Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)
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PARTIE VIAlcool dénaturé, alcool spécialement dénaturé et alcool méthylique (suite)
Note marginale :Clarification, etc. d’alcool dénaturé
253 Quiconque déodorise ou clarifie, ou tente de déodoriser ou de clarifier, des alcools dénaturés ou spécialement dénaturés, par la distillation, la filtration ou par un autre procédé, commet un acte criminel et encourt, pour la première infraction, une amende maximale de cinq cents dollars, et, pour chaque récidive, une amende maximale de mille dollars.
- S.R., ch. E-12, art. 259
Note marginale :Emploi de l’eau-de-vie contenant de l’alcool méthylique
254 Quiconque, dans une préparation pharmaceutique ou médicinale destinée à l’usage interne, emploie de l’alcool contenant de l’alcool méthylique sous quelque forme que ce soit encourt une amende maximale de cinq cents dollars.
- S.R., ch. E-12, art. 260
- S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 45
Note marginale :Peines
255 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque garde en sa possession, vend, échange ou livre de l’alcool, de l’alcool dénaturé, de l’alcool spécialement dénaturé ou de l’alcool méthylique, contrairement à la présente loi ou à tout règlement pris sous son régime, commet un acte criminel et encourt :
a) pour la première infraction, une amende de cent à mille dollars et un emprisonnement de un à trois mois, avec ou sans travaux forcés, ou l’une de ces peines, et, à défaut du paiement de toute amende imposée par le présent article, un emprisonnement de trois à six mois, cet emprisonnement devant être ajouté à tout emprisonnement déjà imposé sous le régime du présent article;
b) pour chaque récidive, une amende de deux cents à mille dollars ou un emprisonnement de trois à douze mois, avec travaux forcés, et, à défaut du paiement de l’amende, un autre terme d’emprisonnement égal à celui que le tribunal a déjà imposé pour cette récidive.
Tout alcool illégalement gardé en la possession, vendu, échangé ou livré, quel que soit l’endroit où il a été trouvé, et tous les chevaux, véhicules, navires et autres dispositifs ou appareils qui ont été ou sont utilisés pour le transporter, ou dans ou sur lesquels cet alcool est découvert, sont saisis comme confisqués au profit de Sa Majesté, et il en est disposé en conséquence.
- S.R., ch. E-12, art. 261
Note marginale :Licence permettant de fabriquer de l’eau-de-vie dénaturée
256 (1) Le ministre peut accorder à quiconque se conforme à la présente loi une licence spéciale provisoire lui permettant de fabriquer de l’eau-de-vie dénaturée, si :
a) d’une part, l’eau-de-vie dénaturée fabriquée en vertu de la licence sert uniquement à l’expérimentation et la mise au point d’un combustible;
b) d’autre part, l’eau-de-vie dénaturée et le combustible visés à l’alinéa a) sont destinés au propre usage du détenteur de la licence et non à la vente ni à la distribution.
Note marginale :Garantie
(2) Quiconque demande la licence spéciale provisoire visée au paragraphe (1) doit fournir une garantie à Sa Majesté du chef du Canada de la façon exposée au paragraphe (3) pour le montant fixé par le ministre qui ne peut être supérieur à dix mille dollars ni inférieur à quatre mille dollars.
Note marginale :Nature de la garantie
(3) La garantie visée au paragraphe (2) doit être réalisable auprès d’une banque ou consister en un cautionnement d’une société de cautionnement autorisée à faire affaires au Canada, que le ministre juge acceptables, ou être sous forme de dépôt d’obligations ou autres valeurs mobilières du gouvernement du Canada ou garanties par lui.
Note marginale :Forme que doit revêtir le cautionnement
(4) Lorsque la garantie visée au paragraphe (2) consiste en obligations d’une société de cautionnement, ce cautionnement doit être en la forme que le ministre approuve.
Note marginale :Réalisation d’une garantie
(5) Une garantie donnée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada conformément au paragraphe (2) peut être réalisée par Sa Majesté si cette personne ne se conforme pas au présent article et aux articles 257 à 259 ou aux règlements.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 76
Note marginale :Renseignements à fournir au moment de la demande d’une licence
257 (1) Quiconque demande la licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1) doit joindre à sa demande une description complète du procédé de distillation envisagé, notamment des schémas indiquant le genre de tuyaux utilisés, et tous autres renseignements à l’appui que peut exiger le ministre; le requérant doit également se conformer à tous les règlements ministériels concernant le matériel, les locaux, les installations et les contrôles relatifs à l’exploitation du procédé et aux autres opérations connexes.
Note marginale :Durée de validité de la licence
(2) La licence spéciale provisoire accordée en vertu du paragraphe 256(1) a une durée de validité d’un an ou toute durée moindre qu’indique la licence, au gré du ministre, après quoi elle est réputée être périmée.
Note marginale :Personnes auxquelles une licence ne sera pas accordée
(3) Aucune licence spéciale provisoire ne peut être accordée en vertu du paragraphe 256(1) à quiconque a été reconnu coupable d’une infraction visée à la présente loi ou à une loi provinciale concernant la fabrication et la vente de boissons alcoolisées, ni à quiconque le ministre estime préférable de n’en pas accorder dans l’intérêt public.
Note marginale :L’art. 245 ne s’applique pas
(4) L’article 245 ne s’applique pas aux opérations poursuivies conformément à une licence spéciale provisoire accordée en vertu du paragraphe 256(1) tant que la licence reste en vigueur.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 257
- 1999, ch. 17, art. 144(A)
Note marginale :Obligations du détenteur de la licence
258 (1) Le détenteur de la licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1) doit tenir des livres et des registres appropriés pour l’application de la présente loi, fournir des états conformément aux exigences de la présente loi ou des règlements, et payer les droits, les redevances et les pénalités que lui imposent la présente loi ou les règlements.
Note marginale :Le détenteur de la licence n’a pas à payer les droits d’accise
(2) Le détenteur de la licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1) n’est pas tenu de payer des droits d’accise sur l’eau-de-vie dénaturée qu’il a fabriquée et qui sert aux fins visées à ce paragraphe.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 76
Note marginale :Cessation des opérations à l’expiration de la licence
259 (1) À l’expiration de la licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1), le détenteur doit cesser toutes les opérations de fabrication qu’autorise la licence.
Note marginale :Idem
(2) Dans les trente jours de l’expiration de la licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1), ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder par écrit :
a) l’eau-de-vie produite par le détenteur de la licence, à l’exception toutefois de l’eau-de-vie dénaturée, doit être détruite conformément aux règlements ministériels;
b) tous les alambics, serpentins et autres appareils servant à fabriquer de l’eau-de-vie dénaturée conformément à la licence doivent être remis à la personne que la présente loi autorise à posséder de tels appareils, ou être détruits conformément aux règlements ministériels.
Note marginale :Confiscation de l’eau-de-vie et des appareils
(3) L’eau-de-vie qu’une personne a fabriquée conformément à une licence spéciale provisoire visée au paragraphe 256(1), et les alambics, serpentins et autres appareils servant à fabriquer cette eau-de-vie que cette personne a en sa possession autrement que conformément à la présente loi, sont confisqués au profit de Sa Majesté et peuvent être saisis et conservés par tout préposé, et il en est disposé en conséquence.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 259
- 1999, ch. 17, art. 144(A)
Note marginale :Application de certains articles à l’eau-de-vie dénaturée
260 Les articles 248, 252, 253 et 255 s’appliquent à l’eau-de-vie dénaturée.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 76
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