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Loi canadienne sur l’épargne-études

Version de l'article 9.1 du 2005-07-01 au 2016-12-14 :


Note marginale :Renonciation

  •  (1) Sur demande qui lui est adressée par le responsable du bénéficiaire ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, par celui-ci en la forme et selon les modalités qu’il approuve, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études qui sont prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 13g).

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut toutefois renoncer aux exigences liées à la détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants, au supplément de la prestation nationale pour enfants ou à l’allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.


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