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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 7.1 du 2002-12-31 au 2019-06-15 :


Note marginale :Mandat

  •  (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu — y compris un bateau ou un autre véhicule — de poissons ou d’objets qui ont été obtenus ou utilisés en contravention de la présente loi ou de ses règlements ou qui serviront à le prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à perquisitionner dans ce lieu afin d’y chercher ces poissons ou ces objets.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (2) Le garde-pêche peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à l’alinéa 7b) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, à condition que les circonstances en justifient la délivrance.

  • 1994, ch. 14, art. 4

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