Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2004-12-15 au 2012-07-31 :

Loi sur le paiement anticipé des récoltes

L.R.C. (1985), ch. C-49

Loi visant à faciliter le paiement par anticipation des récoltes

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le paiement anticipé des récoltes.

  • 1976-77, ch. 12, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    acheteur

    buyer

    acheteur Individu, personne morale, coopérative ou société qui achète une récolte faisant l’objet d’une avance. S’entend également d’une association de producteurs ou d’un courtier qui achète une telle récolte. (buyer)

    association de producteurs

    producer organization

    association de producteurs Association de producteurs qui s’occupe de la mise en marché des récoltes faisant l’objet d’avances. (producer organization)

    avance

    advance

    avance Paiement versé par anticipation à un producteur pour sa récolte effective. (advance)

    campagne agricole

    crop year

    campagne agricole La période d’au plus un an fixée par le ministre pour une récolte. (crop year)

    intérêt garanti

    interest guaranteed

    intérêt garanti Intérêt garanti par Sa Majesté, en vertu du paragraphe 4(1), relativement à une avance. (interest guaranteed)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

    prêteur

    lender

    prêteur

    • a) Banque;

    • b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre des Finances pour l’application de la présente loi;

    • c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société, société de secours ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances et ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre des Finances pour l’application de la présente loi;

    • d) tout bureau du Trésor de l’Alberta constitué aux termes de la loi de cette province intitulée The Treasury Branches Act. (lender)

    producteur

    producer

    producteur Individu, personne morale, coopérative ou société qui a produit la récolte devant faire l’objet de l’avance. (producer)

    récolte

    crop

    récolte

    • a) Les productions végétales de plein champ, issues de cultures ou naturelles, désignées par le ministre;

    • b) le sirop d’érable et le miel. (crop)

  • Note marginale :Défaut

    (2) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (3), un producteur est en défaut relativement à l’entente qu’il a conclue au titre de l’alinéa 5(1)b) avec l’association de producteurs qui lui a consenti une avance dans les cas suivants :

    • a) il ne donne pas suite, dans les vingt jours suivant son envoi par la poste ou sa remise, à l’avis que lui transmet l’association de producteurs indiquant qu’il a eu, selon elle, la possibilité de s’acquitter de toutes les obligations que lui impose cette entente et lui enjoignant de s’exécuter;

    • b) il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’entente à la date où se termine la campagne agricole au cours de laquelle l’avance a été consentie;

    • c) à la date où soit il fait une cession de biens soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’entente;

    • d) il manque, à un moment quelconque, à une obligation de cette entente.

  • Note marginale :Sursis

    (3) Le ministre peut, selon les modalités dont sont convenus le producteur et l’association de producteurs et qu’il accepte, surseoir à la mise en défaut, pour une période déterminée.

  • Note marginale :Cessation du défaut

    (4) Pour l’application de l’alinéa 5(1)h), le producteur met fin à son défaut dès qu’il s’acquitte de toutes les obligations dont il est redevable envers l’association de producteurs au titre de l’article 8.

  • L.R. (1985), ch. C-49, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 38 (1er suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 19
  • 1989, ch. 26, art. 1
  • 1991, ch. 47, art. 725
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 2004, ch. 25, art. 182

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

 La présente loi s’applique à toutes les récoltes produites au Canada, à l’exception du blé et de l’orge produits dans la région désignée, au sens de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

  • L.R. (1985), ch. C-49, art. 3
  • 1989, ch. 26, art. 2

Garantie gouvernementale

Note marginale :Garantie ministérielle

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des conditions qu’il fixe, le ministre peut, au nom de Sa Majesté, garantir le remboursement de l’avance qu’une association de producteurs s’apprête à consentir à un producteur avec l’argent qu’elle emprunte à cette fin à un prêteur, ainsi que celui de l’intérêt afférent.

