liquidation :
a) pour l’application des articles 231 et 249 et des dispositions de la présente partie concernant les biens ou les services acquis, importés ou transférés dans une province participante par l’autre personne morale par suite de la liquidation ainsi que des dispositions réglementaires, l’autre personne morale est réputée être la même personne que celle qui est liquidée et en être la continuation;
b) pour l’application de la présente partie, le transfert d’un bien à l’autre personne morale par suite de la liquidation est réputé ne pas être une fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 255
SOUS-SECTION B.1Sociétés de personnes et coentreprises
Note marginale :Sociétés de personnes
272.1 (1) Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.
Note marginale :Acquisitions par un associé
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’associé d’une société de personnes acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités de la société, mais non pour le compte de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent :
a) sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 175(1), la société est réputée :
(i) ne pas avoir acquis ou importé le bien ou le service,
(ii) si le bien a été transféré par l’associé dans une province participante, ne pas l’avoir ainsi transféré dans cette province;
b) si l’associé n’est pas un particulier, aux fins de calculer son crédit de taxe sur les intrants ou son remboursement relativement au bien ou au service et, dans le cas d’un bien qui est acquis ou importé pour être utilisé comme immobilisation de l’associé, d’appliquer la sous-section D de la section II au bien :
(i) la présomption énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’associé,
(ii) l’associé est réputé exercer ces activités de la société;
c) si l’associé n’est pas un particulier et que la société lui rembourse un montant et a droit à un crédit de taxe sur les intrants relativement au bien ou au service dans les circonstances visées au paragraphe 175(1), le crédit de taxe sur les intrants relatif au bien ou au service que l’associé pourrait demander, sans le présent alinéa, dans la déclaration qu’il présente au ministre après le moment du remboursement est réduit du montant du crédit de taxe sur les intrants que la société peut demander.
Note marginale :Fourniture au profit d’une société de personnes
(3) Dans le cas où une personne qui est un associé d’une société de personnes, ou convient de le devenir, fournit un bien ou un service à celle-ci en dehors du cadre des activités de la société, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) si la société acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, le montant qu’elle convient de payer à la personne, ou de porter à son crédit, relativement au bien ou au service est réputé être la contrepartie de la fourniture qui devient due au moment où le montant est payé à la personne ou porté à son crédit;
b) dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend des services de gestion ou d’administration à la société aux termes d’une convention portant sur la fourniture donnée de ces services :
(i) si le paragraphe 136.1(2) s’applique à l’égard de la fourniture donnée, pour chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée, en vertu de l’alinéa 136.1(2)a), être effectuée par le commandité pour une période de facturation (au sens de ce paragraphe), la fourniture distincte est réputée, malgré l’alinéa 136.1(2)c), être effectuée pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de facturation, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de facturation, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance,
(ii) dans les autres cas, à la fois :
(A) le commandité est réputé avoir effectué, et la société avoir reçu, une fourniture distincte de ces services pour chacune des périodes de déclaration du commandité au cours de laquelle ces services sont rendus, ou doivent l’être, aux termes de la convention,
(B) chaque fourniture distincte de ces services qui est réputée être effectuée aux termes de la division (A) pour une période de déclaration du commandité est réputée être effectuée le premier jour de la période de déclaration pour une contrepartie, qui devient due le dernier jour de la période de déclaration, égale à la juste valeur marchande des services rendus aux termes de la convention par le commandité à la société au cours de la période de déclaration, déterminée comme si le commandité n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance;
c) dans les autres cas, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien ou du service acquis par la société, déterminée comme si la personne n’était pas un associé de la société et n’avait avec elle aucun lien de dépendance.
Note marginale :Présomption de fourniture au profit de l’associé
(4) Dans le cas où une société de personnes aliène un de ses biens en faveur d’une personne du fait que celle-ci a cessé d’être son associé ou en faveur d’une personne qui, au moment où l’aliénation est arrêtée, est son associé, ou convient de le devenir, les règles suivantes s’appliquent :
a) la société est réputée avoir effectué au profit de la personne, et celle-ci, avoir reçu de la société, une fourniture du bien pour une contrepartie, devenue due au moment de l’aliénation, égale à la juste valeur marchande du bien (y compris la juste valeur marchande du droit de la personne sur le bien) immédiatement avant l’aliénation;
b) le paragraphe 172(2) ne s’applique pas à la fourniture.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(5) Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :
a) le paiement ou le versement des montants devenus à payer ou à verser par la société en vertu de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :
(i) l’associé n’est tenu au paiement ou au versement des montants devenus à payer ou à verser avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,
(ii) le paiement ou le versement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;
b) les autres obligations de la société aux termes de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.
Note marginale :Continuation
(6) La société de personnes qui, sans le présent paragraphe, serait considérée comme ayant cessé d’exister est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas cesser d’exister tant que son inscription n’est pas annulée.
Note marginale :Société de personnes remplaçante
(7) Une société de personnes (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) est réputée être la même personne que la société de personnes qu’elle remplace (appelée « société remplacée » au présent paragraphe) et en être la continuation, sauf si elle est inscrite ou présente une demande d’inscription en vertu de l’article 240, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la société remplacée serait considérée, sans le présent article, comme ayant cessé d’exister à un moment donné;
b) la majorité des associés de la société remplacée qui, ensemble, détenaient, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, plus de 50 % de la participation dans cette société deviennent les associés de la société remplaçante et en constituent plus de la moitié des associés;
c) les associés de la société remplacée qui deviennent les associés de la société remplaçante transfèrent à celle-ci la totalité, ou presque, des biens qu’ils ont reçus en règlement de leur participation au capital de la société remplacée.
Note marginale :Société en commandite de placement — fourniture par un commandité
(8) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un commandité d’une société en commandite de placement rend un service de gestion ou d’administration à la société :
a) le service est réputé ne pas être un acte accompli par le commandité à titre d’associé de la société;
b) la fourniture par le commandité à la société qui comprend le service est réputée avoir été effectuée en dehors du cadre des activités de la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 76 et 232
- 2009, ch. 32, art. 36
- 2017, ch. 33, art. 144
- 2018, ch. 27, art. 49
Note marginale :Choix concernant les coentreprises
273 (1) L’inscrit (appelé « entrepreneur » au présent article) qui participe à une coentreprise, sauf une société de personnes, en conformité avec une convention constatée par écrit, conclue avec une autre personne (appelée « coentrepreneur » au présent article) et portant sur l’exploitation de gisements minéraux, ou l’exploration afférente, ou sur une activité visée par règlement, peut faire, avec le coentrepreneur, un choix conjoint pour que les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, les biens et services fournis, acquis, importés ou transférés dans une province participante, pendant que le choix est en vigueur, par l’entrepreneur au nom du coentrepreneur aux termes de la convention dans le cadre des activités visées par celle-ci sont réputés l’être par l’entrepreneur et non par le coentrepreneur;
b) l’article 177 ne s’applique pas à une fourniture visée à l’alinéa a);
c) pour l’application de la présente partie, les fournitures de biens ou de services effectuées par l’entrepreneur au profit du coentrepreneur aux termes de la convention, pendant que le choix est en vigueur, sont réputées ne pas être des fournitures dans la mesure où les biens ou services seraient, sans le présent article, acquis par le coentrepreneur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales visées par la convention.
Note marginale :Exception
(1.1) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service par un entrepreneur pour le compte d’un coentrepreneur dans le cas où le bien ou le service est ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités non commerciales et où l’entrepreneur, selon le cas :
a) est un gouvernement, autre qu’un mandataire de la Couronne désigné;
b) ne serait pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale autre que la présente, de payer la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert s’il avait acquis, importé ou transféré le bien ou le service à cette fin autrement que pour le compte du coentrepreneur.
Note marginale :Cessionnaire de droits dans une coentreprise
(2) Pour l’application du présent article, la personne qui, ayant acquis un droit dans une coentreprise d’une autre personne qui a fait, relativement à celle-ci, le choix prévu au présent article, commence à participer à la coentreprise à un moment où le choix est en vigueur est réputée avoir fait, au moment de l’acquisition du droit et en conformité avec le paragraphe (4), le choix conjointement avec l’entrepreneur de la coentreprise.
Note marginale :Révocation
(3) L’entrepreneur et le coentrepreneur qui font le choix peuvent le révoquer conjointement.
Note marginale :Forme du choix ou de la révocation
(4) Le choix ou la révocation ne sont valides que s’ils sont faits en la forme déterminée par le ministre, contiennent les renseignements déterminés par lui et précisent la date de leur entrée en vigueur.
Note marginale :Obligation solidaire
(5) L’inscrit qui fait, ou prétend faire, le choix prévu au paragraphe (1) conjointement avec une autre personne relativement à la convention conclue entre eux est solidairement tenu, avec l’autre personne, aux obligations prévues par la présente partie qui découlent des activités visées par la convention que l’inscrit exerce au nom de l’autre personne, ou qu’il exercerait en son nom sans le présent article.
Note marginale :Coentreprise commençant avant 1991
(6) L’entrepreneur qui participe à une coentreprise, sauf une société de personnes, aux termes d’une convention, visée au paragraphe (1), conclue avant 1991 avec un coentrepreneur et qui produit une déclaration pour sa première période de déclaration commençant après 1990 portant que les biens et services qu’il a fournis, acquis ou importés pour le compte du coentrepreneur dans le cadre des activités visées par la convention sont fournis, acquis ou importés par lui et non par le coentrepreneur, est réputé avoir fait, conjointement avec le coentrepreneur et en conformité avec le paragraphe (4), le choix prévu au présent article.
Note marginale :Champ d’application du paragraphe (6)
(7) Le paragraphe (6) s’applique à l’entrepreneur et au coentrepreneur qui sont parties à une convention si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entrepreneur informe le coentrepreneur, par avis écrit envoyé au plus tard le 31 décembre 1990, de son intention de produire une déclaration pour sa première période de déclaration commençant après 1990 contenant les renseignements prévus au paragraphe (6);
b) le coentrepreneur n’a pas informé l’entrepreneur, par avis écrit envoyé au plus tard le premier en date du 1er février 1991 et du trentième jour suivant la réception de l’avis de l’entrepreneur, que tous les biens et services que l’entrepreneur se propose d’indiquer dans la déclaration n’ont pas à être considérés comme fournis, acquis ou importés par l’entrepreneur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 124
- 1997, ch. 10, art. 233
- 2017, ch. 33, art. 162(F)
SOUS-SECTION B.2Centres de distribution des exportations
Note marginale :Définitions
273.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bien d’appoint
bien d’appoint Bien meuble corporel (sauf celui qui sert à constater le paiement d’un port) ou logiciel qui est en la possession d’une personne et que celle-ci incorpore, fixe, combine ou réunit à un autre bien (sauf un bien lui appartenant et qu’elle détient à une fin autre que celle d’en faire la vente) ou dont elle se sert pour emballer un tel autre bien. (added property)
- emballage
emballage Vise notamment le déballage, le remballage, l’empaquetage et le rempaquetage. (packing)
- entrepôt de stockage
entrepôt de stockage S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (bonded warehouse)
- étiquetage
étiquetage Y est assimilé le marquage. (labelling)
- modification sensible
modification sensible S’agissant de la modification sensible d’un bien par une personne pour son exercice, l’une des activités suivantes :
a) le fait de fabriquer ou de produire un bien (sauf une immobilisation de la personne) au cours de l’exercice dans le cadre d’une entreprise exploitée par la personne, ou le fait d’engager une autre personne pour le faire;
b) le traitement entrepris par la personne ou pour celle-ci au cours de l’exercice en vue d’amener des biens lui appartenant à l’état où les biens ou le produit de ce traitement sont des stocks finis de la personne, si, à la fois :
(i) le pourcentage de valeur ajoutée, pour elle, attribuable à des services autres que des services de base relativement à ses stocks finis pour l’exercice excède 10 %,
(ii) le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, relativement à ses stocks finis pour l’exercice excède 20 %. (substantial alteration of property)
- pourcentage de recettes d’exportation
pourcentage de recettes d’exportation La proportion, exprimée en pourcentage, que représentent les recettes d’exportation d’une personne pour une année par rapport à ses recettes totales déterminées pour l’année. (export revenue percentage)
- produit de client
produit de client En ce qui concerne une personne donnée, bien meuble corporel d’une autre personne que la personne donnée importe, ou dont elle prend matériellement possession au Canada, en vue de fournir un service ou un bien d’appoint relativement au bien meuble corporel. (customer’s good)
- recettes d’exportation
recettes d’exportation S’agissant des recettes d’exportation d’une personne donnée pour un exercice, le total des montants représentant chacun la contrepartie, incluse dans le calcul des recettes totales déterminées de la personne pour l’exercice, des fournitures suivantes :
a) la fourniture par vente d’un article faisant partie des stocks intérieurs de la personne, effectuée à l’étranger ou incluse à la partie V de l’annexe VI (sauf les articles 2.1, 3, 11, 14 et 15.1 de cette partie);
b) la fourniture par vente d’un bien d’appoint acquis par la personne en vue du traitement au Canada d’un bien donné, à condition que ce dernier bien ou les produits résultant de son traitement, selon le cas, soient exportés une fois le traitement achevé sans être consommés, utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Canada par une autre personne, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;
c) la fourniture d’un service de traitement, d’entreposage ou de distribution de biens meubles corporels d’une autre personne, à condition que les biens ou les produits résultant de leur traitement, selon le cas, soient exportés, une fois que la personne donnée en a achevé le traitement au Canada, sans être consommés, utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Canada par une personne autre que la personne donnée, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport. (export revenue)
- recettes totales déterminées
recettes totales déterminées S’agissant des recettes totales déterminées d’une personne pour un exercice, le total des montants représentant chacun la contrepartie, incluse dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise de la personne pour l’exercice, d’une fourniture qu’elle effectue (ou effectuerait si ce n’était une disposition de la présente partie portant que la fourniture est réputée effectuée par une autre personne), à l’exception des fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un service relatif à un bien qu’elle n’importe pas, ou dont elle ne prend pas matériellement possession au Canada, en vue d’offrir le service;
b) la fourniture par vente d’un bien qu’elle acquiert en vue de le vendre pour une contrepartie (ou de vendre d’autres biens auxquels il a été ajouté ou combiné), mais qui n’est ni acquis au Canada, ni importé par elle;
c) la fourniture par vente d’un bien d’appoint qu’elle acquiert en vue du traitement de biens meubles corporels qu’elle n’importe pas ou dont elle ne prend pas matériellement possession au Canada;
d) la fourniture par vente d’une de ses immobilisations. (specified total revenue)
- service de base
service de base L’un des services suivants exécutés relativement à des produits, dans la mesure où, si les produits étaient détenus dans un entrepôt de stockage au moment de l’exécution du service, il serait possible, étant donné l’étape du traitement des produits à ce moment, d’exécuter le service dans l’entrepôt de stockage et il serait permis de le faire conformément au Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes :
a) le désassemblage ou le réassemblage, si les produits ont été assemblés ou désassemblés à des fins d’emballage, de manutention ou de transport;
b) l’étalage;
c) l’examen;
d) l’étiquetage;
e) l’emballage;
f) l’enlèvement d’une petite quantité d’une matière, d’une partie, d’une pièce ou d’un objet distinct qui représente les produits, dans le seul but d’obtenir des commandes de produits ou de services;
g) l’entreposage;
h) la mise à l’essai;
i) l’une des activités suivantes, dans la mesure où elle ne modifie pas sensiblement les propriétés des produits :
(i) le nettoyage,
(ii) toute activité nécessaire pour assurer le respect de toute loi fédérale ou provinciale qui s’y applique,
(iii) la dilution,
(iv) les services habituels d’entretien,
(v) la préservation,
(vi) la séparation des produits défectueux de ceux de première qualité,
(vii) le tri ou le classement,
(viii) le rognage, l’appareillage, le découpage ou le coupage. (basic service)
- stocks finis
stocks finis Biens d’une personne (sauf des immobilisations) qui sont dans l’état où la personne a l’intention de les vendre, ou de les utiliser à titre de biens d’appoint, dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. (finished inventory)
- stocks intérieurs
stocks intérieurs S’agissant des stocks intérieurs d’une personne, biens meubles corporels qu’elle acquiert au Canada, ou acquiert à l’étranger puis importe, en vue de les vendre séparément pour une contrepartie dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite. (domestic inventory)
- traitement
traitement Notamment l’ajustement, la modification, l’assemblage et tout service de base. (processing)
- valeur de base
valeur de base S’agissant de la valeur de base du bien qu’une personne donnée importe ou dont elle prend matériellement possession au Canada d’une autre personne :
a) en cas d’importation du bien, la valeur qui est ou serait, si ce n’était le paragraphe 215(2), réputée par le paragraphe 215(1) être la valeur du bien pour l’application de la section III;
b) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment où la personne donnée en prend matériellement possession au Canada. (base value)
Note marginale :Valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base relativement à des stocks finis
(2) Le pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement aux stocks finis de la personne pour son exercice correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant :
a) d’une part, qui fait partie du coût total, pour la personne, de biens faisant partie de ses stocks finis qu’elle a fournis, ou utilisés à titre de biens d’appoint, au cours de l’exercice,
b) d’autre part, qu’il est raisonnable d’attribuer :
(i) soit au traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable à des salariés, à l’exclusion des montants qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base,
(ii) soit à la contrepartie payée ou payable par la personne en vue d’engager d’autres personnes pour effectuer des activités de traitement, à l’exclusion de toute partie de cette contrepartie qui est raisonnablement attribuée par les autres personnes à des biens meubles corporels fournis à l’occasion de ces activités ou qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base;
- B
- le coût total des biens pour la personne.
Note marginale :Valeur ajoutée totale relativement à des stocks finis
(3) Le pourcentage de valeur ajoutée totale relativement à des stocks finis d’une personne pour son exercice correspond au montant, exprimé en pourcentage, qui serait déterminé pour l’exercice selon la formule figurant au paragraphe (2) si des montants qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base n’étaient pas exclus de la valeur de l’élément A de cette formule.
Note marginale :Valeur ajoutée attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients
(4) Le pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients pour son exercice correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
A/(A + B)
où :
- A
- représente le total des contreparties, incluses dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise de la personne pour l’exercice, de fournitures de services ou de biens d’appoint relatives à des produits de clients, à l’exclusion de la partie de ces contreparties qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base ou à la livraison de biens d’appoint utilisés dans le cadre de l’exécution de tels services;
- B
- le total des valeurs de base des produits de clients.
Note marginale :Valeur ajoutée totale relative à des produits de clients
(5) Le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour une personne, relativement à des produits de clients pour un exercice de la personne correspond au pourcentage qui serait déterminé pour l’exercice selon la formule figurant au paragraphe (4) si des montants qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base ou à la livraison de biens d’appoint utilisés dans l’exécution de tels services n’étaient pas exclus de la valeur de l’élément A de cette formule.
Note marginale :Opérations entre personnes ayant un lien de dépendance
(6) Lorsqu’il s’agit de déterminer le pourcentage de recettes d’exportation d’une personne donnée ou l’un des montants prévus aux paragraphes (2) à (5) relativement à des stocks finis d’une personne donnée ou à des produits de clients qui la concernent, dans le cas où une fourniture est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande entre la personne donnée et une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et où tout ou partie de la contrepartie de la fourniture serait incluse dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise de la personne donnée pour une année, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, et cette contrepartie est réputée être incluse dans le calcul du revenu en question.
Note marginale :Certificat de centre de distribution des exportations
(7) Le ministre peut, à la demande d’une personne inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et exerçant exclusivement des activités commerciales, accorder l’autorisation d’utiliser, à compter d’un jour donné d’un exercice et sous réserve des conditions qu’il peut fixer au besoin, un certificat (appelé « certificat de centre de distribution des exportations » au présent article) pour l’application de l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI et de l’article 11 de l’annexe VII, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que les éventualités suivantes se réalisent :
a) la personne n’effectue pas la modification sensible de biens au cours de l’exercice;
b) le pourcentage de valeur ajoutée, pour la personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients pour l’exercice n’excède pas 10 %, ou le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, relativement à des produits de clients pour l’exercice n’excède pas 20 %;
c) le pourcentage de recettes d’exportation de la personne pour l’exercice est égal ou supérieur à 90 %.
Note marginale :Demande
(8) La demande d’autorisation d’utiliser un certificat de centre de distribution des exportations doit contenir les renseignements requis par le ministre et lui être présentée en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Avis d’autorisation
(9) Le ministre informe la personne de l’autorisation d’utiliser un certificat de centre de distribution des exportations dans un avis écrit qui précise les dates de prise d’effet et d’expiration de l’autorisation ainsi que le numéro d’identification attribué à la personne ou à l’autorisation et que la personne devra communiquer à l’occasion de la présentation du certificat pour l’application de l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI ou de la déclaration en détail ou provisoire de biens importés conformément à l’article 11 de l’annexe VII.
Note marginale :Retrait d’autorisation
(10) Le ministre peut, sur préavis écrit suffisant à la personne à qui l’autorisation a été accordée, retirer l’autorisation à compter d’un jour d’un exercice donné de la personne si, selon le cas :
a) la personne ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente partie;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le cas :
(i) l’une ou l’autre des conditions énoncées aux alinéas (7)a) et b), ou les deux, ne soient pas respectées, à supposer que l’exercice qui y est mentionné soit l’exercice donné,
(ii) le pourcentage de recettes d’exportation de la personne pour l’exercice donné soit inférieur à 80 %;
c) la personne a demandé par écrit que l’autorisation soit retirée à compter du jour en question.
Note marginale :Présomption de retrait
(11) Sous réserve du paragraphe (10), l’autorisation accordée à une personne est réputée avoir été retirée à compter du lendemain du dernier jour d’un exercice de la personne si, selon le cas :
a) la personne a effectué la modification sensible de biens au cours de l’exercice;
b) le pourcentage de valeur ajoutée, pour la personne, attribuable à des services autres que des services de base relativement à des produits de clients pour l’exercice excède 10 %, et le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, relativement à des produits de clients pour l’exercice excède 20 %;
c) le pourcentage de recettes d’exportation de la personne pour l’exercice est inférieur à 80 %.
Note marginale :Cessation
(12) L’autorisation accordée à une personne cesse d’avoir effet immédiatement avant le premier en date des jours suivants :
a) le jour de la prise d’effet de son retrait;
b) le jour qui suit de trois ans la prise d’effet de l’autorisation.
Note marginale :Demande faisant suite au retrait
(13) Dans le cas où l’autorisation accordée à une personne en vertu du paragraphe (7) est retirée à compter d’un jour donné, le ministre ne peut lui en accorder une autre, en vertu du même paragraphe, qui prend effet avant :
a) le jour qui suit de deux ans le jour donné, si l’autorisation a été retirée dans les circonstances visées à l’alinéa (10)a);
b) le premier jour du deuxième exercice de la personne commençant après le jour donné, dans les autres cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 15, art. 19
- 2017, ch. 33, art. 145(F)
SOUS-SECTION B.3Déclarations de renseignements
Note marginale :Définitions
273.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 284.1.
- montant de taxe
montant de taxe Est un montant de taxe pour l’exercice d’une personne tout montant qui, selon le cas :
a) est une taxe payée ou payable par la personne au cours de l’exercice, sauf s’il s’agit d’une taxe payée ou payable en vertu de la section II, ou une taxe qui est réputée, en vertu d’une disposition quelconque de la présente partie, avoir été payée ou être devenue payable par elle au cours de l’exercice;
b) est devenu à percevoir ou a été perçu par la personne, ou est réputé en vertu d’une disposition quelconque de la présente partie être devenu à percevoir ou avoir été perçu par elle, au titre de la taxe prévue à la section II au cours d’une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
c) est un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
d) doit être ajouté ou peut être déduit dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
e) doit entrer, en vertu de la présente partie, dans le calcul de tout montant visé aux alinéas b) ou d), sauf s’il s’agit :
(i) d’un montant qui représente la contrepartie d’une fourniture,
(ii) d’un montant qui représente la valeur d’un bien ou d’un service,
(iii) d’un pourcentage. (tax amount)
- montant réel
montant réel Tout montant qui est à indiquer dans la déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire selon le paragraphe (3) pour son exercice et qui est :
a) soit un montant de taxe pour l’exercice en cause ou pour un exercice antérieur de la personne;
b) soit un montant obtenu uniquement à partir de montants de taxe pour l’exercice en cause ou pour un exercice antérieur de la personne, sauf si tous ces montants de taxe doivent être indiqués dans la déclaration. (actual amount)
Note marginale :Institution déclarante
(2) Pour l’application du présent article et de l’article 284.1, une personne, sauf une personne visée par règlement ou membre d’une catégorie réglementaire, est une institution déclarante tout au long de son exercice si, à la fois :
a) elle est une institution financière au cours de l’exercice;
b) elle est un inscrit au cours de l’exercice;
c) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, si elle est un particulier, de son revenu tiré d’une entreprise, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’exercice, excède le montant obtenu par la formule suivante :
1 000 000 $ × A/365
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Note marginale :Déclaration de renseignements d’une institution déclarante
(3) Toute institution déclarante est tenue de présenter au ministre pour son exercice, au plus tard le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice, une déclaration de renseignements établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Estimation
(4) L’institution déclarante tenue d’indiquer, dans une déclaration de renseignements produite selon le paragraphe (3), un montant (sauf un montant réel) qui n’est pas raisonnablement vérifiable à la date limite pour la production de la déclaration doit faire une estimation raisonnable du montant et en indiquer le montant dans la déclaration.
Note marginale :Dispense
(5) Le ministre peut dispenser toute institution déclarante ou toute catégorie d’institution déclarante de l’obligation, prévue au paragraphe (3), de présenter tout renseignement déterminé par lui ou peut autoriser toute institution déclarante ou catégorie d’institution déclarante à présenter une estimation raisonnable d’un montant réel qui doit être indiqué dans une déclaration de renseignements établie conformément à ce paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 12, art. 76
Note marginale :Télévirement
273.3 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2014, ch. 20, art. 49
SOUS-SECTION CÉvitement
Note marginale :Définitions
274 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- attribut fiscal
attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, taxe, taxe nette, crédit de taxe sur les intrants, remboursement ou autre montant payable par cette personne, ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente partie, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la taxe, de la taxe nette, du crédit de taxe sur les intrants, du remboursement ou de l’autre montant payable par cette personne ou du montant qui lui est remboursable. (tax consequences)
- avantage fiscal
avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la présente partie ou augmentation d’un remboursement visé par la présente partie. (tax benefit)
- opération
opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements. (transaction)
Note marginale :Disposition générale anti-évitement
(2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.
Note marginale :Opération d’évitement
(3) L’opération d’évitement s’entend :
a) soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;
b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.
Note marginale :Champ d’application précisé
(4) Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas, directement ou indirectement, d’abus dans l’application des dispositions de la présente partie lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (2).
Note marginale :Attributs fiscaux à déterminer
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, d’une opération d’évitement :
a) tout crédit de taxe sur les intrants et toute déduction dans le calcul de la taxe ou de la taxe nette payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;
b) tout ou partie de ce crédit ou de cette déduction peut être attribuée à une personne;
c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;
d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente partie peuvent ne pas être pris en compte.
Note marginale :Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux
(6) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.
Note marginale :Exception
(7) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.
Note marginale :Obligation du ministre
(8) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (6), le ministre doit, dès que possible, après avoir examiné la demande et par dérogation aux paragraphes 298(1) et (2), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (6).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2010, ch. 25, art. 136
Note marginale :Anti-évitement — modification d’une convention
274.1 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur au 1er juillet 2006,
b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :
(i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,
(ii) ou bien résilient la convention et concluent une ou plusieurs nouvelles conventions entre eux ou avec d’autres personnes et, dans le cadre d’une ou de plusieurs de ces conventions, le fournisseur fournit, et l’acquéreur reçoit, une ou plusieurs fournitures qui comprennent la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),
c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention est conclue ou au moment postérieur,
d) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 7 % sur tout ou partie de la valeur de contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,
e) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions serait calculée, en l’absence du présent article, au taux de 6 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe (relative à la fourniture visée à l’alinéa a)) a été calculée initialement au taux de 7 %,
f) en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de tirer profit d’une quelconque façon de la modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,
la règle suivante s’applique :
g) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux de 7 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie, visée à l’alinéa e), attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 32
Note marginale :Modification d’une convention — réduction de taux pour 2008
274.11 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur au 1er janvier 2008,
b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :
(i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,
(ii) ou bien résilient la convention et concluent une ou plusieurs nouvelles conventions entre eux ou avec d’autres personnes et, dans le cadre d’une ou de plusieurs de ces conventions, le fournisseur fournit, et l’acquéreur reçoit, une ou plusieurs fournitures qui comprennent la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),
c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention est conclue ou au moment postérieur,
d) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 6 % ou de 7 %, selon le cas, sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,
e) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions serait calculée, en l’absence du présent article, au taux de 5 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe (relative à la fourniture visée à l’alinéa a)) a été calculée initialement au taux de 6 % ou de 7 %, selon le cas,
f) en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de tirer profit d’une quelconque façon de la modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,
la règle suivante s’applique :
g) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux auquel elle aurait été calculée selon l’alinéa d) sur toute partie de la valeur de la contrepartie, visée à l’alinéa e), attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 195
Note marginale :Définitions
274.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avantage fiscal
avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la présente partie ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant visé par la présente partie. (tax benefit)
- modification de taux
modification de taux Toute modification touchant le taux d’une taxe imposée sous le régime de la présente partie. (rate change)
- opération
opération S’entend au sens du paragraphe 274(1). (transaction)
- personne
personne Ne vise pas les consommateurs. (person)
Note marginale :Modification de taux — opérations
(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,
b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,
c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,
tout montant de taxe, de taxe nette, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est remboursable, en vertu de la présente partie, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.
Note marginale :Suppression de l’avantage fiscal découlant d’opérations
(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.
Note marginale :Demande de rajustement
(4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.
Note marginale :Obligations du ministre
(5) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre établit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré les paragraphes 298(1) et (2), une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (4).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 32
- 2010, ch. 25, art. 137
SECTION VIIIApplication et exécution
SOUS-SECTION AApplication
Note marginale :Fonctions du ministre
275 (1) Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente partie. Le commissaire peut exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions dévolues au ministre en vertu de la présente partie.
Note marginale :Fonctionnaires et préposés
(2) Sont nommés ou employés de la manière autorisée par la loi les fonctionnaires, mandataires et préposés nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente partie.
Note marginale :Fonctionnaire désigné
(3) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou un mandataire désigné ou une catégorie de fonctionnaires ou de mandataires à exercer ses pouvoirs et à remplir ses fonctions prévus par la présente partie.
Note marginale :Déclaration sous serment
(4) Tout fonctionnaire ou préposé, employé relativement à l’application ou à l’exécution de la présente partie, peut, si le ministre l’a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente partie ou de ses règlements d’application, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1994, ch. 9, art. 19(F)
- 1999, ch. 17, art. 153
Note marginale :Enquête
276 (1) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente partie, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente partie.
Note marginale :Nomination d’un président d’enquête
(2) Le ministre qui autorise l’enquête doit immédiatement demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance où est nommé le président d’enquête.
Note marginale :Pouvoirs du président d’enquête
(3) Aux fins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.
Note marginale :Exercice des pouvoirs du président d’enquête
(4) Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci; toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
Note marginale :Droits des témoins
(5) Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre, de recevoir transcription de sa déposition.
Note marginale :Droits des personnes visées par une enquête
(6) Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l’enquête.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1999, ch. 17, art. 156
- 2017, ch. 33, art. 161
Note marginale :Règlements
277 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b) obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations nécessaires à l’application de la présente partie;
c) obliger une personne à communiquer des renseignements, notamment ses nom, adresse et numéro d’inscription, à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration les renfermant;
d) obliger une personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;
e) obliger la personne tenue par règlement pris en application de l’alinéa b) de produire une déclaration, à en remettre une copie, ou la copie d’un extrait visé par règlement, à la personne que la déclaration ou l’extrait concerne;
f) prévoir la retenue, par voie de déduction ou de compensation, du montant dont une personne est redevable en application de la présente partie sur des montants qui peuvent lui être payables par Sa Majesté du chef du Canada au titre des traitements ou salaires, ou peuvent le devenir;
g) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les règlements d’application de la présente partie ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente partie et de ses règlements d’application;
c) il met en oeuvre une disposition nouvelle ou modifiée de la présente partie applicable avant qu’il soit publié dans la Gazette du Canada;
d) il met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si l’alinéa a), b) ou c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 125(F)
Définition de nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
277.1 (1) Au présent article, nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée s’entend du régime établi dans le cadre de la présente partie et des annexes V à X pour le paiement, la perception et le versement des taxes prévues au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.08 et des montants payés au titre de ces taxes, ainsi que des dispositions de la présente partie concernant ces taxes ou les crédits de taxe sur les intrants ou les remboursements relativement à ces taxes ou montants payés ou réputés payés.
Note marginale :Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — transition
(2) En ce qui concerne le passage d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir les règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et les règles relatives à d’autres aspects concernant l’application de ce régime à l’égard de la province, y compris :
(i) les règles concernant le calcul des acomptes provisionnels prévus à l’article 237,
(ii) les circonstances dans lesquelles un choix prévu par la présente partie peut être fait ou révoqué à un moment antérieur à celui où il serait permis par ailleurs de le faire en vertu de celle-ci,
(iii) les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où la taxe ou la contrepartie est devenue due ou a été payée ou perçue, le moment où un bien a été livré ou mis à la disposition de quiconque, le moment où un service a été exécuté et le moment où la taxe doit être déclarée et comptabilisée;
b) prévoir les renseignements qu’une personne déterminée est tenue d’inclure dans une convention écrite ou un autre document portant sur une fourniture déterminée d’immeuble et prévoir les conséquences fiscales relatives à une telle fourniture, ainsi que les pénalités, pour avoir manqué à cette obligation ou avoir indiqué des renseignements erronés;
c) prévoir qu’une personne déterminée est réputée, dans des circonstances déterminées, avoir perçu, ou avoir payé, un montant déterminé de taxe à des fins déterminées, par suite de la réalisation d’une fourniture par vente relative à un immeuble d’habitation;
d) prévoir les règles aux termes desquelles une personne faisant partie d’une catégorie déterminée qui est l’acquéreur d’une fourniture déterminée relative à un immeuble est tenue de déclarer et de comptabiliser la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à cette fourniture;
e) prévoir des mesures d’observation, y compris des règles anti-évitement;
f) prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en oeuvre, à l’égard de la province.
Note marginale :Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir les règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement du taux de taxe applicable à une province participante, ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, et les règles concernant le changement d’un autre paramètre touchant l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée à l’égard d’une province participante (un tel changement du taux de taxe ou d’un autre paramètre étant appelé au présent paragraphe « marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale »), y compris :
(i) les règles concernant le calcul des acomptes provisionnels prévus à l’article 237,
(ii) les circonstances dans lesquelles un choix prévu par la présente partie peut être fait ou révoqué à un moment antérieur à celui où il serait permis par ailleurs de le faire en vertu de celle-ci,
(iii) les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où la taxe ou la contrepartie est devenue due ou a été payée ou perçue, le moment où un bien a été livré ou mis à la disposition de quiconque, le moment où un service a été exécuté et le moment où la taxe doit être déclarée et comptabilisée;
b) dans le cas où un montant est à déterminer selon les modalités réglementaires relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, préciser les circonstances ou les conditions dans lesquelles ces modalités s’appliquent;
c) prévoir les remboursements, redressements ou crédits relatifs à la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale;
d) préciser les circonstances qui doivent exister, ainsi que les conditions à remplir, pour le versement de remboursements dans le cadre de la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale;
e) prévoir les montants et taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement, redressement ou crédit relatif au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement, redressement ou crédit et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement, redressement ou crédit n’est pas versé ou effectué;
f) modifier la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) afin de tenir compte de la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale ou de l’adhésion d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
g) prévoir des mesures d’observation, y compris des règles anti-évitement, relativement à la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale.
Note marginale :Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — général
(4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration et l’exécution du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) adapter les dispositions de la présente partie, des annexes V à X ou des règlements pris en application de la présente partie au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou les modifier en vue de les adapter à ce régime;
b) définir, pour l’application de la présente partie, des annexes V à X ou des règlements pris en application de la présente partie, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, des mots ou expressions utilisés dans cette partie, ces annexes ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;
c) exclure une des dispositions de la présente partie, des annexes V à X ou des règlements pris en application de la présente partie, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
Note marginale :Primauté
(5) S’il est précisé, dans un règlement pris en vertu de la présente partie relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente partie, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 234
- 2009, ch. 32, art. 37
SOUS-SECTION BDéclarations, pénalités et intérêts
Note marginale :Présentation au ministre
278 (1) Quiconque est tenu par la présente partie de produire une déclaration doit la présenter au ministre selon les modalités déterminées par celui-ci.
Note marginale :Paiement et versement
(2) Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou de verser un montant doit le payer ou le verser au receveur général, sauf lorsqu’une autre personne est tenue de percevoir le montant en application de l’article 221.
Note marginale :Montant de 50 000 $ ou plus
(3) Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou de verser un montant au receveur général doit, dans le cas où le montant est de 50 000 $ ou plus, le payer ou le verser au compte du receveur général à l’une des institutions suivantes :
a) une banque autre qu’une banque étrangère autorisée qui fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques;
b) une caisse de crédit;
c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une société qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des immeubles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1994, ch. 9, art. 20
- 1999, ch. 28, art. 160
- 2001, ch. 17, art. 237
Note marginale :Transmission électronique
278.1 (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre établit par écrit.
Note marginale :Production de déclaration par voie électronique
(2) La personne tenue de présenter au ministre une déclaration en vertu de la présente partie et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.
Note marginale :Transmission électronique obligatoire
(2.1) La personne qui est une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire pour sa période de déclaration est tenue de transmettre sa déclaration pour la période par voie électronique selon les modalités précisées par le ministre à son égard.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application de la présente partie, la déclaration qu’une personne produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il détermine, le jour où il en accuse réception.
(4) [Abrogé, 2001, ch. 15, art. 20]
(5) [Renuméroté à (3), 2001, ch. 15, art. 20]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 77
- 2001, ch. 15, art. 20
- 2009, ch. 32, art. 38
Note marginale :Validation des documents
279 La déclaration, sauf celle produite par voie électronique en application de l’article 278.1, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente partie ou de ses règlements d’application par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur. Les personnes suivantes sont réputées être ainsi autorisées :
a) le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou un autre cadre occupant un poste similaire, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont dûment élus ou nommés;
b) le représentant personnel de la succession d’un particulier décédé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 77
- 2000, ch. 30, art. 82
Note marginale :Intérêts
280 (1) Sous réserve du présent article et de l’article 281, la personne qui ne verse pas ou ne paie pas un montant au receveur général dans le délai prévu par la présente partie est tenue de payer des intérêts sur ce montant, calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai et se terminant le jour du versement ou du paiement.
Note marginale :Intérêts — taxe nette des institutions financières désignées particulières
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’institution financière désignée particulière qui n’a pas payé la totalité d’un montant payable en application du paragraphe 228(2.1) au titre de sa taxe nette pour une période de déclaration, dans le délai imparti, est tenue de payer, sur le montant impayé, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant au premier en date des jours suivants :
a) le jour où le total du montant et des intérêts est payé;
b) le jour où l’institution financière est tenue au plus tard par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour la période de déclaration.
Note marginale :Intérêts sur acomptes provisionnels
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui n’a pas payé la totalité d’un acompte provisionnel payable en application du paragraphe 237(1) dans le délai qui y est précisé est tenue de payer, sur l’acompte impayé, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant au premier en date des jours suivants :
a) le jour où le total de l’acompte et des intérêts est payé;
b) le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable est à verser au plus tard.
Note marginale :Montant maximal
(3) Malgré le paragraphe (2), le total des intérêts payables par une personne pour la période commençant le premier jour d’une période de déclaration pour laquelle un acompte provisionnel de taxe est payable et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée ne peut dépasser l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) les intérêts qui seraient payables par la personne aux termes du paragraphe (2) pour la période si aucun montant n’était payé par elle au titre des acomptes provisionnels payables au cours de la période;
b) le total des montants dont chacun représente les intérêts au taux réglementaire applicable aux intérêts à payer au receveur général, calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée.
Note marginale :Intérêts impayés sur acomptes provisionnels
(4) Pour l’application de la présente partie, les intérêts qu’une personne est tenue de payer, aux termes du paragraphe (2), sur un acompte provisionnel payable en application du paragraphe 237(1) dans le délai imparti, et qui sont impayés à la date d’échéance de la taxe au titre de laquelle l’acompte était payable sont réputés représenter un montant que la personne était tenue de verser au plus tard à cette date, mais qui n’a pas été ainsi versé.
Note marginale :Intérêts impayés sur la taxe nette d’institutions financières désignées particulières
(4.01) Pour l’application de la présente partie, les intérêts qu’une institution financière désignée particulière est tenue de payer, aux termes du paragraphe (1.1), sur un montant payable en application du paragraphe 228(2.1) dans le délai imparti, et qui sont impayés à la date limite où l’institution financière est tenue par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour sa période de déclaration sont réputés représenter un montant que l’institution financière était tenue de verser au plus tard à cette date, mais qui n’a pas été ainsi versé.
Note marginale :Paiement des intérêts
(4.1) Les intérêts qui sont composés un jour donné sur un montant qu’une personne n’a pas payé ou versé au moment où elle en était tenue en vertu de la présente partie sont réputés, pour l’application du présent article, être payables par la personne au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés au montant dû à la fin du jour donné.
(5) et (6) [Abrogés, 2006, ch. 4, art. 146]
Note marginale :Renonciation
(7) Si le ministre met une personne en demeure de payer ou de verser dans un délai précis la totalité de la taxe, de la taxe nette, des acomptes provisionnels, des montants visés à l’article 264, des pénalités et des intérêts dont elle est redevable en vertu de la présente partie à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il peut renoncer aux intérêts pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du paiement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 126
- 1994, ch. 9, art. 21(F)
- 1997, ch. 10, art. 235
- 2000, ch. 30, art. 83(F)
- 2006, ch. 4, art. 146
Note marginale :Non-production d’une déclaration
280.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie est passible d’une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total des montants représentant chacun un montant qui est à verser ou à payer pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;
b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 147
Note marginale :Défaut de produire par voie électronique
280.11 Quiconque ne produit pas de déclaration aux termes de la section V pour une période de déclaration comme l’exige le paragraphe 278.1(2.1) est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, d’une pénalité égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 32, art. 39
Note marginale :Annulation des intérêts et pénalités
280.2 Si, à un moment donné, une personne paie ou verse la totalité de la taxe, de la taxe nette, des acomptes provisionnels et des montants visés à l’article 264 dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 280 et des pénalités à payer en vertu de l’article 280.1 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 147
Note marginale :Effets refusés
280.3 Pour l’application de la présente partie et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de cette loi relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’un montant à payer ou à verser en vertu de la présente partie sont réputés être un montant qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente partie. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total du montant et des intérêts applicables en vertu de la présente partie est versé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 147
Note marginale :Prorogation des délais de production
281 (1) Le ministre peut en tout temps proroger, par écrit, le délai de production d’une déclaration ou de communication de renseignements selon la présente partie.
Note marginale :Effet de la prorogation
(2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :
a) la déclaration doit être produite ou les renseignements communiqués dans le délai prorogé;
b) la taxe ou la taxe nette payable à indiquer dans la déclaration doit être payée ou versée dans le délai prorogé;
c) les intérêts payables aux termes de l’article 280 sur toute taxe ou taxe nette payable à indiquer dans la déclaration sont calculés comme si la taxe ou la taxe nette devait être payée au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) la pénalité payable aux termes de l’article 280.1 au titre de la déclaration est calculée comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2006, ch. 4, art. 148
- 2010, ch. 12, art. 77
Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts
281.1 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler les intérêts payables par la personne en application de l’article 280 sur tout montant qu’elle est tenue de verser ou de payer en vertu de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive
(2) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie des pénalités ci-après, ou y renoncer :
a) toute pénalité devenue payable par la personne en application de l’article 280 avant le 1er avril 2007 relativement à la période de déclaration;
b) toute pénalité payable par la personne en application des articles 280.1, 280.11 ou 284.01 relativement à une déclaration pour la période de déclaration.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 127
- 2006, ch. 4, art. 149
- 2007, ch. 18, art. 46
- 2009, ch. 32, art. 40
Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration
282 Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente partie visant la période ou l’opération précisée dans la mise en demeure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2012, ch. 19, art. 24
Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure
283 Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration en application de l’article 282 est passible d’une pénalité de 250 $.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2006, ch. 4, art. 150
Note marginale :Défaut de présenter des renseignements
284 Toute personne qui ne donne pas des renseignements ou des documents selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente partie ou un règlement d’application est passible, sauf renonciation du ministre, d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, la personne se soit raisonnablement appliquée à les obtenir.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Défaut de transmettre des renseignements
284.01 Toute personne qui omet de déclarer un montant visé par règlement, ou de transmettre des renseignements visés par règlement, dans le délai et selon les modalités prévus dans une déclaration visée par règlement ou qui indique un tel montant ou de tels renseignements de façon erronée dans une telle déclaration est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, d’une pénalité égale à un montant déterminé selon les modalités réglementaires pour chaque défaut ou indication erronée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 32, art. 41
Note marginale :Défaut de présenter des montants réels
284.1 (1) Toute institution déclarante qui omet d’indiquer, selon les modalités de temps ou autres, un montant réel (sauf celui à l’égard duquel elle est autorisée à faire une estimation raisonnable conformément au paragraphe 273.2(5)) dans une déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire selon le paragraphe 273.2(3), ou qui indique un tel montant de façon erronée dans la déclaration, et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parvenir à indiquer le montant réel est passible pour chaque défaut ou indication erronée, en sus des autres pénalités prévues par la présente partie, d’une pénalité égale à 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, au montant représentant 1 % de la valeur absolue de la différence entre le montant réel et celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si l’institution déclarante a omis d’indiquer le montant réel selon les modalités de temps ou autres, zéro;
b) si elle l’a indiqué de façon erronée, le montant qu’elle a indiqué dans la déclaration de renseignements.
Note marginale :Défaut de présenter des estimations raisonnables
(2) Toute institution déclarante qui omet de présenter, selon les modalités de temps ou autres, une estimation raisonnable d’un montant autre qu’un montant réel, ou d’un montant réel à l’égard duquel elle est autorisée à faire une estimation raisonnable conformément au paragraphe 273.2(5), dont le montant est à indiquer dans une déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire selon le paragraphe 273.2(3) pour un exercice, et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parvenir à indiquer le montant d’une telle estimation est passible pour chaque défaut, en sus des autres pénalités prévues par la présente partie, d’une pénalité égale à 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, au montant représentant 1 % du total des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun un montant qui est devenu percevable par l’institution déclarante, ou qui a été perçu par elle, au titre de la taxe prévue par la section II pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
b) le total des montants représentant chacun un montant que l’institution déclarante a déduit à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration qu’elle a produite aux termes de la section V pour une période de déclaration comprise dans l’exercice.
Note marginale :Annulation ou renonciation — pénalité
(3) Le ministre peut annuler tout ou partie d’une pénalité payable aux termes du présent article ou y renoncer.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 12, art. 78
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
285 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article — établi pour une période de déclaration ou une opération, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % de la somme des montants suivants :
a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de la taxe nette de la personne pour une période de déclaration, le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la taxe nette de la personne pour la période,
- B
- le montant qui correspondrait à la taxe nette de la personne pour la période si elle était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;
b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de la taxe payable par la personne, l’excédent éventuel de cette taxe sur le montant qui correspondrait à cette taxe si elle était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;
c) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un remboursement prévu par la présente partie, l’excédent éventuel du remboursement qui serait payable à la personne s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration sur le remboursement payable à la personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2000, ch. 30, art. 84
Note marginale :Définitions
285.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- appareil de suppression électronique des ventes
appareil de suppression électronique des ventes
a) Logiciel qui falsifie les registres de caisses enregistreuses électroniques, y compris les données et rapports de transactions;
b) option de programmation cachée, qu’elle soit préinstallée ou installée ultérieurement, qui est intégrée au système d’exploitation d’une caisse enregistreuse électronique ou câblée à la caisse et qui, selon le cas :
(i) peut servir à créer un deuxième tiroir-caisse virtuel,
(ii) peut éliminer ou manipuler des registres de transactions — lesquels peuvent être conservés ou non sous forme numérique — de façon à représenter les registres de transactions réels ou manipulés de la caisse enregistreuse électronique. (electronic suppression of sales device)
- caisse enregistreuse électronique
caisse enregistreuse électronique Appareil qui tient un registre ou des documents justificatifs au moyen d’un dispositif électronique ou d’un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions ou tout autre système électronique de point de vente. (electronic cash register)
Note marginale :Pénalité — utilisation
(2) Toute personne qui utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 ou qui, sciemment ou par négligence, inattention ou omission volontaire, participe, consent ou acquiesce à l’utilisation d’un tel appareil ou logiciel est passible de la pénalité suivante :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;
b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 163.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Pénalité — possession
(3) Toute personne qui acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 est passible de la pénalité suivante :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;
b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 163.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Pénalité — fabrication ou mise à disposition
(4) Toute personne qui conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286, qui autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne ou qui fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un tel appareil est passible de la pénalité suivante :
a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, 10 000 $;
b) sauf si l’alinéa c) s’applique, 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou des paragraphes 163.3(2) ou (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) 100 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 163.3(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Limitation
(5) Malgré l’article 296, si une cotisation concernant une pénalité payable par une personne en vertu du présent article a été établie à un moment donné, aucune cotisation concernant une autre pénalité payable par la personne en vertu du présent article et ayant trait à un acte de celle-ci qui s’est produit avant ce moment ne peut être établie à ce moment ou par la suite.
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
(6) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe (7), une personne ne peut invoquer en défense, relativement à une pénalité qui fait l’objet d’une cotisation en vertu du présent article, le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher que l’acte ne se produise.
Note marginale :Diligence
(7) Une personne n’est pas passible de la pénalité prévue aux paragraphes (3) ou (4) relativement à son acte si elle a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l’acte que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Note marginale :Cotisation annulée
(8) Pour l’application du présent article, toute cotisation concernant une pénalité prévue au présent article qui a été annulée est réputée ne pas avoir été établie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 40, art. 121
Note marginale :Pénalité
285.02 Outre toute pénalité prévue par la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture d’un bien ou d’un service qui élude, ou tente d’éluder, le paiement ou la perception de la taxe payable par l’acquéreur en application de la section II relativement à la fourniture en donnant de faux renseignements à une personne donnée qui est inscrite, ou qui est tenue de l’être, aux termes de la sous-section E de la section II ou, si l’acquéreur est un consommateur du bien ou du service, en remettant à la personne donnée une preuve que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 50 % du montant de taxe qu’il a éludé ou tenté d’éluder.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2021, ch. 23, art. 110
Note marginale :Définitions
285.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activité d’évaluation
activité d’évaluation Tout acte accompli par une personne dans le cadre de la détermination de la valeur d’un bien ou d’un service. (valuation activity)
- activité de planification
activité de planification S’entend notamment des activités suivantes :
a) le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou d’aider à son organisation ou à sa création;
b) le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d’un arrangement, d’un bien, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime. (planning activity)
- activité exclue
activité exclue Quant à un faux énoncé, activité qui consiste :
a) soit à promouvoir ou à vendre (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou indirecte) un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime (appelés « arrangement » à la présente définition), s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la participation d’une personne à l’arrangement est l’obtention d’un avantage fiscal;
b) soit à accepter (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou indirecte) une contrepartie au titre de la promotion ou de la vente d’un arrangement. (excluded activity)
- avantage fiscal
avantage fiscal Réduction, évitement ou report d’une taxe, d’une taxe nette ou d’un autre montant payable en vertu de la présente partie ou augmentation d’un remboursement accordé en vertu de cette partie. (tax benefit)
- bien
bien S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (property)
- conduite coupable
conduite coupable Conduite — action ou défaut d’agir — qui, selon le cas :
a) équivaut à une conduite intentionnelle;
b) montre une indifférence quant à l’observation de la présente partie;
c) montre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la loi. (culpable conduct)
- droits à paiement
droits à paiement Quant à une personne à un moment donné, relativement à une activité de planification ou à une activité d’évaluation qu’elle exerce, l’ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross entitlements)
- entité
entité S’entend notamment d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un syndicat. (entity)
- faux énoncé
faux énoncé S’entend notamment d’un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission. (false statement)
- participer
participer S’entend notamment du fait :
a) de faire agir un subalterne ou de lui faire omettre une information;
b) d’avoir connaissance de la participation d’un subalterne à une action ou à une omission d’information et de ne pas faire des efforts raisonnables pour prévenir pareille participation. (participate)
- rétribution brute
rétribution brute Quant à une personne donnée à un moment quelconque relativement à un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour son compte, l’ensemble des montants que la personne donnée, ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’énoncé avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross compensation)
- subalterne
subalterne Quant à une personne donnée, s’entend notamment d’une autre personne dont les activités sont dirigées, surveillées ou contrôlées par la personne donnée, indépendamment du fait que l’autre personne soit le salarié de la personne donnée ou d’un tiers. Toutefois, l’autre personne n’est pas le subalterne de la personne donnée du seul fait que celle-ci soit l’associé d’une société de personnes. (subordinate)
Note marginale :Pénalité pour information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale
(2) La personne qui fait ou présente, ou qui fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qu’un tiers (appelé « autre personne » aux paragraphes (6) et (15)) pourrait utiliser à une fin quelconque de la présente partie, ou qui participe à un tel énoncé, est passible d’une pénalité relativement au faux énoncé.
