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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)

Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2020-06-10 Versions antérieures

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013

L.C. 2013, ch. 33

Sanctionnée 2013-06-26

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et du Règlement de l’impôt sur le revenu

Loi de l’impôt sur le revenu

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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

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Règlement de l’impôt sur le revenu

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Disposition de coordination

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PARTIE 2Mesures relatives aux taxes de vente et d’accise et aux droits d’accise

Loi sur la taxe d’accise

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Loi de 2001 sur l’accise

Modification de la loi

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Application

 [Disposition connexe]

PARTIE 3Diverses mesures

SECTION 1Tarif des douanes

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2013

 Les articles 64 à 102 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2013.

SECTION 2Institutions financières

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

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Loi sur les banques

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Loi sur les sociétés d’assurances

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Loi sur les associations coopératives de crédit

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SECTION 3Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

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SECTION 4Paiements à certaines entités ou à certaines fins

Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs

Note marginale :Paiement maximal de 18 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, il peut être payé sur le Trésor à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas dix-huit millions de dollars.

Génome Canada

Note marginale :Paiement maximal de 165 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, il peut être payé sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent soixante-cinq millions de dollars.

Société canadienne pour la conservation de la nature

Note marginale :Paiement maximal de 20 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Environnement, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne pour la conservation de la nature, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.

Logement au Nunavut

Note marginale :Paiement maximal de 30 000 000 $

 À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas trente millions de dollars afin de fournir du financement au Nunavut pour le logement.

Indspire

Note marginale :Paiement maximal de 5 000 000 $

 À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, il peut être payé sur le Trésor à Indspire une somme n’excédant pas cinq millions de dollars afin d’offrir des bourses d’études postsecondaires aux étudiants qui sont inscrits à titre d’Indiens sous le régime de la Loi sur les Indiens ainsi qu’aux étudiants inuits.

Fondation du Pallium Canada

Note marginale :Paiement maximal de 3 000 000 $

 À la demande du ministre de la Santé, il peut être payé sur le Trésor à la Fondation du Pallium Canada une somme n’excédant pas trois millions de dollars à l’appui de la formation en soins palliatifs dispensée aux fournisseurs de soins de santé de première ligne.

Institut national canadien pour les aveugles

Note marginale :Paiement maximal de 3 000 000 $

 À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, il peut être payé sur le Trésor à l’Institut national canadien pour les aveugles une somme n’excédant pas trois millions de dollars pour l’initiative du réseau numérique national afin d’améliorer les services de bibliothèque pour les personnes ayant une déficience de lecture des imprimés.

SECTION 5Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières

Modification de la loi

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Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Sanction ou 11 juillet 2013

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 11 juillet 2013 ou, si elle est antérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SECTION 6Loi sur Investissement Canada

Modification de la loi

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  •  (1) [Modification]

  • (2) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 189]

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Modifications connexes à la Loi d’exécution du budget de 2009

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Dispositions transitoires

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 

Date de modification :