Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)
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Garde des dossiers (suite)
Note marginale :Divulgation aux services de police
6.2 Malgré les articles 6 et 6.1, les nom, date de naissance et domicile de la personne dont le casier est suspendu en application de l’article 4.1 ou dont l’absolution est visée à l’article 6.1 peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre :
a) d’une enquête criminelle, si ces empreintes sont relevées sur les lieux du crime;
b) de la recherche de l’identité d’une personne morte ou d’une personne amnésique.
- 1992, ch. 22, art. 6
- 2012, ch. 1, art. 121
Définition de personne vulnérable
6.3 (1) Au présent article, personne vulnérable s’entend d’une personne qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances temporaires ou permanentes :
Note marginale :Indication sur certains dossiers
(2) Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’annexe 2 à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée.
Note marginale :Vérification
(3) Un corps policier ou autre organisme autorisé doit, à la demande d’un particulier ou d’une organisation responsable du bien-être d’un enfant ou d’une personne vulnérable, vérifier si la personne qui postule un emploi — rémunéré ou à titre bénévole — auprès de ce particulier ou de cette organisation fait l’objet de l’indication mentionnée au paragraphe (2) lorsque :
Note marginale :Interdiction
(4) Nul ne peut vérifier si une personne fait l’objet d’une indication mentionnée au paragraphe (2) à une fin autre que celle prévue au paragraphe (3).
Note marginale :Remise du dossier au ministre
(5) Dans le cas où la vérification permet d’établir que le postulant fait l’objet d’une indication mentionnée au paragraphe (2), le corps policier ou l’autre organisme autorisé qui y a procédé doit demander au commissaire de remettre au ministre tout dossier ou relevé d’une condamnation à l’égard du postulant. Le commissaire doit donner suite à la demande.
Note marginale :Communication du dossier
(6) Le ministre peut communiquer au corps policier ou à l’autre organisme autorisé tout ou partie des renseignements contenus dans le dossier ou relevé que lui a remis le commissaire au titre du paragraphe (5).
Note marginale :Communication des renseignements au particulier ou à l’organisation
(7) Le corps policier ou l’autre organisme autorisé doit communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (6) au particulier ou à l’organisation qui a présenté la demande de vérification si le postulant auquel ils ont trait y a consenti par écrit.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(8) Le particulier ou l’organisation qui reçoit des renseignements au titre du présent article ne peut les utiliser ou les communiquer que dans le cadre de l’examen de la demande d’emploi.
Note marginale :Modification de l’annexe 2
(9) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.
- 2000, ch. 1, art. 6
- 2010, ch. 5, art. 6
- 2012, ch. 1, art. 122
Note marginale :Application de l’article 6.3
6.4 L’article 6.3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée, indépendamment de la date de la condamnation.
- 2000, ch. 1, art. 6
- 2010, ch. 5, art. 7.1(A) et 7.4(F)
- 2012, ch. 1, art. 123
Révocation
Note marginale :Cas de révocation
7 La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)b), à l’exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.2a)(ii);
b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;
c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de suspension du casier, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 7
- 1992, ch. 22, art. 7
- 2010, ch. 5, art. 7.1(A)
- 2012, ch. 1, art. 124
Note marginale :Droit de présenter des observations
7.1 (1) Si elle se propose de révoquer la suspension du casier, la Commission en avise par écrit l’intéressé et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.
Note marginale :Examen des observations — décision
(2) Avant de rendre sa décision, la Commission examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l’avis.
- 1992, ch. 22, art. 7
- 2000, ch. 1, art. 7
- 2010, ch. 5, art. 7.1(A)
- 2012, ch. 1, art. 125
Note marginale :Nullité de la suspension du casier
7.2 Les faits ci-après entraînent la nullité de la suspension du casier :
a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée :
(i) soit pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)a),
(ii) soit pour une infraction — punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 320.14(1) et 320.15(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);
b) la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que l’intéressé n’était pas admissible à la suspension du casier à la date à laquelle elle a été ordonnée.
- 1992, ch. 22, art. 7
- 2000, ch. 1, art. 7
- 2010, ch. 5, art. 6.1(A), 7.1(A) et 7.3(F)
- 2012, ch. 1, art. 126
- 2018, ch. 16, art. 165 et 193, ch. 21, art. 42
Dispositions générales
Note marginale :Demandes d’emploi
8 Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation visée par une suspension du casier qui n’a pas été révoquée ou annulée contenue dans un formulaire ayant trait à :
a) l’emploi dans un ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) l’emploi auprès d’une société d’État, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;
d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage qui relève d’une telle compétence.
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 8
- 1992, ch. 22, art. 8
- 2010, ch. 5, art. 7.1(A)
- 2012, ch. 1, art. 127
Note marginale :Réserve
9 La présente loi n’a pas pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions du Code criminel qui portent sur le pardon, ni de limiter ou d’atteindre, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté, toutefois, les articles 6 et 8 s’appliquent aux pardons octroyés en application de la prérogative royale de clémence ou de ces dispositions.
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 9
- 1992, ch. 22, art. 9
Note marginale :Communication des décisions
9.01 La Commission peut communiquer ses décisions ordonnant ou refusant d’ordonner la suspension du casier. Elle ne peut toutefois révéler les renseignements qui risquent vraisemblablement de permettre l’identification d’un individu, à moins d’avoir le consentement de celui-ci par écrit.
- 2012, ch. 1, art. 128
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