Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (L.C. 2005, ch. 26)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures
Rapports
Note marginale :Rapport annuel de l’Agence
17 (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de l’Agence pour l’exercice.
Note marginale :Rapport annuel du ministre
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 octobre, son rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédant cette date, en y joignant un exemplaire du rapport annuel de l’Agence.
Note marginale :Rapport global d’évaluation
(3) Le président présente au ministre au plus tard le 31 décembre 2006 et tous les cinq ans par la suite, en sus du rapport annuel de l’Agence, un rapport global d’évaluation des activités de l’Agence.
Note marginale :Dépôt
(4) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport global d’évaluation devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ancienne agence
ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. (former agency)
- nouvelle agence
nouvelle agence L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec constituée par l’article 8. (new agency)
Note marginale :Président
(2) La personne qui occupe le poste de sous-ministre de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article devient à cette date président de la nouvelle agence comme si elle avait été nommée à ce poste au titre du paragraphe 9(1).
Note marginale :Personnel
(3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne agence, à la différence près qu’à compter de cette date, ils occupent un poste à la nouvelle agence.
Note marginale :Définition de fonctionnaire
(4) Au paragraphe (3), fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Transfert de crédits
(5) Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne agence sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de la nouvelle agence.
Note marginale :Transfert d’attributions
(6) Les attributions conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au sous-ministre de l’ancienne agence, ou à un fonctionnaire de cette agence, sont transférées, selon le cas, au président ou au fonctionnaire compétent de la nouvelle agence, sauf décret chargeant de ces attributions un sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Mentions
(7) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
b) l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
d) la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
e) tout décret pris au titre de la définition de ministères, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Administrateur général
(8) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris au titre de la définition de administrateur général, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, vaut désignation du président de la nouvelle agence à titre d’administrateur général de celle-ci.
- 2005, ch. 26, art. 18 et 27(A)
Modifications corrélatives
Loi sur le vérificateur général
19 [Modifications]
Loi sur le ministère de l’Industrie
20 [Modification]
21 [Modification]
22 [Modification]
23 [Modifications]
Loi sur la gestion des finances publiques
24 [Modification]
Loi sur la pension de la fonction publique
25 [Modification]
Loi sur les traitements
26 [Modification]
Dispositions de coordination
27 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *28 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 27, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 27 en vigueur à la sanction le 23 juin 2005; loi, à l’exception de l’article 27, en vigueur le 5 octobre 2005, voir TR/2005-101.]
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