Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee (L.C. 2018, ch. 4, art. 1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee [38 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee [177 KB]
Loi à jour 2024-11-26
Exemptions fiscales et insaisissabilité (suite)
Note marginale :Appartenance aux premières nations cries
19 Pour l’application de l’article 17, sont considérés comme la propriété permanente de la première nation crie pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes :
a) ils sont nécessaires à la mise en oeuvre d’un programme dont la coordination et l’exécution ont été déléguées par la première nation crie, conformément à l’alinéa 11A.0.6 ou 11.2.6, selon le cas, de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, au Gouvernement de la nation crie;
b) ils appartiennent au Gouvernement de la nation crie;
c) ils ont été achetés sur les crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires cris ou de premières nations cries.
Note marginale :Renonciation du bénéficiaire
20 (1) Un bénéficiaire cri ou un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 17(1), sous réserve, dans le cas de droits ou d’intérêts sur des terres de catégorie IA, du consentement de la première nation crie à la renonciation et aux conditions de celle-ci, donné conformément à la constitution crie.
Note marginale :Renonciation de la première nation crie
(2) La première nation crie peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 17(2), sous réserve d’approbation de la renonciation et des conditions de celle-ci, donnée conformément à la constitution crie.
Dispositions générales
Note marginale :Admission d’office de l’accord
21 (1) L’accord est admis d’office.
Note marginale :Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte de l’accord.
Note marginale :Preuve
(3) Tout exemplaire de l’accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.
Note marginale :Admission d’office des lois cries
22 (1) Les lois cries sont admises d’office.
Note marginale :Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi crie certifié conforme par une personne autorisée par la première nation crie l’ayant adoptée ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, fait foi de cette loi et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire, sauf preuve contraire.
Note marginale :Préavis à la première nation crie
23 (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant au caractère opérant, à l’applicabilité constitutionnelle ou à la validité d’une disposition d’une loi d’une première nation crie que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève auprès de la première nation crie.
Note marginale :Préavis au Gouvernement de la nation crie
(2) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant au caractère opérant, à l’applicabilité constitutionnelle ou à la validité d’une disposition de l’accord, de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, de la présente loi ou d’une loi du Gouvernement de la nation crie que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève auprès du Gouvernement de la nation crie.
Note marginale :Teneur et délai
(3) Le préavis expose de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient et est signifié au plus tard trente jours avant la mise en état de l’affaire. Il est accompagné de tous les actes de procédure déjà versés au dossier.
Note marginale :Intervention
(4) La première nation crie ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, devient alors, sans formalités, partie à l’instance et, s’il y a lieu, peut soumettre ses conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer.
Note marginale :Renonciation
(5) Seuls la première nation crie ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, peuvent renoncer au délai prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Inuits de Chisasibi
24 (1) Pendant les périodes où ils ne sont pas représentés au conseil de la Nation crie de Chisasibi, les Inuits de Chisasibi peuvent déléguer un des leurs à titre d’observateur aux assemblées du conseil.
Note marginale :Règlements : observateur inuit
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de sélection et le mandat de l’observateur inuit.
Note marginale :Droits de l’observateur inuit
(3) L’observateur inuit est avisé de toutes les assemblées du conseil et a le droit d’y assister et de participer aux délibérations, mais il n’y a pas droit de vote.
Note marginale :Décrets et règlements
25 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord.
- Date de modification :