Note marginale :Montant de la pénalité
(3) La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (2) relativement à un faux énoncé correspond au montant suivant :
a) si l’énoncé est fait dans le cadre d’une activité de planification ou d’une activité d’évaluation, 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, le total des droits à paiement de la personne, au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à l’activité de planification et à l’activité d’évaluation;
b) dans les autres cas, 1 000 $.
Note marginale :Pénalité pour participation à une information trompeuse
(4) La personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui participe, consent ou acquiesce à un énoncé fait par une autre personne, ou pour son compte, (ces autres personnes étant appelées « autre personne » au présent paragraphe, aux paragraphes (5) et (6), à l’alinéa (12)c) et au paragraphe (15)) dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour son compte, à une fin quelconque de la présente partie est passible d’une pénalité relativement au faux énoncé.
Note marginale :Montant de la pénalité
(5) La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (4) relativement à un faux énoncé correspond au plus élevé des montants suivants :
a) 1 000 $;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) la somme de 100 000 $ et de la rétribution brute de la personne, au moment où l’avis de cotisation concernant la pénalité lui est envoyé, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne ou pour son compte,
(ii) 50 % du total des montants représentant chacun :
(A) si le faux énoncé a trait au calcul de la taxe nette de l’autre personne pour une période de déclaration, le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la taxe nette de l’autre personne pour la période,
- B
- le montant qui correspondrait à la taxe nette de l’autre personne pour la période si l’énoncé n’était pas un faux énoncé,
(B) si le faux énoncé a trait au calcul d’un montant de taxe payable par l’autre personne, l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(I) cette taxe payable,
(II) le montant qui représenterait la taxe payable par l’autre personne si l’énoncé n’était pas un faux énoncé,
(C) si le faux énoncé a trait au calcul d’un remboursement prévu par la présente partie, l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(I) le montant qui représenterait le remboursement payable à l’autre personne si l’énoncé n’était pas un faux énoncé,
(II) le montant du remboursement payable à l’autre personne.
Note marginale :Crédit accordé à l’information
(6) Pour l’application des paragraphes (2) et (4), la personne (appelée « conseiller » au paragraphe (7)) qui agit pour le compte de l’autre personne n’est pas considérée comme ayant agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable en ce qui a trait au faux énoncé visé aux paragraphes (2) ou (4) du seul fait qu’elle s’est fondée, de bonne foi, sur l’information qui lui a été présentée par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, ou que, de ce fait, elle a omis de vérifier ou de corriger l’information ou d’enquêter à son sujet.
Note marginale :Application du paragraphe (6)
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’énoncé qu’un conseiller fait, ou auquel il participe, consent ou acquiesce, dans le cadre d’une activité exclue.
Note marginale :Faux énoncés relatifs à un arrangement
(8) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, sauf les paragraphes (4) et (5) :
a) lorsqu’une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, plusieurs faux énoncés, ou y participe, ceux-ci sont réputés être un seul faux énoncé s’ils ont été faits ou présentés dans le cadre des activités suivantes :
(i) une ou plusieurs activités de planification qui se rapportent à une entité donnée ou à un arrangement, bien, mécanisme, plan ou régime donné,
(ii) une activité d’évaluation qui se rapporte à un bien ou service donné;
b) il est entendu qu’une entité donnée ou un arrangement, bien, mécanisme, plan ou régime donné comprend une entité, un arrangement, un bien, un mécanisme, un plan ou un régime relativement auquel l’un des principaux objets de la participation d’une personne à l’entité, à l’arrangement, au mécanisme, au plan ou au régime, ou de l’acquisition du bien par une personne, est l’obtention d’un avantage fiscal.
Note marginale :Services de bureau
(9) Pour l’application du présent article, une personne n’est pas considérée comme ayant fait ou présenté un faux énoncé, ou comme y ayant participé, consenti ou acquiescé, du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau (sauf la tenue de la comptabilité) ou des services de secrétariat relativement à l’énoncé.
Note marginale :Évaluations
(10) Malgré le paragraphe (6), l’énoncé quant à la valeur d’un bien ou d’un service (appelée « valeur attribuée » au présent paragraphe) fait par la personne qui a opiné sur la valeur attribuée ou par une personne dans le cours de l’exercice d’une activité exclue est réputé être un énoncé dont elle aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé si la valeur attribuée est :
a) soit inférieure au produit de la multiplication du pourcentage fixé par règlement pour le bien ou le service par la juste valeur marchande du bien ou du service;
b) soit supérieure au produit de la multiplication du pourcentage fixé par règlement pour le bien ou le service par la juste valeur marchande du bien ou du service.
Note marginale :Exception
(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas à une personne relativement à un énoncé quant à la valeur d’un bien ou d’un service si la personne établit que la valeur attribuée était raisonnable dans les circonstances et que l’énoncé a été fait de bonne foi et, le cas échéant, n’était pas fondé sur une ou plusieurs hypothèses dont la personne savait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’elles étaient déraisonnables ou trompeuses dans les circonstances.
Note marginale :Règles spéciales
(12) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) lorsqu’est établie à l’égard d’une personne une cotisation concernant une pénalité prévue au paragraphe (2) dont le montant est fondé sur les droits à paiement de la personne à un moment donné relativement à une activité de planification ou une activité d’évaluation et qu’une autre cotisation concernant la pénalité est établie à un moment ultérieur, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) si les droits à paiement de la personne relativement à l’activité sont plus élevés au moment ultérieur, la cotisation concernant la pénalité établie à ce moment est réputée être une cotisation concernant une pénalité distincte,
(ii) dans les autres cas, l’avis de cotisation concernant la pénalité qui a été envoyé avant le moment ultérieur est réputé ne pas avoir été envoyé;
b) est exclu des droits à paiement d’une personne à un moment donné relativement à une activité de planification, ou une activité d’évaluation, dans le cadre de laquelle elle fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un faux énoncé, ou y participe, le total des montants représentant chacun le montant d’une pénalité (sauf celle dont la cotisation est nulle par l’effet du paragraphe (13)) déterminée selon l’alinéa (3)a) relativement au faux énoncé et concernant laquelle un avis de cotisation a été envoyé à la personne avant ce moment;
c) lorsqu’est établie à l’égard d’une personne une cotisation concernant une pénalité prévue au paragraphe (4), est exclu de la rétribution brute de la personne, à un moment donné, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne ou pour son compte, le total des montants représentant chacun le montant d’une pénalité (sauf celle dont la cotisation est nulle par l’effet du paragraphe (13)) déterminée selon le paragraphe (5), dans la mesure où cet énoncé a été utilisé par cette autre personne ou pour son compte, et concernant laquelle un avis de cotisation a été envoyé à la personne avant ce moment.
Note marginale :Cotisation nulle
(13) Pour l’application de la présente partie, la cotisation concernant une pénalité prévue aux paragraphes (2) ou (4) est réputée nulle si elle a été annulée.
Note marginale :Pénalité maximale
(14) La personne qui est passible, à un moment donné, d’une pénalité selon les paragraphes (2) et (4) relativement au même faux énoncé est passible d’une pénalité n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
a) le total des pénalités dont elle est passible à ce moment selon le paragraphe (2) relativement à l’énoncé;
b) le total des pénalités dont elle est passible à ce moment selon le paragraphe (4) relativement à l’énoncé.
Note marginale :Salariés
(15) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un salarié (sauf un employé déterminé, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou un salarié exerçant une activité exclue) de l’autre personne visée aux paragraphes (2) et (4) :
a) les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas à lui dans la mesure où le faux énoncé pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour son compte, pour l’application de la présente partie;
b) sa conduite est réputée être celle de l’autre personne pour l’application de l’article 285 à celle-ci.
Note marginale :Charge de la preuve relativement aux pénalités
(16) Dans tout appel interjeté en vertu de la présente partie au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article ou de l’article 285, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 70
SOUS-SECTION CGénéralités
Note marginale :Obligation de tenir des registres
286 (1) Toute personne qui exploite une entreprise au Canada ou y exerce une activité commerciale, toute personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que toute personne qui présente une demande de remboursement doit tenir des registres en anglais ou en français au Canada ou à tout autre endroit, selon les modalités que le ministre précise par écrit, en la forme et avec les renseignements permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit.
Note marginale :Registres insuffisants
(2) Le ministre peut exiger que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente partie tiennent ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Période de conservation
(3) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Note marginale :Registres électroniques
(3.1) Quiconque tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (3).
Note marginale :Dispense
(3.2) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (3.1).
Note marginale :Opposition ou appel
(4) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la présente partie doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci ou de tout appel en découlant jusqu’à ce qu’il en soit décidé.
Note marginale :Demande du ministre
(5) Le ministre peut exiger, par demande signifiée à la personne obligée de tenir des registres ou par lettre envoyée par courrier recommandé ou certifié, la conservation des registres pour la période précisée dans la demande ou la lettre, lorsqu’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Autorisation de se départir des documents
(6) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1998, ch. 19, art. 282
Note marginale :Définitions
287 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 288 à 292.
- juge
juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- maison d’habitation
maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)
- personne autorisée
personne autorisée Personne autorisée par le ministre pour l’application des articles 288 à 292. (authorized person)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Enquêtes
288 (1) Une personne autorisée peut, en tout temps raisonnable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie, inspecter, vérifier ou examiner les documents, les biens ou les procédés d’une personne, dont l’examen peut aider à déterminer les obligations de celle-ci ou d’une autre personne selon la présente partie ou son droit à un remboursement. À ces fins, la personne autorisée peut :
a) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est exercée une activité commerciale, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou une activité commerciale ou sont tenus, ou devraient l’être, des documents;
b) requérir les propriétaire ou gérant du bien, de l’entreprise ou de l’activité commerciale ainsi que toute autre personne présente sur le lieu de lui donner toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou à l’exécution de la présente partie et, à cette fin, requérir le propriétaire ou le gérant de l’accompagner sur le lieu.
Note marginale :Autorisation préalable
(2) Lorsque le lieu mentionné à l’alinéa (1)a) est une maison d’habitation, une personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).
Note marginale :Mandat d’entrée
(3) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne autorisée à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu mentionné à l’alinéa (1)a);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente partie;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.
Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des documents ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente partie peut ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d’habitation ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1994, ch. 21, art. 127
Note marginale :Présentation de documents ou de renseignements
289 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution d’un accord international désigné ou de la présente partie, notamment la perception d’un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
a) qu’elle lui livre tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration selon la présente partie;
b) qu’elle lui livre des documents.
Note marginale :Avis
(1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :
a) soit signifié à personne;
b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
Note marginale :Personnes non désignées nommément
(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la livraison de renseignements ou de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Autorisation judiciaire
(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la livraison de renseignements ou de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) cette personne ou ce groupe est identifiable;
b) la livraison est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente partie.
(4) à (6) [Abrogés, 2013, ch. 33, art. 46]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2000, ch. 30, art. 85
- 2007, ch. 18, art. 47
- 2013, ch. 33, art. 46
- 2017, ch. 33, art. 146
- 2021, ch. 23, art. 68
Note marginale :Ordonnance
289.1 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 326(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 288 ou 289 s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 288 ou 289;
b) s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 293(1), ne peut être invoqué à leur égard.
Note marginale :Avis
(2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.
Note marginale :Conditions
(3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Outrage
(4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.
Note marginale :Appel
(5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 258
Note marginale :Suspension du délai
289.2 Les délais suivants ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une personne en vertu des articles 296 ou 297 :
a) si l’avis visé au paragraphe 289(1) est signifié ou envoyé à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;
b) lorsque la demande visée au paragraphe 289.1(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à la personne de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou documents, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2018, ch. 27, art. 50
- 2021, ch. 23, art. 69
Note marginale :Requête pour mandat de perquisition
290 (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat écrit qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente partie, à saisir ces documents ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Note marginale :Preuve sous serment
(2) La requête doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.
Note marginale :Mandat décerné
(3) Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) une infraction prévue par la présente partie a été commise;
b) des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;
c) le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels documents ou choses.
Note marginale :Contenu du mandat
(4) Le mandat doit indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les documents ou choses à chercher et à saisir.
Note marginale :Saisie de documents
(5) Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les documents ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres documents ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente partie. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces documents ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Note marginale :Rétention des choses saisies
(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des documents ou choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des documents ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les documents ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée aux fins d’une procédure criminelle.
Note marginale :Restitution des choses saisies
(7) Le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans ces documents ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces documents ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces documents ou choses :
a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;
b) soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.
Note marginale :Accès aux documents et reproduction
(8) La personne à qui des documents ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces documents ou choses et d’obtenir reproduction des documents aux frais du ministre en une seule copie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1994, ch. 21, art. 128
Note marginale :Copies
291 (1) Lorsque, en vertu de l’un des articles 276 et 288 à 290, des documents font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont livrés, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette livraison ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Observation
(2) Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent paragraphe, au sens de l’article 295) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente partie, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par le paragraphe (1) ou les articles 288 à 290 et 292 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1998, ch. 19, art. 283
- 1999, ch. 17, art. 156
- 2000, ch. 30, art. 86
- 2001, ch. 17, art. 259
- 2017, ch. 33, art. 161
Note marginale :Sens de renseignement ou document étranger
292 (1) Pour l’application du présent article, un renseignement ou document étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un document situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente partie, notamment pour la perception d’un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie.
Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et documents étrangers
(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou documents étrangers.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis doit :
a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins 90 jours, dans lequel les renseignements ou documents étrangers doivent être livrés;
b) décrire les renseignements ou documents étrangers recherchés;
c) préciser les conséquences prévues au paragraphe (8) du non-respect de la mise en demeure.
Note marginale :Avis
(3.1) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :
a) soit signifié à personne;
b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.
Note marginale :Révision par un juge
(4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi.
Note marginale :Pouvoir de révision
(5) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.
Note marginale :Précision
(6) Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de livrer des renseignements ou documents étrangers qui sont accessibles ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.
Note marginale :Suspension du délai
(7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en application du paragraphe (4) et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul :
a) du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;
b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie en application de l’article 296 ou 297.
Note marginale :Conséquence du défaut
(8) Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente partie doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou document étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne livre pas la totalité, ou presque, des renseignements et documents étrangers visés par la mise en demeure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2000, ch. 30, art. 87
- 2018, ch. 27, art. 51
- 2021, ch. 23, art. 70
Note marginale :Définitions
293 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avocat
avocat Dans la province de Québec, avocat ou notaire; dans toute autre province, barrister ou solicitor. (lawyer)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne qui exerce les pouvoirs conférés par les articles 276 et 288 à 291. (officer)
- gardien
gardien Personne à qui est confiée la garde d’un colis en application du paragraphe (3). (custodian)
- juge
juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- privilège des communications entre client et avocat
privilège des communications entre client et avocat Droit qu’une personne peut posséder, devant une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance, de refuser de divulguer une communication entre elle et son avocat en confidence professionnelle. Toutefois, pour l’application du présent article, le relevé comptable d’un avocat, y compris une facture ou une pièce justificative ou tout chèque, ne doit pas être considéré comme une communication de cette nature. (solicitor-client privilege)
Note marginale :Secret professionnel invoqué en défense
(2) L’avocat poursuivi pour n’avoir pas obtempéré à une exigence de livraison d’un renseignement ou d’un document prévue par l’article 289 doit être acquitté s’il convainc le tribunal de ce qui suit :
a) il croyait, pour des motifs raisonnables, qu’un de ses clients bénéficiait du privilège des communications entre client et avocat relativement au renseignement ou au document;
b) il a indiqué au ministre ou à une personne régulièrement autorisée à agir pour celui-ci son refus d’obtempérer et a invoqué devant l’un ou l’autre le privilège des communications entre client et avocat dont bénéficiait un de ses clients nommément désigné relativement au renseignement ou au document.
Note marginale :Secret professionnel invoqué lors de la saisie
(3) Le fonctionnaire qui, en application de l’article 290, s’apprête à saisir un document en la possession d’un avocat qui invoque le privilège des communications entre client et avocat au nom d’un de ses clients nommément désigné relativement au document, doit, sans inspecter ou examiner le document ni en faire de copies :
a) le saisir, ainsi que tout document pour lequel l’avocat invoque, en même temps, le même privilège au nom du même client, et en faire un colis qu’il doit bien sceller et bien marquer;
b) confier le colis à la garde soit du shérif du district ou du comté où la saisie a été opérée, soit de la personne que le fonctionnaire et l’avocat conviennent par écrit de désigner comme gardien.
Note marginale :Secret professionnel invoqué lors de la conservation
(4) Lorsqu’un fonctionnaire s’apprête à inspecter ou à examiner, en application de l’article 288, un document en la possession d’un avocat ou que le ministre exige d’un avocat, en application de l’article 289, qu’il lui livre des documents, et que l’avocat invoque le privilège des communications entre client et avocat au nom d’un de ses clients nommément désigné relativement au document, nul fonctionnaire ne doit inspecter ni examiner ce document et l’avocat doit :
a) faire un colis du document ainsi que de tout document pour lequel il invoque, en même temps, le même privilège au nom du même client, bien sceller ce colis et bien le marquer, ou, si le fonctionnaire et l’avocat en conviennent, faire en sorte que les pages du document soient paraphées et numérotées ou autrement bien marquées;
b) retenir le document et s’assurer de sa conservation jusqu’à ce que, conformément au présent article, le document soit produit devant un juge et une ordonnance rendue concernant le document.
Note marginale :Requête présentée par l’avocat ou son client
(5) En cas de saisie et mise sous garde d’un document en vertu du paragraphe (3) ou de rétention d’un document en vertu du paragraphe (4), le client ou l’avocat au nom de celui-ci peut :
a) dans les 14 jours suivant la date où le document a ainsi été mis sous garde ou a ainsi commencé à être retenu, après avis au sous-procureur général du Canada au moins trois jours francs avant qu’il soit procédé à cette requête, demander à un juge de rendre une ordonnance qui :
(i) d’une part, fixe la date — tombant au plus 21 jours après la date de l’ordonnance — et le lieu où il sera statué sur la question de savoir si le client bénéficie du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document,
(ii) d’autre part, enjoint de produire le document devant le juge à la date et au lieu fixés;
b) signifier une copie de l’ordonnance au sous-procureur général du Canada et, le cas échéant, au gardien dans les 6 jours suivant la date où elle a été rendue et, dans ce même délai, payer au gardien le montant estimé des frais de transport aller-retour du document entre le lieu où il est gardé ou retenu et le lieu de l’audition et des frais de protection du document;
c) après signification et paiement, demander, à la date et au lieu fixés, une ordonnance où il soit statué sur la question.
Note marginale :Ordonnance sur requête de l’avocat ou de son client
(6) Une requête présentée en vertu de l’alinéa (5)c) doit être entendue à huis clos. Le juge qui en est saisi :
a) peut, s’il l’estime nécessaire pour statuer sur la question, examiner le document et, dans ce cas, s’assure ensuite qu’un colis du document soit refait et rescellé;
b) statue sur la question de façon sommaire :
(i) s’il est d’avis que le client bénéficie du privilège des communications entre client et avocat relativement au document, il ordonne la restitution du document à l’avocat ou libère l’avocat de son obligation de le retenir,
(ii) s’il est de l’avis contraire, il ordonne :
(A) au gardien de remettre le document au fonctionnaire ou à une autre personne désignée par le commissaire, en cas de saisie et mise sous garde du document en vertu du paragraphe (3),
(B) à l’avocat de permettre au fonctionnaire ou à l’autre personne désignée par le commissaire d’inspecter ou examiner le document, en cas de rétention de celui-ci en vertu du paragraphe (4).
Le juge motive brièvement sa décision en indiquant de quel document il s’agit sans en révéler les détails.
Note marginale :Ordonnance sur requête du procureur général du Canada
(7) En cas de saisie et mise sous garde d’un document en vertu du paragraphe (3) ou de rétention d’un document en vertu du paragraphe (4), et s’il est convaincu, sur requête du procureur général du Canada, que ni le client ni l’avocat n’a présenté de requête en vertu de l’alinéa (5)a) ou que, en ayant présenté une, ni l’un ni l’autre n’a présenté de requête en vertu de l’alinéa (5)c), le juge saisi ordonne :
a) au gardien de remettre le document au fonctionnaire ou à une autre personne désignée par le commissaire, en cas de saisie et mise sous garde du document en vertu du paragraphe (3);
b) à l’avocat de permettre au fonctionnaire ou à une autre personne désignée par le commissaire d’inspecter ou examiner le document, en cas de rétention de celui-ci en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Remise par le gardien
(8) Le gardien doit :
a) soit remettre le document à l’avocat :
(i) en conformité avec un consentement souscrit par le fonctionnaire, ou par le sous-procureur général du Canada ou au nom de celui-ci, ou par le commissaire ou au nom de ce dernier,
(ii) en conformité avec une ordonnance d’un juge sous le régime du présent article;
b) soit remettre le document au fonctionnaire ou à une autre personne désignée par le commissaire :
(i) en conformité avec un consentement souscrit par l’avocat ou le client,
(ii) en conformité avec une ordonnance d’un juge sous le régime du présent article.
Note marginale :Affaire continuée par un autre juge
(9) Lorsque, pour quelque motif, le juge saisi d’une requête visée à l’alinéa (5)a) ne peut instruire ou continuer d’instruire la requête visée à l’alinéa (5)c), un autre juge peut être saisi de cette dernière.
Note marginale :Frais
(10) Il ne peut être adjugé de frais sur la décision rendue au sujet d’une requête prévue au présent article.
Note marginale :Mesures non prévues
(11) Dans le cas où aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement selon le présent article — à l’exception des paragraphes (2), (3) et (4) — , un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but du présent article, à savoir, accorder le privilège des communications entre client et avocat à des fins pertinentes.
Note marginale :Interdiction
(12) Le gardien ne doit remettre aucun document à qui que ce soit, sauf en conformité avec une ordonnance d’un juge ou un consentement donné, en application du présent article, ou sauf à l’un de ses fonctionnaires ou préposés, pour protéger le document.
Note marginale :Idem
(13) Aucun fonctionnaire ne peut inspecter, examiner ou saisir un document en la possession d’un avocat sans donner à celui-ci une occasion raisonnable d’invoquer le privilège des communications entre client et avocat.
Note marginale :Autorisation de faire des copies
(14) Un juge peut, en tout temps sur requête ex parte de l’avocat, autoriser celui-ci à examiner le document qui est entre les mains d’un gardien selon le présent article, ou à en faire une copie en sa présence ou celle du gardien. L’ordonnance doit contenir les dispositions nécessaires pour que le colis du document soit refait et rescellé sans modification ni dommage.
Note marginale :Renonciation au privilège
(15) L’avocat qui, pour l’application du paragraphe (2), (3) ou (4), invoque, au nom d’un de ses clients nommément désigné, le privilège des communications entre client et avocat relativement à un renseignement ou un document, doit en même temps indiquer la dernière adresse connue de ce client au ministre ou à une personne régulièrement autorisée à agir au nom de celui-ci, afin que le ministre puisse chercher à informer le client du privilège qui est invoqué en son nom et lui donner l’occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à invoquer le privilège avant que la question soit soumise à la décision d’un juge ou d’un autre tribunal.
Note marginale :Observation du présent article
(16) Nul ne doit entraver, rudoyer ou contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article, ni empêcher ou tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Nonobstant toute autre loi ou règle de droit, quiconque tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1999, ch. 17, art. 155
- 2000, ch. 30, art. 88
Note marginale :Renseignements concernant certaines personnes non résidantes
294 Toute personne morale qui, au cours d’une année d’imposition, réside au Canada ou y exploite une entreprise ou y exerce une activité commerciale doit, au titre de chaque personne non résidante avec laquelle elle a un lien de dépendance au cours de l’année, présenter au ministre, dans les six mois suivant la fin de l’année, les renseignements déterminés par celui-ci, sur ses opérations avec cette personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Définitions
295 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- coordonnées
coordonnées En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :
a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;
b) ses associés, s’il est une société de personnes;
c) ses cadres, s’il est une personne morale;
d) ses cadres ou membres, dans les autres cas. (contact information)
- cour d’appel
cour d’appel S’entend au sens de la définition de cette expression à l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)
- entité gouvernementale
entité gouvernementale
a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;
b) municipalité;
c) gouvernement autochtone;
d) personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) Sa Majesté du chef d’une province,
(iii) une municipalité,
(iv) une personne morale visée au présent alinéa;
e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire. (government entity)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)
- gouvernement autochtone
gouvernement autochtone S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (aboriginal government)
- municipalité
municipalité N’est pas visée l’administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité aux termes de l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1). (municipality)
- numéro d’entreprise
numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier :
a) un inscrit pour l’application de la présente partie;
b) une personne, sauf un particulier, qui demande un remboursement en vertu de la présente partie. (business number)
- personne autorisée
personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi. (authorized person)
- renseignement confidentiel
renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :
a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente partie;
b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (6) et (7) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (5)j). (confidential information)
- renseignements d’entreprise
renseignements d’entreprise En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une personne morale, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution. (corporate information)
- renseignements relatifs à l’inscription
renseignements relatifs à l’inscription En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :
a) tout renseignement concernant sa forme juridique;
b) le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;
c) la date de chacun des événements suivants :
(i) l’attribution de son numéro d’entreprise,
(ii) le début de ses activités,
(iii) la cessation ou la reprise de ses activités,
(iv) le remplacement de son numéro d’entreprise;
d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv). (registration information)
- représentant
représentant Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (6) et (7), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée. (representative)
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :
a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;
b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;
c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente partie.
Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire
(3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
Note marginale :Communication de renseignements en cours de procédures
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :
a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.
Note marginale :Personnes en danger
(4.1) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel concernant un danger imminent de mort ou de blessures qui menace un particulier.
Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel
(5) Un fonctionnaire peut :
a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, mais uniquement à cette fin;
b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de tout montant dont la personne est redevable ou du remboursement ou du crédit de taxe sur les intrants auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi;
c) fournir, ou permettre que soit fourni, un renseignement confidentiel soit à toute personne autorisée par le ministre ou faisant partie d’une catégorie de personnes ainsi autorisée, sous réserve de conditions précisées par le ministre, soit à toute personne qui y a par ailleurs légalement droit par l’effet d’une loi fédérale, ou lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;
d) fournir un renseignement confidentiel :
(i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement pour les besoins :
(A) de la formulation ou de l’évaluation de la politique fiscale,
(B) d’un accord d’application, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, conclu avec un gouvernement autochtone,
(C) d’un accord d’application, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations,
(ii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de la mise à exécution de la politique fiscale ou en vue de l’application ou de l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur l’assurance-chômage ou d’une loi fédérale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit ou qui prévoit que les mentions du prix de biens ou de services, ou de la contrepartie relative à ceux-ci, comprennent la taxe prévue par la présente loi,
(iii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit, qui prévoit que les mentions du prix ou de la contrepartie de biens ou de services comprennent la taxe prévue par la présente loi ou qui permet de rembourser à des personnes des sommes payées ou payables par elles au titre d’une taxe prévue par la présente loi,
(iv) à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique fiscale,
(iv.1) à une personne autorisée par le conseil d’une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi d’exécution du budget de 2000, mais uniquement en vue de la formulation, de l’évaluation et de la mise à exécution de la politique fiscale relative à une taxe que le conseil de la bande peut imposer par un règlement administratif pris en vertu du paragraphe 24(1) de cette loi,
(iv.2) à une personne autorisée par le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, mais uniquement en vue de la formulation, de l’évaluation ou de la mise à exécution de la politique fiscale relative à une taxe visée par cette loi,
(iv.3) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(iv.4) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,
(v.1) à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,
(vi) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de tout montant égal à une créance :
(A) soit de Sa Majesté du chef du Canada,
(B) soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes payables à la province,
(vii) à un fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé,
(viii) à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d’évaluer l’utilité des renseignements qu’il fournit à l’Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes,
(ix) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province aux termes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, du Code canadien du travail, de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire;
d.1) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec les dispositions ou documents ci-après, mais uniquement pour leur application :
(i) l’alinéa 33.1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ii) une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel,
(iii) une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour l’obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :
(A) soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle,
(B) soit conformément à un accord bilatéral visant l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;
e) fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
f) utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause;
g) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l’application ou à l’exécution de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;
h) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l’application de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l’application de l’article 13 de cette loi;
i) utiliser un renseignement confidentiel concernant une personne en vue de lui fournir un renseignement;
j) sous réserve du paragraphe (5.01), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise, le nom de celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’application ou de l’exécution :
(i) d’une loi fédérale ou provinciale,
(ii) d’un règlement d’une municipalité ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;
k) fournir à une personne un renseignement confidentiel, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi provinciale qui prévoit l’indemnisation des accidents du travail;
l) fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :
(i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis une infraction, à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,
(ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente partie,
(iii) il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette application ou exécution;
m) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;
n) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un traité fiscal (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) ou dans un accord international désigné;
o) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de tout montant qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat.
Note marginale :Restriction — partage des renseignements
(5.01) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (5)j) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
Note marginale :Communication au public
(5.02) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).
Note marginale :Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale
(5.03) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :
a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (5)j);
b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
Note marginale :Infractions graves
(5.04) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :
a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :
(i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :
(A) l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers,
(B) les articles 119 à 121, 123 à 125 et 426 du Code criminel,
(C) l’article 465 du Code criminel, relativement à une infraction visée à la division (B),
(D) les articles 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,
(ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus,
(iii) une infraction passible :
(A) d’une peine minimale d’emprisonnement,
(B) d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité,
(C) d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :
(I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,
(II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,
(III) qui met en cause l’usage d’une arme;
b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.
Note marginale :Menaces à la sécurité
(5.05) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à un fonctionnaire que le responsable de l’institution désigne pour l’application de cette loi :
a) des renseignements confidentiels, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins suivantes :
(i) toute enquête visant à vérifier si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,
(ii) toute enquête visant à établir si l’une des infractions ci-après peut avoir été commise :
(A) une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel,
(B) une infraction prévue à l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 de cette loi;
b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.
Note marginale :Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisées d’un renseignement
(5.1) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :
a) la tenue d’une audience à huis clos;
b) la non-publication du renseignement;
c) la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;
d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.
Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel
(6) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
a) à la personne en cause;
b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.
Note marginale :Confirmation de l’inscription et du numéro d’entreprise
(6.1) Le fonctionnaire à qui sont fournis à la fois des renseignements précisés par le ministre qui permettent d’identifier une personne en particulier et un numéro peut confirmer ou nier que les énoncés ci-après sont tous les deux exacts :
a) la personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V;
b) le numéro en question est le numéro d’entreprise de la personne.
Note marginale :Appel d’une ordonnance ou d’une directive
(7) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;
b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.
Note marginale :Décision d’appel
(8) La cour saisie d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en application du paragraphe (7).
Note marginale :Sursis
(9) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en application du paragraphe (7) est différée jusqu’au prononcé du jugement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 128
- 1996, ch. 21, art. 67, ch. 23, art. 187
- 1997, ch. 10, art. 236
- 1998, ch. 19, art. 284
- 1999, ch. 26, art. 38
- 2000, ch. 14, art. 33
- 2001, ch. 17, art. 260
- 2003, ch. 15, art. 68
- 2004, ch. 11, art. 28
- 2005, ch. 30, art. 23
- 2007, ch. 18, art. 48
- 2009, ch. 2, art. 121
- 2014, ch. 20, art. 50
- 2015, ch. 20, art. 3
- 2016, ch. 7, art. 67
- 2017, ch. 33, art. 161
- 2018, ch. 27, art. 52
- 2019, ch. 13, art. 121
SOUS-SECTION DCotisations, oppositions et appels
Cotisation
Note marginale :Cotisation
296 (1) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer :
a) la taxe nette d’une personne, prévue à la section V, pour une période de déclaration;
b) la taxe payable par une personne en application des sections II, IV ou IV.1;
c) les pénalités et intérêts payables par une personne en application de la présente partie;
d) un montant payable par une personne en application des alinéas 228(2.1)b) ou (2.3)d), de l’article 230.1 ou des alinéas 232.01(5)c) ou 232.02(4)c);
e) un montant qu’une personne est tenue de payer ou de verser en vertu du paragraphe 177(1.1) ou des sous-sections a ou b.1 de la section VII.
Note marginale :Application d’un crédit non demandé
(2) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « crédit déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration donnée de celle-ci, prend en compte le crédit déductible dans l’établissement de la taxe nette pour cette période comme si la personne avait demandé le crédit déductible dans une déclaration produite pour cette période :
a) le crédit déductible aurait été accordé à titre de crédit de taxe sur les intrants pour la période donnée ou à titre de déduction dans le calcul de la taxe nette pour cette période s’il avait été demandé dans une déclaration produite aux termes de la section V pour cette période à la date limite où la déclaration pour cette période était à produire et si les exigences en matière de documentation, énoncées aux paragraphes 169(4) ou 234(1), qui s’appliquent au crédit avaient été remplies;
b) le crédit déductible n’a pas été demandé par la personne dans une déclaration produite avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé ou, s’il l’a été, a été refusé par le ministre;
c) le crédit déductible serait accordé à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette de la personne pour une de ses périodes de déclaration s’il était demandé dans une déclaration produite aux termes de la section V le jour où l’avis de cotisation est envoyé à la personne, ou serait refusé s’il était demandé dans cette déclaration du seul fait que le délai dans lequel il peut être demandé a expiré avant ce jour.
Note marginale :Application d’un montant de remboursement non demandé
(2.1) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « montant de remboursement déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, applique tout ou partie du montant de remboursement déductible en réduction de la taxe nette ou du montant impayé comme si la personne avait payé ou versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de la taxe nette ou du montant impayé :
a) le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente partie à la date suivante et si, dans le cas où le remboursement vise un montant qui fait l’objet d’une cotisation, la personne avait payé ou versé ce montant :
(i) si la cotisation concerne la taxe nette pour la période de déclaration, la date limite de production de la déclaration aux termes de la section V pour la période,
(ii) si la cotisation concerne un montant impayé, la date à laquelle ce montant est devenu payable par la personne;
b) le montant de remboursement déductible n’a pas fait l’objet d’une demande produite par la personne avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé;
c) le montant de remboursement déductible serait payable à la personne s’il faisait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente partie le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, ou serait refusé s’il faisait l’objet d’une telle demande du seul fait que le délai dans lequel il peut être demandé a expiré avant ce jour.
Note marginale :Application ou paiement d’un crédit
(3) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci, qu’un montant de taxe nette a été payé en trop pour la période, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 298(1)a) :
a) applique tout ou partie du paiement en trop en réduction d’un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) que la personne a omis de payer ou de verser en application de la présente partie, au plus tard le jour donné où elle était tenue de produire une déclaration aux termes de la présente partie pour la période, et qui demeure impayé ou non versé le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, comme si elle avait payé ou versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre du montant impayé;
b) applique le montant visé au sous-alinéa (i) en réduction du montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la totalité ou toute partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée en vertu de l’alinéa a), ainsi que les intérêts sur la totalité ou cette partie du paiement calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(A) le jour donné,
(B) le jour où la déclaration pour la période a été produite,
(C) dans le cas d’un paiement en trop qui est attribuable à un paiement ou un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux divisions (A) et (B), ce jour postérieur,
(ii) un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) que la personne a omis de payer ou de verser en application de la présente partie un jour postérieur au jour donné et qui demeure impayé ou non versé le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,
comme si la personne avait payé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre du montant impayé;
c) rembourse à la personne la partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) et b), ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :
(i) le jour donné,
(ii) le jour où la déclaration pour la période a été produite,
(iii) dans le cas d’un paiement en trop qui est attribuable à un paiement ou un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux sous-alinéas (i) et (ii), ce jour postérieur.
Note marginale :Application ou paiement d’un remboursement
(3.1) Si, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, tout ou partie d’un montant de remboursement déductible visé au paragraphe (2.1) n’est pas appliqué aux termes de ce paragraphe en réduction de cette taxe nette ou du montant impayé, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 298(1)a) :
a) applique le montant visé au sous-alinéa (i) en réduction du montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) tout ou partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliqué aux termes du paragraphe (2.1),
(ii) un autre montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) que la personne a omis de payer ou de verser en application de la présente partie, au plus tard à la date suivante (appelée « jour donné » au présent paragraphe), et qui demeure impayé ou non versé le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,
(A) si la cotisation concerne la taxe nette pour la période, la date limite de production de la déclaration aux termes de la section V pour la période,
(B) si la cotisation concerne un montant impayé, la date où ce montant est devenu payable par la personne,
comme si elle avait payé ou versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre du montant impayé;
b) applique le montant visé au sous-alinéa (i) en réduction du montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la totalité ou toute partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliquée en vertu de l’alinéa a) ou du paragraphe (2.1), ainsi que les intérêts sur la totalité ou cette partie du paiement calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(A) le jour donné,
(B) si la cotisation concerne la taxe nette pour la période, le jour où la déclaration pour la période a été produite,
(ii) un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) que la personne a omis de payer ou de verser en application de la présente partie un jour postérieur au jour donné et qui demeure impayé ou non versé le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,
comme si la personne avait payé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre du montant impayé;
c) rembourse à la personne la partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) ou b) ou au paragraphe (2.1), ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :
(i) le jour donné,
(ii) si la cotisation concerne la taxe nette pour la période, le jour où la déclaration pour la période a été produite.
Note marginale :Restriction — Paiements en trop
(4) Un paiement en trop de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne et les intérêts y afférents, prévus aux alinéas (3)b) et c) :
a) d’une part, ne sont appliqués aux termes de l’alinéa (3)b) en réduction d’un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) qui est à payer ou à verser par la personne que dans le cas où le crédit de taxe sur les intrants ou la déduction auquel le paiement en trop est attribuable aurait été accordé à ce titre dans le calcul de la taxe nette pour une autre période de déclaration de la personne si celle-ci avait demandé le crédit ou la déduction dans une déclaration produite aux termes de la section V le jour où elle a omis de payer ou de verser le montant impayé et si elle n’était pas une personne déterminée pour l’application du paragraphe 225(4);
b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (3)c) que dans le cas où le crédit de taxe sur les intrants ou la déduction aurait été accordé à ce titre dans le calcul de la taxe nette pour une autre période de déclaration de la personne si celle-ci avait demandé le crédit ou la déduction dans une déclaration produite aux termes de la section V le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé.
Note marginale :Restriction — Montants de remboursement déductibles
(4.1) Le montant de remboursement déductible visé au paragraphe (2.1), ou toute partie de celui-ci, qui n’a pas été appliqué aux termes de ce paragraphe et les intérêts y afférents, prévus aux alinéas (3.1)b) et c) :
a) d’une part, ne sont appliqués aux termes de l’alinéa (3.1)b) en réduction d’un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) qui est à payer ou à verser par une personne que dans le cas où le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite par la personne aux termes de la présente partie le jour où elle a omis de payer ou de verser le montant impayé et, dans le cas d’un remboursement prévu à l’article 261, si le paragraphe 261(3) lui avait permis de demander le remboursement dans les quatre ans suivant le jour où elle a payé ou versé le montant relativement auquel le remboursement serait ainsi payable;
b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (3.1)c) que dans le cas où le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite par la personne aux termes de la présente partie le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé et si, dans le cas où le remboursement vise un montant qui fait l’objet d’une cotisation, la personne avait payé ou versé ce montant.
Note marginale :Présomption de déduction ou d’application
(5) Lorsque le ministre, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne ou la taxe ou un autre montant payable par une personne, prend un montant en compte en application du paragraphe (2) ou applique ou rembourse un montant en application des paragraphes (2.1), (3) ou (3.1), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la personne est réputée avoir demandé le montant dans une déclaration ou une demande produite aux termes de la présente partie;
b) dans la mesure où un montant est appliqué en réduction d’une taxe ou d’un autre montant à payer ou à verser par la personne en application de la présente partie, le ministre est réputé avoir remboursé ou payé le montant à la personne et celle-ci, avoir payé ou versé la taxe ou l’autre montant en réduction duquel il a été appliqué.
Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation
(6) Dans le cas où une personne a payé un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, d’une pénalité, d’intérêts ou d’un autre montant déterminé selon le présent article, lequel montant excède celui qu’elle a à payer ou à verser par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre doit lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés, au taux réglementaire, pour la période commençant le jour où elle a payé le montant et se terminant le jour où le remboursement est versé.
Note marginale :Intérêts sur montants annulés
(6.1) Malgré le paragraphe (6), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé en vertu de l’article 281.1, le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est versé.
Note marginale :Restriction
(7) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.
Note marginale :Paiement en trop de taxe nette
(8) Au présent article, le paiement en trop de taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants que la personne a versés au titre de la taxe nette pour la période et, si cette taxe est négative, du remboursement de taxe nette pour la période;
b) le total de la taxe nette pour la période, si cette taxe est positive, et des montants versés à la personne à titre de remboursement de taxe nette pour la période.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 129
- 1997, ch. 10, art. 78 et 237
- 2006, ch. 4, art. 151
- 2017, ch. 33, art. 147
Note marginale :Détermination du remboursement
297 (1) Sur réception de la demande de remboursement d’une personne selon l’article 215.1 ou la section VI, le ministre examine, avec diligence, la demande et établit une cotisation visant le montant du remboursement.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement sans tenir compte des cotisations établies antérieurement à ce titre.
Note marginale :Détermination d’un montant remboursé en trop
(2.1) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer un montant payable par une personne en application de l’article 264 même si une cotisation a déjà été établie à l’égard du montant.
Note marginale :Paiement du remboursement
(3) Le ministre rembourse un montant à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est payable à cette personne.
Note marginale :Intérêts sur remboursement
(4) Le ministre paie au bénéficiaire d’un remboursement prévu à l’article 215.1 ou à la section VI, exception faite de l’article 253, des intérêts, au taux réglementaire, calculés pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est effectué.
(5) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 152]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 130
- 2006, ch. 4, art. 152
Note marginale :Montants minimes dus à Sa Majesté
297.1 (1) Les montants dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente partie sont réputés nuls si le total de ces montants, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à 2 $.
Note marginale :Montants minimes dus par le ministre
(2) Si, à un moment donné, le total des montants à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente partie est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de tout montant dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucun montant à Sa Majesté du chef du Canada, les montants à payer par le ministre sont réputés nuls.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 153
Note marginale :Période de cotisation
298 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6.1), une cotisation ne peut être établie à l’égard d’une personne en application de l’article 296 après l’expiration des délais suivants :
a) s’agissant d’une cotisation visant l’un des montants suivants, quatre ans après le dernier en date du jour où la personne était tenue par l’article 238 de produire une déclaration pour la période et du jour de la production de la déclaration :
(i) la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration,
(ii) un montant payable en vertu de l’article 230.1 relativement à un montant payé à la personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, au titre du montant d’un remboursement prévu à la section V pour sa période de déclaration,
(iii) un montant payable en vertu de l’article 230.1 relativement à un montant payé à la personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, au titre des intérêts prévus à la section V applicables à un montant payé ou déduit au titre du montant d’un remboursement pour sa période de déclaration;
a.1) s’agissant d’une cotisation visant un montant payable par une personne en application des alinéas 228(2.1)b) ou (2.3)d), 232.01(5)c) ou 232.02(4)c) dans un certain délai, quatre ans après l’expiration de ce délai;
b) s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II relativement à une fourniture à laquelle les paragraphes 221(2) ou (2.1) s’appliquent, quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;
c) s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II, sauf la taxe visée à l’alinéa b), quatre ans après le jour où la taxe est devenue payable;
d) s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section IV :
(i) si la taxe est payable en vertu de l’article 218.01 ou du paragraphe 218.1(1.2), sept ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration,
(ii) dans les autres cas, quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;
d.1) s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section IV.1, quatre ans après la date suivante :
(i) dans le cas où la personne est tenue d’indiquer la taxe dans une déclaration, la date limite où elle était tenue de produire la déclaration ou, si elle est postérieure, la date de la production de la déclaration,
(ii) dans les autres cas, la date où la personne est tenue de payer la taxe au receveur général;
e) s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l’article 280.1, 285, 285.01, 285.02 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;
f) s’agissant d’une cotisation visant un montant dont une personne devient redevable en vertu du paragraphe 177(1.1), des articles 266 ou 267.1, du paragraphe 270(4) ou de la sous-section B.1 de la section VII, quatre ans après que la personne devient ainsi redevable;
g) s’agissant d’une cotisation visant un montant dont un syndic de faillite devient redevable en vertu de la sous-section A de la section VII, le premier en date des jours suivants :
(i) le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où est présentée au ministre la déclaration en vertu de la présente partie sur laquelle la cotisation est fondée ou est porté à son attention un autre document ayant servi à établir la cotisation,
(ii) le jour de l’expiration du délai déterminé selon celui des alinéas a) à e) qui s’applique en l’espèce.
Note marginale :Période de cotisation — demande de remboursement
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6.1), une cotisation concernant le montant d’un remboursement peut être établie en vertu du paragraphe 297(1) à tout moment; cependant, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire établie en vertu de l’article 297 ou une cotisation établie en vertu du paragraphe 297(2.1) concernant un montant payé ou déduit au titre d’un remboursement ou un montant payé ou déduit au titre des intérêts applicables à un tel montant ne peut être établie après l’expiration d’un délai de quatre ans suivant la production de la demande de remboursement conformément à la présente partie.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux nouvelles cotisations établies :
a) en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;
b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel;
c) pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6.1).
Note marginale :Exception en cas de négligence, fraude ou renonciation
(4) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée a :
a) fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire;
b) commis quelque fraude en faisant ou en produisant une déclaration selon la présente partie ou une demande de remboursement selon la section VI ou en donnant, ou en ne donnant pas, quelque renseignement selon la présente partie;
c) produit une renonciation en application du paragraphe (7) qui est en vigueur au moment de l’établissement de la cotisation.
Note marginale :Exception en cas d’erreur sur la période de déclaration
(5) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de la taxe à payer ou de la taxe nette à verser pour une période de déclaration, un montant qui était à payer ou à verser pour une autre période de déclaration, il peut établir une cotisation pour l’autre période.
Note marginale :Note
(6) Dans le cas où une nouvelle cotisation, une opposition à une cotisation ou une décision d’appel concernant une cotisation réduit la taxe payable par une personne et, de façon incidente, réduit soit le crédit de taxe sur les intrants ou le remboursement demandé par la personne pour une période de déclaration dans une demande de remboursement, le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour cette période ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l’incidence de la réduction de taxe sur le crédit ou le remboursement.
Note marginale :Nouveau fondement ou nouvel argument
(6.1) Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable ou à verser par une personne en application de la présente partie, après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente partie :
a) d’une part, il existe des éléments de preuve que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;
b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.
Note marginale :Restriction
(6.2) Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6.1) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.
Note marginale :Exception
(6.3) Le paragraphe (6.2) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente partie après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (6.1).
Note marginale :Renonciation
(7) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) ou (2) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ces paragraphes en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation.
Note marginale :Révocation de la renonciation
(8) La renonciation est révocable à six mois d’avis au ministre en la forme déterminée par celui-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 131
- 1994, ch. 9, art. 22
- 1997, ch. 10, art. 79 et 238
- 2000, ch. 19, art. 71, ch. 30, art. 89
- 2006, ch. 4, art. 154
- 2010, ch. 12, art. 79
- 2013, ch. 40, art. 122
- 2016, ch. 12, art. 92
- 2017, ch. 33, art. 148
- 2018, ch. 27, art. 53
- 2021, ch. 23, art. 113
Note marginale :Ministre non lié
299 (1) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement livré par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été livré ou non.
Note marginale :Obligation inchangée
(2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux taxes, pénalités, intérêts ou autres montants dont une personne est redevable aux termes de la présente partie.
Note marginale :Cotisation valide et exécutoire
(3) Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée par suite d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente partie, une cotisation est réputée valide et exécutoire.
Note marginale :Cotisation exécutoire visant une entité
(3.1) Dans le cas où une cotisation est établie à l’égard d’une personne (appelée « entité » au présent paragraphe) qui n’est ni un particulier ni une personne morale, les règles suivantes s’appliquent :
a) la cotisation n’est pas invalide du seul fait qu’une ou plusieurs autres personnes (chacune étant appelée « représentant » au présent paragraphe) qui sont responsables des obligations de l’entité n’ont pas reçu d’avis de cotisation;
b) la cotisation lie chaque représentant de l’entité, sous réserve d’une nouvelle cotisation établie à l’égard de celle-ci et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d’interjeter appel, en vertu de la présente partie;
c) une cotisation établie à l’égard d’un représentant et portant sur la même question que la cotisation établie à l’égard de l’entité lie le représentant, sous réserve seulement d’une nouvelle cotisation établie à son égard et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d’interjeter appel, en vertu de la présente partie, pour le motif qu’il n’est pas une personne tenue de payer ou de verser un montant visé par la cotisation établie à l’égard de l’entité, qu’une nouvelle cotisation portant sur cette question a été établie à l’égard de l’entité ou que la cotisation initiale établie à l’égard de l’entité a été annulée.
Note marginale :Présomption de validité
(4) Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente partie, une cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y afférent en vertu de la présente partie.
Note marginale :Irrégularités
(5) L’appel d’une cotisation ne peut être accueilli pour cause seulement d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part d’une personne dans le respect d’une disposition directrice de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 80
Note marginale :Avis de cotisation
300 (1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
Note marginale :Application de l’avis
(2) L’avis de cotisation peut comprendre des cotisations portant sur plusieurs périodes de déclaration, opérations, remboursements ou montants à payer ou à verser en application de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 81
Note marginale :Cotisation réputée ne pas être établie
300.1 Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout montant à l’égard duquel des renseignements relatifs à la cotisation le concernant ont été fournis à l’Agence du revenu du Canada aux termes d’un contrat conclu par une personne dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale est réputé, pour l’application d’un accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ne pas être à payer ou à verser sous le régime de la présente partie par suite d’une cotisation jusqu’à ce qu’il soit perçu par le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2014, ch. 20, art. 51
Opposition et appels
Note marginale :Personne déterminée
301 (1) Pour l’application du présent article, la personne à l’égard de laquelle est établie une cotisation au titre de la taxe nette pour sa période de déclaration, d’un montant (autre que la taxe nette) qui est devenu à payer ou à verser par elle au cours d’une telle période ou du remboursement d’un montant qu’elle a payé ou versé au cours d’une telle période est une personne déterminée relativement à la cotisation ou à un avis d’opposition à celle-ci si, selon le cas :
a) elle est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de la période en question;
b) elle n’était pas un organisme de bienfaisance au cours de la période en question et le montant déterminant qui lui est applicable, déterminé en conformité avec le paragraphe 249(1), dépasse 6 000 000 $ pour son exercice qui comprend cette période ainsi que pour son exercice précédent.
Note marginale :Opposition à la cotisation
(1.1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Note marginale :Question à trancher
(1.2) L’avis d’opposition que produit une personne qui est une personne déterminée relativement à une cotisation doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :
a) une description suffisante;
b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à un montant à prendre en compte aux fins de la cotisation;
c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.
Note marginale :Attribution du crédit de taxe sur les intrants
(1.21) Si une institution financière à laquelle le paragraphe (1.2) ne s’applique pas fait opposition à une cotisation — laquelle opposition se rapporte de quelque façon à l’application de l’article 141.02 —, l’avis d’opposition doit contenir les éléments ci-après pour chaque question à trancher relativement à cet article :
a) une description suffisante de la question;
b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à un montant à prendre en compte pour les besoins de la cotisation;
c) les motifs et les faits sur lesquels l’institution financière se fonde.
Note marginale :Observation tardive
(1.3) Malgré les paragraphes (1.2) ou (1.21), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne à laquelle l’un de ces paragraphes s’applique ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (1.2)b) ou c) ou (1.21)b) ou c), selon le cas, relativement à une question à trancher qui est exposée dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de livrer ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au ministre.
Note marginale :Restrictions touchant les oppositions
(1.4) Malgré le paragraphe (1.1), lorsqu’une personne à laquelle le paragraphe (1.2) ou (1.21) s’applique a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (3), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en application du paragraphe 274(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :
a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (1.2) ou (1.21) dans l’avis;
b) seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.
Note marginale :Application du paragraphe (1.4)
(1.5) Lorsqu’une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (3), une cotisation donnée par suite de l’avis, le paragraphe (1.4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
Note marginale :Restriction
(1.6) Malgré le paragraphe (1.1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.
Note marginale :Acceptation de l’opposition
(2) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Examen de l’opposition
(3) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, avec diligence, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
Note marginale :Renonciation au nouvel examen
(4) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Avis de décision
(5) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé une cotisation, le ministre fait part de sa décision par avis envoyé par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition à la cotisation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 82
- 2010, ch. 12, art. 80
Note marginale :Appel à la Cour canadienne de l’impôt
302 La personne, ayant présenté un avis d’opposition à une cotisation, à qui le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire concernant l’objet de l’avis d’opposition peut, dans les 90 jours suivant cet envoi :
a) interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt;
b) si un appel a déjà été interjeté, modifier cet appel en y joignant un appel concernant la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, en la forme et selon les modalités fixées par cette cour.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
303 (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en application de l’article 301, ou de requête en application du paragraphe 274(6), dans le délai par ailleurs imparti lui présente une demande à cet effet.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition ou la requête n’a pas été produit dans le délai par ailleurs imparti.
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition ou de la requête, est livrée ou postée au chef des appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada.
Note marginale :Demande non conforme
(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été livrée ou postée à la personne ou à l’endroit indiqué au paragraphe (3).
Note marginale :Obligations du ministre
(5) Sur réception de la demande, le ministre l’examine avec diligence et y fait droit ou la rejette. Dès lors, il avise la personne de sa décision par courrier certifié ou recommandé.
Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition
(6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition ou la requête est réputé produit le jour de l’envoi de la décision du ministre à la personne.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition ou présenter la requête en application du paragraphe 274(6);
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1999, ch. 17, art. 155
- 2000, ch. 30, art. 90
- 2007, ch. 18, art. 49(F)
- 2017, ch. 33, art. 161
Note marginale :Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
304 (1) La personne qui a présenté une demande en application de l’article 303 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :
a) le rejet de la demande par le ministre;
b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la signification de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.
Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’envoi de la décision à la personne selon le paragraphe 303(5).
Note marginale :Modalités
(2) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents produits aux termes du paragraphe 303(3).
Note marginale :Copie au commissaire
(3) Sur réception de la demande, la Cour canadienne de l’impôt en envoie copie au bureau du commissaire.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
(4) La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
Note marginale :Acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée en application du paragraphe 303(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition ou présenter la requête en application du paragraphe 274(6);
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
(iv) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 149]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1999, ch. 17, art. 155
- 2000, ch. 30, art. 91
- 2017, ch. 33, art. 149(F)
Note marginale :Prorogation du délai d’appel
305 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 306 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Cette cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai par ailleurs imparti.
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, est déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada
(4) Sur réception de la demande, la Cour canadienne de l’impôt en envoie copie au bureau du sous-procureur général du Canada.
Note marginale :Acception de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel par ailleurs imparti;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’appel par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,
(iv) l’appel est raisonnablement fondé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2000, ch. 30, art. 92
Note marginale :Appel
306 La personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation aux termes de la présente sous-section peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle lorsque, selon le cas :
a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;
b) un délai de 180 jours suivant la production de l’avis est expiré sans que le ministre n’ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Toutefois, nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi à la personne, aux termes de l’article 301, d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt
306.1 (1) Malgré les articles 302 et 306, la personne à laquelle le paragraphe 301(1.2) ou (1.21) s’applique qui produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 301(1.2) ou (1.21) dans l’avis, mais seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;
b) une question visée au paragraphe 301(1.5), dans le cas où elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré les articles 302 et 306, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 83
- 2010, ch. 12, art. 81
Note marginale :Modalités de l’appel
307 Un appel à la Cour canadienne de l’impôt est interjeté selon les modalités indiquées dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou ses règlements d’application, sauf s’il s’agit d’un appel visé à l’article 18.3001 de cette loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Avis au commissaire
308 (1) Dans le cas où un appel est interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt aux termes de l’article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la Cour adresse immédiatement copie de l’avis d’appel au bureau du commissaire.
(2) [Abrogé, 2007, ch. 18, art. 50]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1999, ch. 17, art. 155
- 2007, ch. 18, art. 50
Note marginale :Règlement d’appel
309 (1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
(2) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 132]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 132
Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
310 (1) La Cour canadienne de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente partie, que le ministre et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(2) La période comprise entre la date à laquelle une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais suivants en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de signifier un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :
a) la période de quatre ans visée à l’article 298;
b) le délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 301;
c) le délai d’appel selon l’article 306.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
311 (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.
Note marginale :Idem
(2) La demande doit comporter les renseignements suivants :
a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;
b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;
c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.
Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, sont susceptibles d’être visées par la décision.
Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(3) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, concernant plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :
a) si aucune des personnes ainsi nommées n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;
b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre une ordonnance groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes comme elle le juge à-propos et entreprendre de statuer sur la question.
Note marginale :Décision définitive
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article est définitive et sans appel aux fins de l’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées.
Note marginale :Appel
(5) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions applicables de la présente partie, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Parties à un appel
(6) Les parties liées par une décision rendue en application du paragraphe (4) sont parties à un appel de cette décision.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(7) La période comprise entre la date de signification d’une demande à une personne en application du paragraphe (2) et, s’agissant d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en application du paragraphe (3), la date où la décision devient définitive et sans appel ou, s’agissant d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance, est exclue du calcul des délais suivants en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne, de signifier un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :
a) la période de quatre ans visée à l’article 298;
b) le délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 301;
c) le délai d’appel selon l’article 306.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi
312 Sauf disposition contraire expresse dans la présente partie, dans la Loi sur les douanes ou dans la Loi sur la gestion des finances publiques, nul n’a le droit de recouvrer de l’argent versé à Sa Majesté au titre de la taxe, de la taxe nette, d’une pénalité, des intérêts ou d’un autre montant prévu par la présente partie ou qu’elle a pris en compte à ce titre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
SOUS-SECTION EPerception
Note marginale :Définitions
313 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action
action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d’une disposition de la présente section. (action)
- dette fiscale
dette fiscale Tout montant à payer ou à verser par une personne sous le régime de la présente partie. (tax debt)
- représentant légal
représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.
Note marginale :Procédures judiciaires
(2) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’un montant qui peut faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour ce montant ou peut en faire l’objet.
Note marginale :Prescription
(2.1) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Note marginale :Délai de prescription
(2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
a) commence à courir :
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 322(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence d’un délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.
Note marginale :Reprise du délai de prescription
(2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);
b) un versement relatif à la dette est réputé avoir été effectué en vertu du paragraphe 228(6);
c) une réduction ou une compensation relative à la dette est effectuée en vertu du paragraphe 228(7);
d) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;
e) le ministre établit, en vertu de l’alinéa 296(1)e) ou des paragraphes 317(9), 323(4), 324(2) ou 325(2), une cotisation à l’égard d’une autre personne concernant la dette.
Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale
(2.4) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
a) promet, par écrit, de régler la dette;
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Note marginale :Mandataire ou représentant légal
(2.5) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.
Note marginale :Prorogation du délai de prescription
(2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
a) le ministre a reporté, en vertu du paragraphe 315(3), les mesures de recouvrement concernant la dette fiscale;
b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (2.2)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
d) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté
(2.7) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du chef du Canada du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s’est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.
Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effet
(2.8) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être à payer ou à verser, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à une personne le montant d’une dette fiscale recouvrée, du fait qu’un délai de prescription qui s’appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue à payer ou à verser le 4 mars 2004.
Note marginale :Intérêts à la suite de jugements
(3) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des taxes, taxes nettes, pénalités, intérêts et autres montants à payer ou à verser en vertu de la présente partie, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 316, les dispositions de la présente partie en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement ou de versement du montant s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement du jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que la créance constatée par jugement.
Note marginale :Frais de justice
(4) Dans le cas où un montant est payable par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question à laquelle la présente partie s’applique, les paragraphes 314(1) et (3) et les articles 316 à 322 s’appliquent au montant comme s’il s’agissait d’une dette de la personne envers Sa Majesté au titre d’une taxe payable par elle en vertu de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2000, ch. 30, art. 93
- 2004, ch. 22, art. 49
- 2006, ch. 4, art. 155
- 2010, ch. 25, art. 138
Note marginale :Garantie
314 (1) Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable dans un cas particulier, accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d’un montant qui est à verser ou à payer, ou peut le devenir, en application de la présente partie.
Note marginale :Garantie pour opposition ou appel
(2) Dans le cas où une personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel, le ministre doit accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables, pour lui, qui lui est donnée par cette personne ou en son nom pour le paiement d’un montant en litige.
Note marginale :Remise de la garantie
(3) Sur demande écrite de la personne pour laquelle une garantie a été donnée, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la taxe, la taxe nette, la pénalité, les intérêts ou un autre montant pour le paiement objet de la garantie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Cotisation avant recouvrement
315 (1) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts, prendre des mesures de recouvrement aux termes des articles 316 à 321 relativement à un montant susceptible de cotisation selon la présente partie que si le montant a fait l’objet d’une cotisation.
Note marginale :Paiement du solde
(2) La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au receveur général.
Note marginale :Report des mesures de recouvrement
(3) Sous réserve des modalités qu’il fixe, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2006, ch. 4, art. 156
- 2010, ch. 25, art. 139(A)
Note marginale :Certificat
316 (1) Tout ou partie des taxes, taxes nettes, pénalités, intérêts ou autres montants à payer ou à verser par une personne — appelée « débiteur » au présent article — aux termes de la présente partie qui ne l’ont pas été selon les modalités de temps ou autres prévues par cette partie peuvent, par certificat du ministre, être déclarés payables par le débiteur.
Note marginale :Enregistrement à la cour
(2) Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait à l’égard d’un débiteur y est enregistré. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts et pénalités courus comme le prévoit la présente partie jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Aux fins de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire de la Cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté.
Note marginale :Frais et dépens
(3) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat ou de l’exécution des procédures de perception du montant qui y est attesté sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l’enregistrement du certificat.
Note marginale :Charge sur un bien
(4) Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (2), un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document ou bref ou cette notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :
a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;
b) soit d’un montant payable ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Charge sur un bien
(5) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou autre charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.
Note marginale :Procédures engagées à la faveur d’un extrait
(6) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :
a) à exiger le paiement du montant attesté par l’extrait, des intérêts et pénalités y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de perception du montant;
b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;
c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;
d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.
Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou officier de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou officier de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou officier de celle-ci.
Note marginale :Présentation des documents
(7) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (6), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Aux fins de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou de ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Lorsque l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou officier de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être livré avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi livré ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.
Note marginale :Interdiction de vendre
(8) Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni une autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement l’aliéner ou publier un avis concernant la vente ou l’aliénation d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de perception d’un montant attesté dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des intérêts et pénalités y afférents et des frais et dépens. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
Note marginale :Établissement des avis
(9) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, au règlement ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.
Note marginale :Demande d’ordonnance
(10) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale en vue de mettre à effet une procédure ou une sûreté, une priorité ou une autre charge.
Note marginale :Présomption de garantie
(10.1) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :
a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;
b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.
Note marginale :Contenu des certificats et extraits
(11) Nonobstant les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard du débiteur en application du paragraphe (1), dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue de la perception d’un montant attesté dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
a) d’une part, d’indiquer, comme montant payable par le débiteur, le total des montants payables par celui-ci et non les montants distincts qui forment ce total;
b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt ou de pénalité applicable aux montants distincts qui forment le montant payable comme étant :
(i) dans le cas d’intérêts, des intérêts calculés au taux réglementaire en application de la présente partie sur les montants payables au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée,
(ii) dans le cas d’une pénalité, la pénalité prévue à l’article 280.1 sur les montants payables au receveur général.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2000, ch. 30, art. 94
- 2006, ch. 4, art. 157
Note marginale :Saisie-arrêt
317 (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne donnée est ou sera tenue, dans les douze mois, de faire un paiement à une autre personne — appelée « débiteur fiscal » au présent paragraphe et aux paragraphes (2), (3), (6) et (11) — qui elle-même est redevable d’un montant en vertu de la présente partie, il peut, par avis écrit, exiger de la personne donnée que tout ou partie des sommes par ailleurs payables au débiteur fiscal soient versées, immédiatement si les sommes sont alors payables, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général au titre du montant dont le débiteur fiscal est redevable selon la présente partie.
Note marginale :Idem
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), lorsque le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours, selon le cas :
a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable — appelée « institution » au présent article — prêtera ou avancera une somme au débiteur fiscal qui a une dette envers l’institution et qui a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;
b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur fiscal, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal, que le ministre sait ou soupçonne :
(i) être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’il l’a été ou le sera dans les 90 jours,
(ii) lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,
il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente partie tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée. La somme ainsi versée est réputée avoir été prêtée, avancée ou payée au débiteur fiscal.
Note marginale :Saisie-arrêt
(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout texte législatif fédéral à l’exception de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout texte législatif provincial et toute règle de droit, si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou deviendra, dans les douze mois, débitrice d’une somme à un débiteur fiscal, ou à un créancier garanti qui, grâce à un droit en garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal, il peut, par avis écrit, obliger la personne à verser au receveur général tout ou partie de cette somme, immédiatement si la somme est alors payable, sinon dès qu’elle le devient, au titre du montant dont le débiteur fiscal est redevable selon la présente partie. Sur réception par la personne de l’avis, la somme qui y est indiquée comme devant être versée devient, malgré tout autre droit en garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, jusqu’à concurrence du montant dont le débiteur fiscal est ainsi redevable selon la cotisation du ministre, et doit être versée au receveur général par priorité sur tout autre droit en garantie au titre de cette somme.
(4) [Abrogé, 2000, ch. 30, art. 95]
Note marginale :Récépissé du ministre
(5) Le récépissé du ministre relatif à des sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
Note marginale :Étendue de l’obligation
(6) L’obligation, imposée par le ministre aux termes du présent article, d’une personne de verser au receveur général, au titre d’un montant dont un débiteur fiscal est redevable selon la présente partie, des sommes payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’applique à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur fiscal tant que le montant dont celui-ci est redevable n’est pas acquitté. De plus, l’obligation exige que des paiements soient faits au receveur général sur chacun de ces versements, selon le montant que le ministre fixe dans un avis écrit.
Note marginale :Défaut de se conformer
(7) Toute personne qui ne se conforme pas à une exigence du paragraphe (1), (3) ou (6) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’un montant égal à celui qu’elle était tenue de verser au receveur général en application d’un de ces paragraphes.
Note marginale :Idem
(8) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une exigence du paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;
b) le montant qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.
Note marginale :Cotisation
(9) Le ministre peut établir une cotisation pour un montant qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 296 à 311 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Délai
(10) La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant la réception par la personne de l’avis exigeant le paiement du montant.
Note marginale :Effet du paiement
(11) La personne qui, conformément à un avis que le ministre a délivré aux termes du présent article ou à une cotisation établie en application du paragraphe (9), paie au receveur général un montant qui aurait par ailleurs été payable à un débiteur fiscal, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, payer le montant au débiteur fiscal ou pour son compte.
Note marginale :Application à Sa Majesté du chef d’une province
(12) Les dispositions de la présente partie prévoyant qu’une personne doit payer au receveur général, en exécution d’une obligation en ce sens imposée par le ministre, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à une personne redevable d’un paiement aux termes de la présente partie, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef d’une province.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1993, ch. 27, art. 133
- 2000, ch. 30, art. 95
Note marginale :Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
318 Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il précise sur toute somme qui est payable par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Acquisition de biens du débiteur
319 Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en vertu de la présente partie, le ministre peut acheter ou autrement acquérir — et aliéner de la manière qu’il estime raisonnable — les droits sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur fiscal
320 (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne donnée détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, aux fins de l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne — appelée « débiteur fiscal » au présent article — tenue de faire un paiement en vertu de la présente partie et qui doivent être restituées au débiteur fiscal, le ministre peut, par écrit, obliger la personne donnée à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur fiscal au receveur général au titre du montant dont le débiteur est redevable en vertu de la présente partie.
Note marginale :Récépissé du ministre
(2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en application du paragraphe (1), constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2000, ch. 30, art. 96
Note marginale :Saisie des biens mobiliers
321 (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé un montant exigible en vertu de la présente partie un préavis de 30 jours, par lettre certifiée ou recommandée à la dernière adresse connue de cette personne, de son intention d’ordonner la saisie et vente de ses biens mobiliers; le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie de ses biens mobiliers si, au terme des 30 jours, la personne est encore en défaut de paiement.
Note marginale :Vente de biens saisis
(2) Les biens saisis sont gardés pendant 10 jours aux frais et risques du propriétaire et sont vendus à l’enchère publique si le propriétaire ne paie pas le montant dû ainsi que les dépenses dans les 10 jours.
Note marginale :Avis de la vente
(3) Sauf s’il s’agit de produits périssables, avis de cette vente doit être publié à une date raisonnablement antérieure à la vente des produits au moins une fois dans un ou plusieurs journaux distribués dans la région; l’avis énonce la date et le lieu de la vente, ainsi qu’une description générale des biens à vendre.
Note marginale :Résultats de la vente
(4) Le surplus de la vente, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des biens.
Note marginale :Restriction
(5) Le présent article ne s’applique pas aux biens mobiliers d’une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Personnes quittant le Canada
322 (1) Dans le cas où le ministre soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, il peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de tout montant dont celle-ci est redevable en vertu de la présente partie ou serait ainsi redevable si le moment du paiement était arrivé. Ce montant doit être payé immédiatement malgré les autres dispositions de la présente partie.
Note marginale :Saisie et vente de biens
(2) Le ministre peut ordonner la saisie de biens mobiliers de la personne qui n’a pas payé un montant comme l’exige le paragraphe (1); les paragraphes 321(2) à (5) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2000, ch. 30, art. 97
Note marginale :Définitions
322.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- date d’audience
date d’audience En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2), le jour où un juge entend la requête la concernant. (hearing date)
- date de cotisation
date de cotisation En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2), la veille de la date d’audience. (assessment date)
- juge
juge Juge d’une cour supérieure d’une province ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- période visée
période visée En ce qui concerne l’autorisation prévue au paragraphe (2) pour une période de déclaration donnée d’une personne :
a) si la date d’audience précède la fin de la période de déclaration donnée, la période commençant le premier jour de cette période et se terminant à la date de cotisation;
b) sinon, la période de déclaration donnée. (assessed period)
Note marginale :Recouvrement compromis
(2) Sur requête ex parte du ministre concernant une période de déclaration d’une personne, le juge saisi, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la taxe nette pour la période, déterminée compte non tenu du présent article, est un montant positif et que l’octroi d’un délai pour la payer compromettrait son recouvrement en tout ou en partie, autorise le ministre à faire ce qui suit sans délai, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances :
a) établir une cotisation à l’égard de la taxe nette, déterminée conformément au paragraphe (3), pour la période visée;
b) prendre toute mesure visée aux articles 316 à 321 à l’égard du montant en question.
Note marginale :Effet
(3) Pour l’application de la présente partie, si l’autorisation prévue au paragraphe (2) est accordée relativement à une requête visant une période de déclaration donnée d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas où la date d’audience précède la fin de la période donnée :
(i) chacune des périodes suivantes est réputée être une période de déclaration distincte de la personne :
(A) la période visée,
(B) la période commençant à la date d’audience et se terminant :
(I) si la période donnée est un exercice, le dernier jour du trimestre d’exercice de la personne qui comprend la date d’audience,
(II) dans les autres cas, le dernier jour de la période donnée,
(ii) si la période donnée est un exercice :
(A) la personne est réputée avoir fait le choix prévu à l’article 247 pour que ses périodes de déclaration correspondent à des trimestres d’exercice, lequel choix entre en vigueur au début de son premier trimestre d’exercice commençant après la date d’audience,
(B) l’article 237 s’applique à la période visée comme si elle était une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3);
b) la date limite pour la production de la déclaration de la personne aux termes de la section V pour la période visée est réputée être la date d’audience;
c) la taxe nette pour la période visée est réputée égale au montant qui représenterait la taxe nette pour la période si, à la date de cotisation, la personne demandait, dans une déclaration produite aux termes de la section V pour la période, tous les montants qu’elle pourrait alors demander à titre de crédit de taxe sur les intrants pour la période ou à titre de déduction de la taxe nette pour la période;
d) la taxe nette pour la période visée est réputée être devenue due au receveur général à la date d’audience;
e) si, dans le calcul de la taxe nette pour la période visée, le ministre tient compte d’un montant que la personne pourrait demander à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction de la taxe nette, la personne est réputée avoir demandé le montant dans une déclaration produite aux termes de la section V pour la période visée;
f) les articles 280, 280.1 et 284 s’appliquent comme si la date limite pour le versement de la taxe nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).
Note marginale :Affidavits
(4) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.
Note marginale :Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation
(5) Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation prévue au paragraphe (2) dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation pour la période visée est signifié à la personne en même temps que l’autorisation.
Note marginale :Mode de signification
(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
Note marginale :Demande d’instructions du juge
(7) Si la signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.
Note marginale :Révision de l’autorisation
(8) Dans le cas où le juge saisi accorde l’autorisation prévue au paragraphe (2) à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avoir donné un préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, présenter à un juge de la cour une requête en révision de l’autorisation.
Note marginale :Délai de présentation de la requête
(9) La requête doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne. Toutefois, elle peut être présentée après l’expiration de ce délai si le juge est convaincu qu’elle a été présentée dès que matériellement possible.
Note marginale :Huis clos
(10) La requête peut, à la demande de son auteur, être entendue à huis clos si celui-ci démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.
Note marginale :Ordonnance
(11) Le juge saisi de la requête statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, modifier ou annuler l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.
Note marginale :Effet
(12) Si l’autorisation est annulée en vertu du paragraphe (11), le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’autorisation et toute cotisation établie conformément à celle-ci est réputée nulle.
Note marginale :Mesures non prévues
(13) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but visé.
Note marginale :Ordonnance sans appel
(14) L’ordonnance visée au paragraphe (11) est sans appel.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 14, art. 36
- 2006, ch. 4, art. 158
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
323 (1) Les administrateurs d’une personne morale au moment où elle était tenue de verser, comme l’exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), un montant de taxe nette ou, comme l’exige l’article 230.1, un montant au titre d’un remboursement de taxe nette qui lui a été payé ou qui a été déduit d’une somme dont elle est redevable, sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer le montant ainsi que les intérêts et pénalités afférents.
Note marginale :Restrictions
(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité selon le paragraphe (1) que si :
a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 316 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;
b) la personne morale a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou elle a fait l’objet d’une dissolution, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant le premier en date du début des procédures et de la dissolution;
c) la personne morale a fait une cession, ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.
Note marginale :Diligence
(3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Note marginale :Cotisation
(4) Le ministre peut établir une cotisation pour un montant payable par une personne aux termes du présent article. Les articles 296 à 311 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dès que le ministre envoie l’avis de cotisation applicable.
Note marginale :Prescription
(5) L’établissement d’une telle cotisation pour un montant payable par un administrateur se prescrit par deux ans après qu’il a cessé pour la dernière fois d’être administrateur.
Note marginale :Montant recouvrable
(6) Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2)a), la somme à recouvrer d’un administrateur est celle qui demeure impayée après l’exécution.
Note marginale :Privilège
(7) L’administrateur qui verse une somme, au titre de la responsabilité d’une personne morale, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite a droit au privilège auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme n’avait pas été versée. En cas d’enregistrement d’un certificat relatif à cette somme, le ministre est autorisé à céder le certificat à l’administrateur jusqu’à concurrence de son versement.
Note marginale :Répétition
(8) L’administrateur qui a satisfait à la réclamation peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la réclamation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1997, ch. 10, art. 239
- 2004, ch. 25, art. 200
- 2005, ch. 30, art. 24
Note marginale :Observation par les entités non constituées en personne morale
324 (1) L’entité — ni particulier, ni personne morale, ni société de personnes, ni fiducie, ni succession — qui est tenue de payer ou de verser un montant, ou de remplir une autre exigence, en vertu de la présente partie ou d’un règlement d’application est solidairement tenue, avec les personnes suivantes, au paiement ou au versement de ce montant ou à l’exécution de cette exigence :
a) chaque membre de l’entité qui en est le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre analogue;
b) si l’entité ne comporte pas de tels cadres, chaque membre d’un comité chargé d’administrer ses affaires;
c) si l’entité ne comporte pas de tels cadres ni de tel comité, chaque membre de l’entité.
Le fait pour un cadre de l’entité, un membre d’un tel comité ou un membre de l’entité de payer ou de verser le montant ou de remplir l’exigence vaut observation.
Note marginale :Cotisation
(2) Le ministre peut établir une cotisation pour tout montant dont une personne est redevable en vertu du présent article. Les articles 296 à 311 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dès l’envoi par le ministre d’un avis de cotisation.
Note marginale :Restriction
(3) La cotisation établie à l’égard d’une personne ne peut :
a) inclure de montant dont l’entité devient redevable avant que la personne ne contracte l’obligation solidaire;
b) inclure de montant dont l’entité devient redevable après que la personne n’a plus d’obligation solidaire;
c) être établie plus de deux ans après que la personne n’a plus d’obligation solidaire, sauf si cette personne a commis une faute lourde dans l’exercice d’une obligation imposée à l’entité en vertu de la présente partie ou a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse de l’entité, ou y participe, consent ou acquiesce.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2017, ch. 33, art. 150(A)
Note marginale :Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
325 (1) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de 18 ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente partie le moins élevé des montants suivants :
a) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,
- B
- l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;
b) le total des montants représentant chacun :
(i) le montant dont le cédant est redevable en vertu de la présente partie pour sa période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures,
(ii) les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.
Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant d’une autre disposition de la présente partie.
Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit indivis
(1.1) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Note marginale :Cotisation
(2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Règles applicables
(3) Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en vertu de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
a) un paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;
b) un paiement fait par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à un montant inférieur à celui dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.
Note marginale :Transferts à l’époux ou au conjoint de fait
(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait — dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant d’une autre disposition de la présente partie.
Note marginale :Définition de bien
(5) Au présent article, l’argent est assimilé à un bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 134
- 2000, ch. 12, art. 112 et 113, ch. 30, art. 98
- 2017, ch. 33, art. 151
SOUS-SECTION FInfractions
Note marginale :Infractions
326 (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 286(2) ou 291(2) ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de 12 mois.
Note marginale :Ordonnance d’exécution
(2) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’infraction peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.
Note marginale :Réserve
(3) La personne déclarée coupable d’infraction n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 280.1, 280.11 et 283 à 284.1 ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie pour la même infraction que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2001, ch. 17, art. 261
- 2006, ch. 4, art. 159
- 2009, ch. 32, art. 42
- 2010, ch. 12, art. 82
Note marginale :Infractions
327 (1) Toute personne qui :
a) a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente partie ou d’un règlement d’application,
b) a, pour éluder le paiement ou le versement de la taxe ou taxe nette payable en vertu de la présente partie ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente partie :
(i) détruit, modifié, mutilé, caché ou autrement aliéné les documents d’une personne,
(ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, ou a omis, ou a consenti ou acquiescé à l’omission d’inscrire un détail important dans les documents d’une personne,
c) a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la présente partie ou le paiement ou versement de la taxe ou taxe nette qu’elle impose,
d) a, volontairement, de quelque manière, obtenu ou tenté d’obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente partie,
e) a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à c),
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
f) soit une amende minimale de 50 % et maximale de 200 % de la taxe ou taxe nette qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;
g) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de deux ans.
Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation
(2) Toute personne accusée d’une infraction peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la taxe ou taxe nette qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de cinq ans.
Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité
(3) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 280.1, 280.11 et 283 à 285.1 ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Note marginale :Suspension d’appel
(4) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente partie devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 2000, ch. 19, art. 72, ch. 30, art. 99
- 2006, ch. 4, art. 160
- 2009, ch. 32, art. 43
Note marginale :Définitions
327.1 (1) Les définitions figurant au paragraphe 285.01(1) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Infractions
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, toute personne qui, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe :
a) utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286;
b) acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286;
c) conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 ou autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne;
d) fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286;
e) participe, consent ou acquiesce à la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à d) ou conspire avec une personne pour commettre une telle infraction.
Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation
(3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (2) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 50 000 $ et maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à l’un des articles 280.1, 280.11 et 283 à 285.1 ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie pour le même acte que si un avis de cotisation concernant cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Note marginale :Suspension d’appel
(5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente partie devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 40, art. 123
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
328 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) contrevient au paragraphe 295(2);
b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 295(5.1).
Note marginale :Idem
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines :
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)b), c), g), k), l), m) ou n);
b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)a), d), e) ou h),
et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin.
Note marginale :Définitions
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les expressions fonctionnaire et renseignement confidentiel s’entendent au sens du paragraphe 295(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 135
- 1999, ch. 26, art. 39
- 2001, ch. 17, art. 262
- 2007, ch. 18, art. 51
Note marginale :Défaut de payer, percevoir ou verser la taxe
329 (1) Toute personne qui, volontairement, ne paie pas, ne perçoit pas ou ne verse pas la taxe ou la taxe nette en application de la présente partie ou selon les modalités de temps ou autres qu’elle prévoit commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs :
a) soit une amende maximale égale au total de 1 000 $ et d’un montant correspondant à 20 % de la taxe ou taxe nette qui aurait dû être payée, perçue ou versée;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de six mois.
Note marginale :Infraction générale
(2) Quiconque ne se conforme pas à une disposition de la présente partie pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue à la présente sous-section commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Cadres de personnes morales
330 Le cadre, directeur ou mandataire d’une personne autre qu’un particulier qui est coupable d’une infraction prévue à la présente partie qui a ordonné ou autorisé l’infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction, en est coupable, et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour l’infraction, indépendamment du fait que la personne ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Pouvoir de diminuer les peines
331 Nonobstant le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure prévue par la présente partie, imposer moins que l’amende ou l’emprisonnement minimal que fixe la présente partie ou suspendre une sentence.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Dénonciation ou plainte
332 (1) Une dénonciation ou plainte prévue à la présente partie peut être déposée ou faite par tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou plainte déposée ou faite en vertu de la présente partie est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour cause d’autorisation insuffisante du dénonciateur ou du plaignant.
Note marginale :Deux infractions ou plus
(2) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction aux dispositions de la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, plainte, mandat, déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente partie n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisante du fait que deux infractions ou plus sont visées.
Note marginale :District judiciaire
(3) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction aux dispositions de la présente partie peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale, est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.
Note marginale :Prescription des poursuites
(4) La dénonciation ou plainte peut être déposée ou faite en application des dispositions du Code criminel concernant les déclarations de culpabilité par procédure sommaire, à l’égard d’une infraction à la présente partie, au plus tard huit ans après le jour où l’objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1999, ch. 17, art. 156
- 2017, ch. 33, art. 161
SOUS-SECTION GProcédure et preuve
Note marginale :Signification
333 (1) L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer :
a) à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société;
b) à un syndicat peut être adressé à la dénomination du syndicat;
c) à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l’organisme;
d) à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.
Note marginale :Signification à personne
(2) L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :
a) dans le cas où la personne est une société de personnes, s’il est signifié à l’un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société;
b) s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Date de réception
334 (1) Pour l’application de la présente partie, tout envoi en première classe ou l’équivalent est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste.
Note marginale :Paiement ou versement réputé
(2) Le paiement ou versement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente partie n’est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Preuve de signification par la poste
335 (1) Lorsque la présente partie ou un règlement d’application prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique que le fonctionnaire est au courant des faits de l’espèce, que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à une date indiquée à l’intéressé dont l’adresse est précisée et que le fonctionnaire identifie comme pièces jointes à l’affidavit, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.
Note marginale :Preuve de la signification à personne
(2) Lorsque la présente partie ou un règlement d’application prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne, ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique que le fonctionnaire est au courant des faits de l’espèce, que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date indiquée et que le fonctionnaire identifie comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.
Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique
(2.1) Si la présente partie ou un règlement d’application prévoit l’envoi d’un avis par voie électronique à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :
a) que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;
b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c) que le fonctionnaire identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :
(i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,
(ii) d’autre part, de l’avis.
Note marginale :Preuve de non-observation
(3) Lorsque la présente partie ou un règlement d’application oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par cette personne, constitue la preuve qu’en tel cas cette personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.
Note marginale :Preuve du moment de l’observation
(4) Lorsque la présente partie ou un règlement d’application oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après examen attentif, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit ou fait un jour particulier, constitue la preuve que ces documents ont été produits ou faits ce jour-là et non antérieurement.
Note marginale :Preuve de documents
(5) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve de documents
(5.1) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve de l’absence d’appel
(6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu’un examen des registres montre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente partie, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin, constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
Note marginale :Présomption
(7) Lorqu’une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire d’attester la signature de la personne ou de prouver qu’elle est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
Note marginale :Preuve de documents
(8) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Preuve de documents
(8.1) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en vertu de la présente partie est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
(9) [Abrogé, 1994, ch. 13, art. 9]
Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste
(10) Pour l’application de la présente partie, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente partie, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique
(10.1) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Note marginale :Date d’établissement de la cotisation
(11) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente partie, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.
Note marginale :Preuve de déclaration
(12) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente partie, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse prévu par la présente partie ou un règlement d’application, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, le certificat, l’état ou la réponse a été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte.
Note marginale :Preuve de production
(12.1) Pour l’application de la présente partie, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu’il a reçus en application de l’article 278.1 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.
Note marginale :Idem
(13) Dans toute procédure en vertu de la présente partie, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse prévu par la présente partie ou un règlement d’application, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, le certificat, l’état ou la réponse a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.
Note marginale :Idem
(14) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente partie, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres révèle que le receveur général n’a pas reçu le montant au titre de la taxe, de la taxe nette, d’une pénalité ou des intérêts dont la présente partie exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1994, ch. 13, art. 9
- 1997, ch. 10, art. 84
- 1998, ch. 19, art. 285
- 1999, ch. 17, art. 154 et 156
- 2005, ch. 38, art. 107 et 145
- 2010, ch. 25, art. 140
- 2017, ch. 33, art. 152 et 161
- 2021, ch. 23, art. 71
SECTION IXDispositions transitoires
Immeubles
Note marginale :Transfert d’un immeuble avant 1991
336 (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture taxable par vente d’un immeuble dont la propriété ou la possession est transférée aux termes de la convention visant la fourniture avant 1991.
Note marginale :Transfert d’un immeuble d’habitation à logement unique après 1990
(2) Les règles suivantes s’appliquent à la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique au Canada, effectuée au profit d’un particulier aux termes d’une convention écrite conclue avant le 14 octobre 1989 entre le fournisseur et le particulier, si aux termes de la convention la propriété et la possession de l’immeuble ne sont pas transférées au particulier avant 1991 et la possession lui en est transférée après 1990 :
a) aucune taxe n’est payable par le particulier relativement à la fourniture;
b) le paragraphe 191(1) ne s’applique pas à l’immeuble tant que sa possession n’est pas transférée au particulier;
c) si le particulier est le constructeur de l’immeuble :
(i) dans le cas où il n’en est le constructeur que par l’effet de l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) :
(A) il est réputé ne pas en être le constructeur,
(B) aux fins de déterminer si une autre personne qui, après le moment du transfert de la possession, fournit l’immeuble ou un droit afférent est le constructeur de l’immeuble, l’immeuble est réputé avoir été occupé à ce moment à titre résidentiel,
(ii) dans les autres cas, aux fins de calculer le crédit de taxe sur les intrants du particulier, celui-ci est réputé avoir payé, au moment du transfert de la possession, une taxe égale à 4 % de la contrepartie de la fourniture;
d) le fournisseur est réputé avoir perçu, au moment du transfert de la possession, une taxe égale aux pourcentages suivants de la contrepartie de la fourniture :
(i) si l’immeuble n’est pas achevé à plus de 20 % au 1er janvier 1991, 4 %,
(ii) si l’immeuble est achevé à plus de 20 % mais non à plus de 60 % au 1er janvier 1991, 2,5 %,
(iii) si l’immeuble est achevé à plus de 60 % mais non à plus de 90 % au 1er janvier 1991, 1 %,
(iv) si l’immeuble est achevé à plus de 90 % au 1er janvier 1991, 0 %;
e) pour l’application de l’article 121, l’immeuble est réputé ne pas être un immeuble d’habitation à logement unique désigné.
Note marginale :Transfert d’un logement en copropriété après 1990
(3) Les règles suivantes s’appliquent à la fourniture taxable par vente d’un logement en copropriété au Canada, effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 14 octobre 1989 entre le fournisseur et l’acquéreur, si aux termes de la convention la propriété du logement n’est pas transférée à l’acquéreur avant 1991 et la possession lui en est transférée après 1990 :
a) aucune taxe n’est payable par l’acquéreur relativement à la fourniture;
b) le paragraphe 191(1) ne s’applique pas au logement tant que sa possession n’est pas transférée à l’acquéreur;
c) si l’acquéreur est le constructeur du logement :
(i) dans le cas où il n’en est le constructeur que par l’effet de l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) :
(A) il est réputé ne pas en être le constructeur,
(B) aux fins de déterminer si une autre personne qui, après le moment du transfert de la possession, fournit le logement ou un droit afférent est le constructeur du logement, l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé est réputé avoir été enregistré à ce moment à titre d’immeuble en copropriété, et le logement est réputé avoir été occupé à ce moment à titre résidentiel,
(ii) dans les autres cas, aux fins de calculer le crédit de taxe sur les intrants de l’acquéreur, celui-ci est réputé avoir payé, au moment du transfert de la possession, une taxe égale à 4 % de la contrepartie de la fourniture;
d) le fournisseur est réputé avoir perçu, au moment du transfert de la possession, une taxe égale à 4 % de la contrepartie de la fourniture.
Note marginale :Transfert d’un immeuble d’habitation en copropriété après 1990
(4) Les règles suivantes s’appliquent à la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation en copropriété au Canada, effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 14 octobre 1989 entre le fournisseur et l’acquéreur, si, aux termes de la convention, ni la propriété ni la possession de l’immeuble ne sont transférées à l’acquéreur avant 1991 et si, après 1990, la propriété lui en est transférée aux termes de la convention ou l’immeuble est enregistré à titre d’immeuble en copropriété :
a) aucune taxe n’est payable par l’acquéreur relativement à la fourniture;
b) le paragraphe 191(1) ne s’applique pas à un logement en copropriété situé dans l’immeuble tant que la propriété de l’immeuble n’est pas transférée à l’acquéreur;
c) si l’acquéreur est le constructeur de l’immeuble :
(i) dans le cas où il n’en est le constructeur que par l’effet de l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) :
(A) il est réputé ne pas être le constructeur de l’immeuble ni d’aucun logement en copropriété situé dans l’immeuble,
(B) aux fins de déterminer si une autre personne qui, après le moment du transfert de la possession, fournit l’immeuble, un logement en copropriété situé dans l’immeuble ou un droit sur l’immeuble ou le logement, est le constructeur de l’immeuble ou d’un logement situé dans l’immeuble, l’immeuble est réputé avoir été enregistré à ce moment à titre d’immeuble en copropriété, et chacun des logements est réputé avoir été occupé à ce moment à titre résidentiel,
(ii) dans les autres cas, aux fins de calculer le crédit de taxe sur les intrants de l’acquéreur, celui-ci est réputé avoir payé, au moment du transfert de la possession, une taxe égale à 4 % de la contrepartie de la fourniture;
d) le fournisseur est réputé avoir perçu une taxe égale à 4 % de la contrepartie de la fourniture, le premier en date des jours suivants :
(i) le jour où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur,
(ii) le soixantième jour suivant la date d’enregistrement de l’immeuble à titre d’immeuble en copropriété.
Note marginale :Fourniture à soi-même d’un logement en copropriété par une société en commandite
(5) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une notice d’offre, concernant une offre de vente de participations dans une société en commandite, est transmise aux souscripteurs éventuels avant le 14 octobre 1989,
b) au moment de la transmission de la notice, il est proposé que les activités de la société consistent exclusivement à acquérir un fonds, ou un droit de bénéficiaire y afférent, à y construire un immeuble d’habitation en copropriété, à être propriétaire de logements en copropriété situés dans l’immeuble et à fournir ceux-ci par bail, licence ou accord semblable pour occupation à titre résidentiel,
c) la notice ne prévoit pas d’augmentation des prix de souscription des participations dans la société par suite d’un changement de l’application des taxes, et ces prix ne sont pas augmentés après le 13 octobre 1989 et avant l’expiration de l’offre de vente des participations,
d) une participation donnée dans la société est transférée à un souscripteur avant 1991 en conformité avec la notice,
e) la société, de concert ou non avec une autre personne, devient propriétaire d’un fonds, ou d’un droit de bénéficiaire y afférent, avant 1991 et charge une personne d’y construire un immeuble d’habitation en copropriété, en conformité avec des conventions écrites conclues avant le 14 octobre 1989 ou des conventions écrites conclues après le 13 octobre 1989 qui sont conformes, quant à leurs éléments essentiels, aux modalités que ces conventions doivent comporter d’après la notice,
f) la participation donnée se rapporte à un logement en copropriété particulier appartenant à la société, situé dans l’immeuble d’habitation en copropriété,
g) la possession du logement en copropriété particulier est transférée à une personne après 1990 aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable pour occupation à titre résidentiel,
la taxe qui est payable et percevable par la société, et celle qui est réputée avoir été payée et perçue par elle en vertu de l’alinéa 191(1)e), relativement à la fourniture du logement en copropriété particulier qui est réputée avoir été effectuée par l’alinéa 191(1)d) correspondent à 4 % de 80 % du prix de souscription de la participation donnée.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (5).
- notice d’offre
notice d’offre Quant à une offre de vente de participations dans une société en commandite aux souscripteurs éventuels, un ou plusieurs documents écrits qui présentent les renseignements suivants :
a) les faits concernant la société et ses activités courantes ou projetées qui influent ou sont susceptibles d’influer de façon appréciable sur la valeur des participations;
b) le prix des participations offertes;
c) la date du transfert de la propriété des participations aux souscripteurs. (offering memorandum)
- prix de souscription
prix de souscription La contrepartie payable pour une participation dans une société en commandite d’après la notice d’offre. (subscription price)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 136
- 1997, ch. 10, art. 84.1
Biens et services
Note marginale :Transfert de biens meubles avant 1991
337 (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable par vente de biens meubles corporels qui est payée ou devient due avant mai 1991, dans la mesure où, selon le cas :
a) les biens sont livrés à l’acquéreur avant 1991;
b) la propriété des biens est transférée à l’acquéreur avant 1991.
Note marginale :Vente conditionnelle et vente à tempérament
(1.1) Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture par vente d’un bien meuble corporel (sauf si la vente résulte de la levée, après 1990, d’une option d’achat prévue dans un bail, une licence ou un accord semblable) dans la mesure où le bien a été livré, ou sa propriété transférée, à l’acquéreur avant 1991 aux termes d’une convention écrite conclue avant 1991 et visant la fourniture.
Note marginale :Fournitures continues
(2) Dans la mesure où la contrepartie d’une fourniture d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou d’autres biens ou services qui, s’agissant de biens, sont livrés ou rendus disponibles ou, s’agissant de services, sont exécutés ou rendus disponibles, de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, est payée ou devient due avant mai 1991, aucune taxe n’est payable relativement aux biens ou services livrés, exécutés ou rendus disponibles à l’acquéreur avant 1991.
Note marginale :Idem
(3) Dans la mesure où la contrepartie d’une fourniture taxable au Canada d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou d’autres biens ou services qui, s’agissant de biens, sont livrés ou rendus disponibles ou, s’agissant de services, sont exécutés ou rendus disponibles, de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, devient due après avril 1991, ou est payée après avril 1991 sans qu’elle soit devenue due, et à un moment où le fournisseur est un inscrit, la taxe est payable relativement à la contrepartie sans égard au moment où les biens ou services sont livrés, exécutés ou rendus disponibles.
Note marginale :Paiement d’abonnement avant 1991
(4) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un abonnement à un journal, magazine ou autre périodique qui est payée avant 1991.
Note marginale :Fournitures après 1990
(5) Sauf en cas d’application du paragraphe (4), dans le cas où la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel est effectuée, la contrepartie (sauf un versement exigible aux termes d’un contrat auquel le paragraphe 118(3) ou (4) s’applique) qui devient due, ou qui est payée sans qu’elle soit devenue due, après août 1990 et avant 1991, relativement à un bien qui n’a pas été livré à l’acquéreur et dont la propriété ne lui a pas été transférée, avant 1991, est réputée devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991.
Note marginale :Idem
(6) Sous réserve des paragraphes (2), (4), 341(1), 342(1) et 343(1), la taxe est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service, effectuée au Canada au profit d’une personne autre qu’un consommateur par un fournisseur dans le cours normal d’une entreprise, dans la mesure où la contrepartie (à l’exception d’un versement payable aux termes d’un contrat auquel le paragraphe 118(3) ou (4) s’applique) devient due, ou est payée sans qu’elle soit devenue due, après août 1989 et avant septembre 1990, relativement à un bien qui n’a pas été livré à la personne et dont la propriété ne lui a pas été transférée, avant 1991, ou à un service qui ne lui a pas été rendu avant 1991. La personne doit présenter au ministre, au plus tard le 1er avril 1991, une déclaration contenant les renseignements requis par lui en la forme et selon les modalités qu’il détermine, et verser la taxe au receveur général.
Note marginale :Fournitures à des consommateurs payées d’avance
(7) Lorsqu’une personne effectue, au profit d’un consommateur, la fourniture taxable par vente d’un bien qui est soit un bien déterminé dont la contrepartie dépasse 5 000 $, soit un véhicule à moteur, que la propriété et la possession du bien sont transférées au consommateur aux termes de la convention portant sur la fourniture après 1990 et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due avant le 1er septembre 1990, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le remboursement, prévu à l’article 120, auquel la personne a droit, ou son crédit de taxe sur les intrants, relativement au bien est réputé correspondre au produit obtenu par la multiplication du remboursement ou du crédit déterminé par ailleurs par le rapport entre le total des montants devenus dus, ou payés sans qu’ils soient devenus dus, après août 1990 à titre de contrepartie de la fourniture et la contrepartie totale de cette fourniture;
b) la personne est réputée, si elle est un fabricant titulaire de licence ou un marchand en gros titulaire de licence en vertu de la partie VI qui serait tenu de payer la taxe prévue à cette partie relativement au bien si celui-ci était livré au consommateur avant 1991 :
(i) effectuer et recevoir, le 1er janvier 1991, une fourniture taxable du bien pour une contrepartie égale à la contrepartie de la fourniture du bien au consommateur,
(ii) payer à titre d’acquéreur et percevoir à titre de fournisseur, le 1er janvier 1991, la taxe relative à cette fourniture taxable.
Définition de bien déterminé
(8) Pour l’application du paragraphe (7), bien déterminé s’entend d’un bien relativement auquel une personne serait tenue de payer la taxe prévue à l’alinéa 50(1)a) si elle était un fabricant titulaire de licence en vertu de la partie VI et si elle vendait et livrait le bien à un consommateur au Canada en 1990.
(9) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 240]
Note marginale :Fourniture terminée
(10) Lorsque tout ou partie de la contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel devient due, ou est payée sans qu’elle soit devenue due, après avril 1991 et que la propriété ou la possession du bien est transférée avant 1991 à l’acquéreur aux termes de la convention portant sur la fourniture, la propriété et la possession du bien, en cas d’application de l’alinéa 168(3)a), ou la propriété du bien, en cas d’application de l’alinéa 168(3)b), sont réputées, pour l’application de l’article 168, avoir été transférées à l’acquéreur en avril 1991.
Note marginale :Champ d’application
(11) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles l’article 338 s’applique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 137
- 1997, ch. 10, art. 240
Note marginale :Plans à versements égaux
338 (1) Dans le cas où la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un abonnement à un journal, un magazine ou autre périodique) livré, exécuté ou rendu disponible au cours d’une période commençant avant 1991 et se terminant après 1990 est payée par l’acquéreur aux termes d’un plan à versements égaux, qui prévoit un rapprochement des paiements à la fin de la période, ou après, et avant 1992, au moment où le fournisseur établit une facture suite à ce rapprochement, le fournisseur doit déterminer le montant positif ou négatif, calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la taxe qui serait payable par l’acquéreur pour la partie du bien ou du service fourni au cours de la période qui est livrée, exécutée ou rendue disponible après 1990, si la contrepartie de cette partie est devenue due et est payée après 1990;
- B
- le total de la taxe payable par l’acquéreur relativement à la fourniture du bien ou du service livré, exécuté ou rendu disponible au cours de la période.
Note marginale :Perception de la taxe
(2) Le fournisseur qui est un inscrit doit percevoir de l’acquéreur tout montant positif calculé en application du paragraphe (1) au titre de la taxe, et est réputé l’avoir ainsi perçu le jour de l’établissement de la facture suite au rapprochement des paiements.
Note marginale :Remboursement de l’excédent
(3) Le fournisseur qui est un inscrit doit rembourser à l’acquéreur tout montant négatif calculé en application du paragraphe (1), ou le porter à son crédit, et délivrer une note de crédit en conformité avec l’article 232.
Note marginale :Fournitures continues
(4) Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service au cours d’une période pour laquelle le fournisseur établit la facture y afférente est effectuée de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et où le moment auquel tout ou partie du bien ou du service est livré ou rendu ne peut être raisonnablement déterminé en raison de la méthode d’enregistrement de la livraison du bien ou de la prestation du service, des parties égales de la totalité du bien livré ou du service rendu au cours de la période sont réputées, pour l’application du présent article, livrées ou rendues chaque jour de la période.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Paiements échelonnés
339 Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une fourniture taxable est effectuée aux termes d’un contrat portant sur la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer :
a) la contrepartie de la fourniture qui devient due ou qui est payée sans qu’elle soit devenue due après août 1989 et avant 1991 à titre de paiement échelonné aux termes du contrat est réputée, pour l’application de la présente partie, devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas être payée avant 1991;
b) aucune taxe n’est payable relativement à la partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer à un bien livré et à un service exécuté dans le cadre du contrat avant 1991;
c) lorsque l’alinéa 168(3)c) s’applique à la fourniture, que la taxe est payable relativement à la fourniture et que la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation est achevée en grande partie avant décembre 1990, les travaux sont réputés, pour l’application de la présente partie, être achevés en grande partie le 1er décembre 1990 et non avant ce jour.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Paiement anticipé de loyer et de redevances
340 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien, effectuée au Canada par bail, licence ou accord semblable, qui devient due après août 1990 et avant 1991, ou qui est payée après août 1990 et avant 1991 sans qu’elle soit devenue due, est réputée, dans la mesure où elle constitue un loyer, des redevances ou un paiement analogue imputable à une période postérieure à 1990, devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas être payée avant 1991. Si le fournisseur est un inscrit, la taxe est payable sur la contrepartie ainsi réputée devenir due.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la taxe est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable effectuée au Canada, dans le cours normal d’une entreprise, au profit d’une personne autre qu’un consommateur, dans la mesure où la contrepartie qui devient due après août 1989 et avant septembre 1990 ou qui est payée après août 1989 et avant septembre 1990 sans qu’elle soit devenue due, constitue un loyer, des redevances ou un paiement analogue imputable à une période postérieure à 1990. La personne doit, au plus tard le 1er avril 1991, présenter au ministre une déclaration en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre et verser la taxe relative à la contrepartie au receveur général.
Note marginale :Loyer payé avant 1994 selon certains baux
(3) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie payée avant 1994 aux termes d’une convention écrite conclue avant 1991 pour la fourniture par bail d’un bien qui est soit du matériel réservé à l’usage d’un médecin ou d’un praticien, au sens que l’article 1 de la partie II de l’annexe V donne à ces expressions, pour la fourniture de services dans le cadre de l’exercice de leur profession, soit une automobile, et dont la possession est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant 1991, dans la mesure où cette contrepartie constitue un loyer ou autre paiement prévu par la convention et imputable à une période antérieure à 1994 ou dans la mesure où cette contrepartie est imputable à l’acquisition du bien.
Note marginale :Périodes antérieures à 1991
(4) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable, qui devient due avant mai 1991, ou qui est payée avant mai 1991 sans qu’elle soit devenue due, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, des redevances ou un paiement analogue imputable à une période antérieure à 1991.
Note marginale :Champ d’application
(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas à la contrepartie payée pour l’utilisation, ou le droit d’utilisation, d’un bien meuble incorporel si elle n’est pas fonction de la proportion de cette utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.
Note marginale :Convention avant le 8 août 1989
(6) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie payable pour les fournitures suivantes effectuées aux termes d’une convention écrite conclue avant le 8 août 1989 :
a) la fourniture par bail d’un bien meuble corporel qui est une immobilisation du fournisseur;
b) la fourniture par sous-bail d’un bien meuble corporel qui est une immobilisation de la personne qui a fourni le bien par bail au sous-bailleur.
Note marginale :Modification de la convention
(7) En cas de renouvellement après le 7 août 1989 d’une convention écrite ou de modification après cette date de la durée d’une convention écrite ou des biens qu’elle vise, la convention est réputée, pour l’application du paragraphe (6), avoir été conclue après cette date.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1994, ch. 9, art. 24
Note marginale :Redressements
340.1 (1) Lorsqu’une personne verse, en application des paragraphes 337(6) ou 340(2), la taxe calculée sur la contrepartie, même partielle, d’une fourniture taxable et que cette contrepartie est réduite par la suite, la partie de la taxe calculée sur la contrepartie réduite est réputée, aux fins du calcul du montant remboursable visé à l’article 261, être un montant que la personne n’avait pas à payer ou à verser dans la mesure où elle n’a pas demandé, ou ne pourrait demander en l’absence du présent article, un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement au titre de cette partie de taxe.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où les articles 161 ou 176 s’appliquent.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 138
Note marginale :Services antérieurs à 1991
341 (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie qui est payée ou devient due avant mai 1991 pour la fourniture d’un service, à l’exclusion d’un service de transport de marchandises ou d’un service de transport d’un particulier, si la totalité, ou presque, du service est exécutée avant 1991.
Note marginale :Idem
(2) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie, qui est payée ou devient due avant mai 1991, de la fourniture d’un service (à l’exclusion d’un service de transport de marchandises ou d’un service de transport d’un particulier) qui n’est pas exécuté en totalité, ou presque, avant 1991, dans la mesure où la contrepartie est liée à la partie du service qui est exécutée avant 1991.
Note marginale :Paiement avant 1991
(3) Sous réserve du paragraphe 337(2), la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, à l’exclusion d’un service de transport de marchandises ou d’un service de transport d’un particulier, qui est payée après août 1990 et avant 1991 sans qu’elle soit devenue due, ou qui devient due au cours de cette période, est réputée être devenue due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991.
Note marginale :Droits d’adhésion et d’entrée
(4) Pour l’application de la présente section, la fourniture d’un droit d’adhésion à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est réputée être une fourniture de services. De plus, la fourniture du droit d’acquérir un tel droit d’adhésion est réputée être une fourniture de biens.
Note marginale :Fourniture combinée
(5) Pour l’application du paragraphe 168(8), lorsque sont fournis à la fois un service, un bien meuble ou un immeuble — chacun étant appelé « élément » au présent paragraphe — ou l’un et l’autre de ceux-ci, que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément et qu’aucune taxe ne serait payable relativement à l’élément qui constitue un bien dont la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur avant 1991 si cet élément était fourni séparément, ce dernier élément est réputé avoir été fourni séparément de tous les autres.
