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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 7.1 du 2019-06-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Entrée — tout lieu

  •  (1) Le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) que s’y trouvent du poisson, des plantes marines ou toute autre chose assujettie à l’application de la présente loi;

    • b) qu’une activité assujettie à la présente loi y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;

    • c) que s’y trouvent des livres, registres ou autres documents, notamment sous forme électronique, concernant toute chose visée aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Entrée — bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN

    (2) Malgré le paragraphe (1), le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, monter à bord de tout bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Le garde-pêche peut, à cette même fin :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • f) faire des tests et des analyses de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • g) prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu;

    • j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

    • k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu.

  • Note marginale :Entrée — bateau de pêche ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port

    (4) Le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, monter à bord de tout bateau de pêche étranger qui a été autorisé à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes sous le régime du sous-alinéa 6a)(iii).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (5) Le garde-pêche peut, pour la fin prévue au paragraphe (4), exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe (3) dans la mesure où leur exercice est autorisé par l’État étranger ou prévu par la mesure, le traité ou l’entente en cause.

  • Note marginale :Assistance

    (6) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter au garde-pêche toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

  • 1994, ch. 14, art. 4
  • 2015, ch. 18, art. 6

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