  • Note marginale :Garantie maximale

    (2) Les obligations dont le paragraphe 12(1) rend éventuellement Sa Majesté débitrice ne sauraient, en totalité, dépasser, en capital, 400 000 000 $ ou tout montant supérieur que le Parlement affecte à cette fin par une loi de crédits.

  • Note marginale :Acquittement d’avances antérieures

    (3) En cas de défaut d’un bénéficiaire d’une avance garantie aux termes de la présente loi ou d’une avance versée au titre de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies, le ministre ne peut, pendant toute la durée du défaut, garantir à l’association de producteurs le remboursement de toute nouvelle avance consentie au producteur défaillant ou de l’intérêt afférent.

  • L.R. (1985), ch. C-49, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 38 (1er suppl.), art. 2
  • 1989, ch. 26, art. 3

Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) La garantie du ministre n’a d’effet que si l’association de producteurs :

    • a) s’assure que les producteurs visés par les avances proposées ont produit une partie importante de la récolte de la région qu’elle représente et que ces avances faciliteront la mise en marché ordonnée de cette récolte dans cette région;

    • a.1) s’assure que le producteur, dans le cas où celui-ci est une personne physique, a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située son exploitation agricole et que les travaux agricoles y constituent son activité principale;

    • a.2) s’assure, dans le cas où le producteur est une personne morale à actionnaire unique, que celui-ci a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole de ce producteur, que les travaux agricoles y constituent son activité principale et qu’il s’engage personnellement envers l’association de producteurs pour les montants visés à l’article 8;

    • a.3) s’assure, dans les cas où le producteur est une personne morale à plusieurs actionnaires ou est une société ou une coopérative, selon le cas, qu’au moins un des actionnaires, associés ou membres a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole dont les travaux agricoles constituent l’activité principale et que tous les actionnaires, associés ou membres s’engagent solidairement envers l’association de producteurs pour les montants visés à l’article 8;

    • b) veille à ce que le producteur signe avec elle une entente en vue de lui rembourser l’avance de l’une des façons suivantes :

      • (i) en vendant la partie de la récolte visée par l’avance à un ou plusieurs acheteurs qu’elle désigne et autorisant celui-ci ou ceux-ci à retenir sur le prix de chaque unité de récolte un montant déterminé conformément au calendrier approuvé par le ministre pour le remboursement, sur une base unitaire, des avances versées au producteur et des intérêts garantis afférents,

      • (ii) en vendant ou aliénant autrement, selon les conditions établies par le ministre, la partie de la récolte faisant l’objet de l’avance et en lui remettant directement, pour chaque unité de récolte, un montant déterminé conformément au calendrier approuvé par le ministre pour le remboursement, sur une base unitaire, des avances versées au producteur et des intérêts garantis afférents,

      • (iii) en combinant les moyens visés aux sous-alinéas (i) et (ii);

      • (iv) [Abrogé, 1989, ch. 26, art. 4]

    • c) veille, le cas échéant, à ce que le producteur autorise par écrit l’acheteur à effectuer les retenues visées par le sous-alinéa b)(i);

    • d) veille, sauf lorsqu’elle est elle-même l’acheteur, à ce que l’acheteur signe une entente avec elle en vue d’effectuer les retenues visées par le sous-alinéa b)(i);

    • e) s’assure que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt qu’elle contracte auprès du prêteur ne dépasse pas le taux approuvé par le ministre;

    • f) a la capacité d’ester en justice;

    • g) s’assure que la partie de la récolte devant faire l’objet de l’avance est de bonne qualité et que le producteur l’entrepose dans les conditions voulues pour qu’elle conserve sa qualité jusqu’au moment où il l’aliénera en conformité avec l’entente visée à l’alinéa b);

    • h) s’assure que le producteur :

      • (i) d’une part, ne doit aucuns arrérages et n’est pas en défaut relativement à une autre avance couverte par une garantie en application de la présente loi,

      • (ii) d’autre part, n’a consenti sur la partie de la récolte visée par l’avance aucune sûreté prenant rang avant le privilège visé à l’article 6;

