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Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada — Norvège (L.C. 2002, ch. 24, art. 6)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2003-03-22 Versions antérieures

Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada — Norvège

L.C. 2002, ch. 24, art. 6

Sanctionnée 2002-12-12

Loi portant mise en oeuvre de la convention fiscale Canada — Norvège

[Édictée par l’article 6 du chapitre 24 des Lois du Canada (2002).]

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada — Norvège.

Note marginale :Définition de « Convention »

 Pour l’application de la présente loi, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège, dont le texte figure à l’annexe.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis — Convention

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Note marginale :Avis — traités fiscaux antérieurs

Note de bas de page * Dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la Convention, le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date de l’abrogation de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège visé par le paragraphe 4 de l’article 31 de la Convention et de la date de l’abrogation de la Convention de 1966 visée par le paragraphe 5 de l’article 31 de la Convention.

ANNEXE(article 2)Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

I. Champ d’application de la Convention

Article premier
Personnes visées

La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :

    • a) en ce qui concerne le Canada, les impôts établis par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »); et

    • b) en ce qui concerne la Norvège :

      • (i) l’impôt national sur le revenu (inntektsskatt til staten);

      • (ii) l’impôt communal municipal sur le revenu (inntektsskatt til fylkeskommunen);

      • (iii) l’impôt municipal sur le revenu (inntektsskatt til kommunen);

      • (iv) l’impôt national sur la fortune (formuesskatt til staten);

      • (v) l’impôt municipal sur la fortune (formuesskatt til kommunen);

      • (vi) l’impôt national relatif au revenu et à la fortune tirés de l’exploration et de l’exploitation afférentes aux ressources pétrolières sous-marines et aux activités et travaux s’y rattachant, y compris le transport par oléoduc du pétrole produit (skatt til staten vedrørende inntekt og formue i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum); et

      • (vii) l’impôt national sur la rémunération des artistes non-résidents, etc. (skatt til staten på honorarer til utenlandske artister mv.);

      (ci-après dénommés « impôt norvégien »).

  • 2 La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. Définitions

Article 3
Définitions générales

  • 1 Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et aux lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;

    • b) le terme « Norvège » désigne le Royaume de Norvège, y compris toute région située à l’extérieur des eaux territoriales du Royaume de Norvège où le Royaume de Norvège, conformément à la législation norvégienne et en accord avec le droit international, peut exercer ses droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; le terme ne comprend pas Svalbard, Jan Mayen et les dépendances norvégiennes (« biland »);

    • c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;

    • d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • e) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • f) l’expression « autorité compétente » désigne :

      • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

      • (ii) en ce qui concerne la Norvège, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

    • g) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt norvégien;

    • h) le terme « national » désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;

      • (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    • i) l’expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire, un bateau ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire, le bateau ou l’aéronef est exploité principalement entre des points situés à l’intérieur de l’autre État contractant.

  • 2 Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Article 4
Résident

  • 1 Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à chacune de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

  • 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à cette personne.

Article 5
Établissement stable

  • 1 Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2 L’expression « établissement stable » comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier; et

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  • 3 Un chantier de construction, une chaîne de montage ou d’assemblage ou des activités de surveillance ou de consultants s’y rattachant ne constituent un établissement stable que si ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée qui dépasse douze mois.

  • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 5 Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 6 Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  • 7 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. Imposition des revenus

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Au sens de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits en raison de l’exploitation, de la concession de l’exploitation, de l’exploration ou de la concession de l’exploration de, gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Un navire ou un aéronef n’est pas considéré comme bien immobilier.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices ou revenus provenant de l’aliénation de tels biens.

  • 4 Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.

  • 3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  • 4 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 5 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne et conteneurs

  • 1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas au trafic côtier qui est accessoire ou complémentaire au trafic international.

