Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada (L.C. 2017, ch. 20, art. 403)
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Loi à jour 2024-11-26
Constitution et organisation de la Banque (suite)
Conseil et premier dirigeant (suite)
Note marginale :Comités du conseil
15 (1) Le conseil peut constituer les comités du conseil qu’il estime utiles et préciser leur composition, leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(2) Le conseil peut déléguer des pouvoirs à ces comités dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil.
Gestion et contrôle financier
Note marginale :Plan d’entreprise
16 La Banque soumet annuellement au ministre désigné un plan d’entreprise pour que celui-ci, avec l’agrément du ministre des Finances, en recommande l’approbation au gouverneur en conseil.
Note marginale :Budget de fonctionnement
17 (1) La Banque soumet annuellement au ministre désigné le budget de fonctionnement de l’exercice suivant pour que celui-ci, avec l’agrément du ministre des Finances, en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.
Note marginale :Budget d’investissement
(2) Elle soumet annuellement au ministre désigné le budget d’investissement de l’exercice suivant pour que celui-ci, avec l’agrément du ministre des Finances, en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.
Certains pouvoirs de la Banque
Note marginale :Investissements, etc.
18 La Banque peut notamment :
a) faire des investissements dans une personne, y compris des investissements dans son capital-actions et des investissements en lui consentant des prêts ou en acquérant d’elle des instruments dérivés;
b) octroyer du crédit ou fournir des liquidités à toute personne, ou à son égard;
c) acquérir et considérer comme siens des investissements faits par d’autres personnes;
d) acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des obligations découlant d’un investissement qu’elle consent ou d’un accord qu’elle conclut;
e) renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme;
f) réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues par elle sur les investissements ou les accords;
g) échanger, louer, céder ou aliéner, notamment par vente ou transport, les investissements, accords, sûretés ou droits sur celles-ci;
h) conclure des ententes ou accords avec des ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute autre personne et agir comme mandataire de ceux-ci, pour la prestation de services ou de programmes qui leur sont destinés ou qui sont fournis par eux, en leur nom ou conjointement avec eux, et fournir une aide financière en leur nom aux termes de l’entente ou de l’accord;
i) accepter des droits sur des meubles ou immeubles ou des intérêts ou droits sur des biens personnels ou réels sous toute forme en garantie de la bonne exécution des ententes ou accords conclus avec elle;
j) fixer et exiger des intérêts ou autre forme de rémunération pour les services qu’elle fournit dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi;
k) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits ou intérêts sur une entité;
l) acquérir, détenir, échanger, vendre ou aliéner de quelque autre façon ou louer des droits sur des meubles ou immeubles ou des intérêts ou droits sur des biens personnels ou réels et garder et utiliser le produit de l’aliénation.
Note marginale :Garantie d’emprunt — limite
19 (1) La Banque ne peut consentir de garantie d’emprunt qu’en conformité avec le présent article.
Note marginale :Recommandation
(2) Elle peut recommander au ministre désigné que des garanties d’emprunt à l’égard de projets d’infrastructures soient approuvées par le ministre des Finances. Si le ministre désigné accepte la recommandation, il recommande au ministre des Finances d’approuver ces garanties d’emprunt.
Note marginale :Pouvoir de les consentir
(3) La Banque ne peut consentir de garanties d’emprunt à l’égard de tels projets qu’avec l’approbation du ministre des Finances.
Note marginale :Disposition inapplicable
20 L’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à la Banque ni aux filiales à cent pour cent de celle-ci.
Note marginale :Filiales — autorisation ministérielle
21 La Banque ou une filiale à cent pour cent de celle-ci ne peut assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de ses filiales et en acquérir ou disposer les actions qu’avec l’agrément du ministre désigné.
Pouvoirs du ministre des Finances
Note marginale :Recommandation pour des prêts ou des garanties d’emprunt
22 (1) La Banque peut recommander au ministre désigné que des prêts ou des garanties d’emprunt à l’égard de projets d’infrastructures soient consentis par le ministre des Finances. Si le ministre désigné accepte la recommandation, il recommande au ministre des Finances de consentir les prêts ou les garanties d’emprunt.
Note marginale :Pouvoir de consentir des prêts et des garanties d’emprunt
(2) Le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre désigné, consentir des prêts ou des garanties d’emprunt à l’égard de ces projets.
Note marginale :Versement sur le Trésor
23 Le ministre des Finances peut verser à la Banque, sur le Trésor, des sommes ne dépassant pas globalement trente-cinq milliards de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.
Note marginale :Prêts à la Banque
24 Sur demande de la Banque, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre désigné, consentir à celle-ci, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
Dispositions diverses
Note marginale :Capital-actions
25 (1) Le capital de la Banque est de cent dollars. Il est réparti en dix actions d’une valeur nominale de dix dollars chacune, émises et attribuées au ministre désigné, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Enregistrement
(2) Les actions émises sont enregistrées par la Banque au nom du ministre désigné.
Note marginale :Exercice
26 L’exercice de la Banque est, sauf directive contraire du gouverneur en conseil, la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Examen quinquennal
27 (1) Tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre désigné veille à faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le ministre désigné fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport à ce sujet.
Note marginale :Étude du rapport
(3) Le rapport est examiné par un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ou un comité mixte désigné ou constitué pour l’examen du rapport.
Note marginale :Renseignements protégés
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Banque, par ses filiales ou par les filiales de ses filiales à cent pour cent à l’égard des promoteurs de projets d’infrastructures et des investisseurs du secteur privé ou des investisseurs institutionnels dans de tels projets sont protégés et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Banque, de l’une de ses filiales ou de l’une des filiales de ses filiales à cent pour cent ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.
Note marginale :Communication autorisée
(2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont toutefois autorisés dans les cas suivants :
a) ils sont destinés à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;
b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’exécution ou le contrôle d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;
d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.
Note marginale :Usage des nom, sigles ou acronymes de la Banque
29 Il est interdit à toute personne, sans le consentement écrit de la Banque, de se servir, dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale, du nom de celle-ci ou des sigles ou acronymes ci-après relativement aux fonctions attribuées à la Banque au titre de l’article 7 : « B.I.C. », « C.I.B. », « BIC » ou « CIB ».
Note marginale :Vérificateurs
30 Le vérificateur général du Canada et un vérificateur nommé annuellement par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 134(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont les vérificateurs de la Banque.
Note marginale :Infraction
31 Quiconque contrevient aux articles 28 ou 29 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Règlements
32 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment pour préciser les exigences à l’égard de l’exercice des pouvoirs conférés à la Banque par la présente loi.
Note marginale :Primauté de la présente loi
33 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Dispositions transitoires
Note marginale :Premier dirigeant – première nomination
34 (1) La première personne à exercer les fonctions de premier dirigeant est nommée à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.
Note marginale :Consultation
(2) Avant que cette nomination soit faite, le ministre désigné consulte tout administrateur en poste.
Note marginale :Pouvoirs intérimaires du président
(3) Durant la période qui précède le premier jour où le président et au moins huit autres administrateurs sont en fonction, le président, une fois nommé, constitue le conseil et peut exercer tous les pouvoirs de celui-ci et, durant la période qui précède la nomination de la première personne à exercer les fonctions de premier dirigeant, tous les pouvoirs de ce dernier.
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