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Loi sur le mariage civil (L.C. 2005, ch. 33)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

Loi sur le mariage civil

L.C. 2005, ch. 33

Sanctionnée 2005-07-20

Loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil

Préambule

Attendu :

que le Parlement du Canada s’est engagé à faire respecter la Constitution du Canada et que, selon l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination;

que les tribunaux de la majorité des provinces et d’un territoire ont jugé que l’égalité d’accès au mariage civil pour les couples de même sexe et les couples de sexe opposé était comprise dans le droit à l’égalité sans discrimination;

que la Cour suprême du Canada a reconnu le fait que, sur la base de ces décisions judiciaires, de nombreux couples de même sexe canadiens se sont mariés;

que seule l’égalité d’accès au mariage civil respecterait le droit des couples de même sexe à l’égalité sans discrimination, et que l’union civile, à titre de solution de rechange à l’institution du mariage, serait inadéquate à cet égard et porterait atteinte à leur dignité, en violation de la Charte canadienne des droits et libertés;

que la Cour suprême du Canada a déclaré que la compétence du Parlement du Canada se limitait au mariage et que ce dernier n’avait pas, par conséquent, la compétence nécessaire à l’établissement d’une institution autre que le mariage pour les couples de même sexe;

que chacun jouit de la liberté de conscience et de religion au titre de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés;

que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la garantie dont fait l’objet cette liberté, en particulier celle qui permet aux membres des groupes religieux d’avoir et d’exprimer les convictions religieuses de leur choix, et aux autorités religieuses de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs convictions religieuses;

qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public d'avoir des opinions variées sur le mariage et de les exprimer publiquement;

que, à la lumière de ce qui précède, l’engagement du Parlement du Canada à protéger le droit à l’égalité sans discrimination l’empêche de recourir à l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés pour priver les couples de même sexe du droit à l’égalité d’accès au mariage civil;

que le mariage est une institution fondamentale au sein de la société canadienne et qu’il incombe au Parlement du Canada de la soutenir parce qu’elle renforce le lien conjugal et constitue, pour nombre de Canadiens, le fondement de la famille;

que, dans l’esprit de la Charte canadienne des droits et libertés et des valeurs de tolérance, de respect et d’égalité, la législation devrait reconnaître aux couples de même sexe la possibilité de se marier civilement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi sur le mariage civil.

PARTIE 1Mariage

Note marginale :Mariage : conditions de fond

 Le mariage est, sur le plan civil, l’union légitime de deux personnes, à l’exclusion de toute autre personne.

Note marginale :Nécessité du consentement

 Le mariage requiert le consentement libre et éclairé de deux personnes à se prendre mutuellement pour époux.

  • 2015, ch. 29, art. 4

Note marginale :Âge minimal

 Nul ne peut contracter mariage avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.

  • 2015, ch. 29, art. 4

Note marginale :Mariage antérieur

 Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant que tout mariage antérieur ait été dissous par le décès ou le divorce ou frappé de nullité par ordonnance d’un tribunal.

  • 2015, ch. 29, art. 4

Note marginale :Autorités religieuses

 Il est entendu que les autorités religieuses sont libres de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs convictions religieuses.

Note marginale :Liberté de conscience et de religion et expression d’opinions

 Il est entendu que nul ne peut être privé des avantages qu’offrent les lois fédérales ni se voir imposer des obligations ou des sanctions au titre de ces lois pour la seule raison qu’il exerce, à l’égard du mariage entre personnes de même sexe, la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés, ou qu’il exprime, sur la base de cette liberté, ses convictions à l’égard du mariage comme étant l’union entre un homme et une femme à l’exclusion de toute autre personne.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que le mariage n’est pas nul ou annulable du seul fait que les époux sont du même sexe.

Note marginale :Mariage de personnes non-résidentes

  •  (1) Le mariage célébré au Canada qui serait valide au Canada si les époux y avaient leur domicile est valide pour l’application du droit canadien même si les époux ou l’un d’eux n’ont pas, au moment du mariage, la capacité de le contracter en vertu du droit de l’État de leur domicile respectif.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Le paragraphe (1) s’applique rétroactivement à tout mariage qui aurait été valide en vertu du droit applicable dans la province où il a été célébré n’eût été l’absence de capacité des époux ou de l’un d’eux de le contracter en vertu du droit de l’État de leur domicile respectif.

  • Note marginale :Ordonnances de dissolution

    (3) Toute ordonnance d’un tribunal rendue au Canada ou à l’étranger avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et annulant le mariage ou accordant le divorce aux époux dissout le mariage, pour l’application du droit canadien, à compter de la date de sa prise d’effet.