  • 3 Les dispositions des paragraphes l et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’une entreprise d’un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

  • 4 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs, y compris les remorques et le matériel connexe servant au transport de conteneurs, utilisés pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international ne sont imposables que dans cet État, sauf dans la mesure où ces conteneurs, remorques ou matériel connexe sont utilisés pour le transport principalement entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 s’appliquent aux bénéfices réalisés par le consortium conjoint norvégien, danois et suédois de transporteurs aériens Scandinavian Airlines System (SAS), mais uniquement à la part de ces bénéfices qui revient à SAS Norge ASA, partenaire norvégien de Scandinavian Airlines System (SAS).

Article 9
Entreprises associées

Lorsque :

  • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

  • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10
Dividendes

  • 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société de placements appartenant à des non-résidents qui est un résident du Canada, 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

    • b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans les autres cas.

      Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes provenant d’un État contractant et payés à l’autre État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à toute personne morale de droit public à cent pour cent de cet État, subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet autre État. Toutefois, la présente disposition ne s’applique que dans les circonstances qui peuvent être convenues de temps à autre entre les autorités compétentes des États contractants.

  • 4 Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11
Intérêts

  • 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder l0 pour cent du montant brut des intérêts.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    • a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement dudit État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;

    • b) les intérêts provenant de la Norvège et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par Exportation et développement Canada;

    • c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de la Norvège ne sont imposables qu’en Norvège s’ils sont reçus par la Norwegian Guarantee Institute for Export Credits (GIEK) ou AS Eksportfinans, ou par toute institution semblable financée ou établie par le gouvernement de la Norvège qui peut être convenue de temps à autre entre les autorités compétentes des États contractants, ou si le prêt qui donne lieu aux intérêts est fait, assuré ou garanti par cet organisme ou une telle institution; et

    • d) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à l’autre État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à toute personne morale de droit public à cent pour cent de cet État, subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet autre État. Toutefois, la présente disposition ne s’applique que dans les circonstances qui peuvent être convenues de temps à autre entre les autorités compétentes des États contractants.

  • 4 Le terme « intérêts » comprend, aux fins de l’impôt canadien, tout ce qui est considéré comme des intérêts en vertu de la législation canadienne et, aux fins de l’impôt norvégien, tout ce qui est considéré comme des intérêts en vertu de la législation norvégienne. Toutefois, ce terme ne comprend pas les sommes qui sont considérées comme des dividendes en vertu de l’article 10.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12
Redevances

  • 1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    • a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre culturelle, dramatique ou musicale ou autre oeuvre artistique, à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion; et

    • b) les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, à l’exclusion des redevances liées à un contrat de location ou de franchisage,

      provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.

  • 4 Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 13
Gains en capital

  • 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les gains d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 4 Les gains d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’aliénation de conteneurs, y compris les remorques et le matériel connexe servant au transport de conteneurs, utilisés pour le transport de biens ou de marchandises ne sont imposables que dans cet État, sauf dans la mesure où ces conteneurs, remorques ou matériel connexe sont utilisés pour le transport principalement entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 5 Les gains provenant de l’aliénation :

    • a) d’actions d’une société dont la valeur est tirée principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant, ou

    • b) d’une participation dans une société de personnes ou dans une fiducie, dont la valeur est tirée principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant,

      sont imposables dans cet État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.

  • 6 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes l, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 7 Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien, sauf un bien auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 8, et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant l’aliénation du bien.

  • 8 Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment ou, s’il est inférieur, au produit de disposition qui est considéré comme ayant été réalisé par la personne dans le premier État par suite de cette aliénation. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que cet autre État aurait pu assujettir à l’impôt en vertu des dispositions du présent article, à l’exclusion du présent paragraphe, si la personne avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre État.

  • 9 Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien à l’occasion d’une constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération semblable et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, sous réserve de modalités qu’elle estime satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1 Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont également imposables dans l’autre État contractant si :

    • a) cette personne séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’exercice considéré, mais seulement dans la mesure où les revenus sont imputables à des services exécutés dans cet autre État; ou

    • b) cette personne dispose, ou a disposé, de façon habituelle dans cet autre État d’une base fixe pour l’exercice des activités, mais seulement dans la mesure où les revenus sont imputables à cette base.

