Loi sur les déclarations des personnes morales (L.R.C. (1985), ch. C-43)
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Loi à jour 2024-11-26
PARTIE IPersonnes morales (suite)
Déclarations (suite)
Note marginale :Déclarations relatives aux transferts technologiques
6 (1) Les personnes morales visées par la présente partie sont tenues de déposer au bureau du statisticien en chef du Canada, pour chaque période de rapport, au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant la fin de cette période, une déclaration, présentée en la forme réglementaire, contenant les renseignements exigés par règlement du gouverneur en conseil à l’égard des opérations impliquant des transferts de technologie à elles-mêmes ou, dans le cas de personnes morales mères, à leurs filiales et effectués, au cours de la période de rapport en cause, par des personnes ne résidant pas au Canada.
Note marginale :Restriction
(2) Pour l’application du présent article, des renseignements sur les opérations impliquant des transferts de technologie sont réputés ne pas comprendre une description scientifique ou technique d’un produit ou procédé.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 6
- L.R. (1985), ch. 2 (4e suppl.), art. 4
Note marginale :Attestation de la déclaration
7 Le président ou le vice-président de la personne morale déposant la déclaration et un autre de ses dirigeants, ou quiconque y est dûment autorisé par le conseil d’administration ou un autre organisme directeur de celle-ci, attestent que les déclarations et états faisant partie d’une déclaration déposée au bureau du statisticien en chef du Canada en application de la présente partie ont fait l’objet de leur examen et se sont révélés, au meilleur de leur connaissance, exacts et complets.
- S.R., ch. C-31, art. 5
- 1970-71-72, ch. 15, art. 39
- 1980-81-82-83, ch. 79, art. 2
Note marginale :Preuve de la non-application de la présente partie
8 (1) Dans les cas où une personne morale omet de déposer une déclaration visée par la présente partie ou encore en dépose une incomplète, le statisticien en chef du Canada peut, par avis écrit, lui demander d’établir que les dispositions de la présente partie concernant le dépôt d’une déclaration ou d’une partie d’une telle déclaration, selon le cas, ne lui sont pas applicables.
Note marginale :Délai de production de la preuve ou de dépôt de la déclaration
(2) La personne morale est tenue de fournir au statisticien en chef du Canada, dans les dix jours de la réception de l’avis, soit la preuve visée au paragraphe (1), soit la déclaration, en tout ou en partie.
Note marginale :Demande par lettre recommandée adressée aux dirigeants, etc. de personnes morales
(3) Le ministre peut, par lettre recommandée, exiger qu’un dirigeant, administrateur ou mandataire, au Canada, d’une personne morale qui a omis de déposer, en application de la présente partie et dans le délai imparti, au bureau du statisticien en chef du Canada la déclaration afférente à une période de rapport donnée, dépose cette déclaration pour le compte de la personne morale dans le délai raisonnable fixé dans la lettre.
- S.R., ch. C-31, art. 6 et 8
- 1970-71-72, ch. 15, art. 39
- 1980-81-82-83, ch. 79, art. 2
Infractions et peines
Note marginale :Défaut de déposer une déclaration et non-respect du par. 8(2)
9 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars pour chaque jour que dure l’infraction toute personne morale qui ne s’acquitte pas, dans les délais et de la manière prévus par la présente partie, des obligations suivantes :
a) déposer au bureau du statisticien en chef du Canada une déclaration pour une période de rapport donnée;
b) se conformer au paragraphe 8(2).
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction prévue au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’amende prévue au paragraphe (1) et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- S.R., ch. C-31, art. 7
- 1970-71-72, ch. 15, art. 39
- 1980-81-82-83, ch. 79, art. 3
Note marginale :Non-respect du par. 8(3)
10 Quiconque fait défaut de donner suite à la demande visée au paragraphe 8(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue au paragraphe 9(2), que la personne morale ou toute autre personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- S.R., ch. C-31, art. 8
- 1970-71-72, ch. 15, art. 39
PARTIE II[Abrogée, 1998, ch. 26, art. 65]
PARTIE IIIDispositions générales
Note marginale :Renseignements disponibles pour consultation
16 Les renseignements contenus dans toute déclaration déposée par une personne morale en application de l’article 4 sont mis à la disposition du ministre de l’Industrie; celui-ci les met à la disposition de quiconque demande à les consulter, durant les heures normales de bureau, moyennant le paiement des droits réglementaires d’au plus un dollar pour chaque personne morale.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 16
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62
- 1998, ch. 26, art. 66
Note marginale :Définitions
17 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 18 à 20.