  • 2005, ch. 33, art. 5
  • 2013, ch. 30, art. 3
  • 2015, ch. 29, art. 5(A)

PARTIE 2Dissolution du mariage des époux non-résidents

Définition de tribunal

 Dans la présente partie, tribunal s’entend, dans le cas d’une province, de l’un des tribunaux suivants :

  • a) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;

  • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

  • e) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • f) la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Est visé par la présente définition tout autre tribunal d’une province qui est composé de juges nommés par le gouverneur général et qui est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de cette province comme tribunal pour l’application de la présente partie.

  • 2005, ch. 33, art. 6
  • 2013, ch. 30, art. 4

Note marginale :Divorce — époux non-résidents du Canada

  •  (1) Le tribunal de la province où les époux se sont mariés peut, sur demande, leur accorder le divorce si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il y a échec du mariage comme l’établit le fait que les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant la présentation de la demande;

    • b) au moment de la demande, aucun des époux ne réside au Canada;

    • c) chacun des époux réside — et, pendant au moins un an avant la présentation de la demande, a résidé — dans un État où le divorce ne peut être accordé parce que la validité du mariage n’y est pas reconnue.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande peut être présentée par les deux époux conjointement ou par l’un d’eux avec le consentement de l’autre ou, à défaut de consentement, sur présentation d’une ordonnance du tribunal ou d’un tribunal de l’État où l’un d’eux réside qui déclare que l’autre époux :

    • a) soit est incapable de prendre des décisions concernant son état civil en raison d’une incapacité mentale;

    • b) soit refuse son consentement sans motif valable;

    • c) soit est introuvable.

  • Note marginale :Exception — époux retrouvé

    (3) Malgré l’alinéa (2)c), le consentement de l’autre époux est requis si ce dernier a été trouvé dans le cadre de la signification de la demande.

  • 2005, ch. 33, art. 7
  • 2013, ch. 30, art. 4

Note marginale :Aucune mesure accessoire

 Il est entendu que la Loi sur le divorce ne s’applique pas au divorce accordé en application de la présente loi.

  • 2005, ch. 33, art. 8
  • 2013, ch. 30, art. 4

Note marginale :Prise d’effet du divorce

  •  (1) Le divorce prend effet à la date où le jugement qui l’accorde est prononcé.

  • Note marginale :Certificat de divorce

    (2) Après la prise d’effet du divorce, le tribunal doit, sur demande, délivrer à quiconque un certificat attestant que le divorce prononcé en application de la présente loi a dissous le mariage des personnes visées à la date indiquée.

  • Note marginale :Preuve concluante

    (3) Le certificat ou une copie certifiée conforme fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 2005, ch. 33, art. 9
  • 2013, ch. 30, art. 4

Note marginale :Validité du divorce dans tout le Canada

 À sa prise d’effet, le divorce accordé en application de la présente loi est valide dans tout le Canada.

  • 2005, ch. 33, art. 10
  • 2013, ch. 30, art. 4

Note marginale :Effet du divorce

 À sa prise d’effet, le divorce accordé en application de la présente loi dissout le mariage des époux.

  • 2005, ch. 33, art. 11
  • 2013, ch. 30, art. 4

 [Abrogé, 2013, ch. 30, art. 4]

Définition de autorité compétente

  •  (1) Au présent article, autorité compétente s’entend, dans le cas du tribunal d’une province, des organismes, personnes ou groupes de personnes habituellement compétents, en vertu des lois de la province, pour établir les règles de pratique et de procédure de ce tribunal.

  • Note marginale :Règles

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorité compétente peut établir les règles applicables aux demandes présentées au titre de la présente partie devant le tribunal, notamment en ce qui concerne :

    • a) la pratique et la procédure devant ce tribunal;

    • b) l’instruction et le règlement des demandes visées par la présente partie sans qu’il soit nécessaire aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur argumentation verbalement;

    • c) les attributions des fonctionnaires du tribunal;

    • d) toute autre mesure jugée opportune aux fins de la justice et pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Mode d’exercice du pouvoir

    (3) Le pouvoir d’une autorité compétente d’établir des règles pour un tribunal s’exerce selon les mêmes modalités et conditions que le pouvoir conféré à cet égard par les lois provinciales.

  • Note marginale :Règles et textes réglementaires

    (4) Les règles établies en vertu du présent article par une autorité compétente qui n’est ni un organisme judiciaire ni un organisme quasi judiciaire sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens et pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2005, ch. 33, art. 12
  • 2013, ch. 30, art. 4

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue d’assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 12.

  • Note marginale :Primauté des règlements

    (2) Les règlements visant l’uniformité des règles l’emportent sur celles-ci.

  • 2005, ch. 33, art. 13
  • 2013, ch. 30, art. 4

 [Abrogé, 2013, ch. 30, art. 4]

 [Abrogé, 2013, ch. 30, art. 4]

 

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