Note marginale :Champ d’application
(6) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles l’article 338 s’applique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 139
Note marginale :Services juridiques exécutés avant 1991
341.1 (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service juridique dans la mesure où cette contrepartie se rapporte à une partie du service qui a été exécutée avant 1991 et ne devient pas due, aux termes de la convention concernant la fourniture, avant l’une des dates suivantes :
a) la date où un tribunal en permet ou en ordonne le paiement;
b) la date de cessation du service rendu par le fournisseur.
Note marginale :Service de représentant, fiduciaire, séquestre ou liquidateur
(2) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service de représentant personnel dans le cadre de l’administration d’une succession ou d’un service de fiduciaire, de séquestre ou de liquidateur, dans la mesure où la contrepartie se rapporte à une partie du service qui a été exécutée avant 1991 et ne devient pas due avant la date suivante :
a) dans le cas d’un service de représentant personnel, la date où les bénéficiaires de la succession approuvent le paiement de la taxe ou celle fixée par la fiducie applicable aux représentants;
b) dans le cas d’un service de fiduciaire, la date déterminée selon les modalités de la fiducie ou selon une convention écrite concernant la fourniture;
c) dans tous les cas, la date où un tribunal permet ou ordonne le paiement de la taxe.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un service est réputé exécuté avant 1991 s’il est exécuté en presque totalité avant cette année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 140
Note marginale :Transport de particuliers
342 (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un service de transport d’un particulier, sauf un service auquel le paragraphe (3) s’applique, commençant avant 1991.
Note marginale :Idem
(2) La contrepartie de la fourniture d’un service de transport d’un particulier, sauf un service auquel le paragraphe (3) s’applique, payée après août 1990 et avant 1991 sans qu’elle soit devenue due, ou devenue due au cours de cette période, est réputée être devenue due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991.
Note marginale :Laissez-passer de transport avant février 1991
(2.1) Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture à un particulier d’un laissez-passer qui lui donne droit à des services de transport au cours d’une période commençant avant 1991 et se terminant avant février 1991 sans paiement de contrepartie chaque fois qu’une fourniture de ces services est effectuée à son profit.
Note marginale :Laissez-passer de transport
(3) Dans le cas de la fourniture à un particulier d’un laissez-passer qui lui donne droit à des services de transport pour une période commençant avant 1991 et se terminant après janvier 1991 sans paiement de contrepartie chaque fois qu’une fourniture de tels services est effectuée à son profit et où la contrepartie du laissez-passer devient due après août 1990 et avant mai 1991 ou est payée après août 1990 et avant mai 1991 sans qu’elle soit devenue due, la partie de la contrepartie calculée selon la formule suivante est réputée devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991 :
A × (B/C)
où :
- A
- représente la contrepartie du laissez-passer;
- B
- le nombre de jours de la période qui sont postérieurs à 1990;
- C
- le nombre de jours de la période.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 141
Note marginale :Services de transport de marchandises
343 (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie, payée ou devenue due avant mai 1991, de la fourniture, effectuée par un ou plusieurs transporteurs, de services de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — bien meuble corporel — dont l’expéditeur a transféré la propriété, avant 1991, au premier transporteur chargé du service continu.
Note marginale :Services de transport de marchandises postérieurs à 1990
(2) La contrepartie de la fourniture au Canada de services de transport de marchandises est réputée devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture est effectuée par un ou plusieurs transporteurs dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — bien meuble corporel;
b) l’expéditeur du bien n’en transfère pas la possession avant 1991 au premier transporteur chargé du service continu;
c) la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due après août 1990 et avant 1991.
Note marginale :Terminologie
(3) Pour l’application du présent article, « expéditeur », « service continu de transport de marchandises », « service de transport de marchandises » et « transporteur » s’entendent au sens de la partie VII de l’annexe VI.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Définition de services funéraires
344 (1) Au présent article, services funéraires comprend la livraison d’un cercueil, d’une pierre tombale ou d’un autre bien lié aux funérailles, à l’enterrement ou à la crémation d’un particulier prévu par des arrangements de services funéraires.
Note marginale :Arrangements funéraires pris avant septembre 1990
(2) Lorsque les modalités des arrangements pour des services funéraires pris par écrit relativement à un particulier avant septembre 1990 prévoient que les fonds nécessaires au règlement des services sont détenus par un fiduciaire chargé d’acquérir les services, aucune taxe n’est payable par le fiduciaire relativement à la fourniture au fiduciaire des services funéraires prévus par les arrangements si, au moment de la prise des arrangements, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie des fonds en question soient avancés au fiduciaire avant le décès du particulier.
Note marginale :Idem
(3) Lorsque des arrangements pour des services funéraires sont pris par écrit relativement à un particulier avant septembre 1990 et que, au moment de la prise des arrangements, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture des services soit payée avant le décès du particulier, aucune taxe n’est payable relativement à une fourniture de services funéraires effectuée aux termes des arrangements.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 142
Note marginale :Abonnements à vie
345 Par dérogation aux paragraphes 341(1) à (3), dans le cas où la fourniture d’un droit d’adhésion à vie est effectuée au profit d’un particulier, ou d’une personne autre qu’un particulier au profit d’un particulier qu’elle désigne, la contrepartie de la fourniture est réputée devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991, dans la mesure où le total des montants payés après août 1990 et avant 1991 au titre de la contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Crédit transitoire pour la petite entreprise
346 (1) Lorsqu’une personne, sauf une institution financière désignée, est tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe 240(1) au cours de son premier trimestre d’exercice commençant en 1991 et que la contrepartie totale qui devient due, ou qui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de ce trimestre pour des fournitures taxables que la personne a effectuées dans le cadre d’une entreprise ne dépasse pas 500 000 $, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice ou à un mois d’exercice, la personne peut déduire le montant déterminé qui lui est applicable dans le calcul de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration se terminant au cours de son premier trimestre d’exercice commençant en 1991, ou pour toute période de déclaration ultérieure se terminant en 1991, à l’égard desquelles une déclaration en vertu de la section V est produite avant 1993;
b) dans les autres cas, le ministre verse un remboursement à la personne égal au montant déterminé applicable à celle-ci.
Pour l’application du présent paragraphe, dans le cas où le total des montants dont chacun représente la contrepartie, devenue due ou payée sans qu’elle soit devenue due, d’une fourniture taxable qu’une personne effectue dans le cadre d’une entreprise au cours d’un trimestre commençant en 1990 tout au long duquel elle a exploité une entreprise, ne dépasse pas 500 000 $, le total des contreparties, devenues dues ou payées sans qu’elles soient devenues dues, des fournitures taxables que la personne effectue dans le cadre de l’entreprise au cours de son premier trimestre d’exercice commençant en 1991 est réputé ne pas dépasser 500 000 $.
Note marginale :Montant déterminé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant déterminé applicable à une personne correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le total de 300 $ et du moins élevé des montants suivants :
(i) 700 $,
(ii) 2 % de l’excédent, sur 15 000 $, de la contrepartie totale devenue due, ou payée sans qu’elle soit devenue due, pour des fournitures taxables effectuées par la personne au cours de l’un de ses trimestres d’exercice commençant après 1989 et avant avril 1991;
b) l’excédent de 1 000 $ sur le total des montants dont chacun représente un montant qui, par l’effet du présent article, est déduit par une personne associée à la personne à la fin du premier trimestre d’exercice de celle-ci commençant après 1990, ou lui est remboursé.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est versé en application de l’alinéa (1)b) que si la personne en fait la demande au plus tard le jour où elle est tenue par la section V de produire une déclaration pour son premier exercice commençant après 1990.
Note marginale :Dispositions applicables
(4) Les articles 262 à 264 s’appliquent aux remboursements versés ou à verser en application du présent article comme s’ils étaient versés ou à verser en application de la section VI.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 143
Note marginale :Crédit transitoire pour entreprises de taxis
347 (1) Le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis et qui est inscrit en vertu de la sous-section D de la section V avant avril 1991 peut déduire, dans le calcul de la taxe nette — qui serait positive sans l’application du présent paragraphe — pour l’une des périodes de déclaration suivantes, le montant déterminé qui lui est applicable pour cette période, si une déclaration en vertu de la section V est produite pour cette période avant 1993 :
a) si la période de déclaration du fournisseur correspond à un trimestre d’exercice ou à un mois d’exercice, chacune de ses périodes de déclaration qui prend fin en 1991 au plus tôt le dernier jour de son premier trimestre d’exercice commençant au cours de cette année;
b) dans les autres cas, la première période de déclaration du fournisseur commençant après 1990.
Note marginale :Montant déterminé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant déterminé applicable à un fournisseur pour sa période de déclaration correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le montant positif qui correspondrait à la taxe nette pour la période si ce montant était calculé sans l’application de ce paragraphe;
b) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente 300 $,
- B
- le total des montants déduits, en application de ce paragraphe, dans le calcul de la taxe nette pour les périodes de déclaration antérieures du fournisseur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 144
SECTION XDispositions transitoires applicables aux provinces participantes
SOUS-SECTION ADéfinitions
Note marginale :Définitions
348 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- date de mise en oeuvre
date de mise en oeuvre S’entend du 1er avril 1997 dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve. (implementation date)
- date de mise en oeuvre anticipée
date de mise en oeuvre anticipée
a) Le 1er février 1997 dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve;
b) le 10 février 1997 dans le cas de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve. (specified pre-implementation date)
- date de publication
date de publication
a) Le 23 octobre 1996 dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve;
b) le 10 février 1997 dans le cas de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve. (announcement date)
- taxe de vente au détail
taxe de vente au détail Taxe de vente au détail générale d’un pourcentage déterminé, imposée en vertu d’une loi provinciale sur tous les produits (sauf ceux expressément énumérés dans cette loi). (retail sales tax)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 241
- 2000, ch. 30, art. 100
SOUS-SECTION BApplication
Note marginale :Immeubles
349 (1) Sous réserve de la sous-section C, lorsqu’une province est une province participante, le paragraphe 165(2) et les dispositions de la présente partie (sauf la section IX) qui portent sur la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures suivantes :
a) les fournitures par vente, effectuées dans la province, d’immeubles dont la propriété et la possession sont transférées à la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement;
b) les fournitures d’immeubles par bail, licence ou accord semblable, effectuées dans une province participante, dans le cas où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, à la date de mise en oeuvre applicable à cette province ou postérieurement et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date;
c) les fournitures d’immeubles par bail, licence ou accord semblable, effectuées dans une province participante, dans le cas où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, à la date de mise en oeuvre applicable à cette province ou postérieurement.
Toutefois, cette taxe n’est pas payable aux termes de ce paragraphe (autrement que par l’effet de la sous-section C) relativement à toute partie de la contrepartie d’une fourniture visée à l’alinéa c) qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou postérieurement.
Note marginale :Biens meubles et services
(2) Sous réserve de la sous-section C, lorsqu’une province est une province participante, le paragraphe 165(2), l’article 218.1, le paragraphe 220.08(1) et les dispositions de la présente partie (sauf la section IX) qui portent sur la taxe prévue à cet article ou à l’un ou l’autre de ces paragraphes s’appliquent aux fournitures suivantes :
a) selon le cas :
(i) la fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée dans cette province participante,
(ii) la fourniture d’un bien meuble corporel effectuée à l’étranger au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée,
(iii) la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à l’extérieur des provinces participantes lorsque le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette province participante, dans le cas où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, à la date de mise en oeuvre applicable à cette province ou postérieurement et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date;
b) selon le cas :
(i) la fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée dans cette province participante,
(ii) la fourniture d’un bien meuble corporel effectuée à l’étranger au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée,
(iii) la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à l’extérieur des provinces participantes lorsque le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette province participante, dans le cas où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, à la date de mise en oeuvre applicable à cette province ou postérieurement.
Toutefois, cette taxe n’est pas payable aux termes de ces dispositions (autrement que par l’effet de la sous-section C) relativement à toute partie de la contrepartie d’une fourniture visée à l’alinéa b) qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou postérieurement.
Note marginale :Produits importés
(3) Sous réserve de la sous-section C, lorsqu’une province est une province participante, les articles 212.1 et 220.07 et les dispositions de la présente partie (sauf la section IX) qui portent sur la taxe prévue à ces articles s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes qu’une personne importe à la date de mise en oeuvre applicable à celle-ci ou postérieurement ainsi qu’aux biens de ce type qui sont importés par une personne avant cette date et qui ont fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en vertu des paragraphes 32(1), (2) ou (5) de la Loi sur les douanes à cette date ou postérieurement.
Note marginale :Biens meubles corporels transférés dans une province participante
(4) Sous réserve de la sous-section C, lorsqu’une province est une province participante, les paragraphes 220.05(1) et 220.06(1) et les dispositions de la présente partie (sauf la section IX) qui portent sur la taxe prévue par ces paragraphes s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes qui sont transférés dans cette province à la date de mise en oeuvre applicable à celle-ci ou postérieurement ainsi qu’aux biens de ce type qui y sont transférés avant cette date par un transporteur, à condition que les biens soient livrés à un consignataire dans la province à cette date ou postérieurement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 241
SOUS-SECTION CTransition
Note marginale :Transfert d’un immeuble avant la mise en oeuvre
350 La taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la fourniture taxable par vente, effectuée dans une province participante, d’un immeuble dont la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur aux termes de la convention portant sur la fourniture avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 241
Note marginale :Transfert d’un immeuble d’habitation à logement unique après la mise en oeuvre
351 (1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique, ou d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un tel immeuble, est effectuée dans une province participante au profit d’un particulier aux termes d’une convention écrite qu’il a conclue avec le fournisseur à la date de publication applicable à cette province ou antérieurement,
b) dans le cas de la vente de l’immeuble, sa propriété n’est pas transférée au particulier aux termes de la convention avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province et, dans tous les cas, sa possession lui est transférée aux termes de la convention à cette date ou postérieurement,
les règles suivantes s’appliquent :
c) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la fourniture effectuée aux termes de cette convention ni relativement à une fourniture de l’immeuble qui est réputée effectuée en vertu du paragraphe 191(1) antérieurement au transfert de la possession de l’immeuble au particulier aux termes de la convention ou par suite de ce transfert;
d) aucun montant au titre de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement aux biens ou services suivants :
(i) l’immeuble, le fonds qui y est compris ou les améliorations apportées à l’immeuble ou au fonds,
(ii) tout autre bien ou service, dans la mesure où le fournisseur l’a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture de l’immeuble.
Note marginale :Fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique
(2) Lorsqu’un immeuble d’habitation ou un bâtiment, ou une partie de bâtiment, faisant partie d’un tel immeuble est fourni, en conformité avec l’alinéa (1)a), à un acquéreur qui n’est le constructeur de l’immeuble que par l’effet de l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1), les règles suivantes s’appliquent :
a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à une fourniture de l’immeuble effectuée par ce constructeur ou son successeur en titre, sauf s’il s’agit de l’une des fournitures suivantes :
(i) une fourniture taxable par bail, licence ou accord semblable,
(ii) une fourniture taxable par vente effectuée après que l’un ou l’autre du constructeur ou du successeur a utilisé l’immeuble comme immobilisation dans le cadre de son entreprise, y a fait des rénovations majeures ou l’a fourni par vente puis acquis de nouveau;
b) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du constructeur ou du successeur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le constructeur ou le successeur pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une fourniture de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable par l’effet de l’alinéa a).
Note marginale :Transfert d’un logement en copropriété après la mise en oeuvre
(3) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture taxable par vente d’un logement en copropriété est effectuée dans une province participante au profit d’une personne aux termes d’une convention écrite qu’elle a conclue avec le fournisseur à la date de publication applicable à cette province ou antérieurement,
b) la propriété du logement n’est pas transférée à la personne aux termes de la convention avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, mais sa possession lui est ainsi transférée à cette date ou postérieurement,
les règles suivantes s’appliquent :
c) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la fourniture effectuée aux termes de cette convention ni relativement à une fourniture du logement qui est réputée effectuée en vertu du paragraphe 191(1) avant le transfert de la possession du logement à la personne aux termes de la convention;
d) aucun montant au titre de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement aux biens ou services suivants :
(i) le logement, le fonds qui y est compris ou les améliorations apportées au logement ou au fonds,
(ii) tout autre bien ou service, dans la mesure où le fournisseur l’a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture du logement.
Note marginale :Fourniture d’un logement en copropriété
(4) Lorsqu’un logement en copropriété est fourni, en conformité avec l’alinéa (3)a), à un acquéreur qui n’en est le constructeur que par l’effet de l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1), les règles suivantes s’appliquent :
a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à une fourniture du logement effectuée par ce constructeur ou son successeur en titre, sauf s’il s’agit de l’une des fournitures suivantes :
(i) une fourniture taxable par bail, licence ou accord semblable,
(ii) une fourniture taxable par vente effectuée après que l’un ou l’autre du constructeur ou du successeur a utilisé le logement comme immobilisation dans le cadre de son entreprise, y a fait des rénovations majeures ou l’a fourni par vente puis acquis de nouveau;
b) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est à inclure dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du constructeur ou du successeur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le constructeur ou le successeur pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une fourniture du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable par l’effet de l’alinéa a).
Note marginale :Transfert d’un immeuble d’habitation en copropriété après la mise en oeuvre
(5) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation en copropriété est effectuée dans une province participante au profit d’une personne aux termes d’une convention écrite qu’elle a conclue avec le fournisseur à la date de publication applicable à cette province ou antérieurement,
b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont pas transférées à la personne aux termes de la convention avant la date de mise en oeuvre,
c) à la date de mise en oeuvre ou postérieurement, la propriété de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention ou l’immeuble est enregistré à titre d’immeuble d’habitation en copropriété,
les règles suivantes s’appliquent :
d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la fourniture effectuée aux termes de cette convention ni relativement à la fourniture d’un logement en copropriété situé dans l’immeuble qui est réputée effectuée en vertu du paragraphe 191(1) avant le transfert de la propriété de l’immeuble à la personne aux termes de la convention;
e) aucun montant au titre de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement aux biens ou services suivants :
(i) l’immeuble, le fonds qui y est compris ou les améliorations apportées à l’immeuble ou au fonds,
(ii) tout autre bien ou service, dans la mesure où le fournisseur l’a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture de l’immeuble.
Note marginale :Fourniture d’un immeuble d’habitation en copropriété
(6) Lorsqu’un immeuble d’habitation en copropriété est fourni, en conformité avec l’alinéa (5)a), à un acquéreur qui n’en est le constructeur que par l’effet de l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1), les règles suivantes s’appliquent :
a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à une fourniture de l’immeuble ou d’un logement en copropriété qui y est situé effectuée par ce constructeur ou son successeur en titre, sauf s’il s’agit de l’une des fournitures suivantes :
(i) une fourniture taxable par bail, licence ou accord semblable,
(ii) la fourniture taxable par vente de l’immeuble d’habitation en copropriété effectuée après que l’un ou l’autre du constructeur ou du successeur a utilisé l’immeuble comme immobilisation dans le cadre de son entreprise, y a fait des rénovations majeures ou l’a fourni par vente puis acquis de nouveau,
(iii) la fourniture taxable par vente d’un logement en copropriété situé dans l’immeuble effectuée après que l’un ou l’autre du constructeur ou du successeur a utilisé le logement comme immobilisation dans le cadre de son entreprise ou l’a fourni par vente puis acquis de nouveau;
b) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du constructeur ou du successeur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le constructeur ou le successeur pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une fourniture de l’immeuble ou du logement en copropriété qui y est situé relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable par l’effet de l’alinéa a).
Note marginale :Transfert d’un logement en copropriété par une société en commandite
(7) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une notice d’offre au sens du paragraphe 336(6), concernant une offre de vente de participations dans une société en commandite, est transmise aux souscripteurs éventuels à la date de publication applicable à une province participante ou antérieurement,
b) au moment de la transmission de la notice, il est proposé que les activités de la société consistent exclusivement à acquérir un fonds situé dans cette province, ou un droit de bénéficiaire y afférent, à y construire un immeuble d’habitation en copropriété, à être propriétaire de logements en copropriété situés dans l’immeuble et à fournir ceux-ci par bail, licence ou accord semblable pour occupation à titre résidentiel,
c) la notice ne prévoit pas d’augmentation des prix de souscription, au sens du paragraphe 336(6), des participations dans la société par suite d’un changement de l’application des taxes, et ces prix ne sont pas augmentés après cette date et avant l’expiration de l’offre de vente des participations,
d) une participation donnée dans la société est transférée à un souscripteur en conformité avec la notice,
e) la société, de concert ou non avec une autre personne, devient propriétaire d’un fonds situé dans cette province, ou d’un droit de bénéficiaire y afférent, avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province et charge une personne d’y construire un immeuble d’habitation en copropriété, en conformité avec des conventions écrites conclues à la date de publication applicable à cette province ou antérieurement ou des conventions écrites conclues après cette date qui sont conformes, quant à leurs éléments essentiels, aux modalités que ces conventions doivent comporter d’après la notice,
f) la participation donnée se rapporte à un logement en copropriété particulier appartenant à la société, situé dans l’immeuble d’habitation en copropriété,
g) la possession du logement en copropriété particulier est transférée à une personne à la date de mise en oeuvre applicable à cette province ou postérieurement aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable pour occupation à titre résidentiel,
les règles suivantes s’appliquent :
h) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable par la société relativement à une fourniture effectuée aux termes d’une convention visée à l’alinéa e);
i) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le fournisseur pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture;
j) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable par la société relativement à la fourniture d’un logement situé dans l’immeuble qui est réputée effectuée en vertu du paragraphe 191(1);
k) aucun montant au titre de la taxe payable par la société aux termes du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de la société relativement aux biens ou services suivants :
(i) des améliorations apportées au fonds ou à l’immeuble,
(ii) tout autre bien ou service, dans la mesure où la société l’a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture de l’immeuble ou d’un logement qui y est situé.
Note marginale :Paiements échelonnés
(8) Lorsqu’une fourniture taxable est effectuée dans une province participante au profit d’un particulier aux termes d’une convention écrite qu’il a conclue avec le fournisseur à la date de publication applicable à cette province ou antérieurement en vue de la construction ou de la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logement unique, d’un logement en copropriété ou d’un immeuble d’habitation à logements multiples qui contient au plus deux habitations devant servir de résidence habituelle au particulier, à son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à un autre particulier lié au particulier, les règles suivantes s’appliquent :
a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la fourniture;
b) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le fournisseur pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 241
- 2000, ch. 12, art. 113, ch. 30, art. 101
Biens et services
Note marginale :Transfert d’un bien meuble avant la mise en oeuvre
352 (1) La taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, effectuée par vente dans une province participante, au profit d’une personne aux termes d’une convention écrite conclue avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, dans la mesure où la livraison du bien à la personne, ou le transfert de sa propriété à celle-ci, est effectuée avant cette date.
Note marginale :Exercice d’une option d’achat
(1.1) Lorsque l’acquéreur de la fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien meuble corporel exerce une option d’achat du bien qui est prévue par l’accord, que la fourniture par vente du bien est effectuée dans une province participante et que la taxe de vente au détail relative à la vente est devenue payable avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, ou serait devenue payable si le bien ou l’acquéreur, selon le cas, n’était pas exonéré de cette taxe, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la vente.
Note marginale :Fourniture taxable importée visée par une convention antérieure à la mise en oeuvre
(2) Lorsque la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, d’un bien meuble corporel est effectuée, aux termes d’une convention écrite conclue avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante, au profit d’une personne qui réside dans la province ou qui est un inscrit auquel le bien est livré dans la province ou y est mis à sa disposition, ou auquel la possession matérielle du bien y est transférée, et que la possession matérielle du bien est transférée à la personne avant cette date, la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture du bien aux termes de la convention.
Note marginale :Fourniture non visée par une convention écrite
(3) Lorsque la fourniture taxable d’un bien meuble corporel (sauf une fourniture à laquelle le paragraphe (1) s’applique) est effectuée par vente dans une province participante au profit d’une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant le jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre applicable à cette province, dans la mesure où la livraison du bien à la personne, ou le transfert de sa propriété à celle-ci, est effectué avant cette date.
Note marginale :Fourniture taxable importée
(4) Lorsque la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, d’un bien meuble corporel (sauf une fourniture à laquelle s’applique le paragraphe (2)) est effectuée au profit d’une personne qui réside dans une province participante ou qui est un inscrit auquel le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou auquel la possession matérielle du bien y est transférée, et que la possession matérielle du bien est transférée à la personne avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture du bien qui est payé ou devient due avant le jour qui suit cette date de quatre mois.
Note marginale :Fournitures continues
(5) Dans la mesure où la contrepartie de la fourniture, effectuée dans une province participante, d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de tout bien ou service qui est livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation est payée ou devient due avant le jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre applicable à la province, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement au bien ou au service livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, avant cette date.
Note marginale :Fournitures continues
(6) Le paragraphe 165(2) s’applique à la fourniture taxable, effectuée dans une province participante, d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de tout bien ou service qui est livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, de façon continue au moyen d’un fil, d’une pipeline ou d’une autre canalisation dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due quatre mois après la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement, ou est payée à ce moment ou postérieurement sans qu’elle soit devenue due, et pendant que le fournisseur est un inscrit. Ce paragraphe s’applique ainsi peu importe la date à laquelle le bien ou le service est livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition.
Note marginale :Paiement d’abonnement avant la mise en oeuvre
(7) La taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée dans une province participante, d’un abonnement à un journal, un magazine ou autre périodique qui est payé avant la date de mise en oeuvre applicable à la province.
Note marginale :Paiement anticipé de bien meuble corporel postérieur à la mise en oeuvre anticipée
(8) Lorsque la fourniture taxable d’un bien meuble corporel est effectuée par vente soit à l’étranger au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, soit dans une province participante, la contrepartie (sauf celle visée au paragraphe (7)) qui devient due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à la même province, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, relativement à un bien qui n’est pas livré à l’acquéreur et dont la propriété ne lui est pas transférée avant cette date de mise en oeuvre est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) ou de l’article 218.1, selon le cas, à la fourniture, être devenue due à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payée antérieurement.
Note marginale :Paiement anticipé de bien meuble corporel antérieur à la mise en oeuvre anticipée
(9) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), lorsque la fourniture taxable d’un bien meuble corporel est effectuée par vente soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur, soit à l’étranger au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur et à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, que la propriété et la possession du bien ne sont pas transférées à la personne avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province et que la contrepartie de la fourniture devient due après la date de publication applicable à cette province et avant la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la même province, ou est payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, les règles suivantes s’appliquent :
a) la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 218.1(1), selon le cas, est payable, malgré le paragraphe 218.1(2), relativement à cette contrepartie dans le cas où elle aurait été payable, n’eût été ce paragraphe, si la contrepartie était devenue due et avait été payée à la date de mise en oeuvre applicable à la province, sauf si, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(2), le bien est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et sauf si la personne n’est ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière, ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH);
b) si elle est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 pour la période de déclaration qui comprend la date de mise en oeuvre applicable à la province, est à produire à une date donnée antérieure au jour qui suit de quatre mois cette date de mise en oeuvre, la personne doit payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et indiquer cette taxe dans cette déclaration;
c) en cas d’inapplication de l’alinéa b), l’article 219 ne s’applique pas à cette taxe et la personne doit, avant le jour qui suit de quatre mois cette date de mise en oeuvre, payer la taxe au receveur général et présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration la concernant contenant les renseignements requis.
Note marginale :Paiement anticipé de services antérieur à la mise en oeuvre anticipée
(10) Sous réserve des paragraphes (5) et 356(1), 358(1) et 359(1), lorsque la fourniture taxable d’un service est effectuée soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne autre qu’un consommateur, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante et qui n’est pas un consommateur, et que la contrepartie d’une partie du service qui n’a pas été exécutée avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province est devenue due après la date de publication applicable à cette province et avant la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la même province, ou a été payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, les règles suivantes s’appliquent :
a) la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1), selon le cas, est payable, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04, relativement à cette contrepartie dans le cas où elle aurait été payable, n’eût été le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04, si la contrepartie était devenue due et avait été payée à la date de mise en oeuvre applicable à la province et, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 220.08(1), si l’article 1 de la partie II de l’annexe X ne s’appliquait pas, sauf si, dans le cas de la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 220.08(1) :
(i) d’une part, la personne n’est ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière, ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH),
(ii) d’autre part, le service est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b) si elle est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 pour la période de déclaration qui comprend la date de mise en oeuvre applicable à la province, est à produire à une date donnée antérieure au jour qui suit de quatre mois cette date de mise en oeuvre, la personne doit payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et indiquer cette taxe dans cette déclaration;
c) en cas d’inapplication de l’alinéa b), l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) ne s’appliquent pas à cette taxe et la personne doit, avant le jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre, payer la taxe au receveur général et présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration la concernant contenant les renseignements requis.
Note marginale :Retour d’un bien meuble corporel après la mise en oeuvre
(11) Lorsqu’une personne, ayant acheté un bien meuble corporel dans une province participante d’un fournisseur avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, retourne le bien au fournisseur au cours de la période commençant à cette date et se terminant avant le jour qui suit de quatre mois cette date en échange d’un autre bien meuble corporel que celui-ci lui fournit dans la province, les règles suivantes s’appliquent :
a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l’autre bien n’est payable que sur l’excédent éventuel de la contrepartie de cette fourniture sur celle du bien retourné;
b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la fourniture de l’autre bien si sa contrepartie est égale ou inférieure à celle du bien retourné.
Note marginale :Fourniture terminée
(12) Lorsque tout ou partie de la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, effectuée par vente dans une province participante, devient due quatre mois après la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement, ou est payée à ce moment ou postérieurement sans qu’elle soit devenue due, et que la propriété ou la possession du bien est transférée à l’acquéreur avant cette date aux termes de la convention portant sur la fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le moment auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) devient payable relativement à la fourniture :
a) en cas d’application de l’alinéa 168(3)a), la propriété et la possession du bien sont réputées avoir été transférées à l’acquéreur quatre mois après la date de mise en oeuvre;
b) en cas d’application de l’alinéa 168(3)b), la propriété du bien est réputée avoir été transférée à l’acquéreur quatre mois après la date de mise en oeuvre.
Note marginale :Application
(13) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures effectuées dans une province participante auxquelles s’applique l’article 353.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 241
- 2000, ch. 30, art. 102
- 2007, ch. 18, art. 63
Note marginale :Plans à versements égaux
353 (1) Lorsque la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un abonnement à un journal, un magazine ou autre périodique) est effectuée dans une province participante et que la contrepartie de la fourniture du bien ou du service livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, au cours d’une période commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province et se terminant à cette date ou postérieurement est payée par l’acquéreur aux termes d’un plan à versements égaux qui prévoit un rapprochement des paiements à la fin de la période ou postérieurement et avant le jour qui suit d’un an cette date de mise en oeuvre, le fournisseur est tenu de déterminer le résultat positif ou négatif du calcul suivant au moment où il établit une facture suite à ce rapprochement :
A - B
où :
- A
- représente la taxe qui serait payable par l’acquéreur aux termes du paragraphe 165(2) pour la partie du bien ou du service fourni au cours de la période qui lui a été livrée ou rendue, ou a été mise à sa disposition, à cette date de mise en oeuvre ou postérieurement, si la contrepartie de cette partie devenait due ou était payée à cette date ou postérieurement;
- B
- le total de la taxe payable par l’acquéreur aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture du bien ou du service qui lui a été livré ou rendu, ou a été mis à sa disposition, au cours de la période.
Note marginale :Perception de la taxe
(2) Le fournisseur qui est un inscrit est tenu de percevoir de l’acquéreur tout montant positif calculé en application du paragraphe (1) au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2), et est réputé l’avoir ainsi perçu le jour de l’établissement de la facture suite au rapprochement des paiements.
Note marginale :Remboursement de l’excédent
(3) Le fournisseur qui est un inscrit est tenu de rembourser à l’acquéreur tout montant négatif calculé en application du paragraphe (1), ou le porter à son crédit, et délivrer une note de crédit en conformité avec l’article 232.
Note marginale :Fournitures continues
(4) Lorsque la fourniture d’un bien ou d’un service au cours d’une période pour laquelle le fournisseur établit la facture y afférente est effectuée dans une province participante de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et que le moment auquel tout ou partie du bien ou du service est livré ou rendu ne peut être raisonnablement déterminé en raison de la méthode d’enregistrement de la livraison du bien ou de la prestation du service, des parties égales de la totalité du bien livré ou du service rendu au cours de la période sont réputées, pour l’application du présent article, livrées ou rendues, selon le cas, chaque jour de la période.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 241
Note marginale :Paiement anticipé de loyer et de redevances postérieur à la mise en oeuvre anticipée
354 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, la contrepartie de la fourniture — loyer, redevances ou paiement analogue imputable à une période comprenant la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieure à cette date — est réputée être devenue due à cette date d’application et ne pas avoir été payée antérieurement si elle est devenue due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à la même province ou a été payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due.
Note marginale :Paiement anticipé de loyer et de redevances antérieur à la mise en oeuvre anticipée
(2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne autre qu’un consommateur, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur et à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, et que la contrepartie de la fourniture — loyer, redevances ou paiement analogue imputable à une période comprenant la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieure à cette date — est devenue due après la date de publication applicable à cette province et avant la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la même province, ou a été payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, les règles suivantes s’appliquent :
a) la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1), selon le cas, est payable, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04, relativement à cette contrepartie dans le cas où elle aurait été payable, n’eût été le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04, si la contrepartie était devenue due et avait été payée à la date de mise en oeuvre applicable à la province et, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 220.08(1), si l’article 1 de la partie II de l’annexe X ne s’appliquait pas, sauf si, dans le cas de la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 220.08(1) :
(i) d’une part, la personne n’est ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière, ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH),
(ii) d’autre part, le bien est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b) si elle est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 pour la période de déclaration qui comprend la date de mise en oeuvre applicable à la province, est à produire à une date donnée antérieure au jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre, la personne doit payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et indiquer cette taxe dans cette déclaration;
c) en cas d’inapplication de l’alinéa b), l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) ne s’appliquent pas à cette taxe et la personne doit, avant le jour qui suit de quatre mois cette date de mise en oeuvre, payer la taxe au receveur général et présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration la concernant contenant les renseignements requis.
Note marginale :Périodes antérieures à la mise en oeuvre
(3) Lorsque la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable est effectuée soit dans une province participante au profit d’une personne, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, aucune taxe n’est payable aux termes des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) relativement à la contrepartie de la fourniture qui devient due dans les quatre mois suivant la date de mise en oeuvre applicable à la province, ou est payée avant ce moment sans qu’elle soit devenue due, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, des redevances ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à cette date de mise en oeuvre.
Note marginale :Période comprenant la mise en oeuvre
(4) La taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable soit dans une province participante au profit d’une personne, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, si la contrepartie représente un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province participante et se terminant avant le jour qui suit d’un mois la veille de cette date.
Note marginale :Exception
(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la contrepartie de la fourniture d’un bien qui est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période si le fournisseur fournit des services relativement au bien pour la même période et si la contrepartie de la fourniture du bien et la contrepartie de la fourniture des services font l’objet d’une même facture.
Note marginale :Application
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à la contrepartie payée pour l’utilisation, ou le droit d’utilisation, d’un bien meuble incorporel si elle n’est pas fonction de la proportion de cette utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 241
- 2000, ch. 30, art. 103
- 2007, ch. 18, art. 63
Note marginale :Location de véhicules à moteur déterminés
354.1 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture d’un véhicule à moteur déterminé est effectuée par bail, licence ou accord semblable pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1), aux termes d’une convention conclue avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante,
b) le fournisseur accepte, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture, un bien meuble corporel d’occasion, ou un droit sur un tel bien, (appelé « bien repris » au présent article),
c) la taxe de vente au détail de la province aurait été payable par l’acquéreur pour la période de location en question si le bien repris n’avait pas été accepté et si cette taxe n’avait pas été abrogée, ou son application suspendue, parallèlement à l’application des paragraphes 165(2) ou 218.1(1), selon le cas, à la fourniture,
d) la valeur de la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs selon la présente partie, dépasse le montant (appelé « valeur rajustée » au présent article) qui représente la valeur, compte non tenu du montant de toute taxe prévue par la présente partie relativement à la fourniture, sur laquelle la taxe de vente au détail pour la période de location aurait été calculée, n’eût été l’abrogation de cette taxe ou la suspension de son application,
pour l’application des paragraphes 165(2) ou 218.1(1), selon le cas, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à la valeur rajustée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 104
Note marginale :Redressements
355 (1) Lorsqu’une personne paie, en application des paragraphes 352(9) ou (10) ou 354(2), la taxe calculée sur la contrepartie, même partielle, d’une fourniture taxable et que cette contrepartie est réduite par la suite, la partie de la taxe payable aux termes des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) qui a été calculée sur le montant dont la contrepartie est réduite est réputée, aux fins du calcul du montant remboursable visé à l’article 261, être un montant que la personne n’avait pas à payer ou à verser dans la mesure où elle n’a pas demandé, ou ne pourrait demander en l’absence du présent article, un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement au titre de cette partie de taxe.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’article 161 s’applique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 241
Note marginale :Services exécutés en presque totalité avant la mise en oeuvre
356 (1) Lorsque la fourniture (sauf une fourniture à laquelle s’applique le paragraphe (6)) d’un service (sauf un service de transport de marchandises ou un service de transport d’un particulier) est effectuée soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due dans les quatre mois suivant la date de mise en oeuvre applicable à la province si la totalité, ou presque, du service a été exécuté avant cette date.
Note marginale :Services exécutés en partie avant la mise en oeuvre
(2) Lorsque la fourniture (sauf une fourniture à laquelle s’applique le paragraphe (6)) d’un service (sauf un service de transport de marchandises ou un service de transport d’un particulier) est effectuée soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, mais que le service n’est pas exécuté en totalité, ou presque, avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due dans les quatre mois suivant cette date dans la mesure où la contrepartie est liée à la partie du service qui a été exécutée avant cette date.
Note marginale :Paiement anticipé de services postérieur à la mise en oeuvre anticipée
(3) Sous réserve des paragraphes 351(8) et 352(5), lorsque la fourniture taxable (sauf une fourniture à laquelle s’applique le paragraphe (6)) d’un service (sauf un service de transport de marchandises ou un service de transport d’un particulier) est effectuée soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, la contrepartie de la fourniture, si elle devient due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à cette province, ou si elle est payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, pour toute partie du service qui n’a pas été exécutée avant cette date de mise en oeuvre, est réputée, pour l’application des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à la fourniture, être devenue due à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payée antérieurement.
Note marginale :Droit d’adhésion et droit d’entrée
(4) Pour l’application de la présente section, la fourniture d’un droit d’adhésion à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement dans une province participante est réputée être une fourniture de services. Toutefois, la fourniture du droit d’acquérir un tel droit d’adhésion est réputée être une fourniture de biens.
Note marginale :Droits d’entrée vendus avant la publication
(5) Lorsque la fourniture taxable d’un droit d’entrée à un dîner, bal, concert, spectacle ou activité semblable dans une province participante est effectuée au profit d’une personne à la date de publication applicable à la province ou antérieurement, les règles suivantes s’appliquent :
a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à toute fourniture de droit d’entrée à l’activité;
b) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le fournisseur pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture de ces droits ou de la tenue de l’activité.
Note marginale :Abonnements à vie
(6) Lorsque la fourniture d’un droit d’adhésion à vie au profit d’un particulier est effectuée soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, et que le total des montants payés après la date de publication applicable à la province et avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province à titre de contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excédent est réputé, pour l’application des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à la fourniture, être devenu dû à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payé antérieurement.
Note marginale :Fourniture combinée
(7) Aux fins de déterminer le moment auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) devient payable relativement à une fourniture effectuée dans une province participante, lorsque sont fournis dans une province participante à la fois un service, un bien meuble ou un immeuble (chacun étant appelé « élément » au présent paragraphe) ou plusieurs de ceux-ci, que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) ne serait pas payable relativement à l’élément qui constitue un bien dont la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur avant la date de mise en oeuvre applicable à la province si cet élément était fourni séparément, ce dernier élément est réputé avoir été fourni séparément de tous les autres.
Note marginale :Application
(8) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 353.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 241
Note marginale :Services juridiques exécutés avant la mise en oeuvre
357 (1) Lorsque la fourniture d’un service juridique est effectuée soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante et que la contrepartie de la fourniture ne devient pas due, aux termes de la convention portant sur la fourniture, avant la date où un tribunal en permet ou en ordonne le paiement ou avant la date de cessation du service rendu par le fournisseur, la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n’est pas payable relativement à cette contrepartie dans la mesure où elle est liée à une partie du service qui a été exécutée avant la date de mise en oeuvre applicable à la province.
Note marginale :Service de représentant, fiduciaire, séquestre ou liquidateur
(2) Lorsque la fourniture d’un service de représentant personnel dans le cadre de l’administration d’une succession ou d’un service de fiduciaire, de séquestre ou de liquidateur est effectuée soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture, dans la mesure où cette contrepartie est liée à une partie du service qui a été exécutée avant la date de mise en oeuvre applicable à la province et si cette contrepartie ne devient pas due avant la date suivante :
a) dans le cas d’un service de représentant personnel, la date où les bénéficiaires de la succession approuvent son paiement ou celle fixée selon les modalités de la fiducie liant le représentant;
b) dans le cas d’un service de fiduciaire, la date déterminée selon les modalités de la fiducie ou selon une convention écrite portant sur la fourniture;
c) dans tous les cas, la date où un tribunal permet ou ordonne son paiement.
Note marginale :Services exécutés avant la mise oeuvre
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un service fourni soit dans une province participante, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante est réputé exécuté avant la date de mise en oeuvre applicable à la province s’il est exécuté en presque totalité avant cette date.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 241
Note marginale :Transport de particuliers
358 (1) Lorsqu’une personne fournit, dans une province participante, un service de transport d’un particulier, sauf un service auquel s’applique le paragraphe (4), commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la contrepartie — payée ou devenue due avant le jour qui suit de quatre mois cette date — de cette fourniture ou de la fourniture d’un service offert par la personne et consistant à transporter les bagages du particulier dans le cadre du transport de celui-ci.
Note marginale :Transport de particuliers
(2) La contrepartie de la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un service de transport d’un particulier, sauf un service auquel s’applique le paragraphe (4), qui devient due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à cette province, ou qui est payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, pour toute partie du service qui n’a pas été exécutée avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) à la fourniture, être devenue due à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payée antérieurement.
Note marginale :Laissez-passer de transport dans les 30 jours de la mise en oeuvre
(3) La taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la fourniture, effectuée dans une province participante au profit d’un particulier, d’un laissez-passer qui lui donne droit à des services de transport, au cours de la période commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province et se terminant avant le jour qui suit d’un mois cette date sans paiement de contrepartie chaque fois qu’une fourniture de ces services est effectuée à son profit.
Note marginale :Laissez-passer de transport
(4) Dans le cas où est effectuée dans une province participante au profit d’un particulier la fourniture d’un laissez-passer qui lui donne droit à des services de transport au cours d’une période commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province et se terminant au plus tôt un mois après cette date sans paiement de contrepartie chaque fois qu’une fourniture de tels services est effectuée à son profit et que la contrepartie du laissez-passer devient due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant avant le jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre applicable à cette province, ou est payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, la partie de la contrepartie qui correspond au résultat du calcul suivant est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) à la fourniture, être devenue due à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payée antérieurement :
A × B/C
où :
- A
- représente la contrepartie du laissez-passer;
- B
- le nombre de jours de la période, à compter de cette date de mise en oeuvre;
- C
- le nombre de jours de la période.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 241
Note marginale :Services de transport de marchandises
359 (1) Dans le cas d’une fourniture, effectuée par un ou plusieurs transporteurs dans une province participante, de services de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — biens meubles corporels — dont l’expéditeur a transféré la possession, avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, au premier transporteur chargé du service continu, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant le jour qui suit de quatre mois cette date.
Note marginale :Services de transport de marchandises après la mise en oeuvre
(2) La contrepartie de la fourniture dans une province participante de services de transport de marchandises est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) à la fourniture, être devenue due à la date de mise en oeuvre applicable à la province et ne pas avoir été payée antérieurement si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture est effectuée par un ou plusieurs transporteurs dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — biens meubles corporels;
b) l’expéditeur du bien n’en transfère pas la possession avant cette date de mise en oeuvre au premier transporteur chargé du service continu;
c) la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de cette date de mise en oeuvre.
Note marginale :Terminologie
(3) Pour l’application du présent article, expéditeur, service continu de transport de marchandises et service de transport de marchandises s’entendent au sens de la partie VII de l’annexe VI.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 241
Définition de services funéraires
360 (1) Au présent article, services funéraires comprend la livraison d’un cercueil, d’une pierre tombale ou d’un autre bien lié aux funérailles, à l’enterrement ou à la crémation d’un particulier prévu par des arrangements de services funéraires.
Note marginale :Arrangements funéraires pris avant la mise en oeuvre
(2) Lorsque les modalités des arrangements pour la fourniture de services funéraires, pris par écrit relativement à un particulier avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante, prévoient que les fonds nécessaires au règlement des services sont détenus par un fiduciaire chargé d’acquérir les services, aucune taxe n’est payable par le fiduciaire aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture dans cette province des services funéraires prévus par les arrangements ni aux termes de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) relativement aux services funéraires fournis dans le cadre des arrangements pour consommation ou utilisation dans cette province si, au moment de la prise des arrangements, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une partie ou la totalité des fonds en question soient avancés au fiduciaire avant le décès du particulier.
Note marginale :Arrangements funéraires pris avant la mise en oeuvre
(3) Lorsque des arrangements pour la fourniture de services funéraires sont pris par écrit relativement à un particulier avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante et que, au moment de la prise des arrangements, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture des services soit payée avant le décès du particulier, aucune taxe n’est payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture dans cette province des services funéraires prévus par les arrangements ni aux termes de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) relativement aux services funéraires fournis dans le cadre des arrangements pour consommation ou utilisation dans la province.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 241
Note marginale :Produits exclusifs détenus à la date de mise en oeuvre
361 (1) Dans le cas où, avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante et pendant que l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.3 à un démarcheur est en vigueur, le démarcheur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) de son produit exclusif au profit de son entrepreneur indépendant qui n’est pas un distributeur relativement auquel l’approbation accordée aux termes du paragraphe 178.2(4) est en vigueur, et que l’entrepreneur détient ce produit, au début de cette date, en vue de le vendre dans une province participante, pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1), le démarcheur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, à cette date une fourniture par vente du produit exclusif en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.3(1).
Note marginale :Produits exclusifs détenus à la date de mise en oeuvre
(2) Dans le cas où, avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante et pendant que l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.4 au distributeur d’un démarcheur est en vigueur, le distributeur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d’un produit exclusif du démarcheur au profit d’un entrepreneur indépendant d’un démarcheur qui n’est pas un distributeur relativement auquel l’approbation accordée aux termes du paragraphe 178.2(4) est en vigueur, et que l’entrepreneur détient ce produit, au début de cette date, en vue de le vendre dans une province participante, pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1), le distributeur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, à cette date une fourniture par vente du produit exclusif en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.4(1).
Note marginale :Terminologie
(3) Au présent article, démarcheur, distributeur, entrepreneur indépendant et produit exclusif s’entendent au sens de l’article 178.1.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 241
SOUS-SECTION DCas particuliers
Note marginale :Définitions
362 (1) Au présent article, groupe consultatif, maître d’oeuvre et ouvrage de franchissement s’entendent au sens de l’article 1 de la Loi sur l’ouvrage de franchissement du détroit de Northumberland, L.N.B. 1993, ch. N-8.1.
Note marginale :Construction de l’ouvrage de franchissement du détroit de Northumberland
(2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la fourniture de biens ou de services que l’acquéreur acquiert pour consommation ou utilisation exclusives dans le cadre de la construction de l’ouvrage de franchissement.
Note marginale :Certificat d’exemption
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique aux fournitures effectuées au profit d’un acquéreur autre que le maître d’oeuvre que si l’acquéreur présente au fournisseur un certificat d’exemption valide concernant les fournitures, délivré par le groupe consultatif.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 241
Note marginale :Base des acomptes provisionnels suite à la mise en oeuvre
363 (1) Malgré le paragraphe 237(2), lorsque l’inscrit (sauf une institution financière désignée particulière) auquel s’applique le paragraphe 237(1) réside dans une province participante et que sa période de déclaration commence dans l’année civile au cours de laquelle la province devient une province participante, sa base des acomptes provisionnels pour la période correspond, aux fins du calcul, selon le paragraphe 237(1), des acomptes provisionnels qui deviennent payables après son premier trimestre d’exercice commençant à la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement, au moins élevé des montants suivants :
a) le montant déterminé selon l’alinéa 237(2)a);
b) 200 % du montant déterminé selon l’alinéa 237(2)b).
Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Acomptes provisionnels dans l’année de transition
(2) Malgré le paragraphe 237(1), lorsque la période de déclaration donnée d’une institution financière désignée particulière prend fin dans un exercice se terminant dans son année d’imposition et que l’exercice commence avant le 1er avril 1997 et se termine après mars 1997, l’acompte provisionnel à payer aux termes de ce paragraphe dans le mois suivant la fin de chaque trimestre d’exercice se terminant dans la période donnée mais après mars 1997 correspond au montant déterminé selon celui des alinéas suivants aux termes duquel l’institution financière a choisi, en la forme déterminée par le ministre, de déterminer les acomptes provisionnels pour ces trimestres :
a) le moins élevé des montants suivants :
(i) le quart du montant déterminé selon l’alinéa 237(2)a),
(ii) le résultat du calcul suivant :
A + (B/4)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :
[C × D × (E/F) × G/365]/H
où :
- C
- représente la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n’était pas imposée,
- D
- le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour l’année d’imposition précédente, chaque pourcentage étant déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables à cette institution financière,
- E
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- F
- 7 %,
- G
- le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à mars 1997,
- H
- le nombre de trimestres d’exercice de la période donnée qui se terminent après mars 1997,
- B
- la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n’était pas imposée;
b) le résultat du calcul suivant :
A + (B/4)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :
[C × D × (E/F) × G/365]/H
où :
- C
- représente la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n’était pas imposée,
- D
- le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition précédente, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables à cette institution financière,
- E
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- F
- 7 %,
- G
- le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à mars 1997,
- H
- le nombre de trimestres d’exercice qui se terminent après mars 1997 et dans la période donnée,
- B
- la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n’était pas imposée;
c) le moins élevé des montants suivants :
(i) le quart du montant déterminé selon l’alinéa 237(2)a),
(ii) le résultat du calcul suivant :
(A + B) + C/4
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :
[[(D - E) × F × (G/H) × I/365] - K]/J
où :
- D
- représente le total des montants suivants :
(A) les taxes (sauf un montant de taxe qui est visé par règlement par l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2)) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans qu’elles soient devenues payables,
(B) les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique la division (C)) effectuée par une personne autre qu’une institution financière désignée particulière au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée,
(C) les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), égal à la taxe calculée sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie,
- E
- le total des montants suivants :
(A) les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2)) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la section V pour la période donnée,
(B) les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les divisions (B) ou (C) de l’élément D relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de cette période relativement à la fourniture,
- F
- le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour l’année d’imposition précédente, chaque pourcentage étant déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables à cette institution financière,
- G
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- H
- 7 %,
- I
- le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à mars 1997,
- J
- le nombre de trimestres d’exercice qui se terminent après mars 1997 et dans la période donnée,
- K
- le total des montants suivants :
(A) la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2)) prévue par le paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante ou prévue par l’article 212.1 relativement aux produits qu’elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours du trimestre d’exercice ou qui a été payée par elle au cours de ce trimestre sans qu’elle soit devenue payable,
(B) les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours du trimestre d’exercice d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière,
- B
- le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l’institution financière au cours du trimestre d’exercice au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2),
- C
- la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n’était pas imposée;
d) le résultat du calcul suivant :
(A + B) + C/4
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :
[[(D - E) × F × (G/H) × (I/365)] - K]/J
où :
- D
- représente le total des montants représentant chacun :
(i) la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2)) prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 qui est devenue payable par l’institution financière au cours d’une de ses périodes de déclaration (appelée « période antérieure donnée » au présent alinéa) se terminant dans les douze mois précédant la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de la période antérieure donnée sans qu’elles soient devenues payables,
(ii) les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle le sous-alinéa (iii) s’applique) effectuée par une personne autre qu’une institution financière désignée particulière au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par l’institution financière au cours de la période antérieure donnée,
(iii) les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période antérieure donnée d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), égal à la taxe calculée sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie,
- E
- le total des montants suivants :
(i) les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2)) de l’institution financière pour la période antérieure donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la section V pour la période antérieure donnée,
(ii) les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période antérieure donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les sous-alinéas (ii) ou (iii) de l’élément D relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de cette période relativement à la fourniture;
- F
- le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition précédente, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables à cette institution financière,
- G
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- H
- 7 %,
- I
- le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à mars 1997,
- J
- le nombre de trimestres d’exercice qui se terminent après mars 1997 et dans la période donnée,
- K
- le total des montants suivants :
(i) la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2)) prévue par le paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante ou prévue par l’article 212.1 relativement aux produits qu’elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours du trimestre d’exercice ou qui a été payée par elle au cours de ce trimestre sans qu’elle soit devenue payable,
(ii) les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours du trimestre d’exercice d’un bien ou d’un service auxquels l’institution financière et une autre personne ont choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière,
- B
- le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l’institution financière au cours du trimestre d’exercice au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2),
- C
- la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n’était pas imposée.