    • i) signe avec le ministre une entente aux termes de laquelle elle consent :

      • (i) à rembourser au prêteur les prêts destinés aux avances qu’elle consent, avec les intérêts afférents, le jour ouvrable suivant celui où tout ou partie de ces avances lui est remise et proportionnellement à la somme ainsi remise,

      • (ii) sous réserve de l’article 9, à verser au prêteur, dans les cinq jours ouvrables suivant la constatation du défaut du producteur, deux pour cent du montant que doit ce dernier au titre des alinéas 8a) et b),

      • (iii) à verser au ministre l’intérêt supplémentaire résultant de son défaut d’effectuer les paiements visés aux sous-alinéas (i) et (ii),

      • (iv) dans le cas où le producteur défaillant lui rembourse tout ou partie du montant qu’il lui doit au titre de l’article 8 après que le ministre a effectué le versement prévu aux paragraphes 12(1) ou (2), à remettre à celui-ci, dans les cinq jours ouvrables suivant le remboursement, la partie du montant ainsi remboursé qui correspond au paiement effectué au titre des paragraphes 12(1) ou (2), selon le cas.

      • (v) [Abrogé, 1993, ch. 34, art. 60]

  • Note marginale :Détérioration

    (2) En cas de détérioration totale ou partielle d’une récolte faisant l’objet d’une avance, le producteur doit sans délai remettre directement à l’association de producteurs qui lui a consenti cette avance la partie de celle-ci correspondant à la partie détériorée de la récolte ainsi que l’intérêt garanti afférent.

  • L.R. (1985), ch. C-49, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 38 (1er suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 20
  • 1989, ch. 26, art. 4
  • 1993, ch. 34, art. 60

Note marginale :Privilège sur la récolte

 L’association de producteurs a un privilège sur la récolte pour le montant de l’avance qu’elle consent à verser relativement à celle-ci ainsi que pour l’intérêt garanti afférent lorsque l’avance est garantie par le ministre en application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-49, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 38 (1er suppl.), art. 2
  • 1989, ch. 26, art. 5

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 38 (1er suppl.), art. 3]

Note marginale :Obligations du producteur défaillant

 Le producteur défaillant est redevable à l’association de producteurs des montants suivants :

  • a) le montant non remboursé de l’avance;

  • b) l’intérêt garanti afférent;

  • c) les frais engagés par l’association pour recouvrer les montants visés aux alinéas a) et b), y compris les frais juridiques taxés ou autorisés par le sous-ministre de la Justice.

  • L.R. (1985), ch. C-49, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 38 (1er suppl.), art. 4
  • 1989, ch. 26, art. 6

Note marginale :Responsabilité limitée de l’association de producteurs

 Dans le cas où, pour une récolte donnée obtenue au cours d’une campagne agricole déterminée, le montant total dont elle est redevable au prêteur au titre du sous-alinéa 5(1)i)(ii) s’élève à plus de deux pour cent du total des prêts que celui-ci lui a consentis pour effectuer les avances, l’association de producteurs n’est pas tenue au remboursement de l’excédent.

  • L.R. (1985), ch. C-49, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 38 (1er suppl.), art. 4

Montant de l’avance

Note marginale :Montant de l’avance

  •  (1) La détermination de la partie d’une avance susceptible d’être garantie en application de la présente loi se fait par la multiplication des facteurs suivants :

    • a) le nombre d’unités de la récolte visée par l’avance proposée;

    • b) le taux unitaire fixé en application du paragraphe (2) pour cette récolte au cours de la campagne agricole en cause.

  • Note marginale :Taux unitaire

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le ministre peut fixer, pour une récolte donnée, obtenue au cours d’une campagne agricole déterminée, un taux unitaire égal ou inférieur à la moitié de ce qu’il estime être le prix moyen qui sera payé aux producteurs pour cette récolte.

