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Loi canadienne sur l’épargne-études

Version de l'article 9.1 du 2016-12-15 au 2017-06-30 :


Note marginale :Renonciation

  •  (1) Sur demande qui lui est adressée par le responsable du bénéficiaire ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, par celui-ci en la forme et selon les modalités qu’il approuve, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études qui sont prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 13g).

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut toutefois renoncer aux exigences liées à la détermination d’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants ou à l’allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.

  • 2004, ch. 26, art. 9.1
  • 2016, ch. 12, art. 110

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