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Loi sur le casier judiciaire

Version de l'article 4 du 2010-06-29 au 2012-03-12 :


Note marginale :Restrictions relatives aux demandes de réhabilitation

 Nul n’est admissible à présenter une demande de réhabilitation avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :

  • a) dix ans pour les sévices graves à la personne au sens de l’article 752 du Code criminel, notamment l’homicide involontaire coupable, en cas de condamnation à l’emprisonnement de deux ans ou plus ou pour une infraction visée à l’annexe 1 qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou cinq ans pour toute autre infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, pour une infraction visée à l’annexe 1 qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou pour une infraction qui est une infraction d’ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale en cas de condamnation à une amende de plus de deux mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de cette loi;

  • b) trois ans pour l’infraction, autre qu’une infraction visée à l’alinéa a), qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
  • 1992, ch. 22, art. 4
  • 2000, ch. 1, art. 1(F)
  • 2010, ch. 5, art. 2

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