  • L.R. (1985), ch. C-49, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 38 (1er suppl.), art. 5

Note marginale :Maximum annuel

  •  (1) Le montant maximal des avances que la présente loi autorise à garantir à un producteur pour une récolte donnée, obtenue au cours d’une campagne agricole déterminée, est fixé par le ministre, le total des avances relatives à l’ensemble des récoltes obtenues par le producteur pendant cette campagne agricole ne pouvant dépasser 250 000 $ ou le montant inférieur que peut déterminer le ministre.

  • Note marginale :Réductions

    (2) Est soustrait des montants déterminés selon le paragraphe (1) le montant non remboursé par le producteur sur, d’une part, les avances garanties aux termes de la présente loi qui lui ont été versées, d’autre part, les avances qu’il a reçues au titre de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies.

  • L.R. (1985), ch. C-49, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 38 (1er suppl.), art. 5
  • 1989, ch. 26, art. 7

Note marginale :Paiement ministériel

  •  (1) Quand il a, en vertu de l’article 4, garanti le remboursement d’une avance, le ministre doit, dès que possible après réception d’une demande en ce sens de l’association de producteurs à qui la garantie a été donnée, remettre au prêteur ou à l’association, en le prélevant sur le Trésor et sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 14b), le montant de la dette que le producteur défaillant a contractée envers l’association au titre de l’article 8, déduction faite :

    • a) du montant dont celle-ci est débitrice au titre des sous-alinéas 5(1)i)(ii) et (iii);

    • b) du montant que le producteur a remis à cette dernière postérieurement à son défaut.

  • Note marginale :Frais juridiques

    (2) Le ministre rembourse à l’association de producteurs, sur le Trésor, les frais juridiques mentionnés à l’alinéa 8c), dans la mesure où ils n’ont pas été payés à celle-ci, à charge pour elle de les lui rembourser s’ils lui sont ultérieurement payés.

  • Note marginale :Subrogation

    (3) Le ministre est subrogé dans les droits de l’association de producteurs contre le producteur défaillant et les personnes qui se sont engagées personnellement au titre des alinéas 5(1)a.2) et a.3) pour la valeur du paiement qu’il fait au titre des paragraphes (1) ou (2).

  • L.R. (1985), ch. C-49, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 38 (1er suppl.), art. 5
  • 1989, ch. 26, art. 8

Infractions et peines

Note marginale :Producteurs

  •  (1) Commettent une infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de trois mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, la société ou les personnes qui, dans le but d’obtenir une avance pour laquelle est demandée la garantie ministérielle prévue dans la présente loi, ou afin de déroger à l’engagement de rembourser cette avance :

    • a) soit donnent des renseignements faux ou trompeurs à une association ou au ministre;

    • b) soit omettent de leur révéler tout renseignement utile.

  • Note marginale :Associations

    (2) Commettent une infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de trois mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, la société ou les personnes qui, dans le but d’obtenir la garantie ministérielle prévue dans la présente loi ou afin de déroger aux obligations qui en découlent :

    • a) soit donnent des renseignements faux ou trompeurs au ministre;

    • b) soit omettent de lui révéler tout renseignement utile.

  • Note marginale :Poursuites judiciaires contre les sociétés

    (3) La poursuite des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2) peut être intentée contre des sociétés; celles-ci sont alors réputées avoir la personnalité morale. Les actes ou omissions commis par des associés ou mandataires dans l’exercice des pouvoirs que la société leur confère sont réputés être commis par celle-ci.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (4) En cas de perpétration par une personne morale ou une société d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2), ceux de ses dirigeants, administrateurs, associés ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ou la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Prescription

    (5) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • 1976-77, ch. 12, art. 13

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer ce qui constitue une partie importante de la récolte totale d’une région représentée par une association de producteurs;

  • b) indiquer les démarches que doit effectuer une association de producteurs afin de recouvrer le montant que lui doit le producteur au titre de l’article 8 antérieurement et postérieurement à la présentation de sa demande de paiement au ministre en application du paragraphe 12(1);

  • c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-49, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 38 (1er suppl.), art. 6
  • 1989, ch. 26, art. 9

Date de modification :