Note marginale :Documents
(3) Pour l’application du présent article, les paragraphes 169(4) et (5) et 223(2) s’appliquent au montant inclus à l’élément K de la formule figurant aux alinéas (2)c) et d) comme s’il s’agissait d’un crédit de taxe sur les intrants.
Note marginale :Exclusion
(4) Aucun montant de taxe payé ou payable par une institution financière désignée particulière relativement à des biens ou des services acquis, importés, ou transférés dans une province participante à une fin autre que leur consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de son initiative, au sens du paragraphe 141.01(1), n’est inclus dans le calcul de l’acompte provisionnel dont elle est redevable aux termes du paragraphe (2).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 241
- 2000, ch. 30, art. 105
Note marginale :Choix visant un exercice abrégé
363.1 La personne qui, immédiatement avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante, réside dans cette province et est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V peut, sous réserve de l’article 250 :
a) si sa période de déclaration précédant cette date est un trimestre d’exercice, faire le choix, prévu à l’article 246, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 246(1), le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant le jour qui suit d’un an cette date;
b) si sa période de déclaration précédant cette date est un exercice :
(i) soit faire le choix, prévu à l’article 246, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 246(1), le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant le jour qui suit d’un an cette date,
(ii) soit faire le choix, prévu à l’article 247, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses trimestres d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 247(1), le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant le jour qui suit d’un an cette date.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 106
Note marginale :Choix de ne pas utiliser la comptabilité abrégée
363.2 (1) L’inscrit qui a fait le choix prévu au paragraphe 227(1), lequel choix est en vigueur à la date de mise en oeuvre applicable à une province participante, et qui réside dans cette province immédiatement avant cette date ou qui y a fait des fournitures au cours de l’année s’étant terminée immédiatement avant cette date peut, malgré l’alinéa 227(4.1)a), mais sous réserve de l’alinéa 227(4.1)b), révoquer le choix aux termes du paragraphe 227(4). La révocation entre en vigueur :
a) si la période de déclaration de l’inscrit qui comprend cette date de mise en oeuvre correspond à son exercice, le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant le jour qui suit d’un an cette date;
b) dans les autres cas, le premier jour d’une de ses périodes de déclaration commençant avant le jour qui suit d’un an cette date de mise en oeuvre.
Note marginale :Nouvelle période de déclaration en cas de choix
(2) Lorsqu’un inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice révoque un choix aux termes du paragraphe 227(4) en conformité avec le paragraphe (1), lequel choix cesse de s’appliquer le premier jour d’un mois d’exercice d’un de ses exercices qui n’est pas le premier mois de cet exercice, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la période commençant le premier jour de cet exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois en question et la période commençant le premier jour de ce mois et se terminant le dernier jour de cet exercice sont chacune réputées être des périodes de déclaration distinctes de l’inscrit;
b) pour l’application des paragraphes 237(1) et (2), chacune de ces périodes de déclaration distinctes est réputée être une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 106
ANNEXE I(article 23)
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- données admissibles
données admissibles Données sur la consommation de carburant relatives aux automobiles visées dans le passage du paragraphe 6(1) précédant l’alinéa a), à savoir :
a) si les données sur la consommation de carburant sous la marque ÉnerGuide sont fondées sur une méthode d’essais composée de deux — et non de cinq — cycles de conduite, les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide relativement à ces automobiles;
b) dans les autres cas, les données relatives à ces automobiles fondées sur une méthode d’essais composée uniquement de deux cycles de conduite, publiées par le gouvernement du Canada, telles que déterminées par le ministre du Revenu national, d’après des renseignements corrigés et fournis par le ministre des Ressources naturelles.
- produit commercial
produit commercial S’entend au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi.
- véhicule admissible
véhicule admissible Véhicule, à l’exception d’une voiture de course visée à la position no 87.03 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, qui est immatriculé en vertu de la législation d’un pays étranger relative à l’immatriculation des véhicules à moteur et qui, selon le cas :
a) est visé à la position no 87.02, à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90, 8704.21, 8704.31, 8704.90 et 8711.20 à 8711.90 ou aux nos tarifaires 8716.39.30 ou 8716.39.90 de cette liste;
b) est visé aux sous-positions nos 8704.22 ou 8704.32 de cette liste et a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, n’excédant pas dix tonnes;
c) est visé au no tarifaire 8716.10.00 de cette liste et est un véhicule pour le camping.
2 à 4 [Abrogés, 1990, ch. 45, art. 13]
5 à 5.2 [Abrogés, 2006, ch. 4, art. 89]
6 (1) Automobiles, y compris les familiales, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport, conçues principalement pour le transport de passagers, à l’exclusion des camionnettes, des fourgonnettes conçues pour dix passagers ou plus, des ambulances et des corbillards, aux taux suivants :
a) 1 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 13 litres ou plus, mais de moins de 14 litres, aux 100 kilomètres;
b) 2 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 14 litres ou plus, mais de moins de 15 litres, aux 100 kilomètres;
c) 3 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 15 litres ou plus, mais de moins de 16 litres, aux 100 kilomètres;
d) 4 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 16 litres ou plus aux 100 kilomètres.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cote de consommation de carburant pondérée d’une automobile s’obtient par la formule suivante :
0,55A + 0,45B
où :
- A
- représente la cote de consommation de carburant en ville (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données admissibles ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant en ville des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause;
- B
- la cote de consommation de carburant sur la route (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données admissibles ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant sur la route des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause.
7 Les climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles, les familiales, les fourgonnettes ou les camions, qu’ils soient :
a) ou bien distincts;
b) ou bien inclus à titre d’équipement installé en permanence dans ces véhicules au moment de la vente ou de l’importation par le fabricant ou l’importateur, selon le cas, cent dollars.
Pour l’application du présent article et de l’article 8, une unité d’évaporation destinée à entrer dans la fabrication de climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles est réputée être un climatiseur décrit dans le présent article sauf lorsqu’elle est utilisée pour fins de réparations ou de remplacement.
8 L’article 7 ne s’applique pas dans le cas d’un climatiseur visé à cet article qui, selon le cas :
a) est acheté ou importé pour être installé en permanence dans une ambulance ou un corbillard ou est compris dans l’équipement installé en permanence dans ces véhicules;
b) est vendu dans des conditions qui feraient de la vente une fourniture détaxée pour l’application de la partie IX de la loi ou est acheté, pour son usage personnel ou officiel, par une personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi;
c) est inclus à titre d’équipement installé en permanence dans une automobile, une familiale, une fourgonnette ou un camion, qui est vendu dans des conditions qui feraient de la vente une fourniture détaxée pour l’application de la partie IX de la loi ou est acheté, pour son usage personnel ou officiel, par une personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi;
d) est inclus à titre d’équipement installé en permanence dans un véhicule — automobile, familiale, fourgonnette ou camion — qui, à la fois :
(i) est un véhicule admissible,
(ii) est importé temporairement par un particulier résidant au Canada et n’est pas déclaré à titre de produit commercial en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes,
(iii) a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,
(iv) est exporté dans les trente jours suivant l’importation.
9
a) Essence sans plomb et essence d’aviation sans plomb, 0,10 $ le litre;
b) Essence avec plomb et essence d’aviation avec plomb, 0,11 $ le litre.
9.1 Combustible diesel et carburant d’aviation, autre que l’essence d’aviation, 0,04 $ le litre.
10 L’article 6 ne s’applique pas à une automobile visée à cet article qui est, selon le cas :
a) vendue dans des conditions qui feraient de la vente une fourniture détaxée pour l’application de la partie IX de la Loi;
b) achetée ou importée pour servir à la police ou combattre l’incendie;
c) achetée, pour son usage personnel ou officiel, par une personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi;
d) un véhicule admissible, dans le cas où l’automobile, à la fois :
(i) est importée temporairement par un particulier résidant au Canada et n’a pas été déclarée à titre de produit commercial en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes,
(ii) a été fournie au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues de l’automobile est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,
(iii) est exportée dans les trente jours suivant l’importation.
11 Le paiement de la taxe imposée en application de l’article 6 peut être différé, dans le cas des automobiles importées par des personnes qui fabriquent des automobiles au Canada, jusqu’au moment où les automobiles importées sont vendues au Canada par ces personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, ann. I
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 41, ch. 7 (2e suppl.), art. 52, ch. 42 (3e suppl.), art. 2, ch. 12 (4e suppl.), art. 38
- 1989, ch. 22, art. 5
- 1990, ch. 45, art. 13 à 15
- 1993, ch. 27, art. 145 et 146
- 1995, ch. 36, art. 8
- 2005, ch. 30, art. 25, ch. 55, art. 1
- 2006, ch. 4, art. 89
- 2007, ch. 29, art. 44
- 2012, ch. 19, art. 25 à 28
ANNEXE II
[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 390]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, ann. II
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 53, ch. 42 (2e suppl.), art. 11, ch. 12 (4e suppl.), art. 39
- 1989, ch. 22, art. 6
- 1990, ch. 45, art. 16
- 1991, ch. 42, art. 5
- 1993, ch. 25, art. 63 et 64
- 1994, ch. 29, art. 14
- 1995, ch. 36, art. 9 à 11
- 1997, ch. 26, art. 74 à 76
- 1998, ch. 21, art. 82 et 83
- 2000, ch. 30, art. 107, 108 et 140
- 2001, ch. 16, art. 40 et 41
- 2002, ch. 22, art. 390 et 419
- 2003, ch. 15, art. 58
ANNEXE II.1(paragraphe 50(1.1))Taux spécifiés pour produits pétroliers
1 Essence ordinaire et sans plomb 0,0036 $ le litre.
2 Essence super avec plomb et super sans plomb 0,0037 $ le litre.
3. et 4 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 40]
5 Combustible diesel 0,00302 $ le litre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 54, ch. 42 (2e suppl.), art. 12, ch. 12 (4e suppl.), art. 40
ANNEXE III(articles 15, 23 et 51)
PARTIE I
Enveloppes ou contenants
1 Enveloppes ordinaires ou contenants ordinaires achetés ou importés par un fabricant ou producteur devant lui servir exclusivement à envelopper ou à contenir des marchandises qu’il a fabriquées ou produites et qui ne sont pas assujetties à la taxe de consommation ou de vente, mais à l’exclusion des enveloppes ou contenants conçus pour la distribution de marchandises lors de la vente ou conçus pour un usage répété.
2 Toutes les enveloppes ordinaires ou les contenants ordinaires suivants devant servir exclusivement à envelopper ou à contenir des marchandises non assujetties à la taxe de consommation ou de vente :
a) des tonneaux et boîtes pour le poisson, des caisses à claire-voie pour le homard, des sacs pour pétoncles;
b) des tonneaux, boîtes, paniers et caisses à claire-voie pour l’emballage des fruits et légumes;
c) des bouteilles et des bidons pour le lait et la crème;
d) des boîtes, caisses et cartons pour oeufs;
e) des boîtes à beurre et à fromage;
f) des boîtes et des sacs isolés, pour crème glacée;
g) des boîtes de papier gaufré pour le pain;
h) des fûts et boîtes métalliques pour le miel;
i) des sacs à farine;
j) des caisses à claire-voie, des cages et des boîtes destinées au transport de la volaille vivante;
k) des bouteilles pour aliments ou boissons.
3 Matières devant servir exclusivement à la fabrication des marchandises exemptes de la taxe mentionnées aux articles 1 et 2 de la présente partie.
PARTIE II
Service diplomatique
1 Articles à l’usage du gouverneur général.
2 Articles importés pour l’usage personnel ou officiel des chefs de missions diplomatiques, des hauts-commissaires représentant d’autres gouvernements de Sa Majesté, des conseillers, des secrétaires et des attachés d’ambassades, de légations et de bureaux de hauts-commissaires au Canada, des délégués commerciaux et des délégués commerciaux adjoints représentant d’autres gouvernements de Sa Majesté, des consuls généraux, consuls et vice-consuls de nations étrangères, natifs ou citoyens du pays qu’ils représentent et qui n’exercent pas d’autre profession.
3 Automobiles, cigares, cigarettes, tabac fabriqué, ale, bière, stout, vins et spiritueux, achetés au Canada par toute personne mentionnée à l’article 2 de la présente partie pour son usage personnel ou officiel.
PARTIE III
Éducation, technique, culture, religion et littérature
1 Bibles, missels, livres de prières, psautiers et recueils d’hymnes, tracts religieux, gravures destinées aux écoles du dimanche, livres, reliés ou non, brochures, livrets, feuillets, cartes de citations de l’Écriture, de prières, d’hymnes, et de messes et inscriptions et images religieuses, non encadrées, pour faciliter la pratique religieuse, et matières devant servir exclusivement à la fabrication de ces articles, mais ne comprenant pas les formules, la papeterie ni les calendriers annuels.
2 Tableaux à inscription à la craie, tableaux à affichage par punaises, pupitres, tables et chaises, à l’exclusion des chaises rembourrées, lorsqu’ils sont vendus à des institutions d’enseignement, ou importés par ces dernières, pour leur propre usage et non pour la revente, y compris les articles et les matières destinés exclusivement à la fabrication des marchandises exemptes de la taxe mentionnées au présent article.
3. (1) Les imprimés, articles et matières suivants :
a) annuaires d’écoles et de collèges; documents littéraires non reliés, régulièrement publiés à des intervalles définis, au moins quatre fois par année; musique en feuilles; manuscrits; annuaires nationaux portant sur l’industrie ou le commerce; livres imprimés ne contenant aucune annonce et servant exclusivement à des fins éducatives, techniques, culturelles ou littéraires; articles et matières destinés exclusivement à la fabrication ou production de ce qui précède;
b) revues et leurs parties; journaux et leurs parties; articles et matières destinés exclusivement à la fabrication ou production de ce qui précède; tout ce qui précède à l’exclusion :
(i) des publications culturelles, de divertissement, sportives ou autres publications semblables qui servent de programmes,
(ii) des revues qui ne sont pas régulièrement publiées à des intervalles définis ou qui le sont moins que quatre fois par année,
(iii) d’un numéro d’une revue dont, selon le cas :
(A) plus de quatre-vingt-dix pour cent de la totalité de l’espace imprimé est consacré à la publicité,
(B) plus de soixante-dix pour cent de l’ensemble de l’espace imprimé, dans les quatre derniers numéros qui le précèdent, est consacré à la publicité,
(iv) d’un numéro d’un journal dont plus de quatre-vingt-dix pour cent de la totalité de l’espace imprimé est consacré à la publicité,
(v) de tous les numéros d’un journal dans un trimestre dont plus de quatre-vingts pour cent de la totalité de l’espace imprimé par numéro, dans plus de cinquante pour cent des numéros du journal dans ce trimestre, est consacré à la publicité,
(vi) des programmes, suppléments ou encarts de publicité qui, selon le cas :
(A) étant essentiellement les mêmes, sont pour distribution dans deux ou plusieurs revues ou journaux distincts,
(B) sont fournis par un publicitaire ou en son nom à l’éditeur d’une revue ou d’un journal,
(vii) des programmes, suppléments ou encarts de publicité ou autre matériel publicitaire dans un journal qui, selon le cas :
(A) sont imprimés dans un format qui diffère du reste du journal,
(B) ne sont pas numérotés successivement de façon compatible avec le reste du journal,
(C) sont composés d’un ou de plusieurs feuillets pliés séparément de tout autre cahier du journal,
à l’exclusion des albums, des relevés et rapports biographiques, financiers ou statistiques, des livres servant à écrire ou à dessiner, des catalogues, des livres à colorier, des annuaires de toutes sortes non mentionnés au présent article, des livres de mode, des guides, des rapports périodiques, des bordereaux de prix, des livres de taux, des horaires, des annuaires, des autres imprimés de même nature et des imprimés — en tout ou en partie — ou catégories d’imprimés désignés par le gouverneur en conseil.
(2) Pour l’application des sous-alinéas (1)b)(iii) à (v) :
a) espace imprimé :
(i) dans le cas de l’espace imprimé consacré à la publicité, vise tout l’espace dont dispose le publicitaire,
(ii) dans tout autre cas, ne vise pas les marges d’une page;
b) marge désigne la partie de la surface d’une page qui se situe entre le haut, le bas, la partie intérieure ou extérieure de la page et le corps principal de l’imprimé, et qui peut contenir la totalité ou une partie du nom, de la date, du numéro de la livraison, du numéro de la page ou du prix de la publication, ou la totalité ou une partie du numéro ou du titre d’une section de la publication, ou peut contenir des marques, notes marginales ou autres formes d’écriture, et peut être colorée, ornée de motifs ou autrement imprimée.
4 Disques de phonographe et bandes magnétiques sonores autorisés par le ministère de l’Éducation d’une province, pour l’enseignement dans les langues anglaise et française, et matières employées exclusivement à leur fabrication.
5 Livres achetés ou importés par les bibliothèques publiques.
6 Annuaires achetés ou importés par des bibliothèques de référence gratuite.
7 Imprimés destinés à l’usage des commissions scolaires, écoles et universités, et non à la vente, et articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication ou à la production de ces imprimés.
8 Cloches de toutes sortes et leurs équipements; pièces de ce qui précède; ce qui précède devant servir uniquement dans les églises.
9 Globes géographiques, topographiques et astronomiques.
10 Ustensiles, instruments et autres appareils conçus pour servir à l’enseignement dans les salles de classe et devant servir directement à l’enseignement ou à la recherche dans plus de cinquante pour cent des cas; préparations scientifiques devant servir directement à l’enseignement ou à la recherche; spécimens, préparations anatomiques et squelettes; appareils scientifiques et leurs accessoires; ustensiles et instruments scientifiques; verrerie pour les travaux de laboratoire ou les travaux scientifiques; pièces de ce qui précède; tout ce qui précède devant servir à des bibliothèques publiques, musées publics, ou institutions établies exclusivement à des fins éducatives ou scientifiques et non destiné à la vente ni à la location; articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication de ce qui précède.
11 Cartes, graphiques, diagrammes, affiches, films cinématographiques, films fixes d’enseignement, microfilms, diapositives et autres reproductions photographiques et illustrations; reproductions d’oeuvres d’art; enregistrements sonores et magnétoscopiques; modèles fixes ou mobiles; pièces de ce qui précède; tout ce qui précède devant servir à des bibliothèques publiques, musées publics ou institutions établies exclusivement à des fins éducatives, scientifiques ou religieuses et non à la vente ni à la location; articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication de ce qui précède.
12 Marchandises pour exposition dans les musées publics, les bibliothèques publiques, les universités, les collèges ou les écoles et non destinées à la vente.
13 Marchandises, autres que spiritueux ou vins, fabriquées ou produites plus de cent ans avant la date d’importation ou de vente.
14 Imprimés importés et destinés à la distribution gratuite au grand public pour la promotion du tourisme, dans les cas où ces imprimés sont :
a) soit importés par une administration publique ou ses ministères, services, organismes ou représentants;
b) soit produits ou achetés hors du Canada par un des organismes suivants :
(i) une chambre de commerce, une association de municipalités ou d’automobilistes, ou un autre organisme semblable,
(ii) une administration publique étrangère ou ses ministères, services, organismes ou représentants, ou sur l’ordre de ceux-ci.
15 Spécimens de botanique et d’entomologie; spécimens de minéralogie; peaux d’oiseaux et d’animaux non indigènes, pour usages taxidermiques, et non autrement préparées que pour la conservation; peaux de poissons; préparations anatomiques, squelettes, ou parties de squelette; tout ce qui précède lors de l’importation au Canada.
PARTIE IV
Produits de la ferme et de la forêt
1 Animaux vivants; volailles vivantes; abeilles.
2 Fil métallique servant à l’emballage des produits de la ferme, et articles et matières employés ou consommés exclusivement dans sa fabrication.
3 Boîtes pour charrettes agricoles à quatre roues, et articles et matériaux devant servir exclusivement à leur fabrication.
4 Caséine.
5 Fleurs coupées; feuillage coupé; bulbes, tiges souterraines bulbeuses, racines et tubercules dormants de plantes à fleurs; plants de pépinières; plantes empotées, en fleurs ou à repiquer; plants de légumes.
6 Tuiles de drainage à des fins agricoles et matières employées exclusivement à leur fabrication.
7 Produits agricoles vendus par le cultivateur lui-même et provenant de sa propre production.
8 Charrettes agricoles, y compris les charrettes agricoles à quatre roues destinées à être mues par des tracteurs et les traîneaux agricoles, ainsi que leurs pièces et les matières devant servir exclusivement à leur fabrication.
9 Engrais et matières devant servir exclusivement à leur fabrication.
10 Produits de la forêt, lorsqu’ils sont produits et vendus par le colon ou cultivateur lui-même; billes et bois rond non ouvré; sciure de bois; copeaux de bois.
11 Affûteuses de disques.
12 Fourrures, non apprêtées.
13 Machines à nettoyer le grain ou les graines de semence, et leurs pièces achevées; matières destinées exclusivement à la fabrication de ces machines et pièces.
14 Grains et semences à leur état naturel, à l’exception de ceux compris dans tout alinéa de l’article 1 de la partie V de la présente annexe; foin; houblon; paille.
15 Harnais pour chevaux et pièces achevées de ces harnais, et articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication; cuir de harnais.
16 Peaux, vertes ou salées.
17 Armures et protecteurs d’arbres, ne dépassant pas un mètre de hauteur.
18 Tourbe utilisée aux fins agricoles, y compris la litière pour volaille.
19 Préparations, produits chimiques ou poisons pour la lutte contre les parasites dans l’agriculture ou l’horticulture, de même que les matières devant servir exclusivement à leur fabrication.
20 Poisons pour rongeurs, et matières servant exclusivement à leur fabrication.
21 Chalumeaux pour la sève, seaux pour la sève, et évaporateurs et leurs pièces achevées, devant servir exclusivement à la production du sirop d’érable.
22 Fourragères autopropulsées à déchargement automatique, destinées à servir hors des grandes routes à des fins agricoles, et matières utilisées dans leur fabrication.
23 Cages d’acier, stalles d’acier, et leurs pièces achevées pour animaux de ferme, et articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication.
24 Séchoirs à tabac, à l’exclusion des bâtiments, destinés à être utilisés dans la ferme, à des fins agricoles seulement, leurs pièces, ainsi que les articles et matériaux destinés à être utilisés dans leur fabrication.
25 Moteurs de traction utilisés à des fins agricoles et leurs accessoires, à l’exclusion des machines ou outils destinés à être actionnés par ces moteurs, et les pièces achevées de ces moteurs et accessoires, ainsi que les matières devant servir exclusivement à la fabrication de ce qui précède.
26 Laine, simplement lavée; laine en rouleaux ou fil de laine fabriqués pour un producteur de laine avec de la laine qu’il fournit pour son propre usage.
27 Sperme d’animaux.
28 Toitures, couloirs, échelles, sections murales avec ou sans portes incorporées, leurs matières et pièces; tout ce qui précède devant servir à la construction ou à la réparation de silos pour ensiler le fourrage ou de réservoirs ou de récipients pour entreposer les excréta d’animaux ou de volailles.
29 Machines agricoles et leurs pièces.
30 Dispositifs d’aluminium de type vanne pour contrôler l’eau dans les fossés d’irrigation; appareils pour effrayer les oiseaux, à l’exclusion d’enregistrements ou de reproductions; instruments aratoires et outillage de ferme; épandeuses et leurs accessoires; pièces de ce qui précède; tout ce qui précède devant servir sur la ferme à des fins agricoles seulement.
31 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication des marchandises exemptes de taxe mentionnées aux articles 28 à 30 de la présente partie.
PARTIE V
Denrées alimentaires
1 Aliments et boissons destinés à la consommation humaine (y compris les édulcorants, assaisonnements et autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments et boissons ou être utilisés dans leur préparation), sauf :
a) les vins, spiritueux, bières, liqueurs de malt et autres boissons alcoolisées;
b) les boissons de malt non alcoolisées;
c) les boissons gazeuses et les marchandises devant servir à leur préparation;
d) les boissons de jus de fruits et les boissons à saveur de fruits non gazeuses, autres que les boissons à base de lait, contenant moins de vingt-cinq pour cent par volume :
(i) de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de jus de fruits naturels,
(ii) de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de jus de fruits naturels qui ont été reconstitués à l’état initial,
et les marchandises qui, lorsqu’elles sont ajoutées à de l’eau, produisent une boisson visée dans le présent alinéa;
e) les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées comme bonbons, et toutes les marchandises qui sont vendues au titre de bonbons, telles la barbe à papa, le chewing gum et le chocolat, qu’elles soient naturellement ou artificiellement sucrées, y compris les fruits, les graines, les noix et les maïs soufflés lorsqu’ils sont enduits ou traités avec du sucre candi, du chocolat, du miel, de la mélasse, du sucre, du sirop ou des édulcorants artificiels;
f) les croustilles, spirales et bâtonnets — tels les croustilles de pommes de terre, les croustilles de maïs, les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou pommes de terre julienne, les croustilles de bacon et les spirales de fromage — et autres grignotines semblables; le maïs soufflé et les bretzels croustillants; à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner ou tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;
g) les noix et les graines salées;
h) les produits granolas, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner ou tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;
i) les mélanges de grignotines contenant des céréales, des noix, des graines, des fruits séchés ou autres produits comestibles, à l’exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner, ou tout mélange fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;
j) les sucettes glacées et les friandises glacées, aromatisées, colorées ou sucrées, surgelées ou non, à l’exclusion de tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;
k) la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, la crème-dessert (pouding) glacée ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces aliments lorsqu’ils sont emballés en portions individuelles, à l’exclusion de tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;
l) les tablettes, roulés et pastilles aux fruits et autres grignotines semblables à base de fruits, à l’exception de tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs;
m) toute grignotine enveloppée ou emballée en portions individuelles semblables aux tablettes de chocolat, à l’exception de tout produit fabriqué ou produit dans un point de vente au détail pour y être vendu exclusivement et directement aux consommateurs.
2 Aliments, et les suppléments devant être ajoutés à ces aliments, pour animaux, poissons, oiseaux ou abeilles qui sont ordinairement élevés pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou pour être utilisés à ce titre.
3 Articles et matières destinés exclusivement à la fabrication ou à la production des marchandises exemptes de taxe énumérées aux articles 1 et 2 de la présente partie.
PARTIE VI
Combustibles et électricité
1 Additifs pour huile de pétrole destinée au chauffage et les matières servant à leur fabrication.
2 Électricité.
3 Mazout servant à la production de l’électricité, sauf lorsque l’électricité ainsi produite sert principalement au fonctionnement d’un véhicule.
4 Combustibles pour l’éclairage ou le chauffage, mais à l’exclusion des combustibles destinés aux moteurs à combustion interne; huiles brutes devant servir à la production de combustibles.
5 Gaz fabriqué avec de la houille, du carbure de calcium ou de l’huile aux fins d’éclairage ou de chauffage.
6 Gaz naturel.
PARTIE VII
Marchandises dénommées aux numéros du tarif des douanes
1 Marchandises énumérées aux positions 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.16, 98.19 ou 98.21 de l’annexe I du Tarif des douanes, à l’exception du numéro tarifaire 9804.30.00.
PARTIE VIII
Santé
1 Toute drogue visée à l’annexe D de la Loi sur les aliments et drogues.
1.1 Toute drogue contenant une drogue visée à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues pris aux termes de la Loi sur les aliments et drogues.
1.2 Toute drogue contenant une drogue ou une autre substance comprise dans l’annexe G de la Loi sur les aliments et drogues.
1.3 Toute drogue contenant un stupéfiant compris dans l’annexe de la Loi sur les stupéfiants, autre qu’une drogue ou un mélange de drogues qui peut être vendu par un pharmacien sans ordonnance conformément à tout règlement pris aux termes de cette loi.
1.4 Les drogues suivantes :
- Digoxine
- Digitoxine
- Deslanoside
- Tétranitrate d’érythrol
- Dinitrade d’isosorbide
- Trinitrate de glycéryle
- Prénylamine
- Quinidine et ses sels
- Aminophylline
- Oxtriphylline
- Théophylline
- Aminoacétate calcique de théophylline
- Aminoacétate sodique de théophylline
- Oxygène à usage médical
- Épinéphrine et ses sels.
2 Articles et matières à l’usage exclusif d’un hôpital public régulier, certifié comme tel par le ministère de la Santé, lorsqu’ils sont achetés de bonne foi pour être utilisés exclusivement par cet hôpital, et non pour être revendus.
3 Appareils de respiration artificielle achetés ou loués sur l’ordonnance écrite d’un médecin reconnu, par un particulier souffrant de troubles respiratoires, pour son propre usage.
4 Percuteurs mécaniques pour drainage postural achetés sur ordonnance écrite d’un médecin reconnu.
5 Yeux artificiels.
6 Dents artificielles.
7 Appareils pour faciliter l’audition aux sourds et pièces de ces appareils, y compris les piles conçues spécialement pour alimenter ces appareils.
8 Les appareils conçus pour transformer les sons en signaux lumineux et devant servir aux sourds, lorsqu’ils sont achetés sur ordonnance écrite d’un médecin reconnu.
9 Larynx artificiels et leurs pièces, y compris les piles conçues spécialement pour alimenter ces appareils.
10. à 12 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 55]
13 Verres et verres de contact pour le traitement ou la correction des troubles visuels, quand ils sont préparés en conformité avec l’ordonnance d’un praticien ou d’un optométriste, et leurs parties composantes.
14 Appareils de communication, devant servir avec un dispositif télégraphique ou téléphonique, achetés ou loués sur l’ordonnance écrite d’un médecin reconnu, à l’intention des sourds et des muets.
15 Chaises d’invalides, chaises percées, marchettes, élévateurs de fauteuils roulants et aides de locomotion semblables, avec ou sans roues; moteurs et assemblages de roues pour ces articles; dispositifs de structuration fonctionnelle; siège de toilette, de baignoire et de douche; tous les articles qui précèdent et qui sont spécialement conçus pour les invalides ainsi que tout ce qui, dans les règlements pris par le gouverneur en conseil, est désigné comme aide au déplacement des invalides; accessoires et équipements complémentaires des articles précédents, y compris les piles conçues spécialement pour alimenter ces articles.
16 Appareils de commande à sélecteur, achetés ou loués sur l’ordonnance écrite d’un médecin reconnu, conçus spécialement à l’intention des personnes handicapées physiquement pour leur permettre de choisir, d’actionner ou de commander divers appareils ménagers et matériels industriels et de bureau.
17 Appareils électroniques de surveillance cardiaque, achetés ou loués sur l’ordonnance écrite d’un médecin reconnu, par un particulier souffrant de troubles cardiaques, pour son propre usage, y compris les piles conçues spécialement pour alimenter ces appareils.
18 Lits d’hôpitaux achetés ou loués sur l’ordonnance écrite d’un médecin reconnu, par une personne invalide pour son propre usage.
19 Pompes à insuline et pièces qui y sont spécialement destinées ainsi que les seringues à insuline.
20 Membres artificiels, mécanisés ou non, et tous leurs accessoires et dispositifs; supports de l’épine dorsale et autres supports orthopédiques; appareils fabriqués sur commande pour une personne souffrant d’une infirmité ou d’une difformité du pied ou de la cheville; pièces de ce qui précède.
21 Articles de prothèse pour l’oreille, le nez, la mastectomie ou autres articles de prothèse médicale ou chirurgicale; appareils d’iléostomie et de colostomie et appareils pour voies urinaires ou autres articles semblables destinés à être portés par un individu; articles et matières, à l’exclusion des cosmétiques, devant servir à l’utilisateur d’une telle prothèse, d’un tel appareil ou d’un tel article semblable et nécessaires à leur bonne application et leur entretien.
22 Cannes et béquilles conçues pour les handicapés, y compris leurs accessoires et pièces.
23 Moniteurs de la glycémie et appareils de mesure de la glycémie et pièces qui y sont spécialement destinées, bandelettes réactives pour l’estimation de la glycémie et bandelettes réactives pour l’estimation du glucose dans l’urine.
24 Articles et matières devant être incorporés dans toutes les marchandises exemptes de taxe mentionnées dans la présente partie, ou en former un élément constitutif ou un composant, lorsqu’ils sont vendus à un fabricant ou producteur, ou importés par l’un ou l’autre, et devant lui servir pour la fabrication ou la production de telles marchandises exemptes de taxe.
PARTIE IX
Marine et pêche
1 Embarcations achetées par des pêcheurs pour être employées à la pêche, et articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication, au gréement ou à la réparation de ces embarcations.
2 Carragheen ou mousse d’Irlande.
3 Toile de coton et fil de coton à voiles pour servir exclusivement à la fabrication de gréements de navires ou vaisseaux.
4 Casiers à homards, à crabes ou à crevettes, trappes à morues ou à anguilles, articles pour attacher ou coincer les pinces des homards, et matières devant servir exclusivement à leur fabrication.
5 Filets de pêche et filets de toutes sortes; aiguilles d’un modèle spécial destinées à la réparation de filets de pêche; dispositifs métalliques à panneaux pour assurer l’ouverture des filets; émerillons en métal, hameçons, leurres, turluttes et appâts artificiels; plombs et flotteurs comprenant les petits barils de lignes flottantes; fils, ficelles, lusins, lignes de pêche, corde et cordage; appareils à mesurer les carapaces; tout ce qui précède devant servir à la pêche commerciale ou à la prise commerciale de plantes aquatiques; rien de ce qui précède ne devant servir à la pêche sportive; articles et matières devant servir à la fabrication, à la préservation ou à la réparation des marchandises exemptes de taxe visées au présent article.
PARTIE X
Mines et carrières
1 Pierre concassée; gravier concassé.
2 Or et argent en barres, blocs, larmes, lingots, plaques ou feuilles qui ne sont pas plus ouvrés.
3 Minerais de toutes sortes.
4 Sable, gravier, moellons et pierre des champs.
5 Vermiculite; perlite.
6 Les scories de haut fourneau et de chaudière, non plus transformées que broyées et criblées.
PARTIE XI
Divers
1 Articles et matières soit achetés ou importés par un gouvernement d’un pays désigné par le gouverneur en conseil aux termes de la position 98.10 de l’annexe I du Tarif des douanes, soit achetés ou importés par un organisme du gouvernement canadien pour le compte du gouvernement de ce pays, en vue de la construction, de l’entretien ou du fonctionnement d’établissements militaires ou de défense au Canada et non destinés à être revendus, donnés ou autrement aliénés, sauf ainsi que peut l’autoriser le ministre du Revenu national.
2 Ficelle d’emballage et matières servant exclusivement à sa fabrication.
3 Monnaies britanniques et canadiennes; monnaies d’or étrangères.
4 Pièces de monnaie étrangère de quelque métal que ce soit, dont le poids et le dessin sont autorisés, émises sous l’autorité d’un gouvernement étranger pour circulation dans ce pays.
5 Dons de vêtements et de livres pour fins de charité.
6 Brique réfractaire, matériaux réfractaires plastiques, ciment à haute température, argile réfractaire et autres matériaux réfractaires et matériaux devant être employés ou utilisés exclusivement dans la fabrication de matériaux réfractaires.
7 Étiquettes pour désigner les catégories ou la qualité de la viande, de la volaille, du poisson, des oeufs, des fruits et des légumes, et matières servant exclusivement à leur fabrication.
8 Objets commémoratifs ou monuments érigés à la mémoire des membres des Forces armées qui ont perdu la vie au service de leur pays.
9 Radium.
10 Vitraux de verre soufflé, appelé verre antique par les spécialistes, ou de verre laminé à la main, et matières servant exclusivement à la fabrication de ces vitraux.
11 Citernes pour recueillir le lait et matières servant exclusivement à leur fabrication, mais à l’exclusion des châssis et cabines qui les véhiculent.
12 Insignes d’anciens combattants.
13 Chlorure de sodium.
14 Glace (eau congelée).
15 Bicyclettes et tricycles ainsi que les articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication ou production.
16 Manèges d’amusement, matériel, accessoires et pièces détachées y destinées, à l’exclusion des camions et des appareils à sous, spécialement conçus en vue de l’utilisation aux foires ou expositions agricoles ou commerciales et articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication ou production.
17 Les pièces et les trousses destinées à la conversion ou à l’adaptation au système métrique des balances d’une portée maximale de cent kilogrammes conçues spécialement et utilisées pour le pesage de marchandises vendues au détail, pourvu que la vente ou l’importation de ces pièces et trousses ait lieu avant le 1er janvier 1984.
18 Articles et matières devant servir au Canada à la construction de ponts et de tunnels pour la traversée des frontières entre les États-Unis et le Canada.
19 Timbres-poste; médailles, trophées et autres prix, à l’exception des marchandises négociables, gagnés à l’étranger au cours de compétitions officielles ou décernés, reçus ou acceptés à l’étranger, ou donnés par des personnes ou des organisations à l’étranger pour actes héroïques, pour bravoure ou distinction.
19.1 Les gravures, estampes et lithographies originales, tirées directement, en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, à l’exception des articles produits par procédé mécanique ou photomécanique.
20 Peintures, dessins et pastels faits par des artistes lorsque évalués à au moins vingt dollars chacun.
21 Sculptures et statues originales; leurs douze premières répliques; assemblages; tout article qui précède lorsque fait par un artiste professionnel et évalué à au moins soixante-quinze dollars.
22 Tapisseries tissées à la main ou applications faites à la main, pouvant servir seulement de tentures, et évaluées à au moins deux cent quinze dollars le mètre carré.
23 Articles conçus spécialement pour les aveugles, devant leur servir à quelque usage que ce soit et achetés ou importés par l’Institut national du Canada pour les aveugles, ou une autre institution ou association d’aveugles reconnue, ou en vertu d’un ordre ou d’un certificat émanant de ces organismes.
24 Serviettes sanitaires, tampons, ceintures de serviettes sanitaires et articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication ou production.
25 Contraceptifs et articles et matières devant servir exclusivement à leur fabrication ou production.
26 Les trophées de guerre, consistant en armes, fournitures militaires, munitions de guerre et autres articles, tant qu’ils sont conservés comme trophées, lorsqu’ils sont importés au Canada.
27 Les ménageries; les voitures pourvues d’équipement destiné à les faire tirer par des animaux et le harnais qui leur est nécessaire.
28 Tout ce qui suit :
a) le matériel de lecture des code barres conçu pour lire les code barres appliqués aux marchandises qu’une personne détient pour vente dans le cours normal d’une entreprise;
b) les caisses enregistreuses conçues pour calculer et enregistrer les taxes de vente imposées par plus d’une administration;
c) le matériel conçu pour convertir les caisses enregistreuses ou appareils semblables d’enregistrement des ventes en appareils pouvant calculer et enregistrer les taxes de vente imposées par plus d’une administration;
d) les appareils d’enregistrement des ventes semblables à des caisses enregistreuses, conçus pour calculer et enregistrer les taxes de vente imposées par plus d’une administration, lorsqu’ils sont vendus à une personne ou importés par elle et doivent lui servir dans un établissement de vente au détail ou en gros principalement pour enregistrer les ventes et contrôler les stocks;
e) le matériel électronique qui est accessoire aux marchandises visées à l’un des alinéas a) à d), lorsqu’il est vendu à une personne ou importé par elle et doit lui servir dans un établissement de vente au détail ou en gros principalement pour enregistrer les ventes et contrôler les stocks;
f) les articles et matières devant être incorporés dans toutes les marchandises visées aux alinéas a) à e), ou en former un élément constitutif ou un composant, lorsqu’ils sont vendus à un fabricant ou producteur, ou importés par l’un ou l’autre, et doivent lui servir pour la fabrication ou la production de telles marchandises.
PARTIE XII
Municipalités
1 Certains produits vendus aux municipalités ou importés par elles pour leur propre usage et non pour la revente, savoir :
a) ponceaux;
b) fournitures dont le prix dépasse deux mille dollars l’unité et qui sont conçues d’une manière spéciale pour servir directement à la construction ou au nettoyage de routes, ou à la lutte contre les incendies, mais à l’exclusion des automobiles et camions ordinaires;
c) boyaux à incendie, y compris raccords et lances pour ces boyaux;
d) châssis de camions à incendie destinés à être munis en permanence de matériel à incendie devant servir directement à combattre les incendies;
e) marchandises devant servir directement dans un réseau de distribution d’eau, d’égouts ou de drainage; marchandises utilisées dans la construction d’un bâtiment ou de la partie d’un bâtiment servant exclusivement pour abriter les machines et appareils devant servir directement dans un réseau de distribution d’eau, d’égouts ou de drainage; produits chimiques devant servir au traitement de l’eau ou des eaux d’égout dans un réseau de distribution d’eau, d’égouts ou de drainage; et, pour l’application de la présente exemption, le ministre peut désigner comme municipalité tout organisme exploitant un réseau de distribution d’eau, d’égouts ou de drainage pour une municipalité, ou pour le compte de celle-ci;
f) poutres lamellées pour ponts;
g) formes de béton préfabriqué, pour les ponts des réseaux routiers;
h) acier et aluminium de construction, pour ponts;
i) instruments et matières, à l’exclusion des véhicules à moteur, aéronefs, navires ou matériel de bureau, devant servir directement et exclusivement à détecter, mesurer, enregistrer ou échantillonner les polluants de l’eau, du sol ou de l’air;
j) châssis de camions destinés à être munis en permanence de fournitures dont le prix dépasse deux mille dollars l’unité et qui sont conçus d’une manière spéciale pour servir directement à la construction ou au nettoyage des routes;
k) véhicules de transport de passagers et pièces y destinées, à l’exclusion des véhicules conçus pour transporter moins de douze passagers, devant servir directement et principalement à l’exploitation d’un réseau public municipal de transport de passagers qui assure quotidiennement au grand public un service selon un horaire régulier, possédé ou exploité, ou devant être possédé ou exploité, par ou pour le compte d’une municipalité.
2 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication des articles exempts de la taxe qui sont mentionnés à l’article 1 de la présente partie.
PARTIE XIII
Matériel de production, matières de conditionnement et plans
1 Tous les articles suivants :
a) les machines et appareils vendus aux fabricants ou producteurs ou importés par eux pour être utilisés par eux principalement et directement :
(i) soit dans la fabrication ou la production de marchandises,
(ii) soit dans la mise au point de procédés de fabrication ou de production devant être utilisés par eux,
(iii) soit dans la mise au point de marchandises devant être fabriquées ou produites par eux;
b) les machines et appareils vendus aux fabricants ou producteurs ou importés par eux et destinés à être directement utilisés par eux pour la détection, la mesure, le traitement, la réduction ou l’élimination des polluants de l’eau, du sol ou de l’air qui sont attribuables à la fabrication ou la production de marchandises, ou pour la prévention de la pollution qu’ils causent;
b.1) les machines et appareils destinés à être principalement et directement utilisés pour le traitement ou la transformation des déchets toxiques dans une usine destinée à ces fins;
c) le matériel vendu aux fabricants ou producteurs ou importé par eux et destiné à être utilisé par eux pour le transport des déchets ou des rebuts des machines et appareils qu’ils utilisent directement pour la fabrication ou la production de marchandises ou destiné à être utilisé par eux pour aspirer la poussière ou les émanations nocives produites par leurs opérations de fabrication ou de production;
d) les dispositifs et matériels de sécurité vendus à des fabricants ou producteurs ou importés par eux et destinés à être utilisés par eux pour la prévention des accidents dans la fabrication ou la production de marchandises;
e) les camions automobiles montés sur roues munies de pneus en caoutchouc pour servir hors du réseau routier public et exclusivement aux mines et aux carrières;
f) les tracteurs à combustion interne, sauf les camions-tracteurs routiers, devant servir exclusivement aux exploitations forestières, lesquelles doivent inclure le transport des billes de la souche à la voie de glissement, au dépôt de billes ou au transporteur public ou autre;
g) les voitures de débardage et traîneaux de débardage;
h) les machines, chariots, grues, ballons captifs ayant un volume d’au moins quatre mille deux cent quarante-huit mètres cubes (4 248 m3), palans et poulies, cordages métalliques et chaînes d’estacade; tout ce qui précède devant servir exclusivement aux exploitations forestières, lesquelles doivent inclure le transport des billes de la souche à la voie de glissement, au dépôt de billes ou au transporteur public ou autre;
i) les tuyaux ou tubes vulgairement appelés « tubes-pétrole » et consistant en tubage ou cuvelage, en accessoires, en raccords et en manchons et mamelons pour protéger leur filetage; conducteurs tubulaires; tous les articles qui précèdent devant servir pour les puits de gaz naturel ou de pétrole;
j) les machines et appareils, y compris le câble métallique, les trépans et le tubage du trou de tir pour sismographe, utilisés dans les travaux d’exploration, de découverte ou de mise en valeur du pétrole, du gaz naturel ou des minéraux;
k) les outillages de réparation et d’entretien vendus aux fabricants ou producteurs ou importés par eux et devant servir à l’entretien de marchandises visées aux alinéas a) à j) et qu’ils utilisent;
l) les pièces pour des marchandises visées aux alinéas a) à k);
m) la glaise à forage et ses additifs;
n) les instruments et outillage de précision pour levés géophysiques, devant servir exclusivement à la prospection, à l’exploration et à la mise en valeur de gisements de pétrole, de gaz naturel et de minéraux, ainsi qu’à la découverte et à l’exploitation par puits de sources d’eau souterraines, ou à des études géophysiques relativement à des entreprises du génie, y compris les suivants : magnétomètres; gravimètres et autres instruments destinés à mesurer les éléments, les variations et les déviations de la force naturelle de gravitation; potentiomètres de campagne, mégohmmètres (meggers), électrodes non polarisatrices et outillage électrique servant à faire des mesurages dans les trous forés; instruments et outillage servant à la prospection séismique, compteurs de Geiger-Müller et autres instruments servant à la prospection géophysique d’après les méthodes de radioactivité; appareils amplificateurs électriques et électroniques et thermostats électriques destinés à servir avec l’un des instruments qui précèdent; pièces de rechange, trépieds et étuis montés pour l’un des articles qui précèdent;
o) les articles et matières devant entrer dans la fabrication de marchandises visées aux alinéas a) à n),
mais à l’exclusion :
p) du matériel de bureau;
q) des véhicules automobiles, sauf ceux visés aux alinéas e) et h);
r) des générateurs et alternateurs électriques portatifs ou mobiles, y compris leurs moteurs à commande, et des groupes de générateurs et d’alternateurs portatifs ou mobiles, autres que ceux achetés pour servir sur la ferme à des fins agricoles seulement; des générateurs et alternateurs électriques de secours, y compris leurs moteurs à commande, et des groupes de générateurs et d’alternateurs de secours pour la production d’électricité devant servir surtout dans un bâtiment où l’on utilise normalement l’électricité fournie par une entreprise de service public ou privé lorsque ce bâtiment sert principalement à des activités autres que la fabrication ou la production de marchandises;
s) des contenants conçus pour servir plusieurs fois vendus à des fabricants ou producteurs, ou importés par eux, qui ne sont pas destinés à être utilisés exclusivement et directement par eux dans la fabrication ou la production de marchandises;
t) les marchandises, y compris les transformateurs, devant servir à la transmission ou à la distribution de l’électricité, autres que les marchandises devant servir à l’intérieur de la centrale où l’électricité est produite, ou à l’intérieur d’une centrale où des marchandises autres que l’électricité sont fabriquées ou produites;
u) les tuyaux, soupapes, appareillages, pompes, compresseurs, régulateurs et leurs accessoires, devant servir au transport ou à la distribution de marchandises mais à l’exclusion de telles marchandises devant être utilisées à l’intérieur d’une usine de fabrication ou de production ou devant servir dans des réseaux collecteurs de gaz naturel, de liquides extraits de gaz naturel ou de pétrole dans des champs gaziers ou pétroliers.
2 Matières, à l’exclusion de la graisse, des huiles de graissage ou du carburant à utiliser dans les moteurs à combustion interne, consommées ou utilisées par les fabricants ou producteurs directement dans, selon le cas :
a) la fabrication ou la production de marchandises;
b) la mise au point de procédés de fabrication ou de production devant être utilisés par eux;
c) la mise au point de marchandises devant être fabriquées ou produites par eux;
d) la détection, la mesure, la prévention, le traitement, la réduction ou l’élimination des polluants visés à l’alinéa 1b) de la présente partie.
3 Plans et dessins, devis connexes et tout ce qui en tient lieu, et reproductions de l’un des articles qui précèdent, lorsqu’ils sont vendus à des fabricants ou producteurs ou importés par eux pour être employés directement par eux :
a) soit à la fabrication ou à la production de marchandises;
b) soit à la mise au point de procédés de fabrication ou de production devant être utilisés par eux;
c) soit à la mise au point de marchandises devant être fabriquées ou produites par eux;
d) soit à la détection, à la mesure, à la prévention, au traitement, à la réduction ou à l’élimination des polluants visés à l’alinéa 1b) de la présente partie,
et les matières devant servir exclusivement à la production de ces plans, dessins, devis ou reproductions, ou de tout ce qui en tient lieu.
4 Composition typographique, planches métalliques, cylindres, matrices, film, oeuvres d’art, dessins, photographies, matériel en caoutchouc, matériel en plastique et matériel en papier, lorsqu’ils portent l’empreinte d’une image destinée à la reproduction par impression, ou mettent en vedette ou comportent une telle image, et qu’ils sont fabriqués ou importés par un fabricant ou producteur, ou vendus à un fabricant ou producteur, pour servir exclusivement à la fabrication ou à la production d’imprimés.
PARTIE XIV
Marchandises fabriquées dans des institutions
1 Toute marchandise fabriquée ou produite au Canada par des personnes qui sont mentalement ou physiquement handicapées sous quelque rapport, lorsqu’une fraction importante du prix de vente de ces marchandises est attribuable au travail exécuté par ces personnes dans une institution agréée ou sous la surveillance et la direction exclusives de cette institution.
2 Pour l’application de l’article 1 de la présente partie, institution agréée désigne une institution sise au Canada, dont le principal objet est le soin des personnes visées à cet article, et qui détient un certificat valide délivré par le ministre.
3 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication des marchandises mentionnées dans la présente partie.
PARTIE XV
Vêtements et chaussures
1 Vêtements et chaussures, y compris les articles et les matières devant être incorporés dans leur production domestique ou commerciale, que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement.
2 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication ou à la production des marchandises exemptées de taxe mentionnées à l’article 1 de la présente partie.
PARTIE XVI
Matériel de construction
1 Les marchandises suivantes, à l’exclusion des camions, autres que les camions conçus spécialement pour être utilisés hors du réseau routier public, lorsque le prix de vente demandé par le fabricant canadien ou la valeur à l’acquitté de l’article importé dépasse deux mille dollars l’unité :
a) matériel de creusage et de terrassement; grues, treuils et derricks; matériel à enfoncer les pieux; matériel à poser les tuyaux, à envelopper les tuyaux et à souder les tuyaux; pompes et compresseurs à air; engins de compactage et rouleaux compresseurs; accessoires des articles précédents; tous conçus pour la construction ou la démolition;
b) matériel conçu pour servir directement à la préparation, à la pose, au répandage ou à la finition du béton, du mortier ou de l’asphalte, et au pavage; accessoires du matériel précédent;
c) pièces détachées et pièces de remplacement conçues pour le matériel mentionné aux alinéas a) et b).
2 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication ou à la production des marchandises exemptées des taxes mentionnées à l’article 1 de la présente partie.
3 Pièces et dispositifs installés sur les marchandises exemptes de taxe mentionnées aux alinéas 1a) et b) de la présente partie, s’ils sont installés avant la première utilisation de ces marchandises exemptes de taxe.
PARTIE XVII
Matériel de transport
1 Tracteurs routiers; camions routiers destinés principalement au transport de marchandises et dont la masse en charge, au sens donné à cette expression par un règlement du gouverneur en conseil, est d’au moins sept mille deux cent cinquante kilogrammes (7 250 kg).
2 Remorques de camion, camions-remorques et semi-remorques, conçus pour le transport des marchandises dont la masse en charge, au sens donné à cette expression par un règlement du gouverneur en conseil, est de sept mille deux cent cinquante kilogrammes (7 250 kg) ou plus; les trains de roues auxiliaires de remorquage conçus pour servir à la transformation des camions-remorques et des semi-remorques en remorques pleine longueur aux fins de remorquage sur les routes.
3 Locomotives et matériel ferroviaire roulant y compris le matériel spécialement conçu pour être déplacé sur des rails de chemin de fer; appareils servant à détecter les défauts des voies de chemin de fer.
4 Conteneurs réutilisables ayant une capacité d’au moins quatorze mètres cubes (14 m3); groupes de réfrigération et de chauffage pour ces conteneurs.
5 Véhicules automobiles et véhicules articulés composés d’un véhicule tracteur et d’une ou de plusieurs remorques conçus et équipés en permanence pour le transport d’au moins douze passagers et devant être utilisés exclusivement pour les catégories de transport de passagers qui peuvent être prescrites, par règlement, par le gouverneur en conseil.
6 Autobus ou fourgonnettes spécialement équipés pour le transport de personnes handicapées lorsque des organismes ou établissements publics les utilisent uniquement à cette fin et qui, équipés normalement, pourraient transporter au moins douze personnes.
7 Autobus scolaires conçus pour transporter douze passagers ou plus.
8 Aéronefs, pièces et matériel pour aéronefs, lorsque achetés ou importés et devant être utilisés exclusivement :
a) soit pour effectuer le transport public aérien des personnes, du fret ou du courrier;
b) soit pour fournir des services aériens directement reliés, selon le cas, à :
(i) l’exploration et la mise en valeur des ressources naturelles,
(ii) l’épandage aérien, l’ensemencement aérien et la lutte aérienne contre les parasites,
(iii) la sylviculture,
(iv) la pisciculture,
(v) la construction au moyen d’aéronefs à voilure tournante,
(vi) la surveillance, la protection et la lutte aériennes contre les incendies,
(vii) la cartographie.
