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Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’inclusion des indications à l’égard des dossiers et relevés de condamnation et la vérification de ces dossiers ou relevés pour l’application de l’article 6.3;

  • b) prévoir les critères dont le ministre doit tenir compte pour décider s’il y a lieu d’autoriser la communication en vertu de la présente loi du dossier ou du relevé d’une condamnation;

  • c) régir, pour l’application des paragraphes 6.3(3) et (7), le consentement du postulant à la vérification des dossiers et relevés ou à la communication des renseignements qu’ils contiennent, notamment l’information à fournir au postulant préalablement au consentement et la façon dont celui-ci doit être donné;

  • c.1) prévoir des critères pour l’application de l’alinéa 4.1(3)d);

  • c.2) régir la communication des décisions visées à l’article 9.01;

  • d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

  • 1992, ch. 22, art. 9
  • 2000, ch. 1, art. 8
  • 2010, ch. 5, art. 7
  • 2012, ch. 1, art. 129

Infraction

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. 12 (1er suppl.), art. 10

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) La Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, un rapport contenant les renseignements ci-après concernant l’exercice précédent :

    • a) le nombre de demandes de suspension du casier présentées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

    • b) le nombre de suspensions du casier ordonnées ou refusées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

    • c) le nombre de suspensions du casier ordonnées, classées par infraction et, le cas échéant, par province de résidence du demandeur;

    • d) tout autre renseignement exigé par le ministre.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 2012, ch. 1, art. 130
 

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