- fonctionnaire
fonctionnaire Toute personne se trouvant au service de Sa Majesté, ou y occupant un poste de confiance. Sont comprises parmi les fonctionnaires les personnes qui se sont précédemment trouvées au service de Sa Majesté ou y ont occupé un poste. (official)
- personne autorisée
personne autorisée Toute personne se trouvant ou s’étant trouvée au service de Sa Majesté pour l’application de la présente loi. (authorized person)
- S.R., ch. C-31, art. 15
Note marginale :Divulgation interdite de renseignements protégés
18 (1) Sous réserve de l’article 19, tous les renseignements contenus dans une déclaration déposée par une personne morale en application de l’article 5 ou 6 sont protégés. Ni un fonctionnaire ni une personne autorisée ne peut, en connaissance de cause :
a) communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit un tel renseignement, appelé « renseignement protégé » au présent article et à l’article 19, obtenu en vertu de la présente loi;
b) permettre à qui que ce soit de consulter un état, une déclaration ou un autre document contenant des renseignements protégés obtenus en vertu de la présente loi, ou d’y avoir accès.
Note marginale :Renseignements protégés — Poursuites judiciaires
(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, ni un fonctionnaire ni une personne autorisée ne peut être tenu, dans le cadre de poursuites judiciaires :
a) de témoigner au sujet de tout renseignement protégé obtenu en vertu de la présente loi;
b) de produire un état, une déclaration ou un autre document contenant un renseignement protégé obtenu en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 18
- 1998, ch. 26, art. 67
Note marginale :Exception
19 (1) Les paragraphes 18(1) et (2) ne s’appliquent pas aux poursuites relatives à l’application de la présente loi.
Note marginale :Personnel de Statistique Canada
(2) Le fonctionnaire qui exerce une fonction prévue par la Loi sur la statistique ou un de ses règlements d’application peut :
a) communiquer ou permettre que soit communiqué à un autre fonctionnaire exerçant une fonction semblable un renseignement protégé obtenu en vertu de la présente loi;
b) permettre à un autre fonctionnaire exerçant une fonction semblable de consulter un état, une déclaration ou un autre document contenant un renseignement protégé obtenu en vertu de la présente loi ou d’y avoir accès.
(3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 2 (4e suppl.), art. 5]
Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements
(5) Malgré les autres dispositions du présent article, un renseignement protégé obtenu en vertu de la présente loi ne peut en aucun cas être communiqué à qui que ce soit en vue de faciliter l’introduction ou la continuation de poursuites intentées sous le régime d’une règle de droit canadienne autre que la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 19
- L.R. (1985), ch. 2 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Contravention à l’art. 18 ou 19
20 Quiconque contrevient, en sa qualité de fonctionnaire ou de personne autorisée, à l’article 18 ou 19 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. C-31, art. 15
Note marginale :Certificat du statisticien
21 Dans les poursuites visant toute infraction prévue à la partie I, le certificat censé signé par le statisticien en chef du Canada ou toute autre personne qu’il a autorisée par écrit à cette fin, où il est déclaré par lui qu’une déclaration n’a pas été déposée à son bureau par une personne morale ou une personne dans les délais et de la manière prévus par cette partie est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 21
- 1998, ch. 26, art. 68
Note marginale :Rapport annuel
22 (1) Au début de chaque année, le ministre établit un rapport comprenant un résumé statistique et une analyse des renseignements obtenus en application de la présente loi et figurant dans les déclarations déposées par les personnes morales à l’égard des périodes visées par les rapports afférents à l’année précédente ou qui se terminent durant cette année, et le fait déposer sans délai devant le Parlement ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Dans tout rapport décrit au paragraphe (1), le résumé statistique et l’analyse qui y sont contenus sont présentés ou rédigés de façon à ne pas dévoiler les renseignements contenus dans tout état faisant partie d’une déclaration déposée par une personne morale en application de l’article 5 ou 6, ni de façon à identifier la source des renseignements ou permettre l’identification de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 22
- 1998, ch. 26, art. 68
Note marginale :Règlements
23 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir la façon pour une personne morale de déposer la déclaration que la partie I lui enjoint de déposer;
b) préciser, afin d’éviter la duplication des rapports, les personnes morales ou catégories de personnes morales exemptées de l’application de la partie I, en tout ou en partie, dans les cas où le statisticien en chef du Canada est en mesure d’obtenir, dans les déclarations déposées en application d’une autre loi fédérale, les renseignements qu’exige la partie I à leur égard;
c) prévoir les formules que doivent utiliser et les renseignements que doivent y inscrire les personnes morales qui déposent des déclarations en application de l’article 4, 5 ou 6;
d) indiquer quels renseignements contenus dans une déclaration déposée en application de l’article 5 doivent être présentés en fonction de la répartition géographique ou du genre d’entreprise;
e) exclure, pour l’application du paragraphe 19(3), toute partie d’un ministère ou d’un autre organisme fédéral investie de pouvoirs de réglementation ou d’enquête;
f) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
g) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Publication des projets de règlements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application de l’alinéa (1)c) ou d) sont publiés dans la Gazette du Canada et le gouverneur en conseil ne peut prendre un tel règlement qu’après un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication.
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlements déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. C-43, art. 23
- 1998, ch. 26, art. 69
- Date de modification :