9 Aéroglisseurs et véhicules chenillés conçus spécialement pour transporter au moins douze passagers ou au moins trois mille six cent vingt-neuf kilogrammes (3 629 kg) de marchandises.
10 Pièces et matériel installés sur les marchandises exemptes de taxe mentionnées aux articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9 de la présente partie ou conçus pour être installés en permanence sur les marchandises exemptes de taxe mentionnées à l’article 3 de la présente partie lorsque le prix de vente demandé par le fabricant canadien ou la valeur à l’acquitté de l’article importé dépasse deux mille dollars l’unité, ou installés sur de telles marchandises avant la première utilisation de celles-ci; toutefois, les pièces et le matériel conçus pour le montage permanent ou montés sur les marchandises exemptes de taxe visées à l’article 1 de la présente partie ne sont exempts de taxe que s’ils sont conçus pour faciliter le port ou la manutention du fret.
11 Navires et autres vaisseaux, achetés ou importés pour servir exclusivement aux activités maritimes autres que les sports ou les loisirs, que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement; articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication, à l’équipement ou aux réparations de ces marchandises exemptes de taxe.
12 Articles et matières devant servir exclusivement à la fabrication ou à la production de marchandises exemptées des taxes mentionnées aux articles 1 à 10 de la présente partie.
PARTIE XVIII
[Abrogée, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 55]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, ann. III
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 42 à 46, ch. 7 (2e suppl.), art. 55, ch. 42 (2e suppl.), art. 13, ch. 41 (3e suppl.), art. 123 à 126, ch. 12 (4e suppl.), art. 41 à 51
- 1988, ch. 65, art. 115
- 1989, ch. 22, art. 7
- 1990, ch. 45, art. 17
- 1999, ch. 31, art. 87
ANNEXE III.1Marchandises vendues par des fabricants ou producteurs présumés
1 Aliments, ou suppléments devant y être ajoutés, pour animaux — notamment les poissons et les oiseaux — qui ne sont pas ordinairement élevés pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou pour être utilisés à ce titre.
2 Marchandises relatives à la santé.
3 Aliments destinés à la consommation humaine énumérés aux alinéas 1e) à m) de la partie V de l’annexe III.
4 Téléviseurs — y compris les téléviseurs et écrans de télévision de type projection, les syntonisateurs de télévision et les écrans de contrôle vidéo autres que ceux conçus exclusivement pour les ordinateurs ou les machines à traitement de texte — à l’exclusion des marchandises conçues exclusivement pour usage commercial.
5 Magnétoscopes — y compris ceux servant au visionnement seulement — autres que ceux conçus exclusivement pour usage commercial.
6 Fours à micro-ondes.
7 Produits vendus à titre de litières d’animaux domestiques.
8 Détersifs à lessive.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 52
- 1989, ch. 22, art. 8
ANNEXE IV(article 50)
PARTIE I
Matériaux de construction
1 Briques; tuiles et carreaux de construction; blocs de construction courbés ou profilés; pierre à bâtir; dalles pour trottoirs et patios; bordures.
2 Cheminées, capuchons de cheminée et foyers fixés à demeure.
3 Portes, fenêtres et persiennes pour bâtiments, et autres structures et ferrures pour celles-ci, à l’exclusion des cadenas; moustiquaires et auvents pour portes et fenêtres.
4 Fil et câbles électriques et de télécommunications; transformateurs, coupe-circuit et matériel électrique connexe conçus pour être installés en permanence dans un système d’alimentation en électricité.
5 Matériel à combattre et à détecter l’incendie devant être installé dans des bâtiments.
6 Carreaux de carrelage et revêtements composés, non découpés, à surface dure, devant être fixés à demeure aux planchers, et supports de ces articles; matériaux devant être incorporés dans les planchers de terrazzo.
7 Vitres pour bâtiments et autres structures.
8 Matériaux de construction à surface dure en matière plastique stratifiée.
9 Réservoirs à eau chaude et chauffe-eau devant être installés à demeure dans des systèmes d’alimentation en eau pour bâtiments.
10 Armoires de cuisine et de salle de bains et paillasses pour ces armoires, devant être installées à demeure dans des bâtiments.
11 Bois d’oeuvre; contre-plaqué; châssis de fenêtres; bardeaux; lattes; revêtements; escaliers; passages; échelles de sauvetage; traverses de chemin de fer; poteaux d’éclairage, tours et éléments de construction semblables; corniches, frises, pilastres et autres éléments de construction semblables, à l’exclusion des meubles, qu’ils soient montés ou non.
12 Matériels d’hydrofugation pour bâtiments, à l’exclusion des :
a) peintures, vernis, teintures, enduits et autres produits ou finitions semblables;
b) huiles de créosote et autres agents de conservation pour le bois;
c) additifs pour les produits mentionnés aux alinéas a) et b).
13 Clous, longues pointes, vis, boulons, écrous et rondelles, rivets et attaches semblables.
14 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 54]
15 Pilotis pour structures.
16 Tuyaux, conduites et tubes conçus pour servir dans des bâtiments, des égouts, des réseaux d’irrigation ou de drainage, de pipelines et dans d’autres constructions; leurs robinets, soupapes et raccords.
17 Plâtre; chaux; ciment et additifs pour béton; mélanges préparés de béton et de mortier secs.
18 Placoplâtres et autres panneaux muraux, cartons-fibres, papier de construction et autres matériaux pour plafonds et murs ainsi que les matériaux d’isolation thermique ou acoustique, à l’exclusion des :
a) moquettes;
b) papiers peints et revêtements semblables pour murs intérieurs.
19 Fosses septiques et siphons de dépôt de graisse pour ces fosses; pompes de puisard.
20 Bains-douches, baignoires, lavabos, robinets, cabinets, cabinets de toilette, urinoirs, éviers et rebords d’évier et baquets de blanchissage; pièces de ce qui précède.
21 Métal de construction et métal fabriqué pour bâtiments et autres structures.
22 Goudron; asphalte; matériaux et éléments de toiture, y compris les gouttières et les descentes.
23 Ventilateurs et abat-vent.
24 Pompes à chaleur lorsqu’elles sont conçues pour servir dans des systèmes de chauffage installés en permanence pour bâtiments.
25 Appareils et dispositifs récupérateurs de chaleur pour tirer de la chaleur de l’air expulsé ou des eaux usées pour en récupérer l’énergie.
26 Panneaux et tubes solaires conçus pour capter l’énergie solaire et la transformer en énergie calorifique utilisée dans les systèmes de chauffage solaires.
27 Isolants thermiques conçus pour les conduits et tuyaux utilisés dans les immeubles et les dispositifs mécaniques; matières d’emballage conçues exclusivement pour être utilisées avec ces isolants.
28 Poêles à bois et chaufferettes à bois.
29 Dispositifs d’étanchéité et abris de zones de chargement, conçus pour économiser l’air chauffé ou réfrigéré pendant le chargement et le déchargement.
30 Maisons mobiles et bâtiments modulaires.
31 Bâtiments et autres structures fabriqués ou produits par une personne, ailleurs qu’à pied d’oeuvre, en concurrence avec des personnes qui construisent ou érigent des bâtiments ou structures analogues non ainsi fabriqués ou produits.
32 Éléments porteurs destinés à être incorporés à des bâtiments ou autres structures, fabriqués ou produits par une personne, ailleurs qu’à pied d’oeuvre, en concurrence avec des personnes qui construisent ou érigent des bâtiments ou d’autres structures qui incorporent des éléments analogues non ainsi fabriqués ou produits.
33 Béton malaxé prêt à l’usage.
34 Mélanges d’asphalte pour pavage.
35 Articles et matériaux supplémentaires qui, en vertu d’un règlement du gouverneur en conseil, sont des matériaux de construction.
PARTIE II
Matériel pour bâtiments
1 Matériel devant être utilisé dans la manutention des cendres et du combustible, ventilateurs, pompes de circulation, réservoirs à combustible, calorifères, chargeurs mécaniques, brûleurs à mazout ou à gaz, radiateurs à eau chaude ou à vapeur, thermostats, régulateurs, tous les articles qui précèdent lorsqu’ils sont conçus pour servir dans des systèmes de chauffage installés en permanence pour bâtiments.
2 Conduites pour systèmes de chauffage à air chaud, de ventilation et de climatisation de bâtiments; matériel conçu pour servir dans un tel système sous une tension d’au moins cinq cent cinquante volts.
3 Matériel de chauffage électrique conçu pour servir dans un système d’une tension d’au moins deux cents volts, devant faire partie en permanence d’un système électrique de chauffage pour bâtiments.
4 Ascenseurs, escaliers mécaniques et leurs pièces.
5 Articles et matériaux supplémentaires qui, en vertu d’un règlement du gouverneur en conseil, sont du matériel conçu principalement pour servir dans des bâtiments.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, ann. IV
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 56, ch. 12 (4e suppl.), art. 53 à 55
ANNEXE V(paragraphe 123(1))Fournitures exonérées
PARTIE I
Immeubles
1 [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 85]
2 La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit dans un tel immeuble, (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) effectuée par une personne donnée autre que le constructeur de l’immeuble ou, si l’immeuble est un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci, sauf si, selon le cas :
a) la personne donnée a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition de l’immeuble ou relativement à des améliorations apportées à celui-ci, qu’elle a acquises, importées, ou transférées dans une province participante après sa dernière acquisition de l’immeuble;
b) l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi et les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente de l’immeuble ou du droit (appelée « fourniture antérieure » au présent alinéa) au profit d’une personne (appelée « acquéreur antérieur » au présent alinéa) qui est soit la personne donnée, soit, si celle-ci est une fiducie personnelle autre qu’une fiducie testamentaire, l’auteur de la fiducie, soit, dans le cas d’une fiducie testamentaire découlant du décès d’un particulier, le particulier décédé,
(ii) la fourniture antérieure était la dernière fourniture par vente de l’immeuble ou du droit effectuée au profit de l’acquéreur antérieur,
(iii) la fourniture donnée n’est pas effectuée plus d’un an après le jour qui correspond soit au jour où l’acquéreur antérieur a acquis le droit, soit au premier en date du jour où il a acquis la propriété de l’immeuble aux termes de la convention portant sur la fourniture antérieure ou du jour où il en a pris possession aux termes de cette convention,
(iv) l’immeuble n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet,
(v) la fourniture donnée est effectuée conformément au droit ou à l’obligation de l’acquéreur d’acheter l’immeuble ou le droit, qui est prévu dans la convention portant sur la fourniture antérieure,
(vi) l’acquéreur fait, en vertu du présent article, un choix conjoint avec la personne donnée dans un document contenant les renseignements requis par le ministre et présenté en la forme déterminée par celui-ci avec la déclaration dans laquelle il est tenu de déclarer la taxe relative à la fourniture donnée.
3 La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit afférent, effectuée par un particulier qui en est le constructeur ou, s’il s’agit d’un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci, si :
a) d’une part, à un moment donné après que la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction sont achevées en grande partie, l’immeuble d’habitation est utilisé principalement à titre résidentiel par le particulier, son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou un particulier lié au particulier;
b) d’autre part, l’immeuble d’habitation n’est pas utilisé principalement à une autre fin entre le moment où les travaux sont achevés en grande partie et le moment donné.
Le présent article ne s’applique pas si le particulier a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition de l’immeuble compris dans l’immeuble d’habitation ou relativement à des améliorations apportées à l’immeuble, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après sa dernière acquisition de l’immeuble.
4 La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété, ou d’un droit dans un tel immeuble ou logement, effectuée par son constructeur si :
a) dans le cas d’un logement situé dans un immeuble d’habitation (appelé « propriété » au présent article) — immeuble d’habitation à logements multiples que le constructeur a converti en immeuble d’habitation en copropriété — , le constructeur reçoit une fourniture exonérée par vente de la propriété ou est réputé par le paragraphe 191(3) de la loi avoir reçu une fourniture taxable par vente de la propriété, et cette fourniture constitue la dernière fourniture par vente de la propriété effectuée au profit du constructeur;
b) dans tous les cas, le constructeur reçoit par vente une fourniture exonérée de l’immeuble ou du logement ou est réputé par les paragraphes 191(1) ou (2) de la loi avoir reçu par vente une fourniture taxable de l’immeuble ou du logement, et cette fourniture constitue la dernière fourniture par vente de l’immeuble ou du logement effectuée au profit du constructeur.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :
c) après la dernière acquisition de l’immeuble, du logement ou de la propriété par le constructeur, celui-ci y fait ou fait faire des rénovations majeures;
d) le constructeur a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition de l’immeuble, du logement ou de la propriété ou relativement à des améliorations apportées à ceux-ci, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition de l’immeuble, du logement ou de la propriété.
5 La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un droit afférent effectuée par le constructeur de l’immeuble ou d’une adjonction à celui-ci, si :
a) dans le cas du constructeur de l’immeuble, il reçoit par vente une fourniture exonérée de l’immeuble ou est réputé par le paragraphe 191(3) de la loi avoir reçu par vente une fourniture taxable de l’immeuble, et cette fourniture constitue la dernière fourniture par vente de l’immeuble effectuée à son profit;
b) dans le cas du constructeur d’une adjonction, il reçoit par vente une fourniture exonérée de l’adjonction ou est réputé par le paragraphe 191(4) de la loi avoir reçu par vente une fourniture taxable de l’adjonction, et cette fourniture constitue la dernière fourniture par vente de l’adjonction effectuée à son profit.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :
c) après la dernière fourniture de l’immeuble effectuée au profit du constructeur, celui-ci y fait ou fait faire des rénovations majeures;
d) le constructeur a demandé un crédit de taxe sur les intrants (sauf un tel crédit relatif à la construction d’une adjonction à l’immeuble) relativement à sa dernière acquisition de l’immeuble ou de l’adjonction ou relativement à des améliorations apportées à l’immeuble, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition de l’immeuble.
5.1 La fourniture par vente de tout ou partie d’un bâtiment qui contient au moins une habitation, ou d’un droit afférent, dans le cas où, à la fois :
a) juste avant et juste après le premier en date du transfert à l’acquéreur de la propriété du bâtiment, de la partie de bâtiment ou du droit et du transfert à l’acquéreur de leur possession aux termes de la convention portant sur la fourniture, le bâtiment ou la partie de bâtiment fait partie d’un immeuble d’habitation;
b) juste après le premier en date du transfert à l’acquéreur de la propriété du bâtiment, de la partie de bâtiment ou du droit et du transfert à l’acquéreur de leur possession aux termes de la convention portant sur la fourniture, l’acquéreur est le destinataire, visé au sous-alinéa 7a)(i), d’une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7a) du fonds compris dans l’immeuble.
5.2 La fourniture par vente d’un fonds qui fait partie d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel fonds, dans le cas où, à la fois :
a) juste avant le premier en date du transfert à l’acquéreur de la propriété du fonds ou du droit et du transfert à l’acquéreur de leur possession aux termes de la convention portant sur la fourniture, le fonds est visé par un bail, une licence ou un accord semblable en application duquel une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7a) a été effectuée;
b) la fourniture constituerait une fourniture exonérée visée à l’un des articles 2 à 5 si l’immeuble faisait l’objet d’une fourniture par vente juste avant le premier en date de ces transferts.
5.3 La fourniture par une personne d’un parc à roulottes résidentiel ou d’un droit afférent, si, à la fois :
a) la personne a reçu une fourniture exonérée, visée au présent article, du parc ou est réputée par les paragraphes 190(4), 200(2), 206(4) ou 207(1) de la loi avoir reçu une fourniture taxable du fonds compris dans le parc du fait qu’elle a utilisé le fonds aux fins du parc, et cette fourniture constitue la dernière fourniture par vente du parc effectuée à son profit;
b) dans le cas où la personne a augmenté la superficie du fonds compris dans le parc, elle a reçu une fourniture exonérée, visée au présent article, de l’aire ajoutée ou est réputée par les paragraphes 190(5), 200(2), 206(4) ou 207(1) de la loi avoir effectué une fourniture taxable de l’aire du fait qu’elle l’a utilisée aux fins du parc, et cette fourniture constitue la dernière fourniture par vente de l’aire effectuée à son profit.
Le présent article ne s’applique pas si la personne a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à la dernière acquisition par elle du parc ou d’une aire ajoutée à celui-ci ou relativement à des améliorations apportées au parc, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition du parc, sauf s’il s’agit d’un crédit de taxe sur les intrants relatif à des améliorations apportées à une aire ajoutée qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante avant sa dernière acquisition de l’aire en question.
6 La fourniture :
a) d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation dans un tel immeuble, par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d’hébergement par le même particulier dans le cadre de l’accord pour une durée d’au moins un mois;
b) d’une habitation, par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation à titre résidentiel ou d’hébergement si la contrepartie de la fourniture ne dépasse pas 20 $ par jour d’occupation.
6.1 La fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien — fonds ou bâtiment, ou partie de bâtiment, qui consiste uniquement en habitations — effectuée au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent article) pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la loi, durant laquelle le preneur ou un sous-preneur effectue une ou plusieurs fournitures du bien, de parties du bien ou de baux, licences ou accords semblables visant le bien ou des parties du bien, ou détient le bien en vue d’effectuer pareilles fournitures, et la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont :
a) soit exonérées aux termes des articles 6 ou 7;
b) soit effectuées au profit d’autres preneurs ou sous-preneurs visés au présent article ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles soient ainsi effectuées.
6.11 La fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien — immeuble d’habitation ou fonds, bâtiment ou partie de bâtiment qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en fasse partie — effectuée au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent article) pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la loi, durant laquelle la totalité ou la presque totalité du bien, selon le cas :
a) est fourni par le preneur ou un sous-preneur dans le cadre d’une ou de plusieurs fournitures, ou est détenu dans le but d’être fourni par lui dans ce cadre, en vue de l’occupation du bien, ou de parties du bien, à titre résidentiel ou d’hébergement, et la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou des parties du bien sont des fournitures exonérées incluses à l’article 6;
b) est utilisé par le preneur ou un sous-preneur dans le cadre de fournitures exonérées ou est détenu en vue d’être utilisé par lui dans ce cadre et, à l’occasion d’une ou de plusieurs fournitures exonérées, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des habitations situées dans le bien est transférée aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable en vue de l’occupation des habitations à titre résidentiel.
6.2 La fourniture de repas effectuée par la personne qui fournit un immeuble d’habitation ou une habitation en conformité avec l’alinéa 6a), si les repas sont fournis dans l’immeuble, dans l’habitation ou dans l’immeuble d’habitation où est située l’habitation, à son occupant, dans le cadre d’un régime prévoyant la fourniture d’au moins dix repas par semaine pour une contrepartie unique déterminée préalablement à la fourniture d’un repas aux termes de la convention.
7 La fourniture :
a) d’un fonds, sauf un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, effectuée, aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues du fonds pour une durée d’au moins un mois, selon le cas :
(i) au profit du propriétaire, du locataire, de l’occupant ou du possesseur d’une habitation fixée, ou à fixer, sur le fonds en vue de son utilisation à titre résidentiel,
(ii) au profit d’une personne qui acquiert la possession du fonds en vue d’y construire un immeuble d’habitation dans le cadre d’une activité commerciale;
b) d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel effectuée, aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues de l’emplacement pour une durée d’au moins un mois, au profit du propriétaire, du locataire, de l’occupant ou du possesseur, selon le cas :
(i) d’une maison mobile installée ou à installer sur l’emplacement,
(ii) de quelque véhicule ou remorque — notamment une remorque de tourisme ou une maison motorisée — installé ou à installer sur l’emplacement;
c) d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable visé aux alinéas a) ou b), par cession.
Le présent article ne s’applique pas au fonds sur lequel l’habitation, la maison mobile, le véhicule ou la remorque est fixé ou installé, ou doit l’être, ni au fonds contigu à ce fonds, qui n’est pas raisonnablement nécessaire à l’utilisation de l’habitation, de la maison, du véhicule ou de la remorque à titre résidentiel.
8 La fourniture par vente d’une aire de stationnement située dans les limites d’un plan ou d’une description de lot de copropriété, ou d’un plan ou d’une description analogue, enregistré en conformité avec les lois d’une province si, à la fois :
a) le fournisseur, au moment ou dans le cadre de cette fourniture, effectue, au profit de l’acquéreur, la fourniture par vente d’un logement en copropriété décrit dans ce plan ou cette description et cette fourniture est visée à l’un des articles 2 à 4;
b) l’espace a été fourni par vente au fournisseur, et celui-ci n’a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants relativement à des améliorations qui y sont apportées.
8.1 La fourniture d’une aire de stationnement effectuée, aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable dans le cadre duquel une telle aire est mise à la disposition d’une personne tout au long d’une période d’au moins un mois, effectuée :
a) soit au profit du locataire, de l’occupant ou du possesseur (appelés « occupant » au présent alinéa) d’un immeuble d’habitation à logement unique, d’une habitation dans un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, si, selon le cas :
(i) l’aire fait partie de l’immeuble d’habitation ou du parc à roulottes résidentiel,
(ii) le fournisseur de l’aire est le propriétaire ou l’occupant de l’immeuble d’habitation à logement unique, de l’habitation ou de l’emplacement, et l’utilisation de l’aire est accessoire à l’utilisation de l’immeuble, de l’habitation ou de l’emplacement à titre résidentiel;
b) soit au profit du propriétaire, du locataire, de l’occupant ou du possesseur d’un logement en copropriété décrit dans un plan ou une description de lot de copropriété, ou dans un plan ou une description analogue, enregistré en conformité avec les lois d’une province, si l’aire est située dans les limites de ce plan ou de cette description;
c) soit par un fournisseur au profit du propriétaire, du locataire, de l’occupant ou du possesseur d’une maison flottante qui est amarrée à un poste d’amarrage ou à un quai aux termes d’une convention conclue avec le fournisseur portant sur une fourniture exonérée visée à l’article 13.2, si l’utilisation de l’aire est accessoire à l’utilisation de la maison à titre résidentiel.
9 (1) Au présent article, l’auteur d’une fiducie testamentaire est le particulier dont le décès a donné lieu à la fiducie.
(2) La fourniture par vente d’un immeuble, effectuée par un particulier ou une fiducie personnelle, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un immeuble qui est, immédiatement avant le transfert de sa propriété ou de sa possession à l’acquéreur aux termes de la convention concernant la fourniture, une immobilisation utilisée principalement :
(i) soit dans une entreprise que le particulier ou la fiducie exploite dans une attente raisonnable de profit,
(ii) soit, si le particulier ou la fiducie est un inscrit :
(A) pour effectuer des fournitures taxables de l’immeuble par bail, licence ou accord semblable,
(B) à l’une et l’autre des fins visées au sous-alinéa (i) et à la division (A);
b) la fourniture d’un immeuble effectuée :
(i) dans le cadre d’une entreprise du particulier ou de la fiducie,
(ii) si le particulier ou la fiducie a présenté au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, un choix contenant les renseignements requis par lui, dans le cadre d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial du particulier ou de la fiducie;
c) la fourniture d’une partie de parcelle de fonds de terre, laquelle parcelle a été subdivisée ou séparée en parties par le particulier, la fiducie ou l’auteur de la fiducie, sauf si, selon le cas :
(i) la parcelle a été subdivisée ou séparée en deux parties et n’est pas issue d’une subdivision effectuée par le particulier, la fiducie ou l’auteur ou n’a pas été séparée d’une autre parcelle de fonds de terre par l’un d’eux,
(ii) l’acquéreur de la fourniture est un particulier lié au particulier ou à l’auteur, ou est son ex-époux ou ancien conjoint de fait, et acquiert la partie pour son usage personnel;
toutefois, pour l’application du présent alinéa, la partie d’une parcelle de fonds de terre que le particulier, la fiducie ou l’auteur fournit à une personne qui a le droit de l’acquérir par expropriation et le restant de la parcelle sont réputés ne pas être issus d’une subdivision effectuée par le particulier, la fiducie ou l’auteur ou avoir été séparés l’un de l’autre par l’un d’eux;
d) la fourniture qui est réputée effectuée en vertu des articles 206 ou 207 de la loi;
e) la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel immeuble;
f) la fourniture donnée effectuée au profit d’un acquéreur qui est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi et qui a fait, en vertu du présent alinéa, un choix conjoint avec le particulier ou la fiducie dans un document contenant les renseignements requis par le ministre et présenté en la forme déterminée par celui-ci avec la déclaration dans laquelle il est tenu de déclarer la taxe relative à la fourniture, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente de l’immeuble (appelée « fourniture antérieure » au présent alinéa) au profit d’une personne (appelée « acquéreur antérieur » au présent alinéa) qui est le particulier, la fiducie ou l’auteur de celle-ci, et cette fourniture est la dernière fourniture par vente de l’immeuble effectuée au profit de l’acquéreur antérieur,
(ii) le jour où, aux termes de la convention portant sur la fourniture antérieure, l’acquéreur antérieur a acquis la propriété de l’immeuble ou, s’il est antérieur, le jour où il a pris possession de l’immeuble précède d’au plus un an le jour où la fourniture donnée est effectuée,
(iii) la fourniture donnée est effectuée conformément au droit ou à l’obligation de l’acquéreur d’acheter l’immeuble, qui est prévu dans la convention portant sur la fourniture antérieure.
10 La fourniture par vente d’une terre agricole effectuée par un particulier au profit d’un autre particulier qui lui est lié ou qui est son ex-époux ou ancien conjoint de fait, si :
a) le particulier a utilisé la terre dans le cadre d’une activité commerciale qui est une entreprise agricole;
b) immédiatement avant le transfert de la propriété du bien, le particulier n’utilisait pas la terre dans le cadre d’une activité commerciale autre qu’une entreprise agricole;
c) l’autre particulier acquiert la terre pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié.
11 La fourniture par un particulier d’une terre agricole, qui est réputée effectuée selon le paragraphe 190(2) ou 207(1) de la loi, si :
a) le particulier a utilisé la terre dans le cadre d’une activité commerciale qui est une entreprise agricole;
b) immédiatement avant que la fourniture soit réputée effectuée, le particulier n’utilisait pas la terre dans le cadre d’une activité commerciale autre qu’une entreprise agricole;
c) immédiatement après que la fourniture est réputée effectuée, la terre est pour l’utilisation personnelle du particulier ou celle d’un particulier qui lui est lié.
12 La fourniture par vente d’une terre agricole, effectuée au profit d’un particulier, de son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un particulier lié à ce particulier par une personne — personne morale, société de personnes ou fiducie — , si :
a) immédiatement avant le transfert de la propriété du bien :
(i) la totalité, ou presque, des biens de la personne sont utilisés dans le cadre d’une activité commerciale qui est une entreprise agricole,
(ii) le particulier est actionnaire de la personne morale ou est lié à celle-ci, est associé de la société ou est bénéficiaire de la fiducie,
(iii) le particulier, son époux ou conjoint de fait ou son enfant, au sens du paragraphe 70(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, participe activement à l’exploitation de l’entreprise de la personne;
b) immédiatement après le transfert de la propriété du bien, la terre agricole est pour l’utilisation personnelle du particulier au profit duquel la fourniture a été effectuée ou d’un particulier qui lui est lié.
13 La fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée par une personne morale ou un syndicat établi à l’occasion de l’enregistrement, en conformité avec les lois d’une province, d’un plan ou d’une description de lot de copropriété, ou d’un plan ou d’une description analogue, au profit du propriétaire ou du locataire d’un logement en copropriété décrit dans ce plan ou cette description, si le bien ou le service est lié à l’occupation ou à l’utilisation du logement.
13.1 La fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’une personne qui, en sa qualité de coopérateur ou de locataire ou sous-locataire d’un tel coopérateur, peut occuper ou utiliser une habitation dans un immeuble d’habitation géré par la coopérative, ou lui appartenant, si la fourniture est liée à l’occupation ou à l’utilisation d’une habitation de l’immeuble.
13.2 La fourniture, effectuée au profit du propriétaire, du locataire, de l’occupant ou du possesseur d’une maison flottante, du droit d’utiliser un poste d’amarrage ou un quai pour une période d’au moins un mois relativement à l’utilisation de la maison à titre résidentiel.
13.3 La fourniture, effectuée au profit d’un consommateur, du droit d’utiliser une machine à laver ou une sécheuse qui est située dans une des parties communes d’un immeuble d’habitation.
13.4 La fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de la partie des parties communes d’un immeuble d’habitation qui est réservée à la buanderie, effectuée au profit d’une personne qui acquiert ainsi le bien pour l’utiliser dans le cadre de la réalisation de fournitures visées à l’article 13.3.
14 Les paragraphes 190(4) et (5) et l’article 191 de la loi sont réputés, pour l’application des articles 4, 5, 5.2 et 5.3, avoir été en vigueur en tout temps.
PARTIE II
Services de santé
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
assuré S’entend au sens de la Loi canadienne sur la santé.
établissement de santé
a) Tout ou partie d’un établissement où sont donnés des soins hospitaliers, notamment aux personnes souffrant de maladie aiguë ou chronique, ainsi qu’en matière de réadaptation;
b) hôpital ou établissement pour personnes ayant des problèmes de santé mentale;
c) tout ou partie d’un établissement où sont offerts aux résidents dont l’aptitude physique ou mentale sur le plan de l’autonomie ou de l’autocontrôle est limitée :
(i) des soins infirmiers et personnels sous la direction ou la surveillance d’un personnel de soins infirmiers et médicaux compétent ou d’autres soins personnels et de surveillance (sauf les services ménagers propres à la tenue de l’intérieur domestique) selon les besoins des résidents,
(ii) de l’aide pour permettre aux résidents d’accomplir des activités courantes et des activités récréatives et sociales, et d’autres services connexes pour satisfaire à leurs besoins psycho-sociaux,
(iii) les repas et le logement.
fourniture admissible de soins de santé Fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée dans le but :
a) de maintenir la santé;
b) de prévenir la maladie;
c) de traiter ou de soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d’y remédier;
d) d’aider un particulier (autrement que financièrement) à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité;
e) d’offrir des soins palliatifs.
fourniture de services esthétiques Fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices.
médecin Personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou de dentiste.
praticien Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, de sage-femme, de diététique, d’acupuncture ou de naturopathie, personne qui répond aux conditions suivantes :
a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la profession de sage-femme, la diététique, l’acupuncture ou la naturopathie à titre de docteur en naturopathie, selon le cas;
b) si elle est tenue d’être titulaire d’un permis ou d’être autrement autorisée à exercer sa profession dans la province où elle fournit ses services, elle est ainsi titulaire ou autorisée;
c) sinon, elle a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisée à exercer sa profession dans une autre province.
d) [Abrogé, 2000, ch. 30, art. 113]
service de soins à domicile Service ménager ou de soins personnels, notamment l’aide au bain, l’aide pour manger ou s’habiller, l’aide à la prise de médicaments, le ménage, la lessive, la préparation des repas et la garde des enfants, rendu à un particulier qui, en raison de son âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, a besoin d’aide.
service ménager à domicile[Abrogée, 2013, ch. 33, art. 47]
services de santé en établissement Les services et produits suivants offerts dans un établissement de santé :
a) les services de laboratoire, de radiologie et autres services de diagnostic;
b) lorsqu’elles sont accompagnées de la fourniture d’un service ou d’un bien figurant à l’un des alinéas a) et c) à g), les drogues, substances biologiques ou préparations connexes administrées dans l’établissement et les prothèses médicales ou chirurgicales installées dans l’établissement;
c) l’usage des salles d’opération, des salles d’accouchement et des installations d’anesthésie, ainsi que l’équipement et le matériel nécessaires;
d) l’équipement et le matériel médicaux et chirurgicaux :
(i) utilisés par l’administrateur de l’établissement en vue d’offrir un service figurant aux alinéas a) à c) et e) à g),
(ii) fournis à un patient ou à un résident de l’établissement autrement que par vente;
e) l’usage des installations de radiothérapie, de physiothérapie ou d’ergothérapie;
f) l’hébergement;
g) les repas (sauf ceux servis dans un restaurant, une cafétéria ou un autre établissement semblable où l’on sert des repas);
h) les services rendus par des personnes rémunérées à cette fin par l’administrateur de l’établissement.
1.1 Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 9, les fournitures de services esthétiques et les fournitures afférentes qui ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.
1.2 Pour l’application de la présente partie, à l’exception des articles 9 et 11 à 14, les fournitures qui ne sont pas des fournitures admissibles de soins de santé sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.
2 La fourniture de services de santé en établissement, rendus à un patient ou à un résident d’un établissement de santé, effectuée par l’administrateur de l’établissement.
3 La fourniture par l’administrateur d’un établissement de santé qui consiste à louer de l’équipement ou du matériel médical à un consommateur sur ordonnance écrite d’un médecin.
4 La fourniture de services d’ambulance par une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, à l’exception des services d’ambulance aérienne inclus à l’article 15 de la partie VII de l’annexe VI.
5 La fourniture de services de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d’autres services de santé, rendus par un médecin à un particulier.
6 La fourniture de services de soins rendus à un particulier par un infirmier ou une infirmière autorisé, un infirmier ou une infirmière auxiliaire autorisé, un infirmier ou une infirmière titulaire de permis ou autorisé exerçant à titre privé ou un infirmier ou une infirmière psychiatrique autorisé, si les services sont rendus dans le cadre de la relation infirmier-patient.
7 La fourniture d’un des services ci-après rendu par un praticien du service à un particulier :
a) services d’optométrie;
b) services de chiropratique;
c) services de physiothérapie;
d) services de chiropodie;
e) services de podiatrie;
f) services d’ostéopathie;
g) services d’audiologie;
h) services d’orthophonie;
i) services d’ergothérapie;
j) services de psychologie;
k) services de sage-femme;
l) services d’acupuncture;
m) services de naturopathie.
7.1 La fourniture d’un service de diététique rendu par un praticien de la diététique, si le service est rendu à un particulier ou la fourniture, effectuée au profit d’un organisme du secteur public ou de l’exploitant d’un établissement de santé.
7.2 La fourniture d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social dans le cas où, à la fois :
a) le service est rendu à un particulier dans le cadre d’une relation professionnel-client entre le particulier donné qui rend le service et le particulier afin de prévenir ou d’évaluer un trouble ou une déficience physique, émotif, comportemental ou mental du particulier ou d’un autre particulier auquel celui-ci est lié ou dont il prend soin ou assure la surveillance autrement qu’à titre professionnel, d’aider le particulier à composer avec un tel trouble ou une telle déficience ou d’y remédier;
b) l’un des faits suivants se vérifie :
(i) si le particulier donné est tenu d’être titulaire d’un permis ou d’être autrement autorisé à exercer la profession de travailleur social dans la province où le service est fourni, il est ainsi titulaire ou autorisé,
(ii) sinon, le particulier donné a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être ainsi autorisé à exercer cette profession dans une province où le permis ou autre autorisation d’exercice est exigé.
7.3 La fourniture d’un service, sauf celui visé à l’article 4 de la partie I de l’annexe VI, rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de pharmacien par un particulier donné qui est autorisé par les lois d’une province à exercer cette profession, si le service est rendu dans le cadre de la relation pharmacien-patient entre le particulier donné et un autre particulier et a pour but la promotion de la santé de l’autre particulier ou la prévention ou le traitement d’une maladie, d’un trouble ou d’une dysfonction de celui-ci.
7.4 La fourniture d’un service s’il est raisonnable d’attribuer la totalité ou la presque totalité de la contrepartie de la fourniture à plusieurs services donnés, dont chacun remplit les conditions suivantes :
a) le service donné est rendu dans le cadre de la fourniture;
b) une fourniture du service donné serait une fourniture incluse à l’un des articles 5 à 7.3, si le service donné était fourni séparément.
8 La fourniture d’un service d’hygiéniste dentaire.
9 La fourniture, sauf la fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service mais seulement dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est payable ou remboursée par le gouvernement d’une province aux termes d’un régime de services de santé offert aux assurés de la province et institué par une loi de la province.
10 La fourniture d’un service de traitement ou de diagnostic ou d’un autre service de santé, visé par règlement, rendu à un particulier, si la fourniture est effectuée sur l’ordre :
a) d’un médecin ou d’un praticien;
b) d’un infirmier ou d’une infirmière autorisé qui est habilité par les lois d’une province à ordonner un tel service, à condition que l’ordre soit donné dans le cadre de la relation infirmier-patient;
c) d’une personne qui est autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et à ordonner un tel service, à condition que l’ordre soit donné dans le cadre de la relation pharmacien-patient.
11 La fourniture d’aliments et de boissons, y compris les services de traiteur, effectuée au profit de l’administrateur d’un établissement de santé aux termes d’un contrat visant à offrir des repas de façon régulière aux patients ou résidents de l’établissement.
12 [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 96]
13 La fourniture d’un service de soins à domicile rendu à un particulier à son lieu de résidence et dont l’acquéreur est le particulier ou une autre personne, si, selon le cas :
a) le fournisseur est un gouvernement ou une municipalité;
b) un gouvernement, une municipalité ou un organisme administrant un programme gouvernemental ou municipal de services de soins à domicile verse un montant au fournisseur pour la fourniture ou à une personne en vue de l’acquisition du service;
c) une autre fourniture de services de soins à domicile rendus au particulier est effectuée dans les circonstances visées aux alinéas a) ou b).
14 La fourniture, sauf la fourniture détaxée ou visée par règlement, d’un service de formation ou d’un service de conception d’un plan de formation si, à la fois :
a) la formation est conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer et est donnée ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera donnée à un particulier donné ayant un trouble ou une déficience ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance du particulier donné autrement qu’à titre professionnel;
b) l’un des faits ci-après s’avère :
(i) une personne agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social ou d’infirmier ou d’infirmière autorisé et dans le cadre d’une relation professionnel-client entre la personne et le particulier donné a attesté par écrit que la formation est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(ii) une personne visée par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes visée par règlement a attesté par écrit, compte tenu de circonstances ou conditions visées par règlement, que la formation est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(iii) le fournisseur, selon le cas :
(A) est un gouvernement,
(B) reçoit une somme pour effectuer la fourniture de la part d’un gouvernement ou d’un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience,
(C) reçoit des preuves, que le ministre estime acceptables, qu’un montant pour l’acquisition du service a été payé ou est payable à une personne par un gouvernement ou un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience.
15 Un service de formation ou un service de conception d’un plan de formation n’est pas visé à l’article 14 si la formation est semblable à celle qui est habituellement donnée à des particuliers qui, à la fois :
a) n’ont pas de trouble ou de déficience;
b) ne prennent pas soin et n’assurent pas la surveillance d’un particulier ayant un trouble ou une déficience.
PARTIE III
Services d’enseignement
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
école de formation professionnelle Institution établie et administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle.
élève du primaire ou du secondaire Particulier inscrit, dans une école administrée par une administration scolaire dans une province :
a) soit à des cours d’enseignement primaire;
b) soit à des cours qui permettent d’obtenir des crédits menant à un diplôme ou à un certificat décerné ou approuvé par le gouvernement provincial, ou à des cours équivalents.
organisme de réglementation Organisme habilité par une loi fédérale ou provinciale à réglementer l’exercice d’une profession, ou constitué à cette fin, et qui, dans ce but, établit des normes de connaissances et de compétence pour les praticiens.
organisme provincial de réglementation[Abrogée, 1993, ch. 27, art. 155]
2 La fourniture par une administration scolaire d’une province d’un service consistant à donner à des particuliers des cours s’adressant principalement aux élèves du primaire ou du secondaire.
3 La fourniture d’aliments ou de boissons (sauf ceux visés par règlement pour l’application de l’article 12 ou fournis au moyen d’un distributeur automatique), de services ou de droits d’entrée effectuée par une administration scolaire principalement au profit d’élèves du primaire ou du secondaire dans le cadre d’activités parascolaires qu’elle a autorisées et dont elle a la responsabilité.
4 La fourniture par une administration scolaire d’un service exécuté par un élève du primaire ou du secondaire ou par son enseignant dans le cours normal de l’instruction de l’élève.
5 La fourniture, effectuée par une administration scolaire au profit d’une personne qui n’est pas une autre administration scolaire, d’un service consistant à assurer le transport d’élèves du primaire ou du secondaire entre un point donné et une école administrée par une administration scolaire.
6 La fourniture, effectuée par une association professionnelle, un gouvernement, une école de formation professionnelle, une université, un collège public ou un organisme de réglementation, des services ou certificats suivants, sauf si le fournisseur fait un choix en application du présent article, en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci :
a) un service consistant à donner à des particuliers des cours qui mènent à une accréditation ou à un titre professionnel reconnus par l’organisme ou qui permettent de conserver ou d’améliorer une telle accréditation ou un tel titre;
b) un certificat, ou un service consistant à donner un examen, concernant un cours, une accréditation ou un titre mentionné à l’alinéa a).
7 La fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université, d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à un diplôme.
7.1 La fourniture d’un service ou d’un droit d’adhésion dont l’acquéreur est tenu de payer la contrepartie en raison de son acquisition de fournitures incluses à l’article 7.
8 La fourniture, sauf une fourniture détaxée, effectuée par un gouvernement, une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à des certificats, diplômes, permis ou documents semblables, ou à des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de particuliers dans l’exercice d’un métier, sauf si le fournisseur a fait un choix en application du présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci.
9 La fourniture d’un service consistant à donner à un particulier l’un des cours suivants :
a) un cours conforme à un programme d’études désigné par une administration scolaire ou pour lequel elle accorde un crédit;
b) l’équivalent d’un cours mentionné à l’alinéa a), visé par règlement;
c) un cours préalable à l’un des cours mentionnés aux alinéas a) et b), autre qu’un cours qui est lui-même préalable à ce cours.
10 [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 160]
11 La fourniture, effectuée par une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université ou dans le cadre d’une entreprise établie et administrée principalement pour donner des cours de langue, d’un service consistant à donner de tels cours et des examens dans le cadre d’un programme d’enseignement de langue seconde en français ou en anglais.
12 La fourniture d’aliments ou de boissons (à l’exclusion de ceux visés par règlement ou fournis au moyen d’un distributeur automatique), effectuée dans la cafétéria d’une école primaire ou secondaire principalement au profit des élèves, sauf si elle est effectuée pour une réception, une réunion ou une activité semblable à caractère privé.
13 La fourniture d’un repas à un étudiant inscrit à une université ou un collège public, dans le cadre d’un régime d’une durée d’au moins un mois qui prévoit uniquement l’achat par l’étudiant du fournisseur, pour une contrepartie unique, du droit de prendre au moins dix repas par semaine tout au long de la période dans un restaurant ou une cafétéria situé à l’université ou au collège.
14 La fourniture d’aliments et de boissons, y compris les services de traiteur, effectuée au profit d’une administration scolaire, d’une université ou d’un collège public aux termes d’un contrat visant à offrir des aliments ou des boissons soit à des étudiants dans le cadre d’un régime visé à l’article 13, soit dans la cafétéria d’une école primaire ou secondaire principalement aux élèves de l’école, sauf dans la mesure où les aliments, les boissons et les services sont offerts dans le cadre d’une réception, d’une conférence ou d’un autre occasion ou événement spécial.
15 La fourniture d’un bien meuble par bail, effectuée par une administration scolaire au profit d’un élève du primaire ou du secondaire.
16 La fourniture, effectuée par un organisme — administration scolaire, collège public ou université — d’un service consistant à donner à des particuliers des cours, ou les examens afférents, (sauf des cours de sports, jeux ou autres loisirs, conçus pour être suivis principalement à des fins récréatives) qui font partie d’un programme constitué d’au moins deux cours et soumis à l’examen et à l’approbation d’un conseil, d’une commission ou d’un comité de l’organisme, établi en vue d’examiner et d’approuver les cours offerts par l’organisme.
PARTIE IV
Services de garde d’enfants et de soins personnels
1 La fourniture de services de garde d’enfants qui consistent principalement à assurer la garde et la surveillance d’enfants de quatorze ans ou moins pendant des périodes d’une durée normale de moins de vingt-quatre heures par jour. Est exclue la fourniture d’un service qui consiste à surveiller un enfant non accompagné, effectuée par une personne à l’occasion de la fourniture taxable par celle-ci d’un service de transport de passagers.
2 La fourniture de services qui consistent à assurer la garde et la surveillance d’enfants ou de personnes handicapées ou défavorisées, et à leur offrir un lieu de résidence, dans un établissement exploité à cette fin par le fournisseur.
3 La fourniture d’un service de soins et de surveillance d’une personne dont l’aptitude physique ou mentale sur le plan de l’autonomie et de l’autocontrôle est limitée en raison d’une infirmité ou d’une invalidité, si le service est rendu principalement dans un établissement du fournisseur.
PARTIE V
Services d’aide juridique
1 La fourniture de services juridiques rendus dans le cadre d’un programme d’aide juridique administré ou autorisé par un gouvernement provincial et effectuée par l’administrateur du programme.
PARTIE V.1
Fournitures par les organismes de bienfaisance
1 La fourniture de biens ou de services par un organisme de bienfaisance, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un bien ou d’un service incluse à l’annexe VI;
b) la fourniture d’un bien ou d’un service qui, aux termes de la partie IX de la loi, est réputée avoir été effectuée par l’organisme (sauf une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 187 de la loi ou par le seul effet de l’article 136.1 de la loi);
c) la fourniture d’un bien meuble (sauf un bien que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir par vente et un bien fourni par bail, licence ou accord semblable à l’occasion de la fourniture exonérée d’un immeuble par bail, licence ou accord semblable effectuée par l’organisme) qui, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, est utilisé (autrement que pour effectuer la fourniture) dans le cadre des activités commerciales de l’organisme ou, si le bien est une immobilisation, principalement dans ce cadre;
d) la fourniture d’un bien meuble corporel (sauf un bien fourni par bail, licence ou accord semblable à l’occasion de la fourniture exonérée d’un immeuble par bail, licence ou accord semblable effectuée par l’organisme) que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir et qui n’a ni fait l’objet d’un don à l’organisme ni été utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’organisme, ou la fourniture d’un service par l’organisme relativement à un tel bien, à l’exception d’un tel bien ou service que l’organisme a fourni en exécution d’un contrat pour des services de traiteur;
d.1) la fourniture d’un service déterminé, au sens du paragraphe 178.7(1) de la loi, qui est effectuée au profit d’un inscrit à un moment où est en vigueur une désignation de l’organisme effectuée en vertu de l’article 178.7 de la loi;
e) la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement, sauf si la contrepartie maximale d’une telle fourniture ne dépasse pas un dollar;
f) la fourniture d’un service de supervision ou d’enseignement dans le cadre d’une activité récréative ou sportive, ou un droit d’adhésion ou autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service, sauf si, selon le cas :
(i) il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature de l’activité ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme soient offerts principalement à des enfants de 14 ans et moins et qu’ils ne fassent pas partie ni ne se rapportent à un programme qui, en grande partie, comporte une surveillance de nuit,
(ii) ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme s’adressent principalement aux personnes défavorisées ou handicapées;
g) la fourniture d’un droit d’adhésion (sauf celui visé aux sous-alinéas f)(i) ou (ii)) qui, selon le cas :
(i) confère au membre :
(A) soit le droit d’entrée dans un lieu de divertissement dont la fourniture, si elle était effectuée séparément de la fourniture du droit d’adhésion, serait une fourniture taxable,
(B) soit le droit à un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du droit d’entrée visé à la division (A),
(ii) comprend le droit de prendre part à une activité récréative ou sportive dans un lieu de divertissement ou d’y utiliser les installations;
sauf si la valeur du droit d’entrée, du rabais ou du droit est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
h) la fourniture de services d’artistes exécutants d’un spectacle, dont l’acquéreur est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle;
i) la fourniture du droit (sauf le droit d’entrée) de jouer à un jeu de hasard ou d’y participer, si l’organisme ou le jeu est visé par règlement;
j) la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel immeuble;
k) la fourniture par vente d’un immeuble à un particulier ou une fiducie personnelle, à l’exception de la fourniture d’un immeuble sur lequel se trouve une construction que l’organisme utilise comme bureau ou dans le cadre d’activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;
l) la fourniture par vente d’un immeuble qui, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, est utilisé (autrement que pour effectuer la fourniture) principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
m) la fourniture d’un immeuble pour lequel le choix prévu à l’article 211 de la loi est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable;
n) la fourniture d’un bien municipal désigné, si l’organisme est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi;
o) la fourniture d’une aire de stationnement si, à la fois :
(i) la fourniture est effectuée pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme de bienfaisance,
(ii) au moment où la fourniture est effectuée, il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d’une personne donnée — municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université — ou à un établissement exploité par cette personne,
(iii) au moins une des conditions ci-après est remplie :
(A) d’après les statuts régissant l’organisme de bienfaisance, celui-ci utilisera vraisemblablement une partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d’une ou de plusieurs des personnes données visées au sous-alinéa (ii),
(B) l’organisme de bienfaisance et une personne donnée visée au sous-alinéa (ii) ont conclu, entre eux ou avec d’autres personnes, un ou plusieurs accords relatifs à l’utilisation par les particuliers visés à ce sous-alinéa d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture,
(C) une personne donnée visée au sous-alinéa (ii) accomplit des fonctions, ou exerce des activités, relatives aux fournitures par l’organisme de bienfaisance d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture;
p) la fourniture d’un service rendu à un particulier en vue d’améliorer ou de modifier autrement son apparence physique à des fins autres que médicales ou restauratrices, ou d’un droit permettant à une personne de bénéficier du service.
2 La fourniture, effectuée par un organisme de bienfaisance, d’un droit d’entrée à une activité de financement — dîner, bal, concert, spectacle ou activité semblable — dans le cas où il est raisonnable de considérer une partie de la contrepartie comme un don à l’organisme relativement auquel un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu peut être délivré, ou pourrait l’être si l’acquéreur de la fourniture était un particulier.
3 La fourniture par vente d’un bien meuble ou d’un service effectuée par un organisme de bienfaisance dans le cadre de ses activités de financement, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un bien ou d’un service, dans le cas où :
(i) l’organisme fournit de tels biens ou services dans le cadre de ces activités de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une bonne partie de l’année,
(ii) aux termes de la convention portant sur la fourniture, l’acquéreur peut recevoir des biens ou des services de l’organisme de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une bonne partie de l’année;
b) la fourniture d’un bien ou d’un service inclus aux alinéas 1a), b), c) ou i);
c) la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à jouer à des jeux de hasard ou à parier.
4 La fourniture par un organisme de bienfaisance d’aliments ou de boissons aux aînés ou aux personnes défavorisées ou handicapées dans le cadre d’un programme mis sur pied et administré afin de leur offrir à domicile des aliments préparés, ainsi que la fourniture d’aliments ou de boissons effectuée au profit de l’organisme dans le cadre du programme.
5 La fourniture par un organisme de bienfaisance de biens ou de services, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées sans contrepartie, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) les fournitures de sang ou de dérivés du sang;
b) les fournitures d’aires de stationnement effectuées pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme de bienfaisance.
5.1 La fourniture par vente, effectuée par un organisme de bienfaisance au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l’organisme et, si celui-ci est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi, un bien municipal désigné), ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente, dans le cas où le prix total de la fourniture est le prix habituel que l’organisme demande à ce type d’acquéreur pour ce type de fourniture et où :
a) si l’organisme ne demande pas à l’acquéreur un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la loi relativement à la fourniture, le prix total de la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le dépasse;
b) si l’organisme demande à l’acquéreur un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la loi relativement à la fourniture, la contrepartie de la fourniture n’est ni égale ni supérieure à son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, ce coût direct étant déterminé compte non tenu de la taxe imposée par cette partie ni de la taxe qui est devenue payable aux termes du premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à un moment où l’organisme était un inscrit au sens de l’article 1 de cette loi.
5.2 La fourniture par un organisme de bienfaisance d’aliments, de boissons ou d’un logement provisoire dans le cadre d’une activité dont l’objet consiste à alléger la pauvreté, la souffrance ou la détresse de particuliers et non à lever des fonds.
6 La fourniture par un organisme de bienfaisance du droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à jouer à des jeux de hasard ou à parier, si, à la fois :
a) seuls des bénévoles accomplissent les tâches administratives et autres qui interviennent dans le déroulement du jeu et la prise de paris;
b) s’il s’agit d’un bingo ou d’un casino, le jeu n’a pas lieu dans un endroit, y compris une construction temporaire, qui sert principalement à tenir des jeux d’argent.
7 La fourniture (sauf la fourniture par vente) d’une aire de stationnement située dans un parc de stationnement, effectuée par un organisme de bienfaisance si, à la fois :
a) au moment où la fourniture est effectuée, l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :
(i) l’ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public,
(ii) il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public;
b) il ne s’avère pas :
(i) que la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture sont réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel,
(ii) que la fourniture ou le montant de la contrepartie de la fourniture est conditionnel à l’utilisation de l’aire de stationnement par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel,
(iii) que la convention portant sur la fourniture est conclue à l’avance, que, selon les modalités de cette convention, l’utilisation d’une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de vingt-quatre heures et que cette utilisation doit être faite par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel;
c) aucun choix fait par l’organisme de bienfaisance selon l’article 211 de la loi n’est en vigueur, relativement au bien dans lequel l’aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la partie IX de la loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.