  • 2 L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans cet autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’exercice considéré;

    • b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui est un résident de l’État duquel le bénéficiaire est un résident et dont les activités ne consistent pas en l’embauchage de main-d’oeuvre; et

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans cet autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

  • 4 Lorsqu’un résident d’un État contractant reçoit des rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un aéronef exploité en trafic international par le consortium Scandinavian Airlines System (SAS), ces rémunérations ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe similaire d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1 Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus qu’un artiste du spectacle ou un sportif tire d’activités exercées dans un État contractant si la visite dans cet État est financée en grande partie par des fonds publics de l’autre État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’État dont l’artiste ou le sportif est un résident.

Article 18
Pensions, rentes et pensions alimentaires

  • 1 Les pensions, y compris les paiements de sécurité sociale, et les rentes provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les pensions, y compris les paiements de sécurité sociale, provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, y compris les paiements de sécurité sociale, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du paiement.

  • 3 Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.

  • 4 Nonobstant toute disposition de la présente convention :

    • a) les pensions d’ancien combattant et les allocations similaires provenant du Canada et payées à un résident de la Norvège sont exonérées d’impôt en Norvège tant qu’elles seront exonérées de l’impôt canadien; et

    • b) les pensions alimentaires et autres paiements d’entretien payés à un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, toute pension alimentaire ou autre paiement d’entretien payé par un résident d’un des États contractants à un résident de l’autre État contractant n’est imposable que dans le premier État dans la mesure où il n’est pas déductible pour le débiteur.

Article 19
Fonctions publiques

  • 1. a) Les salaires, traitements et rémunérations semblables, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

    • b) Toutefois, ces salaires, traitements et rémunérations semblables ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

      • (i) possède la nationalité de cet État, ou

      • (ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Activités en mer

  • 1 Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant les autres dispositions de la présente convention.

  • 2 La personne qui est un résident d’un État contractant et qui exerce dans l’autre État contractant des activités dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles situés dans cet autre État est considérée par rapport à ces activités, sous réserve des paragraphes 3 et 4, comme exerçant une entreprise dans cet autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une base fixe qui y est situé.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 2 et de l’alinéa b) du paragraphe 6 ne s’appliquent pas si les activités qui y sont mentionnées sont exercées pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de douze mois. Toutefois, aux fins du présent paragraphe :

    • a) lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerçant des activités en mer dans l’autre État contractant est associée à une autre entreprise qui y exerce des activités en mer essentiellement similaires, la première entreprise est considérée comme exerçant toutes les activités de l’autre entreprise, à l’exception des activités qui sont exercées en même temps comme ses propres activités; et

    • b) une entreprise est considérée comme étant associée à une autre si l’une participe directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de l’autre ou si les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle des deux entreprises.

  • 4 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant soit du transport de marchandises ou de passagers par navire ou aéronef vers un point, ou entre deux points, où des activités sont exercées dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles dans un État contractant, soit de l’exploitation de bateaux remorqueurs ou d’autres bateaux exploités auxiliairement dans le cadre de ces activités, ne sont imposables que dans le premier État. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que dans le cas où ces navires, bateaux ou aéronefs sont exploités en trafic international.

    • 5. a) Sous réserve de l’alinéa b) du présent paragraphe, les salaires, traitements et rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié lié à l’exploration ou à l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État dans la mesure où les fonctions sont exercées en mer dans cet autre État. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans le premier État si l’emploi salarié est exercé en mer pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État et pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de douze mois.

