Loi de 1982 sur l’Accord Canada-Allemagne en matière d’impôts (S.C. 1980-81-82-83, ch. 156)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi de 1982 sur l’Accord Canada-Allemagne en matière d’impôts
S.C. 1980-81-82-83, ch. 156
Sanctionnée 1983-06-29
Loi de mise en oeuvre d’un accord conclu entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de certains autres impôts
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi de 1982 sur l’Accord Canada-Allemagne en matière d’impôts.
Définition d’Accord
2 Pour l’application de la présente loi, Accord s’entend de l’Accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ainsi que du Protocole qui le modifie, et dont les textes figurent respectivement aux annexes I et II.
Note marginale :Approbation
3 (1) L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente loi et l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Note marginale :Règlements
(3) Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
- 2001, ch. 30, art. 44
Note marginale :Avis
4 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
- 1980-81-82-83, ch. 156, art. 4
- 2001, ch. 30, art. 45
Note marginale :Modifications approuvées
5 (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que tout accord complémentaire visant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, destiné à modifier, à abroger ou à remplacer l’Accord ou à y ajouter est approuvé par le Canada; à l’entrée en vigueur du décret, cet accord complémentaire a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Un accord complémentaire approuvé conformément au paragraphe (1) l’emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.
Note marginale :Règlements
(3) Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’accord complémentaire approuvé conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Promulgation des dates
(4) Avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’accord complémentaire sont donnés par proclamation du gouverneur en conseil publiée dans la Gazette du Canada avec le texte de l’accord complémentaire.
Note marginale :Dépôt du décret
6 (1) Le décret pris en application de l’article 5 est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant la date où il est pris.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, une motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret et signée, selon le cas, par au moins trente députés ou quinze sénateurs a été remise au président de la chambre concernée.
Note marginale :Étude de la motion
(3) La chambre saisie de la motion visée au paragraphe (2) étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà étudié et adopté une motion visant la même fin.
Note marginale :Procédure dans la chambre saisie
(4) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (3) fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures; le débat terminé, le président de la chambre saisie met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Adoption et agrément
(5) Le décret qui a fait l’objet d’une motion adoptée et agréée par la Chambre des communes ou le Sénat dans les conditions prévues au présent article est annulé; cette annulation ne fait pas obstacle à la prise d’un décret analogue portant mise en oeuvre d’un accord complémentaire ultérieur entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.
Note marginale :Refus d’adoption ou d’agrément
(6) Le décret qui, dans les conditions prévues par le présent article, a fait l’objet d’une motion rejetée par la Chambre des communes ou le Sénat, selon le cas, entre immédiatement en vigueur au plus tard
a) au moment du rejet de ladite motion par la chambre qui en a été saisie,
b) à l’expiration du délai prévu pour la remise de la motion au président de l’autre chambre conformément aux dispositions du paragraphe 6(2), et
c) au moment du rejet par l’autre chambre de ladite motion.
Définition de jour de séance
(7) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.
Note marginale :Résolution négative du Parlement
7 L’adoption de règles, par chacune des chambres, pour l’exercice de leur droit d’abrogation des règlements pris sous réserve de résolution négative du Parlement, a pour effet d’abroger l’article 6 de la présente loi et de faire d’un décret visé à l’article 5, un décret pris sous réserve de résolution négative du Parlement, au sens de l’article 28.1 de la Loi d’interprétation.
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