PARTIE VI
Organismes du secteur public
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
activité désignée Activité d’un organisme ou d’une administration, pour laquelle ceux-ci sont désignés comme municipalité en application de l’article 259 de la loi ou des articles 22 ou 23.
commission de transport Entité qui remplit les conditions suivantes :
a) l’entité est :
(i) soit une division, un ministère ou un organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont le principal objet consiste à fournir des services publics de transport de passagers,
(ii) soit un organisme à but non lucratif qui, selon le cas :
(A) est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire dans le but de faciliter la fourniture de services publics de transport de passagers,
(B) est établi et administré afin d’offrir aux personnes handicapées des services publics de transport de passagers;
b) la totalité, ou presque, des fournitures effectuées par l’entité sont :
(i) soit des fournitures de services publics de transport de passagers offerts dans une municipalité donnée et ses environs,
(ii) soit des fournitures de droits qui permettent l’utilisation par des particuliers des services publics de transport de passagers visés au sous-alinéa (i).
coût direct[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 103]
municipalité locale Municipalité qui fait partie d’une municipalité régionale et dont la compétence s’étend sur une région qui fait partie du territoire de cette dernière.
organisation paramunicipale Organisation, sauf un gouvernement, qui appartient à un organisme municipal, ou qui est sous sa surveillance, et qui :
a) dans le cas où l’organisme municipal est une municipalité :
(i) soit est désignée comme municipalité, en vertu de l’article 259 de la loi ou des articles 22 ou 23, pour l’application de ces articles,
(ii) soit est établie par l’organisme municipal et possède, en conformité avec l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1) de la loi, le statut de municipalité pour l’application de la partie IX de la loi;
b) dans le cas où l’organisme municipal est un organisme désigné de régime provincial, possède, en conformité avec l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1) de la loi, le statut de municipalité pour l’application de la partie IX de la loi.
Pour l’application de la présente définition, une organisation appartient à un organisme municipal ou est sous sa surveillance si, selon le cas :
c) la totalité, ou presque, de ses actions sont la propriété de l’organisme municipal ou la totalité, ou presque, des éléments d’actif qu’elle détient sont la propriété de l’organisme municipal ou sont des éléments dont l’aliénation est surveillée par ce dernier de sorte que, dans l’éventualité d’une liquidation de l’organisation, les éléments soient dévolus à l’organisme municipal;
d) elle est tenue de présenter périodiquement à l’organisme municipal, pour approbation, son budget d’exploitation et, le cas échéant, son budget des immobilisations, et la majorité des membres de son conseil d’administration sont nommés par l’organisme municipal.
organisme de services publics Ne sont pas des organismes de services publics les organismes de bienfaisance.
organisme désigné de régime provincial Organisme établi par Sa Majesté du chef d’une province et désigné comme municipalité, en vertu de l’article 259 de la loi, pour l’application de cet article.
organisme du secteur public Ne sont pas des organismes du secteur public les organismes de bienfaisance.
organisme municipal Municipalité ou organisme municipal de régime provincial.
parti enregistré Parti (y compris ses associations régionales et locales), comité référendaire ou candidat assujettis à une loi fédérale ou provinciale qui régit les dépenses électorales ou référendaires.
service ménager à domicile[Abrogée, 1993, ch. 27, art. 163]
service municipal de transport Service public de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé), ou droit qui permet exclusivement l’utilisation d’un tel service par un particulier, fourni par une commission de transport.
zone de stationnement déterminée Relativement à la fourniture d’une aire de stationnement, l’ensemble des aires de stationnement qui pourraient être choisies pour le stationnement selon la convention portant sur la fourniture de l’aire de stationnement si l’ensemble de ces aires de stationnement étaient inoccupées et qu’aucune d’elles n’était réservée à des utilisateurs particuliers.
2 La fourniture de biens meubles ou de services par une institution publique, sauf la fourniture :
a) d’un bien ou d’un service inclus à l’annexe VI;
b) du bien ou du service qui, aux termes de la partie IX de la loi, est réputé fourni par l’institution (sauf s’il s’agit d’une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par le seul effet de l’article 136.1 de la loi);
c) du bien, sauf une immobilisation de l’institution ou un bien qu’elle a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir, qui, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, était utilisé (autrement que pour effectuer la fourniture) dans le cadre des activités commerciales de l’institution;
d) de l’immobilisation de l’institution qui, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, était utilisée (autrement que pour effectuer la fourniture) principalement dans le cadre des activités commerciales de l’institution;
e) du bien corporel que l’institution acquiert, fabrique ou produit en vue de le fournir et qui n’a pas été donné à l’institution ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’institution, ou du service que l’institution fournit relativement au bien, à l’exception d’un tel bien ou service que l’institution fournit en exécution d’un contrat pour des services de traiteur;
f) d’un bien, effectuée par bail, licence ou accord semblable, conjointement avec la fourniture d’un immeuble visé à l’alinéa 25 f);
g) du bien ou du service par l’institution en exécution d’un contrat pour des services de traiteur lors d’un événement commandité ou organisé par l’autre partie contractante;
h) du droit d’adhésion qui, selon le cas :
(i) donne au membre le droit de recevoir des fournitures de droits d’entrée dans un lieu de divertissement — lesquelles fournitures seraient taxables si elles étaient effectuées séparément de la fourniture du droit d’adhésion — ou le droit à des rabais sur la valeur de la contrepartie de telles fournitures,
(ii) comprend le droit de prendre part à une activité récréative ou sportive dans un tel lieu ou d’y utiliser les installations,
sauf si la valeur des fournitures, rabais ou droits visés au sous-alinéa (i) ou (ii) est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
i) des services d’artistes exécutants d’un spectacle, si l’acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle;
j) d’un service de supervision ou d’enseignement dans le cadre d’une activité récréative ou sportive, ou d’un droit d’adhésion ou autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service;
k) du droit de jouer à un jeu de hasard ou d’y participer;
l) d’un service consistant à donner des cours à des particuliers, ou les examens y afférents, si la fourniture est effectuée par une école de formation professionnelle, au sens de l’article 1 de la partie III, ou par une administration scolaire, un collège public ou une université;
m) d’un droit d’entrée :
(i) dans un lieu de divertissement,
(ii) à un colloque, une conférence ou un événement semblable, si la fourniture est effectuée par une université ou un collège public,
(iii) à une activité de levée de fonds tenue après avril 1991;
n) d’un bien ou d’un service par une municipalité;
o) d’un bien municipal désigné, si l’institution est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi;
p) d’un bien ou d’un service dont la fourniture, à la fois :
(i) constitue :
(A) soit une fourniture de services esthétiques, au sens de l’article 1 de la partie II de la présente annexe,
(B) soit une fourniture afférente à la fourniture visée à la division (A) et qui n’est pas effectuée à des fins médicales ou restauratrices,
(ii) serait incluse dans la partie II de la présente annexe s’il n’était pas tenu compte de ses articles 1.1 et 1.2, ou dans la partie II de l’annexe VI s’il n’était pas tenu compte de son article 1.2;
q) d’un bien ou d’un service dont la fourniture, à la fois :
(i) ne constitue pas une fourniture admissible de soins de santé, au sens de l’article 1 de la partie II de la présente annexe,
(ii) serait incluse à l’un des articles 2 à 8 et 10 de la partie II de la présente annexe s’il n’était pas tenu compte des articles 1.1 et 1.2 de cette partie.
3 La fourniture, effectuée par une institution publique, d’un droit d’entrée à une activité de financement — dîner, bal, concert, spectacle ou activité semblable — dans le cas où il est raisonnable de considérer une partie de la contrepartie comme un don à l’institution relativement auquel un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu peut être délivré, ou pourrait l’être si l’acquéreur de la fourniture était un particulier.
3.1 La fourniture par vente d’un bien meuble ou d’un service effectuée par une institution publique dans le cadre de ses activités de financement, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un bien ou d’un service, dans le cas où :
(i) l’institution fournit de tels biens ou services dans le cadre de ces activités de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une bonne partie de l’année,
(ii) aux termes de la convention portant sur la fourniture, l’acquéreur peut recevoir des biens ou des services de l’institution de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une bonne partie de l’année;
b) la fourniture d’un bien ou d’un service inclus aux alinéas 2 a), b), c), d) ou k);
c) la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à jouer à des jeux de hasard ou à parier.
4 La fourniture par vente d’un bien meuble corporel (sauf les produits soumis à l’accise) effectuée par un organisme public si, à la fois :
a) l’organisme n’exploite pas d’entreprise qui consiste à vendre de tels biens;
b) tous les vendeurs sont bénévoles;
c) la contrepartie de chaque article vendu ne dépasse pas cinq dollars;
d) les biens ne sont pas vendus lors d’un événement auquel des biens du type ou de la catégorie fourni sont fournis par des personnes dont l’entreprise consiste à les vendre.
5 La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, du droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à engager des paris ou à jouer des jeux de hasard, si, à la fois :
a) les tâches administratives et autres tâches qui interviennent dans le déroulement du jeu ou la prise des paris sont accomplies exclusivement par des bénévoles;
b) s’il s’agit d’un bingo ou d’un casino, le jeu n’a pas lieu dans un endroit, y compris une construction temporaire, qui sert principalement à tenir des jeux d’argent.
5.1 La fourniture, effectuée par une institution publique ou un organisme à but non lucratif, du droit (à l’exclusion du droit d’entrée) de jouer à un jeu de hasard ou d’y participer, sauf si la personne ou le jeu est visé par règlement.
5.2 La fourniture d’un service réputé, en application de l’article 187 de la loi, être fourni :
a) par une institution publique ou un organisme à but non lucratif, sauf une personne visée par règlement;
b) dans le cas où le service est relatif à un pari fait par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel sur une course de chevaux, une course de chevaux au trot ou à l’amble.
6 La fourniture par vente, effectuée par un organisme de services publics (sauf une municipalité) au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l’organisme et, si celui-ci est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi, un bien municipal désigné), ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente, dans le cas où le prix total de la fourniture est le prix habituel que l’organisme demande à ce type d’acquéreur pour ce type de fourniture et où :
a) si l’organisme ne demande pas à l’acquéreur un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la loi relativement à la fourniture, le prix total de la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le dépasse;
b) si l’organisme demande à l’acquéreur un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la loi relativement à la fourniture, la contrepartie de la fourniture n’est ni égale ni supérieure à son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, ce coût direct étant déterminé compte non tenu de la taxe imposée par cette partie ni de la taxe qui est devenue payable aux termes du premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à un moment où l’organisme était un inscrit au sens de l’article 1 de cette loi.
7. et 8 [Abrogés, 1997, ch. 10, art. 108]
9 La fourniture par un organisme du secteur public d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement, si la contrepartie maximale d’une telle fourniture ne dépasse pas un dollar.
10 La fourniture par un organisme du secteur public de biens ou de services, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées sans contrepartie, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) les fournitures de sang ou de dérivés du sang;
b) les fournitures d’aires de stationnement effectuées pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme.
11 La fourniture du droit d’être spectateur à un spectacle ou à un événement sportif ou compétitif, si la totalité, ou presque, des exécutants, des athlètes ou des compétiteurs y prenant part ne reçoivent ni directement ni indirectement de rémunération pour leur participation, exception faite d’un montant raisonnable à titre de prix, de cadeaux ou d’indemnités pour frais de déplacement ou autres frais accessoires à leur participation et des subventions qui leur sont accordées par un gouvernement ou une municipalité, et si aucune publicité ou représentation relative au spectacle ou à l’événement ne met en vedette des participants ainsi rémunérés. N’est pas une fourniture exonérée la fourniture du droit d’être spectateur à un événement compétitif où des prix en argent sont décernés et dont des compétiteurs sont des participants professionnels pour ce qui est des événements compétitifs.
12 La fourniture par un organisme du secteur public d’un droit d’adhésion à un programme, établi et administré par l’organisme, qui consiste en une série de cours ou d’activités de formation, sous surveillance, dans des domaines tels l’athlétisme, les loisirs de plein air, la musique, la danse, les arts, l’artisanat ou d’autres passe-temps ou activités de loisir, ainsi que des services offerts dans le cadre d’un tel programme, si :
a) il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature des cours ou des activités ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, à ce que le programme soit offert principalement aux enfants de quatorze ans ou moins, sauf si une grande partie du programme comporte une surveillance de nuit;
b) le programme est offert principalement aux personnes défavorisées ou handicapées.
13 La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, de services de pension et d’hébergement ou de loisirs dans un camp d’activités récréatives ou un endroit semblable, dans le cadre d’un programme ou d’un accord visant la prestation de tels services, principalement au profit de personnes défavorisées ou handicapées.
14 La fourniture par un organisme du secteur public d’aliments, de boissons ou d’un logement provisoire dans le cadre d’une activité dont l’objet consiste à alléger la pauvreté, la souffrance ou la détresse de particuliers et non à lever des fonds.
15 La fourniture par un organisme du secteur public d’aliments ou de boissons aux aînés ou aux personnes défavorisées ou handicapées dans le cadre d’un programme mis sur pied et administré afin de leur offrir à domicile des aliments préparés, ainsi que la fourniture d’aliments ou de boissons effectuée au profit d’un organisme du secteur public dans le cadre du programme.
16 [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 169]
17 La fourniture d’un droit d’adhésion à un organisme du secteur public (sauf un droit d’adhésion à un club dont l’objet principal consiste à permettre l’utilisation d’installations pour les repas, les loisirs ou les sports ou à un parti enregistré) qui ne confère aux membres que les avantages suivants, sauf si l’organisme a fait un choix selon le présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis :
a) un avantage indirect qui est censé profiter à l’ensemble des membres;
b) le droit d’obtenir des services d’enquête, de conciliation et de règlement des plaintes ou litiges intéressant les membres, fournis par l’organisme;
c) le droit de voter aux assemblées ou d’y participer;
d) le droit de recevoir ou d’acquérir des biens ou des services fournis pour une contrepartie distincte de la contrepartie du droit d’adhésion, égale à la juste valeur marchande des biens ou services au moment de la fourniture;
e) le droit de recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie d’une fourniture à effectuer par l’organisme, dans le cas où la valeur totale de tels rabais auxquels un membre a droit en raison de son droit d’adhésion est négligeable en regard de la contrepartie du droit d’adhésion;
f) le droit de recevoir des bulletins, rapports et publications périodiques :
(i) dont la valeur est négligeable en regard de la contrepartie du droit d’adhésion,
(ii) qui donnent des renseignements sur les activités ou la situation financière de l’organisme mais qui ne sont pas des bulletins, rapports ou publications périodiques dont la valeur est appréciable en regard de la contrepartie du droit d’adhésion et que l’organisme vend habituellement aux non-membres.
18 La fourniture, effectuée par une organisation, d’un droit d’adhésion qui est nécessaire pour conserver un statut professionnel reconnu par la loi, sauf si le fournisseur a fait un choix selon le présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis.
18.1 La fourniture d’un droit d’adhésion à un parti enregistré.
18.2 La fourniture effectuée par un parti enregistré, s’il est raisonnable de considérer une partie de la contrepartie comme une contribution au parti et si l’acquéreur peut demander à l’égard du total de telles contributions une déduction ou un crédit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou d’une loi provinciale semblable.
19 La fourniture par un organisme du secteur public du droit de faire des emprunts dans une bibliothèque publique.
20 Les fournitures suivantes effectuées par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou autre organisme établi par ceux-ci :
a) l’une des fournitures suivantes :
(i) le service d’enregistrement d’un bien, ou de traitement d’une demande d’enregistrement d’un bien, conformément à un régime d’enregistrement de biens,
(ii) le service de dépôt d’un document, ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document, conformément à un régime d’enregistrement de biens,
(iii) un droit d’accès à un régime d’enregistrement de biens, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’enregistrer un bien, ou d’en demander l’enregistrement, ou de déposer un document, ou d’en demander le dépôt, conformément à ce régime;
b) l’une des fournitures suivantes :
(i) le service de dépôt d’un document, ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document, conformément au régime d’enregistrement d’un tribunal ou en vertu d’une loi,le service de dépôt d’un document, ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document, conformément au régime d’enregistrement d’un tribunal ou en vertu d’une loi,
(ii) un droit d’accès au régime d’enregistrement d’un tribunal ou à tout autre régime d’enregistrement dans le cadre duquel des documents sont déposés en vertu d’une loi, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de déposer un document conformément à ce régime,
(iii) le service de délivrance ou de prestation d’un document provenant du régime d’enregistrement d’un tribunal, ou le service de traitement d’une demande de délivrance ou de prestation d’un tel document,
(iv) un droit d’accès au régime d’enregistrement d’un tribunal, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de délivrer ou d’obtenir un document provenant de ce régime;
b.1) [Abrogé, ch. 18, art. 56]
c) l’une des fournitures suivantes (sauf la fourniture d’un droit ou d’un service relativement à l’importation de boissons alcoolisées) :
(i) une licence, un permis, un contingent ou un droit semblable,
(ii) le service de traitement d’une demande de licence, de permis, de contingent ou de droit semblable,
(iii) un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de demander une licence, un permis, un contingent ou un droit semblable;
d) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :
(i) les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote d’une personne,
(ii) l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou autre organisme établi par ceux-ci,
(iii) toutes autres données concernant une personne;
e) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :
(i) le titre de propriété d’un bien ou les droits sur un bien,
(ii) les charges sur un bien ou une évaluation le concernant,
(iii) le zonage d’un immeuble;
f) la fourniture de services qui consistent à donner des renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une loi provinciale semblable;
g) la fourniture de services de police ou d’incendie effectuée au profit d’un gouvernement ou d’une municipalité, ou d’une commission ou autre organisme établi par ceux-ci;
h) la fourniture de services de collecte des ordures, y compris les matières recyclables;
i) la fourniture d’un droit de laisser des ordures à un lieu destiné à les recevoir.
Les fournitures suivantes ne sont pas exonérées :
j) la fourniture à un consommateur d’un droit de chasse ou de pêche;
k) la fourniture du droit d’extraire ou de prendre des produits forestiers, des produits de la pêche, des produits poussant dans l’eau, des minéraux ou de la tourbe :
(i) soit à un consommateur,
(ii) soit à un non-inscrit qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise consistant à fournir de tels produits, des minéraux ou de la tourbe à des consommateurs;
l) la fourniture d’un droit d’utilisation d’un bien du gouvernement, de la municipalité ou de l’organisme ou du droit d’y entrer ou d’y accéder, à l’exception du droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement et du droit d’utilisation d’un tel régime visés aux alinéas a) à e).
21 La fourniture d’un service municipal si, à la fois :
a) la fourniture est effectuée :
(i) soit par un gouvernement ou une municipalité au profit d’un acquéreur qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble situé dans une région géographique donnée,
(ii) soit pour le compte d’un gouvernement ou d’une municipalité au profit d’un acquéreur, autre que le gouvernement ou la municipalité, qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble situé dans une région géographique donnée;
b) il s’agit d’un service, selon le cas :
(i) que le propriétaire ou l’occupant ne peut refuser,
(ii) qui est fourni du fait que le propriétaire ou l’occupant a manqué à une obligation imposée par une loi;
c) il ne s’agit pas d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien pour vérifier s’il est conforme à certaines normes de qualité ou s’il se prête à un certain mode de consommation, d’utilisation ou de fourniture, ou pour le confirmer.
21.1 La fourniture d’un des services suivants effectuée par une municipalité ou par une commission ou autre organisme établi par une municipalité :
a) l’installation, le remplacement, la réparation ou l’enlèvement de panneaux de signalisation, de panneaux indicateurs, de barrières, de lampadaires, de feux de circulation ou de biens semblables;
b) l’enlèvement de neige, de glace ou d’eau;
c) l’enlèvement, la coupe, la taille, le traitement ou la plantation de végétaux;
d) la réparation ou l’entretien de routes, de rues, de trottoirs ou de biens semblables ou adjacents;
e) l’installation d’entrées ou de sorties.
22 La fourniture d’un service, effectuée par une municipalité ou par une administration qui exploite un réseau de distribution d’eau ou un système d’égouts ou de drainage et que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article, qui consiste à installer, à réparer ou à entretenir un tel réseau ou système ou à en interrompre le fonctionnement.
23 La fourniture :
a) d’eau non embouteillée effectuée par une personne autre qu’un gouvernement ou par un gouvernement que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article, sauf une fourniture détaxée et une fourniture d’eau distribuée en portions individuelles à des consommateurs au moyen d’un distributeur automatique ou dans un établissement stable du fournisseur;
b) d’un service de livraison d’eau par le fournisseur de l’eau, dans le cas où cette fourniture d’eau est incluse à l’alinéa a).
24 La fourniture (sauf une fourniture effectuée au profit d’une commission de transport) :
a) de services municipaux de transport;
b) d’un droit qui permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par une commission de transport;
c) de services publics de transport de passagers que le ministre désigne comme services municipaux de transport;
d) d’un droit qui permet exclusivement l’utilisation de services publics de transport de passagers visés à l’alinéa c) par un particulier.
24.1 La fourniture, au profit d’une commission de transport donnée, d’un bien meuble incorporel — droit constaté par un billet, un laissez-passer, une pièce justificative ou un autre support physique ou électronique semblable — si l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :
a) le bien permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par une autre commission de transport, ou l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers désignés par le ministre comme services municipaux de transport en vertu de l’alinéa 24c), et la commission de transport donnée acquiert le bien exclusivement en vue d’effectuer la fourniture de celui-ci;
b) le bien permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par la commission de transport donnée et celle-ci avait fourni précédemment le bien.
25 La fourniture d’immeubles par un organisme de services publics (sauf une institution financière, une municipalité et un gouvernement), à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) les immeubles d’habitation, ou les droits y afférents, fournis par vente;
b) les immeubles qui sont réputés fournis aux termes de la partie IX de la loi (sauf s’il s’agit d’une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par le seul effet de l’article 136.1 de la loi);
c) les immeubles fournis par vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf les fournitures d’immeubles sur lesquels se trouve une construction que l’organisme utilisait comme bureau, dans le cadre d’activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;
d) les immeubles qui, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, étaient utilisés (autrement que pour effectuer la fourniture) principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
e) les logements provisoires fournis par un organisme à but non lucratif, une municipalité, une université, un collège public ou une administration scolaire;
f) les immeubles, sauf les logements provisoires, fournis soit par bail prévoyant la possession ou l’utilisation continues de l’immeuble pour une durée de moins d’un mois, soit par licence, si la fourniture est effectuée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’organisme;
g) les immeubles pour lesquels le choix prévu à l’article 211 de la loi est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable en application de la partie IX de la loi relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable;
h) les aires de stationnement fournies par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme;
i) les immeubles dont la dernière fourniture effectuée au profit de l’organisme a été réputée effectuée en application du paragraphe 183(1) de la loi;
j) les biens municipaux désignés, si l’organisme est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi.
25.1 La fourniture (sauf la fourniture par vente) d’une aire de stationnement située dans un parc de stationnement, effectuée par un organisme du secteur public si, à la fois :
a) au moment où la fourniture est effectuée, l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :
(i) l’ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public,
(ii) il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public;
b) il ne s’avère pas :
(i) que la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel,
(ii) que la fourniture ou le montant de la contrepartie de la fourniture est conditionnel à l’utilisation de l’aire de stationnement par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel,
(iii) que la convention portant sur la fourniture est conclue à l’avance, que, selon les modalités de cette convention, l’utilisation d’une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de vingt-quatre heures et que cette utilisation doit être faite par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel;
c) aucun choix fait par l’organisme du secteur public selon l’article 211 de la loi n’est en vigueur, relativement au bien dans lequel l’aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la partie IX de la loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.
26 Une fourniture, effectuée par un organisme à but non lucratif constitué principalement au profit d’une organisation syndicale, au profit d’un des organismes suivants ou une fourniture effectuée par un de ceux-ci au profit d’un tel organisme à but non lucratif :
a) un syndicat, une association ou un organisme, visé aux alinéas 189a) à c) de la loi, qui est membre de l’organisme à but non lucratif ou y est affilié;
b) un autre organisme à but non lucratif constitué principalement au profit d’une organisation syndicale.
27 La fourniture d’un coquelicot ou d’une couronne, effectuée :
a) soit par le ministre des Anciens Combattants dans le cadre de l’exploitation d’un atelier protégé;
b) soit par la direction nationale, une direction provinciale ou une filiale de la Légion royale canadienne.
28 Les fournitures entre les entités suivantes :
a) un organisme municipal et ses organisations paramunicipales;
b) une organisation paramunicipale d’un organisme municipal et d’autres semblables organisations de l’organisme;
c) une municipalité régionale et ses municipalités locales ou les organisations paramunicipales de celles-ci;
d) une organisation paramunicipale d’une municipalité régionale et les municipalités locales de celle-ci ou les organisations paramunicipales des municipalités locales;
e) une municipalité régionale ou ses organisations paramunicipales et d’autres organisations, sauf un gouvernement, dont les activités désignées comprennent la livraison d’eau ou la prestation des services municipaux dans une région qui fait partie du territoire de la municipalité régionale.
Ne sont pas exonérées :
f) les fournitures d’électricité, de gaz, de vapeur ou de services de télécommunication effectuées par un organisme municipal ou une organisation paramunicipale, ou sa succursale ou division, qui agit à titre d’entreprise de services publics;
g) les fournitures effectuées ou reçues par les entités suivantes en dehors du cadre de leurs activités désignées :
(i) un organisme désigné de régime provincial,
(ii) une organisation paramunicipale désignée en vertu de l’article 259 de la loi ou des articles 22 ou 23,
(iii) une organisation visée à l’alinéa e).
PARTIE VII
Services financiers
1 La fourniture de services financiers qui ne figurent pas à la partie IX de l’annexe VI.
2 La fourniture réputée par le paragraphe 150(1) de la loi être une fourniture de service financier.
PARTIE VIII
Traversiers, routes et ponts à péage
1 La fourniture, sauf une fourniture détaxée, d’un service de navette par bateau, dont l’objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau.
2 La fourniture du droit d’utiliser une route ou un pont à péage.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 18
- 1993, ch. 27, art. 147 à 177
- 1994, ch. 9, art. 25 à 28 et 35(F)
- 1997, ch. 10, art. 85 à 117 et 243 à 252
- 1999, ch. 31, art. 234
- 2000, ch. 12, art. 113, ch. 30, art. 109 à 122, ch. 34, art. 94(F)
- 2001, ch. 15, art. 21 à 28
- 2003, ch. 15, art. 64 et 65
- 2004, ch. 22, art. 40 à 44
- 2007, ch. 18, art. 52 à 56, ch. 29, art. 50 et 51
- 2008, ch. 28, art. 78 à 84
- 2010, ch. 12, art. 83 à 87
- 2012, ch. 19, art. 29 et 30
- 2013, ch. 33, art. 47 à 50, ch. 40, art. 124
- 2014, ch. 20, art. 52 à 60
- 2016, ch. 7, art. 68
- 2017, ch. 33, art. 153, 154(F), 155 et 156(F)
- 2018, ch. 12, art. 96
- 2019, ch. 29, art. 75
ANNEXE VI(paragraphe 123(1))Fournitures détaxées
PARTIE I
Médicaments sur ordonnance et substances biologiques
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
médecin Personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou de dentiste.
ordonnance Ordre écrit ou verbal, que le médecin ou le particulier autorisé donne au pharmacien, portant qu’une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues précisé doit être délivrée au particulier qui y est nommé.
particulier autorisé Particulier, à l’exception d’un médecin, qui est autorisé par la législation provinciale à donner un ordre portant qu’une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues précisé doit être délivrée au particulier qui est nommé dans l’ordre.
pharmacien Personne habilitée par la législation provinciale à exercer la profession de pharmacien.
praticien[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 118]
2 La fourniture des drogues ou substances suivantes :
a) les drogues incluses aux annexes C ou D de la Loi sur les aliments et drogues;
b) les drogues figurant, individuellement ou par catégories, sur la liste établie en vertu du paragraphe 29.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance conformément à cette loi ou au Règlement sur les aliments et drogues;
c) les drogues et autres substances figurant à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues;
d) les drogues contenant un stupéfiant figurant à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance ni exemption accordée par le ministre de la Santé relativement à la vente, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à ses règlements d’application;
d.1) les drogues comprises à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées;
e) les drogues suivantes :
(i) digoxine,
(ii) digitoxine,
(iii) prénylamine,
(iv) deslanoside,
(v) tétranitrate d’érythrol,
(vi) dinitrade d’isosorbide,
(vi.1) 5-mononitrate d’isosorbide,
(vii) trinitrate de glycéryle,
(viii) quinidine et ses sels,
(ix) oxygène à usage médical,
(x) épinéphrine et ses sels,
(xi) naloxone et ses sels;
f) les drogues dont la fourniture est autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues pour utilisation dans un traitement d’urgence;
g) les expanseurs du volume plasmatique.
N’est toutefois pas détaxée la fourniture de drogues ou de substances réservées à un usage agricole ou vétérinaire et étiquetées ou fournies à cette fin.
3 La fourniture de drogues destinées à la consommation humaine et délivrées :
a) par un médecin à un particulier pour la consommation ou l’utilisation personnelles par celui-ci ou par un particulier qui lui est lié;
b) sur ordonnance d’un médecin ou d’un particulier autorisé pour consommation ou utilisation personnelles du particulier qui y est nommé.
4 La fourniture d’un service qui consiste à délivrer une drogue dont la fourniture figure à la présente partie.
5 La fourniture de sperme humain.
6 La fourniture d’un ovule, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée.
PARTIE II
Appareils médicaux et appareils fonctionnels
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
cosmétique Bien, avec ou sans effets thérapeutiques ou prophylactiques, communément ou commercialement appelé article de toilette, préparation ou cosmétique, destiné à l’usage ou à l’application aux fins de toilette, ou pour le soin de tout ou partie du corps humain, soit pour le nettoyage, la désodorisation, l’embellissement, la conservation ou la restauration. Sont visés par la présente définition les savons de toilette, crèmes et lotions pour la peau, dentifrices, rince-bouche, pâtes dentifrices, poudres dentifrices, crèmes et adhésifs pour prothèses dentaires, antiseptiques, produits de décoloration, dépilatoires, parfums, odeurs et articles de toilette, préparations ou cosmétiques semblables.
médecin[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 32]
praticien[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 121]
professionnel déterminé
a) Relativement à une fourniture incluse à l’un des articles 23, 24.1 et 35 :
(i) personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute, d’ergothérapeute, de podologue ou de podiatre,
(ii) infirmier ou infirmière autorisé;
b) relativement à toute autre fourniture :
(i) personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute ou d’ergothérapeute,
(ii) infirmier ou infirmière autorisé.
1.1 Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exclusion de l’article 33, la fourniture d’un bien qui n’est pas conçu pour usage humain ou pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience est réputée ne pas être incluse dans la présente partie.
1.2 Pour l’application de la présente partie, les fournitures de services esthétiques, au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, et les fournitures afférentes qui ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.
2 La fourniture d’un appareil de communication, sauf un appareil visé à l’article 7, qui est spécialement conçu pour être utilisé par les personnes ayant une déficience de la parole ou une déficience visuelle ou auditive.
3 La fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui y est nommé.
4 La fourniture d’un lit d’hôpital soit au profit de l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, soit sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage de la personne ayant une déficience, qui y est nommée.
5 La fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour les personnes ayant des troubles respiratoires.
5.1 La fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisés pour le traitement de l’asthme, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
5.2 La fourniture d’un moniteur respiratoire, d’un nébuliseur, d’une trousse de soins post-trachéostomie, d’une sonde gastrique, d’un dialyseur, d’une pompe à perfusion ou d’un dispositif intraveineux, qui peut être utilisé à domicile.
6 La fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural ou d’un système d’oscillation pour la paroi thoracique qui sert à dégager les voies aériennes.
7 La fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une déficience auditive qui y est nommé.
8 La fourniture d’un appareil de commande à sélecteur, conçu spécialement pour permettre aux personnes handicapées de choisir, d’actionner et de commander des appareils ménagers, du matériel industriel ou du matériel de bureau.
9 La fourniture de lunettes ou de lentilles cornéennes, lorsqu’elles sont fournies ou destinées à être fournies sur l’ordonnance écrite d’une personne, ou conformément au dossier d’évaluation établi par une personne, pour le traitement ou la correction d’un trouble visuel du consommateur qui y est nommé et que la personne est autorisée par les lois de la province où elle exerce à prescrire des lunettes ou des lentilles cornéennes, ou à établir un dossier d’évaluation devant servir à délivrer des lunettes ou des lentilles cornéennes, pour le traitement ou la correction du trouble visuel du consommateur.
9.1 La fourniture d’un appareil d’optique qui est conçu spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique, si l’appareil est fourni sur l’ordonnance écrite d’une personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou d’optométriste pour le traitement ou la correction d’un trouble visuel du consommateur nommé dans l’ordonnance.
10 La fourniture de yeux artificiels.
11 La fourniture de dents artificielles.
11.1 La fourniture d’un appareil orthodontique.
12 La fourniture d’un appareil auditif.
13 La fourniture d’un larynx artificiel.
14 La fourniture d’une chaise, d’une marchette, d’un élévateur de fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris les moteurs et assemblages de roues, conçu spécialement pour être actionné par une personne handicapée en vue de sa locomotion.
14.1 La fourniture d’une chaise conçue spécialement pour être utilisée par une personne handicapée, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
15 La fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer les personnes handicapées.
16 La fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès aux véhicules à moteur.
17 La fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant.
18 La fourniture d’un appareil de conduite auxiliaire conçu pour être installé dans un véhicule à moteur afin de faciliter la conduite du véhicule par les personnes handicapées.
18.1 La fourniture d’un service qui consiste à modifier un véhicule à moteur en vue de l’adapter au transport d’un particulier utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d’un bien autre que le véhicule effectuée conjointement avec la fourniture du service et à cause de cette fourniture.
19 La fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour les personnes handicapées.
20 La fourniture d’un siège de toilette, d’un siège de baignoire, d’un siège de douche ou d’une chaise percée conçu spécialement pour les personnes handicapées.
21 La fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline, de seringues à insuline, de stylos injecteurs d’insuline et d’aiguilles servant à de tels stylos.
21.1 La fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil similaire utilisés pour le traitement du lymphoedème, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
21.2 La fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
21.3 La fourniture d’une lancette.
22 La fourniture de membres artificiels.
23 La fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique, fabriqué sur commande pour un particulier ou fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
23.1 [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 130]
24 La fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour les personnes ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la cheville.
24.1 La fourniture de chaussures conçues spécialement pour les personnes ayant une infirmité ou une difformité du pied ou une déficience semblable, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé.
25 La fourniture d’un article de prothèse médicale ou chirurgicale, d’un appareil d’iléostomie et de colostomie et d’un appareil pour voies urinaires ou autres articles semblables destinés à être portés par une personne.
25.1 La fourniture d’un cathéter vésical intermittent effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
26 La fourniture d’un article et des matières, à l’exclusion des cosmétiques, devant servir à l’utilisateur d’une prothèse, d’un appareil ou d’un article semblable visé à l’article 25 et nécessaires à leur bonne application et leur entretien.
27 La fourniture de cannes et de béquilles conçues spécialement pour les personnes handicapées.
28 La fourniture d’un moniteur et d’un appareil de mesure de la glycémie.
29 La fourniture de bâtonnets réactifs servant à l’estimation de la glycémie ou du cétone sanguin ou de bâtonnets réactifs, de comprimés ou de substances servant à l’estimation du glucose dans l’urine ou du cétone urinaire.
29.1 La fourniture :
a) d’un appareil de contrôle ou de mesure de la coagulation du sang conçu spécialement pour les personnes devant contrôler ou mesurer la coagulation de leur sang;
b) de bandelettes ou de réactifs compatibles avec l’appareil visé à l’alinéa a).
30 La fourniture d’un article conçu spécialement pour les personnes aveugles et fourni, pour usage par celles-ci, à l’Institut national canadien pour les aveugles ou à toute autre institution ou association reconnue d’aide aux personnes aveugles, ou par ceux-ci, ou en exécution d’un ordre ou d’un certificat d’un professionnel déterminé.
31 La fourniture d’un bien ou d’un service visé par règlement.
32 La fourniture de pièces et accessoires conçus spécialement pour les biens visés à la présente partie.
33 La fourniture d’un animal qui est ou doit être spécialement dressé pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience à composer avec un problème découlant du handicap ou de la déficience ou la fourniture du service qui consiste à apprendre à une personne comment se servir de l’animal, si la fourniture est effectuée par une organisation spécialisée dans la fourniture de tels animaux aux personnes ayant ce handicap ou cette déficience, ou à son profit.
33.1 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 92]
34 La fourniture de services (sauf ceux dont la fourniture est incluse dans la partie II de l’annexe V, à l’exception de l’article 9 de cette partie) qui consistent à installer, entretenir, restaurer, réparer ou modifier un bien dont la fourniture est incluse à l’un des articles 2 à 32 et 37 à 41 de la présente partie, et la fourniture d’une pièce liée à un tel bien effectuée conjointement avec le service.
35 La fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
36 La fourniture de vêtements conçus spécialement pour les personnes handicapées, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.
37 La fourniture de produits pour incontinence conçus spécialement pour les personnes handicapées.
38 La fourniture d’ustensiles d’alimentation ou d’autres appareils de préhension conçus spécialement pour les personnes ayant une infirmité de la main ou une déficience semblable.
39 La fourniture d’une pince télescopique conçue spécialement pour les personnes handicapées.
40 La fourniture d’une planche inclinable conçue spécialement pour les personnes handicapées.
41 La fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la verticalisation ou la stimulation neuromusculaire à des fins thérapeutiques qui est fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans l’ordonnance.
PARTIE II.1
Autres produits
1 La fourniture d’un produit — serviette hygiénique, tampon, ceinture hygiénique, coupelle menstruelle ou autre produit semblable — qui est commercialisé exclusivement pour l’hygiène féminine.
2 La fourniture d’un masque ou d’un respirateur qui est conçu pour usage humain et est autorisé à des fins médicales au Canada.
3 La fourniture d’un masque ou d’un respirateur qui satisfait aux exigences d’homologation N95, KN95 ou à des exigences d’homologation équivalentes, est conçu pour usage humain et n’est pas muni d’une soupape d’expiration ou d’un évent.
4 La fourniture :
a) soit d’un masque ou d’un respirateur qui remplit les conditions suivantes :
(i) il est conçu pour usage humain,
(ii) il est constitué de plusieurs couches de matériaux denses, mais dont une partie située devant les lèvres peut être faite d’un matériau transparent et imperméable qui permet la lecture sur les lèvres pourvu qu’il y ait un joint hermétique entre le matériau transparent et le reste du masque ou du respirateur,
(iii) il est assez large pour couvrir complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser de régions à découvert,
(iv) il a des boucles latérales, des attaches ou des sangles permettant de le fixer solidement à la tête,
(v) il est destiné à être utilisé pour prévenir la transmission d’agents infectieux comme les virus respiratoires,
(vi) il n’est pas muni d’une soupape d’expiration ou d’un évent;
b) soit d’un masque ou d’un respirateur qui est visé par règlement.
5 La fourniture :
a) soit d’un écran facial qui est conçu pour usage humain, est muni d’une fenêtre ou d’une visière transparente et imperméable, couvre tout le visage et a une sangle ou un casque permettant de le maintenir en place, à l’exclusion de la fourniture d’un écran facial spécialement conçu ou commercialisé à des fins autres que la prévention de la transmission d’agents infectieux comme les virus respiratoires;
b) soit d’un écran visé par règlement.
PARTIE III
Produits alimentaires de base
1 La fourniture d’aliments et de boissons destinés à la consommation humaine (y compris les édulcorants, assaisonnements et autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments et boissons ou être utilisés dans leur préparation), sauf les fournitures suivantes :
a) les vins, spiritueux, bières, liqueurs de malt et autres boissons alcoolisées;
b) les produits du cannabis au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise;
c) les boissons gazeuses;
d) les boissons de jus de fruit et les boissons à saveur de fruit non gazeuses, sauf les boissons à base de lait, contenant moins de 25 % par volume :
(i) de jus de fruit naturel ou d’une combinaison de tels jus,
(ii) de jus de fruit naturel ou d’une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués à l’état initial,
ainsi que les produits qui, lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau, produisent une boisson figurant au présent alinéa;
e) les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées comme bonbons, ainsi que tous les produits vendus au titre de bonbons, tels la barbe-à-papa, la gomme à mâcher et le chocolat, qu’ils soient naturellement ou artificiellement sucrés, y compris les fruits, graines, noix et maïs soufflé lorsqu’ils sont enduits ou traités avec du sucre candi, du chocolat, du miel, de la mélasse, du sucre, du sirop ou des édulcorants artificiels;
f) les croustilles, spirales et bâtonnets — tels les croustilles de pommes de terre, les croustilles de maïs, les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou les pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon et les spirales de fromage — et autres grignotines semblables, le maïs soufflé et les bretzels croustillants, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
g) les noix et les graines salées;
h) les produits de granola, à l’exclusion des produits vendus principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
i) les mélanges de grignotines contenant des céréales, des noix, des graines, des fruits séchés ou autres produits comestibles, à l’exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
j) les sucettes glacées, les tablettes glacées au jus de fruit et les friandises glacées, aromatisées, colorées ou sucrées, congelées ou non;
k) la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, la crème-dessert (pouding) glacée, les succédanés de ces produits ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, lorsqu’ils sont emballés ou vendus en portions individuelles;
l) les tablettes, roulés et pastilles aux fruits et autres grignotines semblables à base de fruits;
m) les gâteaux, muffins, tartes, pâtisseries, tartelettes, biscuits, beignes, gâteaux au chocolat et aux noix (brownies) et croissants avec garniture sucrée, ou autres produits semblables (à l’exclusion des produits de boulangerie tels les bagels, les muffins anglais, les croissants et les petits pains, sans garniture sucrée) qui :
(i) sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en paquets de moins de six articles constituant chacun une portion individuelle,
(ii) ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;
n) les boissons, sauf le lait non aromatisé, ou la crème-dessert (pouding) — gélatine aromatisée, mousse, dessert fouetté aromatisé et tout autre produit semblable à la crème-dessert — qui ne sont pas, selon le cas :
(i) préparés et pré-emballés spécialement pour être consommés par les bébés,
(ii) vendus en paquets pré-emballés par le fabricant ou le producteur et constitués de plusieurs portions individuelles,
(iii) vendus en boîte, en bouteille ou autre contenant d’origine, dont le contenu dépasse une portion individuelle;
o) les aliments ou boissons chauffés pour la consommation;
o.1) les salades, sauf celles qui sont en conserve ou sous vide;
o.2) les sandwiches et produits semblables, sauf ceux qui sont congelés;
o.3) les plateaux de fromage, de charcuteries, de fruits ou de légumes et autres arrangements d’aliments préparés;
o.4) les boissons servies au point de vente;
o.5) les aliments ou boissons vendus dans le cadre d’un contrat conclu avec un traiteur;
p) les aliments et boissons vendus au moyen d’un distributeur automatique;
q) les aliments et boissons vendus dans un établissement où la totalité, ou presque, des ventes d’aliments et de boissons portent sur des aliments et boissons visés à l’un des alinéas a) à p), sauf si :
(i) les aliments ou boissons sont vendus sous une forme qui n’en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage,
(ii) dans le cas d’un produit visé à l’alinéa m), le produit n’est pas vendu pour consommation dans l’établissement et, selon le cas :
(A) est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion individuelle,
(B) n’est pas pré-emballé pour la vente aux consommateurs et est vendu en quantités de plus de cinq portions individuelles;
r) l’eau non embouteillée, sauf la glace.
2 La fourniture, effectuée au profit d’un consommateur, d’eau non embouteillée destinée à la consommation humaine et distribuée au moyen d’un distributeur automatique du fournisseur ou à l’établissement stable de celui-ci, en quantités dépassant une portion individuelle.
PARTIE IV
Agriculture et pêche
1 La fourniture de bétail (autre que des lapins), de volaille ou d’abeilles, habituellement élevés ou gardés pour servir à la consommation humaine, pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de la laine.
1.1 La fourniture de lapins effectuée autrement que dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir régulièrement des animaux de compagnie à des consommateurs.
2 La fourniture de graines et de semences (autres que les graines viables qui constituent du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis) à leur état naturel, traitées pour l’ensemencement ou irradiées pour l’entreposage, de foin, de produits d’ensilage ou d’autres produits de fourrage, fournis en quantités plus importantes que celles qui sont habituellement vendues ou offertes pour vente aux consommateurs, et servant habituellement d’aliments pour la consommation humaine ou animale ou à la production de tels aliments, à l’exclusion des graines, des semences et des mélanges de celles-ci emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques.
2.1 La fourniture d’aliments pour animaux, effectuée par l’exploitant d’un parc d’engraissement et réputée constituer une fourniture distincte en application de l’alinéa 164.1(2)a) de la loi.
3 La fourniture de houblon, d’orge, de graine de lin, de paille, de canne à sucre et de betteraves sucrières.
3.1 La fourniture de graines ou de semences, ou de tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de plantes de chanvre du genre Cannabis, si, à la fois :
a) s’agissant de graines ou de semences, elles ne sont pas traitées au-delà de la stérilisation ou du traitement pour l’ensemencement et ne sont pas emballées, préparées ou vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques;
b) s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de chanvre industriel à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou elles constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis;
c) la fourniture est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant.
4 La fourniture d’oeufs de volaille ou de poissons, produits pour incubation.
5 La fourniture d’engrais (sauf un produit vendu à titre de terre ou de mélange de terre, qu’il contienne ou non de l’engrais) en vrac ou en contenants d’au moins 25 kg, à condition que la quantité totale d’engrais fournie au moment de la fourniture soit d’au moins 500 kg.
6 La fourniture de laine, qui n’est pas traitée au-delà du lavage.
7 La fourniture de feuilles de tabac, qui ne sont pas traitées au-delà du séchage et du triage.
8 La fourniture de poissons ou d’autres animaux d’eau salée ou d’eau douce, qui n’ont pas dépassé l’étape du traitement où ils sont surgelés, salés, fumés, séchés, écaillés, vidés ou filetés, sauf les animaux de ce type qui, selon le cas :
a) ne servent pas habituellement d’aliments pour la consommation humaine;
b) sont vendus comme appâts pour la pêche sportive.
9 La fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de terres agricoles, effectuée au profit d’un inscrit, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est constituée d’une part de la production de biens des terres, dont la fourniture constitue une fourniture détaxée.
10 La fourniture de biens visés par règlement.
PARTIE V
Exportations
1 La fourniture d’un bien meuble corporel, sauf un produit soumis à l’accise, effectuée par une personne au profit d’un acquéreur, autre qu’un consommateur, qui a l’intention d’exporter le bien, si à la fois :
a) le bien étant un produit transporté en continu que l’acquéreur a l’intention d’exporter au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, l’acquéreur n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi;
b) l’acquéreur exporte le bien dans un délai raisonnable après en avoir pris livraison de cette personne, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, de ses pratiques commerciales normales;
c) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture au Canada avant l’exportation;
d) entre le moment de la fourniture et celui de l’exportation, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
e) la personne possède des preuves, que le ministre estime acceptables, de l’exportation du bien par l’acquéreur.
1.1 La fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur (sauf un consommateur) qui est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un bien meuble corporel (sauf un bien qui est un produit soumis à l’accise ou un produit transporté en continu qui est destiné à être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation), si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acquéreur présente au fournisseur un certificat d’exportation, au sens de l’article 221.1 de la loi, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui a été accordée à l’acquéreur en vertu de cet article est en vigueur au moment de la fourniture et lui communique le numéro mentionné au paragraphe 221.1(4) de la loi ainsi que la date d’expiration de l’autorisation;
b) si l’autorisation d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment de la fourniture ou si l’acquéreur n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d), il s’avère que, au dernier moment où la taxe relative à la fourniture serait devenue payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, le fournisseur ne savait pas, et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, que l’autorisation n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou que l’acquéreur n’exporterait pas ainsi le bien.
1.2 La fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un bien (sauf un bien qui est un produit soumis à l’accise ou un produit transporté en continu qui est destiné à être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation), si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acquéreur présente au fournisseur un certificat de centre de distribution des exportations, au sens de l’article 273.1 de la loi, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui a été accordée à l’acquéreur en vertu de cet article est en vigueur au moment de la fourniture et que le bien est acquis pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint de l’acquéreur (au sens où ces expressions s’entendent à cet article), et lui communique le numéro mentionné au paragraphe 273.1(9) de la loi ainsi que la date d’expiration de l’autorisation;
b) le total, indiqué dans une seule facture ou convention, de la contrepartie de la fourniture en question et des contreparties des autres fournitures effectuées au profit de l’acquéreur et visées par ailleurs au présent article est d’au moins 1 000 $;
c) si l’autorisation d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment de la fourniture ou si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint (au sens où ces expressions s’entendent à cet article) dans le cadre de ses activités commerciales, il s’avère que, au dernier moment où la taxe relative à la fourniture serait devenue payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, le fournisseur ne savait pas, et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, que l’autorisation n’était pas en vigueur au moment de la fourniture ou que l’acquéreur n’acquérait pas le bien à cette fin.
2 La fourniture d’un bien ou d’un service (sauf la fourniture d’un immeuble par vente) effectuée au profit d’une personne non résidante qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, si la personne acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture :
a) si elle exploite une entreprise de transport de passagers ou de biens par bateau, aéronef ou train en provenance ou à destination du Canada ou entre des points à l’étranger, dans le cadre d’un tel transport;
b) dans le cadre de l’exploitation d’un bateau ou d’un aéronef par le gouvernement d’un pays étranger, ou pour son compte;
c) dans le cadre de l’exploitation d’un bateau en vue d’obtenir des données scientifiques à l’étranger ou pour poser ou réparer des câbles télégraphiques sous-marins.
2.1 La fourniture de carburant à une personne qui est inscrite en vertu de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne exploite une entreprise de transport de passagers ou de biens par bateau, aéronef ou train en provenance ou à destination du Canada ou entre des points à l’étranger;
b) la personne acquiert le carburant pour utilisation dans le cadre de pareil transport de passagers ou de biens.
2.2 La fourniture de services de navigation aérienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, effectuée au profit d’une personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne exploite une entreprise de transport aérien de passagers ou de biens à destination ou en provenance du Canada ou entre des endroits à l’étranger;
b) les services sont acquis par la personne pour utilisation dans le cadre de ce transport.
3 La fourniture d’un produit soumis à l’accise, si l’acquéreur l’exporte sans payer les droits prévus par la Loi sur l’accise ou la Loi de 2001 sur l’accise.
4 La fourniture :
a) d’un service, sauf un service de transport, relatif à un bien meuble corporel habituellement situé à l’étranger qui est importé provisoirement dans le seul but de permettre l’exécution du service et qui est exporté dans les meilleurs délais une fois le service exécuté;
b) d’un bien meuble corporel fourni avec le service visé à l’alinéa a).
5 La fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente, d’un service de mandataire ou d’un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir, dans le cas où le service se rapporte :
a) soit à une fourniture effectuée au profit de la personne, incluse dans un autre article de la présente partie;
b) soit à une fourniture effectuée à l’étranger par la personne ou à son profit.
6 La fourniture, effectuée par une personne au profit d’un acquéreur non-résident, d’un service de réparation d’urgence et, le cas échéant, d’un bien meuble corporel fourni avec ce service, relativement à un moyen de transport ou à un conteneur que la personne utilise ou transporte dans le cadre d’une entreprise de transport de passagers ou de biens.
6.1 La fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un service de réparation d’urgence et, le cas échéant, d’un bien meuble corporel fourni avec ce service, relativement à du matériel roulant utilisé dans le cadre d’une entreprise de transport de passagers ou de biens.
6.2 La fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi :
a) d’un service de réparation d’urgence relatif à un conteneur vide d’une longueur d’au moins 6,1 mètres et d’une contenance d’au moins 14 mètres cubes, ou d’un service d’entreposage d’un tel conteneur, qui, à la fois :
(i) sert au transport de biens en provenance ou à destination du Canada,
(ii) est classé sous la position 98.01 ou la sous-position 9823.90 de l’annexe I du Tarif des douanes;
b) d’un bien meuble corporel fourni avec le service de réparation visé à l’alinéa a).
6.3 La fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi, des services suivants :
a) le service qui consiste à affiner un métal en vue de produire un métal précieux;
b) un service d’essai ou d’enlèvement de pierres précieuses, ou un service semblable, fourni avec le service visé à l’alinéa a).
7 La fourniture d’un service au profit d’une personne non-résidente, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) un service fourni à un particulier qui se trouve au Canada lorsqu’il communique avec le fournisseur concernant la fourniture;
a.1) un service rendu à un particulier pendant qu’il se trouve au Canada;
b) un service consultatif ou professionnel;
c) un service postal;
d) un service lié à un immeuble situé au Canada;
e) un service lié à un bien meuble corporel qui est situé au Canada au moment de l’exécution du service;
f) un service de mandataire de la personne ou un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d’en obtenir;
g) un service de transport;
h) un service de télécommunication.
8 La fourniture d’un service de publicité effectuée au profit d’une personne non résidante qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment où le service est exécuté.
9 La fourniture effectuée au profit d’une personne non résidante d’un service de conseil, de consultation ou de recherche en vue de l’aider à établir sa résidence au Canada ou à y établir une entreprise.
10 La fourniture d’une invention, d’un brevet, d’un secret industriel, d’une marque de commerce, d’une raison sociale, d’un droit d’auteur, d’une conception industrielle ou de toute autre propriété intellectuelle, ou des droits, licences ou privilèges afférents à leur utilisation, au profit d’un acquéreur non résidant qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture.
10.1 La fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture effectuée au profit d’un particulier, sauf s’il se trouve à l’étranger au moment de la fourniture;
b) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui se rapporte, selon le cas :
(i) à un immeuble situé au Canada,
(ii) à un bien meuble corporel habituellement situé au Canada,
(iii) à un service dont la fourniture est effectuée au Canada et n’est pas une fourniture détaxée visée à l’un des articles de la présente partie ou des parties VII ou IX;
c) la fourniture qui consiste à mettre à la disposition de quiconque une installation de télécommunication qui est un bien meuble incorporel devant servir à offrir un service visé à l’alinéa a) de la définition de service de télécommunication au paragraphe 123(1) de la loi;
d) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui ne peut être utilisé qu’au Canada;
e) toute fourniture visée par règlement.
