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Loi sur la production de défense

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Pouvoirs relatifs à tous les ministères

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à l’égard du matériel de défense ou des ouvrages de défense requis pour les besoins d’un ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pouvoirs relatifs au ministère de la Défense nationale

    (2) Le ministre a le pouvoir exclusif de faire l’acquisition, notamment par achat, du matériel de défense et de construire les ouvrages de défense que requiert le ministère de la Défense nationale, sauf :

    • a) les ouvrages de défense dont la construction relève de personnes à l’emploi de Sa Majesté;

    • b) le matériel ou les ouvrages de défense que le ministre de la Défense nationale ou un autre ministre désigné par le gouverneur en conseil peut acquérir ou construire à la demande du ministre.

  • Note marginale :Pouvoirs conférés par d’autres lois

    (3) Le ministre peut exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont dévolus sous le régime d’une autre loi.

  • S.R., ch. D-2, art. 8

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