    • b) Les salaires, traitements et rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre soit d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef engagé dans le transport de marchandises ou de passagers vers un point, ou entre deux points, où des activités liées à l’exploration ou à l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles sont exercées dans l’autre État contractant, soit d’un emploi salarié exercé à bord d’un bateau remorqueur ou d’autres bateaux exploités auxiliairement dans le cadre de ces activités sont imposables dans l’État contractant dont l’entreprise qui exerce les activités est un résident. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent que dans le cas où ces navires, bateaux ou aéronefs sont exploités en trafic international.

  • 6 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

    • a) de droits d’exploration ou d’exploitation;

    • b) de biens situés dans l’autre État et utilisés dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles situés dans cet autre État; ou

    • c) d’actions d’une société, ou de participations dans une société de personnes ou une fiducie, dont la valeur, ou la majeure partie de la valeur, est tirée directement ou indirectement de tels droits ou biens, ou de tels droits et biens pris ensemble,

      sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « droits d’exploration ou d’exploitation » désigne des droits afférents à des actifs qui seront produits par l’exploration ou l’exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles situés dans l’autre État contractant, y compris les droits afférents à des participations dans de tels actifs ou au bénéfice de ceux-ci.

  • 7 Au sens du présent article, le terme « Canada » ou « Norvège », selon le cas, comprend la mer et l’espace aérien au-dessus de la région à l’intérieur de laquelle cet État, conformément au droit international et à sa législation nationale, peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles.

Article 22
Autres revenus

  • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Si ces revenus proviennent d’une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

IV. Imposition de la fortune

Article 23
Fortune

  • 1 La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant, et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

  • 2 La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

  • 3 La fortune d’une entreprise d’un État contractant constituée par des navires ou des aéronefs exploités en trafic international et par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans cet État.

  • 4 La fortune d’une entreprise d’un État contractant constituée par des conteneurs, y compris des remorques et le matériel connexe servant au transport de conteneurs, utilisés pour le transport de biens ou de marchandises n’est imposable que dans cet État, sauf dans la mesure où ces conteneurs, remorques ou matériel connexe sont utilisés pour le transport principalement entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 5 Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

V. Dispositions pour éliminer les doubles impositions

Article 24
Prévention de la double imposition

  • 1 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Norvège à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de Norvège est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains; et

    • b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant d’impôt sur les autres revenus ou sur la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

  • 2 Sous réserve des dispositions de la législation norvégienne concernant l’octroi d’un crédit déductible de l’impôt norvégien au titre d’un impôt dû dans un territoire situé hors de la Norvège — qui n’affectent pas le principe général ici posé — :

    • a) Lorsqu’un résident de la Norvège reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables au Canada, la Norvège accorde :

      • (i) à titre de déduction de l’impôt sur le revenu de ce résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada, et

      • (ii) à titre de déduction de l’impôt sur la fortune de ce résident, un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Canada.

      Toutefois, cette déduction ne peut, dans ni l’un ni l’autre des cas, excéder la partie de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant la déduction, qui est imputable, selon le cas, au revenu ou aux mêmes éléments de la fortune qui sont imposables au Canada.

    • b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de la Norvège reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts en Norvège, la Norvège peut néanmoins inclure ces revenus ou cette fortune dans l’assiette de l’impôt. Toutefois, elle peut accorder, à titre de déduction de l’impôt norvégien sur le revenu ou sur la fortune, la partie de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune, selon le cas, qui est imputable aux revenus provenant du Canada ou à la fortune possédée au Canada.

  • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant conformément à la présente convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

VI. Vispositions spéciales

Article 25
Non-discrimination

  • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment en ce qui concerne la résidence.

  • 2 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

  • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille ou de toutes autres circonstances personnelles qu’il accorde à ses propres résidents ou d’accorder des abattements à l’égard des dividendes ou autres paiements à une société résidente de l’autre État contractant.