11 La fourniture d’un bien meuble corporel, effectuée dans une boutique hors taxes agréée comme telle en vertu de la Loi sur les douanes, par une personne qui exploite une telle boutique au profit d’un particulier pour exportation par ce dernier.
12 La fourniture d’un bien meuble corporel (sauf un produit transporté en continu au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation), dans le cas où le fournisseur, selon le cas :
a) expédie le bien à une destination à l’étranger, précisée dans le contrat de factage visant le bien;
b) transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire qui a été chargé d’expédier le bien à une destination à l’étranger par l’une des personnes suivantes :
(i) le fournisseur pour le compte de l’acquéreur,
(ii) l’employeur de l’acquéreur;
c) envoie le bien par courrier ou messager à une adresse à l’étranger.
13 La fourniture, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite en vertu de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi :
a) de biens meubles corporels, ou de services exécutés relativement à des biens meubles corporels ou des immeubles, si la personne acquiert le bien ou le service en vue d’exécuter ses obligations relativement à une garantie;
b) d’un bien meuble corporel, dans le cas où la fourniture est réputée par l’article 179 de la loi avoir été effectuée par suite du transfert de la possession du bien dans le cadre de l’exécution des obligations de la personne relativement à une garantie.
14 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
accessoire fixe Dispositif utilisé pour tenir les biens en cours de fabrication pendant que les outils de travail sont en marche, mais qui n’est doté d’aucun système spécial pour guider les outils de travail.
calibre Dispositif utilisé pour l’usinage de précision de biens en cours de fabrication, qui sert à retenir les biens solidement en place et à guider les outils à la position exacte.
matrice Forme pleine ou creuse utilisée pour façonner des substances par l’estampage, l’emboutissage, le filage, l’étirage ou le filetage.
moule Pièce creuse dans laquelle on verse des substances pour produire des biens de formes désirées.
outil Dispositif destiné aux machines de production ou à leurs dispositifs, qui sert à assembler ou à travailler des substances par tournage, fraisage, meulage, polissage, perçage, poinçonnage, alésage, profilage, cisaillement, emboutissage ou rabotage.
(2) La fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, d’un bien — calibre, matrice, moule, outil ou accessoire fixe — ou d’un droit dans un tel bien, à utiliser directement dans la fabrication ou la production d’un bien meuble corporel pour la personne.
15 La fourniture de gaz naturel, effectuée par une personne au profit d’un acquéreur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi et qui a l’intention d’exporter le gaz par pipeline, si, à la fois :
a) l’acquéreur :
(i) soit exporte le gaz,
(ii) soit reçoit la fourniture, figurant à l’article 15.3, d’un service offert relativement au gaz pour une période, puis exporte le gaz,
dans un délai raisonnable après en avoir pris livraison du fournisseur ou, en cas d’application du sous-alinéa (ii), après en avoir pris livraison à l’expiration de la période, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, de ses pratiques commerciales normales;
b) avant l’exportation, l’acquéreur n’acquiert pas le gaz pour consommation ou utilisation au Canada (autrement que par un transporteur qui l’utilise comme gaz combustible ou gaz de compression pour en effectuer le transport par pipeline) ou pour fourniture au Canada (sauf s’il s’agit d’une fourniture de liquides de gaz naturel ou d’éthane visée au paragraphe 153(6) de la loi);
c) entre le moment de la fourniture et celui de l’exportation, le gaz n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf aux fins de récupérer des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement complémentaire;
d) la personne possède des preuves susceptibles de convaincre le ministre que l’acquéreur a exporté le gaz.
15.1 La fourniture :
a) d’un produit transporté en continu, effectuée par un fournisseur (appelé « premier vendeur » au présent article) au profit d’une personne (appelée « premier acheteur » au présent article) qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le premier acheteur effectue une fourniture du produit au profit d’un inscrit et le lui livre au Canada,
(ii) la contrepartie de la fourniture du produit par le premier acheteur au profit de l’inscrit est constituée en totalité ou en partie d’un bien de même catégorie ou nature livré au premier acheteur à l’étranger,
(iii) entre le moment de la livraison du produit au premier acheteur et celui de sa livraison par celui-ci à l’inscrit :
(A) le premier acheteur n’utilise pas le produit, sauf, dans le cas du gaz naturel, dans la mesure où un transporteur l’utilise comme gaz combustible ou gaz de compression pour en effectuer le transport par pipeline,
(B) le produit n’est pas davantage traité, transformé ou modifié, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf, dans le cas du gaz naturel, aux fins de récupérer des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement complémentaire,
(iv) entre le moment où la fourniture par le premier vendeur est effectuée et celui où l’inscrit prend livraison du produit, le seul moyen utilisé pour le transport du produit est un fil, un pipeline ou autre canalisation,
(v) le premier vendeur possède des preuves susceptibles de convaincre le ministre que le produit a été fourni par le premier acheteur à l’inscrit;
b) d’un service, fourni par l’inscrit au profit du premier acheteur, qui consiste à prendre des mesures en vue de l’échange du produit contre le bien de même catégorie ou nature, ou à effectuer cet échange, si le premier acheteur est une personne non-résidente.
15.2 La fourniture donnée d’un produit transporté en continu, effectuée par un fournisseur au profit d’un acquéreur qui est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi et qui déclare par écrit au fournisseur qu’il a l’intention :
a) soit d’exporter le produit au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation dans les circonstances visées aux alinéas 15a) à c), s’il s’agit de gaz naturel, ou aux alinéas 1b) à d), dans les autres cas,
b) soit de le fournir dans les circonstances visées aux sous-alinéas 15.1a)(i) à (iv),
à condition que, dans le cas où l’acquéreur n’exporte pas ultérieurement le produit de la manière prévue à l’alinéa a) ni ne le fournit ultérieurement de la manière prévue à l’alinéa b), il s’avère que le fournisseur ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir, au plus tard au dernier moment où la taxe relative à la fourniture donnée serait devenue payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, que l’acquéreur n’exporterait ni ne fournirait ainsi le produit.
15.3 La fourniture, effectuée par une personne au profit d’un acquéreur non-résident qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un service de stockage de gaz naturel pour une période ou d’un service consistant à prendre, pour une période, l’excédent de gaz naturel appartenant à l’acquéreur puis à le lui retourner à la fin de la période, si, à la fois :
a) à la fin de la période, le gaz doit être livré à l’acquéreur en vue de son exportation;
b) à la fin de la période, l’acquéreur détient une licence ou une ordonnance valide délivrée en application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie qui l’autorise à exporter le gaz naturel;
c) il ne s’agit pas d’un cas où, au plus tard au dernier moment où la taxe relative à la fourniture serait devenue payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, la personne savait ou pouvait vraisemblablement savoir :
(i) soit que l’acquéreur n’exporterait pas le gaz dans un délai raisonnable après la fin de la période, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, ses pratiques commerciales normales,
(ii) soit que le gaz ne serait pas exporté :
(A) en une quantité équivalente à celle qui a été stockée ou prise, exception faite de toute perte découlant de son utilisation par un transporteur comme gaz combustible ou gaz de compression à l’occasion du transport du gaz par pipeline, et
(B) dans le même état, sauf dans la mesure où il est traité ou modifié d’une façon raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport ou nécessaire à la récupération de liquides de gaz naturel ou d’éthane à partir du gaz dans une installation de traitement complémentaire.
15.4 La fourniture, effectuée par un fournisseur au profit d’un acquéreur non-résident qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un service consistant à prendre, pour une période, l’excédent d’électricité appartenant à l’acquéreur puis à le lui retourner à la fin de la période ou d’un service consistant à reporter la livraison de l’électricité fournie à l’acquéreur au début d’une période jusqu’à la fin de la période, si, à la fois :
a) l’électricité est exportée par le fournisseur ou l’acquéreur, à la fois :
(i) en une quantité équivalente et dans le même état, sauf dans la mesure où elle est consommée ou modifiée d’une façon raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport,
(ii) dans un délai raisonnable après la fin de la période, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, les pratiques commerciales normales de l’exportateur;
b) à la fin de la période, l’exigence prévue par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie selon laquelle une licence, une ordonnance ou un permis valide délivré en application de cette loi doit être détenu pour faire l’exportation d’électricité est remplie.
16 La fourniture par vente d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne exploitant une boutique hors taxes agréée en vertu de la Loi sur les douanes, si la personne acquiert le bien à titre de stock pour le fournir par vente dans la boutique à un particulier qui l’exportera et si la personne communique au fournisseur le numéro d’agrément de la boutique.
17 La fourniture, au profit d’une personne non-résidente, d’un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relativement à des titres ou des métaux précieux de la personne.
18 La fourniture, au profit d’une personne non-résidente, sauf un particulier, qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un service qui consiste à donner à des particuliers non-résidents des cours et des examens qui mènent à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable, ou des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de ces particuliers dans l’exercice d’un métier.
19 La fourniture, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un service qui consiste à détruire un bien meuble corporel ou à le mettre au rebut.
20 La fourniture, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un service qui consiste à démonter un bien en vue de l’exporter.
21 La fourniture, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi, d’un service qui consiste à mettre à l’essai ou à examiner un bien meuble corporel qui est importé ou acquis au Canada dans l’unique but d’obtenir ce service et qui sera détruit ou mis au rebut en cours d’exécution du service ou une fois le service exécuté.
22 La fourniture d’un service postal effectuée par un inscrit qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services postaux, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas un inscrit et qui exploite une telle entreprise.
22.1 La fourniture d’un service de télécommunication effectuée par un inscrit qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication, au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas un inscrit et qui exploite une telle entreprise, à l’exclusion de la fourniture d’un service de télécommunication lorsque la communication est émise et reçue au Canada.
23 La fourniture d’un service consultatif ou professionnel au profit d’une personne non-résidente, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) un service rendu à un particulier dans le cadre d’une instance criminelle, civile ou administrative au Canada, sauf s’il est rendu avant le début de l’instance;
b) un service lié à un immeuble situé au Canada;
c) un service lié à un bien meuble corporel qui est situé au Canada au moment de l’exécution du service;
d) un service de mandataire de la personne ou un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d’en obtenir.
23.1 La fourniture d’un service qui consiste à apporter à des particuliers un soutien technique ou un soutien à la clientèle par voie de télécommunication si la fourniture est effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est ni inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi ni consommatrice du service, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un service consultatif ou professionnel;
b) la fourniture d’un service de mandataire de la personne ou d’un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d’en obtenir.
24 Pour l’application de la présente partie, les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes sont réputées être des biens meubles corporels et non des immeubles.
PARTIE VI
Services aux voyageurs
1 La fourniture de la partie d’un voyage organisé qui n’en est pas la partie taxable.
PARTIE VII
Services de transport
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
destination S’agissant de la destination d’un service continu de transport de marchandises, endroit, précisé par l’expéditeur, où la possession d’un bien est transférée de l’expéditeur au consignataire ou au destinataire.
destination finale Endroit où prend fin le dernier service de transport de passagers qui fait partie d’un voyage continu.
escale Endroit auquel un particulier ou un groupe de particuliers en voyage continu embarque sur le moyen de transport utilisé dans le cadre d’un service de transport de passagers qui fait partie du voyage continu, ou en débarque, sauf si l’embarquement ou le débarquement se fait en vue du transfert à un autre moyen de transport ou de l’entretien ou du réapprovisionnement en carburant du moyen de transport.
expéditeur Personne qui transfère la possession du bien meuble corporel expédié au transporteur au point d’origine d’un service continu de transport de marchandises ou d’un service continu de transport de marchandises vers l’étranger, à l’exclusion d’un transporteur du bien qui fait l’objet du service.
point à l’étranger Y est assimilé, à un moment donné, en ce qui concerne un service de transport de marchandises, un endroit au Canada si, à ce moment, un bien, dont le transport est conforme aux dispositions de la Loi sur les douanes ou d’une autre loi fédérale qui interdisent, contrôlent ou réglementent l’importation de produits, a été importé mais non dédouané.
point d’origine
a) Dans le cas d’un service continu de transport de marchandises, endroit où le premier transporteur dans le cadre du service prend possession du bien transporté;
b) dans le cas d’un voyage continu, endroit où commence en premier le service de transport de passagers qui fait partie du voyage continu.
service continu de transport de marchandises Transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs à une destination précisée par l’expéditeur, si tous les services de transport de marchandises fournis par les transporteurs le sont par suite des instructions de l’expéditeur.
service continu de transport de marchandises vers l’étranger Transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs d’un endroit au Canada vers un point à l’étranger ou d’un endroit au Canada vers un autre endroit au Canada d’où il doit être exporté, si, entre le moment où l’expéditeur transfère la possession du bien à un transporteur et celui où le bien est exporté, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf, dans le cas de gaz naturel transporté par pipeline, aux fins de récupérer des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement complémentaire.
service de transport de marchandises Service de transport d’un bien meuble corporel, y compris :
a) un service de livraison du courrier;
a.1) un service de conduite d’un véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, en vue de le livrer à une destination quelconque;
b) tout autre bien ou service fourni à l’acquéreur du service de transport en question par la personne qui fournit celui-ci, dans le cas où le bien ou le service fait partie du service de transport en question, ou y est accessoire, indépendamment du fait que des frais distincts soient exigés pour ce bien ou service.
N’est pas un service de transport de marchandises le service, offert par le fournisseur d’un service de transport de passagers, qui consiste à transporter les bagages d’un particulier dans le cadre d’un tel service.
transporteur[Abrogée, 1993, ch. 27, art. 197]
vol international[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 147]
voyage continu L’ensemble des services de transport de passagers qui sont offerts à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui sont :
a) soit visés par un seul billet ou une seule pièce justificative;
b) soit visés par plusieurs billets ou pièces justificatives pour plusieurs étapes d’un même voyage, sans escale entre les étapes visées par les billets ou pièces justificatives distincts délivrés par le même fournisseur ou par plusieurs fournisseurs par l’entremise d’un agent agissant en leur nom si, selon le cas :
(i) tous les billets ou pièces justificatives sont délivrés au même moment et le fournisseur ou l’agent possède des preuves, satisfaisantes au ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou pièces justificatives distincts, se font sans escale,
(ii) les billets ou pièces justificatives sont délivrés à des moments différents et le fournisseur ou l’agent présente des preuves, satisfaisantes au ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou pièces justificatives distincts, se font sans escale.
zone de taxation Le Canada, les États-Unis (sauf Hawaii) et les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon.
(2) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, plusieurs transporteurs fournissent des services de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises et où l’expéditeur ou le consignataire d’un bien est tenu, conformément au contrat de factage visant le service continu, de payer à un de ces transporteurs un montant qui représente tout ou partie de la contrepartie des services de transport de marchandises fournis par l’ensemble des transporteurs, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le transporteur auquel le montant est payé est réputé avoir effectué la fourniture d’un service de transport de marchandises, dont la destination est la même que celle du service continu de transport de marchandises, au profit de l’expéditeur ou du consignataire, pour une contrepartie égale à ce montant, indépendamment du fait que ce montant comprenne un montant qui est payé à ce transporteur en sa qualité de mandataire des autres transporteurs;
b) l’expéditeur ou le consignataire est réputé avoir reçu la fourniture d’un service de transport de marchandises du transporteur auquel le montant est payé, pour une contrepartie égale à ce montant, et ne pas avoir reçu de services de transport de marchandises des autres transporteurs;
c) dans la mesure où l’un des transporteurs — appelé « premier transporteur » au présent alinéa — paie une partie du montant à un autre des transporteurs, le premier transporteur est réputé être l’acquéreur des services de transport de marchandises fournis par les autres transporteurs dans le cadre du service continu de transport de marchandises et ces transporteurs, dans cette même mesure, sont réputés avoir fourni ces services de transport de marchandises au premier transporteur et non à l’expéditeur ou au consignataire.
2 La fourniture d’un service de transport de passagers qui est offert à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui fait partie d’un voyage continu du particulier ou du groupe ne comportant pas de transport aérien, si, selon le cas :
a) le point d’origine ou la destination finale du voyage continu est à l’étranger;
b) le voyage continu comporte une escale à l’étranger.
En est exclu le service de transport de passagers qui fait partie d’un voyage continu si le point d’origine et la destination finale du voyage sont tous deux au Canada et si, au début du voyage, il n’est pas prévu que le particulier ou le groupe de particuliers soit à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins vingt-quatre heures au cours du voyage.
3 La fourniture d’un service de transport de passagers qui est offert à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui fait partie du voyage continu du particulier ou du groupe comprenant le transport aérien, si, selon le cas :
a) le point d’origine ou la destination finale du voyage continu, ou d’une escale qui en fait partie, est hors de la zone de taxation;
b) le point d’origine et la destination finale du voyage continu, et de toutes les escales qui en font partie, sont à l’étranger;
c) le point d’origine du voyage continu est à l’intérieur de la zone de taxation, mais à l’étranger;
d) tous les endroits auxquels le particulier ou le groupe embarque dans un aéronef, ou en débarque, sont à l’étranger de même que le point d’origine ou la destination finale du voyage continu, ou d’une escale qui en fait partie.
4 La fourniture de l’un des services suivants, effectuée par une personne à l’occasion de la fourniture par celle-ci d’un service de transport de passagers figurant aux articles 2 ou 3 :
a) un service de transport des bagages d’un particulier;
b) un service de surveillance d’un enfant non accompagné.
5 La fourniture par une personne d’un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation visant la fourniture d’un service de transport de passagers, effectuée par cette personne, qui figurerait aux articles 2 ou 3 si elle était effectuée conformément à la convention la concernant.
5.1 La fourniture au profit d’une personne d’un service qui consiste à effectuer, à titre de mandataire de la personne et pour le compte de celle-ci, une fourniture qui figurerait à l’un des articles 2 à 5 si cette fourniture était effectuée conformément à la convention la concernant.
6 La fourniture d’un service de transport de marchandises relativement au transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Canada à un point à l’étranger, si la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $.
7 La fourniture, effectuée par un transporteur, d’un service de transport de marchandises relativement au transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada, si, à la fois :
a) l’expéditeur remet au transporteur une déclaration écrite, en la forme déterminée par le ministre, portant que le bien est destiné à l’exportation et que le service de transport de marchandises à fournir par le transporteur fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’étranger visant le bien;
b) le bien est exporté et le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’étranger visant le bien;
c) la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $.
8 La fourniture d’un service de transport de marchandises relativement au transport d’un bien meuble corporel d’un point à l’étranger à un endroit au Canada.
9 La fourniture d’un service de transport de marchandises relativement au transport d’un bien meuble corporel entre deux points à l’étranger.
10 La fourniture d’un service de transport de marchandises d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada, qui fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine à l’étranger à une destination au Canada, si le fournisseur du service possède des preuves documentaires, satisfaisantes au ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine à l’étranger à une destination au Canada.
11 La fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par le transporteur du bien transporté au profit d’un autre transporteur, si le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises et si l’autre transporteur n’est ni l’expéditeur ni le consignataire du bien.
12 La fourniture d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire d’une personne non résidante qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, dans la mesure où le service est lié à une fourniture, au profit de cette personne, d’un service de transport de marchandises visé aux articles 6, 7, 8, 9 ou 10.
13 La fourniture, effectuée par une personne titulaire d’un agrément aux termes de l’alinéa 24(1)a) de la Loi sur les douanes, d’un service consistant à entreposer des biens importés dans un entrepôt d’attente exploité par la personne, si le service a pour objet de permettre la visite des biens avant leur dédouanement.
14 La fourniture d’un service de navette par bateau à destination ou en provenance d’un endroit à l’étranger, dont l’objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau.
15 La fourniture d’un service d’ambulance aérienne à destination ou en provenance d’un endroit à l’étranger, effectuée par une personne dont l’entreprise consiste à fournir des services d’ambulance aérienne.
PARTIE VIII
Organismes internationaux
1 [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 52]
2 La fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au profit d’une administration de ponts ou de tunnels internationaux pour utilisation dans la construction d’un pont ou d’un tunnel traversant la frontière canado-américaine.
PARTIE IX
Services financiers
1 La fourniture d’un service financier, à l’exception d’une fourniture figurant à l’article 2, effectuée par une institution financière au profit d’une personne non résidante, sauf s’il est lié à ce qui suit :
a) une dette qui découle :
(i) soit du dépôt de fonds au Canada, si l’effet faisant foi du dépôt est négociable,
(ii) soit du prêt d’argent à utiliser principalement au Canada;
b) une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d’un immeuble situé au Canada;
c) une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble à utiliser principalement au Canada;
d) une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d’un service à exécuter principalement au Canada;
e) un effet financier, sauf une police d’assurance ou un métal précieux, acquis, autrement que directement d’un émetteur non-résident, par l’institution financière agissant à titre de mandant.
2 La fourniture par une institution financière d’un service financier lié à une police d’assurance établie par l’institution, à l’exception d’un service lié aux placements de l’institution, dans la mesure où :
a) s’agissant d’une police d’assurance-vie, d’assurance-accident ou d’assurance-maladie (sauf une police collective), la police est établie au titre d’un particulier qui, au moment de l’entrée en vigueur de la police, est un particulier non résidant;
b) s’agissant d’une police collective d’assurance-vie, d’assurance-accident ou d’assurance-maladie, la police concerne des particuliers non résidants qui sont assurés aux termes de la police;
c) s’agissant d’une police visant un immeuble, la police concerne un immeuble situé à l’étranger;
d) s’agissant d’un autre type de police, la police concerne des risques qui sont habituellement situés à l’étranger.
3 La fourniture d’un service financier qui consiste en la fourniture de métaux précieux par le raffineur ou par la personne pour le compte de laquelle les métaux ont été raffinés.
PARTIE X
Perception des droits de douane
1 La fourniture effectuée par la Société canadienne des postes d’un service visé par un accord conclu avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes du paragraphe 147.1(3) de la Loi sur les douanes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 18; 1992, ch. 28, art. 41; 1993, ch. 27, art. 178 à 199; 1994, ch. 9, art. 29 à 32; 1997, ch. 10, art. 118 à 149 et 253; 2000, ch. 30, art. 123 à 134; 2001, ch. 15, art. 29 et 30; 2002, ch. 22, art. 391; 2005, ch. 38, art. 108 et 145; 2007, ch. 18, art. 57 et 58, ch. 29, art. 52; 2008, ch. 28, art. 85 à 93; 2010, ch. 12, art. 88 et 89; 2012, ch. 19, art. 31 à 43 et 418; 2013, ch. 33, art. 51 et 52; 2014, ch. 20, art. 61 et 366(A), ch. 39, art. 98; 2016, ch. 7, art. 69 à 71, ch. 12, art. 93; 2017, ch. 20, art. 41; 2018, ch. 12, art. 97 à 99
- 2019, ch. 28, art. 100
- 2019, ch. 29, art. 76
- 2019, ch. 29, art. 77
- 2021, ch. 23, art. 114
- 2021, ch. 23, art. 115
ANNEXE VII(article 213)Importations non taxables
1 Les produits classés sous les positions 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.15, 98.16 ou 98.19 ou sous les sous-positions 9823.60, 9823.70, 9823.80 ou 9823.90 à l’annexe I du Tarif des douanes, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à des droits aux termes de cette loi, à l’exclusion des produits classés sous le numéro tarifaire 9804.30.00 de cette annexe.
1.1 Pour l’application de l’article 1, droits ne vise pas le droit spécial imposé en vertu de l’article 54 de la Loi de 2001 sur l’accise.
1.2 Pour l’application de l’article 1, le paragraphe 140(2) du Tarif des douanes ne s’applique pas en ce qui a trait à la mention de la position 98.04.
2 Les médailles, trophées et autres prix, à l’exclusion des produits marchands habituels, gagnés à l’étranger lors de compétitions ou décernés, reçus ou acceptés à l’étranger ou donnés par des personnes à l’étranger pour un acte d’héroïsme, la bravoure ou une distinction.
3 Les imprimés à être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme et qui :
a) sont importés par un gouvernement étranger, ou sur son ordre, ou par son organisme ou représentant;
b) sont importés par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable auxquels ils ont été fournis sans contrepartie, mis à part les frais d’expédition et de manutention.
4 Les produits importés par un organisme de bienfaisance ou une institution publique au Canada, qui représentent des dons à l’organisme ou à l’institution.
5 Les produits importés par une personne, qui lui sont fournis par une personne non-résidente sans contrepartie, mis à part les frais de manutention et d’expédition, et qui sont des pièces de rechange ou des biens de remplacement visés par une garantie.
5.1 Les produits importés dans l’unique but de remplir une obligation, prévue par une garantie, de réparer ou de remplacer les produits défectueux, à condition que les produits de remplacement soient fournis sans contrepartie, mis à part les frais d’expédition et de manutention, et exportés sans être consommés ou utilisés au Canada, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.
6 Les produits dont la fourniture figure à l’une des parties I à IV et VIII de l’annexe VI, à l’exclusion de l’article 3.1 de la partie IV de cette annexe.
7 Les produits, sauf les produits visés par règlement, qui sont envoyés à l’acquéreur de la fourniture, par courrier ou messager (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes), à une adresse au Canada et dont la valeur, déterminée en application de l’alinéa 215(1)a) de la loi, n’est pas supérieure à 20 $.
7.01 Les produits, sauf les produits visés par règlement pour l’application de l’article 7, transportés par messager qui remplissent les conditions suivantes :
a) ils sont importés des États-Unis ou du Mexique, comme il est déterminé conformément au Tarif des douanes;
b) ils sont d’une valeur, déterminée en application de l’alinéa 215(1)a) de la loi, n’excédant pas 40 $.
7.1 Les produits qui sont visés par règlement pour l’application de l’article 143.1 de la loi et qui sont envoyés à l’acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada, dans le cas où le fournisseur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de l’importation des produits.
8 Les produits visés par règlement, importés dans des circonstances visées par règlement et selon les modalités réglementaires.
8.1 Les produits donnés importés par un inscrit muni d’une autorisation accordée en vertu de l’article 213.2 de la loi et qui est en vigueur au moment de l’importation, qui, selon le cas :
a) sont traités, distribués ou entreposés au Canada puis exportés sans y être consommés ou utilisés, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;
b) sont transformés en d’autres produits ou incorporés, fixés, combinés ou réunis à d’autres produits, lesquels sont traités au Canada puis exportés sans y être consommés ou utilisés, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;
c) sont des matières ou du matériel (sauf les carburants, les lubrifiants et le matériel d’usine) qui sont consommés ou absorbés directement lors du traitement au Canada d’autres produits qui sont exportés sans être consommés ou utilisés au Canada, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.
Les conditions suivantes doivent toutefois être réunies :
d) les produits donnés sont importés dans l’unique but de faire exécuter des services que l’inscrit fournit à une personne non-résidente;
e) tout au long de la période commençant au moment de l’importation des produits donnés par l’inscrit et se terminant au moment de l’exportation de ces produits ou des produits (appelés « produits issus du traitement » au présent article) découlant du traitement visé à celui des alinéas a) à c) qui est applicable, les faits suivants se vérifient :
(i) ni les produits donnés ni les produits issus du traitement ne sont des biens d’une personne résidant au Canada,
(ii) l’inscrit n’a pas de droit de propriété dans les produits donnés ou dans les produits issus du traitement,
(iii) l’inscrit n’est pas étroitement lié à la personne non-résidente visée à l’alinéa d) ni à une personne non-résidente dont les biens sont constitués des produits donnés ou des produits issus du traitement;
f) l’inscrit ne transfère, à aucun moment de la période visée à l’alinéa e), la possession matérielle des produits donnés ou des produits issus du traitement à une autre personne au Canada, sauf en vue de leur entreposage, de leur transport à destination ou en provenance d’un entrepôt ou de leur transport dans le cadre de leur exportation;
g) les produits donnés ou les produits issus du traitement, selon le cas, sont exportés dans les quatre ans suivant le jour où les produits donnés font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes;
h) au moment de cette déclaration, l’inscrit indique, dans le document de déclaration, le numéro qui lui a été attribué en vertu du paragraphe 213.2(1) de la loi;
i) l’inscrit a donné toute garantie exigée en vertu de l’article 213.1 de la loi.
8.2 Pour l’application de l’article 8.1, le traitement comprend l’ajustement, la modification, l’assemblage ou le désassemblage, le nettoyage, l’entretien ou la réparation, l’examen ou la mise à l’essai, l’étiquetage ou le marquage, la fabrication, la production, l’emballage, le déballage ou le remballage et l’empaquetage ou le rempaquetage.
8.3 [Abrogé, ch. 18, art. 60]
9 Les contenants qui, par suite d’un règlement pris en vertu de la note 11c) du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanes, peuvent être importés en franchise des droits de douane.
10 L’argent, les certificats ou autres écrits établissant un droit qui est un effet financier.
11 Un produit donné qui est un article faisant partie des stocks intérieurs, un bien d’appoint ou un produit de client (au sens où ces expressions s’entendent à l’article 273.1 de la loi), si l’importateur est un inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi et s’est vu accorder l’autorisation — qui est en vigueur au moment de l’importation — d’utiliser un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de cet article), et si, à la fois :
a) dans le cas où le produit a fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes, l’importateur atteste que l’autorisation est en vigueur au moment de l’importation et communique le numéro mentionné au paragraphe 273.1(9) de la loi ainsi que les dates de prise d’effet et d’expiration de l’autorisation;
b) l’importateur a donné toute garantie exigée en vertu de l’article 213.1 de la loi.
12 Les graines ou les semences importées, ou les tiges matures importées sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de plantes de chanvre du genre Cannabis, si, à la fois :
a) s’agissant de graines ou de semences, elles ne sont pas traitées au-delà de la stérilisation ou du traitement pour l’ensemencement et ne sont pas emballées, préparées ou vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques;
b) s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de chanvre industriel à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou elles constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis;
c) l’importation est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant.
13 Les embryons in vitro, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 18
- 1992, ch. 28, art. 42
- 1993, ch. 27, art. 200 à 202
- 1994, ch. 9, art. 33 et 34
- 1997, ch. 10, art. 149.1
- 2000, ch. 30, art. 135
- 2001, ch. 15, art. 31 à 33, ch. 16, art. 42
- 2002, ch. 22, art. 392
- 2007, ch. 18, art. 59 à 61, ch. 35, art. 7
- 2017, ch. 33, art. 157(F) et 158(F)
- 2018, ch. 12, art. 100
- 2019, ch. 29, art. 78
- 2020, ch. 1, art. 39
ANNEXE VIII(paragraphe 123(1))
Provinces participantes et taux de taxe applicables
Province participante | Taux de taxe | |
---|---|---|
1 | Ontario | 8 % |
2 | Nouvelle-Écosse | 8 % |
3 | Nouveau-Brunswick | 8 % |
4 | [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 44] | |
5 | Terre-Neuve-et-Labrador | 8 % |
6 | Zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse | 8 % |
7 | Zone extracôtière de Terre-Neuve | 8 % |
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 254
- 2009, ch. 32, art. 44
- 2012, ch. 19, art. 44
ANNEXE IX(article 144.1)Fourniture dans une province
PARTIE I
Définitions et interprétation
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
lieu de négociation Quant à une fourniture, lieu où est situé l’établissement stable du fournisseur auquel le particulier qui est le principal négociateur, pour le compte du fournisseur, de la convention portant sur la fourniture travaille ou se présente habituellement dans l’exercice de ses fonctions liées aux activités du fournisseur dans le cadre desquelles la fourniture est effectuée. Pour l’application de la présente définition, est un négociateur celui qui fait ou accepte une offre.
période de location Quant à une fourniture par bail, licence ou accord semblable, s’entend au sens de l’article 136.1 de la loi.
2 Pour l’application de la présente annexe, les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes sont réputées être des biens meubles corporels et non des immeubles.
3 Pour l’application de la présente annexe, le bien ou le service dont la fourniture est prévue par une convention mais qui n’est jamais livré ou rendu à l’acquéreur est réputé l’avoir été là où il devait l’être aux termes de la convention.
4 Lorsqu’il est fait mention de l’emplacement habituel d’un bien aux fins de déterminer, selon la présente annexe, si une fourniture est effectuée dans une province et que le fournisseur et l’acquéreur s’entendent de temps à autre sur ce qui doit être l’emplacement habituel du bien à un moment donné, cet emplacement est réputé, pour l’application de cette annexe, être l’emplacement habituel de ce bien à ce moment.
5 La définition de messager au paragraphe 123(1) ne s’applique pas dans le cadre de la présente annexe.
PARTIE II
Biens meubles corporels
1 Sous réserve de l’article 3 de la partie VI, la fourniture par vente d’un bien meuble corporel est effectuée dans une province si le fournisseur le livre à l’acquéreur dans la province ou l’y met à sa disposition.
2 La fourniture d’un bien meuble corporel autrement que par vente est effectuée dans une province si :
a) dans le cas où le bien est fourni dans le cadre d’une convention selon laquelle la possession ou l’utilisation continues du bien est transférée pendant une période maximale de trois mois, le fournisseur livre le bien à l’acquéreur dans la province ou l’y met à sa disposition;
b) dans les autres cas :
(i) lorsque le bien est un véhicule à moteur déterminé, il doit être immatriculé, au moment où la fourniture est effectuée, aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur,
(ii) lorsque le bien n’est pas un véhicule à moteur déterminé, son emplacement habituel, déterminé au moment où la fourniture est effectuée, se trouve dans la province.
3 Pour l’application de la présente partie et de la partie VII, un fournisseur est réputé livrer un bien dans une province donnée et ne pas le livrer dans une autre province si, selon le cas :
a) il expédie le bien à une destination dans la province donnée, précisée dans le contrat de factage visant le bien, ou en transfère la possession à un transporteur public ou un consignataire qu’il a chargé, pour le compte de l’acquéreur, d’expédier le bien à une telle destination;
b) il envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse dans la province donnée.
4 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture d’un bien meuble corporel est effectuée par bail, licence ou accord semblable qui prévoit la possession ou l’utilisation continues du bien pendant une durée maximale de trois mois,
b) le bien est réputé, par l’effet de l’alinéa 136.1(1)a) de la loi, faire l’objet de plus d’une fourniture aux termes de l’accord,
c) en l’absence de cet alinéa, la fourniture du bien aux termes de l’accord serait effectuée dans une province,
l’ensemble des fournitures du bien qui sont réputées, par l’effet de cet alinéa, être effectuées aux termes de l’accord sont effectuées dans cette province.
PARTIE III
Biens meubles incorporels
1 Dans la présente partie, droits canadiens s’entend, quant à un bien meuble incorporel, de la partie du bien qui peut être utilisée au Canada.
2 La fourniture d’un bien meuble incorporel est effectuée dans une province si :
a) dans le cas d’un bien lié à un immeuble :
(i) la totalité, ou presque, de l’immeuble qui est située au Canada est située dans la province,
(ii) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et il ne s’agit pas d’un cas où l’immeuble est situé en totalité, ou presque, à l’extérieur de la province;
b) dans le cas d’un bien lié à un bien meuble corporel :
(i) la totalité, ou presque, du bien meuble corporel qui est habituellement située au Canada est habituellement située dans la province,
(ii) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et il ne s’agit pas d’un cas où le bien meuble corporel est habituellement situé en totalité, ou presque, à l’extérieur de la province;
c) dans le cas d’un bien lié à des services à exécuter :
(i) la totalité, ou presque, des services à exécuter au Canada sont à exécuter dans la province,
(ii) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et il ne s’agit pas d’un cas où les services sont à exécuter en totalité, ou presque, à l’extérieur de la province;
d) dans les autres cas :
(i) la totalité, ou presque, des droits canadiens relatifs au bien ne peuvent être utilisés que dans la province,
(ii) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et le bien peut être utilisé autrement qu’exclusivement à l’extérieur de la province.
3 Sous réserve de l’article 2 :
a) lorsqu’un bien meuble incorporel lié à un immeuble est fourni et que, à la fois :
(i) la partie de l’immeuble qui est située au Canada est principalement située dans les provinces participantes,
(ii) dans le cas où le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l’étranger, l’immeuble est situé en totalité, ou presque, au Canada,
la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans la province participante où se trouve la plus grande proportion de l’immeuble qui est situé dans les provinces participantes;
b) un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel est fourni et que :
(i) la partie du bien meuble corporel qui est habituellement située au Canada est habituellement située principalement dans les provinces participantes,
(ii) dans le cas où le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l’étranger, le bien meuble est habituellement situé en totalité, ou presque, au Canada,
la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans la province participante où est située habituellement la plus grande proportion du bien meuble corporel qui est situé habituellement dans les provinces participantes;
c) lorsqu’un bien meuble incorporel lié à des services à exécuter est fourni et que :
(i) les services à exécuter au Canada sont à exécuter principalement dans les provinces participantes,
(ii) dans le cas où le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l’étranger, les services sont à exécuter en totalité, ou presque, au Canada,
la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans la province participante où sont à exécuter la plus grande proportion des services à exécuter au Canada;
d) lorsqu’un bien meuble incorporel lié ni à un immeuble, ni à un bien meuble corporel, ni à des services à exécuter est fourni et que :
(i) les droits canadiens relatifs au bien meuble incorporel ne peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes,
(ii) dans le cas où le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l’étranger, le bien ne peut être utilisé autrement qu’exclusivement au Canada,
la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans la province participante où peut être utilisée la plus grande proportion des droits canadiens qui ne peuvent être utilisés que dans les provinces participantes.
PARTIE IV
Immeubles
1 La fourniture d’un immeuble est effectuée dans une province si l’immeuble est situé dans la province.
2 La fourniture d’un service lié à un immeuble est effectuée dans une province si, selon le cas :
a) la partie de l’immeuble qui est située au Canada est située en totalité, ou presque, dans la province;
b) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et il ne n’agit pas d’un cas où l’immeuble est situé en totalité, ou presque, à l’extérieur de la province.
3 Sous réserve de l’article 2, lorsque la fourniture d’un service lié à un immeuble est effectuée et que la partie de l’immeuble qui est située au Canada est située principalement dans les provinces participantes, la fourniture est effectuée dans la province participante où se trouve la plus grande proportion de l’immeuble qui est situé dans les provinces participantes, sauf si le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l’étranger et sauf si le bien n’est pas situé en totalité, ou presque, au Canada.
PARTIE V
Services
1 Dans la présente partie, l’élément canadien d’un service est la partie de celui-ci qui est exécutée au Canada.
2 Sous réserve des parties IV et VI à VIII, la fourniture d’un service est effectuée dans une province si, selon le cas :
a) l’élément canadien du service est exécuté en totalité, ou presque, dans la province;
b) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et il ne s’agit pas d’un cas où le service est exécuté en totalité, ou presque, à l’extérieur de la province.
3 Sous réserve de l’article 2, lorsque l’élément canadien d’un service est exécuté principalement dans les provinces participantes, la fourniture du service est effectuée dans la province participante où est exécutée la plus grande proportion de l’élément canadien, sauf si le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l’étranger et qu’il ne s’agit pas d’un cas où le service est exécuté en totalité, ou presque, au Canada.
PARTIE VI
Services de transport
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
destination Quant à un service de transport de marchandises, endroit, précisé par l’expéditeur, où la possession d’un bien est transférée de l’expéditeur au consignataire ou au destinataire.
destination finale S’entend au sens de l’article 1 de la partie VII de l’annexe VI.
escale S’entend au sens de l’article 1 de la partie VII de l’annexe VI. Toutefois, dans le cas du voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers qui ne comporte pas de transport aérien et dont le point d’origine et la destination finale se trouvent au Canada, un endroit à l’étranger n’est pas une escale si, au début du voyage, il n’était pas prévu que le particulier ou le groupe se trouve à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins 24 heures pendant la durée du voyage.
étape La partie d’un voyage à bord d’un moyen de transport qui se déroule entre deux arrêts du moyen de transport en vue de permettre l’embarquement ou le débarquement de passagers ou l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport.
point d’origine S’entend au sens de l’article 1 de la partie VII de l’annexe VI.
service de transport de marchandises S’entend au sens de l’article 1 de la partie VII de l’annexe VI.
voyage continu S’entend au sens de l’article 1 de la partie VII de l’annexe VI.
2 La fourniture d’un service de transport de passagers qui fait partie d’un voyage continu est effectuée dans une province si :
a) dans le cas où le billet ou la pièce justificative délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage continu précise le point d’origine de ce voyage, ce point se trouve dans la province et la destination finale, ainsi que toutes les escales, du voyage se trouvent au Canada;
b) dans les autres cas, le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province.
3 Lorsque la fourniture par vente d’un bien meuble corporel ou d’un service (sauf un service de transport de passagers) est effectuée au profit d’un particulier à bord d’un moyen de transport dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers et que la possession matérielle du bien est transférée au particulier, ou le service entièrement exécuté, à bord du moyen de transport pendant une étape du voyage qui commence et prend fin dans une province participante, la fourniture est effectuée dans la province participante où commence cette étape du voyage.
4 La fourniture de l’un des services suivants effectuée par une personne, à l’occasion de la fourniture par celle-ci d’un service de transport de passagers, est effectuée dans une province si la fourniture du service de transport de passagers y est effectuée :
a) un service de transport des bagages d’un particulier;
b) un service de surveillance d’un enfant non accompagné.
4.1 La fourniture par une personne d’un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation visant la fourniture par cette personne d’un service de transport de passagers est effectuée dans une province dans le cas où la fourniture du service de transport de passagers y serait effectuée si elle était effectuée conformément à la convention la concernant.
5 Sous réserve de la partie VII, la fourniture d’un service de transport de marchandises est effectuée dans une province si la destination du service s’y trouve.
PARTIE VII
Services postaux
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
marque de permispermit imprint
marque de permis Marque servant à constater le paiement du port qui est réservée à l’usage exclusif d’une personne aux termes d’un accord qu’elle a conclu avec la Société canadienne des postes, à l’exclusion des empreintes de machine à affranchir et de l’inscription « réponse d’affaires » ou des articles portant cette inscription.
timbre-postepostage stamp
timbre-poste Vignette servant, avec l’autorisation de la Société canadienne des postes, à constater le paiement du port, à l’exclusion des empreintes de machine à affranchir, des marques de permis et de l’inscription « réponse d’affaires » ou des articles portant cette inscription.
2 La fourniture d’un timbre-poste ou d’une carte ou d’un colis affranchi ou d’un article semblable (sauf un article portant l’inscription « réponse d’affaires ») autorisé par la Société canadienne des postes est effectuée dans une province si le fournisseur y livre le timbre ou l’article à l’acquéreur. Dans le cas où le timbre ou l’article sert à constater le paiement du port d’un service de distribution postale, la fourniture du service est effectuée dans cette province, sauf si, selon le cas :
a) elle est effectuée conformément à une lettre de transport;
b) sa contrepartie est de 5 $ ou plus et l’adresse d’expédition de l’envoi n’est pas dans une province participante.
3 Dans le cas où le paiement du port d’un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes est constaté par une empreinte faite au moyen d’une machine à affranchir, la fourniture du service est effectuée dans une province si l’emplacement habituel de la machine, déterminé au moment où l’acquéreur de la fourniture paie un montant à la Société en règlement de ce port, est dans la province, à moins que la fourniture ne soit effectuée conformément à une lettre de transport.
4 Dans le cas où le paiement du port d’un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes autrement que conformément à une lettre de transport est constaté par une marque de permis, la fourniture du service est effectuée dans la province dans laquelle l’acquéreur de la fourniture remet l’envoi à la Société en conformité avec l’accord qu’il a conclu avec cette dernière autorisant l’utilisation de la marque de permis.
PARTIE VIII
Services de télécommunication
1 Pour l’application de la présente partie, le lieu de facturation d’un service de télécommunication fourni à un acquéreur se trouve dans une province si :
a) dans le cas où la contrepartie payée ou payable pour le service est imputée à un compte que l’acquéreur a avec une personne exploitant une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication et que le compte se rapporte à des installations de télécommunication que l’acquéreur utilise ou peut utiliser pour obtenir des services de télécommunication, l’ensemble de ces installations de télécommunication se trouvent habituellement dans la province;
b) dans les autres cas, l’installation de télécommunication qui sert à engager le service se trouve dans la province.
2 La fourniture d’un service de télécommunication (sauf le service visé à l’article 3) est effectuée dans une province si :
a) dans le cas du service de télécommunication qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition de quelqu’un :
(i) toutes ces installations se trouvent habituellement dans la province,
(ii) si toutes ces installations ne se trouvent pas habituellement dans la province, la facture visant la fourniture du service est expédiée à une adresse dans la province;
b) dans les autres cas :
(i) la télécommunication est émise et reçue dans la province,
(ii) la télécommunication est émise ou reçue dans la province, et le lieu de facturation du service se trouve dans la province,
(iii) la télécommunication est émise dans la province et est reçue à l’extérieur de la province, et le lieu de facturation du service ne se trouve pas dans la province où la télécommunication est émise ou reçue.
3 La fourniture du service de télécommunication qui consiste à accorder à l’acquéreur l’unique accès à une voie de télécommunication, au sens de l’article 136.4 de la loi, est effectuée dans une province si elle est réputée y être effectuée par cet article.
PARTIE IX
Fournitures réputées et fournitures visées par règlement
1 Malgré les autres parties de la présente annexe, la fourniture d’un bien qui est réputée, par l’un des articles 129, 129.1, 171, 171.1 et 172, des paragraphes 183(1) et (4) et 184(1) et (3) et des articles 196.1 et 268 de la loi, avoir été effectuée ou reçue à un moment donné est effectuée là où le bien se trouve à ce moment.
2 Malgré les autres parties de la présente annexe, la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée dans une province si elle est réputée y être effectuée en vertu de la partie IX de la loi ou d’un règlement pris en application de cette partie.
3 Malgré les autres parties de la présente annexe, la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée dans une province si elle y est effectuée aux termes d’un règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 254
- 2000, ch. 30, art. 136(F), 137 et 138
ANNEXE XBiens et services non taxables pour l’application de la section IV.1 de la partie IX
PARTIE I
Biens non taxables pour l’application de la sous-section A
(paragraphes 220.05(3) et 220.06(3))
1 Les biens visés aux sous-positions 98.01, 98.10 ou 98.12 de l’annexe I du Tarif des douanes qui sont transférés dans une province participante, dans la mesure où ils ne sont pas frappés de droits de douane en vertu de cette loi.
2 Les moyens de transport transférés temporairement dans une province participante par une personne résidant dans la province, qui servent au transport international non commercial de cette personne et des personnes qui l’accompagnent à bord du même moyen de transport.
3 Les moyens de transport et les bagages transférés temporairement dans une province participante par une personne non résidente et réservés à l’usage de cette personne dans la province.
4 Les armes, approvisionnements militaires et munitions de guerre transférés dans une province participante par le gouvernement du Canada en remplacement, dans l’attente ou pour l’échange réel de marchandises semblables prêtées, remises en échange ou à remettre en échange au gouvernement d’un pays étranger désigné par le gouverneur en conseil sous le régime de la position 98.10 de l’annexe I du Tarif des douanes, conformément aux règlements que peut prendre le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application de la position 98.11 de cette loi.
5 Les vêtements ou les livres transférés dans une province participante pour servir dans des oeuvres de bienfaisance et les photographies, ne dépassant pas trois, transférées dans une province participante à une fin autre que la vente.
6 Les biens (sauf le matériel de réclame et les produits soumis à l’accise) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province non participante à une personne dans une province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne ne résidant pas dans une province participante à titre de cadeau à une personne dans la province participante donnée, conformément aux règlements que peut prendre le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application de la position 98.16 de l’annexe I du Tarif des douanes.
7 Les biens transférés dans une province participante pour une période maximale de six mois en vue de leur exposition lors d’un congrès, au sens du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises d’exhibition pris en vertu du Tarif des douanes, ou d’une exposition publique où sont exposés les produits de divers fabricants ou producteurs.
8 Les biens suivants transférés temporairement dans une province participante après avoir été retirés des États-Unis ou du Mexique :
a) les biens pour exposition ou démonstration;
b) les échantillons commerciaux;
c) les films publicitaires;
d) les moyens de transport ou les conteneurs qui relèvent d’un lieu aux États-Unis ou au Mexique servant au trafic international de marchandises.
9 Les biens transférés dans une province participante par les particuliers suivants :
a) ceux qui ont déjà résidé dans la province et qui, au moment du transfert, reviennent y résider après avoir résidé dans une autre province pendant au moins un an;
b) ceux qui résident dans la province et qui, au moment du transfert, y reviennent après une absence d’au moins un an;
c) ceux qui entrent dans la province au moment du transfert dans l’intention d’y établir leur résidence pendant au moins douze mois (ne sont pas visées par le présent alinéa les personnes qui entrent au Canada en vue d’y résider pour occuper un emploi pendant une période temporaire d’au plus 36 mois, et les personnes qui y entrent en vue de fréquenter un établissement d’enseignement).
Les biens doivent être destinés à l’usage personnel ou ménager des particuliers et avoir été leur propriété et en leur possession avant le moment du transfert, à condition que, si les biens ont été la propriété et en la possession des particuliers pendant moins de 31 jours avant leur transfert dans la province participante :
d) les particuliers aient payé la taxe de vente au détail applicable aux biens dans la province d’où ils sont transférés;
e) les particuliers n’aient pas droit au remboursement de cette taxe.
10 Les biens suivants transférés dans une province participante et qu’un particulier résidant dans la province reçoit à titre de cadeau ou de legs :
a) les effets mobiliers d’un particulier décédé à l’extérieur des provinces participantes, qui résidait dans une province participante au moment de son décès;
b) les effets mobiliers reçus par un particulier, résidant dans une province participante, par suite ou en prévision du décès d’un particulier ne résidant pas dans une province participante.
11 Les médailles, trophées et autres prix, à l’exclusion des produits marchands habituels, gagnés à l’extérieur des provinces participantes lors de compétitions ou décernés, reçus ou acceptés à l’extérieur de ces provinces ou donnés par des personnes à l’extérieur de ces provinces pour un acte d’héroïsme, la bravoure ou une distinction.
12 Les imprimés à être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme et qui sont transférés dans une province participante :
a) par un gouvernement étranger ou un gouvernement à l’extérieur de la province, ou sur son ordre, ou par son organisme ou représentant;
b) par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable auxquels ils ont été fournis sans contrepartie, mis à part les frais de manutention et d’expédition.
13 Les biens transférés dans une province participante par un organisme de bienfaisance ou une institution publique, qui représentent des dons à l’organisme ou à l’institution.
14 Les biens transférés dans une province participante par une personne, qui lui sont fournis sans contrepartie, mis à part les frais de manutention et d’expédition, et qui sont des pièces de rechange ou des biens de remplacement visés par une garantie.
15 Les biens transférés dans une province participante et dont la fourniture est incluse à l’une des parties I à IV et VIII de l’annexe VI.
16 Les contenants transférés dans une province participante qui, par suite d’un règlement pris en vertu de la note 11c) du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanes, pourraient être importés, le cas échéant, en franchise des droits de douane prévus par cette loi.
17 L’argent, les certificats ou autres écrits constatant un droit qui est un effet financier.
18 Les biens qu’une personne transfère dans une province participante après qu’ils lui ont été fournis dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la loi était payable par elle relativement au bien.
19 Les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment où ils lui sont fournis dans une province non participante par bail, licence ou accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues du bien pendant une période de plus de trois mois et dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) est payable par la personne relativement à la fourniture.
20 Les biens qu’une personne transfère dans une province participante après les avoir importés dans des circonstances telles que, selon le cas :
a) la taxe prévue à l’article 212 de la loi n’est pas payable relativement au bien par l’effet de l’article 213 de la loi;
b) la taxe prévue à l’article 212.1 de la loi est payable, et la personne n’a pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l’article 261.2 de la loi.
21 Les biens qu’une personne transfère dans une province participante après les avoir utilisés dans une telle province et les en avoir retirés, et relativement auxquels la personne n’avait pas droit au remboursement prévu à l’article 261.1.
22 Les biens, sauf les véhicules à moteur déterminés, transférés dans une province participante par un inscrit, sauf celui dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
23 Les biens visés par règlement qui sont transférés dans une province participante dans les circonstances prévues par règlement, sous réserve des modalités réglementaires.
24 Les véhicules à moteur déterminés qu’une personne transfère dans une province participante après qu’ils lui ont été fournis par vente dans une province non participante dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la loi n’était pas payable relativement à la fourniture.
25 Les maisons mobiles et les maisons flottantes utilisées ou occupées au Canada à titre résidentiel.
26 Les biens visés aux paragraphes 178.3(1) ou 178.4(1) de la loi qui sont transférés dans une province participante par un entrepreneur indépendant, au sens de l’article 178.1 de la loi, qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée selon le paragraphe 178.2(4) est en vigueur.
27 Les embryons in vitro, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée.
PARTIE II
Biens et services non taxables pour l’application de la sous-section B
(paragraphe 220.08(3))
1 La fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’un inscrit (sauf celui dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la loi ou les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)) qui acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
2 La fourniture détaxée d’un bien ou d’un service.
3 La fourniture d’un service (sauf un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relatif à des titres ou des métaux précieux) lié à un bien meuble corporel qui est retiré des provinces participantes dès que possible après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant le retrait, et n’est ni consommé, ni utilisé, ni fourni dans ces provinces entre l’exécution du service et le retrait du bien.
4 La fourniture d’un service rendu à l’occasion d’un litige criminel, civil ou administratif tenu à l’extérieur des provinces participantes, à l’exclusion d’un service rendu avant le début du litige.
5 La fourniture d’un service de transport.
6 La fourniture d’un service de télécommunication.
7 La fourniture, visée par règlement, d’un bien ou d’un service que l’acquéreur acquiert dans des circonstances prévues par règlement, sous réserve des modalités réglementaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 254
- 2000, ch. 30, art. 139
- 2005, ch. 38, art. 109, 110 et 145
- 2007, ch. 18, art. 62 et 63
- 2017, ch. 33, art. 159(F) et 160(F)
- 2018, ch. 12, art. 101
- 2019, ch. 29, art. 79
- Date de modification :