Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)
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Dispositions générales (suite)
Note marginale :Règlements
9.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’inclusion des indications à l’égard des dossiers et relevés de condamnation et la vérification de ces dossiers ou relevés pour l’application de l’article 6.3;
b) prévoir les critères dont le ministre doit tenir compte pour décider s’il y a lieu d’autoriser la communication en vertu de la présente loi du dossier ou du relevé d’une condamnation;
c) régir, pour l’application des paragraphes 6.3(3) et (7), le consentement du postulant à la vérification des dossiers et relevés ou à la communication des renseignements qu’ils contiennent, notamment l’information à fournir au postulant préalablement au consentement et la façon dont celui-ci doit être donné;
c.1) prévoir des critères pour l’application de l’alinéa 4.1(3)d);
c.2) régir la communication des décisions visées à l’article 9.01;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
- 1992, ch. 22, art. 9
- 2000, ch. 1, art. 8
- 2010, ch. 5, art. 7
- 2012, ch. 1, art. 129
Infraction
Note marginale :Infraction
10 Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. 12 (1er suppl.), art. 10
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
11 (1) La Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, un rapport contenant les renseignements ci-après concernant l’exercice précédent :
a) le nombre de demandes de suspension du casier présentées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;
b) le nombre de suspensions du casier ordonnées ou refusées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;
c) le nombre de suspensions du casier ordonnées, classées par infraction et, le cas échéant, par province de résidence du demandeur;
d) tout autre renseignement exigé par le ministre.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2012, ch. 1, art. 130
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