Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise (L.R.C. (1985), ch. C-53)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-01 Versions antérieures

Droits acquis (suite)

Règles spéciales (suite)

Note marginale :Biens enlevés et retournés

 L’article 3 s’applique aux biens visés aux articles 5 ou 6 qui sont enlevés des limites du Canada ou du plateau continental du Canada pour destination hors du Canada et du plateau continental du Canada, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) ils sont retournés dans les limites du plateau continental du Canada après avoir acquis, hors des limites du Canada ou du plateau continental du Canada, un accroissement de leur valeur ou une amélioration de leur état, par tout moyen ou en combinaison avec d’autres biens;

  • b) ils sont retournés dans les limites du plateau continental du Canada après cinq ans suivant leur enlèvement.

  • L.R. (1985), ch. C-53, art. 8
  • 1996, ch. 31, art. 108

Navires

Note marginale :Cabotage : navires canadiens

  •  (1) Les navires canadiens, construits dans un pays bénéficiant du Tarif de préférence britannique ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dans les îles anglo-normandes, à l’île de Man, en République d’Irlande ou à Hong Kong et qui, au 30 juin 1983, sont affectés au cabotage dans les conditions prévues à la partie X de la Loi sur la marine marchande du Canada, sont réputés libérés des droits et taxes de la législation douanière fédérale.

  • Note marginale :Cabotage : navires britanniques

    (2) Les navires britanniques, à l’exclusion des navires canadiens, construits dans un pays bénéficiant du Tarif de préférence britannique ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dans les îles anglo-normandes, à l’île de Man, en République d’Irlande ou à Hong Kong et qui, au 30 juin 1983, sont loués et affectés au cabotage dans les conditions prévues à la partie X de la Loi sur la marine marchande du Canada, sont réputés libérés des droits et taxes de la législation douanière fédérale pendant la durée du bail du premier locataire canadien ou toute période de reconduction du bail si la conclusion du bail ou la conclusion de sa reconduction est antérieure au 6 janvier 1983.

  • 1984, ch. 17, art. 9

Note marginale :Navires canadiens commandés

  •  (1) Les navires canadiens, construits dans un pays bénéficiant du Tarif de préférence britannique ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dans les îles anglo-normandes, à l’île de Man, en République d’Irlande ou à Hong Kong et commandés suivant un contrat écrit conclu avant le 6 janvier 1983 en vue de leur affectation au cabotage dans les conditions prévues à la partie X de la Loi sur la marine marchande du Canada, sont réputés libérés des droits et taxes de la législation douanière fédérale.

  • Note marginale :Navires britanniques commandés

    (2) Les navires britanniques, à l’exclusion des navires canadiens, construits dans un pays bénéficiant du Tarif de préférence britannique ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dans les îles anglo-normandes, à l’île de Man, en République d’Irlande ou à Hong Kong et loués en vertu d’un contrat écrit conclu avant le 6 janvier 1983 en vue de leur affectation au cabotage dans les conditions prévues à la partie X de la Loi sur la marine marchande du Canada, sont réputés libérés des droits et taxes de la législation douanière fédérale pendant la durée du bail du premier locataire canadien ou toute période de reconduction du bail, à l’exclusion des reconductions conclues au plus tôt le 6 janvier 1983.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent aux navires commandés ou loués en vertu d’un contrat écrit conclu avant le 6 janvier 1983 que s’ils sont dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes dans l’année suivant la date de leur prise de possession par les personnes qui les ont acquis selon ce contrat.

  • L.R. (1985), ch. C-53, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
 

Date de modification :