  • 4 Sauf en cas d’application des dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 7 de l’article 12, les intérêts, redevances ou autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour ce qui est de la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. Dans le même ordre d’idées, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour ce qui est de la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

  • 5 Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte à l’application d’une disposition quelconque de la législation fiscale d’un État contractant :

    • a) concernant la déduction des intérêts, qui est en vigueur à la date de signature de la présente convention (y compris toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en changent pas le caractère général); ou

    • b) adoptée après cette date par un État contractant et visant à s’assurer qu’une personne qui n’est pas un résident de cet État ne bénéficie pas, en vertu de la législation de cet État, d’un traitement fiscal plus favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État.

  • 6 Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 7 Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus imputables à des établissements stables dont dispose dans cet État une société qui est un résident de l’autre État contractant ou sur les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers, situés dans cet État, d’une société qui est un résident de l’autre État contractant et qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt s’ajoutant à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident du premier État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes.

  • 8 Au sens du paragraphe 7, le terme « revenus » désigne :

    • a) les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables dans cet État conformément aux dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13;

    • b) les bénéfices imputables aux établissements stables dans un État contractant (y compris les gains provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour l’année et pour les années antérieures, après déduction :

      • (i) des pertes d’entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour cette année et pour les années antérieures,

      • (ii) de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au paragraphe 6, qui sont perçus dans cet État sur lesdits bénéfices,

      • (iii) des bénéfices réinvestis dans cet État, étant entendu que, lorsque cet État est le Canada, le montant de cette déduction est établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l’allocation relativement aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et

      • (iv) de cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $) ou son équivalent en monnaie norvégienne, moins tout montant déduit dans cet État en vertu du présent alinéa par la société ou par une société qui lui est associée en raison d’une entreprise identique ou analogue; au sens du présent alinéa, une société est associée à une autre société si l’une des sociétés participe directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de l’autre société ou si les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle des deux sociétés.

  • 9 Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par la présente convention.

Article 26
Procédure amiable

  • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

  • 2 L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

  • 3 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Article 27
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente convention ou de celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts établis par les États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts de cet État, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  • 3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non modifiés (incluant livres, états, registres, comptes et écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

Article 28
Assistance en matière de perception

  • 1 Les États contractants s’engagent à se prêter mutuellement assistance pour percevoir les impôts visés au paragraphe 8, ainsi que les intérêts, frais, impôts supplémentaires et pénalités administratives, dénommés « créances fiscales » dans le présent article. Les dispositions du présent article ne sont pas restreintes par l’article premier.

  • 2 Une demande d’assistance pour la perception d’une créance fiscale est accompagnée d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État requérant indiquant que, en vertu de la législation de cet État, la créance fiscale a fait l’objet d’une décision définitive. Au sens du présent article, la créance fiscale a fait l’objet d’une décision définitive lorsque l’État requérant a, en vertu de son droit interne, le droit de percevoir la créance fiscale et que le contribuable a épuisé tous les recours administratifs et judiciaires qui permettraient de suspendre la perception de cette créance par l’État requérant ou que ces recours sont prescrits.

  • 3 L’autorité compétente de l’État requis peut accepter de percevoir une créance fiscale de l’État requérant que si la créance a fait l’objet d’une décision définitive de la part de cet État après le jour qui précède de dix ans la date d’entrée en vigueur de la Convention. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, la créance fiscale qui est acceptée est perçue par l’État requérant comme s’il s’agissait de l’une de ses créances fiscales qui a fait l’objet d’une décision définitive conformément à sa législation applicable à la perception de ses propres impôts.

  • 4 Lorsqu’une demande de perception d’une créance fiscale à l’égard d’un contribuable est acceptée par le Canada ou la Norvège, la créance fiscale est traitée, par le Canada, comme un montant dû en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et, par la Norvège, comme un montant dû en vertu de la législation norvégienne, dont la perception n’est assujettie à aucune restriction.

  • 5 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme créant ou accordant à l’État requis des recours administratifs ou judiciaires contre la créance fiscale de l’État requérant ayant fait l’objet d’une décision définitive, qui se fonderaient sur les recours de ce genre qui seraient disponibles en vertu de la législation de l’un ou l’autre des États contractants. Si, à un moment quelconque avant l’exécution d’une demande d’assistance présentée en vertu du présent article, l’État requérant perd le droit de percevoir la créance fiscale en vertu de son droit interne, l’autorité compétente de l’État requérant retire immédiatement la demande d’assistance en matière de perception.

  • 6 Sauf entente contraire entre les autorités compétentes des États contractants, les frais ordinaires exposés pour la perception de la créance sont assumés par l’État requis et les frais extraordinaires exposés à l’égard de cette créance sont assumés par l’État requérant.

  • 7 Une créance fiscale d’un État requérant acceptée pour perception ne jouit pas, dans l’État requis, de la priorité dont jouissent les créances fiscales de l’État requis, même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s’applique à ses propres créances fiscales. L’emprisonnement pour dettes du débiteur dans l’État requis ne peut être utilisé pour le recouvrement d’une créance fiscale de l’État requérant.

  • 8 Nonobstant les dispositions de l’article 2, les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les catégories d’impôts perçus par le gouvernement d’un État contractant ou pour son compte.

  • 9 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme imposant à l’un ou l’autre des États contractants l’obligation d’adopter des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou qui seraient contraires aux principes fondamentaux de sa politique fiscale ou à l’ordre public.

  • 10 Les autorités compétentes des États contractants s’entendent sur les modalités d’application du présent article, y compris une entente visant à équilibrer le niveau d’assistance offert par chacun des États contractants.

Article 29
Membres de missions diplomatiques et de postes consulaires

  • 1 Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les missions diplomatiques ou les postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2 La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

Article 30
Dispositions diverses

  • 1 Les dispositions de la présente convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.

  • 2 Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État relativement à une société de personnes, à une fiducie ou à une société dans laquelle il a une participation.

  • 3 La Convention ne s’applique pas à une société, fiducie ou autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie ou autre entité ou à toute autre personne) si une ou plusieurs personnes physiques qui étaient des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou autre entité, selon le cas.

  • 4 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article 26 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

VII. Dispositions finales

Article 31
Entrée en vigueur

  • 1 La présente convention entrera en vigueur dès la dernière des dates à laquelle les Gouvernements respectifs se seront notifiés l’un l’autre par l’échange de notes diplomatiques que les formalités constitutionnelles requises dans leur État respectif ont été remplies, et ses dispositions seront applicables :

    • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de son entrée en vigueur; et

    • b) à l’égard de tout autre impôt, pour toute année d’imposition ou de revenus commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de son entrée en vigueur, ou après cette date.

  • 2 La Convention de l966 cessera d’avoir effet à l’égard des impôts auxquels la présente convention s’applique conformément aux dispositions du paragraphe 1.

  • 3 La Convention de 1966 est abrogée à compter de la date à laquelle elle aura effet pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes du présent article.

  • 4 L’abrogation de la Convention de 1966 de la manière prévue au paragraphe 3 n’aura pas pour effet de remettre en vigueur l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège constitué par l’Échange de Notes visant l’exemption réciproque d’impôt sur le revenu des bénéfices des opérations maritimes, en date du 2 mai 1929. Au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention, ledit accord est abrogé.

  • 5 Au sens du présent article, l’expression « Convention de 1966 » désigne la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège pour éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signée à Ottawa le 23 novembre 1966.

Article 32
Dénonciation

La présente convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année de son entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

  • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à compter du 1er janvier de l’année civile subséquente; et

  • b) à l’égard de tout autre impôt, pour toute année d’imposition ou de revenus commençant le 1er janvier de l’année civile subséquente, ou après cette date.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 12e jour de juillet 2002, en langues française, anglaise et norvégienne, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADAPOUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE
Len EdwardsIngvard Havnen

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