Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie (L.C. 2013, ch. 27, art. 2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie [114 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie [275 KB]
Loi à jour 2024-11-26
ANNEXE 2(article 2)Protocole
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la République de Namibie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
1 En ce qui concerne l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, il est entendu que la mention « tous autres groupements de personnes » vaut mention d’une société de personnes.
2 En ce qui concerne l’article 13 de la Convention :
a) Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État contractant à un moment quelconque des six années précédant l’aliénation du bien.
b) Dans l’éventualité où la Namibie modifierait sa législation fiscale interne afin de prévoir l’imposition des gains en capital provenant de l’aliénation de biens, la disposition suivante est aussi applicable :
« Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant, est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que cet autre État aurait pu assujettir à l’impôt en vertu des dispositions de l’article 13 de la Convention, si la personne avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre État. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter pour déterminer les modalités d’application du présent paragraphe. »
3 Aucune disposition de la Convention n’est interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État ou sur les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société faisant le commerce de tels biens, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant de ces revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Windhoek, le 25e jour de mars 2010, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
- Date de modification :