Loi canadienne sur l’épargne-études
Note marginale :Renonciation
9.1 (1) Sur demande qui lui est adressée par le responsable du bénéficiaire ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, par celui-ci en la forme et selon les modalités qu’il approuve, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études qui sont prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 13g).
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut toutefois renoncer aux exigences liées à la détermination d’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants ou à l’allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.
- 2004, ch. 26, art. 9.1
- 2016, ch. 12, art. 110
- Date de modification :