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Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (L.C. 2005, ch. 26)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Rapports

Note marginale :Rapport annuel de l’Agence

  •  (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de l’Agence pour l’exercice.

  • Note marginale :Rapport annuel du ministre

    (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 octobre, son rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédant cette date, en y joignant un exemplaire du rapport annuel de l’Agence.

  • Note marginale :Rapport global d’évaluation

    (3) Le président présente au ministre au plus tard le 31 décembre 2006 et tous les cinq ans par la suite, en sus du rapport annuel de l’Agence, un rapport global d’évaluation des activités de l’Agence.

  • Note marginale :Dépôt

    (4) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport global d’évaluation devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ancienne agence

    ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. (former agency)

    nouvelle agence

    nouvelle agence L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec constituée par l’article 8. (new agency)

  • Note marginale :Président

    (2) La personne qui occupe le poste de sous-ministre de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article devient à cette date président de la nouvelle agence comme si elle avait été nommée à ce poste au titre du paragraphe 9(1).

  • Note marginale :Personnel

    (3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne agence, à la différence près qu’à compter de cette date, ils occupent un poste à la nouvelle agence.

  • Note marginale :Définition de fonctionnaire

    (4) Au paragraphe (3), fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Transfert de crédits

    (5) Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne agence sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de la nouvelle agence.

  • Note marginale :Transfert d’attributions

    (6) Les attributions conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au sous-ministre de l’ancienne agence, ou à un fonctionnaire de cette agence, sont transférées, selon le cas, au président ou au fonctionnaire compétent de la nouvelle agence, sauf décret chargeant de ces attributions un sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un secteur de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Mentions

    (7) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :

  • Note marginale :Administrateur général

    (8) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris au titre de la définition de administrateur général, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, vaut désignation du président de la nouvelle agence à titre d’administrateur général de celle-ci.

  • 2005, ch. 26, art. 18 et 27(A)

Modifications corrélatives

Loi sur le vérificateur général

 [Modifications]

Loi sur le ministère de l’Industrie

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modification]

Loi sur les traitements

 [Modification]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 27, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :