Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (L.C. 2000, ch. 24)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-09-19 Versions antérieures

Infractions commises à l’étranger (suite)

Note marginale :Compétence

 Quiconque est accusé d’avoir commis une infraction visée aux articles 6 ou 7 peut être poursuivi pour cette infraction si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • a) à l’époque :

    • (i) soit lui-même est citoyen canadien ou employé au service du Canada à titre civil ou militaire,

    • (ii) soit lui-même est citoyen d’un État participant à un conflit armé contre le Canada ou employé au service d’un tel État à titre civil ou militaire,

    • (iii) soit la victime est citoyen canadien,

    • (iv) soit la victime est un ressortissant d’un État allié du Canada dans un conflit armé;

  • b) après la commission présumée de l’infraction, l’auteur se trouve au Canada.

Procédure et moyens de défense

Note marginale :Lieu du procès

  •  (1) Les poursuites à l’égard d’une infraction visée par la présente loi qui aurait été commise à l’étranger peuvent être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada, que l’accusé se trouve ou non au Canada, et celui-ci peut subir son procès et être puni, à l’égard de cette infraction, comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès

    (2) Il est entendu que la procédure visée au paragraphe (1) est assujettie aux dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent pour la durée de la procédure et les exceptions à cette obligation.

  • Note marginale :Consentement personnel du procureur général

    (3) Les poursuites à l’égard des infractions visées aux articles 4 à 7 de la présente loi ou à l’article 354 ou au paragraphe 462.23(1) du Code criminel à l’égard de biens ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction prévue à la présente loi, sont subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (4) Les poursuites à l’égard d’une infraction visée à l’article 18 sont subordonnées au consentement du procureur général du Canada.

  • 2000, ch. 24, art. 9
  • 2001, ch. 32, art. 59

Note marginale :Poursuites et preuve

Note de bas de page * Les poursuites engagées à l’égard d’une infraction qui aurait été commise avant l’entrée en vigueur du présent article sont menées conformément aux règles de preuve et de procédure en vigueur au moment du procès.

Note marginale :Moyens de défense

 Sous réserve du paragraphe 607(6) du Code criminel et des articles 12 à 14, l’accusé peut, dans le cadre des poursuites intentées à l’égard des articles 4 à 7, se prévaloir des justifications, excuses et moyens de défense reconnus, au moment de la prétendue perpétration ou au moment du procès, par le droit canadien ou le droit international.

Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

  •  (1) Lorsqu’une personne accusée d’avoir commis, par acte ou omission, un fait constituant une infraction en raison de la présente loi a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), une personne ne peut invoquer les moyens de défense spéciaux d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon à l’égard d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 si elle a subi son procès devant un tribunal d’un État ou d’un territoire étranger et si la procédure devant ce tribunal :

    • a) soit avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale;

    • b) soit n’a pas été par ailleurs menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties prévues par le droit international, mais d’une manière qui, dans les circonstances, démentait l’intention de traduire l’intéressé en justice.

Note marginale :Incompatibilité avec le droit interne

 Par dérogation à l’article 15 du Code criminel, ne constitue pas une justification, une excuse ou un moyen de défense à l’égard d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 le fait que l’infraction ait été commise en exécution du droit en vigueur au moment et au lieu de la perpétration ou en conformité avec ce droit.

Note marginale :Moyen de défense — ordre d’un supérieur

  •  (1) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’un des articles 4 à 7 le fait que l’accusé ait reçu d’un gouvernement ou d’un supérieur — militaire ou civil — l’ordre de commettre l’acte ou l’omission qui lui est reproché, à moins que :

    • a) l’accusé n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question;

    • b) l’accusé n’ait pas su que l’ordre était illégal;

    • c) l’ordre n’ait pas été manifestement illégal.

  • Interprétation de manifestement illégal

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal.

  • Note marginale :Limite : croyance de l’accusé

    (3) Ne constitue pas un moyen de défense fondé sur le paragraphe (1) le fait que l’accusé croyait que l’ordre était légal en raison de renseignements qui portaient sur une population civile ou un groupe identifiable de personnes et qui incitaient ou étaient susceptibles d’inciter à la perpétration — ou tentaient de la justifier — d’omissions ou actes inhumains contre cette population ou ce groupe.

Période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle

Note marginale :Période d’inadmissibilité

  •  (1) Le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité en application des articles 4 ou 6 :

    • a) si le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré est à l’origine de l’infraction, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;

    • b) si le meurtre intentionnel mais non commis avec préméditation et de propos délibéré est à l’origine de l’infraction, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, lorsque la personne a déjà été reconnue coupable :

      • (i) soit d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 qui a à son origine le meurtre intentionnel, commis ou non avec préméditation et de propos délibéré,

      • (ii) soit d’un homicide coupable constituant un meurtre, quelle que soit la description qu’en donne le Code criminel;

    • c) si le meurtre intentionnel mais non commis avec préméditation et de propos délibéré est à l’origine de l’infraction, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, sans dépasser vingt-cinq ans, conformément à l’article 745.4 du Code criminel;

    • d) dans tout autre cas, à l’application des conditions normalement prévues.

  • Note marginale :Période d’inadmissibilité

    (1.1) Les conditions de libération conditionnelle normalement prévues s’appliquent en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 5 ou 7.

  • Note marginale :Application de dispositions du Code criminel

    (2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité infligée sous le régime de la présente loi et, pour l’application de ces articles :

    • a) la mention, aux articles 745.1, 745.3, 745.5 et 746.1 du Code criminel, de meurtre au premier degré vaut mention d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la présente loi, si le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré est à l’origine de l’infraction;

    • b) la mention, aux articles 745.1 à 745.5 et 746.1 du Code criminel, de meurtre au deuxième degré vaut mention d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la présente loi, si le meurtre intentionnel mais non commis avec préméditation et de propos délibéré est à l’origine de l’infraction;

    • c) la mention, aux articles 745.4 et 746 du Code criminel, de l’article 745 de cette loi vaut mention des paragraphes (1) ou (1.1) du présent article;

    • d) la mention, à l’article 745.6 du Code criminel, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande aux termes de cet article;

    • e) la mention, à l’article 745.6 du Code criminel, de meurtre vaut mention d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la présente loi, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction.

  • Note marginale :Peine minimale

    (3) Pour l’application de la partie XXIII du Code criminel, la peine d’emprisonnement à perpétuité prescrite par les articles 4 et 6 est, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction, une peine minimale.

Infractions portant atteinte à l’administration de la justice

Note marginale :Entrave à la justice

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque tente volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice de la Cour pénale internationale.

  • Note marginale :Entrave à la justice : présomption

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), est censé tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure, existante ou projetée, devant la Cour pénale internationale, selon le cas :

    • a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner;

    • b) accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir un pot-de-vin ou une autre compensation vénale pour s’abstenir de témoigner.

Note marginale :Entrave aux fonctionnaires

 Quiconque entrave volontairement un fonctionnaire de la Cour pénale internationale dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire, ou lui résiste en pareil cas, est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Corruption de juges et de fonctionnaires

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, selon le cas :

  • a) le juge ou fonctionnaire de la Cour pénale internationale qui, par corruption, accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir, pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi :

    • (i) soit à l’égard d’une chose qu’il a faite ou omis de faire ou qu’il doit faire ou omettre de faire en sa qualité officielle,

    • (ii) soit dans l’intention d’entraver de toute autre manière l’administration de la justice par la Cour pénale internationale;

  • b) quiconque, par corruption, donne ou offre à un juge ou fonctionnaire de la Cour pénale internationale, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi :

    • (i) soit à l’égard d’une chose qu’il a faite ou omis de faire ou qu’il doit faire ou omettre de faire en sa qualité officielle,

    • (ii) soit dans l’intention d’entraver de toute autre manière l’administration de la justice par la Cour pénale internationale.

Note marginale :Parjure

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), commet un parjure quiconque fait, dans l’intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle ou un témoignage écrit ou verbal, devant un juge ou fonctionnaire de la Cour pénale internationale autorisé par cette cour à permettre que des déclarations soient faites devant lui, sachant que sa déclaration est fausse.

  • Note marginale :Témoin virtuel

    (2) Sous réserve du paragraphe (5), commet un parjure la personne visée au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle qui fait, dans l’intention de tromper, une fausse déclaration, la sachant fausse, que la déclaration ait été faite ou non en conformité avec le paragraphe (1), pour autant qu’elle ait été faite en conformité avec les formalités prescrites par le droit en vigueur dans le ressort étranger où le témoignage est retransmis.

  • Note marginale :Peine

    (3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un parjure.

  • Note marginale :Application

    (4) Le paragraphe (1) s’applique, que la déclaration qui y est mentionnée soit faite ou non dans le cadre d’une procédure judiciaire de la Cour pénale internationale.

  • Note marginale :Application

    (5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une déclaration visée dans ces paragraphes faite par une personne n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation de la faire d’après la loi.

Note marginale :Témoignages contradictoires

  •  (1) Quiconque, dans l’intention de tromper, en tant que témoin dans une procédure de la Cour pénale internationale, témoigne à l’égard d’une question de fait ou de connaissance et, subséquemment, dans une procédure de cette cour, rend un témoignage contraire à sa déposition antérieure, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, que la déposition antérieure ou le témoignage postérieur soit véridique ou non.

  • Note marginale :Preuve dans des cas particuliers

    (2) Constitue un témoignage ou une déposition pour l’application du paragraphe (1) la déposition visée aux articles 714.1, 714.2 ou 714.3 du Code criminel ou le témoignage visé au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada, ou la déposition faite conformément à une ordonnance rendue au titre de l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

  • Note marginale :Définition de témoignage ou déposition

    (3) Par dérogation à la définition de témoignage ou déposition à l’article 118 du Code criminel, les témoignages et les dépositions non essentiels ne sont pas, pour l’application du présent article, des témoignages ou dépositions.

  • Note marginale :Preuve de procès antérieur

    (4) Lorsqu’une personne est inculpée d’une infraction visée au présent article, un certificat, précisant de façon raisonnable la procédure où cette personne aurait rendu le témoignage qui fait l’objet de l’infraction, fait preuve qu’il a été rendu dans une procédure devant la Cour pénale internationale, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire, si le certificat est apparemment signé par le greffier de cette cour ou autre fonctionnaire ayant la garde du procès-verbal de cette procédure ou par son substitut légitime.

Note marginale :Fabrication de preuve

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, avec l’intention de tromper, fabrique quoi que ce soit à dessein de le faire servir comme preuve dans une procédure, existante ou projetée, devant la Cour pénale internationale par tout moyen autre que le parjure ou l’incitation au parjure.

 

Date de modification :